CA Nîmes, 4e ch. com., 19 décembre 2025, n° 25/00678
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°332
N° RG 25/00678 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
06 février 2025 RG :2024J96
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Sonia HARNIST
Me Olivier [Localité 7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 06 Février 2025, N°2024J96
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ en la personne de Maître [B] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 07 septembre 2022,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [R] [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2025 par la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissement [S], à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024J96 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2025 par la SELARL SBCMJ, ès qualités, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2025 par Monsieur [R] [U] [S], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 12 novembre 2025;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
Sur les faits
La société d'exploitation des établissements [S] a cédé le 31 décembre 2020 son fonds de commerce à la société Etablissement Bancel.
Deux prélèvements de 30 000 et de 20 000 euros ont été opérés le 17 février 2022 sur le compte bancaire de la société d'exploitation des établissements [S] au profit de Monsieur [R] [S] en réglement d'une partie de son compte courant d'associé.
Entre le 16 mai 2022 et le 23 août 2022, M. [R] [U] [S] a effectué plusieurs apports sur le compte courant de la société d'exploitation des établissements [S] d'un montant total de 7 350 euros, pour faire face à de nouvelles factures.
M. [R] [U] [S] a procédé le 10 août 2022 à une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société d'exploitation des établissements [S], désigné la société SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure en liquidation judiciaire du régime général, à la requête de la société SBCMJ.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, la société SBCMJ a demandé à M. [R] [U] [S] de restituer la somme de 50.000 euros qu'il avait personnellement encaissée.
Sur la procédure
Par exploit du 7 mars 2024, la société SBCMJ, ès qualité, a fait assigner M. [R] [U] [S] devant le tribunal de commerce de Nîmes en annulation des paiements effectués en période suspecte.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article L632-2 alinéa 1er du code de commerce :
« Rejette le conflit d'intérêt invoqué par M. [R] [S],
Constate la bonne foi de M. [R] [S],
Constate l'absence de situation de cessation de paiements de la société Etablissement [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
Rejette l'ensemble des demandes formulées par la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissement [S],
Rejette les autres demandes, fins et conclusions de M. [R] [S],
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [W] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société SBCMJ, ès qualité, a relevé appel le 3 mars 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
constaté la bonne foi de M. [R] [S],
constaté l'absence de situation de cessation de paiements de la société Etablissement [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S],
rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société SBCMJ en la personne de Maître [W] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société SBCMJ, ès qualités et appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a ;
Vu les dispositions de l'article L. 632-2 alinéa 1er du code de commerce,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Constaté la bonne foi de M. [R] [S],
Constaté l'absence de situation de cessation de paiements de la société Établissements [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
Rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S],
Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [W] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Et, statuant à nouveau :
Vu l'article L. 632-2 alinéa 1er du code de commerce,
Débouter M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la nullité des paiements effectués par la SARL société d'exploitation des établissements [S] au profit de M. [R] [S] le 17 février 2022 pour une somme de 50.000 euros.
En conséquence,
Condamner M. [R] [S] à porter et payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S], la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à parfait paiement.
Condamner M. [R] [S] à porter et payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SBCMJ, ès qualités, appelante, expose que Monsieur [S] ne conteste pas avoir effectué le 17 février 2022 les versements litigieux. Le tribunal a déterminé que la période suspecte débutait le 1er janvier 2022. Monsieur [R] [S] n'a pas contesté le jugement du 7 septembre 2022 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022, en considération des éléments qu'il a lui-même apportés, lors de l'examen de sa propre demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Ce jugement a, par conséquent, autorité de la chose jugée. La société qui n'avait plus d'activité, depuis la vente de son fonds de commerce le 31 décembre 2020, se trouvait bien en cessation des paiements le 1er janvier 2022. L'état des créances révèle un passif de 24 258,26 euros. Le dossier de cessation des paiements ne mentionne pas de créances impayées de la société d'exploitation des établissements [S]. Aucune créance impayée n'a été portée à la connaissance du liquidateur. La notion de bonne foi est étrangère au principe des nullités de la période suspecte. En qualité de gérant et d'associé unique, Monsieur [R] [S] ne pouvait ignorer, à la date de remboursement de son compte courant, l'existence de dettes contractées par sa société qui n'étaient pas honorées du fait de l'arrêt de l'activité et de l'absence de trésorerie. Il importe peu qu'il ait, par le passé, procédé à des abandons de créance. L'action en nullité a pour objectif de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [U] [S], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 632-2, L. 722-20 et 722-21 du code de commerce, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« Constater la bonne foi de M. [R] [S],
Constater l'absence de situation de cessation de paiements de la société Etablissement [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
Constater que les créances de la société Etablissement [S] sont 136 828 euros et que ces dettes (hors crédit compte courant associés) sont de 17 504,14 euros.
