CA Toulouse, 3e ch., 19 décembre 2025, n° 24/02332
TOULOUSE
Arrêt
Autre
19/12/2025
ARRÊT N° 637/2025
N° RG 24/02332 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK7P
PB/KM
Décision déférée du 03 Juillet 2024
Juge de l'exécution de [Localité 7]
( 23/04835)
SELOSSE
Caisse CARPA OCCITANIE
C/
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 4]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGLEMENT PECUNAIRE DES AVOCATS (CARPA)
OCC ITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice, la SARL 7D IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété située [Adresse 3] est composée de trois copropriétaires : Mme [Z] [K], M. [P] [H], et la SCI Arys.
Du fait d'une mésentente entre copropriétaires, le tribunal Judiciaire de Toulouse a rendu diverses décisions le 6 juin 2019.
Par jugement n° 771/19 du 6 juin 2019, signifié le 27 juin 2019, le tribunal judiciaire a débouté M. [H] de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de M. [X] [T], désigné comme syndic de la copropriété, et l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 3000 €.
Par jugement n°773/19 du même jour, signifié le 27 juin 2019, le tribunal judiciaire a débouté M. [H] de sa demande en annulation des assemblées générales des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] en date des 21 avril 2015, 16 décembre 2015 et 18 mai 2016 et a condamné M. [H] au paiement des charges de copropriété dues au profit du syndicat des copropriétaires pour un montant de 50 427,15 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens et une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement n°766/19 du même jour, signifié le 27 juin 2019, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande de M. [H] tendant à voir déférer le serment décisoire à M. [T] le condamnant à payer à ce dernier une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre une amende civile de 3000 €.
Il a été interjeté appel de ces trois jugements.
Par arrêt du 24 janvier 2022, signifié le 21 février 2022, la cour d'appel de Toulouse a:
- déclaré M. [P] [H] irrecevable à intimer M. [X] [T] en personne dans la procédure en annulation des assemblées générales,
- infirmé le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sous la minute n° 766/19 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de serment judiciaire,
- reçu la demande de serment judiciaire,
- au fond, débouté M. [H] de sa demande de serment décisoire et de serment supplétoire,
- confirmé les jugements rendus le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'ils ont :
* sous la minute n° 773/19, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 21 avril 2015, 16 décembre 2015 et 18 mai 2016, condamné M. [H] au paiement de la somme de 50 427,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, aux dépens et aux frais irrépétibles,
* sous la minute n° 771/19, débouté M. [H] de son action en responsabilité en l'encontre de M. [T] et de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre, condamné M. [H] aux dépens et aux frais irrépétibles,
* sous la minute n° 766/19, condamné M. [H] aux dépens et frais irrépétibles.
- infirmé les trois jugements pour le surplus de leurs dispositions respectives,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en première instance et en appel par le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2],
- rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives présentées en première instance et en appel par M. [X] [T],
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [P] [H] au paiement d'amendes civiles tant en première instance qu'en appel,
- condamné M. [P] [H] aux dépens d'appel exposés dans l'ensemble des procédures jointes,
- condamné M. [P] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] la somme de deux mille € (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [X] [T] la somme globale de trois mille € (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code procédure civile.
La Cour de Cassation, par arrêt du 20 avril 2023, a rejeté le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt du 24 janvier 2022 et l'a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'un autre litige opposant Mme [K] et M. [H], copropriétaires, Mme [K] a émis un chèque de 37.778,99 €, somme encaissée sur le compte CARPA du conseil de M. [H], la SCP [G] Franck et Elisabeth.
Le 31 mars 2022 à 9h54, M. [T] a, en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2022, fait diligenter une saisie-attribution sur ce compte CARPA à hauteur de 6.032,43 €, le tiers saisi indiquant à l'huissier : 'La CARPA détient un compte ouvert par la SCP [G] intitulé [H] [P] contre X présentant un solde créditeur sous réserve de l'encaissement de 37.778,99 €'.
Le 31 mars 2022 à 10h00, le syndicat des copropriétaires a, en exécution du même arrêt, fait procéder à une saisie-attribution sur ce compte CARPA à hauteur de 62.801,82 €, le tiers saisi indiquant à l'huissier : 'La CARPA détient un compte ouvert par la SCP [G] intitulé [H] [P] contre X présentant un solde créditeur sous réserve de l'encaissement de 37.778,99 €. Une saisie antérieure pour le même créancier a été pratiquée ce jour pour un montant de 6.032,43 €'.
Ces deux saisies-attributions ont été dénoncées à M. [H] le 6 avril 2022 lequel ne les a pas contestées.
La CARPA a toutefois indiqué, postérieurement à sa déclaration à l'huissier, qu'un ordre de virement du 29 mars 2022, antérieur aux saisies-attributions, avait été émis pour des frais d'honoraires dus aux avocats de M. [H], de sorte que seule la somme de 15772, 99 € était disponible au titre de la saisie-attribution pratiquée pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2].
Par acte du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la CARPA Occitanie en paiement :
- de la somme de 22.006 € à titre de dommages intérêts au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sur le fondement des articles L162-1 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
- de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- condamné la CARPA au paiement de la somme de 22.006 € à titre de dommages intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la CARPA à 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la Caisse CARPA Occitanie a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
La Caisse CARPA Occitanie, dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, demande à la cour, au visa des articles L.211-1 à L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et notamment en ce qu'il a condamné la CARPA au paiement de la somme de 22 006 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 2 500 € au titre du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], représenté par son syndic, de sa demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée par la CARPA Occitanie le 9 juillet 2024,
statuant à nouveau,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], représenté par son syndic, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la CARPA,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 4 000 €.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL 7D Immobilier, dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, demande à la cour, au visa de l'article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, et des articles L.211 et suivants, L.162-1, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- prononcer la nullité, pour vice de fond, de la déclaration d'appel régularisée par la CARPA Occitanie le 9 juillet 2024, M. [X] [T] étant dépourvu de tout pouvoir de représentation de la CARPA,
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait valable l'appel régularisé le 9 juillet 2024 par la CARPA représentée par M. [X] [T],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner la CARPA Occitanie au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il sera observé que le dossier de plaidoirie déposé par le Syndicat comporte des conclusions différentes de celles notifiées par Rpva en ce qu'elles ne font pas mention de la demande de nullité de la déclaration d'appel.
La cour rappelle qu'elle n'est saisie que des conclusions notifiées par Rpva.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Il est fait valoir par l'intimé que la déclaration d'appel est erronée en ce qu'elle porte mention de M. [T] comme représentant de l'appelant alors que ce dernier était désigné, suivant ordonnance du 2 juillet 2023, comme administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires.
Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, l'omission de l'organe habilité à représenter en justice, relevée dans la déclaration d'appel, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence de griefs (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.574).
En l'espèce, la simple erreur matérielle relevée, alors que la déclaration d'appel a correctement été renseignée par ailleurs, notamment sur l'identification de la personne morale, sa dénomination et son adresse, n'a causé aucun grief à l'intimé, qui a pu valablement se constituer en défense ni n'a pu se méprendre sur l'identité de la partie adverse, l'appelant ayant fait signifier sa déclaration d'appel le 10 septembre 2024 par commissaire de justice ainsi que ses conclusions, sous la même forme, le 30 septembre 2024.
La cour déboutera l'intimé de sa demande de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a indiqué que la CARPA avait effectué une déclaration inexacte en mentionnant un solde créditeur de 37.778,99 € alors qu'elle avait connaissance d'un ordre de virement antérieur de sorte qu'elle devait répondre de cette faute, au visa de l'article R 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution qui l'obligeait à fournir les renseignements prévus à l'huissier lors de l'acte de saisie.
