CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 décembre 2025, n° 21/07807
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQSZ
[V] [F]
[R] [L] épouse [F]
S.A.R.L. PHARMACIE DES JONQUIERES
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Me Serge LEDER
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02906.
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PHARMACIE DES JONQUIERES, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2013, la SA Lyonnaise de banque a consenti à la Selarl Pharmacie des Joncquières un prêt d'un montant en principal de 3 183 000 euros remboursable en 144 échéances mensuelles de 27 025,86 euros au taux de 3,45 % l'an destiné à financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie situé [Adresse 4].
Ce prêt était garanti par diverses sûretés : le cautionnement des trois associés, M. [V] [F], Mme [R] [F] et Mme [E] [H], des sûretés portant sur le compte courant d'associé, une subrogation de privilège vendeur de fonds de commerce sur l'officine de pharmacie ainsi qu'un nantissement de fonds de commerce.
Selon avenant en date du 19 juillet 2016 suite au rachat des parts de Mme [E] [H], celle-ci a été déchargée de son engagement de caution solidaire.
Le prêt a été remboursé le 14 février 2018 à la suite de la cession de l'officine.
Selon exploit d'huissier en date du 13 mars 2018, la société Pharmacie des Joncquières, Mme [R] [F] et M. [V] [F] ont saisi le tribunal de grande Instance de Draguignan aux fins de :
' Dire et juger que la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de prêt est nulle et de nul effet.
' Dire et juger que la banque sera déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel.
' Ordonner à la Lyonnaise de banque de produire un nouveau tableau d'amortissement sans modification du terme mais en réduisant le montant des échéances pour tenir compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel sous astreinte de 150 euros à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement.
' Condamner la Lyonnaise de banque à restituer à la Selarl Pharmacie des Joncquières les sommes indûment perçues au titre des intérêts contractuels.
' Dire et Juger que la Lyonnaise de banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
' En conséquence, la condamner au paiement d'une somme de 426 184,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel entraîné par l'attitude déloyale de son préteur.
' Constater que les cautionnements souscrits par M. et Mme [F] et apparaissant au contrat de prêt du 14 mars 2013 et de l'avenant du 19 juillet 2016 ne comportent pas la mention manuscrite obligatoire.
' Constater que lesdits cautionnements sont nuls et de nuls effet.
' Condamner la Lyonnaise de banque au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 1er avril 2011, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a débouté les époux [F] et la société Pharmacie des Joncquieres de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 20 juillet 2022, la SELARL Pharmacie des Joncquières, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Recevoir la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] en leur appel et l'y déclarer bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 1er Avril 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes fondées sur l'irrégularité du TEG,
- Rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur le manquement à l'obligation de conseil et de vigilance,
- Condamné la SELARL Pharmacie des Jonquieres, Mme [R] [L] épouse [F] et M. [V] [F] à payer à la Lyonnaise de banque une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SELARL Pharmarcie des Joncquières, Mme [R] [L] épouse [F] et M. [V] [F] aux dépens,
Debouter la Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau :
1. S'agissant du taux effectif global et du coût total du prêt
Constater le caractère erroné du taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt du 14 mars 2013 et l'avenant du 19 juillet 2017.
Constater le caractère erroné du coût total du crédit mentionné.
En conséquence,
0 Vu les articles 1907 et 1315 (ancien) du code civil,
0 Vu les articles L313-4 du code monétaire et financier et L313-1, L313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment des faits
Juger que la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de prêt immobilier est nulle et de nul effet,
Juger que la banque sera déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel.
Ordonner à la Lyonnaise de banque de produire un nouveau tableau d'amortissement sans modification du terme mais réduisant le montant des échéances pour tenir compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner la Lyonnaise de banque à restituer à la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] les sommes indûment perçues au titre des intérêts contractuels ;
2. S'agissant des manquements contractuels de la Lyonnaise de banque à son obligation de conseil et de vigilance,
0 Vu l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, (ancien)
0 Vu l'article 1135 du Code civil, (ancien)
0 Vu l'article 1147 du Code civil, (ancien)
0 Vu l'article 1326 du Code Civil, (ancien)
0 Vu l'article 1315 du Code Civil, (ancien)
Juger que la Lyonnaise de banque a manqué à son obligation de conseil et de de conseil et de vigilance à l'égard de la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L].
