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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 18 décembre 2025, n° 25/01476

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 25/01476

18 décembre 2025

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 35A

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/01476 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XB3N

AFFAIRE :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE

C/

S.C.I. SCI DU MOULIN PAR LE HAUT

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 13 Février 2025 par le Président du TJ de [Localité 8]

N° RG : 24/01497

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 18.12.2025

à :

Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES (618)

Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES (82)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU STADE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

[Adresse 3]

[Localité 4]/FRANCE

Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618

Plaidant : Me René SPADOLA

APPELANTE

****************

S.C.I. DU MOULIN PAR LE HAUT

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité.

N° SIRET : 385 17 6 2 76

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82

Plaidant : Me René SPADOLA du barreau de Marseille

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Novembre 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de présidente,

M. Bertrand MAUMONT, Conseiller,

Monsieur Ulysse PARODI, Vice président placé faisant fonction de conseiller,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 21 juin 2018, la SCI Moulin par le Haut et la société nouvelle d'exploitation des établissements ventil gaine (SNVG), représentées par M. [G] [D], ont cédé la totalité des parts de la SCI du Stade, soit 100 parts sociales, à la [7] B Immo Invest, moyennant le prix de 50 000 euros.

Par jugement rendu le 29 mars 2024, le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé l'annulation de la cession de parts sociales susmentionnée et ordonné la restitution à la SCI du Moulin par le Haut des parts de la SCI du Stade.

Par déclaration du 30 avril 2024, la société B Immo Invest et la SCI du Stade ont interjeté appel du jugement. La procédure au fond est pendante devant la cour d'appel de Versailles.

En parallèle, la SCI du Moulin par le Haut a adressé à la SCI du Stade une lettre recommandée avec accusé de réception du 24 juin 2024 afin que soit convoquée une assemblée générale des associés devant statuer sur la mise à jour des statuts.

Par courrier adressé à la même date, la SCI du Moulin par le Haut a sollicité de la SCI du Stade la communication des éléments suivants :

- bilans détaillés de la société des exercices 2018 à 2023 ;

- copie des actes d'assemblée générale ordinaire annuelle d'approbation des comptes au titre des revenus 2018 à 2023 ;

- copie des comptes de la Société au titre des années 2018 à 2023.

Les demandes ont été renouvelées par courrier en date du 16 octobre 2024, en vain.

Par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2024, la SCI du Moulin par le Haut a fait assigner en référé la SCI du Stade aux fins d'obtenir principalement la désignation d'un mandataire ad hoc pour convoquer les associés de la SCI du Stade en assemblée générale afin de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 218 entre la SCI du Moulin par le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société B Immo Invest et M. [Z] [H] emportant la nullité des actes ;

- la mise à jour des statuts conformément aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2024 ;

- la nomination de monsieur [G] [D] en qualité de gérant de la société en remplacement du gérant actuel ;

- la fixation et rémunération de monsieur [G] [D].

Par ordonnance réputée contradictoire rendue le 13 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- désigné Maître [F] [W], [Adresse 1] à Le Chesnay (78150), administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Stade, pour une durée de douze mois au cours de laquelle il devra convoquer les associés de la SCI du Stade aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- la constatation de l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 218 entre la SCI du Moulin par le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société B Immo Invest et M. [H] emportant la nullité des actes ;

- la mise à jour des statuts conformément aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2024 ;

- la nomination de M. [D] en qualité de gérant de la société en remplacement du gérant actuel ;

- la fixation et rémunération de M. [D] ;

- dit que le mandataire ad hoc rendra compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres du tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires ;

- dit que sa rémunération sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée ;

- condamné la SCI du Stade aux dépens ;

- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 28 février 2025, la SCI du Stade a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition, à l'exception de ce qu'elle a rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Dans ses dernières conclusions déposées le 23 mai 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du Stade demande à la cour de :

'- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Versailles le 13 février 2025 en ce qu'elle a :

- désigné Maître [F] [W] [Adresse 2], administrateur judiciaire, en qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Stade pour une durée de douze mois au cours de laquelle il devra convoquer les associés de la SCI du Stade aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- constatation de l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI du Moulin par le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société B Immo Invest et Monsieur [Z] [H] emportant la nullité des actes ;

- mise à jour des statuts conformément aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2024 ;

- nomination de Monsieur [G] [D] en qualité de gérant de la société en remplacement du gérant actuel ;

- fixation et rémunération de Monsieur [G] [D],

- dit que le mandataire ad hoc rendre compte de sa mission au bureau des administrations judiciaires et séquestres du tribunal et lui soumettra pour examen les frais exposés ainsi que sa demande d'honoraires,

- dit que sa rémunération sera fixée sur la base du barème en usage dans le ressort du tribunal judiciaire de Versailles pour la rémunération des administrateurs judiciaires civils et sera mise à la charge de la société administrée,

- condamné la SCI Du Stade aux dépens,

- condamner la SCI du Moulin par le Haut au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI du Moulin par le Haut aux entiers dépens.'

Dans ses dernières conclusions déposées le 22 octobre auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCI du Moulin par le Haut demande à la cour, au visa des articles 1984 et 2003 du code civil, 117 et suivants, 809 du code de procédure civile, L. 611-3 et R. 611-18 du code de commerce, 39 du décret n°78-704 du 3 juillet 1978, de :

'à titre principal,

- juger que la société SCI du Stade n'est plus représentée devant la cour d'appel de Versailles,

- juger que la SCI du Stade n'a plus de qualité ni de capacité à agir,

- juger en conséquence que la SCI du Stade est irrecevable en ses demandes,

- débouter la SCI du Stade de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

à titre subsidiaire,

- débouter la société SCI du Stade de l'ensemble de ses demandes et conclusions,

- confirmer l'ordonnance rendue par le Président du tribunal judiciaire de Versailles le 13 février 2025 en ce qu'elle a désigné Maître [W] en qualité de mandataire ad hoc de la SCI du Stade pour une durée de douze mois au cours de laquelle il devra convoquer les associés de la SCI du Stade aux fins de statuer sur l'ordre du jour suivant :

- constatation de l'annulation de la cession de parts intervenue le 21 juin 2018 entre la SCI du Moulin par le Haut et la société B Immo Invest ainsi que celle subséquente réalisée le même jour entre la société B Immo Invest et Monsieur [Z] [H] emportant la nullité des actes,

- mise à jour des statuts conformément aux dispositions du jugement du tribunal judiciaire de Versailles du 29 mars 2024,

- nomination de Monsieur [G] [D] en qualité de gérant de la société en remplacement du gérant actuel,

- fixation de la rémunération de Monsieur [G] [D],

en tout état de cause,

- condamner la SCI du Stade à verser à la SCI du Moulin par le Haut la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la SCI du Stade aux entiers dépens.'

L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 novembre 2025.

Par conclusions du 14 novembre 2025, la société civile immobilière du Stade demande à la cour de

'- donner acte à la SCI du Stade de ce qu'elle se désiste de l'appel par elle interjeté suivant déclaration en date du 28 Février 2025 à l'encontre d'une décision rendue le 13 Février 2025 par le tribunal judiciaire de Versailles.

- Ordonner le dessaisissement de la Cour.

- Statuer ce que de droit sur les dépens dont distraction, pour ceux le concernant, au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile'.

Par conclusions du 14 novembre 2025, la société civile immobilière du Moulin par le Haut demande à la cour de :

'- juger que la société SCI du Moulin Par Le Haut accepte, sans réserve, le désistement d'instance et d'action de la société SCI du Stade,

- laisser à chacune des parties la charge les dépens par elles exposés.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de révoquer l'ordonnance de clôture en cas de désistement, celui-ci pouvant intervenir à tout stade de la procédure.

Il convient de donner acte à l'appelante de son désistement d'instance et d'action, accepté par l'intimée et de constater le dessaisissement de la cour.

Le dessaisissement est donc parfait et emporte extinction de l'instance d'appel.

Au regard de l'accord des parties, il convient de prévoir que chacune conservera la charge des dépens qu'elle a engagés.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

CONSTATE le désistement d'appel de la société civile immobilière du Stade ;

CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère faisant fonction de Présidente et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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