CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02285
GRENOBLE
Autre
Autre
N° RG 25/02285 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXFZ
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AEGIS
Me David HERPIN
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2025F00547) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 10 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 20 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. NOLOGO RACING inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 843268004, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me [U] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOLOGO RACING, désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE en date du 10 juin 2025
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. DATOVA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 881 241 236, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La société Nogolo Racing a pour activité le commerce de détail de tout article de sport et de loisirs, vêtements, chaussures, accessoires ainsi que tout matériel de sport et l'acquisition de tous fonds de commerce d'articles de sport.
Par acte du 28 mars 2025, la société Datova a assigné la société Nogolo Racing devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en redressement judiciaire.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- déclaré le redressement judiciaire de la société Nogolo Racing,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2025,
- ouvert la période d'observation de 6 mois à compter du 10 juin 2025,
- nommé M. [R] [H] en qualité de juge commissaire,
- nommé Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- fixé la prochaine comparution à l'audience du 3 septembre 2025,
- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,
- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la publication du jugement déclaratif au Bodacc,
- déclaré les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 20 juin 2025, la société Nogolo Racing a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la société Nogolo Racing
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- prononcer la nullité du jugement en vertu de l'article 455 du code de procédure civile,
- juger que le jugement du 10 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère est nul pour défaut de motivation,
- débouter la société Datova, Me [U] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Nogolo Racing et le ministère public de leurs demandes,
- rejeter toutes fins et conclusions contraires de la société Datova, de Me [U] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Nogolo Racing et du ministère public,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en date du 10 juin 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* déclaré le redressement judiciaire de la société Nogolo Racing,
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2025,
* ouvert la période d'observation de 6 mois à compter du 10 juin 2025,
* nommé M. [R] [H] en qualité de juge commissaire,
* nommé Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
* désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
* fixé la prochaine comparution à l'audience du 3 septembre 2025,
* invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,
* fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la publication du jugement déclaratif au Bodacc,
* déclaré les dépens en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Nogolo Racing n'est pas en état de cessation des paiements,
- juger que la société Nogolo Racing est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- juger que la créance relative à la Tva est litigieuse, et n'est pas certaine, liquide et exigible et ne rentre pas dans le passif exigible,
- juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective et notamment d'un redressement judiciaire dans la mesure où il n'y a pas d'état de cessation des paiements,
- débouter la société Datova, Me [U] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Nogolo Racing et le ministère public de leurs demandes et tout appel incident,
- condamner la société Datova à payer à la société Nogolo Racing la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Sur la nullité du jugement, elle fait valoir que :
- tout jugement doit être motivé, un moyen dont l'incidence peut être décisive pour la solution suppose une réponse spécifique et explicite,
- le jugement du 10 juin 2025 ne caractérise pas l'état de cessation des paiements de la société Nogolo Racing, ni son existence depuis le 28 mai 2025,
- la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- le jugement qui n'a pas recherché le montant de l'actif disponible, ni le montant du passif exigible, est nul en l'absence totale de motivation.
