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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 3-3, 18 décembre 2025, n° 25/02770

AIX-EN-PROVENCE

Ordonnance

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/02770

18 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-3

N° RG 25/02770 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOPTG

Ordonnance n° 2025/M331

Monsieur [E] [H]

représenté par Me Michel LAO de la SELARL SELARL D'AVOCATS LAO & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Alexandrine ARSENTO, avocat au barreau de MARSEILLE

Appelant

S.A. LYONNAISE DE BANQUE, prise en la personne de son directeur général

représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me Camille COHEN, avocat au barreau de MARSEILLE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 18 décembre 2025

Nous, Jean-Wilfrid NOEL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Laure METGE, greffier ;

Après débats à l'audience du 19 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 18 décembre 2025, l'ordonnance suivante :

FAITS & PROCÉDURE

Vu le jugement rendu le 15 janvier 2025 par le tribunal de commerce de Toulon,

- condamnant M. [H] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 23 073,72 euros en qualité de caution de la SARL R.I.V.A.L, placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 3 juillet 2022,

- déboutant la SA Lyonnaise de Banque de sa demande d'intérêts aux taux légal,

- accordant à M. [H] un délai pour payer sa dette par mensualités de 961,40 euros chacune,

- déboutant les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- déboutant les parties du surplus de leurs demandes,

- ordonnant l'exécution provisoire,

- condamnant M. [H] aux entiers dépens,

Vu l'appel interjeté le 6 mars 2025 par M. [H],

Vu les conclusions récapitulatives aux fins de radiation déposées et notifiées le 18 novembre 2025 par la SA Lyonnaise de Banque aux fins suivantes :

- déclarer irrecevables les demandes de M. [H] au titre de l'article 514-3 du code de procédure civile,

- débouter M. [H] de ses contestations, prononcer la radiation de la procédure d'appel pour défaut d'exécution de la décision de première instance,

- condamner M. [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de ses frais irrépétibles,

- condamner M. [H] aux dépens,

Vu les dernières conclusions d'incident de M. [H], notifiées le 18 novembre 2025 aux fins de :

- juger qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations pécuniaires,

- juger que l'exécution de la décision rendue par le tribunal de commerce de Toulon du 15 janvier 2025 aurait pour lui des conséquences manifestement excessives,

- juger que les moyens de son appel sont sérieux,

- débouter en conséquence la SA Lyonnaise de Banque de sa demande tendant à la radiation pour défaut d'exécution du jugement entrepris,

- débouter la SA Lyonnaise de Banque de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance,

- condamner la SA Lyonnaise de Banque aux entiers dépens de l'incident,

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l'exposé des moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la suspension de l'exécution provisoire :

M. [H] soutient qu'un arrêt de l'exécution provisoire se justifie au regard des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, compte tenu de l'existence de moyens sérieux de réformation liés à l'absence de signature au bas de la mention manuscrite et à la disproportion manifeste de son engagement de caution. Il invoque concernant ce dernier point un taux d'endettement de 62 % à la date à laquelle il s'est porté caution de la SARL R.IV.A.L.

La SA Lyonnaise de Banque lui oppose l'irrecevabilité de la demande de suspension de l'exécution provisoire formulée par M. [H], le magistrat compétent pour statuer étant le premier président de la cour d'appel et non le conseiller de la mise en état. Elle ajoute que M. [H] n'a pas contesté l'exécution provisoire devant le premier juge.

Sur ce,

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

Une demande d'arrêt de l'exécution provisoire adressée au conseiller de la mise en état n'est pas recevable. Au surplus, elle n'apparaît pas avoir été expressément formulée par M. [H] dans le dispositif de ses conclusions d'incident.

Sur la radiation :

La SA Lyonnaise de Banque conclut à la radiation de l'instance d'appel au visa de l'article 524 du code de procédure civile, motif tiré de ce que M. [H] n'a pas exécuté la décision assortie de l'exécution provisoire malgré une signification régulière et une saisie attribution demeurée infructueuse.

M. [H] évoque la dégradation de sa situation économique depuis le prononcé du jugement. Licencié de son emploi salarié, il indique ne percevoir qu'une allocation mensuelle de 2 243,70 euros alors que ses charges fixes représentent 5 609,04 euros par mois, auxquels il y a lieu d'ajouter 3800 euros par mois du fait de différentes condamnations judiciaires. Il doit par ailleurs rembourser 4 prêts personnels qu'il dit lui avoir été accordés par la SA Lyonnaise de Banque ' ce conteste cette dernière, qui fait état d'une réserve de crédit de 30 000 euros accordée en 2020.

La SA Lyonnaise de Banque ajoute que M. [H] poursuit son activité de promoteur immobilier ainsi qu'en témoigne un avis de constitution d'une SAS Les Vignobles du Castellet dont il est le président. En outre, il détient un compte bancaire auprès du LCL tel que cela ressort de son avis d'imposition lequel mentionne un remboursement à effectuer sur un compte ouvert auprès du LCL.

Sur ce,

En application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation du rôle de l'affaire peut être décidée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire.

La radiation pour inexécution de la décision appelée constitue une faculté pour le conseiller de la mise en état dont l'appréciation est portée en fonction de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant, mais aussi au regard de la nécessaire considération du respect du libre accès pour le justiciable à la voie de l'appel qui constitue une voie de recours ordinaire.

La charge de la preuve de l'impossibilité d'exécuter ou des conséquences manifestement excessives que l'exécution aurait pour l'appelant incombe à ce dernier.

M. [H] produit :

- une attestation de France Travail du 14 octobre 2025 justifiant de son admission au bénéfice de l'allocation retour à l'emploi le 11 août 2025, et du versement subséquent d'une somme de 5 573,70 euros du 22 août 2025 au 1er octobre 2025, ventilée comme suit : 1 110 euros en août, 2 220 euros en septembre et 2 243,70 euros en octobre 2025),

- son avis d'imposition 2025 sur les revenus de l'année 2024 mentionnant un revenu fiscal de référence de 48 450 euros pour trois parts, avec un salaire de 51 290 euros et un revenu foncier net de 2 582 euros,

- ses relevés bancaires de la SA Lyonnaise de Banque du 5 septembre au 6 octobre 2025, ainsi que de la SA Le Crédit Lyonnais du 30 août au 30 septembre 2025, qui mettent en évidence plusieurs incidents de paiement.

Cependant, M. [H] qui ne conteste pas être propriétaire d'un bien immobilier ne justifie pas de sa mise en vente en vue du règlement des sommes dues à la banque. Il ne conteste pas non plus exercer une activité professionnelle en qualité de président de la SAS Les Vignobles du Castellet qu'il a créée en cours d'année 2025. Aucun dossier de surendettement n'a été déposé.

De plus, les pièces versées aux débats établissent qu'il exerce la gérance de sociétés autres que la SARL R.IV.A.L, en l'occurrence la SCI LPBV et la SAS Rival Immo. Il est par ailleurs associé au capital de la SCI LPBV à hauteur de 30 %. Aucune information concernant la valeur nette de ses parts de SCI n'est communiquée, et il en va de même du montant éventuellement créditeur de son compte courant d'associé dans la SCI.

L'impossibilité d'exécuter le jugement entrepris et les conséquences manifestement excessives d'une exécution éventuelle ne sont pas caractérisées. Il convient dès lors d'ordonner la radiation de l'affaire, laquelle ne pourra être rétablie au rôle que sur justification par l'appelant de l'exécution du jugement.

L'équité ne justifie pas l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] supportera les dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et contradictoirement,

Ordonnons la radiation de l'affaire.

Disons que l'affaire ne pourra être rétablie que sur justification par l'appelant de l'exécution de la décision dont appel.

Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamnons M. [H] aux dépens de l'incident.

Fait à [Localité 3], le 18 décembre 2025

Le greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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