CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02352
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 25/02352 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXJ6
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2025F132) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 18 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 27 juin 2025
APPELANT:
Mr [Z] [X] entrepreneur individuel, liquidation prononcée avec maintien de l'activité pendant 3 mois selon jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Société SMJ [E] ET [V] [P] désignée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mr [Z] [X], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de GAP sous le n°451 801 989, suivant jugement du Tribunal de commerce de Gap du 24 avril 2015,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me MILLAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par jugement en date du 14 février 2014, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[Z] [X], exerçant une activité de peintre en bâtiment, vitrier, revêtements, location de matériels divers, vente de produits de peinture, aménagements intérieurs.
2. M.[X] relève du statut des entrepreneurs individuels (EI) au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
3. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal a homologué le plan de redressement d'une durée de 10 ans présenté par [Z] [X] (EI) et a nommé la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. Par requête du 14 avril 2025, la Scp [I]. [E] & [V] [P], prise en la personne de Me [D] [P], a saisi le tribunal de commerce conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, en signalant que [Z] [X] respecte les obligations découlant du plan mais que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements. Elle a sollicité en conséquence la résolution dudit plan.
5. Lors de l'audience tenue devant le tribunal le 13 juin 2025, [Z] [X] a sollicité l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en application de la combinaison des articles L.626-27 et L.631-19 du code de commerce. Il a demandé subsidiairement une poursuite d'activité de 3 mois pour finir ses chantiers.
6. Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Gap a :
- constaté la cessation des paiements de [Z] [X] (EI) et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [Z] [X] (EI) homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [X] [M] [O] (EI), [Adresse 7],
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[R] en qualité de juge-commissaire, M.[W] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexée à l'inventaire ;
- ordonné à M.[Z] [X] (EI) de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- autorisé la poursuite de l'activité pour une durée maximale de 3 mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [Z] [X] (EI) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [Z] [X] (EI) sont réunis ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [X] (EI) visant à voir prononcer une liquidation judiciaire sans sanction ;
- dit que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- dit que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- ordonné les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure.
7. La «'société EI [X]'» a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2025, en ce qu'elle a refusé d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire avec un plan d'apurement du passif sur 10 ans.
8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la « société EI [X] »:
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.626-27, L.626-12, L.626-6, L.641-10 et L.653-8 du code de commerce, à titre principal :
- de constater que M.[Z] [X] a exécuté à 100 % le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de commerce de Gap du 24 avril 2015, le paiement intégral de la dixième annuité étant intervenu dans les délais impartis ;
- de dire et juger que, conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est éteinte de plein droit par l'effet de cette exécution intégrale ;
- de constater que, le passif planifié ayant été apuré et la trésorerie demeurant positive, l'état de cessation des paiements a disparu au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
- de dire et juger qu'en conséquence, il n'existe plus de cause juridique à la poursuite d'une quelconque procédure collective à l'encontre de M. [Z] [X] ;
- en conséquence, d'ordonner l'arrêt pur et simple de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025, le plan de redressement arrêté par jugement du 24 avril 2015 ayant été exécuté intégralement ;
- de dire que M. [Z] [X] retrouve la pleine disposition de ses biens, la liberté de gestion de son activité et la plénitude de ses droits civils et commerciaux ;
- de dire que la mission de la Scp [E] & [P], ès qualités, est terminée ;
- d'ordonner la radiation de toute mention de liquidation judiciaire affectant le nom de M.[Z] [X] auprès du registre du commerce et des sociétés de Gap.
10. L'appelante demande, à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M.[Z] [X] ;
- de constater la bonne foi constante du débiteur et l'exécution quasi intégrale du plan de redressement ;
- de dire et juger que M.[Z] [X] justifie de perspectives sérieuses et crédibles de redressement économique, appuyées par une trésorerie positive, un carnet de commandes en cours et des engagements clients fermes ;
- en conséquence, d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce, en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'apurement du passif sur dix ans, adapté à la situation actuelle du débiteur ;
- d'autoriser la poursuite de l'activité pendant la durée nécessaire à la mise en 'uvre de ce plan ;
- subsidiairement, de dire que le maintien temporaire de l'activité pourra être autorisé sur le fondement de l'article L. 641-10 du code de commerce, dans l'intérêt des créanciers, des salariés et de la continuité économique de l'entreprise.
11. La «'société [Z] [X]'» demande, en tout état de cause :
- de dire et juger que les arguments soulevés par la Scp [E] & [P], ès-qualités, sont infondés, et que la résolution du plan de redressement ne pouvait légalement être prononcée dès lors que celui-ci était intégralement exécuté ;
- de condamner la Scp [E] & [P], ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
12. La « société EI [X] » expose :
13. ' que M. [Z] [X] a exécuté le plan de redressement pendant une période de 10 années consécutives, plan prévoyant un apurement de l'intégralité du passif, de sorte qu'en application de l'article L626-27 du code de commerce, la procédure de redressement a pris fin ;
14. ' que l'exécution de ce plan ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais un moyen nouveau, lequel est ainsi recevable, puisqu'il a demandé au tribunal que la liquidation judiciaire soit écartée ; que le moyen vient au soutien de sa demande de réformation, et constitue un fait nouveau postérieur au jugement déféré; que ce moyen ne modifie pas l'objet du litige ;
15. ' subsidiairement, qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements, puisque le tribunal a constaté que le plan d'apurement avait été exécuté à 92 %; qu'à la date des présentes conclusions, le plan est totalement exécuté, alors que la situation financière de M. [Z] [X] est stabilisée ; que les difficultés financières ponctuelles qu'il a rencontrées ayant justifié la demande de prolongation du plan ne traduisent pas une insolvabilité structurelle, mais des problèmes de trésorerie désormais résorbés';
16. ' si l'état de cessation des paiements est reconnu, qu'il n'est pas établi que tout redressement soit manifestement impossible, puisque M. [Z] [X] dispose d'un carnet de commande de plus de 590.000 euros, et de créances à recouvrer pour 400.000 euros, alors que M. [Z] [X] est débiteur de 31.923,69 euros au titre de la TVA, de 7.000 euros au titre du solde d'impôt sur le revenu, de 117.167,89 euros au titre de l'Urssaf, de 123.336,18 euros au titre des autres dettes ;
17. ' que l'exercice 2024 est bénéficiaire avec un résultat net de 55.916 euros pour un chiffre d'affaires de 399.773 euros ; que le prévisionnel 2025 établit une activité future solide, avec un carnet de commande de 590.161,50 euros HT; que le solde bancaire est positif pour plus de 45.000 euros au 12 septembre 2025, de 22.951,76 euros au 7 octobre 2025 après paiement de la dernière annuité du plan de redressement, et de 33.676,14 euros au 27 octobre 2025 ;
18. ' que seules les difficultés de trésorerie liées à l'accumulation de charges sociales et fiscales résiduelles justifient la demande d'un nouveau plan d'apurement ;
19. ' que M. [Z] [X] a demandé au liquidateur judiciaire l'autorisation de signer des devis pour un montant de 327.882,72 euros HT, demande restée sans réponse ; que le liquidateur ne peut ainsi soutenir que M. [Z] [X] a agi unilatéralement, alors que ces projets de chantier s'inscrivent dans le prolongement de son activité effective ; que le défaut de réponse du liquidateur ne peut effacer les éléments démontrant la capacité de reprise de l'activité; que les articles L631-1 et suivants, relatifs au redressement judiciaire, permettent à une entreprise en cessation des paiements de bénéficier d'un plan d'apurement si la poursuite de l'activité est envisageable ;
20. ' que pour le mois d'octobre 2025, le chiffre d'affaires a été d'environ 45.000 euros pour 19.614,15 euros de charges, incluant le prêt immobilier en cours de remboursement ainsi que le paiement de dettes fiscales et sociales au titre d'accords en cours ;
21. ' que si le tribunal a indiqué qu'un devis n'est pas un actif disponible alors que des acomptes constituent une dette, un devis constitue cependant un contrat ayant une valeur patrimoniale générant une créance qui sera exigible selon l'échéancier, ainsi valorisable ; qu'un acompte n'est pas une dette, mais un produit constaté d'avance et ne constitue ainsi qu'un passif comptable, mais non une charge ou une dette exigible ; que les devis accompagnés d'acomptes sont le signe d'une exploitation en cours ;
22. ' que le liquidateur judiciaire s'est désisté de sa requête en cessation d'activité, ce qui témoigne de l'absence de fondement d'une liquidation judiciaire ;
23. ' que l'article L626-27 du code de commerce permet, en cas de résolution du plan pour inexécution, d'ouvrir un nouvelle procédure aboutissant à un redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [P], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [X] :
24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article L631-20 du code de commerce et des articles 1383 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la cessation des paiements de [Z] [X] (EI) et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [Z] [X] (EI) homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [X] [M] [O] (EI), [Adresse 7] ;
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[R] en qualité de juge-commissaire, M.[W] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexée à l'inventaire ;
- ordonné à M.[Z] [X] (EI) de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [Z] [X] (EI) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [Z] [X] (EI) sont réunis ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [X] (EI) visant à voir prononcée une liquidation judiciaire sans sanction.
25. Elle demande d'infirmer ce jugement en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés.
26. Elle demande à la cour, statuant à nouveau':
- de débouter M.[Z] [X] de sa demande de poursuite de son activité,
- en toute hypothèse, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
27. Elle soutient :
28. ' que si au jour de l'ouverture de la procédure, le plan de redressement a été exécuté à hauteur de 92'%, M. [Z] [X] ne s'est cependant pas acquitté des dettes postérieures, puisque le 4 février 2025, l'Urssaf a signalé à la concluante que le débiteur était redevable de 166.455,05 euros au titre des cotisations pour la période du 4° trimestre 2014 au 4° trimestre 2024, soit dès l'adoption du plan, puisque M.[Z] [X] a sollicité l'Urssaf pour un délai de paiement, sans qu'aucun plan d'apurement n'ait été établi d'un commun accord entre les parties ;
29. ' que le 4 avril 2025, la Direction générale des finances publiques a fait état d'un passif de 60.671,30 euros ;
30. ' concernant la nécessité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, que M. [Z] [X] invoque à mauvais escient l'article L626-27 du code de commerce concernant la procédure de sauvegarde, puisque l'article L631-20 du même code dispose que par dérogation à l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte qu'en matière de redressement judiciaire, la constatation de l'état de cessation des paiements pendant l'exécution du plan ne peut conduire qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que suivre le raisonnement de M. [Z] [X] reviendrait à permettre au débiteur de bénéficier de plans successifs sur 20 ans ;
31. ' concernant l'état de cessation des paiements, que le débiteur ne le conteste pas, comme il ne l'a pas contesté devant le tribunal de commerce ; qu'il ne démontre pas les réserves lui permettant de faire face à son passif exigible, alors que le décompte qu'il produit émanant du commissaire de justice mandaté par l'Urssaf indique une dette de 117.167,89 euros, résultant surtout de contraintes définitives ;
32. ' que le passif résiduel de M. [Z] [X] est de 347.909,56 euros, dont 194.889,37 euros au titre de créances privilégiées fiscales et sociales ; qu'aucun des organismes concernés n'a accordé d'échéancier ;
33. ' que M. [Z] [X] ne justifie pas d'un actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible, puisque des devis ne constituent pas un tel actif, le débiteur devant supporter les charges inhérentes à la réalisation des chantiers, seule la marge nette pouvant présenter ainsi un intérêt ; que le compte «'créances sur clients'» repose sur des devis dont certains sont antérieurs de plus de deux ans ;
34. ' que le prévisionnel établi par l'expert-comptable de M. [Z] [X] indique que l'année 2025 sera clôturée avec une insuffisance de trésorerie de 102.678 euros, ce qui indique que le débiteur crée structurellement un endettement ;
35. ' subsidiairement, qu'il n'existe pas de perspectives de redressement, puisque le passif postérieur au plan d'apurement n'est pas payé ; que le carnet de commandes et les devis ne sont pas probants en raison de devis anciens de plus de deux années ;
36. ' concernant la poursuite de l'activité, que si le tribunal de commerce a estimé qu'il était de l'intérêt des créanciers de la maintenir provisoirement, la concluante avait soulevé le caractère alarmant de cette situation, tenant à désintéresser les créanciers chirographaires au mépris du paiement des salaires, voire d'un dépassement du plafond de l'AGS.
Conclusions du ministère public :
37. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, il requiert la confirmation du jugement déféré.
*****
38. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la recevabilité de l'appel :
39. La cour rappelle que le jugement déféré a été prononcé à l'encontre de M. [Z] [X], lequel est une personne physique, exerçant une activité individuelle. Or, la déclaration d'appel a été formulée par la «'société EI [X] [Z]'(') prise en la personne de son représentant légal'». Un second acte d'appel a été déposé au RPVA le même jour, concernant «'personne morale entreprise EI [X] [Z]'», avec pour complément d'information «'entrepreneur individuel'». Les conclusions d'appel ont été formalisées au nom de «' la Société EI [X] [Z]'».
40. Lors de l'audience du 6 novembre 2025, la cour a rappelé qu'elle doit, d'office, vérifier la recevabilité de l'appel et s'il émane bien d'une partie à la décision qui lui est déférée, et elle a indiqué que les deux actes d'appel déposés le même jour et les conclusions d'appel ont été rédigés au nom d'une société'EI [X] [Z], qui n'est pas concernée par le jugement entrepris, le défendeur à l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan étant une personne physique, et non une société, personne morale, ou une entreprise, notion qui n'a de portée qu'économique et sociale, et n'est pas une personne.
41. La cour a ainsi, à l'ouverture des débats, soulevé d'office le problème de la recevabilité de l'appel dont elle est saisie et sollicité des parties la production d'une note en délibéré.
42. Par note en délibéré parvenue à la cour le 7 novembre 2025, [Z] [X] a indiqué que la référence à une personne morale résulte d'une erreur matérielle, et que son appel est recevable.
43. La cour constate que la référence à une personne morale, dans les deux actes d'appel ainsi que dans les conclusions d'appel, résulte d'une erreur matérielle, laquelle ne cause aucun grief à l'intimée, qui a bien dirigée ses conclusions contre M. [X]. En conséquence, la cour recevra l'appel de M. [X] aux lieux et place de l'Entreprise [X] [Z], société qui n'a aucune existence. La cour ordonnera à ce titre la rectification des mentions figurant au rôle concernant l'identité de la partie appelante.
2) Sur la qualité à agir de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [P] :
44. La cour précise, à titre liminaire, que les parties ont indiqué, lors de l'audience du 6 novembre 2025, que l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a été arrêtée par ordonnance du premier président de la présente cour. De ce fait, l'intimée a demandé de constater qu'elle intervient non en qualité de liquidateur de M.[X], mais de commissaire à l'exécution du plan.
45. Il résulte de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application notamment de l'article L661-1, concernant l'appel des décisions statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile,'sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
46. La cour constate que si par ordonnance du 17 septembre 2025, l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise a été suspendue, de sorte qu'il n'existe pas de décision exécutoire ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, ce qui peut fonder la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [P], à intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.[X], il n'en demeure pas moins qu'elle doit intervenir en sa qualité de liquidateur judiciaire, au regard des dispositions susvisées, lesquelles sont d'ordre public.
47. En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur la qualité de la Scp [I].[E] & [V][P] à défendre dans le cadre de la présente instance suivie devant la cour d'appel, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et/ou de liquidateur judiciaire de M.[X].
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L661-1 et R66161 du code de commerce';
Constate que les références à l'Entreprise EI [X] [Z] visées dans les déclarations d'appel et les conclusions d'appelant résultent d'une erreur matérielle, et que l'appelant est [Z] [X] ;
Déclare en conséquence l'appel de [Z] [X] recevable ;
Ordonne que le rôle de la cour soit modifié en ce que l'identité de l'appelant est M.[Z] [X] ;
Rouvre les débats afin que les parties s'expliquent sur la qualité de la Scp [I].[E] & A.[P] à défendre dans le cadre de la présente instance suivie devant la cour d'appel;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14h00';
Réserve au fond les demandes des parties';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELEURL LA ROCCA LIONEL
la SELARL BGLM
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2025F132) rendu par le Tribunal de Commerce de GAP en date du 18 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 27 juin 2025
APPELANT:
Mr [Z] [X] entrepreneur individuel, liquidation prononcée avec maintien de l'activité pendant 3 mois selon jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté et plaidant par Me Lionel LA ROCCA de la SELEURL LA ROCCA LIONEL, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIMÉS :
Société SMJ [E] ET [V] [P] désignée en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de Mr [Z] [X], entrepreneur individuel, immatriculée au RCS de GAP sous le n°451 801 989, suivant jugement du Tribunal de commerce de Gap du 24 avril 2015,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée et plaidant par Me MILLAS de la SELARL BGLM, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 6 novembre 2025, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par jugement en date du 14 février 2014, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M.[Z] [X], exerçant une activité de peintre en bâtiment, vitrier, revêtements, location de matériels divers, vente de produits de peinture, aménagements intérieurs.
2. M.[X] relève du statut des entrepreneurs individuels (EI) au sens de l'article L.526-22 du code de commerce.
3. Par jugement du 24 avril 2015, le tribunal a homologué le plan de redressement d'une durée de 10 ans présenté par [Z] [X] (EI) et a nommé la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P], en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
4. Par requête du 14 avril 2025, la Scp [I]. [E] & [V] [P], prise en la personne de Me [D] [P], a saisi le tribunal de commerce conformément à l'article L.631-20 du code de commerce, en signalant que [Z] [X] respecte les obligations découlant du plan mais que l'entreprise se trouve en état de cessation des paiements. Elle a sollicité en conséquence la résolution dudit plan.
5. Lors de l'audience tenue devant le tribunal le 13 juin 2025, [Z] [X] a sollicité l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire en application de la combinaison des articles L.626-27 et L.631-19 du code de commerce. Il a demandé subsidiairement une poursuite d'activité de 3 mois pour finir ses chantiers.
6. Par jugement du 18 juin 2025, le tribunal de commerce de Gap a :
- constaté la cessation des paiements de [Z] [X] (EI) et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [Z] [X] (EI) homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [X] [M] [O] (EI), [Adresse 7],
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[R] en qualité de juge-commissaire, M.[W] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexée à l'inventaire ;
- ordonné à M.[Z] [X] (EI) de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- autorisé la poursuite de l'activité pour une durée maximale de 3 mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [Z] [X] (EI) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [Z] [X] (EI) sont réunis ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [X] (EI) visant à voir prononcer une liquidation judiciaire sans sanction ;
- dit que le présent jugement sera signifié par le greffier au débiteur aux formes de droit et que les dépens seront passés en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
- dit que le greffe procédera aux formalités et publicité légale prévues par la loi;
- rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
- ordonné les publicités prescrites par l'article R. 621-8 du code de commerce,
- employé les dépens en frais privilégiés de procédure.
7. La «'société EI [X]'» a interjeté appel de cette décision le 27 juin 2025, en ce qu'elle a refusé d'ouvrir une nouvelle procédure de redressement judiciaire avec un plan d'apurement du passif sur 10 ans.
8. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 30 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la « société EI [X] »:
9. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa des articles L.631-1, L.626-27, L.626-12, L.626-6, L.641-10 et L.653-8 du code de commerce, à titre principal :
- de constater que M.[Z] [X] a exécuté à 100 % le plan de redressement judiciaire arrêté par jugement du tribunal de commerce de Gap du 24 avril 2015, le paiement intégral de la dixième annuité étant intervenu dans les délais impartis ;
- de dire et juger que, conformément à l'article L. 626-27 du code de commerce, la procédure de redressement judiciaire est éteinte de plein droit par l'effet de cette exécution intégrale ;
- de constater que, le passif planifié ayant été apuré et la trésorerie demeurant positive, l'état de cessation des paiements a disparu au sens de l'article L. 631-1 du code de commerce ;
- de dire et juger qu'en conséquence, il n'existe plus de cause juridique à la poursuite d'une quelconque procédure collective à l'encontre de M. [Z] [X] ;
- en conséquence, d'ordonner l'arrêt pur et simple de la procédure collective de liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025, le plan de redressement arrêté par jugement du 24 avril 2015 ayant été exécuté intégralement ;
- de dire que M. [Z] [X] retrouve la pleine disposition de ses biens, la liberté de gestion de son activité et la plénitude de ses droits civils et commerciaux ;
- de dire que la mission de la Scp [E] & [P], ès qualités, est terminée ;
- d'ordonner la radiation de toute mention de liquidation judiciaire affectant le nom de M.[Z] [X] auprès du registre du commerce et des sociétés de Gap.
10. L'appelante demande, à titre subsidiaire :
- de réformer le jugement du tribunal de commerce de Gap du 18 juin 2025 en ce qu'il a prononcé la liquidation judiciaire de M.[Z] [X] ;
- de constater la bonne foi constante du débiteur et l'exécution quasi intégrale du plan de redressement ;
- de dire et juger que M.[Z] [X] justifie de perspectives sérieuses et crédibles de redressement économique, appuyées par une trésorerie positive, un carnet de commandes en cours et des engagements clients fermes ;
- en conséquence, d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire conformément aux articles L. 626-27 et L. 631-19 du code de commerce, en vue de l'adoption d'un nouveau plan d'apurement du passif sur dix ans, adapté à la situation actuelle du débiteur ;
- d'autoriser la poursuite de l'activité pendant la durée nécessaire à la mise en 'uvre de ce plan ;
- subsidiairement, de dire que le maintien temporaire de l'activité pourra être autorisé sur le fondement de l'article L. 641-10 du code de commerce, dans l'intérêt des créanciers, des salariés et de la continuité économique de l'entreprise.
11. La «'société [Z] [X]'» demande, en tout état de cause :
- de dire et juger que les arguments soulevés par la Scp [E] & [P], ès-qualités, sont infondés, et que la résolution du plan de redressement ne pouvait légalement être prononcée dès lors que celui-ci était intégralement exécuté ;
- de condamner la Scp [E] & [P], ès-qualités, aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront employés en frais privilégiés de procédure.
12. La « société EI [X] » expose :
13. ' que M. [Z] [X] a exécuté le plan de redressement pendant une période de 10 années consécutives, plan prévoyant un apurement de l'intégralité du passif, de sorte qu'en application de l'article L626-27 du code de commerce, la procédure de redressement a pris fin ;
14. ' que l'exécution de ce plan ne constitue pas une demande nouvelle en cause d'appel, mais un moyen nouveau, lequel est ainsi recevable, puisqu'il a demandé au tribunal que la liquidation judiciaire soit écartée ; que le moyen vient au soutien de sa demande de réformation, et constitue un fait nouveau postérieur au jugement déféré; que ce moyen ne modifie pas l'objet du litige ;
15. ' subsidiairement, qu'il n'existe pas d'état de cessation des paiements, puisque le tribunal a constaté que le plan d'apurement avait été exécuté à 92 %; qu'à la date des présentes conclusions, le plan est totalement exécuté, alors que la situation financière de M. [Z] [X] est stabilisée ; que les difficultés financières ponctuelles qu'il a rencontrées ayant justifié la demande de prolongation du plan ne traduisent pas une insolvabilité structurelle, mais des problèmes de trésorerie désormais résorbés';
16. ' si l'état de cessation des paiements est reconnu, qu'il n'est pas établi que tout redressement soit manifestement impossible, puisque M. [Z] [X] dispose d'un carnet de commande de plus de 590.000 euros, et de créances à recouvrer pour 400.000 euros, alors que M. [Z] [X] est débiteur de 31.923,69 euros au titre de la TVA, de 7.000 euros au titre du solde d'impôt sur le revenu, de 117.167,89 euros au titre de l'Urssaf, de 123.336,18 euros au titre des autres dettes ;
17. ' que l'exercice 2024 est bénéficiaire avec un résultat net de 55.916 euros pour un chiffre d'affaires de 399.773 euros ; que le prévisionnel 2025 établit une activité future solide, avec un carnet de commande de 590.161,50 euros HT; que le solde bancaire est positif pour plus de 45.000 euros au 12 septembre 2025, de 22.951,76 euros au 7 octobre 2025 après paiement de la dernière annuité du plan de redressement, et de 33.676,14 euros au 27 octobre 2025 ;
18. ' que seules les difficultés de trésorerie liées à l'accumulation de charges sociales et fiscales résiduelles justifient la demande d'un nouveau plan d'apurement ;
19. ' que M. [Z] [X] a demandé au liquidateur judiciaire l'autorisation de signer des devis pour un montant de 327.882,72 euros HT, demande restée sans réponse ; que le liquidateur ne peut ainsi soutenir que M. [Z] [X] a agi unilatéralement, alors que ces projets de chantier s'inscrivent dans le prolongement de son activité effective ; que le défaut de réponse du liquidateur ne peut effacer les éléments démontrant la capacité de reprise de l'activité; que les articles L631-1 et suivants, relatifs au redressement judiciaire, permettent à une entreprise en cessation des paiements de bénéficier d'un plan d'apurement si la poursuite de l'activité est envisageable ;
20. ' que pour le mois d'octobre 2025, le chiffre d'affaires a été d'environ 45.000 euros pour 19.614,15 euros de charges, incluant le prêt immobilier en cours de remboursement ainsi que le paiement de dettes fiscales et sociales au titre d'accords en cours ;
21. ' que si le tribunal a indiqué qu'un devis n'est pas un actif disponible alors que des acomptes constituent une dette, un devis constitue cependant un contrat ayant une valeur patrimoniale générant une créance qui sera exigible selon l'échéancier, ainsi valorisable ; qu'un acompte n'est pas une dette, mais un produit constaté d'avance et ne constitue ainsi qu'un passif comptable, mais non une charge ou une dette exigible ; que les devis accompagnés d'acomptes sont le signe d'une exploitation en cours ;
22. ' que le liquidateur judiciaire s'est désisté de sa requête en cessation d'activité, ce qui témoigne de l'absence de fondement d'une liquidation judiciaire ;
23. ' que l'article L626-27 du code de commerce permet, en cas de résolution du plan pour inexécution, d'ouvrir un nouvelle procédure aboutissant à un redressement judiciaire.
Prétentions et moyens de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [P], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M. [X] :
24. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, elle demande à la cour, au visa de l'article L631-20 du code de commerce et des articles 1383 et suivants du code civil, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- constaté la cessation des paiements de [Z] [X] (EI) et en a fixé provisoirement la date au 18 décembre 2023 ;
- prononcé la résolution du plan de redressement de [Z] [X] (EI) homologué par le tribunal le 24 avril 2015 ;
- mis fin à la mission de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan ;
- conformément aux articles L.640-1 et suivants et R.640-1 du code de commerce, prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de [X] [M] [O] (EI), [Adresse 7] ;
- désigné pour cette procédure les organes suivants : M.[R] en qualité de juge-commissaire, M.[W] en qualité de juge-commissaire suppléant, la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [D] [P] en qualité de liquidateur judiciaire ;
- désigné la Sarl Althuis, en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser immédiatement l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur prévus à l'article L.622-6 du code de commerce ;
- ordonné au débiteur de remettre au commissaire de justice, en application des articles L.631-14 et L.622-6 ainsi que R.622-4 du code de commerce, la liste des biens gagés, nantis ou qu'il détient en dépôt, location ou crédit-bail ou sous réserve de propriété, pour être annexée à l'inventaire ;
- ordonné à M.[Z] [X] (EI) de remettre au liquidateur la liste des créanciers, comportant les indications prévues par l'article L.622-6 alinéa 2, dans les 8 jours du prononcé du présent jugement ;
- ordonné la levée de la mesure d'inaliénabilité prise sur le fonds de commerce lors de l'homologation du plan par le tribunal ;
- dit qu'il appartient au liquidateur de procéder à cette formalité ;
- dit que la durée prévisible de la clôture de la procédure sera fixée à 18 mois à compter du présent jugement ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- dit qu'en application de l'article L.626-27 du code de commerce, les créanciers soumis au précédent plan ou admis au passif de la première procédure seront dispensés de déclarer leurs créances et sûretés. Les créances inscrites à ce plan sont admises de plein droit, déduction faite des sommes déjà perçues ;
- fixé à 12 mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances, le délai dans lequel le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées et la transmettre au juge-commissaire ;
- invité le liquidateur à saisir avant le terme de ce délai le tribunal, par voie de requête, aux fins de clôture de la procédure ou, le cas échéant, de prorogation du délai de clôture ;
- ordonné à M. [Z] [X] (EI) de communiquer au greffe du tribunal, sans faute, tout changement d'adresse de son domicile personnel, afin qu'il puisse être joint à tout moment et sans délai pour les besoins de la procédure ;
- rappelé qu'en application des dispositions de l'article L.526-22 al.9 du code de commerce, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel de M. [Z] [X] (EI) sont réunis ;
- déclaré irrecevable la demande de M. [Z] [X] (EI) visant à voir prononcée une liquidation judiciaire sans sanction.
25. Elle demande d'infirmer ce jugement en ce qu'il a autorisé la poursuite de l'activité pour une durée de trois mois afin de permettre au débiteur de terminer ses chantiers et de réaliser ceux pour lesquels des acomptes ont été versés.
26. Elle demande à la cour, statuant à nouveau':
- de débouter M.[Z] [X] de sa demande de poursuite de son activité,
- en toute hypothèse, de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
27. Elle soutient :
28. ' que si au jour de l'ouverture de la procédure, le plan de redressement a été exécuté à hauteur de 92'%, M. [Z] [X] ne s'est cependant pas acquitté des dettes postérieures, puisque le 4 février 2025, l'Urssaf a signalé à la concluante que le débiteur était redevable de 166.455,05 euros au titre des cotisations pour la période du 4° trimestre 2014 au 4° trimestre 2024, soit dès l'adoption du plan, puisque M.[Z] [X] a sollicité l'Urssaf pour un délai de paiement, sans qu'aucun plan d'apurement n'ait été établi d'un commun accord entre les parties ;
29. ' que le 4 avril 2025, la Direction générale des finances publiques a fait état d'un passif de 60.671,30 euros ;
30. ' concernant la nécessité d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, que M. [Z] [X] invoque à mauvais escient l'article L626-27 du code de commerce concernant la procédure de sauvegarde, puisque l'article L631-20 du même code dispose que par dérogation à l'article L626-27, lorsque la cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide sa résolution et ouvre une procédure de liquidation judiciaire ; qu'il en résulte qu'en matière de redressement judiciaire, la constatation de l'état de cessation des paiements pendant l'exécution du plan ne peut conduire qu'à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que suivre le raisonnement de M. [Z] [X] reviendrait à permettre au débiteur de bénéficier de plans successifs sur 20 ans ;
31. ' concernant l'état de cessation des paiements, que le débiteur ne le conteste pas, comme il ne l'a pas contesté devant le tribunal de commerce ; qu'il ne démontre pas les réserves lui permettant de faire face à son passif exigible, alors que le décompte qu'il produit émanant du commissaire de justice mandaté par l'Urssaf indique une dette de 117.167,89 euros, résultant surtout de contraintes définitives ;
32. ' que le passif résiduel de M. [Z] [X] est de 347.909,56 euros, dont 194.889,37 euros au titre de créances privilégiées fiscales et sociales ; qu'aucun des organismes concernés n'a accordé d'échéancier ;
33. ' que M. [Z] [X] ne justifie pas d'un actif disponible permettant de faire face à ce passif exigible, puisque des devis ne constituent pas un tel actif, le débiteur devant supporter les charges inhérentes à la réalisation des chantiers, seule la marge nette pouvant présenter ainsi un intérêt ; que le compte «'créances sur clients'» repose sur des devis dont certains sont antérieurs de plus de deux ans ;
34. ' que le prévisionnel établi par l'expert-comptable de M. [Z] [X] indique que l'année 2025 sera clôturée avec une insuffisance de trésorerie de 102.678 euros, ce qui indique que le débiteur crée structurellement un endettement ;
35. ' subsidiairement, qu'il n'existe pas de perspectives de redressement, puisque le passif postérieur au plan d'apurement n'est pas payé ; que le carnet de commandes et les devis ne sont pas probants en raison de devis anciens de plus de deux années ;
36. ' concernant la poursuite de l'activité, que si le tribunal de commerce a estimé qu'il était de l'intérêt des créanciers de la maintenir provisoirement, la concluante avait soulevé le caractère alarmant de cette situation, tenant à désintéresser les créanciers chirographaires au mépris du paiement des salaires, voire d'un dépassement du plafond de l'AGS.
Conclusions du ministère public :
37. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 3 novembre 2025, il requiert la confirmation du jugement déféré.
*****
38. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Concernant la recevabilité de l'appel :
39. La cour rappelle que le jugement déféré a été prononcé à l'encontre de M. [Z] [X], lequel est une personne physique, exerçant une activité individuelle. Or, la déclaration d'appel a été formulée par la «'société EI [X] [Z]'(') prise en la personne de son représentant légal'». Un second acte d'appel a été déposé au RPVA le même jour, concernant «'personne morale entreprise EI [X] [Z]'», avec pour complément d'information «'entrepreneur individuel'». Les conclusions d'appel ont été formalisées au nom de «' la Société EI [X] [Z]'».
40. Lors de l'audience du 6 novembre 2025, la cour a rappelé qu'elle doit, d'office, vérifier la recevabilité de l'appel et s'il émane bien d'une partie à la décision qui lui est déférée, et elle a indiqué que les deux actes d'appel déposés le même jour et les conclusions d'appel ont été rédigés au nom d'une société'EI [X] [Z], qui n'est pas concernée par le jugement entrepris, le défendeur à l'action engagée par le commissaire à l'exécution du plan étant une personne physique, et non une société, personne morale, ou une entreprise, notion qui n'a de portée qu'économique et sociale, et n'est pas une personne.
41. La cour a ainsi, à l'ouverture des débats, soulevé d'office le problème de la recevabilité de l'appel dont elle est saisie et sollicité des parties la production d'une note en délibéré.
42. Par note en délibéré parvenue à la cour le 7 novembre 2025, [Z] [X] a indiqué que la référence à une personne morale résulte d'une erreur matérielle, et que son appel est recevable.
43. La cour constate que la référence à une personne morale, dans les deux actes d'appel ainsi que dans les conclusions d'appel, résulte d'une erreur matérielle, laquelle ne cause aucun grief à l'intimée, qui a bien dirigée ses conclusions contre M. [X]. En conséquence, la cour recevra l'appel de M. [X] aux lieux et place de l'Entreprise [X] [Z], société qui n'a aucune existence. La cour ordonnera à ce titre la rectification des mentions figurant au rôle concernant l'identité de la partie appelante.
2) Sur la qualité à agir de la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [P] :
44. La cour précise, à titre liminaire, que les parties ont indiqué, lors de l'audience du 6 novembre 2025, que l'exécution provisoire attachée au jugement déféré a été arrêtée par ordonnance du premier président de la présente cour. De ce fait, l'intimée a demandé de constater qu'elle intervient non en qualité de liquidateur de M.[X], mais de commissaire à l'exécution du plan.
45. Il résulte de l'article R661-6 du code de commerce que l'appel des jugements rendus en application notamment de l'article L661-1, concernant l'appel des décisions statuant sur l'ouverture d'une liquidation judiciaire, est formé, instruit et jugé suivant les modalités de la procédure avec représentation obligatoire prévue par les articles 901 à 925 du code de procédure civile,'sous réserve des dispositions qui suivent : 1° Les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés.
46. La cour constate que si par ordonnance du 17 septembre 2025, l'exécution provisoire attachée à la décision entreprise a été suspendue, de sorte qu'il n'existe pas de décision exécutoire ouvrant la procédure de liquidation judiciaire, ce qui peut fonder la Scp [I].[E] & [V][P], prise en la personne de Me [P], à intervenir en qualité de commissaire à l'exécution du plan de redressement de M.[X], il n'en demeure pas moins qu'elle doit intervenir en sa qualité de liquidateur judiciaire, au regard des dispositions susvisées, lesquelles sont d'ordre public.
47. En conséquence, il convient de rouvrir les débats afin que les parties s'expliquent sur la qualité de la Scp [I].[E] & [V][P] à défendre dans le cadre de la présente instance suivie devant la cour d'appel, en qualité de commissaire à l'exécution du plan et/ou de liquidateur judiciaire de M.[X].
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L661-1 et R66161 du code de commerce';
Constate que les références à l'Entreprise EI [X] [Z] visées dans les déclarations d'appel et les conclusions d'appelant résultent d'une erreur matérielle, et que l'appelant est [Z] [X] ;
Déclare en conséquence l'appel de [Z] [X] recevable ;
Ordonne que le rôle de la cour soit modifié en ce que l'identité de l'appelant est M.[Z] [X] ;
Rouvre les débats afin que les parties s'expliquent sur la qualité de la Scp [I].[E] & A.[P] à défendre dans le cadre de la présente instance suivie devant la cour d'appel;
Renvoie l'affaire à l'audience du jeudi 8 janvier 2026 à 14h00';
Réserve au fond les demandes des parties';
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente