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Décisions

CA Grenoble, ch. com., 18 décembre 2025, n° 25/02485

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CA Grenoble n° 25/02485

17 décembre 2025

Faits et procédure :

La SCI Des oliviers est une société familiale, dont la gérante est Mme [O]. M. [R], son compagnon a été embauché le 15 janvier 2021 et a démissionné, à effet au 20 avril 2022.

La SCI Des oliviers est propriétaire de biens immobiliers à vocation locative situés à Meaudres En Vercors et aux Vans.

La déclaration sociale nominative, pour la période d'emploi en 2022 de M. [R], n'a pas été régularisée auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes.

La SCI Des oliviers a changé de siège social, mais n'a pas effectué les démarches nécessaires auprès du registre du commerce et des sociétés d'Aubenas. Elle n'a en conséquence pas été destinataire des demandes en paiement et de la mise en demeure que lui a adressées l'URSSAF Rhône-Alpes.

L'URSSAF Rhône-Alpes a effectué une taxation d'office, pour défaut de déclaration.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 27 février 2025, l'URSSAF Rhône-Alpes a assigné la SCI Des oliviers à comparaitre devant le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère, afin de voir prononcée la liquidation judiciaire avec toutes ses conséquences légales.

La SCI Des oliviers n'a pas comparu.

Par jugement en date du 25 juin 2025, le tribunal de commerce de Romans-Sur-Isère a :

- déclaré la liquidation judiciaire de :

La société SCI Des oliviers

[Adresse 7]

[Localité 2]

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025,

- nommé M. [V] [N], en qualité de juge-commissaire,

- nommé la SELARL [E] agissant par Maître [W] [E] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur,

- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

- fixé au 25 juin 2028 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

- désigné la SCP [Adresse 9], avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC -,

- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce,

- déclaré les dépens en frais privilégiés de justice et ordonné la notification du présent jugement au débiteur par les soins du greffier de ce tribunal.

Par déclaration du 8 juillet 2025, la SCI Des oliviers a interjeté un appel annulation/réformation de ce jugement en ce qu'il a :

- déclaré la liquidation judiciaire de :

La société SCI Des oliviers

[Adresse 7]

[Localité 2]

- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025,

- nommé M. [V] [N], en qualité de juge-commissaire,

- nommé la SELARL [E] agissant par Maître [W] [E] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur,

- invité le comité d'entreprise, le délégué du personnel ou à défaut les salariés à désigner leur représentant et à procéder au dépôt au greffe du procès-verbal d'élection du représentant des salariés,

- fixé au 25 juin 2028 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article L 643-9 du code de commerce,

- désigné la SCP [Adresse 9], avec mission de réaliser, conformément aux dispositions de l'article L622-6 du code de commerce, l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

- fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-1 du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du jugement déclaratif au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales - BODACC -,

- dit que la procédure de liquidation judiciaire sera diligentée conformément aux dispositions du code de commerce.

Suivant ordonnance du 20 aout 2025, le premier président de la cour d'appel de Grenoble a arrêté l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 25 juin 2025 au motif que la requérante justifiait de moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 23 octobre 2025.

Suivant conclusions récapitulatives d'appelant et de demande de rabat de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, la SCI Des oliviers a demandé la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 23 octobre 2025. Elle a fait valoir qu'elle a reçu le 27 octobre une attestation de la société 2AC qui effectue pour son compte les formalités déclaratives manquantes auprès de l'URSSAF, que cette attestation, jointe au calcul et déclaration manuscrite des cotisations effectivement dues est de nature à contribuer à la détermination de la solution du litige.

La révocation a été refusée, en application de l'article 803 du code de procédure civile, aucune cause grave n'étant justifiée.

La SCI Des oliviers a notifié par RPVA des conclusions récapitulatives d'appelant et de demande de rabat de l'ordonnance de clôture, le 04 novembre 2025.

Par ordonnance du 6 novembre 2025, le président de chambre a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 et a prononcé la clôture au 6 novembre 2025.

Prétentions et moyens de la SCI Des oliviers

Dans ses conclusions récapitulatives d'appelant et de demande de rabat de l'ordonnance de clôture notifiées par RPVA le 4 novembre 2025, elle demande à la cour au visa des articles L640-1 et suivants du code de commerce, de :

- révoquer l'ordonnance de clôture intervenue le 23 octobre 2025,

- dire que l'audience des plaidoiries est maintenue au jeudi 6 novembre 2025,

- fixer, le cas échéant, toute nouvelle date de clôture qu'il plaira avant le 6 novembre 2025,

- infirmer le jugement prononcé le 25 juin 2025 par le tribunal de commerce de Romans-sur-Isère, en ce qu'il a :

* déclaré la liquidation judiciaire de la SCI Des oliviers,

* fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025,

* nommé M. [V] [N], en qualité de juge-commissaire,

* nommé la SELARL [E] agissant par Maître [W] [E],

* fixé au 25 juin 2028 la date limite de l'examen de la clôture de la procédure, désigné la SCP De Lostalot-Monteillet avec mission de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur,

* fixé le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées,

Et, le reformant,

- dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire de la SCI Des oliviers,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :

- le juge de première instance n'a pas motivé sa décision et n'a pas caractérisé l'état de cessation des paiements de la SCI Des oliviers,

- elle démontre qu'elle était en mesure et est toujours en mesure de faire face à ses charges d'exploitation et de poursuivre son activité,

- il n'a pas été répondu à sa demande de réouverture des débats.

* Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture :

- face à l'impossibilité, de fait, de régulariser rapidement la déclaration relative au premier trimestre 2022, Mme [C] [O] a, comme annoncé, versé une somme de 17.500 euros dont elle n'exigera le remboursement qu'après régularisation de la déclaration sociale nominative du 1er trimestre 2022,

- la SCI Des oliviers produit le justificatif de ce virement effectué à son profit par la gérante, en pièce n°9.

- elle demande la révocation de révocation de l'ordonnance de clôture afin que cette pièce n°9 puisse être produite.

* Sur la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes :

- après régularisation des taxations d'office, la créance de l'URSSAF Rhône-Alpes se limiterait en principal à une somme d'environ 3.000 euros,

- elle a sollicité un comptable qui sera en mesure de régulariser une déclaration, permettant à l'URSSAF de taxer en fonction de la situation salariale réelle et non d'office,

- la procédure de liquidation judiciaire fait obstacle à la régularisation,

- elle a effectué les formalités relatives au changement de siège social,

- elle rencontre des difficultés informatiques pour procéder à la déclaration nominative sociale pour la période 2022 dans la mesure où le logiciel dédié dont l'utilisation est impérative ne prend pas en charge les déclarations pour des périodes aussi anciennes.

* Sur l'état de cessation des paiements :

- la SCI Des oliviers pouvait bénéficier d'une somme de 15 000 euros d'apport en compte courant d'associé,

- Mme [O] proposait « d'injecter » une somme de 20 000 euros pour faire face aux besoins de trésorerie avant régularisation de la créance par l'URSSAF Rhône-Alpes,

- au 27 février 2025 elle n'était pas en cessation des paiements car elle pouvait faire face à l'ensemble de ses charges,

- elle est en mesure, par l'encaissement des loyers, et après remboursement du prêt immobilier, de faire face à l'ensemble de ses charges. Elle dispose pour ce faire d'une trésorerie suffisante,

- elle dispose d'un patrimoine d'une valeur immobilière conséquente (1 500 000 euros et 540 000 euros).

Pour le surplus des demandes et des moyens développés, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties en application de l'article 455 du code de procédure civile.

L'établissement public URSSAF Rhône-Alpes et la SELARL [E] et associés n'ont pas constitué avocat.

Conclusions du ministère public :

Le ministère public requiert l'infirmation de la décision du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère. Il souligne que Mme [O] pour la SCI Des oliviers propose de verser la somme de 20 000 euros soit au-delà de la somme due à l'URSSAF, que par ailleurs le jugement du tribunal de commerce est un jugement type, non motivé, qui n'est pas personnalisé ou adapté à la situation de la SCI Des oliviers en ce qu'il prononce la liquidation judiciaire sans même mentionner la somme réclamée par l'URSSAF.

L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.

Suivant note en délibérée autorisée, la SCI Des oliviers a produit le décompte actualisé au 6 novembre 2025, des cotisation qui lui sont réclamées par l'URSSAF Rhône-Alpes.

Motifs de la décision :

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence de l'intimé, il n'est fait droit à la demande présentée que si elle est recevable, régulière et bien fondée.

§1 Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Cette demande est devenue sans objet puisque par ordonnance du 6 novembre 2025, le président de chambre a révoqué l'ordonnance de clôture du 23 octobre 2025 et a prononcé la clôture au 6 novembre 2025.

De ce fait, les conclusions récapitulatives d'appelant du 4 novembre 2025 sont recevables.

§2 Sur le fond

L'article L640-1 du code de commerce dispose qu'il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.

La procédure de liquidation judiciaire est destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens.

Selon l'article L631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L.631-2 ou L.631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements.

La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation et, le cas échéant, à la constitution de deux comités de créanciers, conformément aux dispositions des articles L.626-29 et L.626-30.

L'état de cessation des paiements est analysé au jour où la juridiction saisie statue (Cour de cassation, Com. 22 mars 2011, n° 10-12.014).

L'actif disponible s'entend de l'actif utilisable ou réalisable immédiatement, auquel il est convenu d'assimiler celui qui est réalisable à très court terme. Ce concept repose essentiellement sur la liquidité et la disponibilité, et n'englobe pas les actifs réalisables à terme, les biens de l'entreprise dont la cession nécessite du temps et des formalités administratives.

En l'espèce, il est constant que l'URSSAF Rhône-Alpes détient sur la SCI Des oliviers, une créance certaine liquide et exigible d'un montant de 13 598 euros, qui n'a pu être recouvrée dans son intégralité.

La SCI Des oliviers verse aux débats une pièce n°9 qui est une photographie d'un écran de téléphone. Sur cet écran, il est affiché ce qui semble être une application bancaire et notamment les termes suivants : « compte courant, solde positif de 19198,30 euros, virement de Mme [C] [O] : + 17 500 euros »

Cependant, cette pièce ne permet pas de déterminer que le compte courant concerné est celui de la SCI Des oliviers, ni que les sommes seront employées à payer les dettes auprès de l'URSSAF Rhône-Alpes.

Dès lors, la SCI Des oliviers se trouve en état de cessation des paiements.

Toutefois, considérant que la SCI Des oliviers est présente à l'audience, qu'elle justifie faire des démarches afin d'augmenter son actif et de payer son passif exigible, qu'elle produit en ce sens un commencement de preuve, il convient d'infirmer la décision déférée en ce qu'elle prononce la liquidation judiciaire. Considérant que la situation de la SCI Des oliviers n'est pas irrémédiablement compromise, il sera ordonné à son égard une mesure de redressement judiciaire, tel qu'il sera dit au dispositif.

§3 Sur les mesures accessoires

Au regard du sens du présent arrêt, il n'est pas inéquitable de condamner l'appelante à payer à la Selarl SBCMJ la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile

Les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire, par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La Cour

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées à la cour,

Statuant à nouveau,

CONSTATE l'état de cessation des paiements de la SCI Des oliviers,

FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 27 février 2025,

OUVRE la procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI Des oliviers, immatriculée au RCS de Romans-Sur-Isère, ayant son siège social [Adresse 8],

OUVRE la période d'observation conformément aux articles L 631-7 et L 621-3 et D 64 du Code de commerce pour une durée de SIX MOIS à compter du 18 décembre 2025, et rappelle que le débiteur devra déposer au greffe le projet de plan, ou un rapport sur la situation de l'entreprise cinq jours au moins avant la fin de cette période d'observation prévue par la loi,

NOMME la Selarl SBCMJ agissant par Me [L] demeurant [Adresse 10], en qualité de mandataire judiciaire,

FIXE le délai dans lequel le représentant des créanciers devra avoir établi la liste des créances déclarées, conformément à l'article L 624-l du code de commerce, à douze mois à compter de la date de parution du présent arrêt au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ' BODACC,

RENVOIE au tribunal de commerce de Romans-sur-Isère le suivi de la procédure de redressement judiciaire,

CONDAMNE la SCI Des oliviers aux dépens d'appel,

DIT que les dépens seront pris en frais privilégiés de redressement judiciaire.

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