CA Rouen, ch. soc., 18 décembre 2025, n° 25/00341
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/00341 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J3XY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
Mme [E] a été engagée par la société [5], exerçant sous l'enseigne [4], en qualité d'animatrice d'équipe magasin itinérant par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018.
Puis à compter du 2 juillet 2018, elle occupait les fonctions d'animatrice commerce.
A compter du 1er avril 2019, Mme [E] a été nommée cogérante de la société.
A compter du 8 juillet 2021, elle a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Par lettre du 17 décembre 2021, la société l'a informée d'une convocation de l'assemblée générale ordinaire le 6 janvier 2022 afin de statuer sur la révocation de ses fonctions de cogérante.
Le 6 janvier 2022, elle a été révoquée de ses fonctions.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 13 octobre 2023, a retenu l'existence d'une relation salariale et s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- jugé que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 710 euros,
indemnité de licenciement : 1 721,25 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 6 120 euros
indemnité de congés payés sur préavis : 612 euros,
indemnité au titre du travail dissimulé : 18 360 euros,
- ordonné à la société de remettre à la salariée l'ensemble de ses bulletins de salaire conformes au jugement pour la période de novembre 2019 à décembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat ; le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Le 27 janvier 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée,
- dire l'appel incident de Mme [E] irrecevable et/ou infondé,
En conséquence,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [E] les sommes de 10 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 18 360 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des primes de cogérance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- juger irrecevable et/ou infondée, la demande nouvelle de Mme [E] de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- subsidiairement, limiter à 18 360 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 10 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger infondé l'appel incident de Mme [E] sur le salaire de référence,
Statuant à nouveau,
- limiter à 9 180 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- la condamner reconventionnellement à lui restituer l'ensemble des primes dites de cogérance perçues entre la date de sa désignation et celle de sa révocation en qualité de cogérante, à hauteur de 8 990 euros brut, outre remboursement les charges patronales afférentes à hauteur de 2 943,12 euros,
- ordonner compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui remettre différents documents sous astreinte, en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, retenu le principe du travail dissimulé, condamné la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en ce qu'il a requalifié sa révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- requalifier sa révocation en sa qualité de cogérante en licenciement nul,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
21406.62 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
2613.89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
7135.54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée de la somme de 713.55 euros au titre des congés payés afférents,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en ce que les dommages et intérêts pour travail dissimulé ont été fixés à la somme de 18 360 euros,
Par conséquent,
- condamner la société à lui payer une indemnité de 21 406, 62 euros en réparation du préjudice résultant du recours au travail dissimulé,
- y adjoindre la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la nullité du licenciement
A titre liminaire, la société appelante demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [E] tendant à voir déclarer nul son licenciement au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes formées par la salariée, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, qui tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié, tendent aux mêmes fins, de sorte que, lorsque la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en nullité du licenciement, présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement est en conséquence rejeté.
Sur le licenciement
A titre principal, la salariée soutient que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul au motif qu'elle est fondée sur son état de santé.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que la rupture de la relation de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il ressort de l'article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul .
Arguant des dispositions susvisées, la salariée fait valoir qu'il a été mis un terme à la relation de travail en raison de son état de santé et plus spécifiquement en raison de son arrêt de travail.
Il ressort explicitement du compte rendu de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 que Mme [E] a été révoquée de ses fonctions de gérante en raison du fait qu'il était placé en arrêt maladie depuis le 8 juillet 2021.
Le procès verbal mentionne en effet: 'Mme [E] est en arrêt maladie depuis le 8 juillet 2021. Il ressort des éléments que, depuis que Mme [E] est absente, elle n'a manifesté aucun intérêt à la société, ne se souciant pas du bon fonctionnement et de l'organisation de la société, alors même que Mme [E] avait des horaires de sorties autorisés dans ses arrêts de travail. Compte tenu de ce qui précède, il ne nous est pas permis de la maintenir dans ses fonctions de cogérante de la société'.
Au regard de ces éléments, de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, il y a lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la relation de travail.
Si Mme [E] conteste la moyenne des salaires retenus par les premiers juges en demandant à la cour de fixer celle-ci à la somme de 3 567,77 euros correspondant à la moyenne des sommes perçues au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, la cour relève qu'elle ne verse aux débats que les relevés de rémunération de mandataire de janvier à juillet 2021 soit 7 mois, ne mettant pas la cour en mesure d'apprécier sa demande.
En conséquence, le montant de 3 060 euros retenu par les premiers juges sera confirmé.
Les sommes allouées sur cette base au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas spécifiquement contestées à hauteur de cour, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge et de ses qualifications, il lui sera accordé la somme de 18 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Elle soutient que Mme [E] se contente d'affirmer péremptoirement qu'elle a volontairement et intentionnellement mis en place un système de cogérance afin de se soustraire aux formalités déclaratives en matière de salaires, aux cotisations sociales ainsi qu'aux règles protectrices du code du travail.
Elle rappelle que Mme [E] a perçu chaque mois une rémunération en sa qualité de mandataire. Elle considère que l'intimée ne démontre pas l'élément intentionnel de l'infraction, que le fait que d'autres cogérants aient intenté des actions prud'homales ne caractérise pas cette intention et, ce, d'autant que certains ne sont pas employés par la société [5].
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris demandant cependant que le montant de l'indemnité soit porté à la somme de 21 406,62 euros.
Elle indique que les sociétés du groupe exerçant sous l'enseigne [4] utilisent ce procédé de façon structurelle et cite diverses décisions rendues aux termes desquelles la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail.
Elle relève en outre que la société [5] faisait usage d'éléments de langage spécifiques, imposés, qui démontrent le caractère intentionnel de l'infraction.
Sur ce ;
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il a été précédemment jugé que la relation de travail s'analysait en un contrat de travail.
Il s'infère des éléments produits que l'usage du statut de cogérant non associé était largement utilisé au sein de la société SNC [5] et que ce statut était détourné afin de permettre à la société de ne pas être assujettie aux règles d'ordre public du code du travail. La société avait mis en place « un dossier de passage en gérance du collaborateur » avec, notamment, un modèle type de lettre de démission du contrat à durée indéterminée.
En outre, il était donné des consignes précises afin d'utiliser les bons éléments de langage, afin de ne pas paraître donner des ordres aux gérants qui étaient en réalité sous lien de subordination, il avait été également dressé une liste des salariés dont le contrat de travail expirait afin d'une part d'envisager leur recrutement en qualité de cogérant et, d'autre part, d'organiser leur formation par l'utilisation de leurs comptes professionnels de formation (pièces 96 à 98).
Il s'évince enfin des éléments produits que l'acceptation par la salariée de son passage au statut de cogérant était un élément déterminant de la poursuite de la relation contractuelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le caractère intentionnel de l'infraction était établi et pour la somme allouée à ce titre, eu égard au salaire de référence retenu.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des primes de cogérance
La société demande à la cour de condamner la salariée à lui rembourser les primes de cogérance qui lui ont été servies uniquement en considération du statut qu'il avait accepté.
Elle considère que dès lors que le mandat social est requalifié en contrat de travail, le remboursement de ces primes est justifié en application des dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil.
Elle demande en conséquence le remboursement de 8 990 euros brut correspondant aux primes versées de 2019 à 2021 outre la somme de 2 943,12 euros correspondant au montant des charges patronales payées par la société.
La société conteste la valeur probante des pièces produites par la salariée, relève que les tableaux produits ne sont ni signés ni datés, qu'ils ne lui sont pas opposables.
Elle requiert en outre qu'une compensation soit ordonnée entre les sommes dues de part et d'autre.
Mme [E] conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle expose que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la société de sa demande retenant l'intention de la société de détourner le droit et considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude.
En outre, elle affirme que ces primes ont été intitulées unilatéralement par la société 'primes de cogérance' alors qu'elles correspondaient à des primes versées en raison d'objectifs atteints ou en raison de performances réalisées et qu'elles ont été indifféremment attribuées aux cogérants et aux salariés. Elle verse aux débats un tableau justifiant de la qualité de salariés de certaines personnes ayant perçu ces primes.
Sur ce ;
Il ressort de la lecture des relevés de rémunération que la salariée percevait régulièrement deux types de primes: une prime intitulée 'prime' et une autre intitulée 'prime gérance'.
Il résulte de la lecture croisée des relevés de rémunération produits et du tableau que la société sollicite le remboursement des deux primes sans distinction.
Ainsi, à titre d'exemple, la salariée a perçu 4 470 euros à titre de prime et 1 410 euros à titre de prime de gérance alors que la société fait état d'un indu de 5 880 euros, ce dont il s'évince qu'elle ne sollicite pas uniquement le remboursement des primes de gérance.
En outre, la salariée verse aux débats des éléments tendant à établir que les primes étaient versées indistinctement aux salariés et aux gérants, de sorte qu'elles n'étaient pas liées au statut de gérant mais à la réalisation d'objectifs et de performance.
Si la société conteste ces pièces, elle ne produit pas d'élément spécifique les contredisant et ne justifie pas que les primes versées à la salariée étaient exclusivement en lien avec son statut de gérante.
Au regard de ces développements, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier la nature et le montant des primes de gérance, il y a lieu de débouter la société de sa demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation France Travail, du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'en sa disposition relative à la remise des documents de fin de contrat ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge nulle la rupture du contrat de travail de Mme [K] [E] ;
Condamne la société SNC [5] à verser à Mme [E] la somme de 18 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société SNC [5] à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [E] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois de prestations;
Ordonne la remise par la société SNC [5] à Mme [E] d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation France Travail, du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société SNC [5] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SNC [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 12 Décembre 2024
APPELANTE :
S.N.C. [5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Victor AVERLANT de la SCP AVERLANT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [K] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Marie Pierre OGEL de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame KARAM, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 18 Décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
Exposé du litige :
Mme [E] a été engagée par la société [5], exerçant sous l'enseigne [4], en qualité d'animatrice d'équipe magasin itinérant par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2018.
Puis à compter du 2 juillet 2018, elle occupait les fonctions d'animatrice commerce.
A compter du 1er avril 2019, Mme [E] a été nommée cogérante de la société.
A compter du 8 juillet 2021, elle a été placée en arrêt de travail, régulièrement renouvelé.
Par lettre du 17 décembre 2021, la société l'a informée d'une convocation de l'assemblée générale ordinaire le 6 janvier 2022 afin de statuer sur la révocation de ses fonctions de cogérante.
Le 6 janvier 2022, elle a été révoquée de ses fonctions.
Par requête reçue au greffe le 29 juin 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe, lequel par jugement du 13 octobre 2023, a retenu l'existence d'une relation salariale et s'est déclaré compétent pour statuer sur le litige.
Par arrêt du 14 mars 2024, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil de prud'hommes de Dieppe a :
- jugé que le licenciement de Mme [E] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 10 710 euros,
indemnité de licenciement : 1 721,25 euros,
indemnité compensatrice de préavis : 6 120 euros
indemnité de congés payés sur préavis : 612 euros,
indemnité au titre du travail dissimulé : 18 360 euros,
- ordonné à la société de remettre à la salariée l'ensemble de ses bulletins de salaire conformes au jugement pour la période de novembre 2019 à décembre 2021 ainsi que les documents de fin de contrat ; le tout sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 60 ème jour suivant la notification du présent jugement, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la société à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de la présente instance.
Le 27 janvier 2025, la société a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 10 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société demande à la cour de:
- la dire recevable et bien fondée,
- dire l'appel incident de Mme [E] irrecevable et/ou infondé,
En conséquence,
- réformer partiellement le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [E] les sommes de 10 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 18 360 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé, ainsi qu'en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle en remboursement des primes de cogérance,
- confirmer le jugement pour le surplus,
- juger irrecevable et/ou infondée, la demande nouvelle de Mme [E] de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- subsidiairement, limiter à 18 360 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul et infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 10 710 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger infondé l'appel incident de Mme [E] sur le salaire de référence,
Statuant à nouveau,
- limiter à 9 180 euros le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- la condamner reconventionnellement à lui restituer l'ensemble des primes dites de cogérance perçues entre la date de sa désignation et celle de sa révocation en qualité de cogérante, à hauteur de 8 990 euros brut, outre remboursement les charges patronales afférentes à hauteur de 2 943,12 euros,
- ordonner compensation entre les sommes dues de part et d'autre,
En toute hypothèse,
- débouter Mme [E] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la condamner à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
- débouter la société de ses demandes,
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société à lui remettre différents documents sous astreinte, en ce qu'il a débouté la société de sa demande reconventionnelle, retenu le principe du travail dissimulé, condamné la société à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et aux éventuels frais d'exécution de la décision à intervenir,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en ce qu'il a requalifié sa révocation en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
- requalifier sa révocation en sa qualité de cogérante en licenciement nul,
- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :
21406.62 euros en réparation du préjudice résultant de la rupture du contrat de travail,
2613.89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
7135.54 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis augmentée de la somme de 713.55 euros au titre des congés payés afférents,
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident en ce que les dommages et intérêts pour travail dissimulé ont été fixés à la somme de 18 360 euros,
Par conséquent,
- condamner la société à lui payer une indemnité de 21 406, 62 euros en réparation du préjudice résultant du recours au travail dissimulé,
- y adjoindre la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 3500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Motifs de la décision :
Sur la recevabilité de la demande formée au titre de la nullité du licenciement
A titre liminaire, la société appelante demande à la cour de déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par Mme [E] tendant à voir déclarer nul son licenciement au visa de l'article 564 du code de procédure civile.
L'intimée n'a pas spécifiquement conclu sur cette demande.
Sur ce ;
L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent.
L'article 566 du même code dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Les demandes formées par la salariée, au titre d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, puis d'un licenciement nul, qui tendent à l'indemnisation des conséquences de son licenciement qu'elle estime injustifié, tendent aux mêmes fins, de sorte que, lorsque la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse, sa demande en nullité du licenciement, présentée pour la première fois en cause d'appel, est recevable.
Le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de nullité du licenciement est en conséquence rejeté.
Sur le licenciement
A titre principal, la salariée soutient que la rupture de son contrat de travail doit produire les effets d'un licenciement nul au motif qu'elle est fondée sur son état de santé.
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de confirmer le jugement entrepris qui a jugé que la rupture de la relation de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
L'article L. 1132-1 du code du travail dans sa version applicable au litige dispose qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.
L'article L.1134-1 du code du travail prévoit qu'en cas de litige relatif à l'application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l'article 1er de la loi du 27 mai 2008 au vu desquels il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Il ressort de l'article L.1132-4 du même code que toute disposition ou acte pris à l'égard d'un salarié en méconnaissance des dispositions précitées est nul .
Arguant des dispositions susvisées, la salariée fait valoir qu'il a été mis un terme à la relation de travail en raison de son état de santé et plus spécifiquement en raison de son arrêt de travail.
Il ressort explicitement du compte rendu de l'assemblée générale du 6 janvier 2022 que Mme [E] a été révoquée de ses fonctions de gérante en raison du fait qu'il était placé en arrêt maladie depuis le 8 juillet 2021.
Le procès verbal mentionne en effet: 'Mme [E] est en arrêt maladie depuis le 8 juillet 2021. Il ressort des éléments que, depuis que Mme [E] est absente, elle n'a manifesté aucun intérêt à la société, ne se souciant pas du bon fonctionnement et de l'organisation de la société, alors même que Mme [E] avait des horaires de sorties autorisés dans ses arrêts de travail. Compte tenu de ce qui précède, il ne nous est pas permis de la maintenir dans ses fonctions de cogérante de la société'.
Au regard de ces éléments, de la requalification de la relation de travail en contrat de travail, il y a lieu de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement nul.
