CA Paris, Pôle 5 - ch. 8, 19 décembre 2025, n° 25/11337
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11337 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2025 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P00502
APPELANTE
S.A.S. ISOBATIS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 841 117 054,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire liquidateur, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 - J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale,
Située [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Isobatis exerce une activité de conseil, études et plus largement tous services (incluant intermédiation, courtage, négoce) relatifs aux travaux d'économie d'énergie, services et conseils relatifs à la réalisation d'économies d'énergie, et notamment audit énergétique, bilan thermique, bilan carbone, conseils, assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d''uvre de travaux d'économies d'énergie et d'isolation thermique.
Sur assignation de l'Urssaf se prévalant d'une créance de 129 263,25 euros, et par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré compétent pour connaitre de l'affaire, a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isobatis, fixé provisoirement au 16 décembre 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [P], en qualité de liquidateur, et employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2025, la société Isobatis a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Isobatis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaitre de l'affaire,
- statuant à nouveau, à titre principal, de juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, par conséquent, juger n'y avoir lieu ni à son redressement, ni à sa liquidation judiciaire, débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que toute demande adverse, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de juger y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que toute demande adverse, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire et la désignation des organes de la procédure,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 200 euros, outre la condamnation au paiement du droit fixe du liquidateur judiciaire et outre la condamnation au paiement des entiers dépens, en ce compris le timbre d'appel, la signification des écritures et le cas échéant, de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, l'Urssaf demande à la cour de débouter la société Isobatis de toutes ses demandes, fins et prétentions et de son appel, de confirmer le jugement, et d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELAFA MJA, ès qualités, qui a reçu signification à personne morale de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelantes, respectivement les 22 juillet et 23 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 25 novembre 2025.
La SELAFA MJA, ès qualités, présente à l'audience de plaidoiries en la personne de
Me [P], a indiqué à la cour que le passif déclaré à titre échu et définitif s'élève à 579 189,25 euros, en ce non comprise la créance de l'URSSAF, que le dirigeant M. [B] [Z] ne lui a communiqué aucune information et qu'il a été récemment condamné à la sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans pour sa gestion d'une autre structure.
SUR CE,
A titre liminaire, les éléments relatifs à l'actif et au passif de la société Isobatis ayant été exposés par le liquidateur judiciaire à l'audience et en l'absence des conseils des autres parties, il n'en sera pas tenu compte dans la décision ci-après, par respect du principe du contradictoire.
La société Isobatis soutient que les premiers juges n'ont déterminé ni son actif disponible, ni son passif exigible, que le tribunal a omis de caractériser les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que si les éléments versés aux débats apportaient la preuve de son état de cessation des paiements, alors il est demandé à la cour d'ouvrir un redressement judiciaire à son égard.
L'Urssaf fait valoir que son assignation en liquidation judiciaire était justifiée par sa créance liquide, certaine et exigible d'une somme totale de 129 263,25 euros, que ses tentatives de recouvrement de sa créance sont demeurées vaines, que les premiers juges ont retenu que les DSN de janvier et février 2025 n'avaient pas été effectuées, que la part ouvrière n'a pas été acquittée, qu'une saisie-attribution du 10 octobre 2024 a été infructueuse, qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 12 novembre 2024, qu'elle a pris quatre inscriptions de privilèges, que la société appelante ne justifie pas de son actif, qu'elle a « notifié » auprès du liquidateur une créance actualisée à la somme de 161 644,11 euros.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la créance de l'URSSAF au jour du jugement se décomposait comme suit :
- cotisations à hauteur de 120 418,11 euros, dont 31 985,96 euros de parts ouvrières,
- majorations de retard pour 6 290 euros,
- pénalités pour 347,76 euros,
- frais de justice pour 2 207,38 euros.
Sa déclaration de créance du 26 août 2025 montre une créance actualisée à la somme de 161 644,11 euros, dont 30 000 euros de « REGUL ».
L'URSSAF justifie par ailleurs de 4 inscriptions de privilège prises entre juin et novembre 2024 et de vaines tentatives de recouvrement : une signification de contrainte le 2 août 2024, une saisie-attribution sur le compte [N] de la société le 30 août 2024 lui ayant permis de recouvrer une somme de 1 696,33 euros, une saisie-attribution sur le compte Caisse d'épargne qui s'est révélé débiteur le 10 octobre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 octobre 2024 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence.
Le débiteur ne développe pas de contestation sur ce passif.
