CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 décembre 2025, n° 21/02235
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/02235 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KJ
[W] [U]
Compagnie d'assurance AXA VERSICHERUNG AG
Société ENERPARC AG
S.A.S.U. [Localité 14] SOLAIRE
C/
Société ALPHA INSURANCE
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
S.A.R.L. CEL FRANCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
Entreprise [U] [W] À L'ENSEIGNE SOLEBAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SALOMON
Me Isabelle FICI
Me Karine TOLLINCHI
Me Philippe-laurent SIDER
Me Alain DE ANGELIS
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00305.
APPELANTS
Monsieur [W] [U] Enseigne SOLEBAT
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance AXA VERSICHERUNG AG
demeurant [Adresse 12] ALLEMAGNE
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société ENERPARC AG
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. [Localité 14] SOLAIRE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société ALPHA INSURANCE société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 11] immatriculée au RCS et prise en la personne de son liquidateur selon jugement du 8 mai 2018, Monsieur [Y] [N], Attorney du Cabinet Poul Schmith, sis [Adresse 9]
demeurant [Adresse 10] DANEMARK
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. CEL FRANCE
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 16]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Entreprise [U] [W] À L'ENSEIGNE SOLEBAT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
La SAS [Localité 14] Solaire a chargé la SDE Enerparc de construire une ferme solaire photovoltaïque à [Localité 14].
Les prestataires suivants sont intervenus à l'opération de construction :
- Monsieur [W] [U], à l'enseigne Solebat, en qualité de maître d''uvre assuré auprès de Alpha Insurance aux termes d'une police responsabilité civile et décennale professionnelle intellectuelle à effet du 22 juillet 2014 pour les activités de bureau d'études ou ingénieurs-conseils, maître d''uvre TCE, OPC TCE et assistant maître d'ouvrage.
- La SARL CEL France, pour la fourniture les raccordements des transformateurs, les protections, les cellules HTA et les containers métalliques,
- La SARL ETF Languedoc sous-traitant de Bouygues accepté par ENERPARC le 31/07/2014
- La SA Socotec France, en qualité de bureau de contrôle,
- La SAS Bouygues Energies & Services pour l'électricité et les câblages dont les sous-traitants ont été : les sociétés Câblerie Saint Antoine, ETF Languedoc et Silec Câble.
- Pour les besoins de cette construction, la SDE AXA Versicherung AG est l'assureur de la SDE Enerparc AG.
Le site a été mis en 'uvre au mois de novembre 2014.
Le 28 mars 2015 à 11h15, un incident survient signalant un arrêt complet des onduleurs. Le même jour à 11h24, un deuxième incident est détecté.
Monsieur [U] est contacté par email par une société de télésurveillance lui indiquant une coupure de courant sur l'alimentation du système d'alarme. Des dégagements de fumée sont constatés. Le sinistre s'est communiqué au plancher bois, le détruisant entièrement ainsi que les câbles d'aluminium passant sous les locaux. Le feu s'est communiqué au local annexe détruisant les équipements intérieurs.
Des rapports amiables sont réalisés sans toutefois affirmer l'origine de l'incendie.
Par ordonnance du 8 mars 2016, monsieur [J] [V] est désigné comme expert judiciaire contradictoire des parties. Déposé le 4 décembre 2017, le rapport de l'expert identifie comme origine de l'incendie l'échauffement anormalement intense qui va conduire à des fontes de métal, des perforations sur la face interne des cages de raccordement ayant donné naissance à l'éclosion d'un incendie. Le rapport indique également que les borniers fournis n'étaient pas prêts à l'emploi.
Par actes du 30 avril 2018 la SDE AXA Versicherung AG et la SDE Enerparc AG ont assigné devant le tribunal de commerce de Nice monsieur [W] [U], Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la SARL CEL France, la SA Socotec France pour obtenir leurs condamnations in solidum à réparer les préjudices subis du fait de l'incendie du 28 mars 2015.
Par acte du 12 décembre 2018, monsieur [W] [U] a appelé au litige Maître [Y] [S] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance placée en liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00305 et 2018F00757 comme connexes
- Dit que la ferme solaire photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage.
- Dit que la garantie décennale ne s'applique pas.
- Constaté que la SDE Enerparc AG a une part essentielle de responsabilité dans l'éclosion du sinistre.
- Débouté la SDE Enerparc AG et son assureur la SDE AXA Versicherung AG de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
- Débouté la SDE Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la SARL CEL France, la SA Socotec France et monsieur [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes.
- Condamné la SDE Enerparc AG aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 12 février 2021, la SDE AXA Versicherung AG, la société Enerparc AG, la société [Localité 14] Solaire, S.A.S.U. ont fait appel de ce jugement. (21/02235) en ce qu'il a:
Dit que la ferme photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage
Dit que la garantie décennale ne s'applique pas
Constaté que la SDE Enerparc AG a une part essentielle de responsabilité dans l'éclosion du sinistre.
Débouté la SDE Enerparc AG et son assureur la SDE AXA Versicherung AG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné la SDE Enerparc AG aux dépens
Liquide les dépens à la somme de 232,32 €
Et ainsi a débouté la société Enerparc, la SDE AXA Versicherung AG et la société [Localité 14] Solaire de leurs demandes.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 juillet 2021 (21/10010), monsieur [W] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- Déboute la SDE Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la SARL CEL France, la SA Socotec France et monsieur [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes. Avec la précision que les demandes de l'appelante en 1ère instance étaient les suivantes :
A titre principal,
- Débouter les sociétés Enerparc et AXA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de monsieur [U],
- Débouter les autres parties à l'instance de leurs demandes formulées subsidiairement et aux fins de condamnation à l'encontre de monsieur [U] A titre subsidiaire,
- Condamner les sociétés CEL France, Bouygues Energies & Services et Socotec à relever et garantir monsieur [U] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des sociétés Enerparc et AXA
- Condamner Maître [S], ès qualité de liquidateur de la Alpha Insurance, à relever et garantir monsieur [U] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre En tout état de cause
- Condamner tout succombant à verser à monsieur [U] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de jonction en date du 13 mars 2025, le président chargé de la mise en état au sein la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instance n° RG 21/10010 et n° RG 21/02235 sous le RG unique 21/02235.
Par conclusions notifiées le 02 avril 2021, AXA Versicherung AG , la société Enerparc AG, et la SASU [Localité 14] Solaire (appelantes) demandent à la cour :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice en tant qu'il a :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Ecarté l'application du régime de la responsabilité légale des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil en considérant qu'une centrale photovoltaïque n'est pas un ouvrage au sens de ces articles
Vu l'article 4 du Code civil, 245, 246 et 283 du Code de procédure civile,
- Débouté les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et SASU [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire de leurs demandes de condamnation, alors qu'il a constaté l'existence d'un principe de responsabilité des sociétés Socotec France et CEL France, au motif que le rapport d'expertise de Monsieur [V] n'évalue pas précisément la proportion de responsabilité de chaque intervenant quant à l'éclosion de l'incendie qui a partiellement détruit la centrale photovoltaïque
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
- Estimé la société Enerparc AG en partie contractuellement responsable de l'éclosion de l'incendie du fait d'un défaut de contrôle par caméra thermographique qui n'a pas été effectué
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Juger que Monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France et CEL France sont seuls et entièrement responsables de l'éclosion de l'incendie survenu le 28 mars 2015 ayant endommagé en partie la centrale solaire photovoltaïque de [Localité 14], ce qui est constitutif d'une faute portant atteinte à la destination de cet ouvrage qui est devenu impropre à sa destination, dont la responsabilité relève de la garantie décennale des constructeurs,
Sinon à titre subsidiaire,
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
Juger que Monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France et CEL France sont seuls et entièrement responsables de l'éclosion de l'incendie survenu le 28 mars 2015 ayant endommagé en partie la centrale solaire photovoltaïque de [Localité 14], ce qui est constitutif soit d'un manquement à leur obligation de résultat de construire un ouvrage exempt de vices, soit d'un manquement à leur obligation de délivrance dès lors que l'expert a relevé que la centrale aurait pu fonctionner sans danger si les câbles avaient été correctement raccordés et posés, ce qui n'a pas été favorisé par le montage à l'envers des borniers
Dans les deux cas (responsabilités décennale ou contractuelle),
DEBOUTER en conséquence monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France et CEL France de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat, son assureur
la société SDE Alpha Insurance, et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France, CEL France à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- 195 433,57 € à la société AXA Versicherung AG au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire en réparation des dégâts matériels avec actualisation selon l'indice BT01 à compter de la survenance du sinistre, soit le 28 mars 2015, sur le fondement de la quittance subrogative du 24 juin 2016
- 2 500 € à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire au titre de sa franchise contractuelle en lien avec les dégâts matériels
- 5 573,34 € à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire au titre des frais et pertes avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil
- 123 862 € à la société AXA Versicherung AG au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire pour la perte d'exploitation avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil selon quittance subrogatoire du 24 juin 2016
- 7 811 € à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire au titre de sa franchise en lien avec les dégâts matériels avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil
Condamner in solidum monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat, son assureur la société SDE Alpha Insurance, et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France, CEL France à payer aux sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat, son assureur
la société SDE Alpha Insurance, et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France, CEL France à payer aux sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire les entiers dépens de l'instance de référé, les frais d'expertise versés à monsieur [V] taxés en la somme de 4 679,69 €, ainsi que ceux de la présente instance
Par conclusions notifiées le 23 juin 2021, la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V],
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE le 12 février 2021en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes.
A titre principal,
* Juger que la société Enerparc AG et son assureur AXA Versicherung AG ne peuvent se fonder sur les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, n'étant ni maître d'ouvrage, ni acquéreur de l'ouvrage, ni subrogés dans les droits de ceux-ci.
* Juger que l'installation ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil.
* Juger que l'installation est en tout état de cause à des fins uniquement professionnelles, ce qui exclut la garantie décennale.
* Débouter de leur recours la société Enerparc AG, son assureur AXA Versicherung AG et la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire de leurs demandes.
* Juger que Socotec France n'a commis aucune faute de nature contractuelle.
* Juger que le sinistre est imputable à un défaut de montage non détectable par la société Socotec France dans le cadre de ses obligations contractuelles relatives à un simple contrôle visuel.
* Juger que la société Socotec France a attiré l'attention de la société Enerparc AG sur la nécessité de faire un contrôle par caméra thermographique, qui n'a pas été suivie.
* Débouter la société Enerparc AG, son assureur AXA Versicherung AG et la société [Localité 14] Solaire de l'ensemble de leurs demandes.
* Condamner monsieur [U] à l'enseigne Solebat, la société CEL France, la société Bouygues Energies & Services et la compagnie d'assurance Alpha Insurance, ainsi que la société Enerparc AG et son assureur AXA Versicherung AG, à relever et garantir la société Socotec France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur un fondement quasi délictuel.
