CA Montpellier, 4e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 18/03010
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03010 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWHW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 17/01127
APPELANTE :
SARL LE CALIFORNIA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°382 342 004, dont le siège social est [Adresse 10] et actuellement [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier susbstituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Madame [S] [U] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier susbstituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 27 décembre 2010 et 11 août 2011, M. [F] [T] et Mme [S] [U], épouse [T] (les époux [T]) se sont portés acquéreurs, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, de deux lots sis dans un ensemble immobilier.
Lors de leur prise de possession en mai 2012, les époux [T] ont constaté divers manquements dont d'importantes non-conformités affectant le lot acquis.
La société Le California et les époux [T] ont conclu une transaction aux termes de laquelle les époux [T] ont renoncé aux non-conformités en contrepartie d'un échange de lot au sein de la copropriété, sous condition suspensive d'un vote favorable de
l'assemblée générale des copropriétaires portant modification des tantièmes.
L'assemblée générale du 15 juin 2015 a pris acte du protocole d'accord concernant l'échange des lots 73 et 144. Toutefois, la délibération du 15 juin 2015 a fait l'objet d'un recours en nullité qui n'a toujours pas été purgé.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 avril 2017 les époux [T] ont assigné la société Le California devant le tribunal de grande instance de Béziers afin d'envoyer les parties devant notaire pour procéder à la rédaction de l'acte authentique relatif à cet échange.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Renvoyé les parties devant Me [G], notaire associé à [Localité 7], afin qu'il procède à la rédaction de l'acte authentique relatif à cet échange, qu'il reçoive la signature des parties et effectue la publication aux frais de la société Le California ;
- Condamné la société Le California à payer aux époux [T] la somme de 1 280 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la réalisation de l'acte authentique ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Le California à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Le California aux dépens.
La société Le California a relevé appel de cette décision le 8 juin 2018.
Par arrêt du 2 juin 2021, la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du résultat définitif de l'action en nullité intentée à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2015, et réservé les dépens.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2025, la société California Promotion demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'espèce, de:
- Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2018,
Y ajoutant:
- Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner les époux [T] à payer à la société California Promotion la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2025, les époux [T] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il renvoyé les parties devant Me [G], notaire associé à [Localité 7], afin qu'il soit procédé à la rédaction de l'acte authentique relatif à l'échange objet de la transaction de juillet 2015, qu'il reçoive la signature des parties et en effectue la publication aux frais de la société California Promotion et en ce qu'il a condamné ladite société à la somme de 1 280 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la réalisation de l'acte authentique,
- Condamner la société California Promotion à porter et payer aux époux [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société California Promotion aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par messages électroniques concordants du 29 octobre 2025, les conseils des parties ont sollicité le retrait du rôle de la cour, demande à laquelle il sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Vu l'article 382 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait du rôle de la cour de l'affaire RG n°18-03010 opposant la SARL le California à M. [F] [T] et Mme [S] [U] épouse [T].
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie à la demande d'une des parties.
Le Greffier, Le Président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/03010 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NWHW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2018
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BÉZIERS
N° RG 17/01127
APPELANTE :
SARL LE CALIFORNIA, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°382 342 004, dont le siège social est [Adresse 10] et actuellement [Adresse 2] [Localité 4] [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Jordan DARTIER de la SELARL ACTAH & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [F] [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier susbstituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Madame [S] [U] épouse [T]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté à l'audience par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de Montpellier susbstituant Me Elian GAUDY de la SCP GAUDY GALANDRIN, avocat au barreau d'AVEYRON
Ordonnance de clôture du 13 Octobre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Julie ABEN-MOHA, Greffière.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par actes des 27 décembre 2010 et 11 août 2011, M. [F] [T] et Mme [S] [U], épouse [T] (les époux [T]) se sont portés acquéreurs, dans le cadre d'une vente en état futur d'achèvement, de deux lots sis dans un ensemble immobilier.
Lors de leur prise de possession en mai 2012, les époux [T] ont constaté divers manquements dont d'importantes non-conformités affectant le lot acquis.
La société Le California et les époux [T] ont conclu une transaction aux termes de laquelle les époux [T] ont renoncé aux non-conformités en contrepartie d'un échange de lot au sein de la copropriété, sous condition suspensive d'un vote favorable de
l'assemblée générale des copropriétaires portant modification des tantièmes.
L'assemblée générale du 15 juin 2015 a pris acte du protocole d'accord concernant l'échange des lots 73 et 144. Toutefois, la délibération du 15 juin 2015 a fait l'objet d'un recours en nullité qui n'a toujours pas été purgé.
C'est dans ce contexte que, par acte du 25 avril 2017 les époux [T] ont assigné la société Le California devant le tribunal de grande instance de Béziers afin d'envoyer les parties devant notaire pour procéder à la rédaction de l'acte authentique relatif à cet échange.
Par jugement du 9 avril 2018, le tribunal de grande instance de Béziers a :
- Renvoyé les parties devant Me [G], notaire associé à [Localité 7], afin qu'il procède à la rédaction de l'acte authentique relatif à cet échange, qu'il reçoive la signature des parties et effectue la publication aux frais de la société Le California ;
- Condamné la société Le California à payer aux époux [T] la somme de 1 280 euros au titre du préjudice de jouissance, à parfaire au jour de la réalisation de l'acte authentique ;
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- Condamné la société Le California à payer aux époux [T] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Le California aux dépens.
La société Le California a relevé appel de cette décision le 8 juin 2018.
Par arrêt du 2 juin 2021, la 4e chambre civile de la Cour d'appel de Montpellier a sursis à statuer sur l'ensemble des demandes dans l'attente du résultat définitif de l'action en nullité intentée à l'encontre de l'assemblée générale des copropriétaires du 15 juin 2015, et réservé les dépens.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 7 octobre 2025, la société California Promotion demande en substance à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, dans leurs rédactions applicables à l'espèce, de:
- Rejeter toutes conclusions contraires comme étant injustes et mal fondées,
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 9 avril 2018,
Y ajoutant:
- Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
- Condamner les époux [T] à payer à la société California Promotion la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner les époux [T] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 11 juillet 2025, les époux [T] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1134 et suivants, 2044 et 2052 du code civil, de :
- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il renvoyé les parties devant Me [G], notaire associé à [Localité 7], afin qu'il soit procédé à la rédaction de l'acte authentique relatif à l'échange objet de la transaction de juillet 2015, qu'il reçoive la signature des parties et en effectue la publication aux frais de la société California Promotion et en ce qu'il a condamné ladite société à la somme de 1 280 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour de la réalisation de l'acte authentique,
- Condamner la société California Promotion à porter et payer aux époux [T] la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société California Promotion aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 13 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Par messages électroniques concordants du 29 octobre 2025, les conseils des parties ont sollicité le retrait du rôle de la cour, demande à laquelle il sera fait droit.
PAR CES MOTIFS
statuant contradictoirement,
Vu l'article 382 du code de procédure civile,
Ordonne le retrait du rôle de la cour de l'affaire RG n°18-03010 opposant la SARL le California à M. [F] [T] et Mme [S] [U] épouse [T].
Rappelle que l'affaire pourra être rétablie à la demande d'une des parties.
Le Greffier, Le Président,