Constater que les opérations de liquidation de la société Etablissement [S] ne sont pas terminées,
Par conséquent,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2025,
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SELARL SBCMJ,
En outre,
Prononcer que M. [R] [S] a apporté, postérieurement au remboursement de 50 000 euros la somme de 7 350 euros, en plusieurs versements, au bénéfice de la société Etablissement [S],
Prononcer que la SELARL, en toute hypothèse, ne serait pas légitime à réclamer plus de 42 650 euros en considérant les paiements opérés par M. [R] [S] postérieurement au remboursement de la somme visée,
Prononcer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
Prononcer qu'il est de bonne justice que de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
M. [R] [U] [S], intimé, répond que l'annulation des paiements en période suspecte est une simple possibilité pour la juridiction saisie. Dans l'esprit de la loi, cette annulation est en relation avec la mauvaise foi du gérant. La bonne foi de Monsieur [R] [S] est démontrée. Le 17 février 2022, il n'avait aucune conscience d'une situation de cessation des paiements qui n'existait pas. Monsieur [R] [S] a tenté à cette date de récupérer des créances dont celle sur la société Etablissement Bancel. Il n'existait aucune dette exigible à la date des paiements litigieux et le compte bancaire de la société était créditeur de 52 167,35 euros. La société, qui n'avait plus d'activité, ne générait plus de dépenses et attendait le règlement de ses créances. Dans les mois suivant le prélèvement de la somme de 50 000 euros, Monsieur [R] [S] a apporté plusieurs sommes en crédit compte courant pour faire face aux nouvelles factures. Dans le passé, il a abandonné plusieurs comptes courants d'associés. La procédure de liquidation judiciaire n'est pas encore clôturée, il est précipité de solliciter le remboursement par Monsieur [R] [S] de la somme prélevée. Les dettes de la société sont limitées à 17 504,14 euros et bien inférieures à ses créances de 136 828 euros. Il n'existe aucune présomption de connaissance par le dirigeant de la situation de cessation des paiements.
Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2025, le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d'annulation des paiements
Aux termes de l'article L.632-2 alinéa 1 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Dans son jugement du 7 septembre 2022 qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Nîmes a fixé au 1er janvier 2022 la date de la cessation des paiements de la société d'exploitation des établissements [S]. Monsieur [R] [S] ne saurait donc utilement contester l'état de cessation des paiements de la société d'exploitation des établissements [S] à la date du 17 février 2022 des paiements litigieux.
L'annulation d'un paiement pour dette échue ou d'un acte onéreux accompli en période suspecte n'exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l'existence d'un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements ( Com., 29 mai 2001, n° 98-16.142).
En l'occurrence, Monsieur [R] [S] était l'associé unique et le gérant de la société d'exploitation des établissements [S]. Il jouissait donc d'une connaissance privilégiée de la situation de sa société.
Le fonds de commerce de la société d'exploitation des établissements [S] a été vendu le 31 décembre 2020 de sorte qu'au 17 février 2022, elle n'avait plus d'activité génératrice de revenus.
Monsieur [R] [S] a déclaré lui-même le 10 août 2022 que la société d'exploitation des établissements [S] était débitrice envers l'Urssaf d'une somme de 4 133 euros et il résulte de la liste des créances proposées par le mandataire liquidateur que cette dette correspond à des cotisations des années antérieures 2018 à 2020. La société d'exploitation des établissements [S] avait également contracté envers la Banque populaire du Sud un prêt garanti par l'Etat sur lequel il restait encore un capital restant dû de plus de 13 000 euros.
Monsieur [R] [S] avait nécessairent connaissance, en sa qualité de dirigeant, de la situation comptable de l'entreprise. Ainsi, il ne pouvait ignorer qu'en effectuant le 17 février 2022 un prélèvement de 50 000 euros alors que l'entreprise disposait d'une trésorerie de seulement 52 167,35 euros au 31 janvier 2022, elle serait ensuite dans l'incapacité de régler tant sa dette envers l'Urssaf que les échéances mensuelles à venir du prêt garanti par l'Etat. Il ressort du courrier du 13 décembre 2022 que, considérant qu'au regard des nombreux abandons de créances et sacrifices financiers qu'il avait consentis au profit de la société d'exploitation des établissements [S], Monsieur [R] [S] s'est considéré légitime à se faire rembourser une partie de son compte courant d'associé afin de solder des crédits personnels qu'il avait contractés auprès de banques pour financer une partie de ses apports. Il avait ainsi bien conscience de porter atteinte à l'égalité entre les créanciers.
Monsieur [R] [S] n'a pas mentionné de créance à recouvrer, lors de sa déclaration de cessation des paiements, et il n'en a pas non plus fait état ultérieurement auprès du mandataire liquidateur. Les créances à recouvrer ne constituent pas un actif exigible à prendre en considération pour caractériser la cessation des paiements. De plus, Monsieur [R] [S] ne justifie d'aucune relance ou mise en demeure auprès des débiteurs de la société d'exploitation des établissements [S] et notamment de la société Bancel, acquéreur du fonds de commerce, qui pourraient laisser penser que, lorsqu'il a effectué les prélèvements litigieux, il avait bon espoir de recouvrer des créances.
L'action en annulation des paiements litigieux introduite par le mandataire liquidateur n'est pas prématurée. En effet, par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire relevant du régime général afin justement d'en retarder la clôture dans l'attente de l'issue de l'instance en annulation des actes onéreux de la période suspecte.
La connaissance de la cessation des paiements par Monsieur [R] [S], lors du remboursement partiel de son compte courant d'associé, étant suffisamment caractérisée, il convient d'annuler les paiements intervenus le 17 février 2022 à son profit.
Monsieur [R] [S] ayant d'ores et déjà restitué la somme de 7 350 euros sur les prélèvements de 50 000 euros effectués, il sera fait droit à sa demande subsidiaire tendant à limiter sa condamnation à la somme de 42 650 euros à laquelle le mandataire liquidateur n'apporte aucune objection particulière.
La demande de remboursement, formée par courrier recommandé du 1er décembre 2022, n'emploie pas les termes de mise en demeure. Elle ne contient donc pas une interpellation suffisante pour équivaloir à une sommation de payer. La condamnation ainsi prononcée emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 7 mars 2024.
2) Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation des paiements effectués le 17 février 2022 au profit de Monsieur [R] [S],
Condamne Monsieur [R] [S] à rembourser à la SELARL SBCMJ, en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S], la somme de 42 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la SELARL SBCMJ, en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S], une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°332
N° RG 25/00678 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JQAW
AV
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
06 février 2025 RG :2024J96
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
C/
[S]
Copie exécutoire délivrée
le 19/12/2025
à :
Me Sonia HARNIST
Me Olivier [Localité 7]
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 06 Février 2025, N°2024J96
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente, et Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Nathalie ROCCI, Présidente
Agnès VAREILLES, Conseillère
Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
A l'audience publique du 20 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ en la personne de Maître [B] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [S], nommée à ces fonctions par jugement du Tribunal de Commerce de NIMES du 07 septembre 2022,
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SELARL HARNIST AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
M. [R] [U] [S]
né le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 6] (30)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Olivier SAUTEL de la SELARL SUI GENERIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'ALES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 906 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Novembre 2025
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 19 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'appel interjeté le 3 mars 2025 par la SELARL SBCMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissement [S], à l'encontre du jugement rendu le 6 février 2025 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l'instance n° RG 2024J96 ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai du 17 mars 2025 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 3 novembre 2025 par la SELARL SBCMJ, ès qualités, appelante, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 17 octobre 2025 par Monsieur [R] [U] [S], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les conclusions du ministère public déposées le 12 novembre 2025;
Vu l'ordonnance du 17 mars 2025 de clôture de la procédure à effet différé au 13 novembre 2025.
Sur les faits
La société d'exploitation des établissements [S] a cédé le 31 décembre 2020 son fonds de commerce à la société Etablissement Bancel.
Deux prélèvements de 30 000 et de 20 000 euros ont été opérés le 17 février 2022 sur le compte bancaire de la société d'exploitation des établissements [S] au profit de Monsieur [R] [S] en réglement d'une partie de son compte courant d'associé.