* Condamner la société Enerparc AG et la société AXA Versicherung AG au paiement de la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société Cel France demande à la cour :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a :
- Dit que la ferme photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage
- Dit que la garantie décennale ne s'applique pas
- Constaté que la SDE Enerparc AG a une part essentielle de responsabilité dans l'éclosion du sinistre
- Débouté les sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CEL France
- Débouté la SDE Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la Socotec Construction et monsieur [U] à l'enseigne Solebat de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CEL France
- Condamné la SDE Enerparc AG aux dépens
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a :
- Débouté la société CEL France de l'ensemble de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU :
Vu les dispositions des articles 1346-1, 1792, 1792-7 et 1147 (ancien) du Code Civil
Dire et Juger que les demandes des sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG sont irrecevables
Vu les dispositions des articles 237, 238 et 276 al.1du Code de Procédure civile et des articles 1147 (ancien), 1135 et 1792 du Code Civil
Ordonner l'annulation du rapport d'expertise de monsieur [V]
Débouter les sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CEL France
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil
Si la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société CEL France :
Condamner in solidum monsieur [U] à l'enseigne Solebat, la société Bouygues Energies & Services et la société Socotec Construction à la garantir intégralement contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires
Débouter monsieur [U] à l'enseigne Solebat, la société Bouygues Energies & Services et la société Socotec Construction de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CEL France
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les sociétés [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG ou toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle expertise portant sur la même mission que celle précédemment confiée à monsieur [V] suivant Ordonnance de référé en date du 8 mars 2016 et nommer pour y procéder un expert en électricité.
A défaut, ordonner un complément d'expertise portant sur la réalisation de tests " en situation " du même type que ceux auxquels la société CEL France a procédé les 25 et 28 mai et 1er et 4 juin 2018, et sur l'examen contradictoire des préjudices revendiqués par les parties à l'expertise et nommer pour y procéder un expert spécialiste en électricité.
Mettre la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des appelantes.
Surseoir à statuer sur les demandes des sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG et sur les appels en garantie dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ou du complément d'expertise.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, la société Bouygues Energies & Services demande à la cour :
Vu les articles 1792 et, subsidiairement, 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 18 janvier 2021.
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de société Bouygues Energies & Services
DEBOUTER les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes formées par les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire,
DEBOUTER les sociétés CEL France, Socotec France et monsieur [U], exerçant sous l'enseigne SOLEBAT, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Bouygues Energies & Services.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible et contre attente la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Bouygues Energies & Services,
CONDAMNER monsieur [U], exerçant sous l'enseigne SOLEBAT, la société CEL France ainsi que la société Socotec France à la relever et garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
CONDAMNER les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire, ou tout autre partie succombante, à payer à la société Bouygues Energies & Services la somme de 10 000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 25 mars 2022, la société Alpha Insurance demande à la Cour :
Vu les articles L.'241-1 et A.'243-1 du Code des assurances,
Vu les articles L.622-7 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'[Localité 7] de :
- Juger que les garanties de la police d'assurance consentie par la Société Alpha Insurance à monsieur [U] exerçant à l'enseigne Solebat n'est pas applicable dans le temps et ses garanties en sont en conséquence par mobilisables, en l'état d'une police responsabilité civile et décennale consentie à monsieur [U] exerçant à l'enseigne Solebat a pris effet le 22 juillet 2014 et d'une déclaration d'ouverture du chantier datée du 26 novembre 2013, soit à une date antérieure à la prise d'effet de la police souscrite auprès de la Société Alpha Insurance,
- Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'endroit de la Société Alpha Insurance en l'état de ce que l'Expert judiciaire exclue toute responsabilité de monsieur [U], exerçant à l'enseigne Solebat, maître d''uvre de l'opération, dans la survenance des désordres,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a jugé que :
- la ferme solaire photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage,
- la garantie décennale ne s'applique pas,
- la police souscrite auprès de la SDE Alpha Insurance n'était pas en cours de validité pour voir ses garanties être mobilisées.
- Condamner monsieur [U] à verser la Compagnie Alpha Insurance la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Subsidiairement,
- Dire et Juger bien fondée la Compagnie Alpha Insurance à opposer ses franchises et plafond de garantie s'agissant des préjudices immatériels,
- Juger que toute demande de condamnation dirigée à l'endroit de la Société Alpha Insurance est irrecevable en l'état de sa liquidation, dès lors qu'en application des dispositions des articles L.622-7 et suivants du Code de commerce, la Société liquidée Alpha Insurance ne peut faire l'objet de la moindre condamnation, étant rappelé que, tout au plus, il peut être sollicité une demande de fixation au passif de cette dernière,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
L'assureur expose que faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire il ne peut être prononcée de condamnation à son encontre.
Ensuite, l'installation litigieuse ne constitue pas un ouvrage et ne saurait relever de la garantie décennale.
L'assurance n'est pas mobilisable les travaux ayant commencé à une date antérieure à la date d'effet du contrat.
Enfin, la responsabilité de monsieur [U] du fait des désordres objet du litige n'est pas établie par les opérations d'expertise.
Par conclusions du 4 août 2023, monsieur [W] [U] (appelant) demande à la cour:
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles en 1134 et suivants du Code Civil
Vu l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/02235.
Il est demandé à la Cour d'[Localité 7] de :
- Condamner Maître [S], ès qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, à relever et garantir Monsieur [U] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
- Condamner Maître [S], ès qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, à verser à monsieur [U] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que la société Enerparc et son assureur sont dépourvus de qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Il se prévaut ensuite de son absence de responsabilité son intervention ne correspondant pas à une mission de maitrise d''uvre et la cause du sinistre tel qu'identifié dans le cadre de l'expertise judiciaire est sans lien avec cette mission alors même que l'expert judiciaire a précisé que :
o Le cahier des charges établi par Monsieur [U] et vérifié par Socotec, dont le respect aurait évité le sinistre, n'a pas été suivi par la CEL France
o Surtout, l'erreur de montage des borniers a été commise non pas sur site mais au stade de la fourniture des postes de transformation.
L'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 7 octobre 2023 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société AXA et de la société Enerparc AG
La société CEL France s'est prévalue de l'irrecevabilité des demandes de la société AXA Versicherung AG au visa de l'article 1346-1 du code civil la quittance subrogative ayant été étable postérieurement aux versements de provisions, que l'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale en l'état de la communication d'un contrat en langue allemande, que les demandes de cet assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont irrecevables.
La société Socotec, monsieur [U] font valoir que la société Enerparc AG et son assureur n'ont pas qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'ayant ni la qualité de maître d'ouvrage ni la qualité d'acquéreur de l'ouvrage.
Toutefois, la demande de la société AXA Versicherung AG, assureur de la société Enerparc AG, est réalisée conjointement avec le maître d'ouvrage, la société [Localité 13] d'[Localité 8] Solaire qui ne conteste pas avoir été indemnisée par cet assureur et qui formule ses propres demandes en sus de celles formulées par la société AXA Versicherung AG.
La demande de la société AXA Versicherung AG est donc fondée sur le recours subrogatoire de l'assureur.
La société Enerparc AG est recevable à agir en sa qualité de contractant du maître d'ouvrage en charge de la mise en 'uvre du projet de construction de la centrale photovoltaïque dont la responsabilité a été expressément retenue par le premier juge dans le dispositif de sa décision même en l'absence de condamnation mise à sa charge.
Sur la nullité du rapport d'expertise dont se prévaut la société CEL France :
La société CEL France se prévaut de la nullité du rapport d'expertise au regard des dispositions du code de procédure civile relatives à la prise en considération des observations des parties, à la soumission des documents, des résultats de ses investigations.
L'expert a outrepassé sa mission en affirmant que la société Cel France devait livrer des borniers prêt à l'emploi se livrant ainsi à un avis juridique révélant un manque d'objectivité , a refusé de réaliser des tests sollicités par la société Cel France alors que le seul fait que la pince ait été monter à l'envers ne peut générer un incendie à l'inverse d'une absence de serrage du câble, qu'un tel défaut avait été dénoncé par monsieur [U] et qu'il engage la responsabilité de la société Bouygues Energies & Services , que cette thèse est également défendue par l'expert de la société Enerparc.
L'expert a refusé de procéder à une réunion sollicitée par la société Cel France quant à l'évaluation des préjudices.
Outre que les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité du rapport d'expertise, le juge est en droit d'appuyer sa décision sur un rapport d'expertise dans lequel l'expert a outrepassé sa mission n'étant pas lié par les avis et conclusions du technicien ; De plus, la défense faite à l'expert de donner un avis juridique n'implique pas qu'il ignore les pièces attestant de la relation des parties et notamment les contrats afin d'établir le cadre du litige.
Il ne peut être reproché à l'expert une absence de prise en compte d'un contrat signé par la société Bouygues Energies & Services alors que maître de ses opérations d'expertise -sous réserve du respect du principe du contradictoire et des dispositions spécifiquement sanctionnées par une nullité -, l'expert sollicite la communication des pièces qu'il estime utile à ses travaux et qu'il incombe à la partie qui juge une pièce essentielle au litige de mettre en 'uvre les procédures adéquates et notamment la saisine du juge en charge du contrôle de l'expertise, pour obtenir sa communication en vue de sa soumission à l'expert et aux échanges contradictoires des parties.
En charge des opérations techniques de l'expertise, l'expert n'a pas l'obligation de réaliser des actes sollicités par les parties qu'il n'estime pas utile, que le défaut de réalisation de tests qu'une partie estime elle déterminant n'est pas une cause de nullité des opérations d'expertise.
Enfin, les opérations d'expertise n'interdisent pas aux parties de réunir leurs conseils techniques à une date convenue et d'en aviser l'expert comme cela a été proposé par le conseil de la société Enerparc .
Par voie de conséquence, la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée.
Sur le fond
Il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise de monsieur [V] en date du 04 décembre 2017 que la société [Localité 13] d'[Localité 8] Solaire, maître d'ouvrage, a conclu avec la société Enerparc, assurée auprès de la société SDE AXA Versicherung AG, une convention de fourniture d'une centrale solaire.
La société Enerparc a confié les travaux à différents intervenants :
- Solebat-monsieur [U] assuré auprès de la société Alpha Insurance en liquidation judiciaire (liquidateur Maître [S]) : maitrise d''uvre selon contrat des 23/11/2013 et 03/03/2014,
- Cel France : fourniture et raccordement des transformateurs, protections, cellules HTA et containers métalliques selon contrat en date des 16 et 21 juillet 2014
- Bouygues Energies et Services : lot électricité et câblage acte d'engagement de mai 2014, lot sous-traité à :
. Société Câblerie Saint Antoine
. ETF Languedoc selon contrat de sous-traitance accepté par Enerparc 31 juillet 2014
. Silec câble
La société Socotec a été chargée du contrôle technique de l'opération de construction selon convention du 21/02/2014.