En conséquence,
Juger que la Lyonnaise de banque a ainsi engagé sa responsabilité civile vis à vis de sa co-contractante,
Juger que la Lyonnaise de banque sera condamnée à indemniser la SELARL Pharmacie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] de la perte d'une chance, en ce qu'elle aurait pu s'adresser, si elle s'était rendue compte du caractère erroné des paramètres financiers communiqués par cet établissement, à un autre établissement financier qui lui aurait ainsi permis de contracter dans des conditions adaptées à ses facultés financières, ou encore aurait renoncé à son projet ;
En conséquence,
Condamner la Lyonnaise de banque à payer la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] la somme de 426 184,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel entraîné par l'attitude déloyale de son prêteur.
Condamner la Lyonnaise de banque à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Leder-Fernandez représentée par Maître Serge Leder, Avocat au Barreau de Nice sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 10 septembre 2021, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Débouter Mme [R] [F], M. [V] [F], la SELARL Pharmarcie des Joncquières de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité du TEG
Les appelants soutiennent que le calcul du TEG n'apparaît pas dans le contrat de prêt comme dans l'avenant et qu'ainsi, la banque ne leur a pas permis de déterminer ce qu'il comprend. Ils soutiennent que le TEG annuel annoncé est différent par rapport à celui par période mensuelle et indiquent qu'il a été arrondi, ce qui est contraire à l'article R313-1 du code de la consommation.
Ainsi, le TEG doit être un taux annuel proportionnel au taux de période et le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel.
En réplique, la banque fait valoir qu'il appartient à l'emprunteur de faire la démonstration du caractère inexact de la mention du taux effectif global et de justifier que la prise en compte des éléments qui auraient été omis entraînent une modification du TEG. Il faut en outre que l'erreur porte sur un écart supérieur ou égal à la décimale avec le TEG réel. Or, les appelants ne versent aucune pièce ou calcul au soutien de leurs demandes.
En outre, elle fait valoir que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité.
Selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation ancien dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, pour la détermination du taux effectif global (TEG), doivent être ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur qui sont connus du prêteur à la date du contrat de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit aux conditions annoncées (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-24.582 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-13.767).
En outre, la mention d'un TEG erroné n'est sanctionnée que si la différence entre le taux mentionné et le taux exact est supérieur ou égal à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, en défaveur de l'emprunteur (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-22.341 ; 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-25.034).
La seule sanction de la mention d'un TEG erroné, quelle que soit la cause de cette erreur, consiste en la déchéance du créancier de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En effet, l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 a créé dans le code de la consommation un article L.341-48-1 qui dispose qu' « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L.314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Or, depuis un arrêt et un avis du 10 juin 2020 (Civ. 1e, 10 juin 2020, pourvoi n°18.24-287 ; Avis n°20-70.001), la Cour de cassation a jugé que si les dispositions de cette ordonnance n'étaient pas applicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, il convient d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission de la mention du TEG dans un contrat de prêt comme en cas d'erreur sur cette mention, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, c'est à l'emprunteur qu'incombe la charge de démontrer l'erreur dont il prétend que le TEG mentionné serait affecté (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22.778 ; Com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-16.611).
En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 14 mars 2013 prévoit un taux contractuel de 3,45 %, le montant des frais de garantie, des honoraires du courtier, les frais de dossier et précise un TEG de 3,77460 %. Dès lors, contrairement aux allégations des appelants, il y est bien mentionné et ils ne justifient pas qu'il soit erroné.
De même, dans l'avenant conclu le 19 juillet 2016, il est expressément mentionné que le TEG est modifié et précise, les frais d'avenant, le coût des cotisations d'assurances et les intérêts du crédit ayant servi au calcul. Il est ainsi fixé à 3,95 % et force est de constater que là-aussi les appelants ne justifient pas d'une éventuelle irrégularité.
Concernant la différence entre le TEG annuel et le taux par période, elle est très largement inférieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation ancien.
En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une irrégularité du TEG, leurs demandes seront donc rejetées et le jugement confirmé.
Sur le devoir de mise en garde
Les appelants soutiennent que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au motif que la pharmacie n'était pas en mesure de procéder au remboursement du contrat de prêt, sa capacité d'autofinancement étant insuffisante à la lecture du prévisionnel des revenus et de ses bilans. Elle a donc commis une faute en soutenant de manière abusive la société qui avait des découverts particulièrement importants accordés par la banque, ainsi qu'une baisse importante du stock au mois d'avril 2015, significatif d'un manque de trésorerie. Or, l'attention de la société n'a jamais été attirée sur les risques financiers de l'opération par la banque.
Il conteste que les associés étaient considérés comme des emprunteurs avertis, cette qualification ne saurait résulter du seul statut de dirigeant.
Même s'ils devaient être considérés comme avertis, la banque a manqué à son obligation de vigilance en accordant un crédit excessif eu égard à la disproportion manifeste entre les capacités financières de la société et le montant de ses engagements.
Ils sollicitent des dommages-intérêts en raison des difficultés financières éprouvées par la société emprunteuse qui sont la conséquence directe de l'attitude du prêteur.
En réplique, la banque soutient qu'en qualité de dispensateur de crédit elle n'est tenue que d'un devoir de mise en garde et non de vigilance ou de conseil. Ce devoir de mise en garde se limite à alerter l'emprunteur non averti sur les risques découlant de l'endettement né du crédit eu égard à sa capacité financière. Or, la société est une personne avertie, ses deux associés gérants étant pharmaciens depuis les années 2000.
En outre, elle relève que l'emprunt a servi à financer partiellement le prix de vente du fonds de commerce et que les difficultés rencontrées relèvent de problèmes de gestion et de mésentente entre les associés.
L'établissement de crédit a une obligation de mise en garde et doit ainsi se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts. Ce devoir de mise ne garde ne profite qu'aux emprunteurs et cautions non avertis.
Ainsi, il n'est dû d'abord que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur. Les capacités financières s'apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Il doit être tenu compte des biens et revenus de l'emprunteur (1re civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.846). Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l'emprunteur dont l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude (1re civ., 17 décembre 2009).
C'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs. Il n'est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels (Com., 7 septembre 2009, n° 08-13.536)
La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité. Le plus souvent, elle est établie dès lors que la défaillance de l'emprunteur est intervenue assez vite (Com. 29 septembre 2021, n° 19-11.959. Inversement, si les premières échéances impayées surviennent plusieurs mois après l'octroi du crédit c'est que l'appréciation initiale de l'établissement de crédit était bonne (Com, 22 février 2005, n° 03-14.014)
En l'espèce, il apparaît que le prêt conclu en 2013 n'a pas fait l'objet d'échéances impayées tout du moins jusqu'à l'avenant de 2016. En effet, celui-ci ne mentionne aucune somme en retard et aucune mise en demeure n'a été établie par l'établissement bancaire. Seul le décompte établi en 2018 lors de la vente de l'officine fait mention d'échéances impayées.
Dès lors, le fait que la Sarl Pharmacie des Joncquières se soit acquittée des échéances du prêt pendant plusieurs années démontre que le crédit accordé n'était pas excessif par rapport aux capacités financières de l'emprunteur et la banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts des consorts [F] et de la Selarl Pharmacie des Joncquières sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SELARL Pharmacie des Joncquières et de M. et Mme [F] in solidum.
La Selarl Pharmacie des Joncquières, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Selarl Pharmacie des Joncquières, M. [V] [F] et Mme [R] [L] épouse [F] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la Selarl Pharmacie des Joncquières, M. [V] [F] et Mme [R] [L] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/07807 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHQSZ
[V] [F]
[R] [L] épouse [F]
S.A.R.L. PHARMACIE DES JONQUIERES
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Copie exécutoire délivrée
le : 18/12/25
à :
Me Serge LEDER
Me Julie ROUILLIER
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de DRAGUIGNAN en date du 01 Avril 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/02906.