Sur l'infirmation, elle relève que :
- le défaut ou le refus de paiement d'une dette ne constitue pas à lui seul un état de cessation des paiements,
- dès lors, le non paiement de la dette à l'égard de la société Datova ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Nogolo Racing,
- par ailleurs, son solde bancaire au 10 juin 2025 était créditeur de 7.785 euros de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- la dette de Tva d'environ 53.000 euros est contestée et ne peut faire partie du passif exigible,
- la cour d'appel doit rechercher si le débiteur est en état de cessation des paiements au jour où elle statue,
- elle est en mesure de régler ses dettes à ce jour puisqu'elle dispose de 11.000 euros sur son compte bancaire au 31 juillet 2025 de sorte qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
Prétentions et moyens de la société Datova
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025 ayant ordonné l'ouverture du redressement judiciaire de la société Nogolo Racing,
- débouter en conséquence la société Nogolo Racing de toutes ses demandes dans lesquelles elle sera déclarée irrecevable, en tout cas mal fondée,
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025 :
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nogolo Racing,
- fixer provisoirement au 28 mai 2025 la date de cessation des paiements,
- fixer la durée de la période d'observation à 6 mois,
- désigner M. [R] [H] en qualité de juge-commissaire,
- nommer Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- ordonner l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
- désigner aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine la Scp de Lostalot-Monteillet et dit qu'il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens, et à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire sera réalisé sous seing privé,
- dire que l'inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l'article L663-1 du code du commerce,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours de l'arrêt, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes avec l'indication des noms et dénominations, siège social ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir, de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire dans les meilleurs délais la liste de ses salariés avec l'indication de leur nom, prénom, adresse, nature du contrat de travail, fonction et rémunération,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire tout document et information qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'il devra notamment lui remettre copie de ses trois derniers bilans, la justification par la production de ses relevés de compte de la situation de sa trésorerie au jour de l'ouverture du jugement d'ouverture, une situation comptable établie ou visée par son comptable portant sur la période d'observation ainsi qu'un compte prévisionnel de son activité établi sur un an à compter du jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra informer le tribunal avant l'expiration de chaque période de poursuite d'activité des résultats d'exploitation, de sa situation de trésorerie, et de ses capacités prévisibles à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra communiquer au mandataire judiciaire ses références bancaires, et faire toutes diligences pour se faire ouvrir un compte bancaire redressement judiciaire,
- rappeler que la poursuite de la procédure est subordonnée à la collaboration du chef d'entreprise et que le tribunal peut, en cas de carence de sa part, convertir la procédure en liquidation judiciaire,
- rappeler que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit, sous peine de sanction, de régler une dette née antérieurement au jugement d'ouverture, de passer un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, de consentir une hypothèque ou un nantissement, de compromettre ou de transiger sans autorisation du juge-commissaire,
- inviter les salariés à désigner au sein de l'entreprise par vote secret au scrutin uninominal à un tour un représentant des salariés conformément aux articles L.621-4 et R.621-14 du code du commerce, et ce, dans les dix jours du présent jugement,
- dire que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés en cas de carence sera immédiatement déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
- dire que si l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par l'article l421-1 du code du travail ou ne comprend pas d'institution représentative du personnel, le représentant des salariés exercera les attributions dévolues à ces institutions par les chapitres i et ii du titre iii du livre iv du code du commerce,
- renvoyer au tribunal de commerce de Romans sur Isère pour l'accomplissement des formalités légales,
- fixer et admettre au passif de la société Nogolo Racing la créance de la société Datova à la somme de 5.104,38 euros correspondant au montant de la créance en principal, intérêts, frais et honoraires de recouvrement,
- fixer et admettre au passif de la société Nogolo Racing la créance de la société Datova à la somme complémentaire de 1.000 euros au profit de la société Datova sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- employer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Sur la nullité, elle fait remarquer que :
- le tribunal a constaté que la société Datova bénéficiait d'une créance certaine, liquide et exigible et qu'elle n'avait pu obtenir l'exécution forcée de sa créance, il en a tiré utilement la conséquence que la société Nogolo Racing ne disposait pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible,
- les pièces visées par le tribunal sont nécessairement celles produites et visées dans l'assignation,
- la société Nogolo Racing n'a jamais manifesté son opposition au bien fondé de la créance de la société Datova,
- le tribunal de commerce a bien caractérisé l'état de cessation des paiements,
- la société Nogolo Racing doit être déboutée de sa demande en nullité du jugement.
Sur l'état de cessation des paiements, elle indique que :
- le passif déclaré fait ressortir une somme déjà importante,
- le relevé bancaire arrêté au 30 juin 2025 fait apparaître un solde créditeur de 7.785,60 euros inférieur au passif arrêté, soit 4.300 euros au titre de sa créance et 53.372 euros au titre de la Tva selon déclaration du 13 juin 2025,
- la société Nogolo Racing ne produit pas de bilan et n'a pas déposé ses comptes annuels de sorte qu'il ne peut être apprécié si son activité est pérenne ou pas.
Prétentions et moyens de Me [U] [N], ès qualités
Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, il demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025,
- débouter la société Nogolo Racing de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, et si dans l'impossible la cour devait annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nogolo Racing,
- fixer provisoirement au 28 mai 2025 la date de cessation des paiements,
- fixer la durée de la période d'observation à 6 mois,
- désigner M. [R] [H] en qualité de juge-commissaire,
- nommer Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- ordonner l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
- désigner aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine la Scp de Lostalot-Monteillet et dit qu'il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens, et à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire sera réalisé sous seing privé,
- dire que l'inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l'article L663-1 du code du commerce,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours de l'arrêt, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes avec l'indication des noms et dénominations, siège social ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir, de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire dans les meilleurs délais la liste de ses salariés avec l'indication de leur nom, prénom, adresse, nature du contrat de travail, fonction et rémunération,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire tout document et information qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'il devra notamment lui remettre copie de ses trois derniers bilans, la justification par la production de ses relevés de compte de la situation de sa trésorerie au jour de l'ouverture du jugement d'ouverture, une situation comptable établie ou visée par son comptable portant sur la période d'observation ainsi qu'un compte prévisionnel de son activité établi sur un an à compter du jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra informer le tribunal avant l'expiration de chaque période de poursuite d'activité des résultats d'exploitation, de sa situation de trésorerie, et de ses capacités prévisibles à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra communiquer au mandataire judiciaire ses références bancaires, et faire toutes diligences pour se faire ouvrir un compte bancaire redressement judiciaire,
- rappeler que la poursuite de la procédure est subordonnée à la collaboration du chef d'entreprise et que le tribunal peut, en cas de carence de sa part, convertir la procédure en liquidation judiciaire,
- rappeler que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit, sous peine de sanction, de régler une dette née antérieurement au jugement d'ouverture, de passer un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, de consentir une hypothèque ou un nantissement, de compromettre ou de transiger sans autorisation du juge-commissaire,
- inviter les salariés à désigner au sein de l'entreprise par vote secret au scrutin uninominal à un tour un représentant des salariés conformément aux articles L621-4 et R621-14 du code du commerce, et ce, dans les dix jours du présent jugement,
- dire que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés en cas de carence sera immédiatement déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
- dire que si l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par l'article L421-1 du code du travail ou ne comprend pas d'institution représentative du personnel, le représentant des salariés exercera les attributions dévolues à ces institutions par les chapitres I et II du Titre III du livre IV du code du commerce,
- renvoyer au tribunal de commerce de Romans sur Isère pour l'accomplissement des formalités légales,
- dans tous les cas, employer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Sur la nullité du jugement, il relève que :
- la société Nogolo Racing était absente lors de l'audience et il ne peut donc être reproché au tribunal de ne pas avoir indiqué la situation comptable de la société Nogolo Racing ,
- le tribunal a estimé avec les éléments dont il disposait que la société Nogolo Racing ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- le jugement est parfaitement motivé et il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité,
- en tout état de cause, si la cour annule le jugement, la cour se trouve saisie de l'entier litige en raison de l'effet dévolutif.
Sur l'état de cessation des paiements, il fait valoir que :
- le délai de déclaration des créances a pris fin le 27 août 2025,
- il en résulte une créance de la société Datova d'un montant de 5.104,38 euros et une créance de l'administration fiscale au titre de la Tva pour l'année 2024 d'un montant de 79.614 euros, cette créance résultant d'une déclaration rectificative effectuée par la société elle-même,
- il n'est justifié d'aucune procédure de contestation de la créance de l'administration fiscale,
- il a été aussi déclaré une créance de l'Urssaf pour un montant de 2.392 euros, une créance de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes au titre du solde débiteur d'un compte bancaire pour un montant de 5.369, 87 euros, une créance de DHL international pour un montant de 397,26 euros, une créance d'EDF pour un montant de 47,97 euros et une créance d'Orange pour un montant de 145,40 euros, outre des créances à titre provisionnel de l'administration fiscale d'un montant de 18.170 euros, soit un total de 111.240,88 euros,
- le relevé bancaire à la date du 30 juin 2025 laisse apparaître un solde créditeur de 7.785,60 euros,
- la société Nogolo Racing ne produit pas de bilan et n'a pas déposé ses comptes annuels de sorte qu'il ne peut être apprécié si son activité est pérenne ou pas.