L'installation solaire consiste en un ensemble de panneaux photovoltaïques de marque REC posés sur tables à 1,5 mètres de hauteur et reliés entre eux, raccordés à des onduleurs de marque Danfoss FLX regroupés par lot de 8 unités sur des coffrets de protection, eux-mêmes reliés par des câbles enterrés et répartis entre deux postes de transformation protégés chacun par un container fermé.
Un autre container abrite le matériel de supervision, d'alarme et de vidéo surveillance permettant une surveillance à distance ;
Les travaux ont débuté le 26 novembre 2013 et ont été réceptionnés le 02/12/2014 et la centrale solaire mise en fonction.
Le 28 mars 2015 un incendie est survenu.
L'expert désigné par ordonnance de référé du 08/03/2016 a déposé son rapport le 04 décembre 2017.
Il conclut à un incendie d'origine électrique ayant pour origine un échauffement anormal dû à une erreur de montage des borniers fournis par Cel France permettant le raccordement des câbles de section 240mm² reliant les onduleurs aux postes de transformation.
En fait le raccordement des câbles de section 240mm² aux borniers a été réalisé selon le mode opératoire applicable à des câbles d'une dimension maximale de 150mm².
* Sur l'application de l'article 1792 du code civil
- Sur la qualification de la centrale électrique solaire d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil
Le premier juge a exclu l'application de la garantie décennale, la ferme solaire objet du litige ne pouvant être qualifiée d'ouvrage étant composée d'éléments dissociables qui ne sont pas incorporés à une construction et reposant simplement sur des supports, l'ensemble ayant été posé et raccordé par des conduites électriques, câbles et connexions reliés eux-mêmes dans des locaux distincts appelés containers métalliques.
La société [Localité 14] Solaire, la société Enerparc et la société SDE AXA Versicherung AG, appelantes, sollicitent la réformation du jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de la centrale électrique.
Se référant à un arrêt du 08 juin 2023 de la cour de cassation, elles relèvent que la construction d'une centrale solaire est constitutive d'un ouvrage et les dispositions de l'article 1792-7 du code civil inapplicables en l'espèce.
Monsieur [U] fait valoir que les capteurs photovoltaïques ne sont pas intégrés à une toiture et ne constituent pas un ouvrage.
La société Alpha Insurance conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle exclut la qualification d'ouvrage de la centrale photovoltaïque, celle-ci étant composée d'éléments dissociables qui ne sont pas incorporés à une construction et reposant sur des simples supports puis reliés par des conduites électriques, câbles et connexions eux-mêmes reliés dans des locaux distincts constitués de containers métalliques.
La société Bouygues Energies & Services fait valoir que la vocation exclusivement professionnelle de la centrale photovoltaïques est exclusive de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
La société CEL France expose que les dispositions de l'article 1792 du code civil sont inapplicables alors que les travaux objet du litige ne sont pas des travaux de construction, qu'un générateur photovoltaïque a une destination professionnelle exclusive de l'application des articles 1792 à 1792-3 du code civil.
La société Socotec relève la vocation exclusivement professionnelle de l'installation objet du litige et du fait qu'elle n'est pas adossée à un ouvrage, pour exclure l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-7 du même code dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
L'installation de production d'énergie solaire objet du litige est une ferme solaire au sol et non un ensemble de panneaux installé en toiture, dépendant d'un bâtiment ou autre ouvrage.
Il est constant que la centrale solaire objet du litige fonctionne en autonomie et est implanté sur un terrain clôturé par une enceinte grillagée protégée des intrusions par un outil de supervision connecté à une liaison satellite installée dans un container à proximité du poste de transformation n°1.
Elle est constituée d'un ensemble de panneaux solaires couplés électriquement en série par unité de 22/24 pour fournir une tension de 800V en continue converti en courant alternatif de 400V par des onduleurs d'une puissance unitaire de 15KVA regroupés par lot de dix unités sur un coffret de protection d'où partent quatre câbles en aluminium vers un poste de transformation.
Ces câbles de section 240mm² en aluminium enterrés arrivent sous les deux postes de transformation dans le vide créé par des supports bétonnés qui soutiennent ces postes.
Les trois conducteurs de chaque câble sont connectés à un tableau porte fusibles par des borniers de type [P] [C] KM2G V90-120 ;
Les deux postes de transformation sont reliés par une liaison HTA enterrée vers le point de livraison où il est raccordé au réseau ERDF ;
Les éléments précités issus du rapport d'expertise démontrent que la centrale solaire est constituée d'un ensemble panneaux photovoltaïques, deux postes de transformation dans lesquels sont installés les équipements techniques permettant de convertir le courant continu de l'énergie solaire issu des panneaux en courant alternatif, dont l'édification après l'obtention du permis de construire correspondant par arrêté du 31/01/2012 du Préfet des Alpes Maritimes , a nécessité des travaux d'aménagement du terrain, la réalisation de tranchées pour l'enfouissement des câbles d'alimentation, la réalisation de l'ancrage de l'installation supportant les panneaux photovoltaïques (pieux) et les fondations des supports bétons des postes de transformation .
Au regard de l'ampleur des travaux réalisés, de la transformation et du changement de destination du terrain d'assiette qui en résultent, la centrale solaire constitue un ouvrage au sens des dispositions précitées de l'article 1792 du code civil.
Par voie de conséquence il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que cette centrale de production d'électricité solaire ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions précitées.
- Sur l'origine des désordres
Sur le départ du feu, le tribunal retient qu'il est la conséquence du défaut de serrage d'un conducteur de 240 mm2 dans sa cage provoquant un échauffement du câble, puis un dégagement de fumée déclenchant automatiquement l'ouverture d'un disjoncteur HTA isolant électriquement le transformateur.
Monsieur [W] [U] a constaté les 16 et 17 avril 2015 après l'incendie, des défauts d'installation de raccordement des câbles AC 240 mm2, assurant la liaison entre les coffrets onduleurs et le poste de transformation, des pinces des borniers étant montées à l'envers, l'extrémité des câbles insuffisamment dénudés, et le couple de serrage insuffisant.
Les travaux d'édification de la centrale électrique ont été réceptionnés le 02 décembre 2014 par procès-verbaux de réception signés par Cel France, Bouygues Energies &Services, Solebat ([W] [U]) Enerparc.
Selon l'expert le feu s'est déclaré au niveau du poste de transformation n°1 puis a été rapidement communiqué au local annexe situé à proximité abritant les équipements de supervision.
Il précise que le poste de transformation contient des équipements et est constitué d'éléments favorisant un développement rapide de l'incendie : câblerie, plancher en bois, recouvrement en bois et huile de refroidissement du transformateur à l'origine d'une inflammation rapide puis d'une propagation au local annexe également rapide.
Le poste de transformation n°1 est hors d'usage ainsi que les équipements qui étaient abrités dans local annexe.
Les investigations réalisées par l'expert sur l'origine du sinistre imputent l'incendie à une cause électrique en adéquation avec le rapport d'expertise de l'expert mandaté par l'assureur en date du 13 mai 2015 visant également un départ de feu au niveau du transformateur et relevant déjà un montage de deux borniers à l'envers.
Monsieur [V], expert judiciaire, précise que l'incendie résulte d'un échauffement de la partie des câbles en aluminium dénudés dans le bornier [P] [C] qui a provoqué des amorçages, la fusion des matériaux.
L'expert relève un montage des pinces de serrage des borniers à l'envers.
Plus précisément, les câbles ont été connectés au tableau porte-fusibles via les borniers [P] [C] comme s'il s'agissait de câbles de section inférieure à 150mm² alors qu'il s'agit de câbles de section 240mm²
L'incendie qui en est résulté le 28 mars 2015 avec pour conséquence un arrêt temporaire de l'installation en raison de la destruction totale du poste 1 et du local annexe, (l'expert Cunningham Lindsey avait retenu une remise en fonction le 20 juin 2015) démontre que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination de fournir de l'électricité au réseau ERDF sans qu'il en résulte un danger pour la sécurité des personnes et des biens(l'alerte a été donnée par un voisin du site disposant d'une clé pompier) .
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il exclut l'application au sinistre de la garantie décennale.
- Sur les responsabilités
Le premier juge a retenu que la SARL CEL France, fournisseur des cages borniers aurait dû livrer les cages borniers après avoir procédé à l'inversion de leur sens afin d'adapter le matériel à l'usage auquel il était destiné et non un matériel configuré pour recevoir des câbles inférieurs à 150mm² ; elle aurait dû remettre une notice technique de mise en 'uvre des borniers.
Le tribunal relève que la société Socotec n'a pas contrôlé le montage réalisé alors qu'il suffisait de soulever les capots de protection pour ce faire et que la SDE Enerparc AG a refusé un contrôle par caméra thermographique. Il en déduit une part de responsabilité essentielle de la SDE Enerparc AG exclusive de ses demandes de réparation de son préjudice et de celles de son assureur.
La maîtrise de l'ouvrage, la société SDE Enerparc AG et son assureur AXA Versicherung AG font valoir qu'il n'appartient pas au maître de l'ouvrage de s'assurer de la bonne exécution des travaux par le sous-traitant mais à l'entreprise principale, Bouygues Energies &Services, et au maître d''uvre, monsieur [U].
Elles concluent à la condamnation in solidum de la SARL CEL France, de Bouygues Energies &Services, de monsieur [U] , de la siociété Socotec et de leurs assureurs à les indemniser de leurs préjudices.
Monsieur [W] [U] exerçant sous l'enseigne Solebat expose que dépourvu de la qualité de maître d'ouvrage, la société Enerparc et son assureur sont irrecevables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qu'il est intervenu en qualité de consultant et responsable de site et n'avait pas de mission de maîtrise d''uvre d'exécution ,que le cahier des charges qu'il a élaboré n'a pas été respecté par CEL France , que l'erreur de montage des borniers a été commise au stade de la fourniture des postes de transformation , que l'expert relève que le technicien qui a réalisé le raccordement des câbles ne pouvait identifier l'erreur de montage du fournisseur et par voie de conséquence monsieur [U] , qu'il n'a pu percevoir l'anomalie que lors de la vérification du poste 2 après l'incendie ,que la société Enerparc ayant refusé le contrôle par caméra et la société Socotec doivent assumer les conséquences de leur faute , que dans le cadre du partage des responsabilités , la part prépondérante incombe aux sociétés CEL France et Bouygues Energies &Services du fait de son sous-traitant ETF Languedoc , à la société Socotec , contrôleur.