APPELANTS
Monsieur [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 7] (SUISSE)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
Madame [R] [L] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PHARMACIE DES JONQUIERES, représentée par son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Serge LEDER de la SCP LEDER-FERNANDEZ, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée et assistée de Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 14 Octobre 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme VINCENT, conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 mars 2013, la SA Lyonnaise de banque a consenti à la Selarl Pharmacie des Joncquières un prêt d'un montant en principal de 3 183 000 euros remboursable en 144 échéances mensuelles de 27 025,86 euros au taux de 3,45 % l'an destiné à financer le prix d'acquisition d'un fonds de commerce de pharmacie situé [Adresse 4].
Ce prêt était garanti par diverses sûretés : le cautionnement des trois associés, M. [V] [F], Mme [R] [F] et Mme [E] [H], des sûretés portant sur le compte courant d'associé, une subrogation de privilège vendeur de fonds de commerce sur l'officine de pharmacie ainsi qu'un nantissement de fonds de commerce.
Selon avenant en date du 19 juillet 2016 suite au rachat des parts de Mme [E] [H], celle-ci a été déchargée de son engagement de caution solidaire.
Le prêt a été remboursé le 14 février 2018 à la suite de la cession de l'officine.
Selon exploit d'huissier en date du 13 mars 2018, la société Pharmacie des Joncquières, Mme [R] [F] et M. [V] [F] ont saisi le tribunal de grande Instance de Draguignan aux fins de :
' Dire et juger que la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de prêt est nulle et de nul effet.
' Dire et juger que la banque sera déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel.
' Ordonner à la Lyonnaise de banque de produire un nouveau tableau d'amortissement sans modification du terme mais en réduisant le montant des échéances pour tenir compte de la substitution du taux légal au taux conventionnel sous astreinte de 150 euros à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement.
' Condamner la Lyonnaise de banque à restituer à la Selarl Pharmacie des Joncquières les sommes indûment perçues au titre des intérêts contractuels.
' Dire et Juger que la Lyonnaise de banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde.
' En conséquence, la condamner au paiement d'une somme de 426 184,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel entraîné par l'attitude déloyale de son préteur.
' Constater que les cautionnements souscrits par M. et Mme [F] et apparaissant au contrat de prêt du 14 mars 2013 et de l'avenant du 19 juillet 2016 ne comportent pas la mention manuscrite obligatoire.
' Constater que lesdits cautionnements sont nuls et de nuls effet.
' Condamner la Lyonnaise de banque au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon jugement en date du 1er avril 2011, le Tribunal Judiciaire de Draguignan a débouté les époux [F] et la société Pharmacie des Joncquieres de toutes leurs demandes, fins et conclusions et les a condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils ont interjeté appel de cette décision le 26 mai 2021.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2025. L'affaire a été appelée à l'audience du 14 octobre 2025 et a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
L'arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions récapitulatives et responsives signifiées par RPVA le 20 juillet 2022, la SELARL Pharmacie des Joncquières, M. et Mme [F] demandent à la cour de :
Recevoir la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] en leur appel et l'y déclarer bien fondé,
En conséquence,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Draguignan le 1er Avril 2021 en ce qu'il a :
- Rejeté les demandes fondées sur l'irrégularité du TEG,
- Rejeté les demandes de dommages-intérêts fondées sur le manquement à l'obligation de conseil et de vigilance,
- Condamné la SELARL Pharmacie des Jonquieres, Mme [R] [L] épouse [F] et M. [V] [F] à payer à la Lyonnaise de banque une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamné la SELARL Pharmarcie des Joncquières, Mme [R] [L] épouse [F] et M. [V] [F] aux dépens,
Debouter la Lyonnaise de banque de toutes ses demandes, fins et prétentions
Statuant à nouveau :
1. S'agissant du taux effectif global et du coût total du prêt
Constater le caractère erroné du taux effectif global indiqué dans le contrat de prêt du 14 mars 2013 et l'avenant du 19 juillet 2017.
Constater le caractère erroné du coût total du crédit mentionné.
En conséquence,
0 Vu les articles 1907 et 1315 (ancien) du code civil,
0 Vu les articles L313-4 du code monétaire et financier et L313-1, L313-2 et R 313-1 du code de la consommation dans leur version en vigueur au moment des faits
Juger que la stipulation d'intérêts conventionnels figurant dans l'offre de prêt immobilier est nulle et de nul effet,
Juger que la banque sera déchue de tout droit à intérêt tant légal que conventionnel.
Ordonner à la Lyonnaise de banque de produire un nouveau tableau d'amortissement sans modification du terme mais réduisant le montant des échéances pour tenir compte de la substitution du taux d'intérêt légal au taux conventionnel, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à compter du 30ème jour suivant la signification du jugement à intervenir,
Condamner la Lyonnaise de banque à restituer à la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] les sommes indûment perçues au titre des intérêts contractuels ;
2. S'agissant des manquements contractuels de la Lyonnaise de banque à son obligation de conseil et de vigilance,
0 Vu l'article 1134 alinéa 3 du Code civil, (ancien)
0 Vu l'article 1135 du Code civil, (ancien)
0 Vu l'article 1147 du Code civil, (ancien)
0 Vu l'article 1326 du Code Civil, (ancien)
0 Vu l'article 1315 du Code Civil, (ancien)
Juger que la Lyonnaise de banque a manqué à son obligation de conseil et de de conseil et de vigilance à l'égard de la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L].
En conséquence,
Juger que la Lyonnaise de banque a ainsi engagé sa responsabilité civile vis à vis de sa co-contractante,
Juger que la Lyonnaise de banque sera condamnée à indemniser la SELARL Pharmacie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] de la perte d'une chance, en ce qu'elle aurait pu s'adresser, si elle s'était rendue compte du caractère erroné des paramètres financiers communiqués par cet établissement, à un autre établissement financier qui lui aurait ainsi permis de contracter dans des conditions adaptées à ses facultés financières, ou encore aurait renoncé à son projet ;
En conséquence,
Condamner la Lyonnaise de banque à payer la SELARL Pharmarcie des Joncquières, M. [F] et Mme [L] la somme de 426 184,37 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel entraîné par l'attitude déloyale de son prêteur.
Condamner la Lyonnaise de banque à payer aux appelants la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP Leder-Fernandez représentée par Maître Serge Leder, Avocat au Barreau de Nice sous sa due affirmation de droit.
Par conclusions d'intimée signifiées par RPVA le 10 septembre 2021, la SA Lyonnaise de banque demande à la cour de :
Confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions.
Débouter Mme [R] [F], M. [V] [F], la SELARL Pharmarcie des Joncquières de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'irrégularité du TEG
Les appelants soutiennent que le calcul du TEG n'apparaît pas dans le contrat de prêt comme dans l'avenant et qu'ainsi, la banque ne leur a pas permis de déterminer ce qu'il comprend. Ils soutiennent que le TEG annuel annoncé est différent par rapport à celui par période mensuelle et indiquent qu'il a été arrondi, ce qui est contraire à l'article R313-1 du code de la consommation.
Ainsi, le TEG doit être un taux annuel proportionnel au taux de période et le manquement à cette obligation est sanctionné par la nullité de la clause de stipulation de l'intérêt conventionnel.
En réplique, la banque fait valoir qu'il appartient à l'emprunteur de faire la démonstration du caractère inexact de la mention du taux effectif global et de justifier que la prise en compte des éléments qui auraient été omis entraînent une modification du TEG. Il faut en outre que l'erreur porte sur un écart supérieur ou égal à la décimale avec le TEG réel. Or, les appelants ne versent aucune pièce ou calcul au soutien de leurs demandes.
En outre, elle fait valoir que la seule sanction encourue est la déchéance du droit aux intérêts et non la nullité.
Selon l'article 1907 du code civil, l'intérêt est légal ou conventionnel. L'intérêt légal est fixé par la loi. L'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi, toutes les fois que la loi ne le prohibe pas.
Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit.
Aux termes de l'article L. 313-1 du code de la consommation ancien dans sa version en vigueur lors de la conclusion du contrat de prêt, pour la détermination du taux effectif global (TEG), doivent être ajoutés aux intérêts conventionnels, les frais, les taxes, les commissions ou rémunérations de toute nature, directs ou indirects, supportés par l'emprunteur qui sont connus du prêteur à la date du contrat de crédit ou de l'avenant au contrat de crédit, ou dont le montant peut être déterminé à ces mêmes dates, et qui constituent une condition pour obtenir le crédit aux conditions annoncées (1re Civ., 14 octobre 2015, pourvoi n°14-24.582 ; 1re Civ., 17 juin 2015, pourvoi n°14-13.767).
En outre, la mention d'un TEG erroné n'est sanctionnée que si la différence entre le taux mentionné et le taux exact est supérieur ou égal à la décimale prescrite par l'article R. 313-1 du code de la consommation, en défaveur de l'emprunteur (1re Civ., 12 décembre 2018, pourvoi n°17-22.341 ; 1re Civ., 12 octobre 2016, pourvoi n°15-25.034).
La seule sanction de la mention d'un TEG erroné, quelle que soit la cause de cette erreur, consiste en la déchéance du créancier de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
En effet, l'ordonnance n°2019-740 du 17 juillet 2019 a créé dans le code de la consommation un article L.341-48-1 qui dispose qu' « en cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux effectif global prévue à l'article L.314-5, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur ».
Or, depuis un arrêt et un avis du 10 juin 2020 (Civ. 1e, 10 juin 2020, pourvoi n°18.24-287 ; Avis n°20-70.001), la Cour de cassation a jugé que si les dispositions de cette ordonnance n'étaient pas applicables aux contrats de crédit conclus avant son entrée en vigueur, il convient d'uniformiser le régime des sanctions et de juger qu'en cas d'omission de la mention du TEG dans un contrat de prêt comme en cas d'erreur sur cette mention, le prêteur peut être déchu de son droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge.
Enfin, c'est à l'emprunteur qu'incombe la charge de démontrer l'erreur dont il prétend que le TEG mentionné serait affecté (1re Civ., 1er octobre 2014, pourvoi n°13-22.778 ; Com., 4 juin 2013, pourvoi n°12-16.611).
En l'espèce, le contrat de crédit conclu le 14 mars 2013 prévoit un taux contractuel de 3,45 %, le montant des frais de garantie, des honoraires du courtier, les frais de dossier et précise un TEG de 3,77460 %. Dès lors, contrairement aux allégations des appelants, il y est bien mentionné et ils ne justifient pas qu'il soit erroné.
De même, dans l'avenant conclu le 19 juillet 2016, il est expressément mentionné que le TEG est modifié et précise, les frais d'avenant, le coût des cotisations d'assurances et les intérêts du crédit ayant servi au calcul. Il est ainsi fixé à 3,95 % et force est de constater que là-aussi les appelants ne justifient pas d'une éventuelle irrégularité.
Concernant la différence entre le TEG annuel et le taux par période, elle est très largement inférieure à la décimale prescrite par l'article R313-1 du code de la consommation ancien.
En conséquence, les appelants ne rapportent pas la preuve d'une irrégularité du TEG, leurs demandes seront donc rejetées et le jugement confirmé.
Sur le devoir de mise en garde
Les appelants soutiennent que la banque a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde au motif que la pharmacie n'était pas en mesure de procéder au remboursement du contrat de prêt, sa capacité d'autofinancement étant insuffisante à la lecture du prévisionnel des revenus et de ses bilans. Elle a donc commis une faute en soutenant de manière abusive la société qui avait des découverts particulièrement importants accordés par la banque, ainsi qu'une baisse importante du stock au mois d'avril 2015, significatif d'un manque de trésorerie. Or, l'attention de la société n'a jamais été attirée sur les risques financiers de l'opération par la banque.
Il conteste que les associés étaient considérés comme des emprunteurs avertis, cette qualification ne saurait résulter du seul statut de dirigeant.
Même s'ils devaient être considérés comme avertis, la banque a manqué à son obligation de vigilance en accordant un crédit excessif eu égard à la disproportion manifeste entre les capacités financières de la société et le montant de ses engagements.
Ils sollicitent des dommages-intérêts en raison des difficultés financières éprouvées par la société emprunteuse qui sont la conséquence directe de l'attitude du prêteur.
En réplique, la banque soutient qu'en qualité de dispensateur de crédit elle n'est tenue que d'un devoir de mise en garde et non de vigilance ou de conseil. Ce devoir de mise en garde se limite à alerter l'emprunteur non averti sur les risques découlant de l'endettement né du crédit eu égard à sa capacité financière. Or, la société est une personne avertie, ses deux associés gérants étant pharmaciens depuis les années 2000.
En outre, elle relève que l'emprunt a servi à financer partiellement le prix de vente du fonds de commerce et que les difficultés rencontrées relèvent de problèmes de gestion et de mésentente entre les associés.
L'établissement de crédit a une obligation de mise en garde et doit ainsi se renseigner pour alerter l'emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d'endettement né de l'octroi des prêts. Ce devoir de mise ne garde ne profite qu'aux emprunteurs et cautions non avertis.
Ainsi, il n'est dû d'abord que s'il apparaît que le crédit consenti a été excessif faisant ainsi courir un risque à l'emprunteur. Les capacités financières s'apprécient au regard de la valeur des éléments du patrimoine garantissant le remboursement. Il doit être tenu compte des biens et revenus de l'emprunteur (1re civ., 9 novembre 2022, n° 21-16.846). Il est tenu compte des capacités financières déclarées par l'emprunteur dont l'établissement de crédit n'a pas à vérifier l'exactitude (1re civ., 17 décembre 2009).
C'est au jour de la conclusion du contrat de prêt que doit être appréciée la situation patrimoniale des emprunteurs. Il n'est pas tenu compte des éléments postérieurs tels les événements familiaux et professionnels (Com., 7 septembre 2009, n° 08-13.536)
La preuve du crédit excessif incombe à celui qui agit en responsabilité. Le plus souvent, elle est établie dès lors que la défaillance de l'emprunteur est intervenue assez vite (Com. 29 septembre 2021, n° 19-11.959. Inversement, si les premières échéances impayées surviennent plusieurs mois après l'octroi du crédit c'est que l'appréciation initiale de l'établissement de crédit était bonne (Com, 22 février 2005, n° 03-14.014)
En l'espèce, il apparaît que le prêt conclu en 2013 n'a pas fait l'objet d'échéances impayées tout du moins jusqu'à l'avenant de 2016. En effet, celui-ci ne mentionne aucune somme en retard et aucune mise en demeure n'a été établie par l'établissement bancaire. Seul le décompte établi en 2018 lors de la vente de l'officine fait mention d'échéances impayées.
Dès lors, le fait que la Sarl Pharmacie des Joncquières se soit acquittée des échéances du prêt pendant plusieurs années démontre que le crédit accordé n'était pas excessif par rapport aux capacités financières de l'emprunteur et la banque n'était donc pas tenue d'un devoir de mise en garde.
La demande de dommages et intérêts des consorts [F] et de la Selarl Pharmacie des Joncquières sera donc rejetée et le jugement confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d'appel seront mis à la charge de la SELARL Pharmacie des Joncquières et de M. et Mme [F] in solidum.
La Selarl Pharmacie des Joncquières, M. et Mme [F] seront condamnés in solidum à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan du 1er avril 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum la Selarl Pharmacie des Joncquières, M. [V] [F] et Mme [R] [L] épouse [F] à payer à la SA Lyonnaise de banque la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum la Selarl Pharmacie des Joncquières, M. [V] [F] et Mme [R] [L] épouse [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT