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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 décembre 2025, n° 25/02043

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02043

18 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/02043 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOM3J

Ordonnance n° 2025/M330

Monsieur [N] [K]

représenté par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE

assisté de Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant, substituant Me Sandrine ZEPI

Appelant et défendeur à l'incident

SA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, prise en la personne de ses représentants légaux,

intervenante volontairement suite à l'appel de l'ordonnance rendu le 24 janvier 2025 sous le RG 21/3153 par madame la juge de mise en état du TJ de Grasse

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Agnès ERMENEUX, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, plaidant, substituant Me Gilbert MANCEAU, avocat au barreau de PARIS

Intimée et demanderesse à l'incident

S.A. SOCIETE DE BANQUE MONACO

défaillante

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 18 décembre 2025

Nous, Jean-Wilfrid Noël, président de la chambre 3.3 de de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure Metge, greffière,

Après débats à l'audience du 19 novembre 2025, avons indiqué aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS & PROCÉDURE

Vu l'assignation du 18 juin 2021 devant le tribunal judiciaire de Grasse, aux termes de laquelle la SA Société de Banque Monaco (ci-après dénommée la SBM) a demandé la condamnation de M. [N] [K] au paiement en principal d'une somme de 290 389,87 euros au titre du solde débiteur de son compte courant,

Vu l'ordonnance du 24 janvier 2025 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse,

- déboutant M. [K] de la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action engagée à son encontre,

- condamnant M. [K] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,

- déboutant M. [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamnant M. [K] à verser à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- réservant les dépens,

- renvoyant l'affaire à l'audience de mise en état du 28 avril 2025 à 10h00 et invitant le conseil de M. [K] à conclure au fond avant cette date,

Vu la signification à l'étude de l'ordonnance précitée par acte d'huissier de justice du 24 février 2025,

Vu la première déclaration d'appel du 19 février 2025 de M. [K] enregistrée sous le numéro RG 25-02043,

Vu la seconde déclaration d'appel du 24 février 2025 de M. [K] enregistrée sous le numéro RG 25-02223,

Vu l'ordonnance de jonction prononcée le 22 mai 2025 sous le numéro RG 25-02043,

Vu la signification de toutes les pièces de la procédure par acte d'huissier de justice du 26 mai 2025 à la Société Générale,

Vu la constitution, le 20 juin 2025, de la Société Générale, intervenant volontairement aux droits de la SA Société de Banque Monaco,

Vu les conclusions d'incident notifiées le 17 juillet 2025 de la Société Générale,

Vu les conclusions d'incident récapitulatives notifiées le 14 novembre 2025 par la Société Générale aux fins de :

- déclarer irrecevable l'appel de M. [K] de l'ordonnance entreprise,

- condamner M. [K] au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [K] aux dépens avec distraction au profit de Maître Agnès Ermeneux, avocate,

Vu les conclusions en réplique sur incident notifiées le 12 novembre 2025 par M. [K] aux fins de :

À titre principal,

- rejeter l'incident de la Société Générale tendant à voir déclarer son appel irrecevable,

- déclarer recevable son appel à l'encontre de l'ordonnance entreprise,

- renvoyer le dossier à une audience sur le fond,

À titre subsidiaire,

- sur le fond, infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception de prescription de l'action,

- condamner M. [K] (sic) au paiement d'une somme de 1 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive et 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Société Générale aux dépens, avec distraction au prodit de Maître Sandrine Zepi, avocate,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :

Au visa des articles 906-3, 117, 119 et 32 du code de procédure civile, la Société Générale soulève l'irrecevabilité des deux déclarations d'appel de M. [K] des 19 et 24 février 2025 qui visent la société de Banque Monaco alors qu'elle n'a plus d'existence légale compte tenu d'une dissolution sans liquidation intervenue antérieurement, 1er janvier 2023.

La Société Générale se prévaut d'une décision de la cour de cassation aux termes de laquelle « l'irrégularité d'une procédure engagée par une partie dépourvue de la personnalité juridique est une irrégularité de fond qui ne peut être couverte » (Civ. 3, 10 mai 2005, 02-19.904) et que la demande est irrecevable, qu'elle émane de la personne dépourvue de la personnalité juridique ou qu'elle soit formée contre elle (Civ. 3, 3 juillet 2016, 15-20.841).

Elle souligne que la signification de la déclaration d'appel le 26 mai 2025 est intervenue hors délai d'appel et ne constitue pas une déclaration d'appel. L'intervention volontaire à l'instance de la Société Générale n'a ni pour but ni pour effet de rendre régularisable ce grief de fond.

M. [K] soutient que l'intervention volontaire de la Société Générale a régularisé l'erreur, conformément à l'article 126 du code de procédure civile. En attestent certains arrêts de cette cour (RG 15-01908, Aix-en-Provence, 27 octobre 2015) et de la cour de cassation (Civ. 2, 12 juin 2003, 01-10.079) qui admettent la notion d'erreur matérielle voir même la notion d'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée (Civ. 2, 15 octobre 2010, 09-15.879 ; Civ. 2, 7 juillet 2011, 10-20.145 ; Civ. 2, 12 juillet 2012, 11-22.636). M. [K] invoque à cet égard un arrêt de l'Assemblée Plénière (AP, 6 décembre 2004, 03-11.053) aux termes duquel l'erreur manifeste sur la qualité/désignation de l'intimé, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité si l'objet du litige et les écritures permettent de la corriger.

La Société Générale réfute quant à elle l'applicabilité au cas présent des jurisprudences de la cour de cassation dont M. [K] a cru pouvoir se prévaloir, la régularisation alléguée étant en réalité intervenue postérieurement à l'expiration du délai d'appel.

M. [K] souligne néanmoins que l'admission de cette régularisation conditionne l'effectivité du droit d'accès au juge, garanti par l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme.

Sur ce,

Aux termes de l'article 906-3 du code de procédure civile, « le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :

1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel [...] ».

Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

Il résulte des articles 117 et 119 du même code que la capacité pour agir est une condition de fond et que la nullité subséquente d'un acte de procédure n'implique pas de la part de la partie qui l'invoque la démonstration d'un grief particulier.

En l'occurrence, la Société Générale produit un procès-verbal du 1er janvier 2023 des décisions de la SBM, dont elle est l'actionnaire unique, emportant dissolution sans liquidation. Depuis cette date, la défaut de capacité pour agir de la SBM est donc avéré.

Aucune déclaration d'appel n'ayant été formée par M. [K] à l'encontre de la Société Générale dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance du juge de la mise en état, l'intervention volontaire ultérieure ne peut avoir pour effet de régulariser la nullité encourue. La Société Générale indique à juste titre que la signification du 26 mai 2025 des déclarations d'appel des 19 et 24 février ne peut être assimilée à une déclaration d'appel, et qu'en tout état de cause le délai d'appel à cette date était largement expiré.

L'argument de M. [K] tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit d'accès au juge n'emporte pas la conviction dans la mesure où il lui était loisible d'interjeter régulièrement appel entre le 24 février et le 10 mars 2025.

L'appel de l'ordonnance entreprise est déclaré irrecevable.

Sur les demandes annexes :

L'équité justifie de condamner M. [K] à payer la somme de 1 000 euros à la Société Générale au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens qui seront distraits pour ceux la concernant par Maître Agnès Ermeneux dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Déclarons irrecevable l'appel de M. [K] à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grasse du 24 janvier 2025.

Condamnons M. [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamnons M. [K] aux dépens, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

Fait à Aix-en-Provence, le 18 décembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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