La Bouygues Energies &Services fait valoir que la société Enerparc aurait dû faire procéder au contrôle par voie de caméra thermographique recommandé par le contrôleur technique qui aurait permis de mettre en évidence la surchauffe des câbles , que monsieur [U] avait bien une mission de maîtrise d''uvre, que la Socotec n'a réalisé aucun contrôle sur les borniers [P] [C] , que la société CEL France n'a fourni ni matériel adapté à la prestation attendue ni note technique afférent à ce matériel ,que les opérations d'expertise n'ont pas révélé une défaillance de sa part.
La société Socotec Construction expose qu'elle n'a commise aucune faute contractuelle au regard des dispositions de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation définissant la mission du contrôleur technique et de la norme NFP 03-100, qu'il ne peut lui être reprochée dans le cadre de sa mission de mise en place de procédures d'essai des mesures de protection entre l'ilotage pour onduleurs photovoltaïques interconnectés au réseau public de ne pas avoir contrôlé le montage des borniers qui ne sont pas immédiatement visibles comme sous un capot opaque blanc , que l'on ne peut lui imputer la non-conformité des borniers à une documentation de montage non communiquée , qu'elle avait conseillé à la société Enerparc un contrôle par caméra thermographique de l'ensemble des connexions , contrôle non réalisé.
La société Alpha Assurance se prévaut des conclusions de l'expert indiquant qu'il n'appartenait pas à Solebat dans le cadre de sa mission de réception de procéder à la vérification exhaustive de l'ensemble des matériaux et produits mis en 'uvre dans le cadre de la construction de l'ouvrage et que c'est la raison pour laquelle le montage défectueux des borniers [P] [C] ne pouvait faire l'objet de réserves.
L'expert Cunningham Lindsey avait déjà consigné dans son rapport le constat par monsieur [U] lors de sa visite les 16 et 17 avril 2015 d'un montage à l'envers des pinces des borniers du poste 2. Monsieur [U] a également indiqué que l'extrémité des câbles était insuffisamment dénudée et que le serrage préconisé était insuffisant.
Selon l'expert judiciaire, monsieur [V], le défaut de mise en 'uvre du raccordement des câbles aux borniers est imputable à la société CEL France qui n'a pas fourni des borniers prêts au raccordement de câbles de 240mm².
Page 12 du rapport l'expert indique après avoir étendu sur une surface plate et blanche les borniers jusque- là déposés chez un huissier afin que toutes les parties puissent procéder à des constatations, que toutes les pinces de serrage des borniers [P] [C] ont été montées de façon identique : c'est la plus petite surface qui est en contact avec le câble dénudé alors que compte tenu du diamètre du câble de 240mm² , il aurait dû être en contact avec la surface la plus grande.
Des traces d'échauffement sont visibles au niveau des faces internes de la pince de serrage en contact avec la partie dénudée du câble ; une observation plus fine met en évidence des amorçages électriques causes de la perforation, crevasses sur les faces internes. Des restants de matériau du câble sont souvent présents.
L'expert en déduit que l'échauffement de la partie des câbles en aluminium dénudés dans le bornier [P] [C] a provoqué des amorçages, fusion des matériaux à l'origine de l'éclosion de l'incendie. Cet état de fait est général sur l'ensemble des pièces examinées.
Il ne retient pas après plus amples investigations que son confrère intervenu précédemment, une anomalie au niveau du serrage des câbles
Il parvient à cette conclusion après avoir vérifié que sous des conditions optimales de fonctionnement, l'installation ne présente pas de dysfonctionnement sur le dimensionnement des câbles et sur leur connexion.
Aune pièce produite ne permet d'affirmer que l'incendie n'ait pas éclos à l'intérieur des borniers [C] en raison de leur défaut de montage comme indiqué précisément par l'expert contrairement à ce qu'affirme la société CEL France.
L'acte d'engagement de cette société est en date du15/05/2014.
Le cahier des clauses techniques particulières prévoit avec le lot n°1 " poste à haute tension " la fourniture des départs BT pour les câbles AC en sortie des sous-stations HT avec des bornes à cages et la fourniture, la mise en 'uvre et le raccordement des câbles BT étant à la charge du lot n°2.
Ainsi, il incombe au titulaire lot n°1 " poste à haute tension " soit CEL France de fournir les bornes à cages nécessaires pour le raccordement des câbles AC entre les onduleurs et les tableaux divisionnaires AC et au lot n°2 soit Bouygues Energies &Services de fournir les câbles AC et de réaliser la pose des tableaux divisionnaires AC.
L'expert relève que la section du câble a été notifiée sur un plan du 19 mai 2014 et donc antérieur à la mise en service ; l'acte d'engagement de la société CEL France est en date des 16 et 21/07/2014.
Il en résulte que l'origine du sinistre est imputable à la société CEL France.
Toutefois, l'expert relève également que malgré la proposition de la société Socotec de réaliser un contrôle par caméra thermique de l'ensemble des connexions, ce contrôle n'a pas été validé alors qu'un tel contrôle aurait mis en évidence l'anomalie à l'origine du sinistre.
En ne réalisant pas ce contrôle, la société Enerparc a, en sa qualité de contractant général manqué à son obligation d'exécuter le contrat de manière diligente et avec prudence à l'égard du maître d'ouvrage.
En ce qui concerne le contrôleur technique qui n'est ni constructeur ni maître d''uvre, il ne peut lui être reproché aucune faute dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a avisé la société Enerparc qu'il convenait de vérifier les connexions par caméra thermique.
S'agissant de monsieur [U] , le cahier des clauses administratives particulières dont est versé aux débats l'exemplaire signé par Bouygues le 18/06/2014 désigne expressément monsieur [U] en qualité de maître d''uvre ; il est également désigné comme tel par les procès-verbaux de réception.
Mais s'agissant d'une défaillance de pure exécution, le montage à l'envers des pinces des borniers ne saurait être imputé au maître d''uvre qui n'est ni en charge de la réception et du contrôle du matériel fourni par les entreprises ni chef de chantier pour le compte de chacune d'entre elle.
Par voie de conséquence, la demande dirigée contre l'assureur de monsieur [U] est sans objet.
In fine, le sinistre est imputable à l'entreprise Cel France à hauteur de 60% et à la société Enerparc à hauteur de 40%.
Par voie de conséquence, la demande de la société AXA Versichrung AG, assureur de la société Enerparc ayant indemnisé le maître d'ouvrage, ne peut prospérer à l'encontre de la société Cel France au-delà de 117 260,14 euros en ce qui concerne le préjudice matériel et 49544,80 euros en ce qui concerne le préjudice de jouissance.
La créance de 117 260,14 euros en réparation du préjudice matériel produit intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance s'agissant d'une créance subrogative de l'assureur ayant indemnisé le maître d'ouvrage et non au taux de l'indice BT01 à compter de la date du sinistre.
La créance d'indemnités au titre du préjudice de jouissance produit intérêts dans les mêmes conditions.
En l'absence de production des contrats d'assurance et de toutes pièces relatives aux franchises dont il est réclamé paiement par le maître d'ouvrage, il y a lieu de rejeter ces demandes.
Il en est de même de la demande de remboursement de frais et pertes.
* Sur les appels en en garantie entre constructeurs
A l'issue du litige, les appels en garantie de la société Cel France et de la société Enerparc à l'origine du sinistre ne sont pas fondés et les autres appels en garantie sont sans objet.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il condamne la société Enerparc aux dépens.
Partie perdante responsable du sinistre à 60%, la société Cel France doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 2000 euros chacune à la société AXA Versichrung AG, la société [Localité 14], monsieur [W] [U], la société Socotec et la société Bouygues Energies & Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 janvier 2021 en ses dispositions déférées à la cour.
Dit recevable la demande de la société AXA Versichrung AG, assureur de la société Enerparc ayant indemnisé le maître d'ouvrage,
Dit recevable la demande de la société Enerparc , autrice du projet de construction de la centrale photovoltaïque pour le compte du maître d'ouvrage.
Dit n'y avoir lieu à annulation des opérations d'expertise.
Condamne la société Cel France à payer à la société AXA Versichrung AG la somme de 117 260,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, date de la quittance subrogative.
Condamne la société Cel France à payer à la société AXA Versichrung AG la somme de 49544,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, date de la quittance subrogative.
Dit que les intérêts produits par les sommes susvisées échus pour une année entière à compter de la date du présent arrêt seront capitalisés.
Rejette le surplus des demandes de la SDE AXA Versicherung AG, la société Enerparc AG et de la société [Localité 14] Solaire.
Dit les appels incidents en garantie non fondés.
Condamne la société Cel France à payer la somme de 2000 euros chacune à la société AXA Versichrung AG, la société [Localité 14], monsieur [W] [U], la société Socotec et la société Bouygues Energies & Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cel France à payer les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 21/02235 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG6KJ
[W] [U]
Compagnie d'assurance AXA VERSICHERUNG AG
Société ENERPARC AG
S.A.S.U. [Localité 14] SOLAIRE
C/
Société ALPHA INSURANCE
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
S.A.R.L. CEL FRANCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION
Entreprise [U] [W] À L'ENSEIGNE SOLEBAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien SALOMON
Me Isabelle FICI
Me Karine TOLLINCHI
Me Philippe-laurent SIDER
Me Alain DE ANGELIS
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 18 Janvier 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 2018F00305.
APPELANTS
Monsieur [W] [U] Enseigne SOLEBAT
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance AXA VERSICHERUNG AG
demeurant [Adresse 12] ALLEMAGNE
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Société ENERPARC AG
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. [Localité 14] SOLAIRE
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Société ALPHA INSURANCE société de droit étranger, dont le siège social est sis [Adresse 11] immatriculée au RCS et prise en la personne de son liquidateur selon jugement du 8 mai 2018, Monsieur [Y] [N], Attorney du Cabinet Poul Schmith, sis [Adresse 9]
demeurant [Adresse 10] DANEMARK
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S.U. BOUYGUES ENERGIES & SERVICES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Charles TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE,
S.A.R.L. CEL FRANCE
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 16]
représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. SOCOTEC CONSTRUCTION venant aux droits de SOCOTEC FRANCE
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE
Entreprise [U] [W] À L'ENSEIGNE SOLEBAT
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025.
ARRÊT
La SAS [Localité 14] Solaire a chargé la SDE Enerparc de construire une ferme solaire photovoltaïque à [Localité 14].
Les prestataires suivants sont intervenus à l'opération de construction :
- Monsieur [W] [U], à l'enseigne Solebat, en qualité de maître d''uvre assuré auprès de Alpha Insurance aux termes d'une police responsabilité civile et décennale professionnelle intellectuelle à effet du 22 juillet 2014 pour les activités de bureau d'études ou ingénieurs-conseils, maître d''uvre TCE, OPC TCE et assistant maître d'ouvrage.
- La SARL CEL France, pour la fourniture les raccordements des transformateurs, les protections, les cellules HTA et les containers métalliques,
- La SARL ETF Languedoc sous-traitant de Bouygues accepté par ENERPARC le 31/07/2014
- La SA Socotec France, en qualité de bureau de contrôle,
- La SAS Bouygues Energies & Services pour l'électricité et les câblages dont les sous-traitants ont été : les sociétés Câblerie Saint Antoine, ETF Languedoc et Silec Câble.
- Pour les besoins de cette construction, la SDE AXA Versicherung AG est l'assureur de la SDE Enerparc AG.
Le site a été mis en 'uvre au mois de novembre 2014.
Le 28 mars 2015 à 11h15, un incident survient signalant un arrêt complet des onduleurs. Le même jour à 11h24, un deuxième incident est détecté.
Monsieur [U] est contacté par email par une société de télésurveillance lui indiquant une coupure de courant sur l'alimentation du système d'alarme. Des dégagements de fumée sont constatés. Le sinistre s'est communiqué au plancher bois, le détruisant entièrement ainsi que les câbles d'aluminium passant sous les locaux. Le feu s'est communiqué au local annexe détruisant les équipements intérieurs.
Des rapports amiables sont réalisés sans toutefois affirmer l'origine de l'incendie.
Par ordonnance du 8 mars 2016, monsieur [J] [V] est désigné comme expert judiciaire contradictoire des parties. Déposé le 4 décembre 2017, le rapport de l'expert identifie comme origine de l'incendie l'échauffement anormalement intense qui va conduire à des fontes de métal, des perforations sur la face interne des cages de raccordement ayant donné naissance à l'éclosion d'un incendie. Le rapport indique également que les borniers fournis n'étaient pas prêts à l'emploi.
Par actes du 30 avril 2018 la SDE AXA Versicherung AG et la SDE Enerparc AG ont assigné devant le tribunal de commerce de Nice monsieur [W] [U], Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la SARL CEL France, la SA Socotec France pour obtenir leurs condamnations in solidum à réparer les préjudices subis du fait de l'incendie du 28 mars 2015.
Par acte du 12 décembre 2018, monsieur [W] [U] a appelé au litige Maître [Y] [S] en qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance placée en liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 18 janvier 2021, le tribunal de commerce de Nice a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros 2018F00305 et 2018F00757 comme connexes
- Dit que la ferme solaire photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage.
- Dit que la garantie décennale ne s'applique pas.
- Constaté que la SDE Enerparc AG a une part essentielle de responsabilité dans l'éclosion du sinistre.
- Débouté la SDE Enerparc AG et son assureur la SDE AXA Versicherung AG de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
- Débouté la SDE Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la SARL CEL France, la SA Socotec France et monsieur [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes.
- Condamné la SDE Enerparc AG aux dépens ;
Par déclaration au greffe du 12 février 2021, la SDE AXA Versicherung AG, la société Enerparc AG, la société [Localité 14] Solaire, S.A.S.U. ont fait appel de ce jugement. (21/02235) en ce qu'il a:
Dit que la ferme photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage
Dit que la garantie décennale ne s'applique pas
Constaté que la SDE Enerparc AG a une part essentielle de responsabilité dans l'éclosion du sinistre.
Débouté la SDE Enerparc AG et son assureur la SDE AXA Versicherung AG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamné la SDE Enerparc AG aux dépens
Liquide les dépens à la somme de 232,32 €
Et ainsi a débouté la société Enerparc, la SDE AXA Versicherung AG et la société [Localité 14] Solaire de leurs demandes.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 2 juillet 2021 (21/10010), monsieur [W] [U] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il :
- Déboute la SDE Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la SARL CEL France, la SA Socotec France et monsieur [W] [U] de l'ensemble de leurs demandes. Avec la précision que les demandes de l'appelante en 1ère instance étaient les suivantes :
A titre principal,
- Débouter les sociétés Enerparc et AXA de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions telles que formulées à l'encontre de monsieur [U],
- Débouter les autres parties à l'instance de leurs demandes formulées subsidiairement et aux fins de condamnation à l'encontre de monsieur [U] A titre subsidiaire,
- Condamner les sociétés CEL France, Bouygues Energies & Services et Socotec à relever et garantir monsieur [U] de toutes éventuelles condamnations prononcées à son encontre et au bénéfice des sociétés Enerparc et AXA
- Condamner Maître [S], ès qualité de liquidateur de la Alpha Insurance, à relever et garantir monsieur [U] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre En tout état de cause
- Condamner tout succombant à verser à monsieur [U] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil Condamner tout succombant aux entiers dépens de l'instance.
Par ordonnance de jonction en date du 13 mars 2025, le président chargé de la mise en état au sein la chambre 1-4 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la jonction des instance n° RG 21/10010 et n° RG 21/02235 sous le RG unique 21/02235.
Par conclusions notifiées le 02 avril 2021, AXA Versicherung AG , la société Enerparc AG, et la SASU [Localité 14] Solaire (appelantes) demandent à la cour :
Réformer le jugement du tribunal de commerce de Nice en tant qu'il a :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
- Ecarté l'application du régime de la responsabilité légale des constructeurs fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil en considérant qu'une centrale photovoltaïque n'est pas un ouvrage au sens de ces articles
Vu l'article 4 du Code civil, 245, 246 et 283 du Code de procédure civile,
- Débouté les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et SASU [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire de leurs demandes de condamnation, alors qu'il a constaté l'existence d'un principe de responsabilité des sociétés Socotec France et CEL France, au motif que le rapport d'expertise de Monsieur [V] n'évalue pas précisément la proportion de responsabilité de chaque intervenant quant à l'éclosion de l'incendie qui a partiellement détruit la centrale photovoltaïque
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
- Estimé la société Enerparc AG en partie contractuellement responsable de l'éclosion de l'incendie du fait d'un défaut de contrôle par caméra thermographique qui n'a pas été effectué
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,
Juger que Monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France et CEL France sont seuls et entièrement responsables de l'éclosion de l'incendie survenu le 28 mars 2015 ayant endommagé en partie la centrale solaire photovoltaïque de [Localité 14], ce qui est constitutif d'une faute portant atteinte à la destination de cet ouvrage qui est devenu impropre à sa destination, dont la responsabilité relève de la garantie décennale des constructeurs,
Sinon à titre subsidiaire,
Vu l'article 1147 ancien du Code civil,
Juger que Monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France et CEL France sont seuls et entièrement responsables de l'éclosion de l'incendie survenu le 28 mars 2015 ayant endommagé en partie la centrale solaire photovoltaïque de [Localité 14], ce qui est constitutif soit d'un manquement à leur obligation de résultat de construire un ouvrage exempt de vices, soit d'un manquement à leur obligation de délivrance dès lors que l'expert a relevé que la centrale aurait pu fonctionner sans danger si les câbles avaient été correctement raccordés et posés, ce qui n'a pas été favorisé par le montage à l'envers des borniers
Dans les deux cas (responsabilités décennale ou contractuelle),
DEBOUTER en conséquence monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France et CEL France de toutes leurs demandes, fins et conclusions
Condamner in solidum monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat, son assureur
la société SDE Alpha Insurance, et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France, CEL France à payer à titre de dommages et intérêts les sommes suivantes en réparation des préjudices subis :
- 195 433,57 € à la société AXA Versicherung AG au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire en réparation des dégâts matériels avec actualisation selon l'indice BT01 à compter de la survenance du sinistre, soit le 28 mars 2015, sur le fondement de la quittance subrogative du 24 juin 2016
- 2 500 € à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire au titre de sa franchise contractuelle en lien avec les dégâts matériels
- 5 573,34 € à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire au titre des frais et pertes avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil
- 123 862 € à la société AXA Versicherung AG au titre de l'indemnité d'assurance qu'elle a versée à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire pour la perte d'exploitation avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil selon quittance subrogatoire du 24 juin 2016
- 7 811 € à la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire au titre de sa franchise en lien avec les dégâts matériels avec intérêt au taux légal à compter de la date de l'assignation, et les intérêts dus pour une année entière seront capitalisés en application de l'article 1343-2 du Code civil
Condamner in solidum monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat, son assureur la société SDE Alpha Insurance, et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France, CEL France à payer aux sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire la somme de 7 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
Condamner in solidum monsieur [W] [U] à l'enseigne Solebat, son assureur
la société SDE Alpha Insurance, et les sociétés Bouygues Energies & Services, Socotec France, CEL France à payer aux sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire les entiers dépens de l'instance de référé, les frais d'expertise versés à monsieur [V] taxés en la somme de 4 679,69 €, ainsi que ceux de la présente instance
Par conclusions notifiées le 23 juin 2021, la société Socotec Construction venant aux droits de Socotec France demande à la cour :
Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil,
Vu le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [V],
Confirmer le Jugement rendu par le Tribunal de commerce de NICE le 12 février 2021en ce qu'il a débouté les appelants de leurs demandes.
A titre principal,
* Juger que la société Enerparc AG et son assureur AXA Versicherung AG ne peuvent se fonder sur les dispositions de l'article 1792 du Code Civil, n'étant ni maître d'ouvrage, ni acquéreur de l'ouvrage, ni subrogés dans les droits de ceux-ci.
* Juger que l'installation ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du Code Civil.
* Juger que l'installation est en tout état de cause à des fins uniquement professionnelles, ce qui exclut la garantie décennale.
* Débouter de leur recours la société Enerparc AG, son assureur AXA Versicherung AG et la société [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire de leurs demandes.
* Juger que Socotec France n'a commis aucune faute de nature contractuelle.
* Juger que le sinistre est imputable à un défaut de montage non détectable par la société Socotec France dans le cadre de ses obligations contractuelles relatives à un simple contrôle visuel.
* Juger que la société Socotec France a attiré l'attention de la société Enerparc AG sur la nécessité de faire un contrôle par caméra thermographique, qui n'a pas été suivie.
* Débouter la société Enerparc AG, son assureur AXA Versicherung AG et la société [Localité 14] Solaire de l'ensemble de leurs demandes.
* Condamner monsieur [U] à l'enseigne Solebat, la société CEL France, la société Bouygues Energies & Services et la compagnie d'assurance Alpha Insurance, ainsi que la société Enerparc AG et son assureur AXA Versicherung AG, à relever et garantir la société Socotec France de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre sur un fondement quasi délictuel.
* Condamner la société Enerparc AG et la société AXA Versicherung AG au paiement de la somme de 5 000.00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2021, la société Cel France demande à la cour :
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a :
- Dit que la ferme photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage
- Dit que la garantie décennale ne s'applique pas
- Constaté que la SDE Enerparc AG a une part essentielle de responsabilité dans l'éclosion du sinistre
- Débouté les sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CEL France
- Débouté la SDE Alpha Insurance, la SAS Bouygues Energies & Services, la Socotec Construction et monsieur [U] à l'enseigne Solebat de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CEL France
- Condamné la SDE Enerparc AG aux dépens
INFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE en ce qu'il a :
- Débouté la société CEL France de l'ensemble de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU :
Vu les dispositions des articles 1346-1, 1792, 1792-7 et 1147 (ancien) du Code Civil
Dire et Juger que les demandes des sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG sont irrecevables
Vu les dispositions des articles 237, 238 et 276 al.1du Code de Procédure civile et des articles 1147 (ancien), 1135 et 1792 du Code Civil
Ordonner l'annulation du rapport d'expertise de monsieur [V]
Débouter les sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société CEL France
Vu les dispositions de l'article 1240 du Code Civil
Si la Cour estimait devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société CEL France :
Condamner in solidum monsieur [U] à l'enseigne Solebat, la société Bouygues Energies & Services et la société Socotec Construction à la garantir intégralement contre toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires
Débouter monsieur [U] à l'enseigne Solebat, la société Bouygues Energies & Services et la société Socotec Construction de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société CEL France
Vu les dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamner les sociétés [Localité 13] D'[Localité 8] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG ou toute autre partie succombante au paiement d'une indemnité de 10.000 € au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire :
Ordonner une nouvelle expertise portant sur la même mission que celle précédemment confiée à monsieur [V] suivant Ordonnance de référé en date du 8 mars 2016 et nommer pour y procéder un expert en électricité.
A défaut, ordonner un complément d'expertise portant sur la réalisation de tests " en situation " du même type que ceux auxquels la société CEL France a procédé les 25 et 28 mai et 1er et 4 juin 2018, et sur l'examen contradictoire des préjudices revendiqués par les parties à l'expertise et nommer pour y procéder un expert spécialiste en électricité.
Mettre la provision à valoir sur les honoraires de l'expert à la charge des appelantes.
Surseoir à statuer sur les demandes des sociétés [Localité 14] Solaire, AXA Versicherung AG et Enerparc AG et sur les appels en garantie dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ou du complément d'expertise.
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2021, la société Bouygues Energies & Services demande à la cour :
Vu les articles 1792 et, subsidiairement, 1231-1 du Code civil,
A titre principal,
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de NICE le 18 janvier 2021.
ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de société Bouygues Energies & Services
DEBOUTER les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire, s'il était fait droit aux demandes formées par les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire,
DEBOUTER les sociétés CEL France, Socotec France et monsieur [U], exerçant sous l'enseigne SOLEBAT, de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Bouygues Energies & Services.
A titre infiniment subsidiaire, si par impossible et contre attente la Cour entrait en voie de condamnation à l'encontre de la société Bouygues Energies & Services,
CONDAMNER monsieur [U], exerçant sous l'enseigne SOLEBAT, la société CEL France ainsi que la société Socotec France à la relever et garantir intégralement des condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
CONDAMNER les sociétés AXA Versicherung AG, Enerparc AG et [Localité 14] Solaire, ou tout autre partie succombante, à payer à la société Bouygues Energies & Services la somme de 10 000,00 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions du 25 mars 2022, la société Alpha Insurance demande à la Cour :
Vu les articles L.'241-1 et A.'243-1 du Code des assurances,
Vu les articles L.622-7 et suivants du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d'[Localité 7] de :
- Juger que les garanties de la police d'assurance consentie par la Société Alpha Insurance à monsieur [U] exerçant à l'enseigne Solebat n'est pas applicable dans le temps et ses garanties en sont en conséquence par mobilisables, en l'état d'une police responsabilité civile et décennale consentie à monsieur [U] exerçant à l'enseigne Solebat a pris effet le 22 juillet 2014 et d'une déclaration d'ouverture du chantier datée du 26 novembre 2013, soit à une date antérieure à la prise d'effet de la police souscrite auprès de la Société Alpha Insurance,
- Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'endroit de la Société Alpha Insurance en l'état de ce que l'Expert judiciaire exclue toute responsabilité de monsieur [U], exerçant à l'enseigne Solebat, maître d''uvre de l'opération, dans la survenance des désordres,
En conséquence,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, rendu le 18 janvier 2021 par le Tribunal de commerce de Nice en ce qu'il a jugé que :
- la ferme solaire photovoltaïque ne constitue pas, par elle-même, un ouvrage,
- la garantie décennale ne s'applique pas,
- la police souscrite auprès de la SDE Alpha Insurance n'était pas en cours de validité pour voir ses garanties être mobilisées.
- Condamner monsieur [U] à verser la Compagnie Alpha Insurance la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre entiers dépens.
Subsidiairement,
- Dire et Juger bien fondée la Compagnie Alpha Insurance à opposer ses franchises et plafond de garantie s'agissant des préjudices immatériels,
- Juger que toute demande de condamnation dirigée à l'endroit de la Société Alpha Insurance est irrecevable en l'état de sa liquidation, dès lors qu'en application des dispositions des articles L.622-7 et suivants du Code de commerce, la Société liquidée Alpha Insurance ne peut faire l'objet de la moindre condamnation, étant rappelé que, tout au plus, il peut être sollicité une demande de fixation au passif de cette dernière,
En tout état de cause,
- Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures.
L'assureur expose que faisant l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire il ne peut être prononcée de condamnation à son encontre.
Ensuite, l'installation litigieuse ne constitue pas un ouvrage et ne saurait relever de la garantie décennale.
L'assurance n'est pas mobilisable les travaux ayant commencé à une date antérieure à la date d'effet du contrat.
Enfin, la responsabilité de monsieur [U] du fait des désordres objet du litige n'est pas établie par les opérations d'expertise.
Par conclusions du 4 août 2023, monsieur [W] [U] (appelant) demande à la cour:
Vu les dispositions des articles 1792 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des articles en 1134 et suivants du Code Civil
Vu l'instance principale enrôlée sous le numéro RG 21/02235.
Il est demandé à la Cour d'[Localité 7] de :
- Condamner Maître [S], ès qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, à relever et garantir Monsieur [U] de toute éventuelle condamnation prononcée à son encontre.
- Condamner Maître [S], ès qualité de liquidateur de la société Alpha Insurance, à verser à monsieur [U] la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code civil ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il fait valoir que la société Enerparc et son assureur sont dépourvus de qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du Code civil.
Il se prévaut ensuite de son absence de responsabilité son intervention ne correspondant pas à une mission de maitrise d''uvre et la cause du sinistre tel qu'identifié dans le cadre de l'expertise judiciaire est sans lien avec cette mission alors même que l'expert judiciaire a précisé que :
o Le cahier des charges établi par Monsieur [U] et vérifié par Socotec, dont le respect aurait évité le sinistre, n'a pas été suivi par la CEL France
o Surtout, l'erreur de montage des borniers a été commise non pas sur site mais au stade de la fourniture des postes de transformation.
L'affaire a été clôturée et fixée à l'audience du 7 octobre 2023 par ordonnance du conseiller de la mise en état du 08 septembre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes de la société AXA et de la société Enerparc AG
La société CEL France s'est prévalue de l'irrecevabilité des demandes de la société AXA Versicherung AG au visa de l'article 1346-1 du code civil la quittance subrogative ayant été étable postérieurement aux versements de provisions, que l'assureur ne peut se prévaloir de la subrogation légale en l'état de la communication d'un contrat en langue allemande, que les demandes de cet assureur au titre de la responsabilité contractuelle sont irrecevables.
La société Socotec, monsieur [U] font valoir que la société Enerparc AG et son assureur n'ont pas qualité pour agir sur le fondement de l'article 1792 du code civil n'ayant ni la qualité de maître d'ouvrage ni la qualité d'acquéreur de l'ouvrage.
Toutefois, la demande de la société AXA Versicherung AG, assureur de la société Enerparc AG, est réalisée conjointement avec le maître d'ouvrage, la société [Localité 13] d'[Localité 8] Solaire qui ne conteste pas avoir été indemnisée par cet assureur et qui formule ses propres demandes en sus de celles formulées par la société AXA Versicherung AG.
La demande de la société AXA Versicherung AG est donc fondée sur le recours subrogatoire de l'assureur.
La société Enerparc AG est recevable à agir en sa qualité de contractant du maître d'ouvrage en charge de la mise en 'uvre du projet de construction de la centrale photovoltaïque dont la responsabilité a été expressément retenue par le premier juge dans le dispositif de sa décision même en l'absence de condamnation mise à sa charge.
Sur la nullité du rapport d'expertise dont se prévaut la société CEL France :
La société CEL France se prévaut de la nullité du rapport d'expertise au regard des dispositions du code de procédure civile relatives à la prise en considération des observations des parties, à la soumission des documents, des résultats de ses investigations.
L'expert a outrepassé sa mission en affirmant que la société Cel France devait livrer des borniers prêt à l'emploi se livrant ainsi à un avis juridique révélant un manque d'objectivité , a refusé de réaliser des tests sollicités par la société Cel France alors que le seul fait que la pince ait été monter à l'envers ne peut générer un incendie à l'inverse d'une absence de serrage du câble, qu'un tel défaut avait été dénoncé par monsieur [U] et qu'il engage la responsabilité de la société Bouygues Energies & Services , que cette thèse est également défendue par l'expert de la société Enerparc.
L'expert a refusé de procéder à une réunion sollicitée par la société Cel France quant à l'évaluation des préjudices.
Outre que les dispositions de l'article 238 du code de procédure civile ne sont pas sanctionnées par la nullité du rapport d'expertise, le juge est en droit d'appuyer sa décision sur un rapport d'expertise dans lequel l'expert a outrepassé sa mission n'étant pas lié par les avis et conclusions du technicien ; De plus, la défense faite à l'expert de donner un avis juridique n'implique pas qu'il ignore les pièces attestant de la relation des parties et notamment les contrats afin d'établir le cadre du litige.
Il ne peut être reproché à l'expert une absence de prise en compte d'un contrat signé par la société Bouygues Energies & Services alors que maître de ses opérations d'expertise -sous réserve du respect du principe du contradictoire et des dispositions spécifiquement sanctionnées par une nullité -, l'expert sollicite la communication des pièces qu'il estime utile à ses travaux et qu'il incombe à la partie qui juge une pièce essentielle au litige de mettre en 'uvre les procédures adéquates et notamment la saisine du juge en charge du contrôle de l'expertise, pour obtenir sa communication en vue de sa soumission à l'expert et aux échanges contradictoires des parties.
En charge des opérations techniques de l'expertise, l'expert n'a pas l'obligation de réaliser des actes sollicités par les parties qu'il n'estime pas utile, que le défaut de réalisation de tests qu'une partie estime elle déterminant n'est pas une cause de nullité des opérations d'expertise.
Enfin, les opérations d'expertise n'interdisent pas aux parties de réunir leurs conseils techniques à une date convenue et d'en aviser l'expert comme cela a été proposé par le conseil de la société Enerparc .
Par voie de conséquence, la demande de nullité du rapport d'expertise doit être rejetée.
Sur le fond
Il ressort des pièces produites et du rapport d'expertise de monsieur [V] en date du 04 décembre 2017 que la société [Localité 13] d'[Localité 8] Solaire, maître d'ouvrage, a conclu avec la société Enerparc, assurée auprès de la société SDE AXA Versicherung AG, une convention de fourniture d'une centrale solaire.
La société Enerparc a confié les travaux à différents intervenants :
- Solebat-monsieur [U] assuré auprès de la société Alpha Insurance en liquidation judiciaire (liquidateur Maître [S]) : maitrise d''uvre selon contrat des 23/11/2013 et 03/03/2014,
- Cel France : fourniture et raccordement des transformateurs, protections, cellules HTA et containers métalliques selon contrat en date des 16 et 21 juillet 2014
- Bouygues Energies et Services : lot électricité et câblage acte d'engagement de mai 2014, lot sous-traité à :
. Société Câblerie Saint Antoine
. ETF Languedoc selon contrat de sous-traitance accepté par Enerparc 31 juillet 2014
. Silec câble
La société Socotec a été chargée du contrôle technique de l'opération de construction selon convention du 21/02/2014.
L'installation solaire consiste en un ensemble de panneaux photovoltaïques de marque REC posés sur tables à 1,5 mètres de hauteur et reliés entre eux, raccordés à des onduleurs de marque Danfoss FLX regroupés par lot de 8 unités sur des coffrets de protection, eux-mêmes reliés par des câbles enterrés et répartis entre deux postes de transformation protégés chacun par un container fermé.
Un autre container abrite le matériel de supervision, d'alarme et de vidéo surveillance permettant une surveillance à distance ;
Les travaux ont débuté le 26 novembre 2013 et ont été réceptionnés le 02/12/2014 et la centrale solaire mise en fonction.
Le 28 mars 2015 un incendie est survenu.
L'expert désigné par ordonnance de référé du 08/03/2016 a déposé son rapport le 04 décembre 2017.
Il conclut à un incendie d'origine électrique ayant pour origine un échauffement anormal dû à une erreur de montage des borniers fournis par Cel France permettant le raccordement des câbles de section 240mm² reliant les onduleurs aux postes de transformation.
En fait le raccordement des câbles de section 240mm² aux borniers a été réalisé selon le mode opératoire applicable à des câbles d'une dimension maximale de 150mm².
* Sur l'application de l'article 1792 du code civil
- Sur la qualification de la centrale électrique solaire d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil
Le premier juge a exclu l'application de la garantie décennale, la ferme solaire objet du litige ne pouvant être qualifiée d'ouvrage étant composée d'éléments dissociables qui ne sont pas incorporés à une construction et reposant simplement sur des supports, l'ensemble ayant été posé et raccordé par des conduites électriques, câbles et connexions reliés eux-mêmes dans des locaux distincts appelés containers métalliques.
La société [Localité 14] Solaire, la société Enerparc et la société SDE AXA Versicherung AG, appelantes, sollicitent la réformation du jugement de première instance en ce qu'il n'a pas retenu la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil de la centrale électrique.
Se référant à un arrêt du 08 juin 2023 de la cour de cassation, elles relèvent que la construction d'une centrale solaire est constitutive d'un ouvrage et les dispositions de l'article 1792-7 du code civil inapplicables en l'espèce.
Monsieur [U] fait valoir que les capteurs photovoltaïques ne sont pas intégrés à une toiture et ne constituent pas un ouvrage.
La société Alpha Insurance conclut à la confirmation de la décision de première instance en ce qu'elle exclut la qualification d'ouvrage de la centrale photovoltaïque, celle-ci étant composée d'éléments dissociables qui ne sont pas incorporés à une construction et reposant sur des simples supports puis reliés par des conduites électriques, câbles et connexions eux-mêmes reliés dans des locaux distincts constitués de containers métalliques.
La société Bouygues Energies & Services fait valoir que la vocation exclusivement professionnelle de la centrale photovoltaïques est exclusive de l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil ;
La société CEL France expose que les dispositions de l'article 1792 du code civil sont inapplicables alors que les travaux objet du litige ne sont pas des travaux de construction, qu'un générateur photovoltaïque a une destination professionnelle exclusive de l'application des articles 1792 à 1792-3 du code civil.
La société Socotec relève la vocation exclusivement professionnelle de l'installation objet du litige et du fait qu'elle n'est pas adossée à un ouvrage, pour exclure l'application des dispositions de l'article 1792 du code civil.
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
L'article 1792-7 du même code dispose que ne sont pas considérés comme des éléments d'équipement d'un ouvrage au sens des articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 les éléments d'équipement, y compris leurs accessoires, dont la fonction exclusive est de permettre l'exercice d'une activité professionnelle dans l'ouvrage.
L'installation de production d'énergie solaire objet du litige est une ferme solaire au sol et non un ensemble de panneaux installé en toiture, dépendant d'un bâtiment ou autre ouvrage.
Il est constant que la centrale solaire objet du litige fonctionne en autonomie et est implanté sur un terrain clôturé par une enceinte grillagée protégée des intrusions par un outil de supervision connecté à une liaison satellite installée dans un container à proximité du poste de transformation n°1.
Elle est constituée d'un ensemble de panneaux solaires couplés électriquement en série par unité de 22/24 pour fournir une tension de 800V en continue converti en courant alternatif de 400V par des onduleurs d'une puissance unitaire de 15KVA regroupés par lot de dix unités sur un coffret de protection d'où partent quatre câbles en aluminium vers un poste de transformation.
Ces câbles de section 240mm² en aluminium enterrés arrivent sous les deux postes de transformation dans le vide créé par des supports bétonnés qui soutiennent ces postes.
Les trois conducteurs de chaque câble sont connectés à un tableau porte fusibles par des borniers de type [P] [C] KM2G V90-120 ;
Les deux postes de transformation sont reliés par une liaison HTA enterrée vers le point de livraison où il est raccordé au réseau ERDF ;
Les éléments précités issus du rapport d'expertise démontrent que la centrale solaire est constituée d'un ensemble panneaux photovoltaïques, deux postes de transformation dans lesquels sont installés les équipements techniques permettant de convertir le courant continu de l'énergie solaire issu des panneaux en courant alternatif, dont l'édification après l'obtention du permis de construire correspondant par arrêté du 31/01/2012 du Préfet des Alpes Maritimes , a nécessité des travaux d'aménagement du terrain, la réalisation de tranchées pour l'enfouissement des câbles d'alimentation, la réalisation de l'ancrage de l'installation supportant les panneaux photovoltaïques (pieux) et les fondations des supports bétons des postes de transformation .
Au regard de l'ampleur des travaux réalisés, de la transformation et du changement de destination du terrain d'assiette qui en résultent, la centrale solaire constitue un ouvrage au sens des dispositions précitées de l'article 1792 du code civil.
Par voie de conséquence il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il a considéré que cette centrale de production d'électricité solaire ne constitue pas un ouvrage au sens des dispositions précitées.
- Sur l'origine des désordres
Sur le départ du feu, le tribunal retient qu'il est la conséquence du défaut de serrage d'un conducteur de 240 mm2 dans sa cage provoquant un échauffement du câble, puis un dégagement de fumée déclenchant automatiquement l'ouverture d'un disjoncteur HTA isolant électriquement le transformateur.
Monsieur [W] [U] a constaté les 16 et 17 avril 2015 après l'incendie, des défauts d'installation de raccordement des câbles AC 240 mm2, assurant la liaison entre les coffrets onduleurs et le poste de transformation, des pinces des borniers étant montées à l'envers, l'extrémité des câbles insuffisamment dénudés, et le couple de serrage insuffisant.
Les travaux d'édification de la centrale électrique ont été réceptionnés le 02 décembre 2014 par procès-verbaux de réception signés par Cel France, Bouygues Energies &Services, Solebat ([W] [U]) Enerparc.
Selon l'expert le feu s'est déclaré au niveau du poste de transformation n°1 puis a été rapidement communiqué au local annexe situé à proximité abritant les équipements de supervision.
Il précise que le poste de transformation contient des équipements et est constitué d'éléments favorisant un développement rapide de l'incendie : câblerie, plancher en bois, recouvrement en bois et huile de refroidissement du transformateur à l'origine d'une inflammation rapide puis d'une propagation au local annexe également rapide.
Le poste de transformation n°1 est hors d'usage ainsi que les équipements qui étaient abrités dans local annexe.
Les investigations réalisées par l'expert sur l'origine du sinistre imputent l'incendie à une cause électrique en adéquation avec le rapport d'expertise de l'expert mandaté par l'assureur en date du 13 mai 2015 visant également un départ de feu au niveau du transformateur et relevant déjà un montage de deux borniers à l'envers.
Monsieur [V], expert judiciaire, précise que l'incendie résulte d'un échauffement de la partie des câbles en aluminium dénudés dans le bornier [P] [C] qui a provoqué des amorçages, la fusion des matériaux.
L'expert relève un montage des pinces de serrage des borniers à l'envers.
Plus précisément, les câbles ont été connectés au tableau porte-fusibles via les borniers [P] [C] comme s'il s'agissait de câbles de section inférieure à 150mm² alors qu'il s'agit de câbles de section 240mm²
L'incendie qui en est résulté le 28 mars 2015 avec pour conséquence un arrêt temporaire de l'installation en raison de la destruction totale du poste 1 et du local annexe, (l'expert Cunningham Lindsey avait retenu une remise en fonction le 20 juin 2015) démontre que ce désordre rend l'ouvrage impropre à sa destination de fournir de l'électricité au réseau ERDF sans qu'il en résulte un danger pour la sécurité des personnes et des biens(l'alerte a été donnée par un voisin du site disposant d'une clé pompier) .
Par voie de conséquence, il y a lieu de réformer le jugement de première instance en ce qu'il exclut l'application au sinistre de la garantie décennale.
- Sur les responsabilités
Le premier juge a retenu que la SARL CEL France, fournisseur des cages borniers aurait dû livrer les cages borniers après avoir procédé à l'inversion de leur sens afin d'adapter le matériel à l'usage auquel il était destiné et non un matériel configuré pour recevoir des câbles inférieurs à 150mm² ; elle aurait dû remettre une notice technique de mise en 'uvre des borniers.
Le tribunal relève que la société Socotec n'a pas contrôlé le montage réalisé alors qu'il suffisait de soulever les capots de protection pour ce faire et que la SDE Enerparc AG a refusé un contrôle par caméra thermographique. Il en déduit une part de responsabilité essentielle de la SDE Enerparc AG exclusive de ses demandes de réparation de son préjudice et de celles de son assureur.
La maîtrise de l'ouvrage, la société SDE Enerparc AG et son assureur AXA Versicherung AG font valoir qu'il n'appartient pas au maître de l'ouvrage de s'assurer de la bonne exécution des travaux par le sous-traitant mais à l'entreprise principale, Bouygues Energies &Services, et au maître d''uvre, monsieur [U].
Elles concluent à la condamnation in solidum de la SARL CEL France, de Bouygues Energies &Services, de monsieur [U] , de la siociété Socotec et de leurs assureurs à les indemniser de leurs préjudices.
Monsieur [W] [U] exerçant sous l'enseigne Solebat expose que dépourvu de la qualité de maître d'ouvrage, la société Enerparc et son assureur sont irrecevables sur le fondement de l'article 1792 du code civil, qu'il est intervenu en qualité de consultant et responsable de site et n'avait pas de mission de maîtrise d''uvre d'exécution ,que le cahier des charges qu'il a élaboré n'a pas été respecté par CEL France , que l'erreur de montage des borniers a été commise au stade de la fourniture des postes de transformation , que l'expert relève que le technicien qui a réalisé le raccordement des câbles ne pouvait identifier l'erreur de montage du fournisseur et par voie de conséquence monsieur [U] , qu'il n'a pu percevoir l'anomalie que lors de la vérification du poste 2 après l'incendie ,que la société Enerparc ayant refusé le contrôle par caméra et la société Socotec doivent assumer les conséquences de leur faute , que dans le cadre du partage des responsabilités , la part prépondérante incombe aux sociétés CEL France et Bouygues Energies &Services du fait de son sous-traitant ETF Languedoc , à la société Socotec , contrôleur.
La Bouygues Energies &Services fait valoir que la société Enerparc aurait dû faire procéder au contrôle par voie de caméra thermographique recommandé par le contrôleur technique qui aurait permis de mettre en évidence la surchauffe des câbles , que monsieur [U] avait bien une mission de maîtrise d''uvre, que la Socotec n'a réalisé aucun contrôle sur les borniers [P] [C] , que la société CEL France n'a fourni ni matériel adapté à la prestation attendue ni note technique afférent à ce matériel ,que les opérations d'expertise n'ont pas révélé une défaillance de sa part.
La société Socotec Construction expose qu'elle n'a commise aucune faute contractuelle au regard des dispositions de l'article L111-23 du code de la construction et de l'habitation définissant la mission du contrôleur technique et de la norme NFP 03-100, qu'il ne peut lui être reprochée dans le cadre de sa mission de mise en place de procédures d'essai des mesures de protection entre l'ilotage pour onduleurs photovoltaïques interconnectés au réseau public de ne pas avoir contrôlé le montage des borniers qui ne sont pas immédiatement visibles comme sous un capot opaque blanc , que l'on ne peut lui imputer la non-conformité des borniers à une documentation de montage non communiquée , qu'elle avait conseillé à la société Enerparc un contrôle par caméra thermographique de l'ensemble des connexions , contrôle non réalisé.
La société Alpha Assurance se prévaut des conclusions de l'expert indiquant qu'il n'appartenait pas à Solebat dans le cadre de sa mission de réception de procéder à la vérification exhaustive de l'ensemble des matériaux et produits mis en 'uvre dans le cadre de la construction de l'ouvrage et que c'est la raison pour laquelle le montage défectueux des borniers [P] [C] ne pouvait faire l'objet de réserves.
L'expert Cunningham Lindsey avait déjà consigné dans son rapport le constat par monsieur [U] lors de sa visite les 16 et 17 avril 2015 d'un montage à l'envers des pinces des borniers du poste 2. Monsieur [U] a également indiqué que l'extrémité des câbles était insuffisamment dénudée et que le serrage préconisé était insuffisant.
Selon l'expert judiciaire, monsieur [V], le défaut de mise en 'uvre du raccordement des câbles aux borniers est imputable à la société CEL France qui n'a pas fourni des borniers prêts au raccordement de câbles de 240mm².
Page 12 du rapport l'expert indique après avoir étendu sur une surface plate et blanche les borniers jusque- là déposés chez un huissier afin que toutes les parties puissent procéder à des constatations, que toutes les pinces de serrage des borniers [P] [C] ont été montées de façon identique : c'est la plus petite surface qui est en contact avec le câble dénudé alors que compte tenu du diamètre du câble de 240mm² , il aurait dû être en contact avec la surface la plus grande.
Des traces d'échauffement sont visibles au niveau des faces internes de la pince de serrage en contact avec la partie dénudée du câble ; une observation plus fine met en évidence des amorçages électriques causes de la perforation, crevasses sur les faces internes. Des restants de matériau du câble sont souvent présents.
L'expert en déduit que l'échauffement de la partie des câbles en aluminium dénudés dans le bornier [P] [C] a provoqué des amorçages, fusion des matériaux à l'origine de l'éclosion de l'incendie. Cet état de fait est général sur l'ensemble des pièces examinées.
Il ne retient pas après plus amples investigations que son confrère intervenu précédemment, une anomalie au niveau du serrage des câbles
Il parvient à cette conclusion après avoir vérifié que sous des conditions optimales de fonctionnement, l'installation ne présente pas de dysfonctionnement sur le dimensionnement des câbles et sur leur connexion.
Aune pièce produite ne permet d'affirmer que l'incendie n'ait pas éclos à l'intérieur des borniers [C] en raison de leur défaut de montage comme indiqué précisément par l'expert contrairement à ce qu'affirme la société CEL France.
L'acte d'engagement de cette société est en date du15/05/2014.
Le cahier des clauses techniques particulières prévoit avec le lot n°1 " poste à haute tension " la fourniture des départs BT pour les câbles AC en sortie des sous-stations HT avec des bornes à cages et la fourniture, la mise en 'uvre et le raccordement des câbles BT étant à la charge du lot n°2.
Ainsi, il incombe au titulaire lot n°1 " poste à haute tension " soit CEL France de fournir les bornes à cages nécessaires pour le raccordement des câbles AC entre les onduleurs et les tableaux divisionnaires AC et au lot n°2 soit Bouygues Energies &Services de fournir les câbles AC et de réaliser la pose des tableaux divisionnaires AC.
L'expert relève que la section du câble a été notifiée sur un plan du 19 mai 2014 et donc antérieur à la mise en service ; l'acte d'engagement de la société CEL France est en date des 16 et 21/07/2014.
Il en résulte que l'origine du sinistre est imputable à la société CEL France.
Toutefois, l'expert relève également que malgré la proposition de la société Socotec de réaliser un contrôle par caméra thermique de l'ensemble des connexions, ce contrôle n'a pas été validé alors qu'un tel contrôle aurait mis en évidence l'anomalie à l'origine du sinistre.
En ne réalisant pas ce contrôle, la société Enerparc a, en sa qualité de contractant général manqué à son obligation d'exécuter le contrat de manière diligente et avec prudence à l'égard du maître d'ouvrage.
En ce qui concerne le contrôleur technique qui n'est ni constructeur ni maître d''uvre, il ne peut lui être reproché aucune faute dans la mesure où il n'est pas contesté qu'il a avisé la société Enerparc qu'il convenait de vérifier les connexions par caméra thermique.
S'agissant de monsieur [U] , le cahier des clauses administratives particulières dont est versé aux débats l'exemplaire signé par Bouygues le 18/06/2014 désigne expressément monsieur [U] en qualité de maître d''uvre ; il est également désigné comme tel par les procès-verbaux de réception.
Mais s'agissant d'une défaillance de pure exécution, le montage à l'envers des pinces des borniers ne saurait être imputé au maître d''uvre qui n'est ni en charge de la réception et du contrôle du matériel fourni par les entreprises ni chef de chantier pour le compte de chacune d'entre elle.
Par voie de conséquence, la demande dirigée contre l'assureur de monsieur [U] est sans objet.
In fine, le sinistre est imputable à l'entreprise Cel France à hauteur de 60% et à la société Enerparc à hauteur de 40%.
Par voie de conséquence, la demande de la société AXA Versichrung AG, assureur de la société Enerparc ayant indemnisé le maître d'ouvrage, ne peut prospérer à l'encontre de la société Cel France au-delà de 117 260,14 euros en ce qui concerne le préjudice matériel et 49544,80 euros en ce qui concerne le préjudice de jouissance.
La créance de 117 260,14 euros en réparation du préjudice matériel produit intérêts au taux légal à compter de la date de la quittance s'agissant d'une créance subrogative de l'assureur ayant indemnisé le maître d'ouvrage et non au taux de l'indice BT01 à compter de la date du sinistre.
La créance d'indemnités au titre du préjudice de jouissance produit intérêts dans les mêmes conditions.
En l'absence de production des contrats d'assurance et de toutes pièces relatives aux franchises dont il est réclamé paiement par le maître d'ouvrage, il y a lieu de rejeter ces demandes.
Il en est de même de la demande de remboursement de frais et pertes.
* Sur les appels en en garantie entre constructeurs
A l'issue du litige, les appels en garantie de la société Cel France et de la société Enerparc à l'origine du sinistre ne sont pas fondés et les autres appels en garantie sont sans objet.
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance sera réformé en ce qu'il condamne la société Enerparc aux dépens.
Partie perdante responsable du sinistre à 60%, la société Cel France doit être condamnée aux dépens et à payer la somme de 2000 euros chacune à la société AXA Versichrung AG, la société [Localité 14], monsieur [W] [U], la société Socotec et la société Bouygues Energies & Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe
Infirme le jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 18 janvier 2021 en ses dispositions déférées à la cour.
Dit recevable la demande de la société AXA Versichrung AG, assureur de la société Enerparc ayant indemnisé le maître d'ouvrage,
Dit recevable la demande de la société Enerparc , autrice du projet de construction de la centrale photovoltaïque pour le compte du maître d'ouvrage.
Dit n'y avoir lieu à annulation des opérations d'expertise.
Condamne la société Cel France à payer à la société AXA Versichrung AG la somme de 117 260,14 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, date de la quittance subrogative.
Condamne la société Cel France à payer à la société AXA Versichrung AG la somme de 49544,80 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 juin 2016, date de la quittance subrogative.
Dit que les intérêts produits par les sommes susvisées échus pour une année entière à compter de la date du présent arrêt seront capitalisés.
Rejette le surplus des demandes de la SDE AXA Versicherung AG, la société Enerparc AG et de la société [Localité 14] Solaire.
Dit les appels incidents en garantie non fondés.
Condamne la société Cel France à payer la somme de 2000 euros chacune à la société AXA Versichrung AG, la société [Localité 14], monsieur [W] [U], la société Socotec et la société Bouygues Energies & Services en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Cel France à payer les dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente