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Décisions

CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 décembre 2025, n° 24/02590

AMIENS

Arrêt

Autre

CA Amiens n° 24/02590

19 décembre 2025

ARRET



[Z]

C/

SAS [9]

SAS [15]

SAS [19]

copie exécutoire

le 19 décembre 2025

à

Me DESCAMPS

Me LERICHE

Me CARNEIRO

Me GUIDON

CPW/IL/CB

COUR D'APPEL D'AMIENS

5EME CHAMBRE PRUD'HOMALE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2025

*************************************************************

N° RG 24/02590 - N° Portalis DBV4-V-B7I-JDPG

JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE D'AMIENS DU 15 MAI 2024 (référence dossier N° RG 22/00321)

PARTIES EN CAUSE :

APPELANTE

Madame [K] [Z] épouse [Y]

née le 07 Janvier 1975 à [Localité 12]

[Adresse 1]

[Localité 4] ESPAGNE

comparante en personne,

assistée, concluant et plaidant par Me Marion DESCAMPS, avocat au barreau de METZ

ET :

INTIMEES

SAS [9]

[Adresse 2],

[Localité 7]

représentée , concluant et plaidant par Me Alain LERICHE de l'AARPI LERICHE & Associés, avocat au barreau de PARIS

SAS [15]

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée, concluant et plaidant par Me Paola CARNEIRO, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [19] venant aux droits de la société [8] anciennement [17], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 22]

[Localité 5]

représentée, concluant et plaidant par Me Etienne GUIDON de la SELARL CABINET GUIDON - BOZIAN, avocat au barreau de NANCY

avocat postulant Me Aurélie GUYOT, avocat au barreau D'AMIENS,

DEBATS :

A l'audience publique du 21 octobre 2025 l'affaire a été appelée

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Madame Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,

Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,

siègeant en double rapporteurs après avis aux avocats en date du 4 juin 2025,

qui a renvoyé l'affaire au 19 décembre 2025 pour le prononcé de l'arrêt par sa mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Marie-Estelle CHAPON

PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :

Le 19 décembre 2025, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre, et Mme Isabelle LEROY, Greffière.

*

* *

DECISION :

La société [13], qui a pour activité exclusive la distribution de gaz butagaz en bouteilles et en citerne, appartient au groupe [16], partenaire de la société [9] depuis 1932.

Mme [Z] a été embauchée le 20 mars 2000 au service de la société [13], en qualité d'employée de bureau. Au dernier état de la relation de travail, elle occupait le poste de chargée de relation clientèle.

La société [17], qui a été créée en mai 2006 à la demande de la société [9] dans le cadre d'une restructuration des différents secteurs régionaux de distribution de produits butagaz sur le territoire national entre les différents distributeurs, est liée à cette société par deux contrats, l'un d'agent commercial et administration des ventes et l'autre de prestation de service logistique.

Le personnel de la société [13] a été transféré à la société [17] nouvellement créée.

La salariée était membre de la délégation unique du personnel.

Par lettre du 3 mai 2011, la société [9], qui a décidé de recentrer ses activités sur ses filiales, a informé la société [17] de sa décision de résilier le contrat d'agent commercial et le contrat de prestation logistique les liant, avec effet au 30 juin 2011.

La société [17] a cessé son activité à la suite de cette résiliation.

Par lettre du 28 septembre 2011, la société [17] a notifié à Mme [Z] son licenciement à titre conservatoire. Une demande d'autorisation de licencier a été adressée à l'inspection du travail, qui a autorisé la mesure par décision du 16 décembre 2011.

Sur le fondement de cette autorisation, Mme [Z] a été licenciée le 19

décembre 2011, après avoir adhéré à la [11] le 9 décembre 2011.

A la suite d'un recours contentieux pour excès de pouvoir exercé par Mme [Z] en février 2012, l'inspectrice du travail a retiré sa décision d'autorisation, et a refusé l'autorisation sollicitée par une seconde décision postérieure du 6 avril 2012, motivée par l'absence de preuve du motif économique invoqué à l'appui de la demande, ' l'opération dont a fait l'objet Miler gaz s'analyse en un transfert partiel au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail (...) .

Entre temps, le 4 avril 2012, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester son licenciement et solliciter l'indemnisation de divers préjudices outre le paiement de l'indemnité supra-légale prévue par le PSE, qui a prononcé un sursis à statuer dans l'attente de la décision des juridictions administratives.

Par décision du 8 octobre 2012, le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social, saisi par la société [17] d'un recours hiérarchique contre la décision de retrait et de rejet d'autorisation du 6 avril 2012, en a prononcé l'annulation pour méconnaissance du contradictoire, et a rejeté la demande d'autorisation de la société [17] en retenant qu'elle n'était plus l'employeur de Mme [Z], déjà licenciée à la suite de la décision d'autorisation.

Le tribunal administratif de Nancy saisi d'un recours à l'encontre de la décision du ministre, a dans un premier temps sursis à statuer dans l'attente de la décision du conseil de prud'hommes sur la question du transfert d'activité par jugement du 24 juin 2014, puis a rappelé le dossier et rejeté la requête présentée par Mme [Z] aux fins d'annulation de la décision du 16 décembre 2011 de l'inspectrice du travail autorisant le licenciement par jugement du 31 décembre 2015.

Par arrêt du 26 janvier 2017, la cour administrative d'appel de [Localité 20] a annulé ce jugement du 31 décembre 2015, et a dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de Mme [Z].

Saisie d'un pourvoi formé par la société [8] venant aux droits de la société [17], le Conseil d'Etat a, par décision du 6 mai 2019, annulé l'arrêt de la cour administrative de Nancy et rejeté la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Nancy, la Haute juridiction retenant que Mme [Z] n'était pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

L'affaire a été remise au rôle du conseil de prud'hommes à la suite de cet arrêt.

Radiée le 3 février 2021, l'affaire a été réinscrite le 3 novembre 2022 par la juridiction prud'homale qui, par jugement du 15 mai 2024 :

- s'est déclaré compétent pour trancher le litige opposant Mme [Z] aux sociétés [15], [9] et [19] ;

- a débouté Mme [Z] de ses demandes indemnitaires au titre du complément de l'indemnité supra-légale de licenciement et du préjudice moral lié au retard de paiement de la société [18] ;

- déclaré Mme [Z] irrecevable en ses demandes en application 'des principes de séparation des pouvoir et de l'autorité de la chose jugée ;

- débouté en conséquence Mme [Z] de l'intégralité de ses demandes inhérentes à la rupture du contrat de travail, le conseil retenant le caractère économique du licenciement dont a fait l'objet la requérante par la société [16]

gaz participations ;

- débouté Mme [Z] et les sociétés [15], [9] et [19] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.

Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 3 mars 2025, Mme [Z] demande à la cour d'infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il rejette les demandes des sociétés au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, de :

- condamner la société [19] venant aux droits de la SAS [8] anciennement société [17], à lui payer :

- 5 408 euros au titre du dernier tiers de l'indemnité supra-légale de licenciement prévue au PSE ;

- 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral du fait du retard de paiement ;

- constater que son contrat de travail a été transféré à la société [15] ;

- déclarer nul et privé d'effet son licenciement prononcé par la société [17] ;

- en conséquence, juger que l'absence de poursuite du contrat de travail par la société [14] est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement les sociétés [15] et [19], ou subsidiairement la société [19] seule, à lui payer :

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 122 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 3 236,24 euros brut à titre d'indemnité de congés payés ;

- le cas échéant, ordonner le paiement par la société [15] au profit de la société [19] de la quote-part des sommes correspondant à celles déjà réglées par [16] au titre de la rupture ;

- condamner la société [19] à lui remettre les fiches de salaire correspondant aux sommes allouées par le jugement à intervenir mentionnant le détail des sommes et notamment les périodes concernées afin de lui éviter un 'indu [21] et de lui permettre éventuellement un rappel de prestations [21] , ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, 'comportant des mentions similaires pour la même raison que précédemment exposé , le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d'un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir ;