Entre le 16 mai 2022 et le 23 août 2022, M. [R] [U] [S] a effectué plusieurs apports sur le compte courant de la société d'exploitation des établissements [S] d'un montant total de 7 350 euros, pour faire face à de nouvelles factures.
M. [R] [U] [S] a procédé le 10 août 2022 à une déclaration de cessation des paiements.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce de Nîmes a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société d'exploitation des établissements [S], désigné la société SBCMJ en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022.
Par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure en liquidation judiciaire du régime général, à la requête de la société SBCMJ.
Par courrier recommandé du 1er décembre 2022, la société SBCMJ a demandé à M. [R] [U] [S] de restituer la somme de 50.000 euros qu'il avait personnellement encaissée.
Sur la procédure
Par exploit du 7 mars 2024, la société SBCMJ, ès qualité, a fait assigner M. [R] [U] [S] devant le tribunal de commerce de Nîmes en annulation des paiements effectués en période suspecte.
Par jugement du 6 février 2025, le tribunal de commerce de Nîmes, au visa de l'article L632-2 alinéa 1er du code de commerce :
« Rejette le conflit d'intérêt invoqué par M. [R] [S],
Constate la bonne foi de M. [R] [S],
Constate l'absence de situation de cessation de paiements de la société Etablissement [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
Rejette l'ensemble des demandes formulées par la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissement [S],
Rejette les autres demandes, fins et conclusions de M. [R] [S],
Rappelle le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamne la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [W] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires. ».
La société SBCMJ, ès qualité, a relevé appel le 3 mars 2025 de ce jugement pour le voir infirmer en ce qu'il a :
constaté la bonne foi de M. [R] [S],
constaté l'absence de situation de cessation de paiements de la société Etablissement [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
rejeté l'ensemble des demandes formulées par la société SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S],
rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
condamné la société SBCMJ en la personne de Maître [W] [B] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions, la société SBCMJ, ès qualités et appelante, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement entrepris en ce que le tribunal a ;
Vu les dispositions de l'article L. 632-2 alinéa 1er du code de commerce,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Constaté la bonne foi de M. [R] [S],
Constaté l'absence de situation de cessation de paiements de la société Établissements [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
Rejeté l'ensemble des demandes formulées par la SELARL SBCMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S],
Rappelé le principe de l'exécution provisoire de droit attaché à la présente décision,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires ;
Condamné la SELARL SBCMJ en la personne de Maître [W] [B] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S] aux dépens de l'instance que le tribunal liquide et taxe à la somme de 70,55 euros en ce non compris le coût de la citation introductive d'instance, le coût de la signification de la présente décision, ainsi que tous autres frais et accessoires.
Et, statuant à nouveau :
Vu l'article L. 632-2 alinéa 1er du code de commerce,
Débouter M. [R] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Prononcer la nullité des paiements effectués par la SARL société d'exploitation des établissements [S] au profit de M. [R] [S] le 17 février 2022 pour une somme de 50.000 euros.
En conséquence,
Condamner M. [R] [S] à porter et payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S], la somme de 50.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 1er décembre 2022 jusqu'à parfait paiement.
Condamner M. [R] [S] à porter et payer à la SELARL SBCMJ, es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL société d'exploitation des établissements [S] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. ».
Au soutien de ses prétentions, la société SBCMJ, ès qualités, appelante, expose que Monsieur [S] ne conteste pas avoir effectué le 17 février 2022 les versements litigieux. Le tribunal a déterminé que la période suspecte débutait le 1er janvier 2022. Monsieur [R] [S] n'a pas contesté le jugement du 7 septembre 2022 en ce qu'il a fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2022, en considération des éléments qu'il a lui-même apportés, lors de l'examen de sa propre demande d'ouverture d'une liquidation judiciaire. Ce jugement a, par conséquent, autorité de la chose jugée. La société qui n'avait plus d'activité, depuis la vente de son fonds de commerce le 31 décembre 2020, se trouvait bien en cessation des paiements le 1er janvier 2022. L'état des créances révèle un passif de 24 258,26 euros. Le dossier de cessation des paiements ne mentionne pas de créances impayées de la société d'exploitation des établissements [S]. Aucune créance impayée n'a été portée à la connaissance du liquidateur. La notion de bonne foi est étrangère au principe des nullités de la période suspecte. En qualité de gérant et d'associé unique, Monsieur [R] [S] ne pouvait ignorer, à la date de remboursement de son compte courant, l'existence de dettes contractées par sa société qui n'étaient pas honorées du fait de l'arrêt de l'activité et de l'absence de trésorerie. Il importe peu qu'il ait, par le passé, procédé à des abandons de créance. L'action en nullité a pour objectif de reconstituer l'actif du débiteur dans l'intérêt collectif des créanciers.
Dans ses dernières conclusions, M. [R] [U] [S], intimé, demande à la cour, au visa des articles L. 632-2, L. 722-20 et 722-21 du code de commerce, et de l'article 700 du code de procédure civile, de :
« Constater la bonne foi de M. [R] [S],
Constater l'absence de situation de cessation de paiements de la société Etablissement [S] à la date du remboursement de la somme de 50 000 euros, soit le 17 février 2022,
Constater que les créances de la société Etablissement [S] sont 136 828 euros et que ces dettes (hors crédit compte courant associés) sont de 17 504,14 euros.
Constater que les opérations de liquidation de la société Etablissement [S] ne sont pas terminées,
Par conséquent,
Confirmer le jugement du tribunal de commerce en date du 6 février 2025,
Rejeter l'ensemble des demandes formulées par la SELARL SBCMJ,
En outre,
Prononcer que M. [R] [S] a apporté, postérieurement au remboursement de 50 000 euros la somme de 7 350 euros, en plusieurs versements, au bénéfice de la société Etablissement [S],
Prononcer que la SELARL, en toute hypothèse, ne serait pas légitime à réclamer plus de 42 650 euros en considérant les paiements opérés par M. [R] [S] postérieurement au remboursement de la somme visée,
Prononcer que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens,
Prononcer qu'il est de bonne justice que de ne pas prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ».
M. [R] [U] [S], intimé, répond que l'annulation des paiements en période suspecte est une simple possibilité pour la juridiction saisie. Dans l'esprit de la loi, cette annulation est en relation avec la mauvaise foi du gérant. La bonne foi de Monsieur [R] [S] est démontrée. Le 17 février 2022, il n'avait aucune conscience d'une situation de cessation des paiements qui n'existait pas. Monsieur [R] [S] a tenté à cette date de récupérer des créances dont celle sur la société Etablissement Bancel. Il n'existait aucune dette exigible à la date des paiements litigieux et le compte bancaire de la société était créditeur de 52 167,35 euros. La société, qui n'avait plus d'activité, ne générait plus de dépenses et attendait le règlement de ses créances. Dans les mois suivant le prélèvement de la somme de 50 000 euros, Monsieur [R] [S] a apporté plusieurs sommes en crédit compte courant pour faire face aux nouvelles factures. Dans le passé, il a abandonné plusieurs comptes courants d'associés. La procédure de liquidation judiciaire n'est pas encore clôturée, il est précipité de solliciter le remboursement par Monsieur [R] [S] de la somme prélevée. Les dettes de la société sont limitées à 17 504,14 euros et bien inférieures à ses créances de 136 828 euros. Il n'existe aucune présomption de connaissance par le dirigeant de la situation de cessation des paiements.
Dans ses conclusions déposées le 12 novembre 2025, le ministère public s'en rapporte.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur la demande d'annulation des paiements
Aux termes de l'article L.632-2 alinéa 1 du code de commerce, rendu applicable à la liquidation judiciaire par l'article L. 641-14, alinéa 1er, du même code, les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements.
Dans son jugement du 7 septembre 2022 qui est revêtu de l'autorité de la chose jugée, le tribunal de commerce de Nîmes a fixé au 1er janvier 2022 la date de la cessation des paiements de la société d'exploitation des établissements [S]. Monsieur [R] [S] ne saurait donc utilement contester l'état de cessation des paiements de la société d'exploitation des établissements [S] à la date du 17 février 2022 des paiements litigieux.
L'annulation d'un paiement pour dette échue ou d'un acte onéreux accompli en période suspecte n'exige pas la preuve de la mauvaise foi de ceux qui ont traité avec le débiteur, ni de l'existence d'un préjudice, mais seulement la connaissance de la cessation des paiements ( Com., 29 mai 2001, n° 98-16.142).
En l'occurrence, Monsieur [R] [S] était l'associé unique et le gérant de la société d'exploitation des établissements [S]. Il jouissait donc d'une connaissance privilégiée de la situation de sa société.
Le fonds de commerce de la société d'exploitation des établissements [S] a été vendu le 31 décembre 2020 de sorte qu'au 17 février 2022, elle n'avait plus d'activité génératrice de revenus.
Monsieur [R] [S] a déclaré lui-même le 10 août 2022 que la société d'exploitation des établissements [S] était débitrice envers l'Urssaf d'une somme de 4 133 euros et il résulte de la liste des créances proposées par le mandataire liquidateur que cette dette correspond à des cotisations des années antérieures 2018 à 2020. La société d'exploitation des établissements [S] avait également contracté envers la Banque populaire du Sud un prêt garanti par l'Etat sur lequel il restait encore un capital restant dû de plus de 13 000 euros.
Monsieur [R] [S] avait nécessairent connaissance, en sa qualité de dirigeant, de la situation comptable de l'entreprise. Ainsi, il ne pouvait ignorer qu'en effectuant le 17 février 2022 un prélèvement de 50 000 euros alors que l'entreprise disposait d'une trésorerie de seulement 52 167,35 euros au 31 janvier 2022, elle serait ensuite dans l'incapacité de régler tant sa dette envers l'Urssaf que les échéances mensuelles à venir du prêt garanti par l'Etat. Il ressort du courrier du 13 décembre 2022 que, considérant qu'au regard des nombreux abandons de créances et sacrifices financiers qu'il avait consentis au profit de la société d'exploitation des établissements [S], Monsieur [R] [S] s'est considéré légitime à se faire rembourser une partie de son compte courant d'associé afin de solder des crédits personnels qu'il avait contractés auprès de banques pour financer une partie de ses apports. Il avait ainsi bien conscience de porter atteinte à l'égalité entre les créanciers.
Monsieur [R] [S] n'a pas mentionné de créance à recouvrer, lors de sa déclaration de cessation des paiements, et il n'en a pas non plus fait état ultérieurement auprès du mandataire liquidateur. Les créances à recouvrer ne constituent pas un actif exigible à prendre en considération pour caractériser la cessation des paiements. De plus, Monsieur [R] [S] ne justifie d'aucune relance ou mise en demeure auprès des débiteurs de la société d'exploitation des établissements [S] et notamment de la société Bancel, acquéreur du fonds de commerce, qui pourraient laisser penser que, lorsqu'il a effectué les prélèvements litigieux, il avait bon espoir de recouvrer des créances.
L'action en annulation des paiements litigieux introduite par le mandataire liquidateur n'est pas prématurée. En effet, par jugement du 7 février 2023, le tribunal de commerce de Nîmes a converti la procédure de liquidation judiciaire simplifiée en liquidation judiciaire relevant du régime général afin justement d'en retarder la clôture dans l'attente de l'issue de l'instance en annulation des actes onéreux de la période suspecte.
La connaissance de la cessation des paiements par Monsieur [R] [S], lors du remboursement partiel de son compte courant d'associé, étant suffisamment caractérisée, il convient d'annuler les paiements intervenus le 17 février 2022 à son profit.
Monsieur [R] [S] ayant d'ores et déjà restitué la somme de 7 350 euros sur les prélèvements de 50 000 euros effectués, il sera fait droit à sa demande subsidiaire tendant à limiter sa condamnation à la somme de 42 650 euros à laquelle le mandataire liquidateur n'apporte aucune objection particulière.
La demande de remboursement, formée par courrier recommandé du 1er décembre 2022, n'emploie pas les termes de mise en demeure. Elle ne contient donc pas une interpellation suffisante pour équivaloir à une sommation de payer. La condamnation ainsi prononcée emportera intérêts au taux légal à compter de l'assignation en justice du 7 mars 2024.
2) Sur les frais du procès
L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intimée et de lui allouer une indemnité de 3 000 euros, à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Prononce l'annulation des paiements effectués le 17 février 2022 au profit de Monsieur [R] [S],
Condamne Monsieur [R] [S] à rembourser à la SELARL SBCMJ, en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S], la somme de 42 650 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2024,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [R] [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Condamne Monsieur [R] [S] à payer à la SELARL SBCMJ, en la personne de Maître [W] [B], en qualité de liquidateur judiciaire de la société d'exploitation des établissements [S], une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,