Suivant avis du 3 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement de redressement judiciaire en relevant que les dettes de la société Nogolo Racing ne se limitent pas à sa dette envers la société Datova mais comprennent aussi des dettes fiscales d'un montant provisionnel de 79.614 euros et que la société Nogolo Racing n'apporte pas d'élément comptable de nature à infirmer la décision.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande en nullité du jugement
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l'espèce, dans leur décision, les premiers juges ont indiqué que la société Dakota justifiait de sa créance et des tentatives d'exécution effectuées pour la recouvrer. Ils en ont déduit que la société Nogolo Racing ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouvait donc en cessation des paiements.
Si cette motivation est succinte, elle est néanmoins conforme aux exigences textuelles.
La société Nogolo Racing sera donc déboutée de sa demande en nullité du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
2/ Sur la demande d'infirmation
En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La cessation des paiements s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue, donc, en cas d'appel, à la date à laquelle la cour d'appel statue.
Le passif exigible s'entend du passif échu. Il comprend donc les dettes dont le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition.
Il ressort des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire que la société Nogolo Racing est redevable de:
- la somme de 434 euros envers le service des finances publiques au titre de la TVA de mai 2025, les autres sommes déclarées par l'administration fiscale l'étant à titre provisionnel pour un montant de 98.850 euros et faisant l'objet d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt,
- la somme de 5.104,38 euros comprenant le principal, les intérêts et les frais d'exécution envers la société Datova en vertu d'une injonction de payer définitive,
- la somme de 2.392,50 euros envers l'Urssaf, étant précisé que la débitrice ne démontre pas que cette dette est litigieuse,
- la somme de 397,26 euros envers la société DHL International
- la somme de 47,97 euros envers EDF,
- la somme de 145,40 euros envers Orange,
soit un total de 8.521,51 euros.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mentionnait quant à elle l'existence d'un compte débiteur de 5.369,87 euros.
La société Nogolo Racing produit un relevé de compte auprès de l'établissement de crédit Revolut Business faisant apparaître un compte créditeur de 7.785,60 euros au 30 juin 2025, étant relevé qu'elle ne verse pas d'élément plus récent.
Dès lors, même en ne tenant pas compte de la créance provisionnelle de l'administration fiscale comprenant la créance de Tva de 53.372 euros qui résulte au demeurant de la propre déclaration de la société Nogolo Racing, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Elle se trouve donc en cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la société Nogolo Racing et les mesures subséquentes à ce redressement.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La somme allouée à la société Datova au titre des frais irrépétibles d'appel sera fixée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Nogolo Racing de sa demande en nullité du jugement.
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Fixe la créance de la société Datova au titre des frais irrépétibles d'appel due par la société Nogolo Racing à la somme de 1.000 euros.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL AEGIS
Me David HERPIN
la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025
Appel d'un jugement (N° RG 2025F00547) rendu par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 10 juin 2025 suivant déclaration d'appel du 20 juin 2025
APPELANTE :
S.A.S. NOLOGO RACING inscrite au RCS de [Localité 8] sous le numéro 843268004, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Sandrine CUVIER de la SELARL AEGIS, avocat au barreau de VALENCE
INTIMÉS :
Me [U] [N], ès qualité de mandataire judiciaire de la SAS NOLOGO RACING, désigné à cette fonction par jugement rendu par le tribunal de commerce de ROMANS SUR ISÈRE en date du 10 juin 2025
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE
S.A.S. DATOVA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 881 241 236, représentée par son dirigeant en exercice, domicilié ès qualités audit siège social,
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud FOLLET de la SELAS CABINET FOLLET RIVOIRE COURTOT AVOCATS, avocat au barreau de VALENCE
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 7]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Céline PAYEN, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis par écrit.
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 novembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
La société Nogolo Racing a pour activité le commerce de détail de tout article de sport et de loisirs, vêtements, chaussures, accessoires ainsi que tout matériel de sport et l'acquisition de tous fonds de commerce d'articles de sport.
Par acte du 28 mars 2025, la société Datova a assigné la société Nogolo Racing devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère en redressement judiciaire.
Par jugement du 10 juin 2025, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:
- déclaré le redressement judiciaire de la société Nogolo Racing,
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2025,
- ouvert la période d'observation de 6 mois à compter du 10 juin 2025,
- nommé M. [R] [H] en qualité de juge commissaire,
- nommé Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
- fixé la prochaine comparution à l'audience du 3 septembre 2025,
- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,
- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la publication du jugement déclaratif au Bodacc,
- déclaré les dépens en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration du 20 juin 2025, la société Nogolo Racing a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 23 octobre 2025.
Prétentions et moyens de la société Nogolo Racing
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
A titre principal,
- prononcer la nullité du jugement en vertu de l'article 455 du code de procédure civile,
- juger que le jugement du 10 juin 2025 rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère est nul pour défaut de motivation,
- débouter la société Datova, Me [U] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Nogolo Racing et le ministère public de leurs demandes,
- rejeter toutes fins et conclusions contraires de la société Datova, de Me [U] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Nogolo Racing et du ministère public,
A titre subsidiaire,
- infirmer le jugement en date du 10 juin 2025 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
* déclaré le redressement judiciaire de la société Nogolo Racing,
* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 mai 2025,
* ouvert la période d'observation de 6 mois à compter du 10 juin 2025,
* nommé M. [R] [H] en qualité de juge commissaire,
* nommé Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
* désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,
* fixé la prochaine comparution à l'audience du 3 septembre 2025,
* invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,
* fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la publication du jugement déclaratif au Bodacc,
* déclaré les dépens en frais privilégiés de procédure,
Statuant à nouveau,
- juger que la société Nogolo Racing n'est pas en état de cessation des paiements,
- juger que la société Nogolo Racing est en mesure de faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- juger que la créance relative à la Tva est litigieuse, et n'est pas certaine, liquide et exigible et ne rentre pas dans le passif exigible,
- juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'une procédure collective et notamment d'un redressement judiciaire dans la mesure où il n'y a pas d'état de cessation des paiements,
- débouter la société Datova, Me [U] [N] ès-qualités de mandataire judiciaire de la société Nogolo Racing et le ministère public de leurs demandes et tout appel incident,
- condamner la société Datova à payer à la société Nogolo Racing la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Sur la nullité du jugement, elle fait valoir que :
- tout jugement doit être motivé, un moyen dont l'incidence peut être décisive pour la solution suppose une réponse spécifique et explicite,
- le jugement du 10 juin 2025 ne caractérise pas l'état de cessation des paiements de la société Nogolo Racing, ni son existence depuis le 28 mai 2025,
- la charge de prouver que le débiteur est dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible incombe au créancier qui demande l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire,
- le jugement qui n'a pas recherché le montant de l'actif disponible, ni le montant du passif exigible, est nul en l'absence totale de motivation.
Sur l'infirmation, elle relève que :
- le défaut ou le refus de paiement d'une dette ne constitue pas à lui seul un état de cessation des paiements,
- dès lors, le non paiement de la dette à l'égard de la société Datova ne suffit pas à caractériser l'état de cessation des paiements de la société Nogolo Racing,
- par ailleurs, son solde bancaire au 10 juin 2025 était créditeur de 7.785 euros de sorte qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements,
- la dette de Tva d'environ 53.000 euros est contestée et ne peut faire partie du passif exigible,
- la cour d'appel doit rechercher si le débiteur est en état de cessation des paiements au jour où elle statue,
- elle est en mesure de régler ses dettes à ce jour puisqu'elle dispose de 11.000 euros sur son compte bancaire au 31 juillet 2025 de sorte qu'elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements,
Prétentions et moyens de la société Datova
Dans ses conclusions remises et notifiées le 29 août 2025, elle demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025 ayant ordonné l'ouverture du redressement judiciaire de la société Nogolo Racing,
- débouter en conséquence la société Nogolo Racing de toutes ses demandes dans lesquelles elle sera déclarée irrecevable, en tout cas mal fondée,
À titre subsidiaire, et si par impossible la cour devait annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025 :
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nogolo Racing,
- fixer provisoirement au 28 mai 2025 la date de cessation des paiements,
- fixer la durée de la période d'observation à 6 mois,
- désigner M. [R] [H] en qualité de juge-commissaire,
- nommer Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- ordonner l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
- désigner aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine la Scp de Lostalot-Monteillet et dit qu'il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens, et à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire sera réalisé sous seing privé,
- dire que l'inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l'article L663-1 du code du commerce,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours de l'arrêt, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes avec l'indication des noms et dénominations, siège social ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir, de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire dans les meilleurs délais la liste de ses salariés avec l'indication de leur nom, prénom, adresse, nature du contrat de travail, fonction et rémunération,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire tout document et information qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'il devra notamment lui remettre copie de ses trois derniers bilans, la justification par la production de ses relevés de compte de la situation de sa trésorerie au jour de l'ouverture du jugement d'ouverture, une situation comptable établie ou visée par son comptable portant sur la période d'observation ainsi qu'un compte prévisionnel de son activité établi sur un an à compter du jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra informer le tribunal avant l'expiration de chaque période de poursuite d'activité des résultats d'exploitation, de sa situation de trésorerie, et de ses capacités prévisibles à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra communiquer au mandataire judiciaire ses références bancaires, et faire toutes diligences pour se faire ouvrir un compte bancaire redressement judiciaire,
- rappeler que la poursuite de la procédure est subordonnée à la collaboration du chef d'entreprise et que le tribunal peut, en cas de carence de sa part, convertir la procédure en liquidation judiciaire,
- rappeler que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit, sous peine de sanction, de régler une dette née antérieurement au jugement d'ouverture, de passer un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, de consentir une hypothèque ou un nantissement, de compromettre ou de transiger sans autorisation du juge-commissaire,
- inviter les salariés à désigner au sein de l'entreprise par vote secret au scrutin uninominal à un tour un représentant des salariés conformément aux articles L.621-4 et R.621-14 du code du commerce, et ce, dans les dix jours du présent jugement,
- dire que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés en cas de carence sera immédiatement déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
- dire que si l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par l'article l421-1 du code du travail ou ne comprend pas d'institution représentative du personnel, le représentant des salariés exercera les attributions dévolues à ces institutions par les chapitres i et ii du titre iii du livre iv du code du commerce,
- renvoyer au tribunal de commerce de Romans sur Isère pour l'accomplissement des formalités légales,
- fixer et admettre au passif de la société Nogolo Racing la créance de la société Datova à la somme de 5.104,38 euros correspondant au montant de la créance en principal, intérêts, frais et honoraires de recouvrement,
- fixer et admettre au passif de la société Nogolo Racing la créance de la société Datova à la somme complémentaire de 1.000 euros au profit de la société Datova sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- employer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Sur la nullité, elle fait remarquer que :
- le tribunal a constaté que la société Datova bénéficiait d'une créance certaine, liquide et exigible et qu'elle n'avait pu obtenir l'exécution forcée de sa créance, il en a tiré utilement la conséquence que la société Nogolo Racing ne disposait pas d'un actif disponible permettant de faire face au passif exigible,
- les pièces visées par le tribunal sont nécessairement celles produites et visées dans l'assignation,
- la société Nogolo Racing n'a jamais manifesté son opposition au bien fondé de la créance de la société Datova,
- le tribunal de commerce a bien caractérisé l'état de cessation des paiements,
- la société Nogolo Racing doit être déboutée de sa demande en nullité du jugement.
Sur l'état de cessation des paiements, elle indique que :
- le passif déclaré fait ressortir une somme déjà importante,
- le relevé bancaire arrêté au 30 juin 2025 fait apparaître un solde créditeur de 7.785,60 euros inférieur au passif arrêté, soit 4.300 euros au titre de sa créance et 53.372 euros au titre de la Tva selon déclaration du 13 juin 2025,
- la société Nogolo Racing ne produit pas de bilan et n'a pas déposé ses comptes annuels de sorte qu'il ne peut être apprécié si son activité est pérenne ou pas.
Prétentions et moyens de Me [U] [N], ès qualités
Dans ses conclusions remises et notifiées le 3 septembre 2025, il demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025,
- débouter la société Nogolo Racing de l'ensemble de ses demandes,
À titre subsidiaire, et si dans l'impossible la cour devait annuler le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 10 juin 2025,
- ordonner l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Nogolo Racing,
- fixer provisoirement au 28 mai 2025 la date de cessation des paiements,
- fixer la durée de la période d'observation à 6 mois,
- désigner M. [R] [H] en qualité de juge-commissaire,
- nommer Me [U] [N] en qualité de mandataire judiciaire,
- ordonner l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent,
- désigner aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine la Scp de Lostalot-Monteillet et dit qu'il pourra se faire assister par toute personne compétente pour la rédaction de l'inventaire comme pour l'estimation des biens, et à moins que la nature ou la valeur des biens le justifie, l'inventaire sera réalisé sous seing privé,
- dire que l'inventaire sera réalisé dans les plus brefs délais et qu'il sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant l'expiration d'un délai de trois semaines à compter de l'arrêt à intervenir,
- dire que les honoraires et les frais afférents à cette mission seront réglés conformément à l'article L663-1 du code du commerce,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire, dans les huit jours de l'arrêt, la liste certifiée de ses créanciers et du montant de ses dettes avec l'indication des noms et dénominations, siège social ou domicile de chaque créancier avec l'indication du montant des sommes dues au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir, de leur date d'échéance, de la nature de la créance, des sûretés et privilèges dont chaque créance est assortie,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire dans les meilleurs délais la liste de ses salariés avec l'indication de leur nom, prénom, adresse, nature du contrat de travail, fonction et rémunération,
- dire que la société Nogolo Racing devra remettre au mandataire judiciaire tout document et information qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, et qu'il devra notamment lui remettre copie de ses trois derniers bilans, la justification par la production de ses relevés de compte de la situation de sa trésorerie au jour de l'ouverture du jugement d'ouverture, une situation comptable établie ou visée par son comptable portant sur la période d'observation ainsi qu'un compte prévisionnel de son activité établi sur un an à compter du jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra informer le tribunal avant l'expiration de chaque période de poursuite d'activité des résultats d'exploitation, de sa situation de trésorerie, et de ses capacités prévisibles à faire face aux dettes nées après le jugement d'ouverture,
- dire que la société Nogolo Racing devra communiquer au mandataire judiciaire ses références bancaires, et faire toutes diligences pour se faire ouvrir un compte bancaire redressement judiciaire,
- rappeler que la poursuite de la procédure est subordonnée à la collaboration du chef d'entreprise et que le tribunal peut, en cas de carence de sa part, convertir la procédure en liquidation judiciaire,
- rappeler que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire interdit, sous peine de sanction, de régler une dette née antérieurement au jugement d'ouverture, de passer un acte de disposition étranger à la gestion courante de l'entreprise, de consentir une hypothèque ou un nantissement, de compromettre ou de transiger sans autorisation du juge-commissaire,
- inviter les salariés à désigner au sein de l'entreprise par vote secret au scrutin uninominal à un tour un représentant des salariés conformément aux articles L621-4 et R621-14 du code du commerce, et ce, dans les dix jours du présent jugement,
- dire que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés en cas de carence sera immédiatement déposé au greffe par le mandataire judiciaire,
- dire que si l'entreprise ne remplit pas les conditions prévues par l'article L421-1 du code du travail ou ne comprend pas d'institution représentative du personnel, le représentant des salariés exercera les attributions dévolues à ces institutions par les chapitres I et II du Titre III du livre IV du code du commerce,
- renvoyer au tribunal de commerce de Romans sur Isère pour l'accomplissement des formalités légales,
- dans tous les cas, employer les dépens en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Sur la nullité du jugement, il relève que :
- la société Nogolo Racing était absente lors de l'audience et il ne peut donc être reproché au tribunal de ne pas avoir indiqué la situation comptable de la société Nogolo Racing ,
- le tribunal a estimé avec les éléments dont il disposait que la société Nogolo Racing ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible,
- le jugement est parfaitement motivé et il n'y a pas lieu d'en prononcer la nullité,
- en tout état de cause, si la cour annule le jugement, la cour se trouve saisie de l'entier litige en raison de l'effet dévolutif.
Sur l'état de cessation des paiements, il fait valoir que :
- le délai de déclaration des créances a pris fin le 27 août 2025,
- il en résulte une créance de la société Datova d'un montant de 5.104,38 euros et une créance de l'administration fiscale au titre de la Tva pour l'année 2024 d'un montant de 79.614 euros, cette créance résultant d'une déclaration rectificative effectuée par la société elle-même,
- il n'est justifié d'aucune procédure de contestation de la créance de l'administration fiscale,
- il a été aussi déclaré une créance de l'Urssaf pour un montant de 2.392 euros, une créance de la Banque Populaire Auvergne Rhone Alpes au titre du solde débiteur d'un compte bancaire pour un montant de 5.369, 87 euros, une créance de DHL international pour un montant de 397,26 euros, une créance d'EDF pour un montant de 47,97 euros et une créance d'Orange pour un montant de 145,40 euros, outre des créances à titre provisionnel de l'administration fiscale d'un montant de 18.170 euros, soit un total de 111.240,88 euros,
- le relevé bancaire à la date du 30 juin 2025 laisse apparaître un solde créditeur de 7.785,60 euros,
- la société Nogolo Racing ne produit pas de bilan et n'a pas déposé ses comptes annuels de sorte qu'il ne peut être apprécié si son activité est pérenne ou pas.
Suivant avis du 3 novembre 2025, le ministère public a conclu à la confirmation du jugement de redressement judiciaire en relevant que les dettes de la société Nogolo Racing ne se limitent pas à sa dette envers la société Datova mais comprennent aussi des dettes fiscales d'un montant provisionnel de 79.614 euros et que la société Nogolo Racing n'apporte pas d'élément comptable de nature à infirmer la décision.
Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
1/ Sur la demande en nullité du jugement
Aux termes de l'article 455 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité.
En l'espèce, dans leur décision, les premiers juges ont indiqué que la société Dakota justifiait de sa créance et des tentatives d'exécution effectuées pour la recouvrer. Ils en ont déduit que la société Nogolo Racing ne pouvait faire face à son passif exigible avec son actif disponible et qu'elle se trouvait donc en cessation des paiements.
Si cette motivation est succinte, elle est néanmoins conforme aux exigences textuelles.
La société Nogolo Racing sera donc déboutée de sa demande en nullité du jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère.
2/ Sur la demande d'infirmation
En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
La cessation des paiements s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue, donc, en cas d'appel, à la date à laquelle la cour d'appel statue.
Le passif exigible s'entend du passif échu. Il comprend donc les dettes dont le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition.
Il ressort des créances déclarées auprès du mandataire judiciaire que la société Nogolo Racing est redevable de:
- la somme de 434 euros envers le service des finances publiques au titre de la TVA de mai 2025, les autres sommes déclarées par l'administration fiscale l'étant à titre provisionnel pour un montant de 98.850 euros et faisant l'objet d'une procédure administrative d'établissement de l'impôt,
- la somme de 5.104,38 euros comprenant le principal, les intérêts et les frais d'exécution envers la société Datova en vertu d'une injonction de payer définitive,
- la somme de 2.392,50 euros envers l'Urssaf, étant précisé que la débitrice ne démontre pas que cette dette est litigieuse,
- la somme de 397,26 euros envers la société DHL International
- la somme de 47,97 euros envers EDF,
- la somme de 145,40 euros envers Orange,
soit un total de 8.521,51 euros.
La Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes mentionnait quant à elle l'existence d'un compte débiteur de 5.369,87 euros.
La société Nogolo Racing produit un relevé de compte auprès de l'établissement de crédit Revolut Business faisant apparaître un compte créditeur de 7.785,60 euros au 30 juin 2025, étant relevé qu'elle ne verse pas d'élément plus récent.
Dès lors, même en ne tenant pas compte de la créance provisionnelle de l'administration fiscale comprenant la créance de Tva de 53.372 euros qui résulte au demeurant de la propre déclaration de la société Nogolo Racing, celle-ci se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Elle se trouve donc en cessation des paiements.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a prononcé le redressement judiciaire de la société Nogolo Racing et les mesures subséquentes à ce redressement.
Les dépens seront tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
La somme allouée à la société Datova au titre des frais irrépétibles d'appel sera fixée à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la société Nogolo Racing de sa demande en nullité du jugement.
Confirme le jugement rendu le 10 juin 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions.
Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Fixe la créance de la société Datova au titre des frais irrépétibles d'appel due par la société Nogolo Racing à la somme de 1.000 euros.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente