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Décisions

CA Bordeaux, ch. des référés, 18 décembre 2025, n° 25/00203

BORDEAUX

Ordonnance

Autre

CA Bordeaux n° 25/00203

18 décembre 2025

RÉFÉRÉ N° RG 25/00203 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OO6U

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S.A.R.L. ATTIS

c/

S.A.S. CAP IMMO 265, S.C.P. [J] BAUJET

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DU 18 DECEMBRE 2025

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Grosse délivrée

le :

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Le 18 DECEMBRE 2025

Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière,

dans l'affaire opposant :

S.A.R.L. ATTIS agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 2]

Absente,

représentée par Me Philippe LECONTE, avocat au barreau de PARIS, membre de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

Demanderesse en référé suivant assignation en date du

17 novembre 2025,

à :

S.A.S. CAP IMMO 265, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3]

Absente,

représentée par Me Philippe DUPRAT membre de la SCP DAGG, avocat au barreau de BORDEAUX

S.C.P. [J] BAUJET prise en la personne de Maître [L] [J], es qualités de liquidateur de la société VERT CASTEL 2, société civile de construction vente au capital de 1.000 €, dont le siège social est sis [Adresse 4], identifiée sous le numéro 882 756 547 RCS Bordeaux, désignée en cette qualité par jugement du Tribunal de commerce de Bordeaux du 11 octobre 2023 ayant ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la société VERT CASTEL 2,domicilié en cette qualité [Adresse 1]

absente, non représentée, assignée.

Défenderesses,

A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Emilie LESTAGE, Greffière, le 11 décembre 2025 :

EXPOSE DU LITIGE

1. Selon un jugement en date du 4 juillet 2025, le tribunal de commerce de Bordeaux a :

- ordonné la jonction avec des affaires enrôlées sous les numéros RG 2024F00555 et 2024F01068

- condamné la S.A.R.L ATTIS à payer à la S.A.S Cap Immo 265 la somme de 103.392,00 euros

- débouté les parties du surplus de leurs demandes

- condamné in solidum la S.A.R.L ATTIS et la SCP Silvestri-Baujet es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Vert Castel 2 à payer la somme de 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné in solidum la S.A.R.L ATTIS et la SCP Silvestri-Baujet es qualités de liquidateur judiciaire de la SCCV Vert Castel 2 aux dépens de l'instance

- ordonné que les deux dernières condamnations soient inscrites au passif de la liquidation de la SCCV Vert Castel 2 en frais privilégiés.

2. La S.A.R.L ATTIS a interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 18 juillet 2025.

3. Par acte de commissaire de justice en date du 17 novembre 2025, la S.A.R.L ATTIS a fait assigner la S.A.S Cap Immo 265 et la SCP Silvestri-Baujet, ès qualités de liquidateur de la SCCV Vert Castel 2 en référé aux fins de voir ordonner l'ouverture d'un compte séquestre auprès du bâtonnier du barreau de Bordeaux, de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel, d'obtenir sa condamnation aux dépens et de dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

4. Dans ses dernières conclusions remises le 10 décembre 2025, et soutenues à l'audience, la S.A.R.L ATTIS maintient ses demandes.

A L'audience, elle renonce à sa demande tendant à voir ordonner l'ouverture d'un compte séquestre auprès du bâtonnier du barreau de Bordeaux.

5. Elle soutient qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce que l'engagement de caution de la SCCV Vert Castel 2 encourt la nullité puisqu'elle s'est portée caution au nom et pour le compte d'une société non associée et avec laquelle elle n'a aucun lien capitalistique, que son objet social ne prévoit pas la constitution d'un engagement pour garantir la dette d'un tiers non associé, que les statuts prévoient que le gérant ne peut engager la société que pour les actes entrant dans l'objet social lorsqu'il s'agit d'un tiers et qu'aucune assemblée générale n'a été convoquée pour recueillir l'accord des associés ; en ce qu'il n'existe entre les sociétés aucune communauté d'intérêt, car la SCCV Vert Castel 2 a engagé son patrimoine en tant que caution sans retirer le moindre intérêt en contrepartie de son engagement, qui a aggravé sa situation passive en menaçant ainsi son intérêt social, le prêt souscrit ayant en outre été détourné et n'a jamais été utilisé aux fins de financement du projet immobilier.

6. Concernant les conséquences manifestement excessives, elle fait valoir qu'elle se retrouve actionnée en paiement pour une dette générée par le groupe Anthelios au titre d'un engagement dont elle ignorait l'existence et dont elle n'en a jamais perçu ni directement ni indirectement le bénéfice. Elle ajoute qu'elle est placée dans une situation préoccupante en ce qu'elle doit supporter la dépréciation des sommes investies dans la société Vert Castel 2 qui seront irrécouvrables et doit supporter les conséquences d'un acte de cautionnement non autorisé et contraire au statut. Elle considère que l'exécution du jugement entraînera l'ouverture d'une procédure de sauvegarde.

7. Par conclusions du 28 novembre 2025, soutenues à l'audience, la S.A.S Cap Immo 265 sollicite que la S.A.R.L ATTIS soit déboutée de l'intégralité de ses demandes et qu'elle soit condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

8. Elle soutient que l'appelante ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation en ce que : il n'existe aucune violation de l'objet social de la société Vert Castel 2, celui-ci comprenant la constitution de garanties relatives à toutes ouvertures de crédit consentis à la société ; il existait bien une communauté d'intérêt entre la société Anthelios et la société Vert Castel 2 entre lesquelles existe un lien capitalistique ; et le montant de la dette cautionnée est inférieur à celui de l'actif de la société dont l'intérêt social ne pouvait être menacé.

9. Elle ajoute que la société ne démontre pas que l'exécution n'entraînera des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa trésorerie et de ses résultats d'exploitation.

10 Aux termes de ses conclusions du 9 décembre 2025, soutenues à l'audience, la S.C.P [J] Baujet, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Vert Castel 2, sollicite qu'il soit fait droit à la demande de la S.A.R.L ATTIS et que la société CAP IMMO 265 soit condamnée aux dépens et à lui payer 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

11. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

12. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation.

13. Le moyen sérieux de réformation doit être entendu comme un moyen qui, compte tenu de son caractère pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel avec des chances suffisamment raisonnables de succès.

14. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats, notamment, les statuts de la SCCV Vert Castel 2, les procès-verbaux d'assemblée générale extraordinaire des 15 décembre 2020 et 23 décembre 2022, le contrat d'emprunt obligataire et les pièces y afférentes, les déclarations de créance au passif des sociétés Anthelios et Vert Castel 2 et la mise en demeure de la société ATTIS, que les premiers juges n'ont commis aucune erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce en considérant qu'au regard des articles 2, relatif à l'objet social, et 20-10°, relatif au fonctionnement de la gérance, des statuts de la société caution, l'engagement de caution de la SCCV Vert Castel 2 avait été pris dans le respect de son objet social, dans lequel figure notamment l'obtention de toutes ouvertures de crédit, prêts et constitution des garanties y relatives, et des pouvoirs du gérant, dont celui de contracter tous emprunts pour l'édification de l'immeuble social sous quelque forme que ce soit et de prendre tous engagements, le tout sans limitation de sommes.

15. Il sera ajouté que l'absence d'erreur manifeste est confortée par la lettre, d'une part, du dernier alinéa de l'article 2 qui énonce qu'entrent dans l'objet social « généralement toutes opérations quelconques, mobilière, immobilières ou financières, se rapportant directement ou indirectement à l'objet social et susceptibles d'en faciliter la réalisation », dont celui d'acquérir un terrain et d'aménager et construire un immeuble ou des immeubles relatifs au programme de construction, et, d'autre part, du 15° de l'article 20 qui mentionne quant à lui que le gérant « consent tous acquiescements et désistements de tous privilèges, hypothèques, ou autres droits ainsi que toute antériorités et subrogations et toutes mainlevées d'inscriptions, saisies, oppositions et empêchements, le tout avant ou après paiement ».

16. Il en est de même s'agissant de l'intérêt de la SCCV Vert Castel 2, puisque les premiers juges, après avoir relevé que le contrat d'émission d'un emprunt obligataire passé le 4 mars 2021 entre la société Anthelios et la S.A.S Cap Immo 265 stipule que l'emprunt est destiné à compléter le besoin de financement complémentaire du programme immobilier de la SCCV Vert Castel 2 à hauteur de 276 000 euros et que l'emprunteur s'engage à destiner l'intégralité des souscriptions au programme immobilier, ont en pertinemment déduit que le cautionnement avait été souscrit dans l'intérêt de la SCCV Vert Castel 2, responsable du programme, qui devait recevoir ce financement en contrepartie, n'étant pas établi par les pièces du dossier que tel n'a pas été le cas et la S.A.R.L ATTIS ne pouvant utilement soutenir qu'il n'y avait aucun lien capitalistique, et donc aucune communauté d'intérêt, entre la SCCV Vert Castel 2 et la société Anthelios, puisqu'il n'est pas discuté que la SCCV Vert Castel 2 est un filiale du groupe Anthelios, que la société Anthelios est la société mère du groupe et contrôle la SCCV Vert Castel 2 puisqu'elle détient 100% des parts de la société Anthelios entreprise qui détient 70% des parts de la SCCV Vert Castel 2.

17. Dans ces conditions, il convient de considérer que la S.A.R.L ATTIS ne rapporte pas la preuve d'un moyen sérieux de réformation de la décision aux termes de laquelle les premiers juges ont estimé que l'engagement de caution de la SCCV Vert Castel 2 a été régulièrement pris dans le respect des dispositions statutaires relatives aux pouvoirs du gérant et à l'objet social et ce dans son intérêt et en ont tiré toutes conséquences de droit.

18. La demande de la S.A.R.L ATTIS sera donc rejetée sans qu'il soit nécessaire d'analyser les conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution de la décision dont appel puisque, dès lors que l'une des deux conditions prévues pour prétendre à l'arrêt de l'exécution provisoire n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la seconde compte tenu de leur caractère cumulatif.

19. La S.A.R.L ATTIS, partie succombante dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, sera condamnée aux entiers dépens.

20. Il apparaît conforme à l'équité de condamner la S.A.R.L ATTIS à la S.A.S Cap Immo 265 payer à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déboute la S.A.R.L ATTIS de sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date 4 juillet 2025,

Condamne la S.A.R.L ATTIS à payer à la S.A.S Cap Immo 265 la somme de 1500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la S.A.R.L ATTIS aux entiers dépens de la présente instance.

La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Emilie LESTAGE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière La présidente

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