L'appelante fait valoir que dès lors qu'un ordre de virement du 28 mars 2023 avait été émis au bénéfice de Maître [G], antérieurement à la saisie-attribution pratiquée au bénéfice du Syndicat, la somme saisissable était amputée du montant des honoraires de l'avocat de sorte qu'elle n'avait pas commis de faute et ne pouvait être condamnée au paiement du différentiel en résultant sur le montant effectivement remis à l'huissier dans le cadre de la saisie-attribution.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qui énumèrent de manière limitative les régularisations permises postérieurement à la saisie-attribution, ne sont pas applicables à un compte ouvert auprès de la CARPA, celle-ci n'étant pas un établissement bancaire.
Elle expose qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'un préjudice, que les fonds liés aux honoraires d'avocat étaient sortis du patrimoine du saisi antérieurement à la saisie, que la déclaration effectuée par le tiers saisi à l'huissier mentionnait bien 'sous réserve d'encaissement'.
L'intimé fait valoir que l'article L 162-1 précité est applicable à la CARPA, que le virement ordonné antérieurement à la saisie ne fait pas partie des opérations régularisables, aux termes de cet article, que la déclaration inexacte de la CARPA est établie, la mention 'sous réserve d'encaissement' étant exclusive d'un décaissement, que le préjudice est égal au montant soustrait de la saisie.
Aux termes de l'article L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations limitativement énumérées, dont sont exclus les virements, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Aux termes de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités de paiement qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R. 211-5 y ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Hors le cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; qu'il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d'un certificat de non-contestation ou d'une déclaration d'acquiescement du débiteur (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.655).
En l'espèce, il n'est pas contesté et ressort des pièces qu'antérieurement à la saisie-attribution pratiquée au bénéfice de le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] le 31 mars 2022, un ordre de virement a été émis au profit de Maître [G] le 28 mars 2022 pour paiement d'honoraires, suite au chèque de 37.778,99 € émis par Mme [K], encaissé sur le compte CARPA du conseil de M. [H] pour le compte de celui-ci (pièces n°11 et 12 de la CARPA).
Lors de la saisie-attribution pratiquée pour le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] le 31 mars 2022, il a été répondu à l'huissier : 'La CARPA détient un compte ouvert par la SCP [G] intitulé [H] [P] contre X présentant un solde créditeur sous réserve d'encaissement de 37.778,99 €'.
Le 4 avril 2022, la CARPA a interrogé Maître [G] sur d'éventuelles observations lequel a répondu le même jour que des ordres de virement avaient été donnés le 29 mars 2022 pour paiement des frais d'honoraires qu'il convenait de déduire du montant saisissable, la CARPA informant le même jour l'huissier en charge de la saisie.
Il s'ensuit qu'à la date de réponse à l'huissier faite par la CARPA, le jour de la saisie, le chèque avait été porté au crédit du compte CARPA et que l'appelante n'avait fait savoir, au titre de cette saisie-attribution, aucune cause s'opposant au paiement ni aucune modalité affectant son obligation, si ce n'est l'encaissement du chèque porté au crédit du compte, étant observé que la saisie n'avait pas été contestée par le débiteur, M. [H], bien qu'elle lui ait été dénoncée.
L'appelante n'est donc pas fondée à invoquer, alors que la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat, que la saisie devait être diminuée d'un ordre de virement qui n'avait pas été traité à la date de la saisie et dont elle n'a eu connaissance que sur interpellation de Maître [G] le 4 avril 2022, le montant de ce virement n'étant pas sorti du patrimoine de M. [H] à la date de la saisie le 31 mars 2022, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'applicabilité de l'article L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution à la CARPA.
Le préjudice en résultant correspondant au montant de la somme déduite de la saisie, le jugement sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu'il a condamné la CARPA au paiement de la somme déduite du solde disponible annoncé, sans réserve quant à des décaissements, à l'huissier.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la CARPA Occitanie supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] les frais irrépétibles d'appel exposés.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2500 € au titre de ces frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande en nullité de la déclaration d'appel.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la CARPA Occitanie aux dépens d'appel.
Condamne la CARPA Occitanie à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
ARRÊT N° 637/2025
N° RG 24/02332 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QK7P
PB/KM
Décision déférée du 03 Juillet 2024
Juge de l'exécution de [Localité 7]
( 23/04835)
SELOSSE
Caisse CARPA OCCITANIE
C/
Syndic. de copro. SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 4]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
CAISSE REGLEMENT PECUNAIRE DES AVOCATS (CARPA)
OCC ITANIE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
SDC DE LA RESIDENCE DU [Adresse 2]
Représenté par son Syndic en exercice, la SARL 7D IMMOBILIER,
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant P. BALISTA, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
EXPOSE DU LITIGE
La copropriété située [Adresse 3] est composée de trois copropriétaires : Mme [Z] [K], M. [P] [H], et la SCI Arys.
Du fait d'une mésentente entre copropriétaires, le tribunal Judiciaire de Toulouse a rendu diverses décisions le 6 juin 2019.
Par jugement n° 771/19 du 6 juin 2019, signifié le 27 juin 2019, le tribunal judiciaire a débouté M. [H] de sa demande de dommages intérêts formée à l'encontre de M. [X] [T], désigné comme syndic de la copropriété, et l'a condamné à payer à ce dernier une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre une amende civile de 3000 €.
Par jugement n°773/19 du même jour, signifié le 27 juin 2019, le tribunal judiciaire a débouté M. [H] de sa demande en annulation des assemblées générales des copropriétaires de la résidence du [Adresse 3] en date des 21 avril 2015, 16 décembre 2015 et 18 mai 2016 et a condamné M. [H] au paiement des charges de copropriété dues au profit du syndicat des copropriétaires pour un montant de 50 427,15 €, majoré des intérêts au taux légal à compter de la décision, outre les dépens et une somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement n°766/19 du même jour, signifié le 27 juin 2019, le tribunal judiciaire a déclaré irrecevable la demande de M. [H] tendant à voir déférer le serment décisoire à M. [T] le condamnant à payer à ce dernier une somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre une amende civile de 3000 €.
Il a été interjeté appel de ces trois jugements.
Par arrêt du 24 janvier 2022, signifié le 21 février 2022, la cour d'appel de Toulouse a:
- déclaré M. [P] [H] irrecevable à intimer M. [X] [T] en personne dans la procédure en annulation des assemblées générales,
- infirmé le jugement rendu le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse sous la minute n° 766/19 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de serment judiciaire,
- reçu la demande de serment judiciaire,
- au fond, débouté M. [H] de sa demande de serment décisoire et de serment supplétoire,
- confirmé les jugements rendus le 6 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Toulouse en ce qu'ils ont :
* sous la minute n° 773/19, débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes d'annulation des assemblées générales des 21 avril 2015, 16 décembre 2015 et 18 mai 2016, condamné M. [H] au paiement de la somme de 50 427,15 € outre les intérêts au taux légal à compter du jugement, aux dépens et aux frais irrépétibles,
* sous la minute n° 771/19, débouté M. [H] de son action en responsabilité en l'encontre de M. [T] et de l'ensemble de ses demandes présentées à ce titre, condamné M. [H] aux dépens et aux frais irrépétibles,
* sous la minute n° 766/19, condamné M. [H] aux dépens et frais irrépétibles.
- infirmé les trois jugements pour le surplus de leurs dispositions respectives,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en première instance et en appel par le Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2],
- rejeté les demandes en paiement de dommages et intérêts pour procédures abusives présentées en première instance et en appel par M. [X] [T],
- dit n'y avoir lieu à condamnation de M. [P] [H] au paiement d'amendes civiles tant en première instance qu'en appel,
- condamné M. [P] [H] aux dépens d'appel exposés dans l'ensemble des procédures jointes,
- condamné M. [P] [H] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 2] la somme de deux mille € (2 000 €) sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code de procédure civile,
- condamné M. [P] [H] à payer à M. [X] [T] la somme globale de trois mille € (3 000 €) sur le fondement de l'article 700 al. 1er 1° du code procédure civile.
La Cour de Cassation, par arrêt du 20 avril 2023, a rejeté le pourvoi formé par M. [H] contre l'arrêt du 24 janvier 2022 et l'a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2] la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans le cadre d'un autre litige opposant Mme [K] et M. [H], copropriétaires, Mme [K] a émis un chèque de 37.778,99 €, somme encaissée sur le compte CARPA du conseil de M. [H], la SCP [G] Franck et Elisabeth.
Le 31 mars 2022 à 9h54, M. [T] a, en exécution de l'arrêt du 24 janvier 2022, fait diligenter une saisie-attribution sur ce compte CARPA à hauteur de 6.032,43 €, le tiers saisi indiquant à l'huissier : 'La CARPA détient un compte ouvert par la SCP [G] intitulé [H] [P] contre X présentant un solde créditeur sous réserve de l'encaissement de 37.778,99 €'.
Le 31 mars 2022 à 10h00, le syndicat des copropriétaires a, en exécution du même arrêt, fait procéder à une saisie-attribution sur ce compte CARPA à hauteur de 62.801,82 €, le tiers saisi indiquant à l'huissier : 'La CARPA détient un compte ouvert par la SCP [G] intitulé [H] [P] contre X présentant un solde créditeur sous réserve de l'encaissement de 37.778,99 €. Une saisie antérieure pour le même créancier a été pratiquée ce jour pour un montant de 6.032,43 €'.
Ces deux saisies-attributions ont été dénoncées à M. [H] le 6 avril 2022 lequel ne les a pas contestées.
La CARPA a toutefois indiqué, postérieurement à sa déclaration à l'huissier, qu'un ordre de virement du 29 mars 2022, antérieur aux saisies-attributions, avait été émis pour des frais d'honoraires dus aux avocats de M. [H], de sorte que seule la somme de 15772, 99 € était disponible au titre de la saisie-attribution pratiquée pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la résidence du [Adresse 2].
Par acte du 23 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires a fait assigner devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse la CARPA Occitanie en paiement :
- de la somme de 22.006 € à titre de dommages intérêts au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] sur le fondement des articles L162-1 et R 211-5 du code des procédures civiles d'exécution, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2022,
- de la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2024, le juge de l'exécution a :
- condamné la CARPA au paiement de la somme de 22.006 € à titre de dommages intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 3], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- condamné la CARPA à 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
- rappelé que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d'appel et l'appel lui-même n'ayant pas d'effet suspensif par application des dispositions de l'article R. 121- 21 du code des procédures civiles d'exécution.
Par déclaration du 9 juillet 2024, la Caisse CARPA Occitanie a relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble des dispositions.
La Caisse CARPA Occitanie, dans ses dernières conclusions en date du 30 juillet 2025, demande à la cour, au visa des articles L.211-1 à L.211-4 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, et notamment en ce qu'il a condamné la CARPA au paiement de la somme de 22 006 € à titre de dommages et intérêts au bénéfice du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 6], avec intérêts au taux légal à compter de la décision, outre la somme de 2 500 € au titre du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de commissaire de justice,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], représenté par son syndic, de sa demande de nullité de la déclaration d'appel régularisée par la CARPA Occitanie le 9 juillet 2024,
statuant à nouveau,
- débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence du [Adresse 3], représenté par son syndic, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contre la CARPA,
- le condamner aux entiers dépens de la procédure, tant de première instance que d'appel, outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de 4 000 €.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3] représenté par son syndic la SARL 7D Immobilier, dans ses dernières conclusions en date du 29 octobre 2024, demande à la cour, au visa de l'article 117 alinéa 3 du code de procédure civile, et des articles L.211 et suivants, L.162-1, R.211-4 et R.211-5 du code des procédures civiles d'exécution, de :
- prononcer la nullité, pour vice de fond, de la déclaration d'appel régularisée par la CARPA Occitanie le 9 juillet 2024, M. [X] [T] étant dépourvu de tout pouvoir de représentation de la CARPA,
-à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour considérerait valable l'appel régularisé le 9 juillet 2024 par la CARPA représentée par M. [X] [T],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,
- condamner la CARPA Occitanie au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Liminairement, il sera observé que le dossier de plaidoirie déposé par le Syndicat comporte des conclusions différentes de celles notifiées par Rpva en ce qu'elles ne font pas mention de la demande de nullité de la déclaration d'appel.
La cour rappelle qu'elle n'est saisie que des conclusions notifiées par Rpva.
Sur la nullité de la déclaration d'appel
Il est fait valoir par l'intimé que la déclaration d'appel est erronée en ce qu'elle porte mention de M. [T] comme représentant de l'appelant alors que ce dernier était désigné, suivant ordonnance du 2 juillet 2023, comme administrateur provisoire du Syndicat des copropriétaires.
Au visa de l'article 114 du code de procédure civile, l'omission de l'organe habilité à représenter en justice, relevée dans la déclaration d'appel, constitue un vice de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver l'existence de griefs (2e Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-12.574).
En l'espèce, la simple erreur matérielle relevée, alors que la déclaration d'appel a correctement été renseignée par ailleurs, notamment sur l'identification de la personne morale, sa dénomination et son adresse, n'a causé aucun grief à l'intimé, qui a pu valablement se constituer en défense ni n'a pu se méprendre sur l'identité de la partie adverse, l'appelant ayant fait signifier sa déclaration d'appel le 10 septembre 2024 par commissaire de justice ainsi que ses conclusions, sous la même forme, le 30 septembre 2024.
La cour déboutera l'intimé de sa demande de nullité.
Sur la demande de dommages et intérêts
Le premier juge a indiqué que la CARPA avait effectué une déclaration inexacte en mentionnant un solde créditeur de 37.778,99 € alors qu'elle avait connaissance d'un ordre de virement antérieur de sorte qu'elle devait répondre de cette faute, au visa de l'article R 211-5 du Code des procédures civiles d'exécution qui l'obligeait à fournir les renseignements prévus à l'huissier lors de l'acte de saisie.
L'appelante fait valoir que dès lors qu'un ordre de virement du 28 mars 2023 avait été émis au bénéfice de Maître [G], antérieurement à la saisie-attribution pratiquée au bénéfice du Syndicat, la somme saisissable était amputée du montant des honoraires de l'avocat de sorte qu'elle n'avait pas commis de faute et ne pouvait être condamnée au paiement du différentiel en résultant sur le montant effectivement remis à l'huissier dans le cadre de la saisie-attribution.
Elle ajoute que les dispositions de l'article L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, qui énumèrent de manière limitative les régularisations permises postérieurement à la saisie-attribution, ne sont pas applicables à un compte ouvert auprès de la CARPA, celle-ci n'étant pas un établissement bancaire.
Elle expose qu'il n'est en tout état de cause pas justifié d'un préjudice, que les fonds liés aux honoraires d'avocat étaient sortis du patrimoine du saisi antérieurement à la saisie, que la déclaration effectuée par le tiers saisi à l'huissier mentionnait bien 'sous réserve d'encaissement'.
L'intimé fait valoir que l'article L 162-1 précité est applicable à la CARPA, que le virement ordonné antérieurement à la saisie ne fait pas partie des opérations régularisables, aux termes de cet article, que la déclaration inexacte de la CARPA est établie, la mention 'sous réserve d'encaissement' étant exclusive d'un décaissement, que le préjudice est égal au montant soustrait de la saisie.
Aux termes de l'article L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution, lorsque la saisie est pratiquée entre les mains d'un établissement habilité par la loi à tenir des comptes de dépôt, celui-ci est tenu de déclarer le solde du ou des comptes du débiteur au jour de la saisie.
Dans le délai de quinze jours ouvrables qui suit la saisie et pendant lequel les sommes laissées au compte sont indisponibles, ce solde peut être affecté à l'avantage ou au préjudice du saisissant par des opérations limitativement énumérées, dont sont exclus les virements, dès lors qu'il est prouvé que leur date est antérieure à la saisie.
L'article L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose : l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d'autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d'un jugement portant ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Aux termes de l'article L. 211-3 du code des procédures civiles d'exécution, le tiers saisi est tenu de déclarer au créancier l'étendue de ses obligations à l'égard du débiteur ainsi que les modalités de paiement qui pourraient les affecter et, s'il y a lieu, les cessions de créances, délégations ou saisies antérieures.
L'article R. 211-5 y ajoute que le tiers saisi qui, sans motif légitime, ne fournit pas les renseignements prévus est condamné, à la demande du créancier, à payer les sommes dues à ce dernier sans préjudice de son recours contre le débiteur.
Hors le cas de nullité ou de caducité de la saisie-attribution, le tiers saisi, qui, lors de la saisie, a déclaré devoir une certaine somme au saisi et qui n'a fait état d'aucune modalité affectant son obligation, ni d'aucune cession de créance, de délégation ou de saisie antérieures, est personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation ; qu'il est tenu de procéder au paiement sur la présentation d'un certificat de non-contestation ou d'une déclaration d'acquiescement du débiteur (2e Civ., 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-20.655).
En l'espèce, il n'est pas contesté et ressort des pièces qu'antérieurement à la saisie-attribution pratiquée au bénéfice de le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] le 31 mars 2022, un ordre de virement a été émis au profit de Maître [G] le 28 mars 2022 pour paiement d'honoraires, suite au chèque de 37.778,99 € émis par Mme [K], encaissé sur le compte CARPA du conseil de M. [H] pour le compte de celui-ci (pièces n°11 et 12 de la CARPA).
Lors de la saisie-attribution pratiquée pour le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] le 31 mars 2022, il a été répondu à l'huissier : 'La CARPA détient un compte ouvert par la SCP [G] intitulé [H] [P] contre X présentant un solde créditeur sous réserve d'encaissement de 37.778,99 €'.
Le 4 avril 2022, la CARPA a interrogé Maître [G] sur d'éventuelles observations lequel a répondu le même jour que des ordres de virement avaient été donnés le 29 mars 2022 pour paiement des frais d'honoraires qu'il convenait de déduire du montant saisissable, la CARPA informant le même jour l'huissier en charge de la saisie.
Il s'ensuit qu'à la date de réponse à l'huissier faite par la CARPA, le jour de la saisie, le chèque avait été porté au crédit du compte CARPA et que l'appelante n'avait fait savoir, au titre de cette saisie-attribution, aucune cause s'opposant au paiement ni aucune modalité affectant son obligation, si ce n'est l'encaissement du chèque porté au crédit du compte, étant observé que la saisie n'avait pas été contestée par le débiteur, M. [H], bien qu'elle lui ait été dénoncée.
L'appelante n'est donc pas fondée à invoquer, alors que la saisie-attribution emporte un effet attributif immédiat, que la saisie devait être diminuée d'un ordre de virement qui n'avait pas été traité à la date de la saisie et dont elle n'a eu connaissance que sur interpellation de Maître [G] le 4 avril 2022, le montant de ce virement n'étant pas sorti du patrimoine de M. [H] à la date de la saisie le 31 mars 2022, sans qu'il soit nécessaire de statuer sur l'applicabilité de l'article L 162-1 du Code des procédures civiles d'exécution à la CARPA.
Le préjudice en résultant correspondant au montant de la somme déduite de la saisie, le jugement sera, par motifs substitués, confirmé en ce qu'il a condamné la CARPA au paiement de la somme déduite du solde disponible annoncé, sans réserve quant à des décaissements, à l'huissier.
Sur les demandes annexes
Partie perdante, la CARPA Occitanie supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] les frais irrépétibles d'appel exposés.
Il convient de lui allouer, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2500 € au titre de ces frais irrépétibles d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] de sa demande en nullité de la déclaration d'appel.
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 3 juillet 2024 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la CARPA Occitanie aux dépens d'appel.
Condamne la CARPA Occitanie à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 3] la somme de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET