CA Limoges, ch. soc., 18 décembre 2025, n° 24/00796
LIMOGES
Arrêt
Autre
ARRET N° .
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT4X
AFFAIRE :
M. [O] [S]
C/
Association [9]
GV
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Emmanuel RAYNAL, le 18-12-2025.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
---===oOo===---
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
né le 18 Mai 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 15 OCTOBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Association [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [10] ([9]) assure la gestion d'établissements médicaux-sociaux et l'accueil d'enfants, adolescents et adultes en difficultés, en Haute-[Localité 12].
M. [O] [S], professeur des écoles, a été détaché auprès de l'association [9] à compter du 1er septembre 2000, occupant successivement les postes de :
Directeur adjoint du [5] [Localité 7],
Directeur du [5] [Localité 7],
Directeur du [5] [Localité 11],
Directeur Général de l'Association [9] à compter du 1er septembre 2010.
Son détachement a été renouvelé annuellement.
Plusieurs avenants à 'contrat de travail' ont été signés entre l'association [9] et M. [S], notamment le 12 novembre 2009 et le 12 octobre 2015, ainsi qu'une délégation de pouvoirs régularisée au profit de M. [S] le 10 octobre 2013.
La convention collective applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Aux termes d'une convention d'aménagement de détachement signée le 14 février 2022, M. [S] a été renouvelé dans ses fonctions de Directeur Général du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en contrepartie d'une rémunération annuelle brute de 74 447 euros.
Il a été convenu qu'il serait soumis pendant la durée de son détachement aux 'règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L.122.3.5, L.122.3.8, L.112.9 du code du travail ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière'.
Par courrier du 8 avril 2022 reçu le 11 avril 2022, M. [S] a informé l'association [9] de son projet de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2026. Par la même, il a sollicité l'octroi d'une indemnité de fin de carrière équivalente à celle prévue par la convention collective.
Par courrier en réponse, l'association [9] lui a indiqué refuser le paiement d'une telle indemnité, au motif qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un détachement de la fonction publique d'État et ainsi qu'il ne relevait pas de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Un entretien a eu lieu le 23 septembre 2022 entre M. [S], la Présidente de l'association, Mme [J] [E], et un vice président, M. [V] [M].
Par courrier du 17 octobre 2022, la Présidente de l'association [9] a fait part à M. [S] de la rupture de leur lien de confiance.
Par courrier en réponse du 28 octobre 2022, M. [S] a manifesté sa surprise face à cette rupture. Il a indiqué avoir été loyal dansl'exécution de ses missions et entendre les poursuivre.
Par deux courriers du 24 novembre 2022 et un courriel du 9 décembre 2022, il a dénoncé aux membres du conseil d'administration et à la Présidente son incompréhension et sa contestation face à son éviction.
Un conseil d'administration de l'association [9] s'est tenu le 12 décembre 2022.
Par courrier du 13 décembre 2022, la Présidente de l'association a informé M. [S] de ce que son détachement, expirant au 31 août 2023, ne serait pas renouvelé au 1er septembre 2023.
Par courrier du 14 mars 2023 adressé sous couvert de Mme la présidente de l'association [9], M. [S] a demandé au Ministre de l'éducation nationale le renouvellement de son détachement auprès de l'association [9] du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 mars 2023, M. [S] a annoncé à l'association [9] qu'il avait pris acte de la décision du conseil d'administration du 12 décembre 2022 de ne pas renouveler son détachement et que, pour des raisons personnelles, il quitterait ses fonctions à compter du 31 mai 2023. Il demandait également le paiement d'heures supplémentaires réalisées depuis trois ans et restées impayées.
Le 2 mai 2023, l'association [9] lui a répondu qu'elle refusait ce paiement, au motif que, de par sa qualité de directeur général bénéficiant d'une délégation de pouvoir, il était considéré comme cadre dirigeant.
==0==
Par requête déposée au greffe le 9 mai 2023, M. [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour voir :
- reconnaitre l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association [9],
- dire et juger que le non-renouvellement de son détachement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [9] à lui payer diverses indemnités à ce titre et des rappels de salaires pour réalisation d'heures supplémentaires impayées.
Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
Dit que la juridiction prud'homale est compétente ;
Dit qu'il existe bien un contrat de travail entre M. [S] et l'association des [10] ([9]) ;
Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 23 juillet 2025, M. [O] [S] demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau ;
Requalifier la décision du 12 décembre 2022 de l'association [9] de ne pas renouveler le détachement de M. [S] en licenciement nul ;
Condamner, en conséquence, l'association [9] à verser à M. [S] une somme de 103.389 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail ;
Condamner l'association [9] à verser à M. [S] une somme de 12.523 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
Juger que M. [S] n'avait pas la qualité de Cadre dirigeant ;
Constater que l'employeur n'apporte aucune contradiction, ni aucun élément en contestation des relevés horaires produits par M. [S] ;
Condamner, en conséquence, l'association [9] à verser à M. [S] 40.471,33 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
Condamner, également, l'association [9] à verser à M. [S] 4.047,13 € bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire ;
Condamner l'association [9] à remettre le bulletin de salaire correspondant ;
Condamner l'association [9] à payer à M. [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [S] soutient qu'il bénéficiait d'un contrat de travail avec l'association [9].
La décision de non-renouvellement de son détachement prise par l'association [9] doit s'analyser en un licenciement nul.
En effet, cette décision était discriminatoire, en ce qu'elle était fondée sur son âge, car il avait formé une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.
En outre, cette décision a été motivée par l'expression, dans son courrier du 11 avril 2022, d'exercer un recours devant le conseil de prud'hommes, alors que cela constitue un droit fondamental.
M. [S] sollicite le paiement de dommages et intérêts au vu du caractère brutal et vexatoire de la rupture, notamment quant à son âge et ancienneté.
Il conteste avoir disposé du statut de cadre dirigeant. Il sollicite donc le paiement d'heures supplémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le16 octobre 2025, l'association [9] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Limoges en date du 15 octobre 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent et a déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Réformer ledit jugement en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail entre l'Association [9] et M. [S] .
Le Confirmer pour le surplus.
En conséquence,
Juger mal fondées les demandes présentées par M. [S] au titre de l'existence d'un contrat de travail le liant à l'Association [9].
Juger que le non renouvellement du détachement de M. [S] aux termes de la Convention d'aménagement et de détachement du 14 février 2022 ne constitue pas un licenciement nul.
Juger l'absence de discrimination des [9] à l'égard de M. [S] au titre du non renouvellement de la convention d'aménagement et de détachement du 14 février 2022 que ce soit au titre d'une discrimination liée à l'âge ou à l'atteinte d'un droit à agir.
En conséquence,
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'égard de l'Association [9] au titre de :
4) Dommages et intérêts pour nullité du licenciement et préjudice subi ;
5) Indemnités de licenciement ;
6) Indemnités compensatrices de préavis
7) Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Juger qu'en sa qualité de cadre dirigeant au titre de ses fonctions de Directeur Général des [9], M. [S] n'est pas soumis au régime des heures supplémentaires.
En conséquence,
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaire.
Condamner M. [S] à payer à l'Association [9] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [9] soutient qu'il n'existait pas de contrat de travail la liant à M. [S], car ce dernier est agent de la fonction publique sous convention de détachement.
Selon elle, M. [S] ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son détachement. Elle n'avait donc pas à justifier de ce refus qui est discrétionnaire. En conséquence, la fin de son détachement à son terme ne peut pas être qualifiée de licenciement. En outre, elle n'a été constitutive pour M. [S] d'aucun préjudice.
L'association [9] affirme avoir respecté les règles applicables et la convention de détachement en notifiant à M. [S] le refus de renouveler son détachement par courrier recommandé avec accusé réception du 13 décembre 2022. Elle souligne le caractère tardif de la demande de renouvellement présentée par M. [S] le 14 mars 2023. Au demeurant, c'est lui-même qui, en réaction au refus de renouveler son détachement, a décidé de mettre fin de façon anticipée à ses fonctions de Directeur général à compter du 31 mai 2023 par courrier du 30 mars 2023.
Selon elle, le refus de renouveler le détachement de M. [S] n'était nullement fondé sur son âge. En effet, sa demande d'indemnité de départ à la retraite était manifestement infondée et elle a organisé une formation pour lui en 2022. En réalité, la perte de confiance envers M. [S] était fondée sur d'autres motifs que sa volonté d'ester en justice.
Elle soutient que M. [S] avait la qualité de cadre dirigeant au vu de sa large autonomie et de son salaire élevé, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires. Subsidiairement, elle conteste qu'il en ait réalisées.
Elle conteste le caractère brutal de la décision de non-renouvellement, puisque M. [S] a pu être entendu par le conseil d'administration.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la qualification de la rupture du détachement de M. [S]
1) Sur l'existence d'un contrat de travail existant entre les parties
M. [S], en situation de détachement depuis le 1er septembre 2000, est soumis aux règles régissant cette position prévues par le décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985, modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Le fonctionnaire détaché est en principe soumis aux règles qui régissent sa situation dans l'emploi qu'il exerce par la voie du détachement (article L. 513-3 CGFP). Ce sont ainsi les règles du droit public qui s'appliquent s'il est détaché auprès d'une administration publique, mais ce sont les règles du droit privé qui vont s'appliquer s'il est détaché auprès d'une entreprise privée ou une association.
Dans la mesure où M. [S] exécutait une prestation rémunérée au profit de l'association de droit privé [9], dans un lien de subordination, il convient de considérer que les relations unissant les parties doivent être qualifiées juridiquement de contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur le terme du détachement de M. [S]
- Sur la forme
L'article 22 du décret n° 85 '986 du 16 septembre 1985 modifié dispose que :
'Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.
A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade'.
En l'espèce, M. [S] a demandé le renouvellement de son détachement le 14 mars 2023, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, soit trois mois avant l'expiration de son détachement expirant le 31 août 2023. Néanmoins, par courrier du 30 mars 2023, se sentant évincé, il a indiqué à la présidente et aux administrateurs de l'association [9] qu'il quitterait ses fonctions de directeur général au 31 mai 2023.
Par courrier du 13 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant le terme de la période considérée, la présidente de l'association [9] a indiqué à M. [S] que le conseil d'administration réuni le 12 décembre 2022 avait voté à la majorité le non-renouvellement de son détachement qui s'achèverait donc le 31 août 2023.
Le non renouvellement du détachement de M. [S] a donc été prononcé par l'association [9] dans les délais et formes requis.
- Sur la validité de la rupture
L'article L 513-3 du code de la fonction publique dispose que : 'Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1à L 1243-4 et L 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
M. [S] soutient que le prononcé de la fin de son détachement par l'association [9] constitue un licenciement nul pour discrimination et violation d'un droit fondamental.
En première instance, il avait demandé au conseil de prud'hommes de dire et juger que le non renouvellement de son détachement devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de considérer que la demande de M. [S] tendant à voir requalifier le non-renouvellement de son détachement en licenciement nul ne constitue pas une demande nouvelle, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance, c'est-à-dire l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
En application des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
En conséquence, le fonctionnaire en détachement ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son détachement.
Il en résulte que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail.
- Toutefois, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Dès lors, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [S] soutient que l'association [9] n'a pas renouvelé son détachement en raison de son âge pour être né le 18 mai 1963.
Pour cela, il se prévaut du rejet par l'association [9] de sa demande d'octroi d'une indemnité de fin de carrière équivalente à celle prévue par la convention collective.
Mais force est de considérer qu'en tout état de cause, M. [S] ne pouvait en aucun cas prétendre à cette indemnité en application des dispositions de l'article L 513-3 ci-dessus énoncé et de l'article L. 513-4 du code général de la fonction publique selon lequel : 'Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'État ou de la [3]'.
De même, son contrat de travail stipulait en son article 6 que : '[O] [S] ne peut être affilié(e) à un quelconque régime de retraite au titre de la fonction de détachement, ni acquérir des droits quelconques à pension ou allocation autres que ceux prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite'.
En conséquence, l'association [9] ne pouvait que refuser cette demande, sa décision étant justifiée par ces règles objectives étrangères à toute discrimination.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'association [9] ait refusé de renouveler le détachement de M. [S] en raison de son âge. Au contraire, elle avait même organisé une formation à son bénéfice en 2022, ce qui démontre que son âge n'était pas de nature à rompre la relation contractuelle.
La discrimination liée à l'âge de M. [S] n'est donc nullement établie.
- M. [S] soutient également que le refus de renouvellement de son détachement doit être qualifié de licenciement nul, pour avoir été prononcé par l'association [9] parce qu'il l'aurait menacée d'exercer un droit fondamental, en l'espèce celui d'ester en justice.
L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit pour toute personne d'introduire un recours en justice.
Un salarié ne peut pas faire l'objet d'un licenciement au motif qu'il aurait agi en justice ou menacé d'agir en justice. Un tel licenciement est nul.
Comme pour la discrimination, il convient donc de considérer qu'un refus de renouvellement d'un détachement pour ce motif en ce qu'il est tiré de la violation d'un droit fondamental est assimilable à un licenciement nul.
Pour soutenir son moyen, M. [S] se prévaut de son courrier du 8 avril 2022 adressé à la Présidente et aux administrateurs de l'association [9] aux termes duquel il indique : 'je répugnerais à saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir ma demande [tendant au paiement d'une indemnité de départ à la retraite], mais j'insiste sur la légitimité de celle-ci'.
Or, il fait valoir que la présidente lui a répondu par courrier du 17 octobre 2022 que face à sa demande d'indemnité de fin de carrière 'avec menace de saisir le Conseil de prud'hommes en cas de réponse négative de notre part', le lien de confiance était rompu.
Sur ce, il convient de considérer qu'une demande indue d'indemnité de retraite à laquelle M. [S] n'avait manifestement pas droit pouvait légitimement entamer la confiance entre les parties.
De plus, force est de constater que, pour justifier cette rupture de confiance, la Présidente évoque dans son courrier du 17 octobre 2022, non seulement celui de M. [S] du 8 avril 2022 ci-dessus énoncé, mais aussi un problème relatif au paiement de reliquat de congés annuels 2021/2022 imputable à M. [S], ainsi que la prolongation indue d'une formation '[4]' suivie par ce dernier, l'ensemble de ces griefs ayant rompu le lien de confiance, ainsi que cela avait été confirmé lors de l'entretien du 23 septembre 2022.
D'autres griefs avaient donc entamé la confiance entre M. [S] et l'association [9].
En outre, ce n'est pas la présidente de l'association [9] qui a mis fin au renouvellement du détachement de M. [S], mais le Conseil d'administration par décision du 12 décembre 2022 au cours duquel 16 membres ont voté pour ce refus de renouvellement et seulement 4 contre. Or, M. [S] ne rapporte aucunement la preuve que ce refus de renouvellement soit dû précisément à sa menace de saisir le conseil de prud'hommes, les attestations de M. [W] et de M. [C] ne faisant que confirmer la rupture du lien de confiance.
En conséquence, M. [S] ne rapporte pas la preuve que l'association [9] n'ait pas renouvelé son détachement en raison de sa menace d'ester en justice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être débouté de sa demande tendant à voir requalifier la décision de refus de renouvellement de son détachement prise par l'association [9] le 12 décembre 2022 en un licenciement nul, ainsi que de ses demandes en paiement subséquentes.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi du fait de caractère brutal et vexatoire de la rupture
Il est constant que les parties ont perdu confiance et sont entrées en conflit. Pour autant, aucune faute particulière ne peut être relevée à la charge de l'association [9], alors qu'il convient de rappeler que par principe le refus de renouvellement d'un détachement n'a pas à être motivé par l'organisme d'accueil.
II Sur les heures supplémentaires
L'article L 3111-2 du code du travail dispose que 'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
La convention de détachement de M. [S] auprès de l'association [9] stipule qu'il doit se consacrer exclusivement aux tâches qui lui sont attribuées, soit celles Directeur général.
Pour cela, il a reçu délégation le 10 octobre 2013 de la présidente de l'association [6] selon laquelle il 'dispose, pour pouvoir assurer pleinement les responsabilités qui lui incombent, d'une autonomie pour agir dans l'intérêt général de l'Association et des Etablissements et Services gérés par elle'.
A cet effet, il est indiqué qu'il bénéficie des moyens matériels, humains, financiers les plus larges. 'Sous l'autorité du président, et en interface entre l'association et les directeurs d'établissements et services, il assure la mise en 'uvre des décisions associatives et la synthèse politique des projets et actions issues du terrain'.
Il a pour mission :
- de participer à la conduite de la définition et de la mise en 'uvre du projet de l'association,
- de veiller à l'élaboration et à l'actualisation des projets d'établissement,
- d'assurer la gestion et l'animation des ressources humaines en exerçant l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur l'ensemble du personnel, en animant et coordonnant l'équipe des directeurs, mettant en 'uvre les procédures disciplinaires...,
- la gestion budgétaire, financière et comptable de l'association,
- de représenter l'association et son président vis-à-vis des salariés, des instances statutaires et des personnes extérieures,
- de garantir la sécurité, la prévention et la gestion des risques, tant à l'égard des professionnels que des usagers.
En conséquence, M. [S] disposait des pouvoirs les plus larges pour gérer et administrer l'association [9] par délégation de la présidence.
S'il effectuait effectivement des reportings hebdomadaires, il y est mentionné que la suite à donner aux différents constats relève de la direction générale, et donc de lui-même.
Par ailleurs, même si les bulletins de salaire de M. [S] font état d'une durée de 151,67 heures par mois, sa convention d'aménagement de détachement ne prévoyait aucunement une quelconque durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
En conséquence, il disposait de larges pouvoirs et d'une grande autonomie dans la réalisation de ces missions.
En outre, il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'association, soit selon sa convention de détachement d'une rémunération annuelle brute de 74'447 €.
Il convient de considérer en conséquence que M. [S] était un cadre dirigeant de l'association [9]. A ce titre, il n'était pas soumis au régime des heures supplémentaires, en application de l'article L 3111-2 alinéa 1er du code du travail.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [S] à payer à l'association [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à l'association [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
N° RG 24/00796 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIT4X
AFFAIRE :
M. [O] [S]
C/
Association [9]
GV
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Grosse délivrée à Me Richard DOUDET, Me Emmanuel RAYNAL, le 18-12-2025.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
---==oOo==---
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
---===oOo===---
Le DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [O] [S]
né le 18 Mai 1963 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Richard DOUDET de la SELARL SELARL D'AGUESSEAU CONSEIL, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une décision rendue le 15 OCTOBRE 2024 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LIMOGES
ET :
Association [9], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Emmanuel RAYNAL de la SELARL RAYNAL-DASSE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
---==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 03 Novembre 2025. L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
---==oO§Oo==---
LA COUR
---==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
L'association [10] ([9]) assure la gestion d'établissements médicaux-sociaux et l'accueil d'enfants, adolescents et adultes en difficultés, en Haute-[Localité 12].
M. [O] [S], professeur des écoles, a été détaché auprès de l'association [9] à compter du 1er septembre 2000, occupant successivement les postes de :
Directeur adjoint du [5] [Localité 7],
Directeur du [5] [Localité 7],
Directeur du [5] [Localité 11],
Directeur Général de l'Association [9] à compter du 1er septembre 2010.
Son détachement a été renouvelé annuellement.
Plusieurs avenants à 'contrat de travail' ont été signés entre l'association [9] et M. [S], notamment le 12 novembre 2009 et le 12 octobre 2015, ainsi qu'une délégation de pouvoirs régularisée au profit de M. [S] le 10 octobre 2013.
La convention collective applicable était celle des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Aux termes d'une convention d'aménagement de détachement signée le 14 février 2022, M. [S] a été renouvelé dans ses fonctions de Directeur Général du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, en contrepartie d'une rémunération annuelle brute de 74 447 euros.
Il a été convenu qu'il serait soumis pendant la durée de son détachement aux 'règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L.122.3.5, L.122.3.8, L.112.9 du code du travail ou de toutes dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière'.
Par courrier du 8 avril 2022 reçu le 11 avril 2022, M. [S] a informé l'association [9] de son projet de faire valoir ses droits à la retraite à compter du 31 août 2026. Par la même, il a sollicité l'octroi d'une indemnité de fin de carrière équivalente à celle prévue par la convention collective.
Par courrier en réponse, l'association [9] lui a indiqué refuser le paiement d'une telle indemnité, au motif qu'il exerçait ses fonctions dans le cadre d'un détachement de la fonction publique d'État et ainsi qu'il ne relevait pas de la convention collective nationale du 15 mars 1966.
Un entretien a eu lieu le 23 septembre 2022 entre M. [S], la Présidente de l'association, Mme [J] [E], et un vice président, M. [V] [M].
Par courrier du 17 octobre 2022, la Présidente de l'association [9] a fait part à M. [S] de la rupture de leur lien de confiance.
Par courrier en réponse du 28 octobre 2022, M. [S] a manifesté sa surprise face à cette rupture. Il a indiqué avoir été loyal dansl'exécution de ses missions et entendre les poursuivre.
Par deux courriers du 24 novembre 2022 et un courriel du 9 décembre 2022, il a dénoncé aux membres du conseil d'administration et à la Présidente son incompréhension et sa contestation face à son éviction.
Un conseil d'administration de l'association [9] s'est tenu le 12 décembre 2022.
Par courrier du 13 décembre 2022, la Présidente de l'association a informé M. [S] de ce que son détachement, expirant au 31 août 2023, ne serait pas renouvelé au 1er septembre 2023.
Par courrier du 14 mars 2023 adressé sous couvert de Mme la présidente de l'association [9], M. [S] a demandé au Ministre de l'éducation nationale le renouvellement de son détachement auprès de l'association [9] du 1er septembre 2023 au 31 août 2024.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 30 mars 2023, M. [S] a annoncé à l'association [9] qu'il avait pris acte de la décision du conseil d'administration du 12 décembre 2022 de ne pas renouveler son détachement et que, pour des raisons personnelles, il quitterait ses fonctions à compter du 31 mai 2023. Il demandait également le paiement d'heures supplémentaires réalisées depuis trois ans et restées impayées.
Le 2 mai 2023, l'association [9] lui a répondu qu'elle refusait ce paiement, au motif que, de par sa qualité de directeur général bénéficiant d'une délégation de pouvoir, il était considéré comme cadre dirigeant.
==0==
Par requête déposée au greffe le 9 mai 2023, M. [O] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Limoges pour voir :
- reconnaitre l'existence d'un contrat de travail le liant à l'association [9],
- dire et juger que le non-renouvellement de son détachement constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'association [9] à lui payer diverses indemnités à ce titre et des rappels de salaires pour réalisation d'heures supplémentaires impayées.
Par jugement du 15 octobre 2024, le conseil de prud'hommes de Limoges a :
Dit que la juridiction prud'homale est compétente ;
Dit qu'il existe bien un contrat de travail entre M. [S] et l'association des [10] ([9]) ;
Débouté M. [S] de l'intégralité de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamné M. [S] aux entiers dépens.
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2024, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique du 23 juillet 2025, M. [O] [S] demande à la cour de :
dire et juger recevable et bien fondé son appel ;
Y faisant droit ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau ;
Requalifier la décision du 12 décembre 2022 de l'association [9] de ne pas renouveler le détachement de M. [S] en licenciement nul ;
Condamner, en conséquence, l'association [9] à verser à M. [S] une somme de 103.389 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du Code du travail ;
Condamner l'association [9] à verser à M. [S] une somme de 12.523 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi du fait du caractère brutal et vexatoire de la rupture ;
Juger que M. [S] n'avait pas la qualité de Cadre dirigeant ;
Constater que l'employeur n'apporte aucune contradiction, ni aucun élément en contestation des relevés horaires produits par M. [S] ;
Condamner, en conséquence, l'association [9] à verser à M. [S] 40.471,33 € bruts au titre des heures supplémentaires effectuées et non rémunérées ;
Condamner, également, l'association [9] à verser à M. [S] 4.047,13 € bruts au titre des congés payés sur rappels de salaire ;
Condamner l'association [9] à remettre le bulletin de salaire correspondant ;
Condamner l'association [9] à payer à M. [S] la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
M. [S] soutient qu'il bénéficiait d'un contrat de travail avec l'association [9].
La décision de non-renouvellement de son détachement prise par l'association [9] doit s'analyser en un licenciement nul.
En effet, cette décision était discriminatoire, en ce qu'elle était fondée sur son âge, car il avait formé une demande en paiement d'une indemnité de départ à la retraite.
En outre, cette décision a été motivée par l'expression, dans son courrier du 11 avril 2022, d'exercer un recours devant le conseil de prud'hommes, alors que cela constitue un droit fondamental.
M. [S] sollicite le paiement de dommages et intérêts au vu du caractère brutal et vexatoire de la rupture, notamment quant à son âge et ancienneté.
Il conteste avoir disposé du statut de cadre dirigeant. Il sollicite donc le paiement d'heures supplémentaires.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le16 octobre 2025, l'association [9] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Limoges en date du 15 octobre 2024 en ce qu'il s'est déclaré compétent et a déboute M. [S] de l'ensemble de ses demandes.
Réformer ledit jugement en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de travail entre l'Association [9] et M. [S] .
Le Confirmer pour le surplus.
En conséquence,
Juger mal fondées les demandes présentées par M. [S] au titre de l'existence d'un contrat de travail le liant à l'Association [9].
Juger que le non renouvellement du détachement de M. [S] aux termes de la Convention d'aménagement et de détachement du 14 février 2022 ne constitue pas un licenciement nul.
Juger l'absence de discrimination des [9] à l'égard de M. [S] au titre du non renouvellement de la convention d'aménagement et de détachement du 14 février 2022 que ce soit au titre d'une discrimination liée à l'âge ou à l'atteinte d'un droit à agir.
En conséquence,
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires à l'égard de l'Association [9] au titre de :
4) Dommages et intérêts pour nullité du licenciement et préjudice subi ;
5) Indemnités de licenciement ;
6) Indemnités compensatrices de préavis
7) Dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire.
Juger qu'en sa qualité de cadre dirigeant au titre de ses fonctions de Directeur Général des [9], M. [S] n'est pas soumis au régime des heures supplémentaires.
En conséquence,
Débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes à titre de rappel de salaire.
Condamner M. [S] à payer à l'Association [9] la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'association [9] soutient qu'il n'existait pas de contrat de travail la liant à M. [S], car ce dernier est agent de la fonction publique sous convention de détachement.
Selon elle, M. [S] ne disposait d'aucun droit au renouvellement de son détachement. Elle n'avait donc pas à justifier de ce refus qui est discrétionnaire. En conséquence, la fin de son détachement à son terme ne peut pas être qualifiée de licenciement. En outre, elle n'a été constitutive pour M. [S] d'aucun préjudice.
L'association [9] affirme avoir respecté les règles applicables et la convention de détachement en notifiant à M. [S] le refus de renouveler son détachement par courrier recommandé avec accusé réception du 13 décembre 2022. Elle souligne le caractère tardif de la demande de renouvellement présentée par M. [S] le 14 mars 2023. Au demeurant, c'est lui-même qui, en réaction au refus de renouveler son détachement, a décidé de mettre fin de façon anticipée à ses fonctions de Directeur général à compter du 31 mai 2023 par courrier du 30 mars 2023.
Selon elle, le refus de renouveler le détachement de M. [S] n'était nullement fondé sur son âge. En effet, sa demande d'indemnité de départ à la retraite était manifestement infondée et elle a organisé une formation pour lui en 2022. En réalité, la perte de confiance envers M. [S] était fondée sur d'autres motifs que sa volonté d'ester en justice.
Elle soutient que M. [S] avait la qualité de cadre dirigeant au vu de sa large autonomie et de son salaire élevé, ce qui exclut le paiement des heures supplémentaires. Subsidiairement, elle conteste qu'il en ait réalisées.
Elle conteste le caractère brutal de la décision de non-renouvellement, puisque M. [S] a pu être entendu par le conseil d'administration.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la qualification de la rupture du détachement de M. [S]
1) Sur l'existence d'un contrat de travail existant entre les parties
M. [S], en situation de détachement depuis le 1er septembre 2000, est soumis aux règles régissant cette position prévues par le décret n° 85- 986 du 16 septembre 1985, modifié, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'État, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Le fonctionnaire détaché est en principe soumis aux règles qui régissent sa situation dans l'emploi qu'il exerce par la voie du détachement (article L. 513-3 CGFP). Ce sont ainsi les règles du droit public qui s'appliquent s'il est détaché auprès d'une administration publique, mais ce sont les règles du droit privé qui vont s'appliquer s'il est détaché auprès d'une entreprise privée ou une association.
Dans la mesure où M. [S] exécutait une prestation rémunérée au profit de l'association de droit privé [9], dans un lien de subordination, il convient de considérer que les relations unissant les parties doivent être qualifiées juridiquement de contrat de travail.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
2) Sur le terme du détachement de M. [S]
- Sur la forme
L'article 22 du décret n° 85 '986 du 16 septembre 1985 modifié dispose que :
'Trois mois au moins avant l'expiration du détachement de longue durée, le fonctionnaire fait connaître à son administration d'origine sa décision de solliciter le renouvellement du détachement ou de réintégrer son corps d'origine.
Deux mois au moins avant le terme de la même période, l'administration ou l'organisme d'accueil fait connaître au fonctionnaire concerné et à son administration d'origine sa décision de renouveler ou non le détachement ou, le cas échéant, sa proposition d'intégration.
A l'expiration du détachement, dans le cas où il n'est pas renouvelé par l'administration ou l'organisme d'accueil pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice des fonctions, le fonctionnaire est réintégré immédiatement et au besoin en surnombre dans son corps d'origine, par arrêté du ministre intéressé, et affecté à un emploi correspondant à son grade'.
En l'espèce, M. [S] a demandé le renouvellement de son détachement le 14 mars 2023, pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024, soit trois mois avant l'expiration de son détachement expirant le 31 août 2023. Néanmoins, par courrier du 30 mars 2023, se sentant évincé, il a indiqué à la présidente et aux administrateurs de l'association [9] qu'il quitterait ses fonctions de directeur général au 31 mai 2023.
Par courrier du 13 décembre 2022, soit dans le délai de deux mois au moins avant le terme de la période considérée, la présidente de l'association [9] a indiqué à M. [S] que le conseil d'administration réuni le 12 décembre 2022 avait voté à la majorité le non-renouvellement de son détachement qui s'achèverait donc le 31 août 2023.
Le non renouvellement du détachement de M. [S] a donc été prononcé par l'association [9] dans les délais et formes requis.
- Sur la validité de la rupture
L'article L 513-3 du code de la fonction publique dispose que : 'Le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception des dispositions des articles L. 1234-9, L. 1243-1à L 1243-4 et L 1243-6 du code du travail et de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière.
M. [S] soutient que le prononcé de la fin de son détachement par l'association [9] constitue un licenciement nul pour discrimination et violation d'un droit fondamental.
En première instance, il avait demandé au conseil de prud'hommes de dire et juger que le non renouvellement de son détachement devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il convient de considérer que la demande de M. [S] tendant à voir requalifier le non-renouvellement de son détachement en licenciement nul ne constitue pas une demande nouvelle, dans la mesure où elle tend aux mêmes fins que celles formées en première instance, c'est-à-dire l'indemnisation des conséquences de la rupture du contrat de travail.
En application des dispositions combinées des articles 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et 22 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, à l'expiration d'un détachement, le fonctionnaire est obligatoirement réintégré dans son corps d'origine et affecté au poste qu'il occupait avant son détachement.
En conséquence, le fonctionnaire en détachement ne dispose d'aucun droit au renouvellement de son détachement.
Il en résulte que la fin du détachement d'un fonctionnaire pour occuper un emploi de droit privé, auquel il est lié par un contrat de travail, justifie la rupture de la relation de travail.
- Toutefois, aux termes de l'article L. 1132-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-832 du 24 juin 2016, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Dès lors, le refus par l'organisme d'accueil de solliciter le renouvellement du détachement ne peut être fondé sur un motif discriminatoire au sens de ce texte.
En application de l'article L. 1134-1 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
M. [S] soutient que l'association [9] n'a pas renouvelé son détachement en raison de son âge pour être né le 18 mai 1963.
Pour cela, il se prévaut du rejet par l'association [9] de sa demande d'octroi d'une indemnité de fin de carrière équivalente à celle prévue par la convention collective.
Mais force est de considérer qu'en tout état de cause, M. [S] ne pouvait en aucun cas prétendre à cette indemnité en application des dispositions de l'article L 513-3 ci-dessus énoncé et de l'article L. 513-4 du code général de la fonction publique selon lequel : 'Sous réserve des articles L. 513-5 et L. 513-6, le fonctionnaire détaché reste affilié à son régime de retraite. Il ne peut être affilié au régime de retraite dont relève la fonction de détachement ni acquérir, à ce titre, des droits quelconques à pensions ou allocations, sous peine de la suspension de la pension de l'État ou de la [3]'.
De même, son contrat de travail stipulait en son article 6 que : '[O] [S] ne peut être affilié(e) à un quelconque régime de retraite au titre de la fonction de détachement, ni acquérir des droits quelconques à pension ou allocation autres que ceux prévus par le code des pensions civiles et militaires de retraite'.
En conséquence, l'association [9] ne pouvait que refuser cette demande, sa décision étant justifiée par ces règles objectives étrangères à toute discrimination.
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet de considérer que l'association [9] ait refusé de renouveler le détachement de M. [S] en raison de son âge. Au contraire, elle avait même organisé une formation à son bénéfice en 2022, ce qui démontre que son âge n'était pas de nature à rompre la relation contractuelle.
La discrimination liée à l'âge de M. [S] n'est donc nullement établie.
- M. [S] soutient également que le refus de renouvellement de son détachement doit être qualifié de licenciement nul, pour avoir été prononcé par l'association [9] parce qu'il l'aurait menacée d'exercer un droit fondamental, en l'espèce celui d'ester en justice.
L'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme consacre le droit pour toute personne d'introduire un recours en justice.
Un salarié ne peut pas faire l'objet d'un licenciement au motif qu'il aurait agi en justice ou menacé d'agir en justice. Un tel licenciement est nul.
Comme pour la discrimination, il convient donc de considérer qu'un refus de renouvellement d'un détachement pour ce motif en ce qu'il est tiré de la violation d'un droit fondamental est assimilable à un licenciement nul.
Pour soutenir son moyen, M. [S] se prévaut de son courrier du 8 avril 2022 adressé à la Présidente et aux administrateurs de l'association [9] aux termes duquel il indique : 'je répugnerais à saisir le Conseil de Prud'hommes pour faire valoir ma demande [tendant au paiement d'une indemnité de départ à la retraite], mais j'insiste sur la légitimité de celle-ci'.
Or, il fait valoir que la présidente lui a répondu par courrier du 17 octobre 2022 que face à sa demande d'indemnité de fin de carrière 'avec menace de saisir le Conseil de prud'hommes en cas de réponse négative de notre part', le lien de confiance était rompu.
Sur ce, il convient de considérer qu'une demande indue d'indemnité de retraite à laquelle M. [S] n'avait manifestement pas droit pouvait légitimement entamer la confiance entre les parties.
De plus, force est de constater que, pour justifier cette rupture de confiance, la Présidente évoque dans son courrier du 17 octobre 2022, non seulement celui de M. [S] du 8 avril 2022 ci-dessus énoncé, mais aussi un problème relatif au paiement de reliquat de congés annuels 2021/2022 imputable à M. [S], ainsi que la prolongation indue d'une formation '[4]' suivie par ce dernier, l'ensemble de ces griefs ayant rompu le lien de confiance, ainsi que cela avait été confirmé lors de l'entretien du 23 septembre 2022.
D'autres griefs avaient donc entamé la confiance entre M. [S] et l'association [9].
En outre, ce n'est pas la présidente de l'association [9] qui a mis fin au renouvellement du détachement de M. [S], mais le Conseil d'administration par décision du 12 décembre 2022 au cours duquel 16 membres ont voté pour ce refus de renouvellement et seulement 4 contre. Or, M. [S] ne rapporte aucunement la preuve que ce refus de renouvellement soit dû précisément à sa menace de saisir le conseil de prud'hommes, les attestations de M. [W] et de M. [C] ne faisant que confirmer la rupture du lien de confiance.
En conséquence, M. [S] ne rapporte pas la preuve que l'association [9] n'ait pas renouvelé son détachement en raison de sa menace d'ester en justice.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il doit être débouté de sa demande tendant à voir requalifier la décision de refus de renouvellement de son détachement prise par l'association [9] le 12 décembre 2022 en un licenciement nul, ainsi que de ses demandes en paiement subséquentes.
- Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice distinct subi du fait de caractère brutal et vexatoire de la rupture
Il est constant que les parties ont perdu confiance et sont entrées en conflit. Pour autant, aucune faute particulière ne peut être relevée à la charge de l'association [9], alors qu'il convient de rappeler que par principe le refus de renouvellement d'un détachement n'a pas à être motivé par l'organisme d'accueil.
II Sur les heures supplémentaires
L'article L 3111-2 du code du travail dispose que 'Les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement'.
La convention de détachement de M. [S] auprès de l'association [9] stipule qu'il doit se consacrer exclusivement aux tâches qui lui sont attribuées, soit celles Directeur général.
Pour cela, il a reçu délégation le 10 octobre 2013 de la présidente de l'association [6] selon laquelle il 'dispose, pour pouvoir assurer pleinement les responsabilités qui lui incombent, d'une autonomie pour agir dans l'intérêt général de l'Association et des Etablissements et Services gérés par elle'.
A cet effet, il est indiqué qu'il bénéficie des moyens matériels, humains, financiers les plus larges. 'Sous l'autorité du président, et en interface entre l'association et les directeurs d'établissements et services, il assure la mise en 'uvre des décisions associatives et la synthèse politique des projets et actions issues du terrain'.
Il a pour mission :
- de participer à la conduite de la définition et de la mise en 'uvre du projet de l'association,
- de veiller à l'élaboration et à l'actualisation des projets d'établissement,
- d'assurer la gestion et l'animation des ressources humaines en exerçant l'autorité hiérarchique et fonctionnelle sur l'ensemble du personnel, en animant et coordonnant l'équipe des directeurs, mettant en 'uvre les procédures disciplinaires...,
- la gestion budgétaire, financière et comptable de l'association,
- de représenter l'association et son président vis-à-vis des salariés, des instances statutaires et des personnes extérieures,
- de garantir la sécurité, la prévention et la gestion des risques, tant à l'égard des professionnels que des usagers.
En conséquence, M. [S] disposait des pouvoirs les plus larges pour gérer et administrer l'association [9] par délégation de la présidence.
S'il effectuait effectivement des reportings hebdomadaires, il y est mentionné que la suite à donner aux différents constats relève de la direction générale, et donc de lui-même.
Par ailleurs, même si les bulletins de salaire de M. [S] font état d'une durée de 151,67 heures par mois, sa convention d'aménagement de détachement ne prévoyait aucunement une quelconque durée hebdomadaire ou mensuelle de travail.
En conséquence, il disposait de larges pouvoirs et d'une grande autonomie dans la réalisation de ces missions.
En outre, il percevait une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'association, soit selon sa convention de détachement d'une rémunération annuelle brute de 74'447 €.
Il convient de considérer en conséquence que M. [S] était un cadre dirigeant de l'association [9]. A ce titre, il n'était pas soumis au régime des heures supplémentaires, en application de l'article L 3111-2 alinéa 1er du code du travail.
Il doit donc être débouté de sa demande en paiement à ce titre.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [S] succombant à l'instance, il doit être condamné aux dépens d'appel.
Il est équitable de condamner M. [S] à payer à l'association [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel.
---==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
---==oO§Oo==---
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Limoges le 15 octobre 2024 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE M. [O] [S] à payer à l'association [9] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en ce qui concerne la procédure d'appel;
CONDAMNE M. [O] [S] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.