Le jugement entrepris est infirmé de ce chef.
La salariée est par conséquent en droit de prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts au titre de la nullité de la rupture de la relation de travail.
Si Mme [E] conteste la moyenne des salaires retenus par les premiers juges en demandant à la cour de fixer celle-ci à la somme de 3 567,77 euros correspondant à la moyenne des sommes perçues au cours des 12 derniers mois précédant son arrêt de travail, la cour relève qu'elle ne verse aux débats que les relevés de rémunération de mandataire de janvier à juillet 2021 soit 7 mois, ne mettant pas la cour en mesure d'apprécier sa demande.
En conséquence, le montant de 3 060 euros retenu par les premiers juges sera confirmé.
Les sommes allouées sur cette base au titre de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité compensatrice de préavis ne sont pas spécifiquement contestées à hauteur de cour, de sorte que le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
En application de l'article L 1235-3-1 du code du travail, au regard de l'ancienneté du salarié, de son âge et de ses qualifications, il lui sera accordé la somme de 18 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Aux termes de l'article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail et d'ordonner à l'employeur de rembourser à l'Antenne France Travail concernée les indemnités de chômage versées à l'intéressé depuis son licenciement dans la limite de six mois de prestations.
Sur la demande au titre du travail dissimulé
La société demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée au paiement d'une indemnité au titre du travail dissimulé.
Elle soutient que Mme [E] se contente d'affirmer péremptoirement qu'elle a volontairement et intentionnellement mis en place un système de cogérance afin de se soustraire aux formalités déclaratives en matière de salaires, aux cotisations sociales ainsi qu'aux règles protectrices du code du travail.
Elle rappelle que Mme [E] a perçu chaque mois une rémunération en sa qualité de mandataire. Elle considère que l'intimée ne démontre pas l'élément intentionnel de l'infraction, que le fait que d'autres cogérants aient intenté des actions prud'homales ne caractérise pas cette intention et, ce, d'autant que certains ne sont pas employés par la société [5].
Mme [E] sollicite la confirmation du jugement entrepris demandant cependant que le montant de l'indemnité soit porté à la somme de 21 406,62 euros.
Elle indique que les sociétés du groupe exerçant sous l'enseigne [4] utilisent ce procédé de façon structurelle et cite diverses décisions rendues aux termes desquelles la relation de travail a été requalifiée en contrat de travail.
Elle relève en outre que la société [5] faisait usage d'éléments de langage spécifiques, imposés, qui démontrent le caractère intentionnel de l'infraction.
Sur ce ;
En application de l'article L8221-5 du code du travail est réputé travail dissimulé le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-10 du code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche ou à l'article L3243-2 du code du travail relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail.
Ainsi, la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle.
En l'espèce, il a été précédemment jugé que la relation de travail s'analysait en un contrat de travail.
Il s'infère des éléments produits que l'usage du statut de cogérant non associé était largement utilisé au sein de la société SNC [5] et que ce statut était détourné afin de permettre à la société de ne pas être assujettie aux règles d'ordre public du code du travail. La société avait mis en place « un dossier de passage en gérance du collaborateur » avec, notamment, un modèle type de lettre de démission du contrat à durée indéterminée.
En outre, il était donné des consignes précises afin d'utiliser les bons éléments de langage, afin de ne pas paraître donner des ordres aux gérants qui étaient en réalité sous lien de subordination, il avait été également dressé une liste des salariés dont le contrat de travail expirait afin d'une part d'envisager leur recrutement en qualité de cogérant et, d'autre part, d'organiser leur formation par l'utilisation de leurs comptes professionnels de formation (pièces 96 à 98).
Il s'évince enfin des éléments produits que l'acceptation par la salariée de son passage au statut de cogérant était un élément déterminant de la poursuite de la relation contractuelle.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que le caractère intentionnel de l'infraction était établi et pour la somme allouée à ce titre, eu égard au salaire de référence retenu.
Sur la demande reconventionnelle de remboursement des primes de cogérance
La société demande à la cour de condamner la salariée à lui rembourser les primes de cogérance qui lui ont été servies uniquement en considération du statut qu'il avait accepté.
Elle considère que dès lors que le mandat social est requalifié en contrat de travail, le remboursement de ces primes est justifié en application des dispositions des articles 1169 et 1170 du code civil.
Elle demande en conséquence le remboursement de 8 990 euros brut correspondant aux primes versées de 2019 à 2021 outre la somme de 2 943,12 euros correspondant au montant des charges patronales payées par la société.
La société conteste la valeur probante des pièces produites par la salariée, relève que les tableaux produits ne sont ni signés ni datés, qu'ils ne lui sont pas opposables.
Elle requiert en outre qu'une compensation soit ordonnée entre les sommes dues de part et d'autre.
Mme [E] conclut au débouté de la demande et, par voie de conséquence, à la confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Elle expose que c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a débouté la société de sa demande retenant l'intention de la société de détourner le droit et considérant qu'elle ne pouvait se prévaloir de sa propre turpitude.
En outre, elle affirme que ces primes ont été intitulées unilatéralement par la société 'primes de cogérance' alors qu'elles correspondaient à des primes versées en raison d'objectifs atteints ou en raison de performances réalisées et qu'elles ont été indifféremment attribuées aux cogérants et aux salariés. Elle verse aux débats un tableau justifiant de la qualité de salariés de certaines personnes ayant perçu ces primes.
Sur ce ;
Il ressort de la lecture des relevés de rémunération que la salariée percevait régulièrement deux types de primes: une prime intitulée 'prime' et une autre intitulée 'prime gérance'.
Il résulte de la lecture croisée des relevés de rémunération produits et du tableau que la société sollicite le remboursement des deux primes sans distinction.
Ainsi, à titre d'exemple, la salariée a perçu 4 470 euros à titre de prime et 1 410 euros à titre de prime de gérance alors que la société fait état d'un indu de 5 880 euros, ce dont il s'évince qu'elle ne sollicite pas uniquement le remboursement des primes de gérance.
En outre, la salariée verse aux débats des éléments tendant à établir que les primes étaient versées indistinctement aux salariés et aux gérants, de sorte qu'elles n'étaient pas liées au statut de gérant mais à la réalisation d'objectifs et de performance.
Si la société conteste ces pièces, elle ne produit pas d'élément spécifique les contredisant et ne justifie pas que les primes versées à la salariée étaient exclusivement en lien avec son statut de gérante.
Au regard de ces développements, la cour n'étant pas en mesure d'apprécier la nature et le montant des primes de gérance, il y a lieu de débouter la société de sa demande.
Sur la remise des documents
Il sera ordonné la remise par l'employeur d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation France Travail, du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d'une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [E] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer.
Il convient en l'espèce de condamner l'employeur, appelant succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et de confirmer la condamnation à ce titre pour les frais irrépétibles de première instance.
Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de l'employeur les frais irrépétibles exposés par lui.
Il y a également lieu de condamner la société appelante aux dépens d'appel et de confirmer sa condamnation aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Rejette la demande tendant à voir déclarer irrecevable la demande de nullité du licenciement ;
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Dieppe en ce qu'il a jugé le licenciement de Mme [E] dépourvu de cause réelle et sérieuse et alloué des dommages et intérêts à ce titre ainsi qu'en sa disposition relative à la remise des documents de fin de contrat ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
Juge nulle la rupture du contrat de travail de Mme [K] [E] ;
Condamne la société SNC [5] à verser à Mme [E] la somme de 18 360 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
Condamne la société SNC [5] à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à Mme [E] depuis la rupture de son contrat de travail dans la limite de 6 mois de prestations;
Ordonne la remise par la société SNC [5] à Mme [E] d'un bulletin de salaire récapitulatif, de l'attestation France Travail, du solde de tout compte et d'un certificat de travail conformes au présent arrêt,
Dit n'y avoir lieu à assortir cette remise d'une astreinte ;
Condamne la société SNC [5] à verser à Mme [E] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société SNC [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,