CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 18 décembre 2025, n° 22/15974
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/489
Rôle N° RG 22/15974 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNI4
S.A.R.L. IMMA
C/
Syndicat des copropriétaires [Localité 7] DE GALLES
Copie exécutoire délivrée
à :
SCP LADRET-FADEUILHE
JARDILLIER
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00988.
APPELANTE
S.A.R.L. IMMA SARL au capital de 22.105,11 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le n°307 322 818, dont le siège social est situé à 06000 NICE, 4 Corniche des Oliviers, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [L], domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocate au barreau de NICE
substituée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son
syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET [Localité 5] lui-même pour
suites et diligences de son représentant légal en exercice y
domicilié
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, présidente, chargée du rapport
et Madame Carole MENDOZA, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision a été prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffière à laquelle l la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL IMMA est propriétaire du lot n°135 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Localité 7] de Galles », situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant acte de commissaire de justice du 25 février 2019, la SARL IMMA a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Prince de Galles » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018, subsidiairement de voir annuler les résolutions n°5, 6 et 10 de ladite assemblée générale et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2022.
La SARL IMMA demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la SARL IMMA et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté la SARL IMMA de sa demande en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2018 et de sa demande de nullité des résolutions n°5, 6 et 10 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
* condamné la SARL IMMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL IMMA aux entiers dépens de l'instance ;
* autorisé Maître GIANQUINTO à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022, la SARL IMMA a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- déboute la SARL IMMA de sa demande en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2018 et de sa demande de nullité des résolutions n°5, 6 et 10 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
- condamne la SARL IMMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la SARL IMMA aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL IMMA demande à la cour de :
* déclarer recevable l'appel interjeté
* infirmer le jugement déféré
* prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
Subsidiairement,
* annuler les résolutions n°5, 6 et 10 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement de la somme de 3.000 euros tant en première instance qu'en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Prince de Galles » aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LADRET ' FADEUILHE JARDILLIER, avocats, sur ses offres de droit.
A l'appui de ses demandes, la SARL IMMA indique que la convocation pour l'assemblée générale du 11 décembre 2018, ainsi que la notification du procès-verbal de ladite assemblée, n'ont pu être retirées, la Poste ayant indiqué sur l'enveloppe « défaut d'adressage, personne non habilitée ».
Elle explique que les services postaux refusent de remettre les plis recommandés à Monsieur [M] [L], pourtant gérant de la société IMMA, car ce n'est pas son nom qui figure sur l'intitulé des courriers recommandés mais celui de Madame [L], bien qu'elle n'a eu de cesse d'écrire au syndic pour lui indiquer que le gérant était Monsieur et non Madame et pour qu'il rectifie l'erreur.
Elle soutient donc qu'elle doit être considérée comme n'ayant pas été convoquée à l'assemblée générale du 11 décembre 2018, cette absence de convocation portant atteinte au droit fondamental du copropriétaire de participer ou de se faire représenter.
Elle ajoute que l'assemblée générale querellée est nulle, ne faisant état que de l'élection d'un seul scrutateur dans sa résolution n°2, alors que l'affirmation selon laquelle il n'y avait qu'un seul candidat au poste est contredite tant par la convocation que par le procès-verbal de l'assemblée.
Elle précise que la désignation d'un seul scrutateur ressort du fait qu'il n'y a pas eu proposition de vote d'un autre scrutateur tel que cela était prévu pourtant par le règlement.
Concernant la résolution n°5, la SARL IMMA indique qu'en l'absence de compteurs défalcateurs dans l'ensemble des appartements, l'imputation d'une consommation d'eau au seul lot n°135, alors que les autres copropriétaires règlent la consommation d'eau en fonction de leurs tantièmes, est illégale
Ainsi le lot n°135 se voit attribuer une consommation personnelle d'eau selon un relevé de compteur et participe au paiement à hauteur de sa quote-part de tantièmes à la consommation d'eau totale de l'immeuble, réglant ainsi deux fois une consommation d'eau.
Concernant la résolution n°6, elle soutient que, faisant droit à la demande d'annulation de la résolution n°5, la cour annulera corrélativement celle donnant le quitus au syndic pour l'exercice correspondant, d'autant plus que le syndic persiste dans ses errements alors même qu'il avait reconnu son erreur en corrigeant précédemment les comptes.
Concernant la résolution n°10, elle fait valoir que l'assemblée a voté la pose de deux compteurs par appartement en confiant l'ensemble des travaux à une entreprise, et qu'outre le fait qu'il n'y a eu aucune mise en concurrence, cette société a estimé qu'il devait y avoir deux compteurs par appartement alors qu'elle dispose déjà d'un compteur d'eau, ce qui signifie que l'entreprise mandatée n'a pas cru devoir visiter l'ensemble des appartements afin de vérifier si l'hypothèse émise de deux compteurs était correcte.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » demande à la cour de :
* rejeter l'ensemble, fins et conclusions de la SARL IMMA
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et points
A titre principal,
* rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA en jugeant qu'elle a bien été convoquée à l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 ;
* rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA en jugeant que la constitution du bureau de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 était régulière ;
A titre subsidiaire,
* rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA relative à la nullité des résolutions n° 5 et 6 votées lors de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 en jugeant :
- que l'éventuelle erreur d'imputation dont elle fait état ne peut lui permettre de solliciter la nullité de la résolution n°5 ayant approuvé les comptes dont il n'est en aucun cas démontré qu'ils sont erronés mais uniquement la rectification de son décompte individuel duquel pourrait être déduit le cas échéant, s'il était fait droit à son argumentation, la consommation d'eau qui lui est facturée à titre individuel
- que l'éventuelle erreur d'imputation dont elle fait état ne peut lui permettre de conclure que le syndic a failli en sa mission et ce eu égard au fait que ce dernier n'a fait, dans notre cas d'espèce, qu'imputer à un copropriétaire une consommation d'eau réelle dûment consommée à partir d'un relevé d'un compteur individuel posé depuis plus de 10 ans à ce jour pour les besoins de l'arrosage de son jardin privatif dont l'entretien lui incombe intégralement sans que ledit propriétaire n'ait initié la moindre action pour le faire retirer lorsqu'il a été installé avec de facto son aval à l'intérieur de ses droits et biens immobiliers ;
* rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA relatives à la nullité de la résolution n° 10 votée lors de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 en jugeant :
- que le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule entreprise qui est émis un devis n'est pas une cause de nullité et ce car la situation existante résulte du fait :
¿ que nous sommes en présence en la matière d'un quasi-monopole de la société OCEA
¿ que seule cette entreprise a répondu à la demande formulée par le syndic de se positionner eu égard au fait que la société PROXHYDRO a refusé de soumissionner « à l'offre de marché » qui lui était proposée
- qu'il n'existe aucune problématique quant au fait qu'elle ait déjà un compteur eu égard au fait que la proposition de la société OCEA individualise ses prestations par appartement ;
En tout état de cause,
* condamner la SARL IMMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner la SARL IMMA aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » relève que l'avis de réception de la convocation à l'assemblée générale a bien été adressé personnellement à la SARL IMMA, qui lui a été dûment présenté et ce, nonobstant le fait qu'il soit spécifié qu'elle serait représentée par Madame [L] en lieu et place de Monsieur [L], et n'a pu lui être délivré uniquement car elle ne l'a pas réclamé.
Il ajoute que s'il existait réellement une problématique, Madame [L] aurait pu parfaitement donner pouvoir à Monsieur [L] pour retirer la convocation litigieuse auprès des services de la poste.
Il relève que la SARL IMMA doit justifier d'un grief pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 du chef du défaut de constitution régulière du bureau.
Il indique qu'en raison de l'impossibilité de désigner un second scrutateur à défaut de candidature et en l'absence de sanctions et de procédure par défaut prévues par le règlement de copropriété, la demande d'annulation de l'assemblée générale présentée ne pourra qu'être rejetée.
Concernant les résolutions n°5 et 6, il considère que l'éventuelle erreur d'imputation dont l'appelante fait état ne peut lui permettre de solliciter la nullité de la résolution n°5 ayant approuvé les comptes dont il n'est en aucun cas démontré qu'ils sont erronés, mais uniquement la rectification de son décompte individuel
Il soutient qu'elle ne peut conclure que le syndic a failli à sa mission et ce, eu égard au fait que ce dernier n'a fait qu'imputer à un copropriétaire une consommation d'eau réelle consommée à partir d'un relevé d'un compteur individuel posé depuis plus de dix ans pour les besoins de l'arrosage de son jardin privatif dont l'entretien lui incombe intégralement sans que ledit copropriétaire n'ait initié la moindre action pour le faire retirer lorsqu'il a été installé avec son aval à l'intérieur de ses droits et biens immobiliers.
Concernant la résolution n°10, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » explique que le fait qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui ait émis un devis résulte du fait qu'il y a en la matière un quasi-monopole de la société OCEA et que seule cette entreprise a répondu à la demande formulée par le syndic de se positionner.
Enfin il précise qu'il n'existe aucune problématique quant au fait que la SARL IMMA ait déjà un compteur, eu égard au fait que la proposition de la société OCEA individualise ses prestations par appartement.
******
L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025
******
1°) Sur la nullité de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018.
Sur le défaut de convocation de la SARL IMMA.
Attendu que la SARL IMMA indique avoir été précédemment gérée par Monsieur [K] [L] qui est décédé, son fils [M] reprenant la gérance de la société.
Qu'elle indique que le syndic a décidé unilatéralement que le gérant de cette société serait son épouse Madame [U] [L] en la domiciliant à l'adresse de l'immeuble.
Qu'elle indique qu'elle n'a eu de cesse d'indiquer aux termes de ses courriers notamment des 12 janvier 2012, 30 décembre 2013 et 9 août 2017 que le gérant n'était pas Madame [U] [L] mais Monsieur [M] [L] , en vain
Qu'en l'espèce elle souligne que la dernière convocation à l'assemblée générale a été adressée à la société mais représentée par Madame [L]
Que cette convocation comme la notification du procès-verbal de ladite assemblée n'ont pu être retirées, la poste ayant indiqué sur l'enveloppe comme motif de non retour de la lettre recommandée « défaut d'adressage, personne non habilitée. »
Qu'ainsi la SARL IMMA maintient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 11 décembre 2018
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'adresse de la SARL IMMA est [Adresse 4] à [Localité 6]
Qu'il n'est pas contesté que la convocation à l'assemblée générale a bien été adressée à cette adresse.
Que l'avis de réception produit aux débats concerne non pas la convocation litigieuse mais la notification du procès-verbal de l'assemblée générale.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a, dans un arrêt en date du 23 novembre 2017, considéré que la mention inexacte du représentant de la société n'était pas de nature à vicier la convocation dès lors que la convocation avait bien été adressée à la société à l'adresse postale correspondant à son siège social
Qu'enfin Monsieur [L] ne démontre pas que Madame [L] était dans l'impossibilité de lui donner pouvoir pour retirer la convocation litigieuse auprès des services de la poste.
Que ce moyen ne saurait valablement prospérer
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'irrégularité de la constitution du bureau.
Attendu que la SARL IMMA fait valoir que l'article 53 du règlement de copropriété prévoit la désignation de plusieurs scrutateurs.
Que l'assemblée générale querellée ne faisant état de l'élection que d'un seul scrutateur dans sa résolution n°2, l'appelante soutient que l'assemblée générale est nulle.
Attendu qu'il résulte de l'article 53 du règlement de copropriété que « '.les propriétaires de parts représentant par eux-mêmes et comme mandataire le plus grand nombre de parts, et sur leur refus, les suivants jusqu'à acceptation, seront appelés comme scrutateurs.
Elle procédera à l'élection de son président.
Le président et les scrutateurs désigneront le secrétaire qui pourra être soit le syndic soit tout autre personne choisie même en dehors de l'assemblée »
Que la question n°2 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 concernant l'élection du scrutateur mentionne la seule candidature de Monsieur [S], cette résolution ayant adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés
Attendu que les modalités de désignation des scrutateurs sont visées par l'article 15 du décret du 17 mars 1967 lequel énonce qu' « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. »
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » soutient que l'élection d'un scrutateur ou plusieurs scrutateurs n'est pas une formalité substantielle puisqu'il n'est désigné que « s'il y a lieu »
Qu'effectivement, l'élection de scrutateurs, dont le nombre n'est pas défini, est facultative, le texte disposant que celle-ci se fait «s'il y a lieu».
Que le principe est donc le caractère non-obligatoire de l'élection des scrutateurs.
Qu'ainsi l'absence de désignation n'affecte donc pas la validité de l'assemblée générale, à moins que le règlement de copropriété n'en dispose autrement
Que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré en effet dans un arrêt du 17 novembre 1993 que dès lors que le règlement de copropriété impose l'élection d'un bureau ou de scrutateurs, encourt la nullité la délibération de l'assemblée qui s'est tenue au mépris de ses stipulations
Que cependant, à l'impossible nul n'est tenu et le caractère facultatif de la désignation des scrutateurs est pris en compte lorsque, faute de candidats, l'on ne peut satisfaire aux prescriptions du règlement de copropriété.
Qu'ainsi la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a dans un arrêt en date du 30 septembre 2015 refusé de prononcer la nullité d'une assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété en prévoyait deux, cela en raison, d'une part, de l'absence d'obligation légale de procéder à cette désignation et, d'autre part, de l'impossibilité prouvée d'en désigner un second
Attendu qu'il résulte du règlement de copropriété que si le nombre de scrutateurs n'est pas défini, le simple fait que le mot « scrutateurs » soit au pluriel implique la désignation d'au moins deux scrutateurs
Que ledit règlement prévoit également la procédure à respecter pour leur désignation
Qu'en l'état force est de constater que les dispositions de l'article 53 du règlement de copropriété n'ont pas été respectées
Que par ailleurs , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » ne démontre pas l'impossibilité de désigner un second scrutateur.
Attendu qu'enfin ce dernier soutient que si l'élection d'un ou plusieurs scrutateurs n'est pas une formalité substantielle , il appartient à l'appelant de justifier d'un grief pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 de ce chef.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 11 octobre 2005 s'agissant de la désignation des scrutateurs que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » à payer à la SARL IMMA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 .
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » à payer à la SARL IMMA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance .
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement des entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » à payer à la SARL IMMA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N°2025/489
Rôle N° RG 22/15974 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNI4
S.A.R.L. IMMA
C/
Syndicat des copropriétaires [Localité 7] DE GALLES
Copie exécutoire délivrée
à :
SCP LADRET-FADEUILHE
JARDILLIER
SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ
le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] en date du 23 Septembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00988.
APPELANTE
S.A.R.L. IMMA SARL au capital de 22.105,11 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NICE, sous le n°307 322 818, dont le siège social est situé à 06000 NICE, 4 Corniche des Oliviers, représentée par son gérant en exercice, Monsieur [M] [L], domicilié en cette qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Christine LADRET de la SCP LADRET-FADEUILHE-JARDILLIER, avocate au barreau de NICE
substituée par Me Pierre-paul VALLI, avocat au barreau de NICE
INTIME
Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son
syndic en exercice le Cabinet CROUZET ET [Localité 5] lui-même pour
suites et diligences de son représentant légal en exercice y
domicilié
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assisté de Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, présidente, chargée du rapport
et Madame Carole MENDOZA, conseillère
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Alexandrine FOURNIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision a été prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Alexandrine FOURNIER, greffière à laquelle l la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL IMMA est propriétaire du lot n°135 au sein de l'immeuble en copropriété dénommé « [Localité 7] de Galles », situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Suivant acte de commissaire de justice du 25 février 2019, la SARL IMMA a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Prince de Galles » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018, subsidiairement de voir annuler les résolutions n°5, 6 et 10 de ladite assemblée générale et de condamner ce dernier au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2022.
La SARL IMMA demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » concluait au rejet de l'ensemble des demandes de la SARL IMMA et sollicitait la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Suivant jugement contradictoire du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
* débouté la SARL IMMA de sa demande en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2018 et de sa demande de nullité des résolutions n°5, 6 et 10 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
* condamné la SARL IMMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SARL IMMA aux entiers dépens de l'instance ;
* autorisé Maître GIANQUINTO à recouvrer directement les dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Suivant déclaration reçue au greffe le 1er décembre 2022, la SARL IMMA a relevé appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
- déboute la SARL IMMA de sa demande en nullité de l'assemblée générale des copropriétaires du 11 décembre 2018 et de sa demande de nullité des résolutions n°5, 6 et 10 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
- condamne la SARL IMMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la SARL IMMA aux entiers dépens de l'instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SARL IMMA demande à la cour de :
* déclarer recevable l'appel interjeté
* infirmer le jugement déféré
* prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
Subsidiairement,
* annuler les résolutions n°5, 6 et 10 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 ;
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement de la somme de 3.000 euros tant en première instance qu'en appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « Prince de Galles » aux entiers dépens distraits au profit de la SCP LADRET ' FADEUILHE JARDILLIER, avocats, sur ses offres de droit.
A l'appui de ses demandes, la SARL IMMA indique que la convocation pour l'assemblée générale du 11 décembre 2018, ainsi que la notification du procès-verbal de ladite assemblée, n'ont pu être retirées, la Poste ayant indiqué sur l'enveloppe « défaut d'adressage, personne non habilitée ».
Elle explique que les services postaux refusent de remettre les plis recommandés à Monsieur [M] [L], pourtant gérant de la société IMMA, car ce n'est pas son nom qui figure sur l'intitulé des courriers recommandés mais celui de Madame [L], bien qu'elle n'a eu de cesse d'écrire au syndic pour lui indiquer que le gérant était Monsieur et non Madame et pour qu'il rectifie l'erreur.
Elle soutient donc qu'elle doit être considérée comme n'ayant pas été convoquée à l'assemblée générale du 11 décembre 2018, cette absence de convocation portant atteinte au droit fondamental du copropriétaire de participer ou de se faire représenter.
Elle ajoute que l'assemblée générale querellée est nulle, ne faisant état que de l'élection d'un seul scrutateur dans sa résolution n°2, alors que l'affirmation selon laquelle il n'y avait qu'un seul candidat au poste est contredite tant par la convocation que par le procès-verbal de l'assemblée.
Elle précise que la désignation d'un seul scrutateur ressort du fait qu'il n'y a pas eu proposition de vote d'un autre scrutateur tel que cela était prévu pourtant par le règlement.
Concernant la résolution n°5, la SARL IMMA indique qu'en l'absence de compteurs défalcateurs dans l'ensemble des appartements, l'imputation d'une consommation d'eau au seul lot n°135, alors que les autres copropriétaires règlent la consommation d'eau en fonction de leurs tantièmes, est illégale
Ainsi le lot n°135 se voit attribuer une consommation personnelle d'eau selon un relevé de compteur et participe au paiement à hauteur de sa quote-part de tantièmes à la consommation d'eau totale de l'immeuble, réglant ainsi deux fois une consommation d'eau.
Concernant la résolution n°6, elle soutient que, faisant droit à la demande d'annulation de la résolution n°5, la cour annulera corrélativement celle donnant le quitus au syndic pour l'exercice correspondant, d'autant plus que le syndic persiste dans ses errements alors même qu'il avait reconnu son erreur en corrigeant précédemment les comptes.
Concernant la résolution n°10, elle fait valoir que l'assemblée a voté la pose de deux compteurs par appartement en confiant l'ensemble des travaux à une entreprise, et qu'outre le fait qu'il n'y a eu aucune mise en concurrence, cette société a estimé qu'il devait y avoir deux compteurs par appartement alors qu'elle dispose déjà d'un compteur d'eau, ce qui signifie que l'entreprise mandatée n'a pas cru devoir visiter l'ensemble des appartements afin de vérifier si l'hypothèse émise de deux compteurs était correcte.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 30 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » demande à la cour de :
* rejeter l'ensemble, fins et conclusions de la SARL IMMA
* confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et points
A titre principal,
* rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA en jugeant qu'elle a bien été convoquée à l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 ;
* rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA en jugeant que la constitution du bureau de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 était régulière ;
A titre subsidiaire,
* rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA relative à la nullité des résolutions n° 5 et 6 votées lors de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 en jugeant :
- que l'éventuelle erreur d'imputation dont elle fait état ne peut lui permettre de solliciter la nullité de la résolution n°5 ayant approuvé les comptes dont il n'est en aucun cas démontré qu'ils sont erronés mais uniquement la rectification de son décompte individuel duquel pourrait être déduit le cas échéant, s'il était fait droit à son argumentation, la consommation d'eau qui lui est facturée à titre individuel
- que l'éventuelle erreur d'imputation dont elle fait état ne peut lui permettre de conclure que le syndic a failli en sa mission et ce eu égard au fait que ce dernier n'a fait, dans notre cas d'espèce, qu'imputer à un copropriétaire une consommation d'eau réelle dûment consommée à partir d'un relevé d'un compteur individuel posé depuis plus de 10 ans à ce jour pour les besoins de l'arrosage de son jardin privatif dont l'entretien lui incombe intégralement sans que ledit propriétaire n'ait initié la moindre action pour le faire retirer lorsqu'il a été installé avec de facto son aval à l'intérieur de ses droits et biens immobiliers ;
* rejeter les demandes, fins et conclusions de la SARL IMMA relatives à la nullité de la résolution n° 10 votée lors de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018 en jugeant :
- que le fait qu'il n'y ait eu qu'une seule entreprise qui est émis un devis n'est pas une cause de nullité et ce car la situation existante résulte du fait :
¿ que nous sommes en présence en la matière d'un quasi-monopole de la société OCEA
¿ que seule cette entreprise a répondu à la demande formulée par le syndic de se positionner eu égard au fait que la société PROXHYDRO a refusé de soumissionner « à l'offre de marché » qui lui était proposée
- qu'il n'existe aucune problématique quant au fait qu'elle ait déjà un compteur eu égard au fait que la proposition de la société OCEA individualise ses prestations par appartement ;
En tout état de cause,
* condamner la SARL IMMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
* condamner la SARL IMMA aux entiers dépens distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL-GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » relève que l'avis de réception de la convocation à l'assemblée générale a bien été adressé personnellement à la SARL IMMA, qui lui a été dûment présenté et ce, nonobstant le fait qu'il soit spécifié qu'elle serait représentée par Madame [L] en lieu et place de Monsieur [L], et n'a pu lui être délivré uniquement car elle ne l'a pas réclamé.
Il ajoute que s'il existait réellement une problématique, Madame [L] aurait pu parfaitement donner pouvoir à Monsieur [L] pour retirer la convocation litigieuse auprès des services de la poste.
Il relève que la SARL IMMA doit justifier d'un grief pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 du chef du défaut de constitution régulière du bureau.
Il indique qu'en raison de l'impossibilité de désigner un second scrutateur à défaut de candidature et en l'absence de sanctions et de procédure par défaut prévues par le règlement de copropriété, la demande d'annulation de l'assemblée générale présentée ne pourra qu'être rejetée.
Concernant les résolutions n°5 et 6, il considère que l'éventuelle erreur d'imputation dont l'appelante fait état ne peut lui permettre de solliciter la nullité de la résolution n°5 ayant approuvé les comptes dont il n'est en aucun cas démontré qu'ils sont erronés, mais uniquement la rectification de son décompte individuel
Il soutient qu'elle ne peut conclure que le syndic a failli à sa mission et ce, eu égard au fait que ce dernier n'a fait qu'imputer à un copropriétaire une consommation d'eau réelle consommée à partir d'un relevé d'un compteur individuel posé depuis plus de dix ans pour les besoins de l'arrosage de son jardin privatif dont l'entretien lui incombe intégralement sans que ledit copropriétaire n'ait initié la moindre action pour le faire retirer lorsqu'il a été installé avec son aval à l'intérieur de ses droits et biens immobiliers.
Concernant la résolution n°10, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » explique que le fait qu'il n'y ait qu'une seule entreprise qui ait émis un devis résulte du fait qu'il y a en la matière un quasi-monopole de la société OCEA et que seule cette entreprise a répondu à la demande formulée par le syndic de se positionner.
Enfin il précise qu'il n'existe aucune problématique quant au fait que la SARL IMMA ait déjà un compteur, eu égard au fait que la proposition de la société OCEA individualise ses prestations par appartement.
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L'ordonnance de clôture a été rendue le 08 octobre 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 22 octobre 2025 et mise en délibéré au 11 décembre 2025, prorogée au 18 décembre 2025
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1°) Sur la nullité de l'assemblée générale en date du 11 décembre 2018.
Sur le défaut de convocation de la SARL IMMA.
Attendu que la SARL IMMA indique avoir été précédemment gérée par Monsieur [K] [L] qui est décédé, son fils [M] reprenant la gérance de la société.
Qu'elle indique que le syndic a décidé unilatéralement que le gérant de cette société serait son épouse Madame [U] [L] en la domiciliant à l'adresse de l'immeuble.
Qu'elle indique qu'elle n'a eu de cesse d'indiquer aux termes de ses courriers notamment des 12 janvier 2012, 30 décembre 2013 et 9 août 2017 que le gérant n'était pas Madame [U] [L] mais Monsieur [M] [L] , en vain
Qu'en l'espèce elle souligne que la dernière convocation à l'assemblée générale a été adressée à la société mais représentée par Madame [L]
Que cette convocation comme la notification du procès-verbal de ladite assemblée n'ont pu être retirées, la poste ayant indiqué sur l'enveloppe comme motif de non retour de la lettre recommandée « défaut d'adressage, personne non habilitée. »
Qu'ainsi la SARL IMMA maintient qu'elle n'a pas été régulièrement convoquée à l'assemblée générale du 11 décembre 2018
Attendu qu'il résulte des pièces produites aux débats que l'adresse de la SARL IMMA est [Adresse 4] à [Localité 6]
Qu'il n'est pas contesté que la convocation à l'assemblée générale a bien été adressée à cette adresse.
Que l'avis de réception produit aux débats concerne non pas la convocation litigieuse mais la notification du procès-verbal de l'assemblée générale.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a, dans un arrêt en date du 23 novembre 2017, considéré que la mention inexacte du représentant de la société n'était pas de nature à vicier la convocation dès lors que la convocation avait bien été adressée à la société à l'adresse postale correspondant à son siège social
Qu'enfin Monsieur [L] ne démontre pas que Madame [L] était dans l'impossibilité de lui donner pouvoir pour retirer la convocation litigieuse auprès des services de la poste.
Que ce moyen ne saurait valablement prospérer
Qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur l'irrégularité de la constitution du bureau.
Attendu que la SARL IMMA fait valoir que l'article 53 du règlement de copropriété prévoit la désignation de plusieurs scrutateurs.
Que l'assemblée générale querellée ne faisant état de l'élection que d'un seul scrutateur dans sa résolution n°2, l'appelante soutient que l'assemblée générale est nulle.
Attendu qu'il résulte de l'article 53 du règlement de copropriété que « '.les propriétaires de parts représentant par eux-mêmes et comme mandataire le plus grand nombre de parts, et sur leur refus, les suivants jusqu'à acceptation, seront appelés comme scrutateurs.
Elle procédera à l'élection de son président.
Le président et les scrutateurs désigneront le secrétaire qui pourra être soit le syndic soit tout autre personne choisie même en dehors de l'assemblée »
Que la question n°2 de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 concernant l'élection du scrutateur mentionne la seule candidature de Monsieur [S], cette résolution ayant adoptée à l'unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés
Attendu que les modalités de désignation des scrutateurs sont visées par l'article 15 du décret du 17 mars 1967 lequel énonce qu' « au début de chaque réunion, l'assemblée générale désigne, sous réserve des dispositions de l'article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 50 (alinéa 1er) du présent décret, son président et, s'il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
Le syndic assure le secrétariat de la séance, sauf décision contraire de l'assemblée générale. »
Que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » soutient que l'élection d'un scrutateur ou plusieurs scrutateurs n'est pas une formalité substantielle puisqu'il n'est désigné que « s'il y a lieu »
Qu'effectivement, l'élection de scrutateurs, dont le nombre n'est pas défini, est facultative, le texte disposant que celle-ci se fait «s'il y a lieu».
Que le principe est donc le caractère non-obligatoire de l'élection des scrutateurs.
Qu'ainsi l'absence de désignation n'affecte donc pas la validité de l'assemblée générale, à moins que le règlement de copropriété n'en dispose autrement
Que la 3ème chambre civile de la Cour de Cassation a considéré en effet dans un arrêt du 17 novembre 1993 que dès lors que le règlement de copropriété impose l'élection d'un bureau ou de scrutateurs, encourt la nullité la délibération de l'assemblée qui s'est tenue au mépris de ses stipulations
Que cependant, à l'impossible nul n'est tenu et le caractère facultatif de la désignation des scrutateurs est pris en compte lorsque, faute de candidats, l'on ne peut satisfaire aux prescriptions du règlement de copropriété.
Qu'ainsi la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a dans un arrêt en date du 30 septembre 2015 refusé de prononcer la nullité d'une assemblée générale tenue avec un seul scrutateur alors que le règlement de copropriété en prévoyait deux, cela en raison, d'une part, de l'absence d'obligation légale de procéder à cette désignation et, d'autre part, de l'impossibilité prouvée d'en désigner un second
Attendu qu'il résulte du règlement de copropriété que si le nombre de scrutateurs n'est pas défini, le simple fait que le mot « scrutateurs » soit au pluriel implique la désignation d'au moins deux scrutateurs
Que ledit règlement prévoit également la procédure à respecter pour leur désignation
Qu'en l'état force est de constater que les dispositions de l'article 53 du règlement de copropriété n'ont pas été respectées
Que par ailleurs , le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » ne démontre pas l'impossibilité de désigner un second scrutateur.
Attendu qu'enfin ce dernier soutient que si l'élection d'un ou plusieurs scrutateurs n'est pas une formalité substantielle , il appartient à l'appelant de justifier d'un grief pour solliciter l'annulation de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 de ce chef.
Que la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rappelé dans son arrêt du 11 octobre 2005 s'agissant de la désignation des scrutateurs que les stipulations du règlement de copropriété relatives à la tenue de l'assemblée générale des copropriétaires doivent être observées indépendamment de l'existence d'un grief
Qu'il y a lieu par conséquent d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de prononcer la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018.
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est
condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'
Qu'il convient d'infirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement des entiers dépens de première instance et en cause d'appel.
Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.
Qu'il y a lieu d'infirmer le jugement déféré sur ce point, de condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » à payer à la SARL IMMA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe
INFIRME le jugement du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Nice en toutes ses dispositions
STATUANT A NOUVEAU
PRONONCE la nullité de l'assemblée générale du 11 décembre 2018 .
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » à payer à la SARL IMMA la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance .
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement des entiers dépens de première instance
Y AJOUTANT
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » à payer à la SARL IMMA la somme de 3.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel .
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble dénommé « [Localité 7] de Galles » au paiement des entiers dépens en cause d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT