CA Rouen, ch. civ. et com., 18 décembre 2025, n° 25/01779
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 25/01779 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J64Y
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00808
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, plaidant.
INTIMEE :
S.C.I. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [U] a créé la S.C.I. [6] le 1er mars 2019.
A la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 juin 2021, M. [G] [U] a été condamné à régler à M. [I] la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal.
A défaut d'exécution spontanée, M. [I] a fait procéder à la saisie des 800 parts d'associés que M. [G] [U] détenait au sein de la société [6] qui ont été vendues aux enchères le 23 novembre 2022 pour un montant total de
140 000 euros.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société [6] le 21 juillet 2023, M. [G] [U] a démissionné de ses fonctions de gérant.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2024, M. [G] [U] a fait assigner la société [6] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 56 587,05 euros en remboursement de son compte courant d'associé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens ;
- condamné M. [G] [U] à payer à la SCI [6] une indemnité de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2025, M. [G] [U] demande à la cour de :
- infirmer en sa totalité l'ordonnance prononcée le 25 mars 2025 ;
- condamner, en conséquence, pour les causes sus énoncées la société [6] à régler la somme de 56 587,05 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du compte courant d'associé créditeur que le concluant a dans cette société ;
- condamner la société [6] en 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sollicités devant le magistrat des référés et en 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sollicités devant la cour ;
- débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner, en outre, la société [6] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025.
Et en conséquence,
- débouter M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] au paiement des entiers dépens en ce compris le timbre fiscal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [U] soutient que :
- au 23 novembre 2022, date à laquelle ses parts sociales ont été vendues et où il a cessé d'être associé de la S.C.I. [6], son compte courant d'associé était créditeur à son bénéfice de 56 587,05 euros ainsi que l'atteste un comptable de l'agence [5] ;
- il a démissionné de ses fonctions de gérant de la S.C.I. [6] lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 21 juillet 2023 ;
- lors de cette dernière assemblée générale extraordinaire, il a été précisé que les modalités de règlement de cette somme de 56 587,05 euros seraient validées lors d'une assemblée générale ordinaire qui se tiendrait à la suite de l'établissement de la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2022 ;
- la preuve de l'existence du compte courant est rapportée : elle résulte de l'attestation de la comptable, de l'assemblée générale extraordinaire qui a reconnu le droit de
M. [U] et des pièces comptables que M. [U] a pu se procurer alors qu'il n'est plus dans la S.C.I. [6] ;
- la S.C.I. [6] n'a pas convoqué d'assemblée générale pour déterminer les modalités de règlement de son compte courant ;
- la S.C.I. [6] ne verse aux débats aucune pièce postérieure au 21 juillet 2023 alors que se sont nécessairement tenues des assemblées générales au cours desquelles les comptes, établis en 2023, 2024 et 2025 ont été débattus et approuvés ;
- M. [U] dispose désormais des éléments concernant l'assemblée générale du 30 juin 2023 qui a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, le rapport spécial qui a été présenté aux associés à cette occasion visant bien le compte courant d'associé de
M. [U] à hauteur de 56 587,05 euros.
La S.C.I. [6] fait valoir que :
- M. [U] ne verse aux débats aucun justificatif sur l'existence du compte courant qu'il allègue ni de la somme qui y serait inscrite à son profit ;
- aucun détail des écritures comptables relatives à ce compte courant n'a été transmis aux associés de la S.C.I. [6] ;
- la comptable ayant attesté ne précise pas quels ont été les paiements effectués par
M. [U] comptabilisés en compte courant à son bénéfice ;
- aucune modalité de règlement de ce compte courant n'a été validée, les comptes certifiés n'ont pas été versés aux débats et aucune approbation des comptes n'est produite ; il s'agit d'une contestation sérieuse ;
- les pièces relatives à l'assemblée générale du 30 juin 2023 n'apportent aucun élément supplémentaire par rapport aux pièces relatives à l'assemblée générale du 21 juillet 2023 présentées devant le premier juge ; dans les faits, M. [U] qui avait reçu pouvoir de signer la feuille de présence de cette dernière assemblée générale a signé le procès-verbal d'assemblée générale alors qu'il n'était pas habilité à le faire ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2023 est douteux étant précisé qu'à l'époque, les trois associés de la S.C.I. [6] étaient M. [U], son épouse et leur fille et que c'est Mme [U] qui a signé le rapport de gérance.
Réponse de la cour :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision formée par
M. [U], le premier juge a considéré que :
- M. [U] ne produisait pas le bilan comptable de la S.C.I. [6] ni aucun compte certifié ni aucun procès-verbal d'approbation des comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 ;
- si le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2023 prévoyait que le détail des écritures comptables des sommes portées en compte courant d'associé au nom de M. [U] serait transmis à tous les associés une fois la comptabilité au 31 décembre 2022 connue, il n'était pas justifié que cette communication d'écritures avait été opérée ;
- il résultait de ces éléments que la créance alléguée par M. [U] se heurtait à une contestation sérieuse.
Si devant la cour, M. [U] verse aux débats de nouvelles pièces qui sont :
- le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la S.C.I. [6] qui s'est tenue le 30 juin 2023, qui a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et qui a été signée par Mme [C] [U] uniquement ;
- la feuille de présence relative à cette assemblée générale qui a été signée par Mme [C] [U] uniquement ;
- le rapport de la gérance qui a été signé par Mme [C] [U] au nom de la gérance ;
- le rapport spécial faisant état du compte courant d'associé au nom de M. [U] à hauteur de 56 587,05 euros au 23 novembre 2022 signé par Mme [C] [U] au nom de la gérance ;
- la page de garde des comptes annuels de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 signée par Mme [C] [U] au nom de la gérance qui a certifié conforme ces comptes étant précisé que le reste du document n'est pas produit.
La Cour constate tout simplement que les comptes de la S.C.I. [6] arrêtés au 31 décembre 2022 ne sont pas produits.
Par ailleurs, alors que M. [U] indique qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant de la S.C.I. [6] le 21 juillet 2023, il n'explique pas pourquoi c'est Mme [C] [U] qui a signé tous les documents ci-dessus au nom de la gérance, documents sur lesquels il fonde, pour l'essentiel, sa demande de provision et dont la S.C.I. [6] conteste la valeur probante.
Il s'ensuit qu'à hauteur de Cour, statuant en référé et donc juge de l'évidence,
M. [U] ne produit pas les comptes qui seraient susceptibles de fonder sa demande de provision et que les pièces qu'il verse aux débats relatives à l'approbation de ces comptes pour l'exercice 2022 comportent des anomalies quant à leur signature de sorte qu'il existe effectivement une contestation sérieuse soulevée par la S.C.I. [6] quant à la demande en paiement formée par M. [U] qu'il appartiendra au seul juge du fond de trancher.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [U] qui a perdu sa cause et il sera condamné à payer à la S.C.I. [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt de référé contradictoire en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [G] [U] à payer à la S.C.I. [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
24/00808
Ordonnance du président du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025
APPELANT :
Monsieur [G] [U]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Elyssa KRAIEM de la SELARL DAUGE AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN et assisté par Me Michel PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES, plaidant.
INTIMEE :
S.C.I. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Laure VALLET de la SELARL CAULIER VALLET, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Karine MAUREY-THOUOT, avocat au barreau de ROUEN, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 octobre 2025 sans opposition des avocats devant M. URBANO, conseiller, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 octobre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, cadre greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [U] a créé la S.C.I. [6] le 1er mars 2019.
A la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 4 juin 2021, M. [G] [U] a été condamné à régler à M. [I] la somme de 100 000 euros augmentée des intérêts au taux légal.
A défaut d'exécution spontanée, M. [I] a fait procéder à la saisie des 800 parts d'associés que M. [G] [U] détenait au sein de la société [6] qui ont été vendues aux enchères le 23 novembre 2022 pour un montant total de
140 000 euros.
Lors d'une assemblée générale extraordinaire de la société [6] le 21 juillet 2023, M. [G] [U] a démissionné de ses fonctions de gérant.
Par acte d'huissier du 30 octobre 2024, M. [G] [U] a fait assigner la société [6] devant le président du tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé aux fins de la voir notamment condamner au paiement de la somme de 56 587,05 euros en remboursement de son compte courant d'associé.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen a :
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné M. [G] [U] aux entiers dépens ;
- condamné M. [G] [U] à payer à la SCI [6] une indemnité de
1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] [U] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 13 mai 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Aux termes de ses dernières conclusions du 11 septembre 2025, M. [G] [U] demande à la cour de :
- infirmer en sa totalité l'ordonnance prononcée le 25 mars 2025 ;
- condamner, en conséquence, pour les causes sus énoncées la société [6] à régler la somme de 56 587,05 euros à titre de provision à valoir sur le remboursement du compte courant d'associé créditeur que le concluant a dans cette société ;
- condamner la société [6] en 4 000 euros au titre des frais irrépétibles sollicités devant le magistrat des référés et en 6 000 euros au titre des frais irrépétibles sollicités devant la cour ;
- débouter la société [6] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner, en outre, la société [6] en tous les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 8 septembre 2025, la société [6] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025.
Et en conséquence,
- débouter M. [G] [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.
Et statuant à nouveau,
- condamner M. [U] à payer à la société [6] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [U] au paiement des entiers dépens en ce compris le timbre fiscal.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025.
Pour un exposé détaillé des demandes et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Exposé des moyens :
M. [U] soutient que :
- au 23 novembre 2022, date à laquelle ses parts sociales ont été vendues et où il a cessé d'être associé de la S.C.I. [6], son compte courant d'associé était créditeur à son bénéfice de 56 587,05 euros ainsi que l'atteste un comptable de l'agence [5] ;
- il a démissionné de ses fonctions de gérant de la S.C.I. [6] lors d'une assemblée générale extraordinaire tenue le 21 juillet 2023 ;
- lors de cette dernière assemblée générale extraordinaire, il a été précisé que les modalités de règlement de cette somme de 56 587,05 euros seraient validées lors d'une assemblée générale ordinaire qui se tiendrait à la suite de l'établissement de la comptabilité arrêtée au 31 décembre 2022 ;
- la preuve de l'existence du compte courant est rapportée : elle résulte de l'attestation de la comptable, de l'assemblée générale extraordinaire qui a reconnu le droit de
M. [U] et des pièces comptables que M. [U] a pu se procurer alors qu'il n'est plus dans la S.C.I. [6] ;
- la S.C.I. [6] n'a pas convoqué d'assemblée générale pour déterminer les modalités de règlement de son compte courant ;
- la S.C.I. [6] ne verse aux débats aucune pièce postérieure au 21 juillet 2023 alors que se sont nécessairement tenues des assemblées générales au cours desquelles les comptes, établis en 2023, 2024 et 2025 ont été débattus et approuvés ;
- M. [U] dispose désormais des éléments concernant l'assemblée générale du 30 juin 2023 qui a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022, le rapport spécial qui a été présenté aux associés à cette occasion visant bien le compte courant d'associé de
M. [U] à hauteur de 56 587,05 euros.
La S.C.I. [6] fait valoir que :
- M. [U] ne verse aux débats aucun justificatif sur l'existence du compte courant qu'il allègue ni de la somme qui y serait inscrite à son profit ;
- aucun détail des écritures comptables relatives à ce compte courant n'a été transmis aux associés de la S.C.I. [6] ;
- la comptable ayant attesté ne précise pas quels ont été les paiements effectués par
M. [U] comptabilisés en compte courant à son bénéfice ;
- aucune modalité de règlement de ce compte courant n'a été validée, les comptes certifiés n'ont pas été versés aux débats et aucune approbation des comptes n'est produite ; il s'agit d'une contestation sérieuse ;
- les pièces relatives à l'assemblée générale du 30 juin 2023 n'apportent aucun élément supplémentaire par rapport aux pièces relatives à l'assemblée générale du 21 juillet 2023 présentées devant le premier juge ; dans les faits, M. [U] qui avait reçu pouvoir de signer la feuille de présence de cette dernière assemblée générale a signé le procès-verbal d'assemblée générale alors qu'il n'était pas habilité à le faire ;
- le procès-verbal de l'assemblée générale du 30 juin 2023 est douteux étant précisé qu'à l'époque, les trois associés de la S.C.I. [6] étaient M. [U], son épouse et leur fille et que c'est Mme [U] qui a signé le rapport de gérance.
Réponse de la cour :
Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Pour dire qu'il n'y avait pas lieu à référé sur la demande de provision formée par
M. [U], le premier juge a considéré que :
- M. [U] ne produisait pas le bilan comptable de la S.C.I. [6] ni aucun compte certifié ni aucun procès-verbal d'approbation des comptes de l'exercice arrêté au 31 décembre 2022 ;
- si le procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 21 juillet 2023 prévoyait que le détail des écritures comptables des sommes portées en compte courant d'associé au nom de M. [U] serait transmis à tous les associés une fois la comptabilité au 31 décembre 2022 connue, il n'était pas justifié que cette communication d'écritures avait été opérée ;
- il résultait de ces éléments que la créance alléguée par M. [U] se heurtait à une contestation sérieuse.
Si devant la cour, M. [U] verse aux débats de nouvelles pièces qui sont :
- le procès-verbal de délibérations de l'assemblée générale ordinaire de la S.C.I. [6] qui s'est tenue le 30 juin 2023, qui a approuvé les comptes arrêtés au 31 décembre 2022 et qui a été signée par Mme [C] [U] uniquement ;
- la feuille de présence relative à cette assemblée générale qui a été signée par Mme [C] [U] uniquement ;
- le rapport de la gérance qui a été signé par Mme [C] [U] au nom de la gérance ;
- le rapport spécial faisant état du compte courant d'associé au nom de M. [U] à hauteur de 56 587,05 euros au 23 novembre 2022 signé par Mme [C] [U] au nom de la gérance ;
- la page de garde des comptes annuels de l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2022 signée par Mme [C] [U] au nom de la gérance qui a certifié conforme ces comptes étant précisé que le reste du document n'est pas produit.
La Cour constate tout simplement que les comptes de la S.C.I. [6] arrêtés au 31 décembre 2022 ne sont pas produits.
Par ailleurs, alors que M. [U] indique qu'il a démissionné de ses fonctions de gérant de la S.C.I. [6] le 21 juillet 2023, il n'explique pas pourquoi c'est Mme [C] [U] qui a signé tous les documents ci-dessus au nom de la gérance, documents sur lesquels il fonde, pour l'essentiel, sa demande de provision et dont la S.C.I. [6] conteste la valeur probante.
Il s'ensuit qu'à hauteur de Cour, statuant en référé et donc juge de l'évidence,
M. [U] ne produit pas les comptes qui seraient susceptibles de fonder sa demande de provision et que les pièces qu'il verse aux débats relatives à l'approbation de ces comptes pour l'exercice 2022 comportent des anomalies quant à leur signature de sorte qu'il existe effectivement une contestation sérieuse soulevée par la S.C.I. [6] quant à la demande en paiement formée par M. [U] qu'il appartiendra au seul juge du fond de trancher.
L'ordonnance sera confirmée en toutes ses dispositions.
Les dépens de la procédure d'appel seront mis à la charge de M. [U] qui a perdu sa cause et il sera condamné à payer à la S.C.I. [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par arrêt de référé contradictoire en dernier ressort ;
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Rouen du 25 mars 2025 ;
Y ajoutant :
Condamne M. [G] [U] aux dépens de la procédure d'appel ;
Condamne M. [G] [U] à payer à la S.C.I. [6] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente de chambre,