Subsidiairement :

- juger que la société [9] était co-employeur des salariés de la société [17] et qualifier de contrat de travail salarié sa relation avec cette société ;

- constater l'absence de reclassement, d'établissement d'un plan de sauvegarde initié par la société [9], l'inexistence de difficultés économiques tant au niveau du groupe [9] que de [17], que chacune de ces défaillances rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner solidairement la société [9] et la société [19] à lui payer :

- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 5 122 euros net à titre d'indemnité de licenciement

- 3 236,24 euros brut à titre d'indemnité de congés payés ;

- condamner la société [9] à lui remettre les fiches de salaire correspondant aux sommes allouées par le jugement à intervenir mentionnant le détail des sommes et notamment les périodes concernées afin de lui éviter un 'indu [21] et de lui permettre éventuellement un rappel de prestations [21] ,

ainsi que les documents de fin de contrat rectifiés, 'comportant des mentions similaires pour la même raison que précédemment exposé , le tout sous astreinte de 50 euros par jour de retard courant à compter d'un délai de 15 jours après la notification du jugement à intervenir ;

En tout état de cause,

- ordonner dès que nécessaire la compensation des sommes ;

- condamner les sociétés [19], [9] et [15] ;

- à lui payer les intérêts de retard sur les sommes depuis l'introduction de la demande prud'homale soit le 4 avril 2012 ;

- solidairement aux entiers dépens d'instance et d'exécution, tant pour la première instance que pour l'appel ;

- chacune, à lui payer 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeter les demandes formées par les parties adverses à son égard.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 7 juillet 2025, la société [19] venant aux droits de la société [8] anciennement [17], demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré ;

- y ajoutant, condamner Mme [Z] à lui verser 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens d'appel.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la société [15], demande à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [Z] irrecevable en ses demandes en application des principes de séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée et en conséquence la débouter de toutes ses demandes formée à son égard ;

Subsidiairement :

- au visa de l'article L. 1224-1 du code du travail, débouter Mme [Z] de ses demandes à son égard au titre d'un prétendu transfert de son contrat de travail et la débouter de toutes demandes plus amples ou contraires ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [Z] à lui verser 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 décembre 2024, la société [9], demande à la cour :

In limine litis :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il s'est déclaré compétent pour trancher le litige l'opposant à Mme [Z] et juger que le conseil de prud'hommes est incompétent pour trancher les demandes formées par Mme [Z] à son encontre au profit du tribunal judiciaire d'Amiens, et se faisant, renvoyer l'intéressée à mieux se pourvoir ;

A titre principal :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré Mme [Z] irrecevable en ses demandes en application des principes de séparation des pouvoirs et de l'autorité de la chose jugée et en conséquence la débouter de toutes ses demandes formée à son égard ;

Subsidiairement :

- débouter Mme [Z] de ses demandes à son égard sur le fondement de l'article L. 1224-1 du code du travail au titre d'un prétendu lien de dépendance, d'une prétendue situation de co-emploi ou de prêt de main d'oeuvre illicite ;

En tout état de cause :

- condamner Mme [Z] à lui verser 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la compétence du conseil de prud'hommes pour connaître des demandes formées à l'encontre de la société [9]

Le conseil de prud'hommes juge tout litige dans le cadre de l'exécution et la rupture du contrat de travail, et connaît ainsi des différends pouvant s'élever à l'occasion d'un contrat de travail entre les employeurs ou leurs représentants et les salariés qu'ils emploient.

L'action tendant, indépendamment de son bien-fondé, à dire qu'un licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou encore qu'un contrat de travail liait Mme [Z] à la société [17] et à la société [9] au titre d'un coemploi ou qu'il a existé un prêt de main d'oeuvre illicite au profit de la société [9], relève de la compétence du conseil de prud'hommes.

En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la compétence du tribunal judiciaire pour connaître des demandes formées par la salariée à l'encontre de la société [9].

2. Sur la recevabilité de la demande de Mme [Z] portant à titre principal sur le transfert du contrat de travail au sein de la société [15] et sur le bien fondé du licenciement pour motif économique par la société [19], et à titre subsidiaire sur le prêt de main d'oeuvre illicite et le co-emploi entre la société [17] et la société [9]

Le juge judiciaire ne peut, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement d'un salarié protégé accordée à l'employeur, et sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement.

Le principe de séparation des pouvoirs ne s'oppose pas à ce que le juge judiciaire se prononce sur des éléments qui ne sont pas inclus dans le contrôle de l'autorité administrative et en tirer toutes les conséquences, notamment sur

l'existence d'un lien entre le licenciement et un éventuel harcèlement moral ou pour apprécier les fautes commises par l'employeur pendant la période antérieure au licenciement, et notamment l'existence d'une discrimination syndicale.

Sur ce,

Le 16 décembre 2011, le licenciement économique de Mme [Z], salariée protégée, a été autorisé par l'inspection du travail à qui il appartenait d'apprécier le bien fondé de la demande d'autorisation, et à ce titre l'identité de l'employeur, le caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, et le respect de l'obligation individuelle de reclassement.

Cette décision est motivée de la façon suivante :

' (...) Vu l'enquête contradictoire réalisée le 15 novembre 2011 au sein de nos locaux, les parties ayant été entendues,

Considérant que la société [17] est liée à la société [9] par deux contrats : l'un d'agent commercial et administration des ventes et l'autre de prestation de service logistique,

Considérant que, dans ce cadre, la société [17] a pour activité la commercialisation et la distribution de gaz en bouteille et en citerne pour le compte de la société [9],

Considérant que la société [9] fait exercer ses activités soit par ses propres filiales, soit par le biais de contrat d'agent commercial et d'administration des ventes et de prestation de service logistique conclu avec des mandataires comme c'est le cas avec la société [17],

Considérant que la décision a été prise par la société [9] de recentrer ses activités sur ses filiales cela ayant conduit à la résiliation des contrats conclus avec la société [17] en date du 5 mai 2011,

Considérant que cette décision entraine la cessation de l'activité exercée par la société [17], le motif économique étant avéré,

Considérant dès lors que le poste de chargée de relation clientèle [10] occupé par Mme [Z] a disparu,

Considérant que, suite à la résiliation des contrats commerciaux par la société [9], un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) a été établi par la société [17] dont la version définitive a été approuvée par le comité d'entreprise le 12 juillet 2011,

Considérant que plusieurs postes de reclassement ont été proposés à Mme [Z] par courrier du 28 septembre 2011 remis en main propre le même jour,

Considérant que Mme [Z] a refusé l'ensemble des postes proposés par courrier du 15 octobre 2011,

Considérant que l'obligation de recherche de reclassement doit être regardée comme satisfaire,

Considérant enfin que l'enquête contradictoire n'a pas permis d'établir de lien entre la demande et le mandat détenu par la salariée.

L'inspectrice du travail a certes ensuite retiré cette décision du 16 décembre 2011 et refusé l'autorisation sollicitée par l'employeur en évoquant un transfert partiel au sens de l'article L. 1224-1 du code du travail, mais cette décision de retrait a fait l'objet d'une annulation dans le cadre d'un recours hiérarchique rétablissant par là même la décision d'autorisation du 16 décembre 2011 créatrice de droits (Cf: arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 2019).

Par jugement du 31 décembre 2015, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la requête de Mme [Z] enregistrée le 14 février 2012 sollicitant l'annulation de cette autorisation de licenciement du 16 décembre 2011.

Par arrêt du 6 mai 2019, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de [Localité 20], saisie d'un recours à l'encontre de ce jugement, et qui avait rendu la décision suivante :

' Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 31 décembre 2015 est annulé en tant qu'il statue sur la demande présentée par Mme [Y] [Z].

Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par Mme [Y] [Z] devant le tribunal administratif de Nancy.

Le surplus des conclusions des parties est rejeté.(...)

Faisant ensuite application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative lui permettant de régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie, le Conseil a indiqué de façon claire et non équivoque ' statuer sur la requête par laquelle Mme [Z] a demandé l'annulation du jugement du 31 décembre 2015 du tribunal administratif de Nancy à la cour administrative d'appel.

Contrairement aux affirmations de Mme [Z], il n'a pas considéré être empêché de statuer au fond en ce que les questions évoquées dans sa requête relèveraient de la compétence exclusive du conseil de prud'hommes. La Haute Cour, qui n'a pas retenu d'incompétence de la juridiction administrative ni aucune irrecevabilité, a dans son dispositif, statuant sans équivoque au fond, rejeté la demande présentée par Mme [Z] devant le tribunal administratif, par laquelle était demandée l'annulation de l'autorisation de licenciement du 16 décembre 2011. Au surplus, il convient de relever que Mme [Z] ne saurait sans se contredire se prévaloir désormais d'une compétence exclusive du conseil de prud'hommes, alors qu'il ressort de l'arrêt qu'elle avait notamment soutenu devant la juridiction administrative que '(...)la question renvoyée au juge judiciaire ne revêtait pas un caractère préjudiciel au motif qu'elle aurait relevé de la compétence du juge administratif (...) .

Or, dans sa requête ainsi analysée au fond par le Conseil d'Etat, la salariée faisait valoir en particulier que la société [9] était son co-employeur avec la société [17] et que la société [9] avait eu recours à un prêt de main d'oeuvre illicite, en faisant état des éléments caractérisant selon elle la dépendance de la société [17], à savoir notamment la création de la société imposée par la société [9], la situation de mono-clientèle exigée par la société [9], la propriété de la société [9] sur l'ensemble des moyens de production, l'obligation de respect des processus [9], l'ingérence dans la gestion économique de [17], et l'ingérence par la société [9] dans la gestion du personnel de la société [17], l'intéressée en concluant que la société [17] n'était ' qu'une coquille vide, une structure juridique et rien de plus . Dans sa requête, elle affirmait encore que le motif économique n'était pas réel, en l'absence de suppression de l'emploi et du fait d'une fraude au transfert d'activité, soulignant que son contrat de travail avait été transféré à la société [14] à la date de son licenciement. Elle contestait en outre l'existence de difficultés économique, la recherche loyale et sérieuse de reclassement, et faisait valoir que la société [17] avait été négligente.

Ces mêmes moyens figuraient déjà dans la requête soumise par Mme [Z] au tribunal administratif, enregistrée le 14 février 2012.

Le licenciement de Mme [Z], salarié protégée, a ainsi été autorisé de manière définitive par la juridiction administrative qui a statué au fond sur la requête dans laquelle la salariée soutenait les moyens désormais soumis à la juridiction prud'homale pour demander d'invalider le licenciement pour motif économique. Cette décision définitive du juge administratif s'impose au juge

judiciaire qui ne peut donc, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, contrôler ces mêmes points et invalider le licenciement économique pour ces motifs.

Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a jugé irrecevables l'ensemble des demandes de Mme [Z] formées au titre d'un transfert du contrat de travail, d'un prêt de main d'oeuvre illicite ou d'un co-emploi, et portant sur la validité du licenciement et ses conséquences.

3. Sur la demande de juger que la société [15] est à l'origine d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse en l'absence de ' poursuite du contrat de travail

Mme [Z] fait valoir que son licenciement prononcé par la société [19] est ' nul et privé d'effet et qu'en conséquence, l'absence de poursuite de son contrat de travail par la société [15] est constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Or, au vu des développements qui précèdent, il est retenu que la société [19] a valablement procédé à la rupture de son contrat de travail. Dès lors, Mme [Z] sera déboutée de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société [15] en qualité d'employeur, par voie de confirmation de la décision entreprise.

4. Sur la demande de reliquat d'indemnité supra-légale de licenciement prévue au PSE

En application de l'article 2044 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, combiné aux articles L. 2251-1 et L. 1233-61 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause, les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un PSE doivent être objectivement définies et ne répond pas à cette condition la disposition d'un plan subordonnant le versement d'une indemnité majorée, à la conclusion d'une transaction individuelle.

Sur ce,

Mme [Z] réclame le paiement de la somme de 5 408 euros au titre de l'indemnité supra-légale en exécution de l'accord signé le 4 juillet 2011 entre la société [17] et le comité d'entreprise de la société, au titre duquel l'employeur a accepté de verser aux salariés licenciés, en sus de leur indemnité légale et conventionnelle de licenciement, les deux autres indemnités supra-légales suivantes :

- une indemnité versée sans aucune condition, représentant les 2/3 de l'enveloppe financière totale accordée (de 561 346 euros),

- une indemnité complémentaire représentant le troisième tiers de l'enveloppe globale pour les salariés renonçant à toute action en justice.

L'accord stipule que ' le versement de ces indemnités supra-légales et conventionnelles sera conditionné (...) par la signature concomitante d'un accord transactionnel par chaque salarié intéressé, postérieurement à la notification de la rupture de son contrat de travail, indemnité supposée indemniser le préjudice subi du fait de la perte d'emploi .

La demande dirigée contre la société [19], employeur à l'origine de son licenciement économique, est recevable. La décision déférée sera de ce chef confirmée.

Il est établi que Mme [Z] a perçu, outre son indemnité légale de licenciement, la première indemnité versée sans aucune condition, pour un montant de 10 816 euros. En revanche, elle n'a pas perçu l'indemnité complémentaire, l'employeur lui ayant refusé le versement de cette indemnité au motif qu'elle n'avait pas conclu de transaction et n'avait pas renoncé à saisir la justice.

Or, la disposition du plan subordonnant le versement de cette indemnité à la conclusion d'une transaction individuelle ne répond pas à la condition d'octroi d'un avantage résultant d'un PSE objectivement définie. C'est donc à tort que, pour la débouter de sa demande en paiement de l'indemnité supra-légale de licenciement, le premier juge a retenu que cette indemnité n'est prévue par le plan de sauvegarde de l'emploi qu'en cas d'accord transactionnel individuel de ne pas agir en justice, alors que l'intéressée a saisi le juge tant administratif que judiciaire du contrat de travail et contesté son licenciement.

En conséquence, la réalisation de cette condition n'est pas opposable à la salariée pour lui refuser le complément prévu sous réserve de la conclusion d'une transaction. Aussi, la société [19] sera condamnée à payer à Mme [Z] la somme exactement réclamée, et le jugement du conseil de prud'hommes infirmé sur ce point.

Il résulte de l'examen des moyens débattus que Mme [Z] n'articule dans ses conclusions aucun moyen permettant de caractériser un préjudice découlant du retard de paiement de cette somme, distinct de celui déjà indemnisé au titre des intérêts moratoires. Surabondamment, elle ne justifie pas du préjudice moral qu'elle invoque. C'est donc à juste titre que le premier juge l'a déboutée de sa demande de ce chef. La décision déférée sera là encore confirmée.

5. Sur le cours des intérêts

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce, rien au dossier ne justifiant de déplacer le point de départ des intérêts.

6. Sur les autres demandes

Le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et les frais irrépétibles.

Il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des dépens exposés en appel. L'équité et la situation économique des parties commandent de rejeter l'ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ses dispositions portant sur le complément d'indemnité supra-légale de licenciement ;

L'infirme de ce seul chef ;

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la société [19] à payer à Mme [Z] la somme de 5 408 euros au titre du derniers tiers de l'indemnité supra-légale de licenciement prévue au PSE ;

Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une des parties en cause d'appel ;

Condamne chaque partie à assumer la charge de ses propres dépens d'appel.

LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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