CA Bourges, 1re ch., 19 décembre 2025, n° 25/00594
BOURGES
Arrêt
Autre
SM/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 27 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. FLORHAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
N° SIRET : 832 322 267
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/06/2025
II - S.A.S. SAULNIER [T] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 17/06/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
***************
Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rédigé le 10 septembre 2025 des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon requête en date du 7 mars 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourges a saisi le président du tribunal de commerce de Bourges aux fins de convocation de la S.A.R.L. FLORHAM afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 27 mai 2025, le tribunal de commerce a constaté l'absence de comparution de la S.A.R.L. FLORHAM, ainsi que son absence à l'entretien de prévention auquel elle était conviée.
Le tribunal a estimé que l'absence de dépôt des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et la citation revenue par commissaire de justice sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses laissaient légitimement supposer que la S.A.R.L. FLORHAM était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouvait en conséquence en état de cessation des paiements.
C'est dans ces conditions que, par décision réputée contradictoire en date du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourges a principalement ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L. FLORHAM, désignant Monsieur [D] en qualité de juge commissaire, la SAS SAULNIER [T] en qualité de liquidateur judiciaire, fixant provisoirement au 27 mai 2025 la cessation des paiements.
La Société FLORHAM a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juin 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux fins d'infirmer intégralement le jugement entrepris et statuant a nouveau, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collecte à l'encontre de la Société FLORHAM, actuellement in bonis et de statuer ce que de droit sur les dépens
La S.A.R.L. FLORHAM fait principalement valoir, en effet, que son passif exigible est inexistant, qu'elle n'est absolument pas en état de cessation des paiements, et que la seule dette exigible est une dette URSSAF d'un montant d'environ 7000 € ayant fait l'objet d'un accord de règlement avec cet organisme selon courrier du 5 juin 2025.
Précisant qu'elle produit de nombreuses factures de clients étrangers pour plusieurs dizaines de milliers d'euros démontrant son intense activité, et précisant avoir intégralement remboursé depuis le 15 novembre 2024 le seul prêt qu'elle avait contracté auprès de la [Adresse 3], l'appelante explique son absence de comparution devant le premier juge par les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution par la Poste d'un contrat de réexpédition du courrier entre [Localité 7] (18) et [Localité 6] (87).
'
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Bourges a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourges.
Par conclusions du 10 septembre 2025, le parquet général, après avoir estimé qu'il est regrettable que la société appelante n'ait pas pu être représentée lors de l'entretien de prévention initial et que les comptes sociaux n'aient pas été déposés pour l'exercice 2023 dans les délais requis, a estimé que la procédure n'établissait nullement que la société appelante serait en état de cessation des paiements et a ainsi conclu à l'infirmation du jugement entrepris.
La SAS SAULNIER [T] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société FLORHAM, n'a pas constitué avocat devant la cour.
SUR QUOI :
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
L'article L. 640-2 du même code énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé (') ».
L'état de cessation des paiements susvisé se trouve caractérisé, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, par l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. FLORHAM, qui exerce une activité de négociant de textiles en gros avec un siège social situé dans le Cher à Saint-Pierre Les Bois, après avoir constaté que celle-ci ne s'était rendue ni à l'audience ni à l'entretien de prévention auquel elle avait pourtant été conviée, et que la citation à l'audience par commissaire de justice avait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses au motif qu'à l'adresse du siège social de cette S.A.R.L. ne se trouvait qu'un terrain nu sans aucune activité.
En cause d'appel, la S.A.R.L. FLORHAM précise tout d'abord que son activité principale s'exerce dans le cadre d'un établissement secondaire situé près de Limoges dans le département de la Haute-Vienne, et que son absence de comparution tant à l'entretien de prévention qu'à l'audience du tribunal de commerce s'explique par des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution par la Poste d'un contrat de réexpédition du courrier entre les communes de Saint-Pierre Les Bois (Cher) et Panazol (Haute-Vienne), produisant à cet égard, en pièce n°1 de son dossier, le contrat de réexpédition conclu le 30 juin 2023 avec la Poste comportant la mention « en attente de pièces justificatives ».
Il convient de constater que l'appelante produit, en outre, l'ensemble des relevés bancaires du compte qu'elle détient auprès de la [Adresse 2] pour la période du 1er septembre 2024 au 30 mai 2025 (pièce n°2 de son dossier) comportant, pour la majeure partie d'entre eux, un solde créditeur.
Elle verse par ailleurs aux débats (pièce n°3 de son dossier) diverses factures qu'elle a émises envers des clients, dont l'une au nom de la société Israillova pour un montant de 42 000 € en date du 11 avril 2025, ainsi que des quittances de loyer (pièce n°4) ne mentionnant l'existence d'aucune dette locative.
En outre, dans une attestation rédigée le 8 avril 2025, la [Adresse 2] a certifié que le prêt de 75 000 € qui avait été initialement accordé à la S.A.R.L. FLORHAM le 19 octobre 2021 avait été intégralement remboursé par celle-ci à la date du 15 novembre 2024 (pièce n°5).
Les factures émises au nom de clients situés à l'étranger pour les années 2024 et 2025, produites en pièce n°6 du dossier, permettent par ailleurs de constater que l'activité de la S.A.R.L. FLORHAM apparaît relativement soutenue et régulière .
Par ailleurs, si la pièce n°7 du dossier établit que la S.A.R.L. FLORHAM se trouve débitrice de l'URSSAF d'une somme de 7044,41 €, selon le dernier décompte établi le 5 juin 2025, encore faut-il observer que cet organisme a fait part à l'appelante de son accord sur un échéancier de paiement selon courrier électronique du 5 juin 2025 à 11h33.
D'autre part, si le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, avait noté une absence de dépôt des comptes de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 (page n°2 du jugement), l'appelante justifie désormais que la situation a été régularisée par son expert-comptable la société Hébert & Associés, laquelle a en outre certifié que l'appelante avait réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 15 594 € pour l'exercice 2019, 39 000 € pour l'exercice 2020, 91 710 € pour l'exercice 2021 et 49 268 € pour l'exercice 2022 (pièce n° 8), la dernière attestation de cet expert-comptable, en date du 6 juin 2025, faisant état d'un chiffre d'affaires hors taxes arrêté à titre provisoire pour l'exercice 2024 à la somme de 34 985 €.
Il doit, en outre, être observé que l'appelante justifie de l'existence d'un « projet de conteneurs de collecte de textiles recyclables » actuellement en cours avec les communes de [Localité 5] et [Localité 6] (pièce n°10 de son dossier).
Au vu de l'ensemble de ces éléments produits en cause d'appel, l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L. FLORHAM, résultant de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'apparaît nullement caractérisé, de sorte que les conditions requises par les textes précités pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourges devra être infirmé en toutes ses dispositions et il devra être procédé aux publicités de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la S.A.R.L. FLORHAM
- Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public.
- Ordonne la publication au BODACC de la présente décision.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS
NOTIFICATION AUX PARTIES
NOTIFICATION AU MINISTÈRE PUBLIC
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00594 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DXZ3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal de commerce de BOURGES en date du 27 Mai 2025
PARTIES EN CAUSE :
I - S.A.R.L. FLORHAM agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 4]
N° SIRET : 832 322 267
Représentée par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 12/06/2025
II - S.A.S. SAULNIER [T] & ASSOCIES agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
non représentée
à laquelle la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiés suivant actes de commissaire de justice des 17/06/2025 remis à personne habilitée
INTIMÉE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. TESSIER-FLOHIC, Président chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Alain TESSIER-FLOHIC Président de chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme SERGEANT
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Le dossier a été communiqué au Ministère Public qui a rédigé le 10 septembre 2025 des conclusions qui ont été transmises par voie électronique aux avocats des parties le même jour.
***************
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
Exposé :
Selon requête en date du 7 mars 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Bourges a saisi le président du tribunal de commerce de Bourges aux fins de convocation de la S.A.R.L. FLORHAM afin de statuer sur l'ouverture d'une procédure de redressement ou, subsidiairement, de liquidation judiciaire.
Lors de l'audience du 27 mai 2025, le tribunal de commerce a constaté l'absence de comparution de la S.A.R.L. FLORHAM, ainsi que son absence à l'entretien de prévention auquel elle était conviée.
Le tribunal a estimé que l'absence de dépôt des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 et la citation revenue par commissaire de justice sous forme de procès-verbal de recherches infructueuses laissaient légitimement supposer que la S.A.R.L. FLORHAM était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouvait en conséquence en état de cessation des paiements.
C'est dans ces conditions que, par décision réputée contradictoire en date du 27 mai 2025, le tribunal de commerce de Bourges a principalement ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la S.A.R.L. FLORHAM, désignant Monsieur [D] en qualité de juge commissaire, la SAS SAULNIER [T] en qualité de liquidateur judiciaire, fixant provisoirement au 27 mai 2025 la cessation des paiements.
La Société FLORHAM a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 12 juin 2025 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 16 juin 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux fins d'infirmer intégralement le jugement entrepris et statuant a nouveau, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collecte à l'encontre de la Société FLORHAM, actuellement in bonis et de statuer ce que de droit sur les dépens
La S.A.R.L. FLORHAM fait principalement valoir, en effet, que son passif exigible est inexistant, qu'elle n'est absolument pas en état de cessation des paiements, et que la seule dette exigible est une dette URSSAF d'un montant d'environ 7000 € ayant fait l'objet d'un accord de règlement avec cet organisme selon courrier du 5 juin 2025.
Précisant qu'elle produit de nombreuses factures de clients étrangers pour plusieurs dizaines de milliers d'euros démontrant son intense activité, et précisant avoir intégralement remboursé depuis le 15 novembre 2024 le seul prêt qu'elle avait contracté auprès de la [Adresse 3], l'appelante explique son absence de comparution devant le premier juge par les difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution par la Poste d'un contrat de réexpédition du courrier entre [Localité 7] (18) et [Localité 6] (87).
'
Par ordonnance de référé du 11 juillet 2025, le premier président de la cour d'appel de Bourges a ordonné l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourges.
Par conclusions du 10 septembre 2025, le parquet général, après avoir estimé qu'il est regrettable que la société appelante n'ait pas pu être représentée lors de l'entretien de prévention initial et que les comptes sociaux n'aient pas été déposés pour l'exercice 2023 dans les délais requis, a estimé que la procédure n'établissait nullement que la société appelante serait en état de cessation des paiements et a ainsi conclu à l'infirmation du jugement entrepris.
La SAS SAULNIER [T] et Associés, ès qualités de mandataire liquidateur de la société FLORHAM, n'a pas constitué avocat devant la cour.
SUR QUOI :
Selon l'article L. 640-1 du code de commerce, « il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens ».
L'article L. 640-2 du même code énonce que « la procédure de liquidation judiciaire est applicable à toute personne exerçant une activité commerciale, artisanale ou une activité agricole définie à l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime et à toute autre personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante y compris une profession libérale soumise à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, ainsi qu'à toute personne morale de droit privé (') ».
L'état de cessation des paiements susvisé se trouve caractérisé, aux termes de l'article L. 631-1 du même code, par l'impossibilité dans laquelle se trouve le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Bourges a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la S.A.R.L. FLORHAM, qui exerce une activité de négociant de textiles en gros avec un siège social situé dans le Cher à Saint-Pierre Les Bois, après avoir constaté que celle-ci ne s'était rendue ni à l'audience ni à l'entretien de prévention auquel elle avait pourtant été conviée, et que la citation à l'audience par commissaire de justice avait été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses au motif qu'à l'adresse du siège social de cette S.A.R.L. ne se trouvait qu'un terrain nu sans aucune activité.
En cause d'appel, la S.A.R.L. FLORHAM précise tout d'abord que son activité principale s'exerce dans le cadre d'un établissement secondaire situé près de Limoges dans le département de la Haute-Vienne, et que son absence de comparution tant à l'entretien de prévention qu'à l'audience du tribunal de commerce s'explique par des difficultés rencontrées dans le cadre de l'exécution par la Poste d'un contrat de réexpédition du courrier entre les communes de Saint-Pierre Les Bois (Cher) et Panazol (Haute-Vienne), produisant à cet égard, en pièce n°1 de son dossier, le contrat de réexpédition conclu le 30 juin 2023 avec la Poste comportant la mention « en attente de pièces justificatives ».
Il convient de constater que l'appelante produit, en outre, l'ensemble des relevés bancaires du compte qu'elle détient auprès de la [Adresse 2] pour la période du 1er septembre 2024 au 30 mai 2025 (pièce n°2 de son dossier) comportant, pour la majeure partie d'entre eux, un solde créditeur.
Elle verse par ailleurs aux débats (pièce n°3 de son dossier) diverses factures qu'elle a émises envers des clients, dont l'une au nom de la société Israillova pour un montant de 42 000 € en date du 11 avril 2025, ainsi que des quittances de loyer (pièce n°4) ne mentionnant l'existence d'aucune dette locative.
En outre, dans une attestation rédigée le 8 avril 2025, la [Adresse 2] a certifié que le prêt de 75 000 € qui avait été initialement accordé à la S.A.R.L. FLORHAM le 19 octobre 2021 avait été intégralement remboursé par celle-ci à la date du 15 novembre 2024 (pièce n°5).
Les factures émises au nom de clients situés à l'étranger pour les années 2024 et 2025, produites en pièce n°6 du dossier, permettent par ailleurs de constater que l'activité de la S.A.R.L. FLORHAM apparaît relativement soutenue et régulière .
Par ailleurs, si la pièce n°7 du dossier établit que la S.A.R.L. FLORHAM se trouve débitrice de l'URSSAF d'une somme de 7044,41 €, selon le dernier décompte établi le 5 juin 2025, encore faut-il observer que cet organisme a fait part à l'appelante de son accord sur un échéancier de paiement selon courrier électronique du 5 juin 2025 à 11h33.
D'autre part, si le tribunal de commerce, dans la décision dont appel, avait noté une absence de dépôt des comptes de la société pour l'exercice clos au 31 décembre 2023 (page n°2 du jugement), l'appelante justifie désormais que la situation a été régularisée par son expert-comptable la société Hébert & Associés, laquelle a en outre certifié que l'appelante avait réalisé un chiffre d'affaires hors taxes de 15 594 € pour l'exercice 2019, 39 000 € pour l'exercice 2020, 91 710 € pour l'exercice 2021 et 49 268 € pour l'exercice 2022 (pièce n° 8), la dernière attestation de cet expert-comptable, en date du 6 juin 2025, faisant état d'un chiffre d'affaires hors taxes arrêté à titre provisoire pour l'exercice 2024 à la somme de 34 985 €.
Il doit, en outre, être observé que l'appelante justifie de l'existence d'un « projet de conteneurs de collecte de textiles recyclables » actuellement en cours avec les communes de [Localité 5] et [Localité 6] (pièce n°10 de son dossier).
Au vu de l'ensemble de ces éléments produits en cause d'appel, l'état de cessation des paiements de la S.A.R.L. FLORHAM, résultant de l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, n'apparaît nullement caractérisé, de sorte que les conditions requises par les textes précités pour l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies.
Dans ces conditions, le jugement rendu le 27 mai 2025 par le tribunal de commerce de Bourges devra être infirmé en toutes ses dispositions et il devra être procédé aux publicités de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
- Infirme le jugement entrepris
Et, statuant à nouveau,
- Dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la S.A.R.L. FLORHAM
- Dit que les entiers dépens de première instance et d'appel resteront à la charge du Trésor public.
- Ordonne la publication au BODACC de la présente décision.
L'arrêt a été signé par A. TESSIER-FLOHIC, Président, et par V. SERGEANT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
V. SERGEANT A. TESSIER-FLOHIC