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CA Lyon, 3e ch. a, 18 décembre 2025, n° 21/06364

LYON

Arrêt

Autre

CA Lyon n° 21/06364

18 décembre 2025

N° RG 21/06364 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZFG

Décision du

Tribunal de Commerce de LYON

Au fond

du 20 juillet 2021

RG : 2020j00900

ch n°

S.A.R.L. IQAR

C/

S.A.R.L. EXAUREV

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE LYON

3ème chambre A

ARRET DU 18 Décembre 2025

APPELANTE :

La société IQAR,

SARL au capital de 1 500 €, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 518.929.245.00059, représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 2]

([Localité 4]

Représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547, avocat postulant et Me Quentin FLEURY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.

INTIMEE :

La Société EXAUREV,

SARL au capital de 715 982 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le N° 409.460.417,représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

Sis [Adresse 3]

([Localité 1],

Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Olivia EMIN, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.

* * * * * *

Date de clôture de l'instruction : 16 Juin 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Octobre 2025

Date de mise à disposition : 18 Décembre 2025

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Sophie DUMURGIER, présidente

- Aurore JULLIEN, conseillère

- Viviane LE GALL, conseillère

assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière

A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport,

Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La SARL Iqar, constituée le 22 décembre 2009, est cogérée par M. [S] [H] et Mme [Z] [R] et a pour activité la formation, le conseil, le coaching en gestion des transformations, la conception, le développement et la commercialisation sous toutes ses formes de logiciels et progiciels dans tous les domaines.

Selon lettre de mission signée le 3 février 2010, elle a confié à la SARL Exaurev, société d'expertise comptable, une mission de présentation de ses comptes annuels, renouvelable par tacite reconduction.

Il était contractuellement prévu que les honoraires annuels de la société Exaurev seraient au titre du premier exercice de l'ordre de 1 802 euros HT, correspondant à environ 33 heures d'intervention, frais et débours inclus, soit un prélèvement trimestriel de 450 euros HT.

Le 17 septembre 2018, cette convention a été dénoncée par la société Iqar, à effet du 31 décembre 2018.

En l'absence de règlement du solde des honoraires qui lui étaient dus, la société Exaurev a saisi le président du tribunal de commerce de Lyon d'une requête aux fins d'injonction de payer la somme de 5 999,95 euros, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 17 juillet 2020.

Sur opposition formée le 29 juillet 2020 par la société Iqar, le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement contradictoire du 20 juillet 2021 :

- jugé recevable l'opposition à l'injonction de payer formée par la société Iqar en date du 29 juillet 2020 contre l'ordonnance du président du tribunal de commerce de Lyon en date du 17 juillet 2020,

- condamné la société Iqar à payer à la société Exaurev la somme de 5 999,95 euros en principal outre intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020 au titre du solde des honoraires dus à la société Exaurev,

- condamné la société Iqar à payer à la société Exaurev la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

- condamné la société Iqar à payer à la société Exaurev la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,

- rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,

- condamné la société Iqar à payer à la société Exaurev la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société Iqar aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement nonobstant appel et sans caution.

Par déclaration reçue au greffe le 30 juillet 2021, la SARL Iqar a relevé appel dudit jugement, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués.

Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 1er juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, l'appelante demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1105 et 1315 du code civil, de :

- dire et juger qu'elle n'est pas redevable de la somme de 5 999,95 euros en principal, outre intérêts, à la société Exaurev,

En conséquence,

- réformer la décision dont appel et débouter la société Exaurev de sa demande en paiement de la somme principale à hauteur de 5 999,95 euros,

- réformer également la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Iqar à payer à la société Exaurev la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement outre la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

- condamner la société Exaurev à lui payer la somme de 6 405 euros au titre des honoraires pour les années 2016 et 2017 indus et injustement payés,

- condamner la société Exaurev à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamner la société Exaurev à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens.

Au terme de conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Exaurev demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1105 et 1315 du code civil, de :

- constater que la société Iqar s'était engagée à solder les honoraires et a commencé à s'exécuter,

- confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 juillet 2021 en ses dispositions ayant condamné la société Iqar à lui payer :

' la somme de 5 999,95 euros en principal outre intérêts annuels au taux légal à compter du 16 juin 2020,

' la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,

' la somme de 700 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- faire droit à son appel incident,

- infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 20 juillet 2021 en ce qu'il a condamné la société Iqar à lui régler la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- condamner en conséquence la société Iqar à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi qu'une somme de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de première instance, comprenant les frais de requête d'un montant de 51,48 euros, et d'appel.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022, les débats étant fixés au 22 octobre 2025.

SUR CE

Sur la demande en paiement du solde d'honoraires complémentaires

Pour faire droit à la demande en paiement de la société Exaurev, le tribunal a retenu qu'il résultait de la lettre de mission qu'en cas de travaux supplémentaires de l'expert comptable, il n'était pas nécessaire qu'il y ait préalablement un accord de la société Iqar et, qu'à la lecture des pièces, il apparaissait que cette dernière était informée des prestations complémentaires, et les premiers juges ont constaté que la société Iqar avait réglé une somme de 6 400 euros à titre de régularisation du solde des missions comptables des années 2016 et 2017.

Au soutien de son appel, la société Iqar fait valoir, qu'en application des termes de la lettre de mission, elle n'aurait dû payer que la somme de 5 400 euros entre 2016 et 2018, soit la somme annuelle de 1 800 euros, alors que la société intimée lui réclame une somme de 18 400 euros qui inclut des honoraires complémentaires qu'elle n'a jamais acceptés.

En premier lieu, elle rappelle que la lettre de mission définit les obligations et honoraires de l'expert-comptable et soutient que les conditions d'augmentation des honoraires devaient être consignées dans la lettre de mission, toute revalorisation devant donner lieu à un avenant ou une nouvelle lettre de mission annulant et remplaçant la précédente, et elle conteste avoir donné son accord pour le paiement d'honoraires complémentaires, en relevant qu'il n'existe aucune trace d'un devis de travaux supplémentaires et encore moins d'un avenant manifestant son accord, notamment sur le prix des prestations complémentaires.

Elle prétend, en second lieu, que la société intimée ne justifie pas des heures supplémentaires effectuées ni des travaux eux-mêmes qui justifieraient la facturation d'honoraires supplémentaires, lui reprochant de ne produire aucune fiche de temps détaillée.

Elle souligne que les factures litigieuses ont été émises postérieurement à la rupture du contrat et estime qu'elles constituent une mesure de rétorsion de la société Exaurev, à la suite de cette résiliation.

Elle ajoute que les factures émises par la société intimée ne satisfont pas aux exigences prévues par l'article L. 441-3 du code de commerce qui énonce les mentions obligatoires qu'elles doivent comporter.

Elle relève que M. [B] [V], collaborateur de la société Exaurev, n'avait aucune certitude sur le montant réclamé de 5 999,95 euros, ce qu'il a exprimé par mail du 15 janvier 2020, et qu'il n'y a pas eu de facture émise pour ce montant.

Elle maintient qu'elle n'a pas accepté les factures d'honoraires complémentaires, ayant émis une contestation dans son courrier du 17 septembre 2018.

Il résulte des termes de la lettre de mission du 3 février 2010, signée par le représentant de la société Iqar, qui a fait précéder sa signature de la mention bon pour accord, que ' nos honoraires, exclusifs de toute autre rémunération, seront déterminés en fonction du temps passé, frais, débours et traitement informatique en sus. Ils ne peuvent ni prendre la forme d'un abonnement ni être liés aux résultats financiers du client'.

La page 6 de la lettre de mission, au bas de laquelle figurait la signature de la société Iqar, comportait une rubrique 3) intitulée Nos honoraires stipulant que :

' Au titre du premier exercice du 1/01/2010 au 31/12/2020, les honoraires seront de l'ordre de 1802 € HT se décomposant de la manière suivante :

- mission comptable 1 802 € HT correspondant à environ 33 heures d'intervention, frais et débours inclus, soit un prélèvement trimestriel de 450,50 € HT.

Dans le cas où des travaux supplémentaires dans le cadre de cette mission s'avéreraient nécessaires à la suite de difficultés rencontrées dans vos services ou dans l'exécution de notre mission, ceux-ci feront l'objet d'une facturation complémentaire'.

Il ressort ainsi des termes du contrat liant les parties que, contrairement à ce qu'affirme la société appelante, la facturation de travaux supplémentaires ne nécessitait pas la signature d'une nouvelle lettre de mission ou d'un avenant à celle-ci, pas plus qu'elle ne nécessitait de recueillir l'accord préalable du client.

Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que la société Exaurev justifie de la réalité des travaux supplémentaires facturés durant les exercices 2018 et 2019, au moyen des notes d'honoraires produites constituant sa pièce n°2 qui démontrent des interventions fréquentes et soutenues du cabinet d'expertise-comptable qui a notamment rédigé le procès-verbal d'assemblée générale du 30 juin 2018 mais également le rapport de la gérance et l'a déposé au greffe, et qui a procédé au calcul des indemnités de fin de contrat de deux salariés de la société Iqar et établi leur solde de tout compte.

Contrairement à ce qu'affirme la société Iqar, la plupart de ces factures d'honoraires ont été émises avant que celle-ci ne mette fin à la mission de la société Exaurev, le 17 septembre 2018, et elles comportent les mentions légales exigées par les articles L. 441-9 et R. 123-237 du code de commerce.

En outre, la société Iqar a reconnu la réalité des prestations complémentaires effectuées au cours des années 2016 et 2017, comme en atteste son courriel du 17 septembre 2018 aux termes duquel elle a accepté de payer la somme de 6 200 euros à titre de ' régularisation pour les temps passés les années précédentes par le cabinet'.

Par courriel du 11 avril 2018, la société Iqar évoquait un rattrapage de plus ou moins 3 200 euros pour les deux dernières années, en proposant de couper la poire en deux et d'affecter cette dépense à l'exercice précédent.

Par mail du 17 avril 2018, la société Exaurev informait sa cliente de la régularisation à intervenir au titre des temps passés en 2016 et 2017 et non facturés, pour un montant de 6 400 euros, que la société Iqar a réglé le 29 juillet 2019, ayant différé le paiement en raison de problèmes de trésorerie ( pièce 8 ).

S'agissant du solde d'honoraires complémentaires facturés entre le 31 mars 2018 et le 30 juin 2019, pour un montant total de 5 999,95 euros, le gérant de la société Iqar a accepté de payer cette deuxième partie d'honoraires, au terme d'un courriel du 19 septembre 2019, en affirmant au cabinet d'expertise-comptable qu'il serait payé de cette seconde partie et en l'informant, par courriel du 2 décembre 2019, qu'il pourrait faire un chèque de solde mais qu'il fallait attendre la dernière semaine de décembre pour l'encaisser.

Les contestations opposées par la société appelante pour échapper à son obligation de paiement ne sont dès lors pas fondées, étant observé que, par mail du 18 septembre 2019, un an après avoir mis un terme à la mission de la société Exaurev, elle avait envisagé de faire de nouveau appel à elle, tout en essayant de renégocier sa dette et de s'exonérer du paiement des factures impayées.

Le jugement mérite ainsi d'être confirmé en ce qu'il a condamné la société Iqar au paiement de la somme de 5 999,95 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2020, au titre des honoraires des années 2018 et 2019, et de la somme de 720 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Sur la demande de remboursement d'honoraires complémentaires pour les exercices 2016 et 2017

Au soutien de sa demande de remboursement des honoraires complémentaires versés au titre des exercices 2016 et 2017, la société Iqar prétend que la facture émise le 31 janvier 2019, qu'elle a réglée à hauteur de 6 405 euros, n'est pas conforme aux exigences de l'article L.441-3 du code de commerce, les mentions principales prévues par ces dispositions légales n'étant pas reproduites, et que, par ailleurs, elle n'a pas été provisionnée au bilan, ce qui démontre qu'elle n'était pas due.

Elle fait valoir que les relations d'amitié existant entre M. [J] et M. [H] expliquent qu'elle ait accepté de régler, sous la pression, la somme de 6 405 euros pour en terminer définitivement, en précisant qu'il s'agissait d'un solde de tout compte et qu'elle avait exprimé son désaccord de payer les 6 200 euros de régularisation dans un courriel du 17 septembre 2018.

Elle ajoute que M. [J] a proposé par mail du 6 février 2018 des honoraires complémentaires de 1 500 euros HT pour 2016 et 1 695 euros HT pour 2017, et qu'il a ensuite facturé le 31 janvier 2019 la somme de 6 400 euros, soit 3 200 euros HT pour chaque année, sans respecter sa proposition.

Elle considère que cette facture, émise sans accord préalable du client, sans commande ou devis de travaux supplémentaires, en dehors de la lettre de mission, est nulle et non avenue, en relevant que la société Exaurev refuse de communiquer les états comptables sur lesquels devraient normalement figurer les régularisations pour les années 2016 et 2017, ce qui prouve que les montants réclamés sont inventés pour les besoins de la cause et facturés après la résiliation du 20 juillet 2018.

Cependant, ainsi que précédemment retenu, la société Iqar a reconnu la réalité des prestations complémentaires effectuées au cours des années 2016 et 2017, ce qu'atteste le courriel du 17 septembre 2018 aux termes duquel elle a accepté de payer la somme de 6 200 euros à titre de ' régularisation pour les temps passés les années précédentes par le cabinet ', mais également le courriel du 11 avril 2018, dans lequel elle évoquait un rattrapage de plus ou moins 3 200 euros pour les deux dernières années, en proposant de couper la poire en deux et d'affecter cette dépense à l'exercice précédent, et son règlement de la somme de 6 405 euros le 29 juillet 2019, dont elle a différé le paiement en invoquant des problèmes de trésorerie.

Il résulte des éléments du dossier que les premières demandes de rattrapage formées à hauteur de 1 500 euros HT et 1 695 euros HT dans un courrier du 6 février 2018 ont été portées à 3 200 euros HT par année en raison des négociations globales menées entre les parties, ce qui résulte de l'échange de courriels des 11 et 17 avril 2018.

En outre, l'attestation du commissaire aux comptes de la société Iqar atteste qu'il a été constaté une provision de régularisation d'honoraires envers Exaurev de 6 960 euros pour les exercices 2016 et 2017.

Ce n'est que le 14 janvier 2020 que la société Iqar a contesté la facture de régularisation établie le 31 janvier 2019, qui comporte les mêmes mentions que les précédentes, alors que la copie que verse la société appelante a manifestement été tronquée des éléments d'identification de la société Exaurev, étant au surplus relevé que les dispositions des articles L. 441-9 et R. 123-237 du code de commerce ne sont pas prescrites à peine de nullité, l'absence du numéro d'identification de l'entreprise n'étant pas de nature à affecter la validité de la facture.

Les prétendues contraintes qu'aurait exercées la société intimée pour obtenir le règlement des sommes qui lui étaient dues ne sont démontrées par aucune des pièces produites par la société Iqar qui révèlent au contraire une relation de confiance entre les gérants des deux sociétés.

La société appelante échoue ainsi à rapporter la preuve que les honoraires complémentaires des exercices 2016 et 2017 qu'elle a réglés le 29 juillet 2019 n'étaient pas dus et le jugement mérite également confirmation en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de remboursement de ces honoraires complémentaires.

Sur les demandes de dommages-intérêts

La société Iqar qui échoue à démontrer que les sommes réclamées par le cabinet d'expertise-comptable n'étaient pas dues, sollicite l'allocation d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, sans caractériser la faute qu'elle reproche à l'intimée, pas plus que le préjudice en résultant.

Le jugement mérite ainsi confirmation en ce qu'il l'a déboutée de ce chef.

Le tribunal a considéré que la résistance au paiement de la société Iqar était abusive et l'a condamnée au paiement d'une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Exaurev, appelante incidente, sollicite l'allocation d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la société appelante, le tribunal ayant clairement relevé la mauvaise foi de celle-ci.

Cependant, au soutien de sa demande de dommages-intérêts, la société intimée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement, qui sera réparé par les intérêts moratoires.

Infirmant le jugement entrepris, elle sera déboutée de ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Iqar qui succombe en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés en appel par la société Exaurev et non compris dans les dépens.

Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en sus de l'indemnité de procédure allouée en première instance.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le tribunal de commerce de Lyon en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a condamné la société Iqar à payer à la société Exaurev la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,

L'infirme sur ce point,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déboute la société Exaurev de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,

Condamne la société Iqar aux dépens de la procédure d'appel,

Condamne la société Iqar à verser à la société Exaurev la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

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