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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 18 décembre 2025, n° 25/01612

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01612

18 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2025

Rôle N° RG 25/01612 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLIY

S.C.I. LA RAMADE

C/

SELARL MJ [U]

Copie exécutoire délivrée le : 18 Decembre 2025

à :

Me Romain CHERFILS

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal Judiciaire - service des procédures collectives - de GRASSE en date du 03 Février 2025 enregistré au répertoire général sous le n° 24/00098.

APPELANTE

S.C.I. LA RAMADE

Société civile immobilière, immatriculée au RCS d'[Localité 6], sous le numéro 431 470 814, dont le siège social est sis [Adresse 4]), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

assistée de Me Jérémy MARUANI, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMEE

SELARL MJ [U]

Prise en la personne de Maître [F] [U], agissant en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la SCI LA RAMADE, domicilié en son Etude, sise [Adresse 10]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, et Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, chargées du rapport.

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseillère

Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère

Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe après prorogation le 18 Décembre 2025.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La SCI La Ramade a été créée le 5 avril 2000 entre Monsieur [S] [L], Madame [R] [B], Madame [N] [L], Monsieur [H] [L] et Madame [E] [L], aux fins d'acquérir une résidence secondaire à Saint-Paul-de-Vence.

Elle est immatriculée au RCS d'[Localité 6].

Elle a pour activité l'acquisition, la gestion, l'administration, l'exploitation, l'entretien et le cas échéant la revente de tous biens mobiliers ou immobiliers.

Elle a pour gérant M. [S] [I].

Le 2 juin 2020, la SCI La Ramade a acquis une propriété sise [Adresse 5] à Saint-Paul-de-Vence moyennant la somme de 14'000'000 francs, le prix de vente étant financé par un prêt habitation d'un montant de 8'000 000 francs, consenti par la [Adresse 7] et par les apports personnels des associés à hauteur de 6 000 000 francs.

Cet emprunt a été intégralement remboursé.

Le 30 novembre 2012, la Barclays bank PLC a consenti un prêt à la SCI La ramade d'un montant de 3 500 000 euros pour une durée de 5 ans soit jusqu'au 30 novembre 2017, renouvelable deux fois pour une durée de cinq années chacune, sans pouvoir excéder quinze années. Ce prêt in fine a été consenti dans le cadre d'un refinancement des comptes courants d'associés et des besoins de trésorerie.

Plusieurs avenants ont modifié les termes du prêt :

- par avenant du 6 décembre 2017, l'exigibilité des sommes dues a été reportée au 30 novembre 2018 ;

- par avenant du 6 novembre 2018, l'exigibilité des sommes dues a été reportée au 30 novembre 2019 ;

- par avenant du 30 avril 2023, l'exigibilité des sommes dues a été reportée au 30 mai 2021.

Le 2 juin 2023, la SCI La Ramade a déclaré son état de cessation des paiements.

Par jugement en date du 19 juin 2023, le tribunal judiciaire de Grasse a ouvert une procédure de redressement judiciaire et désigné la SELARL MJ [U] prise en la personne de Me [U] en qualité de mandataire et fixé la date de cessation des paiements au 31 mai 2023.

Par jugements successifs en date des 25 septembre 2023, 18 décembre 2023, et 1er juillet 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a prolongé la période d'observation.

Le 8 novembre 2024, la SCI La Ramade a déposé ses propositions du passif consistant principalement dans le règlement des créances privilégiées et chirographaires par échéances annuelles consécutives et progressives, dans les termes suivants, la première annuité intervenant à la date d'anniversaire du plan :

Années 1'et 2 : 2%

Années 3' et 4 : 5%

Année 5': 6%

Année 6': 10%

Année 7': 12%

Année 8': 15%

Année 9': 21%

Année 10': 22%.

Par assignation en date du 29 novembre 2024, le mandataire a assigné la SCI La Ramade aux fins de conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire en vue de l'audience du 9 décembre 2024.

A l'audience du 9 décembre 2024, ont été examinés simultanément le projet de plan et la requête en conversion.

Par jugement en date du 3 février 2025, le tribunal judiciaire de Grasse a'rejeté les propositions d'apurement du passif et le plan de redressement par voie de continuation de la société en l'absence de réelles perspectives de redressement, dit n'y avoir lieu à maintenir la période d'observation'et ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par ce jugement au profit de la SCI La Ramade en procédure de liquidation judiciaire.

La SCI La Ramade a interjeté appel par déclaration en date du 10 février 2025.

***

Suivant ordonnance en date du 1er avril 2025, le juge commissaire a admis la créance de la société Barclays bank PLC au passif de la SCI La Ramade à la somme de 2'719'979 euros à titre privilégié et rejeté le surplus de la créance.

***

Selon conclusions notifiées par la voie électronique le 13 octobre 2025, la SCI La Ramade demande à la cour de':

Déclarer recevable en son appel la société SCI la Ramade ;

Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 février 2025 en ce qu'il a :

Rejeté les propositions d'apurement du passif et le plan de redressement par voie de continuation de cette société en l'absence de réelles perspectives de redressement';

Dit n'y avoir lieu à maintenir la période d'observation';

Ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire ouverte par ce jugement au profit de la SCI La Ramade en procédure de liquidation judiciaire';

Dit n'y avoir à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée visées aux dispositions des L 641-2 et D 641-10 du code de commerce';

Désigné [G] [P] comme juge-commissaire';

Désigné la SELARL MJ [U] prise en la personne de Maître [F] [U], mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur';

Dit que le liquidateur procédera aux opérations de liquidation en même temps qu'il achèvera éventuellement la vérification des créances et qu'il établira l'ordre des créanciers';

Dit que le liquidateur poursuivra les actions introduites avant le jugement de liquidation par le mandataire judiciaire, et qu'il pourra introduire les actions qui relèvent de la compétence du mandataire judiciaire';

Rappelé à la SCI La Ramade qu'elle ne peut exercer, en application de l'article L 641-9-III du code de commerce, au cours de la période de liquidation, aucune des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L 640-2 du même code';

Fixé à deux ans le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément aux articles L 643-9 du code de commerce et R 643-17 du code de commerce';

Dit que, conformément aux dispositions de l'article R 631-34 du code de commerce, le jugement sera notifié au débiteur dans les 8 jours de son prononcé et qu'il sera en outre signifié à la diligence du greffier, dans le même délai, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel, à l'exception du ministère public';

Dit qu'il sera communiqué aux personnes citées à l'article R 621-7 et qu'il fera l'objet des publicités prévues à l'article R 621-8';

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire';

Et statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés :

Juger que le redressement n'est pas manifestement impossible ;

Arrêter le plan de redressement proposé par la société SCI Ramade dans les termes suivants, après avoir constaté l'absence de dettes inférieures ou égales à 500 euros et l'absence de passif super-privilégié :

- Règlement des autres créances privilégiées et chirographaires par échéances annuelles consécutives et progressives, dans les termes suivants, la première annuité intervenant à la date d'anniversaire du plan :

Année 1': 2%

Année 2': 2%

Année 3': 5%

Année 4':5%

Année 5': 6%

Année 6': 10%

Année 7': 12%

Année 8': 15%

Année 9': 21%

Année 10': 22%

le tout conformément au plan de redressement annexé et circularisé aux créanciers ;

Dire que le remboursement des comptes courants d'associés sera gelé pour la durée d'exécution du plan ;

Désigner M. [S] [L] en sa qualité de gérant de la SCI Ramade, tenu de l'exécution du plan ;

Désigner tel commissaire à l'exécution du plan qu'il plaira à la cour ;

Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

A l'appui de ses demandes, la SCI Ramade soutient que les conditions d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ne sont pas réunies et qu'un redressement est possible dans le cadre du plan proposé.

Elle fait valoir un résultat d'exploitation positif pendant la période d'observation et les perspectives de location de son bien pour l'année 2025 et une partie de l'année 2026, soit un revenu de 135'000 euros pour 8 mois pendant l'année 2025 et y ajoute les locations des associés pour les périodes non louées, ce qui lui permettra de financer le premier dividende.

Elle ajoute que le patrimoine des associés permet d'assurer au besoin l'exécution du plan par voie d'apport en compte courant et que des cessions de biens leur permettront d'injecter des fonds dans la SCI, l'une étant intervenue le 31 juillet 2025.

Elle conteste l'application par le tribunal, pour le calcul de ses charges, d'un taux Euribor 3 mois erroné alors que ce taux connaît une chute importante et fait valoir l'ordonnance en date du 1er avril 2025 du juge commissaire qui a réduit l'indemnité contractuelle retenue au titre de la majoration d'intérêts ainsi que l'indemnité d'ordre.

Enfin, elle soutient que la progressivité marquée du plan ne peut être un motif de refus.

***

Selon conclusions notifiées électroniquement le 25 septembre 2025, le liquidateur ès qualités demande à la cour de':

Juger la SELARL MJ [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SCI La Ramade recevable et fondée en ses demandes';

Ordonner le rejet des pièces 4, 5, 11, 17 et 18 communiquées par la SCI La Ramade et rédigées en langues étrangères (italien et anglais)';

Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Grasse en date du 3 février 2025 en ses entières

dispositions';

Débouter la SCI La Ramade de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, en ce compris celles tendant à l'adoption de son projet de plan de redressement alors que tout redressement est impossible';

Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses demandes, la SELARL [U] prise en la personne de Me [U], ès qualités, soutient que la SCI n'a pas eu d'activité effective pendant la période d'observation et qu'elle ne justifie pas de son activité économique. Elle fait valoir que le seul locataire de la période a quitté les lieux très rapidement compte tenu des manquements de la SCI et que son résultat net pour la période est négatif.

Elle considère que le prévisionnel d'exploitation et le budget prévisionnel sont irréalistes compte tenu de la charge des intérêts et du fait qu'il n'est pas raisonnable de les fonder sur 10 mois de location.

Elle soutient que la proposition de financer le plan par des cessions d'actifs de sociétés appartenant aux associés n'est pas sérieuse dès lors que les statuts des sociétés et les pièces relatives à leurs situations financières ne sont pas produites, que ces sociétés n'ont aucun lien capitalistique avec la SCI et que ces cessions restent hypothétiques.

Enfin, elle considère que la progressivité du plan n'est pas justifiée.

***

Aux termes d'un avis déposé le 19 septembre 2025, porté à la connaissance des parties au plus tard à l'audience, le ministère public après avoir pris connaissance de la procédure, fait siens les motifs exposés par le mandataire et requiert la confirmation du jugement dont appel.

***

Les parties ont été avisées le 17 févier 2025 de la fixation de l'affaire à bref délai à l'audience du 15 octobre 2025 et de la date prévisible de la clôture.

La clôture a été prononcée le 15 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des pièces rédigées en langue étrangère

L'article 111 de l'ordonnance de [Localité 16]-Cotterêt du 25 août 1539 ne concernant que les actes de procédure, il appartient au juge du fond, dans l'exercice de son pouvoir souverain, d'apprécier la valeur probante des'pièces'produites, fussent-elles rédigées en'langue'étrangère.( Cour de cassation, Com., 14 Décembre 2022 ' n° 20-17.768).

La demande du liquidateur de rejet porte sur les pièces 4, 5, 11, 17 et 18 communiquées par la SCI La Ramade et rédigées en langues étrangères (italien et anglais).

Ces pièces ont fait l'objet de traductions libres, de sorte que la cour est en capacité d'apprécier, dans le cadre de son pouvoir souverain, leur portée.

La demande de rejet sera par conséquent rejetée.

Sur les mérites de l'appel

En application de l'article L.631-1 du code de commerce, «'Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles'L. 631-2 ou L. 631-3'qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles'L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l'article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire.'»

L'article L.631-15 du code de commerce dispose également que «'I.-Au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. Toutefois, lorsque le débiteur exerce une activité agricole, ce délai peut être modifié en fonction de l'année culturale en cours et des usages spécifiques aux productions de cette exploitation.

Le tribunal se prononce au vu d'un rapport, établi par l'administrateur ou, lorsqu'il n'en a pas été désigné, par le débiteur.

II.-A tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.

Il statue après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, l'administrateur, le mandataire judiciaire, les contrôleurs et la ou les personnes désignées par le comité social et économique, et avoir recueilli l'avis du ministère public.

Lorsque le tribunal prononce la liquidation, il met fin à la période d'observation et, sous réserve des dispositions de l'article L.641-10, à la mission de l'administrateur.'»

La SCI La Ramade ne conteste pas son état de cessation des paiements.

Il se déduit des dispositions combinées des articles L.631-1 et L.631-15 du code de commerce que la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire n'est possible que si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible.

Il résulte du rapport de la SELARL MJ [U] ès qualités de mandataire judiciaire, établi en vue de l'audience du tribunal du 09 décembre 2024 que':

- le passif déclaré est de 4'754'215,02 euros,

- la SCI générait un passif de 33'255,53 euros à la clôture de l'exercice 2023,

- l'estimation définitive du passif n'est pas encore arrêtée, mais peut être estimée à la somme de 4'454'017,72 euros dont 1'764'055,69 euros de comptes courants d'associés à échoir dont l'exigibilité devrait être suspendue pendant toute la durée du plan,

- le passif susceptible d'être admis pourrait s'élever à la somme de 2'689'962,03 euros hors impact des intérêts des emprunts,

- la société a reconstitué sa trésorerie pendant la période d'observation, celle-ci étant chaque mois entre le mois de mai 2024 et le mois d'octobre 2024 supérieure à 45'000 euros,

- la période d'observation a généré des charges qui n'ont pu être compensées par le loyer de l'unique locataire qui a quitté les lieux au bout d'un mois et le résultat net comptable de la période d'observation est négatif de 5000 euros,

- les ressources actuelles de la société proviennent actuellement d'avances de trésorerie consenties par les associés avec leurs fonds personnels,

- au 3 décembre 2024, aucun des créanciers n'a répondu ou ne s'est opposé au projet de plan, ce qui signifie une adhésion au plan étant précisé que le délai de réponse des créanciers est le 28 décembre 2024.

Dans ses motifs, le jugement querellé indique que la Barclay's Bank, qui a déclaré une créance de 2'990'159,33 euros échue, augmentée des intérêts, s'est opposée à la proposition de plan dans un mail adressé par son conseil au mandataire judiciaire adressé au tribunal. Ce mail ne figure cependant pas dans les pièces du liquidateur ou du tribunal.

La SCI La Ramade articule le financement des dividendes du plan qu'elle présente sur deux branches': la location de la villa et des apports en compte courant des associés, si nécessaire.

Si la SCI La Ramade a effectivement vu son seul locataire quitter les lieux très rapidement après avoir manifestement demandé un dédommagement, elle justifie toutefois de ses démarches de mise en location et de plusieurs offres de location pour 2025, lesquelles n'ont pu être finalisées compte tenu de sa liquidation.

La SCI La Ramade ajoute à ces revenus locatifs, la location de la villa par les associés pendant les périodes d'inoccupation du bien.

S'agissant des apports en compte courant, la SCI La Ramade justifie en cause d'appel que les biens immobiliers propriétés des sociétés immobilières détenues par les membres de la famille [I] sont en état d'être cédés, que leur valorisation nette est de 21'700'000 euros et que les prêts des associés de la SCI La Ramade sont d'un montant total de 3'079'184 euros, ces sommes, une fois les ventes opérées, pouvant être réinjectées dans la SCI.

Elle produit également l'attestation d'un commissaire aux comptes italien attestant qu'il peut être raisonnablement prévu, compte tenu de parts des associés dans leurs autres sociétés et des prévisions de ventes, que ces derniers récupèrent d'ici 5 années la trésorerie nécessaire à l'apurement du plan.La SCI La Ramade justifie à cet égard qu'une vente a 'eu lieu 'le 31 juillet 2025 pour la somme de 520'000 euros.

Ensuite, la cour statue en l'état d'une ordonnance du juge commissaire ayant admis la créance de la société Barclays Bank PLC au passif de la SCI La Ramade à la somme de 2'719'979 euros à titre privilégié et rejeté le surplus de la créance en considérant notamment que':

- la majoration de 3% des intérêts conventionnels constitue une clause pénale devant être réduite à 10 % du montant déclaré soit 15'780,22 euros au lieu de de 157'808,22 euros,

- l'indemnité d'ordre s'analyse comme une clause pénale et doit être réduite à 10% du montant déclaré soit 14'238 ,83 euros au lieu de 142'388,33 euros,

- doit être rejeté le surplus de la créance consistant dans les intérêts à échoir et la majoration desdits intérêts compte tenu du défaut de précision sur les modalités de calcul de l'Euribor.

De plus, il résulte du rapport du mandataire que la trésorerie est devenue largement positive pendant la période d'observation.

Enfin, le projet de plan propose un certain nombre de garanties et il est conforme à l'article L.626-8 du code de commerce, le montant de chaque annuité prévue par le plan, à compter de la troisième année n'étant pas inférieur à 5 % de chacune des créances admises, et, à compter de la sixième année, à 10 %.

Compte tenu de ce qui précède, le redressement de la société n'apparaît pas manifestement impossible.

Dans ces conditions, le jugement querellé doit être infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

Sera adopté le projet de plan tel que proposé par l'appelante dans le dispositif de ses conclusions avec les garanties suivantes :

- gel du remboursement des comptes courants d'associés pour la durée d'exécution du plan;

- désignation de M. [S] [L] en sa qualité de gérant de la SCI La Ramade, tenu de l'exécution du plan.

La garantie consistant dans la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan figurant dans les modalités d'exécution du plan proposé et circularisé, elle sera également ordonnée.

Enfin, la cour décide, en application de l'article L.626-14 du code de commerce, que l'actif immobilier de la SCI [Adresse 8] [Adresse 15], sise [Adresse 2], cadastrée Section A, numéro [Cadastre 1], [Adresse 11] les [Adresse 13], indispensable à la continuation de l'entreprise ne pourra être aliéné, pour la durée du plan, sans son autorisation, l'inaliénabilité étant en outre proposée au projet de plan.

La SELARL MJ [U], prise en la personne de Me [U], sera maintenue en qualité de mandataire judiciaire aux fins de vérification des créances et désignée commissaire à l'exécution du plan.

Les dépens de la procédure d'appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Déboute la SELARL [U] prise en la personne de Me [U], ès qualités, de sa demande de rejet des pièces 4, 5, 11, 17 et 18 communiquées par la SCI La Ramade';

Infirme le jugement querellé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective';

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Décide de la continuation de la SCI La Ramade ;

Fixe la durée du plan de redressement à 10 ans ;

Arrête comme suit le plan de redressement : règlement des créances privilégiées et chirographaires par échéances annuelles consécutives et progressives, dans les termes suivants, la première annuité intervenant à la date d'anniversaire du plan :

Année 1': 2%

Année 2': 2%

Année 3': 5%

Année 4': 5%

Année 5': 6%

Année 6': 10%

Année 7': 12%

Année 8': 15%

Année 9': 21%

Année 10': 22%

le tout conformément au plan de redressement annexé et circularisé aux créanciers ;

Ordonne la consignation mensuelle d'un douzième du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan';

Prononce l'inaliénabilité de la [Adresse 15], sise [Adresse 3] [Localité 12] [Adresse 14], cadastrée Section A, numéro [Cadastre 1], lieu dit [Localité 9] [Adresse 13], pour la durée du plan ';

Dit que le remboursement des comptes courants d'associés sera gelé pour la durée d'exécution du plan ;

Désigne M. [S] [L] en sa qualité de gérant de la SCI Ramade, comme étant tenu de l'exécution du plan ;

Maintient la SELARL [U] prise en la personne de Me [U], ès qualités en qualité de mandataire judiciaire aux fins de vérification des créances';

Nomme la SELARL [U] prise en la personne de Me [U], ès qualités en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel devra rendre compte au tribunal judiciaire de sa mission par périodes semestrielles';

Maintient M. [G] [P] comme juge commissaire';

Ordonne la publication des formalités légales à la diligence du greffe ;

Ordonne l'emploi des dépens d'appel en frais privilégiés de la procédure collective.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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