CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 19 décembre 2025, n° 21/05415
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/251
N° RG 21/05415 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQG
[L] [J]
[F] [C]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Sébastien GUENOT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07139.
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
né le 31 décembre 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [C]
née le 28 novembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.E.L.A.R.L. [T] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique reçu par Maître [T] [P] le 1er août 2017, M. [L] [J] et Mme [V] [C], ont vendu à M. [B] [O] et Mme [X] [E] son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], au prix de 514 000 euros.
Cette villa a été édifiée par les vendeurs, les travaux ayant été confiés à la société Multi Services Bâtiment (MSB), assurée par la société Axa France Iard. Le procès-verbal de réception de la maison est intervenu le 17 octobre 2008.
Se plaignant de désordres affectant la villa, les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2018, M. [N] [A] étant désigné.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 octobre 2018.
Les époux [O] ont, par actes des 9 et 10 octobre 2018, assigné M. [L] [J], Mme [V] [C] et M. [I] [C] - qui était intervenu dans la construction de la maison - ainsi que la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par acte du 29 novembre 2018, ces derniers ont appelé en cause la Selarl [T] [P], étude notariale qui avait reçu l'acte de vente.
Par ordonnance d'incident du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- prononcé la jonction des deux affaires,
- autorisé M. [B] [O] et Mme [X] [E] son épouse à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire,
- condamné in solidum M. [L] [J], Mme [V] [C] et M. [I] [C] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 35 750 euros au titre des frais de reprise, outre les dépens de l'incident,
- rejeté les demandes de provision présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard et de la SELARL [T] [P].
Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour a confirmé ces dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [I] [C] à payer la somme provisionnelle et les dépens, ces condamnations restant à la seule charge in solidum de M. [L] [J] et Mme [V] [C].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré M. [L] [J] et Mme [V] [C] responsables de plein droit des désordres subis par M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] dans leur maison d'habitation, à savoir la fissuration traversante entre les deux corps de bâtiment et l'effondrement de la génoise ;
- dit que les préjudices occasionnés à M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] s'élèvent aux sommes suivantes :
- 35 750 euros au titre des travaux de reprise ;
- 11 200 euros au titre des pertes locatives de l'année 2018 ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la SA Axa France Iard n'est pas tenue de garantir les désordres en raison de l'exclusion de garantie de l'activité de construction de maisons individuelles de la SARL Multi Services Bâtiment (MSB) ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer les sommes suivantes :
- 35 750 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 26 octobre 2018 jusqu'à la date du présent jugement puis assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 11 200 euros au titre des pertes locatives de l'année 2018, somme assortie d'intérêts au taux légal au jour du jugement ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] de leur demande de condamnation in solidum de M. [I] [C] et de la SA Axa France Iard ainsi que du surplus de leurs demandes de réparation ;
- débouté M. [L] [J] et Mme [V] [C] de leurs demandes d'être relevés et garantis de toute condamnation par la SA Axa France Iard et par la SELARL [T] [P] ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [F] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier de justice en date du 7 décembre 2017 ;
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sébastien Guenot et de la SCP Loustaunau Forno ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à la SELARL [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [L] [J] et Mme [V] [C] ont relevé appel de cette décision le 13 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [J] et Mme [V] [C], notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que la compagnie Axa France Iard a reconnu préalablement sa garantie en 2009,
- juger que la renonciation à exclusion de garantie qui en a découlé a été effectuée sans réserve, de manière non équivoque et en parfaite connaissance de cause,
- juger que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
- juger ce faisant, que la compagnie Axa France Iard n'est pas recevable et fondée à opposer aujourd'hui une exclusion de garantie tirée d'un dépassement d'activité déclarée,
- juger en outre que Maître [T] [P], notaire rédacteur de l'acte de vente, a commis une faute,
- condamner en conséquence in solidum la compagnie Axa France Iard et la SELARL [T] [P] à relever et garantir M. [L] [J], Mme [V] [C] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et la Selarl [T] [P] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Pascal Aubry, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, aux termes desquelles il est demandé en substance - et indépendamment des « juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour - de :
- confirmer le jugement du 13 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la compagnie Axa France ne doit pas sa garantie décennale,
- confirmer la décision de première instance en ce que la compagnie Axa France a été mise hors de cause,
- limiter le recours des consorts [J] - [C] à la somme de 27 326,20 euros TTC, outre 5 000 euros augmentés d'une TVA à 10 %,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SELARL [T] [P], notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] [J] et Mme [V] [C] de leurs demandes d'être relevés et garantis de toutes condamnations par la SELARL [T] [P],
En conséquence,
- confirmer la décision de première instance en ce que la SELARL [T] [P] a été mise hors de cause et a condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à la SELARL [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à la SELARL [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, selon les dispositions de l'article 700 du CPC,
- les condamner aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats sur son offre de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2025.
A l'audience du 10 octobre 2025 les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la garantie de la société Axa France Iard :
Les consorts [U] font valoir que la société Axa France Iard a indemnisé, le 27 novembre 2009, un sinistre de nature décennal engageant la responsabilité de son assurée, la société MSB et que cette reconnaissance de garantie vaut renonciation à invoquer une exclusion de garantie pour les sinistres postérieurs.
La société Axa France Iard fait valoir que le fait de ne pas avoir contesté sa garantie ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse opposer une non garantie pour un nouveau sinistre distinct.
Elle invoque, au soutien de son argumentation, un revirement de jurisprudence suite à un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24528) qui a validé une clause de non garantie pour l'exercice de construction de maisons individuelles.
Cependant, l'arrêt cité - qui était seulement diffusé mais non publié contrairement aux allégations de la compagnie d'assurance intimée - ne constitue pas un revirement de jurisprudence ayant une portée particulière pour les compagnies d'assurance et il n'est d'ailleurs justifié d'aucun commentaire mentionnant un apport quelconque de cet arrêt dans la création du droit.
Par ailleurs, en l'espèce, l'absence de garantie est invoquée non en raison d'une exclusion contractuelle de garantie mais du fait de la non couverture du risque, car ce dernier n'entrait pas dans les activités déclarées par l'assurée.
En effet pour s'opposer aux demandes formées par les consorts [U], la société Axa France Iard se prévaut du fait que les conditions particulières du contrat souscrit par la société MSB prévoient expressément que cette dernière « n'exerce pas l'activité de constructeur de maisons individuelles ».
Or, il n'est pas contesté par les parties que la société MSB avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec les consorts [U].
Il est par ailleurs indiscutable que l'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une exception de garantie et en particulier d'une exclusion de risque. Si cette renonciation peut être expresse, ou résulter du simple comportement de l'assureur, elle ne se présume pas et doit être dépourvue d'ambiguïté. De fait, cette renonciation doit émaner d'un acte positif sans réserve, ne pas être équivoque et faite en toute connaissance de cause.
En l'espèce, les consorts [U] ont déclaré à la société Axa France Iard, assureur de la société MSB, un premier sinistre par un courrier du 12 janvier 2009. L'assureur a alors demandé que lui soit transmis notamment les factures acquittées par les maîtres d'ouvrage. Celle émise par la société MSB le 30 juillet 2008 porte mention « construction d'une villa : lot gros-'uvre - hors d'eau - hors d'air ». La société Axa France Iard a alors missionné la société Equad aux fins d'expertise amiable et à la suite de son rapport a accordé sa garantie dans les termes suivants : « nous vous informons que la garantie du contrat s'applique à ce sinistre. La responsabilité de l'assuré est engagée à hauteur de 100% et le coût des travaux de réparation, suivant devis de la SARL MSB TP, s'élève à 9227,14 euros TTC ». Un accord sur indemnité pour la somme de 9 227,14 euros a alors été signé par les consorts [U] le 29 novembre 2009.
Cette reconnaissance de garantie suivie du versement d'une indemnité a été faite en toute connaissance de cause, l'assureur disposant en effet des éléments lui permettant d'apprécier si sa garantie était mobilisable : facture de la société MSB précisant la nature et l'étendue de son intervention et expertise amiable retenant la responsabilité de l'assurée au titre de désordres de nature décennale. Or, la société Axa France Iard ne pouvait ignorer, en tant que cocontractante, que la police souscrite par la société MSB excluait de la garantie l'activité de constructeur de maisons individuelles.
L'assureur a ainsi reconnu sa garantie selon des termes non équivoques mais aussi par sa prise en charge du sinistre pour une somme de 9 227,14 euros.
Le fait que ce sinistre soit différent de celui objet de la présente instance est sans influence, en ce qu'il est invoqué, non une clause de non garantie spécifique à chacun, mais une stipulation générale -s'agissant de la non garantie pour toute activité de constructeur de maisons individuelles - et alors que rien n'empêchait la société d'Axa France Iard d'invoquer - avant que la Cour de cassation en reconnaisse la validité dans un arrêt d'espèce - une non garantie relative au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
La société Axa France Iard ayant ainsi renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de l'absence de garantie qu'elle invoque, était tenue à garantie en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société MSB à l'occasion du second sinistre qui lui a été déclaré.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- sur les désordres :
Dans son rapport l'expert constate les désordres suivants :
- fissuration traversante entre les deux corps de bâtiment avec fissuration traversante de la maçonnerie dans la salle à manger : Il précise que lors de la réalisation de l'ouvrage un joint de dilatation structurel aurait dû être positionné entre les deux corps de bâtiment et conclut qu'il s'agit d'un non-respect des règles de l'art lors des travaux de gros-'uvre de la société MSB. Il fixe à la somme de 5 000 euros le montant des travaux réparatoires.
- effondrement de la génoise : L'expert précise qu'il résulte de très nombreuses malfaçons lors de la mise en 'uvre par la société MSB (fermettes industrielles non solidarisées par des cornières métalliques ; sur l'appui périphérique, pas de liaison au chaînage en béton armé et sur les fermettes, aucun élément de liaison de la génoise de manière à éviter son basculement '). Il fixe à la somme de 27 500 euros HT le montant des travaux réparatoires sur la base du devis produit concluant qu'une réfection complète de la couverture et de la génoise maçonnée s'impose.
Le premier juge retenant, à juste titre, le caractère décennal de ces désordres, a condamné les consorts [S] à payer aux époux [O] les sommes de :
- 35 750 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du rapport d'expertise,
- 11 200 euros au titre des pertes locatives de l'année 2018, somme portant intérêts au jour du jugement,
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme portant intérêts au jour du jugement.
La société Axa France Iard, qui conteste le montant alloué au titre des travaux de reprise n'a pas attrait à la présente instance les époux [O]. De plus, le premier juge a retenu l'évaluation faite par l'expert et aucun motif ne permettant de la discuter.
- sur la SELARL [T] [P] :
Les consorts [U] recherchent la responsabilité Maître [P] en faisant valoir que la notaire qui rédigé et reçu l'acte de vente a failli à son obligation d'information et de conseil en qualifiant la société MSB de constructeur de maison individuelle tout en constatant, à la lecture de l'attestation de garantie, que l'assurance souscrite ne portait que sur une activité déclarée de gros-'uvre, et en omettant de rappeler aux vendeurs que l'article 1792-1 du code civil les assimilaient au constructeur de l'ouvrage.
Ils soutiennent que leur préjudice résulte du fait de devoir répondre des désordres subis par les époux [O] et ils demandent, en réparation, à être relevés et garantis par la SELARL [T] [P] des condamnations prononcées à leur encontre.
En l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité de la faute reprochée à la notaire mis en cause, il sera constaté que la garantie de l'assureur de la société MSB étant mobilisable à leur bénéfice, les consorts [S] qui demandent seulement d'être relevés et garantis par la SELARL [T] [P] ne justifient en définitive d'aucun préjudice.
- sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [S] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl [T] [P].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en date du 9 mars 2021 dans ses dispositions ayant dit que la société Axa France Iard n'est pas tenue de garantir les désordres en raison de l'exclusion de garantie de l'activité de construction de maisons individuelles de la SARL Multi Services Bâtiment et ayant débouté M. [L] [J] et Mme [V] [C] de leurs demandes d'être relevés et garantis de toute condamnation par la SA Axa France Iard ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir M. [L] [J] et Mme [V] [C] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [B] [O] et Mme [X] [E] son épouse ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [L] [J] et Mme [V] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de la Selarl [T] [P] ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Pascal Aubry en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 19 DECEMBRE 2025
N° 2025/251
N° RG 21/05415 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHIQG
[L] [J]
[F] [C]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
S.E.L.A.R.L. [T] [P]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Pascal AUBRY
Me Sébastien GUENOT
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 09 mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/07139.
APPELANTS
Monsieur [L] [J]
né le 31 décembre 1977 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [C]
née le 28 novembre 1981 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Pascal AUBRY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉES
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien GUENOT de la SCP SEBASTIEN GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
S.E.L.A.R.L. [T] [P] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
sis [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Jean-Luc FORNO de la SCP LOUSTAUNAU FORNO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Béatrice MARS, conseillère chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marianne FEBVRE, présidente,
Madame Béatrice MARS, conseillère rapporteure,
Madame Florence TANGUY, conseillère.
Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par acte authentique reçu par Maître [T] [P] le 1er août 2017, M. [L] [J] et Mme [V] [C], ont vendu à M. [B] [O] et Mme [X] [E] son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 5], au prix de 514 000 euros.
Cette villa a été édifiée par les vendeurs, les travaux ayant été confiés à la société Multi Services Bâtiment (MSB), assurée par la société Axa France Iard. Le procès-verbal de réception de la maison est intervenu le 17 octobre 2008.
Se plaignant de désordres affectant la villa, les époux [O] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Draguignan d'une demande d'expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 30 mai 2018, M. [N] [A] étant désigné.
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 26 octobre 2018.
Les époux [O] ont, par actes des 9 et 10 octobre 2018, assigné M. [L] [J], Mme [V] [C] et M. [I] [C] - qui était intervenu dans la construction de la maison - ainsi que la société Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins d'être indemnisés de leurs préjudices.
Par acte du 29 novembre 2018, ces derniers ont appelé en cause la Selarl [T] [P], étude notariale qui avait reçu l'acte de vente.
Par ordonnance d'incident du 26 mars 2019, le juge de la mise en état a notamment :
- prononcé la jonction des deux affaires,
- autorisé M. [B] [O] et Mme [X] [E] son épouse à réaliser les travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire,
- condamné in solidum M. [L] [J], Mme [V] [C] et M. [I] [C] à payer aux demandeurs la somme provisionnelle de 35 750 euros au titre des frais de reprise, outre les dépens de l'incident,
- rejeté les demandes de provision présentées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard et de la SELARL [T] [P].
Par arrêt en date du 7 novembre 2019, la cour a confirmé ces dispositions, à l'exception de la condamnation de M. [I] [C] à payer la somme provisionnelle et les dépens, ces condamnations restant à la seule charge in solidum de M. [L] [J] et Mme [V] [C].
Par jugement du 9 mars 2021, le tribunal judiciaire de Draguignan a :
- déclaré M. [L] [J] et Mme [V] [C] responsables de plein droit des désordres subis par M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] dans leur maison d'habitation, à savoir la fissuration traversante entre les deux corps de bâtiment et l'effondrement de la génoise ;
- dit que les préjudices occasionnés à M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] s'élèvent aux sommes suivantes :
- 35 750 euros au titre des travaux de reprise ;
- 11 200 euros au titre des pertes locatives de l'année 2018 ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- dit que la SA Axa France Iard n'est pas tenue de garantir les désordres en raison de l'exclusion de garantie de l'activité de construction de maisons individuelles de la SARL Multi Services Bâtiment (MSB) ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer les sommes suivantes :
- 35 750 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'indice BT01 depuis le 26 octobre 2018 jusqu'à la date du présent jugement puis assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- 11 200 euros au titre des pertes locatives de l'année 2018, somme assortie d'intérêts au taux légal au jour du jugement ;
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- débouté M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] de leur demande de condamnation in solidum de M. [I] [C] et de la SA Axa France Iard ainsi que du surplus de leurs demandes de réparation ;
- débouté M. [L] [J] et Mme [V] [C] de leurs demandes d'être relevés et garantis de toute condamnation par la SA Axa France Iard et par la SELARL [T] [P] ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [F] [C] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et de constat d'huissier de justice en date du 7 décembre 2017 ;
- dit que les dépens seront distraits conformément à l'article 699 du code de procédure civile au profit de Maître Sébastien Guenot et de la SCP Loustaunau Forno ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à M. [B] [O] et Mme [X] [E] épouse [O] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à la SELARL [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
- rejeté le surplus des demandes.
M. [L] [J] et Mme [V] [C] ont relevé appel de cette décision le 13 avril 2021.
Vu les dernières conclusions de M. [L] [J] et Mme [V] [C], notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 9 mars 2021,
Statuant à nouveau,
- juger que la compagnie Axa France Iard a reconnu préalablement sa garantie en 2009,
- juger que la renonciation à exclusion de garantie qui en a découlé a été effectuée sans réserve, de manière non équivoque et en parfaite connaissance de cause,
- juger que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui,
- juger ce faisant, que la compagnie Axa France Iard n'est pas recevable et fondée à opposer aujourd'hui une exclusion de garantie tirée d'un dépassement d'activité déclarée,
- juger en outre que Maître [T] [P], notaire rédacteur de l'acte de vente, a commis une faute,
- condamner en conséquence in solidum la compagnie Axa France Iard et la SELARL [T] [P] à relever et garantir M. [L] [J], Mme [V] [C] de toute condamnation prononcée à leur encontre,
- condamner in solidum la compagnie Axa France Iard et la Selarl [T] [P] au paiement d'une somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, lesquels seront distraits au profit de Maître Pascal Aubry, avocat aux offres de droit.
Vu les dernières conclusions de la société Axa France Iard, notifiées par voie électronique le 26 septembre 2023, aux termes desquelles il est demandé en substance - et indépendamment des « juger que » qui sont des moyens et non des prétentions saisissant la cour - de :
- confirmer le jugement du 13 avril 2021 en ce qu'il a jugé que la compagnie Axa France ne doit pas sa garantie décennale,
- confirmer la décision de première instance en ce que la compagnie Axa France a été mise hors de cause,
- limiter le recours des consorts [J] - [C] à la somme de 27 326,20 euros TTC, outre 5 000 euros augmentés d'une TVA à 10 %,
- condamner les appelants au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions de la SELARL [T] [P], notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- confirmer le jugement du 9 mars 2021 en ce qu'il a débouté M. [L] [J] et Mme [V] [C] de leurs demandes d'être relevés et garantis de toutes condamnations par la SELARL [T] [P],
En conséquence,
- confirmer la décision de première instance en ce que la SELARL [T] [P] a été mise hors de cause et a condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à la SELARL [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC,
Y ajoutant,
- condamner M. [L] [J] et Mme [V] [C] à payer à la SELARL [T] [P] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, selon les dispositions de l'article 700 du CPC,
- les condamner aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP Cohen Guedj Montero Daval-Guedj, avocats sur son offre de droit.
L'ordonnance de clôture est en date du 2 septembre 2025.
A l'audience du 10 octobre 2025 les parties ont été avisées de ce que l'affaire était mise en délibéré au 19 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
- Sur la garantie de la société Axa France Iard :
Les consorts [U] font valoir que la société Axa France Iard a indemnisé, le 27 novembre 2009, un sinistre de nature décennal engageant la responsabilité de son assurée, la société MSB et que cette reconnaissance de garantie vaut renonciation à invoquer une exclusion de garantie pour les sinistres postérieurs.
La société Axa France Iard fait valoir que le fait de ne pas avoir contesté sa garantie ne s'oppose pas à ce qu'elle puisse opposer une non garantie pour un nouveau sinistre distinct.
Elle invoque, au soutien de son argumentation, un revirement de jurisprudence suite à un arrêt de la Cour de cassation (Civ. 3ème, 16 novembre 2017, pourvoi n°16-24528) qui a validé une clause de non garantie pour l'exercice de construction de maisons individuelles.
Cependant, l'arrêt cité - qui était seulement diffusé mais non publié contrairement aux allégations de la compagnie d'assurance intimée - ne constitue pas un revirement de jurisprudence ayant une portée particulière pour les compagnies d'assurance et il n'est d'ailleurs justifié d'aucun commentaire mentionnant un apport quelconque de cet arrêt dans la création du droit.
Par ailleurs, en l'espèce, l'absence de garantie est invoquée non en raison d'une exclusion contractuelle de garantie mais du fait de la non couverture du risque, car ce dernier n'entrait pas dans les activités déclarées par l'assurée.
En effet pour s'opposer aux demandes formées par les consorts [U], la société Axa France Iard se prévaut du fait que les conditions particulières du contrat souscrit par la société MSB prévoient expressément que cette dernière « n'exerce pas l'activité de constructeur de maisons individuelles ».
Or, il n'est pas contesté par les parties que la société MSB avait conclu un contrat de construction de maison individuelle avec les consorts [U].
Il est par ailleurs indiscutable que l'assureur peut renoncer à se prévaloir d'une exception de garantie et en particulier d'une exclusion de risque. Si cette renonciation peut être expresse, ou résulter du simple comportement de l'assureur, elle ne se présume pas et doit être dépourvue d'ambiguïté. De fait, cette renonciation doit émaner d'un acte positif sans réserve, ne pas être équivoque et faite en toute connaissance de cause.
En l'espèce, les consorts [U] ont déclaré à la société Axa France Iard, assureur de la société MSB, un premier sinistre par un courrier du 12 janvier 2009. L'assureur a alors demandé que lui soit transmis notamment les factures acquittées par les maîtres d'ouvrage. Celle émise par la société MSB le 30 juillet 2008 porte mention « construction d'une villa : lot gros-'uvre - hors d'eau - hors d'air ». La société Axa France Iard a alors missionné la société Equad aux fins d'expertise amiable et à la suite de son rapport a accordé sa garantie dans les termes suivants : « nous vous informons que la garantie du contrat s'applique à ce sinistre. La responsabilité de l'assuré est engagée à hauteur de 100% et le coût des travaux de réparation, suivant devis de la SARL MSB TP, s'élève à 9227,14 euros TTC ». Un accord sur indemnité pour la somme de 9 227,14 euros a alors été signé par les consorts [U] le 29 novembre 2009.
Cette reconnaissance de garantie suivie du versement d'une indemnité a été faite en toute connaissance de cause, l'assureur disposant en effet des éléments lui permettant d'apprécier si sa garantie était mobilisable : facture de la société MSB précisant la nature et l'étendue de son intervention et expertise amiable retenant la responsabilité de l'assurée au titre de désordres de nature décennale. Or, la société Axa France Iard ne pouvait ignorer, en tant que cocontractante, que la police souscrite par la société MSB excluait de la garantie l'activité de constructeur de maisons individuelles.
L'assureur a ainsi reconnu sa garantie selon des termes non équivoques mais aussi par sa prise en charge du sinistre pour une somme de 9 227,14 euros.
Le fait que ce sinistre soit différent de celui objet de la présente instance est sans influence, en ce qu'il est invoqué, non une clause de non garantie spécifique à chacun, mais une stipulation générale -s'agissant de la non garantie pour toute activité de constructeur de maisons individuelles - et alors que rien n'empêchait la société d'Axa France Iard d'invoquer - avant que la Cour de cassation en reconnaisse la validité dans un arrêt d'espèce - une non garantie relative au secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur.
La société Axa France Iard ayant ainsi renoncé de manière non équivoque à se prévaloir de l'absence de garantie qu'elle invoque, était tenue à garantie en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société MSB à l'occasion du second sinistre qui lui a été déclaré.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point.
- sur les désordres :
Dans son rapport l'expert constate les désordres suivants :
- fissuration traversante entre les deux corps de bâtiment avec fissuration traversante de la maçonnerie dans la salle à manger : Il précise que lors de la réalisation de l'ouvrage un joint de dilatation structurel aurait dû être positionné entre les deux corps de bâtiment et conclut qu'il s'agit d'un non-respect des règles de l'art lors des travaux de gros-'uvre de la société MSB. Il fixe à la somme de 5 000 euros le montant des travaux réparatoires.
- effondrement de la génoise : L'expert précise qu'il résulte de très nombreuses malfaçons lors de la mise en 'uvre par la société MSB (fermettes industrielles non solidarisées par des cornières métalliques ; sur l'appui périphérique, pas de liaison au chaînage en béton armé et sur les fermettes, aucun élément de liaison de la génoise de manière à éviter son basculement '). Il fixe à la somme de 27 500 euros HT le montant des travaux réparatoires sur la base du devis produit concluant qu'une réfection complète de la couverture et de la génoise maçonnée s'impose.
Le premier juge retenant, à juste titre, le caractère décennal de ces désordres, a condamné les consorts [S] à payer aux époux [O] les sommes de :
- 35 750 euros au titre des travaux de reprise, somme actualisée en fonction de l'indice BT 01 au jour du rapport d'expertise,
- 11 200 euros au titre des pertes locatives de l'année 2018, somme portant intérêts au jour du jugement,
- 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme portant intérêts au jour du jugement.
La société Axa France Iard, qui conteste le montant alloué au titre des travaux de reprise n'a pas attrait à la présente instance les époux [O]. De plus, le premier juge a retenu l'évaluation faite par l'expert et aucun motif ne permettant de la discuter.
- sur la SELARL [T] [P] :
Les consorts [U] recherchent la responsabilité Maître [P] en faisant valoir que la notaire qui rédigé et reçu l'acte de vente a failli à son obligation d'information et de conseil en qualifiant la société MSB de constructeur de maison individuelle tout en constatant, à la lecture de l'attestation de garantie, que l'assurance souscrite ne portait que sur une activité déclarée de gros-'uvre, et en omettant de rappeler aux vendeurs que l'article 1792-1 du code civil les assimilaient au constructeur de l'ouvrage.
Ils soutiennent que leur préjudice résulte du fait de devoir répondre des désordres subis par les époux [O] et ils demandent, en réparation, à être relevés et garantis par la SELARL [T] [P] des condamnations prononcées à leur encontre.
En l'espèce, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la réalité de la faute reprochée à la notaire mis en cause, il sera constaté que la garantie de l'assureur de la société MSB étant mobilisable à leur bénéfice, les consorts [S] qui demandent seulement d'être relevés et garantis par la SELARL [T] [P] ne justifient en définitive d'aucun préjudice.
- sur les demandes accessoires :
Partie perdante, la société Axa France Iard sera condamnée aux dépens et à payer aux consorts [S] une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la Selarl [T] [P].
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement en date du 9 mars 2021 dans ses dispositions ayant dit que la société Axa France Iard n'est pas tenue de garantir les désordres en raison de l'exclusion de garantie de l'activité de construction de maisons individuelles de la SARL Multi Services Bâtiment et ayant débouté M. [L] [J] et Mme [V] [C] de leurs demandes d'être relevés et garantis de toute condamnation par la SA Axa France Iard ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Condamne la société Axa France Iard à relever et garantir M. [L] [J] et Mme [V] [C] des condamnations prononcées à leur encontre au profit de M. [B] [O] et Mme [X] [E] son épouse ;
Condamne la société Axa France Iard à payer à M. [L] [J] et Mme [V] [C] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à application de ces dispositions au bénéfice de la Selarl [T] [P] ;
Condamne la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente instance avec distraction au profit de Maître Pascal Aubry en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,