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CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02447

GRENOBLE

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CA Grenoble n° 25/02447

18 décembre 2025

N° RG 25/02447 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MXQJ

C8

Minute N°

Copie exécutoire

délivrée le :

Me Emmanuelle PHILIPPOT

Me David HERPIN

la SELARL ACO

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 18 DECEMBRE 2025

Appel d'un jugement (N° RG 2025F303)

rendu par le Tribunal de Commerce de ROMMANS SUR ISERE

en date du 24 juin 2025

suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2025

APPELANT :

M. [W] [P] inscrit au RCS de [Localité 8] en qualité d'entrepreneur individuel

né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 7] ( Tunisie )

de nationalité Tunisienne

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Emmanuelle PHILIPPOT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulante, plaidant par Me Gaëtan DEVILLARD, avocat au barreau de HAUTE-MARNE

INTIMÉS :

Me [D] [F] es qualités de mandataire judiciaire de M. [W] [P], désigné à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE en date du 24 juin 2025

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté et plaidant par Me David HERPIN, avocat au barreau de VALENCE

URSSAF RHONE ALPES prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE postulant, et plaidant par Me Liu-Marie KOPP, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

Mme Céline PAYEN, Conseillère,

Assistés lors des débats de Mme Abla AMARI, Greffière.

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et représentée lors des débats par Mme Françoise BENEZECH, avocate générale, qui a fait connaître son avis par écrit.

DÉBATS :

A l'audience publique du 6 novembre 2025, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,

Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries,

Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,

Faits et procédure :

M. [W] [P] est un entrepreneur individuel qui exerce une activité de maçonnerie générale et gros oeuvre du bâtiment.

A la suite d'un contrôle opéré dans le cadre de la recherche d'infractions de travail dissimulé, l'Urssaf Rhône Alpes a mis en demeure M. [W] [P] de régler la somme de 65.218 euros par lettre du 5 janvier 2024.

En l'absence de règlement, l'Urssaf Rhône Alpes a émis une contrainte d'un montant de 65.218 euros signifiée à M. [W] [P] le 24 avril 2024.

Selon ordonnance d'homologation définitive rendue par le tribunal correctionnel de Valence le 14 octobre 2024, M. [W] [P] a été condamné au règlement:

- d'une amende de 2.000 euros dont 1.000 euros avec sursis,

- de la somme de 500 euros en réparation du préjudice matériel subi par l'Urssaf Rhône Alpes,

- de la somme de 500 euros en réparation du préjudice moral subi par l'Urssaf Rhône Alpes,

- de la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

La saisie-attribution sur les comptes de M. [W] [P] pratiquée le 4 novembre 2024 s'est révélée infructueuse.

Par acte du 13 février 2025, l'Urssaf Rhône Alpes a assigné M. [W] [P] en redressement judiciaire et à titre subsidiaire en liquidation judiciaire.

Le 3 juin 2025, M. [W] [P] a formé opposition à la contrainte signifiée par l'Urssaf Rhône Alpes devant le tribunal judiciaire de Valence.

Par jugement du 24 juin 2025,, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a:

- déclaré le redressement judiciaire de M. [W] [P],

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 13 février 2025,

- ouvert la période d'observation de 6 mois à compter du 24 juin 2025,

- nommé M. [H] [U] en qualité de juge commissaire,

- nommé Me [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire,

- désigné la Scp de Lostalot-Monteillet avec pour mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- fixé la prochaine comparution à l'audience du 17 septembre 2025,

- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées à 12 mois à compter de la publication du jugement déclaratif au Bodacc,

- déclaré les dépens en frais privilégiés de procédure.

Par déclaration du 4 juillet 2025, M. [W] [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions qu'il a reprises dans son acte d'appel.

La clôture de l'instruction de la procédure a été prononcée le 23 octobre 2025.

Prétentions et moyens de M. [W] [P]

Dans ses conclusions remises et notifiées le 22 octobre 2005, il demande à la cour de :

- réformer le jugement du tribunal de commerce en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

- déclarer l'Urssaf Rhône Alpes mal fondée en son assignation en redressement judiciaire et l'en débouter,

- constater que la contrainte a fait l'objet d'une opposition à contrainte,

- constater dès lors l'absence d'état de cessation des paiements,

- débouter l'Urssaf Rhône Alpes de sa demande de placement en redressement ou liquidation judiciaire,

- débouter l'Urssaf Rhône Alpes de ses prétentions,

- condamner l'Urssaf Rhône Alpes à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- condamner l'URSSAF aux dépens.

Il fait valoir que :

- l'état de cessation des paiements est constitué par l'impossibilité de faire face aux dettes exigibles et exigées avec l'actif disponible,

- la dette doit être certaine et définitive,

- or l'instance qu'il a engagée devant le tribunal judiciaire ôte toute force exécutoire à la contrainte,

- il ne saurait lui être reproché d'avoir fait opposition à la contrainte délivrée alors que l'accès au juge constitue un droit fondamental,

- en outre, l'Urssaf Rhône Alpes s'est désistée devant le pôle social du tribunal judiciaire du fait de son impossibilité de communiquer l'accusé de réception de la mise en demeure du 5 janvier 2025,

- du fait de son désistement, la créance de l'Urssaf Rhône Alpes apparaît d'autant moins établie,

- aucune autre créance n'a été déclarée au passif,

- il dispose d'une somme sur son compte bancaire qui lui permet de régler la somme réclamée au titre de l'ordonnance d'homologation.

Prétentions et moyens de l'Urssaf Rhône Alpes

Dans ses conclusions remises et notifiées le 9 octobre 2025, elle demande à la cour de :

- débouter M. [W] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement rendu le 24 juin 2025 par le tribunal de commerce de Romans sur Isère en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire dans l'hypothèse où la cour réformerait le jugement querellé,

- débouter M. [W] [P] de ses demandes formées contre l'Urssaf Rhône Alpes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Elle fait valoir que :

- le délai d'opposition à la contrainte était échu depuis le 9 mai 2024,

- M. [W] [P] a fait opposition à la contrainte le 3 juin 2025, soit postérieurement à l'assignation en redressement judiciaire, il ne s'est pas présenté à l'audience pour informer le tribunal de commerce de l'existence de cette opposition,

- ce n'est que postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire que l'Urssaf Rhône Alpes en a été informée,

- M. [W] [P] reste devoir le montant des condamnations prononcées par l'ordonnance d'homologation du 14 novembre 2024 devenue définitive ainsi que la somme de 58.251,90 euros au titre des cotisations et contributions sociales dues de 2018 à 2022 réclamées par mise en demeure du 5 janvier 2024,

- M. [W] [P] ne justifie pas de son actif disponible,

- il ne saurait être fait droit à la demande de M. [W] [P] au regard de son opposition tardive.

Prétentions et moyens de Me [D] [F] en qualité de mandataire judiciaire de M. [W] [P]

Dans ses conclusions remises le 1er octobre 2025, il demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère en date du 24 juin 2025,

- employer les dépens en frais privilégiés de procédure de redressement judiciaire.

Il expose que :

- l'Urssaf Rhône Alpes a déclaré sa créance définitive le 24 septembre 2025 pour un montant de 60.251,90 euros, cette somme correspondant à des cotisations pour les années 2018 à 2022 au titre d'un travail dissimulé pour lequel M. [W] [P] a été condamné par ordonnance définitive du 14 octobre 2024,

- l'opposition à contrainte a été effectuée 14 mois après la signification de la contrainte, soit manifestement hors délai et pour faire échec à l'ouverture de la procédure collective,

- si l'Urssaf Rhône Alpes s'est désistée de la procédure devant le pôle social, c'est M. [W] [P] qui était à l'origine de la saisine du pôle social,

- la créance déclaré à hauteur de 60.251,90 euros fait bien partie du passif déclaré et exigible,

- M. [W] [P] ne justifie pas de son actif disponible de sorte qu'il y a lieu de considérer qu'il est nul.

Conclusions du ministère public

Par avis du 3 novembre 2025, il conclut à la confirmation du jugement en relevant que les cotisations dues à l'Urssaf s'élèvent à 60.251,90 euros, qu'il est justifié d'une tentative de recouvrement infructueuse et que M. [W] [P] n'apporte pas d'élément susceptible d'infirmer la décision.

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs de la décision :

En application de l'article L. 631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur qui dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La cessation des paiements s'apprécie à la date à laquelle la juridiction statue, donc, en cas d'appel, à la date à laquelle la cour d'appel statue.

Le passif exigible s'entend du passif échu. Il comprend donc les dettes dont le créancier est en droit de réclamer le paiement immédiat sans être tenu de respecter un terme ni d'attendre l'accomplissement d'une condition.

En l'espèce, M. [W] [P] est redevable envers l'Urssaf Rhône Alpes de la somme de 2.000 euros au titre de l'ordonnance d'homologation rendue par le tribunal correctionnel de Valence le 14 octobre 2024 pour travail dissimulé.

Le 5 janvier 2024, l'Urssaf Rhône Alpes a adressé une mise en demeure à M. [W] [P] dont il a été avisé le 8 janvier 2024 (lettre recommandée avec accusé de réception versée aux débats) de régler des cotisations et contributions sociales pour les années 2018 à 2022 comprenant des majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé pour un montant de 65.218 euros.

La déclaration de créance établie à titre définitif par l'Urssaf Rhône Alpes s'élève à la somme de 58.210, 43 euros s'agissant des cotisations et contributions sociales pour les années 2018 à 2022 dues au titre du travail dissimulé, les majorations pour redressement n'ayant pas été reprises, outre les sommes dues en vertu de l'ordonnance d'homologation rendue par le tribunal correctionnel de Valence le 14 octobre 2024.

Si la créance de l'Urssaf Rhône Alpes n'est pas matérialisée par une contrainte dès lors qu'elle s'est désistée devant le pôle social du tribunal judiciaire, il n'en demeure pas moins qu'il s'agit d'une créance échue, étant relative à des cotisations pour les années 2018 à 2022 au titre d'un travail dissimulé.

M. [W] [P] produit son relevé bancaire faisant apparaître un solde créditeur de 12.887,32 euros.

Au regard de cet actif disponible, M. [W] [P] n'est pas en mesure de régler le passif échu et réclamé par l'Urssaf Rhône Alpes.

En conséquence, il se trouve en état de cessation des paiements.

C'est donc de façon justifié que le tribunal de commerce de Romans sur Isère a prononcé son redressement judiciaire.

Les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

M. [W] [P] sera débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Confirme le jugement rendu par le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 24 juin 2025 en toutes ses dispositions.

Dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de la procédure de redressement judiciaire.

Déboute M. [W] [P] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

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