Il n'est nullement fait état d'un quelconque actif disponible, de sorte que les vaines tentatives de recouvrement de l'URSSAF permettent de démontrer l'état de cessation des paiements du débiteur.
Faute d'actif disponible pour faire face à ce passif, l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur la possibilité ou non d'un redressement, la société Isobatis n'allègue ni ne justifie de ses possibilités de reprise d'activité. Elle ne fait pas état de ses résultats passés ni d'un prévisionnel d'activité. Elle ne produit pas non plus de pièces en ce sens, ne versant aux débats que son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts et une copie du jugement dont appel.
Il s'ensuit que la cour ne peut qu'en déduire que sa situation est irrémédiablement compromise au jour où elle statue, excluant manifestement toute possibilité de redressement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
En revanche, l'état de cessation n'apparait avéré au vu des éléments produits qu'à compter de la première saisie-attribution demeurée infructueuse, à savoir celle effectuée sur le compte [N] de la société le 30 août 2024. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé provisoirement au 16 décembre 2023 la date de cessation des paiements et, statuant à nouveau, la cour fixera provisoirement cette date au 30 août 2024.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commandant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Isobatis sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 16 décembre 2023 la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe provisoirement au 30 août 2024 la date de cessation des paiements ;
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société Isobatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 19 DÉCEMBRE 2025
(n° / 2025 , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/11337 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLTHW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 juin 2025 -Tribunal de commerce d'EVRY - RG n° 2025P00502
APPELANTE
S.A.S. ISOBATIS, société par actions simplifiée, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 841 117 054,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055,
INTIMÉES
S.E.L.A.F.A. MJA, prise en la personne de Maître [E] [P], mandataire liquidateur, ès qualités,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d'EVRY sous le numéro 440 672 509,
Dont le siège social est situé [Adresse 3]
[Localité 5]
Non constituée
L'URSSAF ILE DE FRANCE - UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D'ALLOCATION, organisme agréé par arrêté ministériel en date du 7 août 2012 - J.O. du 29 août 2012, agissant poursuites et diligences de son directeur habilité en vertu des dispositions de l'article L122-1 du code de la sécurité sociale,
Située [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocate au barreau de PARIS, toque : K0065,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile,
l' affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur Christophe DELATTRE, avocat général,
ARRÊT :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Isobatis exerce une activité de conseil, études et plus largement tous services (incluant intermédiation, courtage, négoce) relatifs aux travaux d'économie d'énergie, services et conseils relatifs à la réalisation d'économies d'énergie, et notamment audit énergétique, bilan thermique, bilan carbone, conseils, assistance à maîtrise d'ouvrage ou maîtrise d''uvre de travaux d'économies d'énergie et d'isolation thermique.
Sur assignation de l'Urssaf se prévalant d'une créance de 129 263,25 euros, et par jugement du 16 juin 2025, le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré compétent pour connaitre de l'affaire, a constaté l'état de cessation des paiements, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Isobatis, fixé provisoirement au 16 décembre 2023 la date de cessation des paiements, nommé la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [E] [P], en qualité de liquidateur, et employé les dépens en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Le 26 juin 2025, la société Isobatis a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 septembre 2025, la société Isobatis demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal s'est déclaré compétent pour connaitre de l'affaire,
- statuant à nouveau, à titre principal, de juger qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements, par conséquent, juger n'y avoir lieu ni à son redressement, ni à sa liquidation judiciaire, débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que toute demande adverse, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- à titre subsidiaire, de juger y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son égard, débouter l'Urssaf de sa demande d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ainsi que toute demande adverse, débouter la SELAFA MJA, ès qualités, de l'ensemble de ses demandes, renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce d'Evry pour la poursuite des opérations de redressement judiciaire et la désignation des organes de la procédure,
- en tout état de cause, de condamner tout succombant à lui payer la somme de 7 200 euros, outre la condamnation au paiement du droit fixe du liquidateur judiciaire et outre la condamnation au paiement des entiers dépens, en ce compris le timbre d'appel, la signification des écritures et le cas échéant, de l'arrêt à intervenir.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, l'Urssaf demande à la cour de débouter la société Isobatis de toutes ses demandes, fins et prétentions et de son appel, de confirmer le jugement, et d'ordonner l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.
La SELAFA MJA, ès qualités, qui a reçu signification à personne morale de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelantes, respectivement les 22 juillet et 23 septembre 2025, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été clôturée le 25 novembre 2025.
La SELAFA MJA, ès qualités, présente à l'audience de plaidoiries en la personne de
Me [P], a indiqué à la cour que le passif déclaré à titre échu et définitif s'élève à 579 189,25 euros, en ce non comprise la créance de l'URSSAF, que le dirigeant M. [B] [Z] ne lui a communiqué aucune information et qu'il a été récemment condamné à la sanction de faillite personnelle pour une durée de 15 ans pour sa gestion d'une autre structure.
SUR CE,
A titre liminaire, les éléments relatifs à l'actif et au passif de la société Isobatis ayant été exposés par le liquidateur judiciaire à l'audience et en l'absence des conseils des autres parties, il n'en sera pas tenu compte dans la décision ci-après, par respect du principe du contradictoire.
La société Isobatis soutient que les premiers juges n'ont déterminé ni son actif disponible, ni son passif exigible, que le tribunal a omis de caractériser les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et que si les éléments versés aux débats apportaient la preuve de son état de cessation des paiements, alors il est demandé à la cour d'ouvrir un redressement judiciaire à son égard.
L'Urssaf fait valoir que son assignation en liquidation judiciaire était justifiée par sa créance liquide, certaine et exigible d'une somme totale de 129 263,25 euros, que ses tentatives de recouvrement de sa créance sont demeurées vaines, que les premiers juges ont retenu que les DSN de janvier et février 2025 n'avaient pas été effectuées, que la part ouvrière n'a pas été acquittée, qu'une saisie-attribution du 10 octobre 2024 a été infructueuse, qu'un procès-verbal de carence a été dressé le 12 novembre 2024, qu'elle a pris quatre inscriptions de privilèges, que la société appelante ne justifie pas de son actif, qu'elle a « notifié » auprès du liquidateur une créance actualisée à la somme de 161 644,11 euros.
Aux termes de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements et le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. (')
Il résulte de l'article L. 640-1 du code de commerce que la procédure de liquidation judiciaire n'est ouverte qu'au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.
En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue.
En l'espèce, la créance de l'URSSAF au jour du jugement se décomposait comme suit :
- cotisations à hauteur de 120 418,11 euros, dont 31 985,96 euros de parts ouvrières,
- majorations de retard pour 6 290 euros,
- pénalités pour 347,76 euros,
- frais de justice pour 2 207,38 euros.
Sa déclaration de créance du 26 août 2025 montre une créance actualisée à la somme de 161 644,11 euros, dont 30 000 euros de « REGUL ».
L'URSSAF justifie par ailleurs de 4 inscriptions de privilège prises entre juin et novembre 2024 et de vaines tentatives de recouvrement : une signification de contrainte le 2 août 2024, une saisie-attribution sur le compte [N] de la société le 30 août 2024 lui ayant permis de recouvrer une somme de 1 696,33 euros, une saisie-attribution sur le compte Caisse d'épargne qui s'est révélé débiteur le 10 octobre 2024, un commandement de payer aux fins de saisie vente du 16 octobre 2024 ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de carence.
Le débiteur ne développe pas de contestation sur ce passif.
Il n'est nullement fait état d'un quelconque actif disponible, de sorte que les vaines tentatives de recouvrement de l'URSSAF permettent de démontrer l'état de cessation des paiements du débiteur.
Faute d'actif disponible pour faire face à ce passif, l'état de cessation des paiements est caractérisé.
Sur la possibilité ou non d'un redressement, la société Isobatis n'allègue ni ne justifie de ses possibilités de reprise d'activité. Elle ne fait pas état de ses résultats passés ni d'un prévisionnel d'activité. Elle ne produit pas non plus de pièces en ce sens, ne versant aux débats que son extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, ses statuts et une copie du jugement dont appel.
Il s'ensuit que la cour ne peut qu'en déduire que sa situation est irrémédiablement compromise au jour où elle statue, excluant manifestement toute possibilité de redressement.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
En revanche, l'état de cessation n'apparait avéré au vu des éléments produits qu'à compter de la première saisie-attribution demeurée infructueuse, à savoir celle effectuée sur le compte [N] de la société le 30 août 2024. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a fixé provisoirement au 16 décembre 2023 la date de cessation des paiements et, statuant à nouveau, la cour fixera provisoirement cette date au 30 août 2024.
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commandant de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, la société Isobatis sera déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé provisoirement au 16 décembre 2023 la date de cessation des paiements ;
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Fixe provisoirement au 30 août 2024 la date de cessation des paiements ;
Y ajoutant,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;
Déboute la société Isobatis de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente