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Décisions

CA Amiens, ch. économique, 18 décembre 2025, n° 25/00596

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 25/00596

18 décembre 2025

ARRET



LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVRMENT SPÉCIALISÉ DE LA SOMME

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVRMENT SPÉCIALISÉ DE LA SOMME

C/

[E]

Copie exécutoire

le 18 Décembre 2025

à

Me Dumoulin

FM

COUR D'APPEL D'AMIENS

CHAMBRE ÉCONOMIQUE

ARRET DU 18 DECEMBRE 2025

N° RG 25/00596 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JIUH

JUGEMENT DU TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'[Localité 4] DU 03 DECEMBRE 2024 (référence dossier N° RG 24/00017)

APRES COMMUNICATION DU DOSSIER ET AVIS DE LA DATE D'AUDIENCE AU MINISTERE PUBLIC

EN PRESENCE DU REPRESENTANT DE MADAME LE PROCUREUR GENERAL

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTS

LE COMPTABLE DU PÔLE DE RECOUVREMENT SPÉCIALISÉ DE LA SOMME

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau D'AMIENS

ET :

INTIME

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Signifié à personne le 11 mars 2025

***

DEBATS :

A l'audience publique du 23 Octobre 2025 devant :

Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,

Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,

et Mme Valérie DUBAELE, conseillère,

qui en ont délibéré conformément à la loi, la Présidente a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions de l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIERE LORS DES DEBATS : Madame Elise DHEILLY

MINISTERE PUBLIC : M.Wilfrid GACQUER, substitut général

PRONONCE :

Le 18 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ; Mme Odile GREVIN, Présidente de chambre a signé la minute avec Madame Elise DHEILLY, Greffière.

*

* *

DECISION

Par acte délivré par M. [O] [T], huissier des Finances publiques le 25 avril 2024, le comptable public, responsable du pôle de recouvrement spécial de la Somme, a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Amiens, M. [K] [E], exerçant la profession d'agent commercial en immobilier, immatriculé depuis le 1er novembre 2007 au registre spécial des agents commerciaux (R.S.A.C.) d'Amiens sous le n° 351 710 421, en liquidation judiciaire, exposant qu'il est créancier de ce dernier pour la somme totale de 342.000 euros au titre d'arriérés d'impôt sur les revenus pour 303 715,10 euros, de cotisations sociales pour 20.947 euros et de taxe d'habitation pour 17.949 euros.

En réplique, Monsieur [K] [E] a notamment soulevé l'irrecevabilité de l'action en justice du demandeur au visa des articles 55, 122 du code de procédure civile et des articles L.640-3 et L 640-5 du code de commerce aux motifs que':

- l'assignation ne pouvait être délivrée que par un commissaire de justice et non par un huissier des finances publiques,

- il a cessé son activité d'agent commercial depuis plus d'un an, ce qui s'oppose à l'ouverture d'une procédure collective,

- les créances dont se prévaut l'administration fiscale sont des dettes personnelles

Par un jugement rendu le 3 décembre 2024, le tribunal judiciaire d'Amiens a notamment':

- déclaré irrecevable l'acte du 25 avril 2024 délivré à la requête du comptable public, responsable du Pôle de Recouvrement Spécial de la Somme, par un huissier de justice des Finances Publiques, ne disposant pas des pouvoirs pour délivrer une assignation en ouverture d'une procédure collective,

- condamné le comptable public aux dépens,

- rejeté la demande de M. [K] [E] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Par un acte en date du 16 décembre 2024, le comptable public a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 25 février 2025, le comptable public conclut à l'infirmation partielle du jugement déféré et demande à la cour de :

- déclarer recevable l'acte de saisine du 25 avril 2024 délivré à sa requête par un huissier des finances publiques,

- prononcer la liquidation judiciaire de Monsieur [K] [E] et subsidiairement le redressement judiciaire

- ordonner l'emploi des dépens en frais de procédure de liquidation judiciaire,

- condamner M. [K] [E] à lui verser la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Le comptable public expose que si les commissaires de justice détiennent le monopole légal de signification et d'exécution des décisions de justice et de la délivrance des actes judiciaires et extra-judiciaires ayant trait aux créances privées, il n'en va pas de même s'agissant des créances publiques telles que les créances fiscales.

Il explique que les procédures de recouvrement des créances fiscales auxquelles sont associés les huissiers des finances publiques sont encadrées par le livre des procédures fiscales, à savoir un droit procédural dérogatoire au droit commun.

Il fait valoir que l'application combinée des articles 1er du décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011 et L.286 C du livre des procédures fiscales (LPF) issu de l'article 160 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 donne compétence aux huissiers des finances publiques pour assigner en redressement ou en liquidation judiciaire.

Il estime qu'au visa de ces articles, les huissiers des finances publiques dédiés à la signification et à l'exécution des créances publiques en tant qu'agents des finances publiques assermentés par l'État (le Préfet), disposent en la matière des mêmes prérogatives de signification et d'exécution que les commissaires de justice.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la cessation d'activité de M. [E] depuis plus d'un an, rendant irrecevable en application de l'article L 640-5 du code de commerce, une action en redressement ou en liquidation judiciaire, le comptable public soutient que M. [E] n'a pas cessé son activité et que ce dernier ne produit aucune pièce en ce sens.

Il soutient qu'il détient une créance certaine, liquide et exigible et qu'il démontre l'état de cessation des paiements de M. [E] caractérisé par l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, le simple défaut de paiement d'une seule dette certaine liquide et exigible entraînant la cessation des paiements.

Il ajoute que l'objectif de la mesure est de réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens et que la distinction dettes sociales, dettes fiscales invoquée par M. [E] est inopérante.

Par un acte en date du 11 mars 2025, le comptable public a fait signifier à la personne de M. [K] [E] la déclaration d'appel, son jeu de conclusions, ainsi que l'avis d'orientation de fixation de l'affaire à bref délai en date du 27 février 2025.

M.[K] [E] n'a pas constitué avocat et n'a pas transmis d'observations à la cour.

Par un avis en date du 30 septembre 2025 et notifié électroniquement le 1er octobre 2025, le ministère public requiert l'infirmation de la décision entreprise, en ce que l'huissier des finances publiques peut, au visa du livre des procédures fiscales et de façon dérogatoire, délivrer une assignation en ouverture d'une procédure collective lorsqu'il s'agit d'une créance publique, en l'espèce ici une créance fiscale, et qu'en conséquence l'acte de saisine délivré le 25 avril 2024 par un huissier des finances publiques est recevable.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la saisine du tribunal

Aux termes de l'article 55 du code de procédure civile, l'assignation est l'acte de commissaire de justice par lequel le demandeur cite son adversaire à comparaître devant le juge.

L'article 1er du décret n°2011-1501 du 10 novembre 2011 relatif à l'exercice des poursuites par les agents de la direction générale des finances publiques pour le recouvrement des créances publiques dispose que :

Les agents de l'administration habilités à exercer des poursuites au nom du comptable public mentionnés aux articles L 258 A et L 286 C du livre des procédures fiscales sont les inspecteurs des finances publiques auxquelles les fonctions d'huissier sont attribuées en application de l'article 4 du décret du 26 août 2010 susvisé. Ils peuvent se voir confier, à titre accessoire, d'autres activités liées au recouvrement des créances publiques.

L'agent de l'administration habilité à vendre au nom du comptable public mentionné à l'article L 286 D du même livre est l'agent de l'administration chargée des domaines.

L'article L286 C du livre des procédures fiscales issu de l'article 160 de la loi n°2020-1721 du 29 décembre 2020 énonce que :

1. Les titres exécutoires, les actes de poursuite et les actes judiciaires ou extrajudiciaires peuvent être signifiés pour le recouvrement des créances dues à un comptable public par un huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

2. Lorsque l'administration décide de procéder à leur notification par voie de signification les propositions de rectification et les notifications prévues respectivement au premier alinéa des articles L 57 et L 76 peuvent être signifiées par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

L'article L 252 du livre des procédures fiscales dispose que :

Le recouvrement des impôts est confié au comptable public compétent par arrêté du ministre chargé du budget.

Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n°55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I-charges communes).

Il résulte de l'application combinée des articles précités que l'assignation tendant à l'ouverture d'une procédure collective peut être délivrée à la requête de tout créancier et qu'en conséquence le comptable public chargé du recouvrement d'une créance fiscale, qui, aux termes de l'article L 252 alinéa 2 du LPF, exerce les actions liées indirectement à ce recouvrement, a qualité pour demander l'ouverture d'une telle procédure à l'égard d'un redevable.

La demande d'ouverture d'une procédure collective constitue dès lors une action liée indirectement au recouvrement d'une créance fiscale.

Aussi, l'assignation en liquidation judiciaire constituant un acte de poursuite destinée indirectement à recouvrer une créance fiscale, l'huissier des finances publiques a donc compétence pour délivrer cet acte, s'agissant d'un acte judiciaire visé par l'article 286 C précité.

Dans ces conditions, il convient de déclarer valable l'assignation en liquidation judiciaire délivrée par acte du 25 avril 2024 par l'huissier des finances publiques.

Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevable l'acte du 25 avril 2024 délivré à la requête du comptable public par un huissier des finances publiques.

Sur la recevabilité de la demande

En vertu de l'article L 640-5 du code de commerce, l'assignation en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire doit intervenir dans le délai d'un an à compter de la cessation de l'activité s'il s'agit d'une personne physique exerçant une activité professionnelle indépendante.

Au cas présent, le comptable public produit un extrait Pappers du registre national des entreprises à jour au 2 septembre 2024 qui mentionne l'existence de l'activité de Monsieur [K] [E] en qualité d'agent immobilier depuis le 1er novembre 2007.

L'assignation en ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ayant été délivrée le 25 avril 2024, force est de constater que le comptable public est recevable en son action.

Sur le bien fondé de la demande de liquidation judiciaire formée par le comptable public

La loi du 12 février 2022 crée dans le livre VI du code de commerce un titre VIII bis comportant les articles L 681-1 et suivants 'Dispositions particulières à l'entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V'.

L'article L 681-1 alinéa 2 du code de commerce dispose que :

Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d'une telle demande, apprécie à la fois :

1°Si les conditions d'ouverture d'une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l'entrepreneur individuel;

2° si les conditions prévues à l'article L 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l'actif du patrimoine personnel et de l'ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif.

Il en résulte qu'il convient de raisonner au regard des deux patrimoines du débiteur (professionnel et personnel) et que le juge de la procédure collective doit vérifier que les conditions sont réunies sur le patrimoine professionnel et personnel, étant rappelé que l'article L 631-1 du code de commerce précise que la cessation des paiements ne s'apprécie que pour le patrimoine professionnel.

Il incombe au comptable public, en sa qualité de créancier qui a assigné de rapporter la preuve de l'état de cessation des paiements et de l'impossibilité manifeste de redressement de l'activité de M. [E].

La cour relève que l'appelant produit aux débats des demandes en paiement et des mises en demeure relatives à des taxes d'habitation, des impôts sur le revenu et des contributions sociales adressées de manière indifférenciée à M. ou Mme [E], de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer si les dettes réclamées ont, d'une part, une nature personnelle ou professionnelle, et d'autre part, se rattachent exclusivement à la personne de M. [E] qui est la seule personne assignée dans le cadre de la présente instance.

Dès lors, au vu de l'imprécision du dispositif des conclusions du comptable public et de la présentation brouillonne de sa demande s'agissant de la nature des créances réclamées, il y a lieu de constater la défaillance du comptable public dans l'administration de la preuve qui lui incombe.

Par conséquent, il convient de le débouter de sa demande aux fins d'ouverture d'une procédure collective.

Sur les autres demandes

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, le comptable public succombant, il sera tenu aux dépens d'appel.

Les circonstances de l'espèce commandent de débouter le comptable public de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,

Infirme le jugement rendu le 3 décembre 2024 par le tribunal judiciaire d'Amiens, en ce qu'il a déclaré irrecevable l'acte du 25 avril 2024 délivré à la requête du comptable public par un huissier des finances publiques.

Et statuant à nouveau de ce chef,

Déclare le comptable public recevable en son action formée à l'encontre de Monsieur [K] [E].

Déboute le comptable public de ses demandes.

Le confirme pour le surplus.

Y ajoutant,

Déboute le comptable public de sa demande en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.

Condamne le comptable public aux dépens d'appel.

Le Greffier, La Présidente,

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