CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 décembre 2025, n° 25/00754
AIX-EN-PROVENCE
Autre
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/00754 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIAL
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. BATIMENT ET INGENIERIE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. EUROMAF
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Madame [P] [O]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [D] Venant aux droits de feu [B] [D]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [D] Venant aux droits de feu [B] [D]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [H] [K] ARCHITECTE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier ANDRE de l'ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat au barreau de COLMAR
SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE Ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE HAUS ,
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier ANDRE de l'ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. MRC
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 l'ordonnance suivante :
Madame et monsieur [D] ont confié la construction d'une habitation en bois posée sur un socle en béton, sur une parcelle située [Adresse 4] [Adresse 5], aux intervenants suivants :
- Monsieur [K], Architecte, selon contrat avec mission partielle (Etude préalable et permis de construire) la Société BATIMENT ET INGENIERIE, chargée de I 'étude structure en phase d'exécution pour le projet de construction en béton armé de I 'infrastructure (fondations et PH VS), assurée auprès de la Société EUROMAF
- la Société MRC, chargée de la construction du socle en béton devant accueillir la construction bois, assurée auprès de la MAAF
- la Société POLAR LIFE HAUS, chargée de la fourniture et montage de la maison en bois, assurée auprès de la Société ELITE INSURANCE.
Les assureurs LLOYDS FRANCE sont assureur « dommages ouvrage ».
Les époux [D] se sont plaints de l 'existence de multiples malfaçons.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en cette matière.
Monsieur [G] [E] a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, les époux [D] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par assignation en date des 28 et 29 avril 2021 les époux [D] ont assigné I ' ensemble des intervenants au fond.
Par Jugement en date du 13 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé la mise hors de cause de la SAS LLOYD'S FRANCE, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, rejeté la demande de mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD, avant dire droit a enjoint à chaque partie d'assister à la séance d'information sur la médiation dans les locaux du Tribunal judiciaire de Nice et a réservé les dépens,
La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été à nouveau fixée à plaider.
Monsieur [B] [D] est décédé le 19 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, madame [P] [D] et leurs deux fils, messieurs [C] et [L] [D], qui sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
DIT que le litige sera envisagé sur le fondement contractuel, soit l'article 1231-1 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil n'étant pas applicables,
PRONONCE la mise hors de cause des deux assureurs dommages ouvrage, soit la compagnie MAAF et la LLOYDS INSURANCE COMPANY SA,
DECLARE le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [E] opposable à la SARL [H] [K] Architecte,
DIT que la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE, ont concouru ensemble à la réalisation du dommage,
DECLARE la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE responsables des désordres,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à indemniser les désordres et les préjudices causés à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D].
DIT que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : la part de responsabilité de la société POLAR LIFE HAUS sera fixée à 60 %, celle de la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE à 30 % et celle de MRC MACONNERIE à 10 %.
ECARTE toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres.
ORDONNE la démolition de l'ouvrage en cause et sa reconstruction en valeur à neuf.
DIT que le coût de démolition et reconstruction à l'identique fixé par l'expert judiciaire monsieur [E] (18 avril 2019) doit être réactualisé en fonction de l'indice du coût de la construction BT01,
REJETE la demande chiffrée au titre du surcoût invoquée par madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] fondée sur un nouveau devis, CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 569.254, 34 euros TTC au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison en bois,
DIT n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise sur ce point (réévaluation du coût de la démolition-reconstruction),
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 228.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis janvier 2017 jusqu'à ce jour, durée des travaux de démolition-reconstruction comprise,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 4.320 € au titre des frais d'assistance à l'expertise par monsieur [S],
DEBOUTE madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] de leur demande en paiement de la somme de I .632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est' de droit,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris la somme de 750 € au titre des frais d'huissier avant expertise et la somme de 450 e au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023,
DEBOUTE la société BÂTIMENT ET INGENIERIE, la société EUROMAF, la SARL [H] [K] et Architecte, la SARLPOLAR LIFE HAUS FRANCE, la SARL MRC, la SA MAAF ASSURANCES, les compagnies LLOYDS FRANCE SA et LLOYDS INSURANCE COMPANY SA de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société POLAR LIFE HAUS, OY PRIMAPOLI LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 32 548,52 euros.
Par déclaration au greffe du 20/01/2025 la S.A.R.L. BATIMENT ET INGENIERIE et la société EUROMAF ont fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 14/02/2025, la S.A.R.L. BATIMENT ET INGENIERIE et la société EUROMAF ont notifié leurs conclusions d'appelantes.
Par conclusions d'incident notifiée le 24/02/2025, madame [P] [N] [O], épouse [D], monsieur [L] [U] [A] [D], monsieur [C] [W] [Y] [D] ont demandé au conseiller de la mise en Etat d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour à défaut d'exécution du jugement de première instance et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il s exposent que les condamnations prononcées pour leur permettre de reconstruire leur maison par le jugement de première instance soit :
- 569 254,34 € (principal qui devra par ailleurs être indexé sur l'indice de la construction)
- 228 800,00 € (préjudice immatériel)
- 20 000,00 € (préjudice moral)
- 4 320 € (M [S])
- 5 000 € (article 700)
- 750 € (huissier selon jugement)
- 450 € (huissier selon jugement)
- 32 548,52 € (Honoraires M [E])
- 3 140 € (dépens : assignation et signification conclusions)
A répartir selon les modalités suivantes :
- 60 % à la charge de la société POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD
- 30 % à la charge de la société BATIMENT ET INGENIERIE
- 10 % à la charge de la société MRC
N'ont pas été exécutées.
Ils ont fait ensuite connaître par conclusions notifiées le 11/04/2025 que la société BATIMENT ET INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF ont exécuté partiellement la décision en réglant la somme de 253 506,75 € puis la somme de 4 830,11 €.
Par conclusions notifiées le 18/04/2025, la SA MAAF ASSURANCES s'en est rapporté à la décision du conseiller de la mise en Etat sur la radiation et a sollicité une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 25/06/2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA demande au conseiller de la mise en Etat :
JUGER que la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA s'en rapporte à justice sur la demande incidente de radiation pour défaut d'exécution formée par les consorts [D].
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes éventuelles formulées à l'encontre de la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA .
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 02/07/2025, les appelantes demandent au conseiller de la Mise en Etat :
Vu l'article 524 du CPC
Débouter les consorts [D] de leur demande de radiation de l'appel formé par les concluantes
Juger que la SARL BATIMENT ET INGENIERIE, EUROMAF et la SARL [H] [K] ARCHITECTE s'en rapportent néanmoins sur la demande de radiation de l'appel formé par MRC
Condamner tout succombant aux dépens de l'instance
Elles exposent que la condamnation au stade de la contribution à la dette a été exécutée en mars 2025, suivant courrier officiel du 10 mars 2025 complété par un nouveau règlement du 13 mars 2025 permettant de répondre des condamnations mises à la charge des concluants.
Par conclusions notifiées le 02/07/2025, madame [P] [N] [O], épouse [D], monsieur [L] [U] [A] [D], monsieur [C] [W] [Y] [D] maintiennent leur demande de radiation, l'exécution partielle n'étant pas de nature à motiver un rejet de la demande de radiation dès lors que les condamnations sont prononcées in solidum.
Par conclusions notifiées le 11/08/2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au conseiller de la Mise en Etat :
DONNER ACTE à la MAAF de son rapport à justice,
CONDAMNER in solidum, les Appelants au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et les dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du 02/10/2025.
Motivation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement de première instance :
- condamne in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE à indemniser les désordres et les préjudices causés à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D],
- Dit que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : la part de responsabilité de la société POLAR LIFE HAUS sera fixée à 60 %, celle de la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE à 30 % et celle de MRC MACONNERIE à 10 %
- Fixe les préjudices comme suit :
569 254, 34 euros TTC au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison,
228 800 euros au titre du préjudice de jouissance depuis janvier 2017
20.000 euros au titre du préjudice moral,
5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
750€ +450€ au titre de frais d'huissier
32 548,52 euros au titre des frais d'expertise.
Le jugement dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié à la société EUROMAF le 16/01/2025, à la SARL BATIMENT ET INGENIERIE le 09/01/2025.
Les consorts [D] reconnaissent avoir perçu une somme de 258 336, 86 euros.
S'agissant d'une condamnation in solidum, chacun des condamnés est tenu de l'intégralité de la dette à l'égard des maîtres d'ouvrage.
La SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE et la société EUROMAF ne rapportent pas la preuve que que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision alors qu'à l'inverse, la somme versée ne couvre pas tout à fait 30% de la dette globale (non réévaluée) et est inférieure à la moitié du préjudice matériel.
Par voie de conséquence, la radiation demandée sera ordonnée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours en nullité et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l'affaire portant le numéro RG25/00754 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-4
N° RG 25/00754 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOIAL
Ordonnance n° 2025/M
S.A.R.L. BATIMENT ET INGENIERIE représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. EUROMAF
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
Appelantes
Madame [P] [O]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [L] [D] Venant aux droits de feu [B] [D]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
Monsieur [C] [D] Venant aux droits de feu [B] [D]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume GARCIA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. [H] [K] ARCHITECTE
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A. MAAF ASSURANCES
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Société POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier ANDRE de l'ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat au barreau de COLMAR
SARL POLAR LIFE HAUS FRANCE Ayant pour enseigne commerciale POLAR LIFE HAUS ,
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS,
avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Xavier ANDRE de l'ASSOCIATION MONHEIT/ANDRE/MAI, avocat au barreau de COLMAR
S.A.R.L. MRC
représentée par Me Philippe DUTERTRE de la SCP SCP D'AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie josepha CERBELLO, avocat au barreau de NICE, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance LLOYD'S INSURANCE COMPANY La société LLOYD'S INSURANCE COMPANY, représentée par Me Alexandre MAGAUD de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Intimés
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;
Après débats à l'audience du 02 Octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 04 Décembre 2025, prorogé au 18 décembre 2025 l'ordonnance suivante :
Madame et monsieur [D] ont confié la construction d'une habitation en bois posée sur un socle en béton, sur une parcelle située [Adresse 4] [Adresse 5], aux intervenants suivants :
- Monsieur [K], Architecte, selon contrat avec mission partielle (Etude préalable et permis de construire) la Société BATIMENT ET INGENIERIE, chargée de I 'étude structure en phase d'exécution pour le projet de construction en béton armé de I 'infrastructure (fondations et PH VS), assurée auprès de la Société EUROMAF
- la Société MRC, chargée de la construction du socle en béton devant accueillir la construction bois, assurée auprès de la MAAF
- la Société POLAR LIFE HAUS, chargée de la fourniture et montage de la maison en bois, assurée auprès de la Société ELITE INSURANCE.
Les assureurs LLOYDS FRANCE sont assureur « dommages ouvrage ».
Les époux [D] se sont plaints de l 'existence de multiples malfaçons.
Par ordonnance en date du 27 juin 2017, monsieur [Z] [E] a été désigné en qualité d'expert judiciaire avec mission habituelle en cette matière.
Monsieur [G] [E] a déposé son rapport définitif le 27 octobre 2020.
Par ordonnance en date du 15 avril 2021, les époux [D] ont été autorisés à assigner à jour fixe.
Par assignation en date des 28 et 29 avril 2021 les époux [D] ont assigné I ' ensemble des intervenants au fond.
Par Jugement en date du 13 juillet 2021, le Tribunal judiciaire de Nice a prononcé la mise hors de cause de la SAS LLOYD'S FRANCE, a déclaré recevable l'intervention volontaire de la société LLOYD' S INSURANCE COMPANY SA, rejeté la demande de mise hors de cause de la société OY PRIMAPOLI LTD, avant dire droit a enjoint à chaque partie d'assister à la séance d'information sur la médiation dans les locaux du Tribunal judiciaire de Nice et a réservé les dépens,
La médiation n'ayant pas abouti, l'affaire a été à nouveau fixée à plaider.
Monsieur [B] [D] est décédé le 19 septembre 2022, laissant pour lui succéder son épouse, madame [P] [D] et leurs deux fils, messieurs [C] et [L] [D], qui sont intervenus volontairement à la présente procédure.
Par jugement du 18 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nice a notamment :
DIT que le litige sera envisagé sur le fondement contractuel, soit l'article 1231-1 du code civil, les articles 1792 et suivants du code civil n'étant pas applicables,
PRONONCE la mise hors de cause des deux assureurs dommages ouvrage, soit la compagnie MAAF et la LLOYDS INSURANCE COMPANY SA,
DECLARE le rapport d'expertise judiciaire de monsieur [E] opposable à la SARL [H] [K] Architecte,
DIT que la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE, ont concouru ensemble à la réalisation du dommage,
DECLARE la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE responsables des désordres,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à indemniser les désordres et les préjudices causés à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D].
DIT que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : la part de responsabilité de la société POLAR LIFE HAUS sera fixée à 60 %, celle de la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE à 30 % et celle de MRC MACONNERIE à 10 %.
ECARTE toute immixtion fautive du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres.
ORDONNE la démolition de l'ouvrage en cause et sa reconstruction en valeur à neuf.
DIT que le coût de démolition et reconstruction à l'identique fixé par l'expert judiciaire monsieur [E] (18 avril 2019) doit être réactualisé en fonction de l'indice du coût de la construction BT01,
REJETE la demande chiffrée au titre du surcoût invoquée par madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] fondée sur un nouveau devis, CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 569.254, 34 euros TTC au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison en bois,
DIT n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise sur ce point (réévaluation du coût de la démolition-reconstruction),
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 228.800 euros au titre de leur préjudice de jouissance depuis janvier 2017 jusqu'à ce jour, durée des travaux de démolition-reconstruction comprise,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 20.000 euros au titre de leur préjudice moral,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 4.320 € au titre des frais d'assistance à l'expertise par monsieur [S],
DEBOUTE madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] de leur demande en paiement de la somme de I .632 € au titre de la facture JPM INGENIERIE,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est' de droit,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit,
CONDAMNE in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BATIMENT ET INGENIERIE à payer à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, y compris la somme de 750 € au titre des frais d'huissier avant expertise et la somme de 450 e au titre du procès-verbal de constat du 3 août 2023,
DEBOUTE la société BÂTIMENT ET INGENIERIE, la société EUROMAF, la SARL [H] [K] et Architecte, la SARLPOLAR LIFE HAUS FRANCE, la SARL MRC, la SA MAAF ASSURANCES, les compagnies LLOYDS FRANCE SA et LLOYDS INSURANCE COMPANY SA de leur demande respective au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société POLAR LIFE HAUS, OY PRIMAPOLI LTD (société de droit finlandais), la société MRC MACONNERIE et la société BATIMENT INGENIERIE aux entiers dépens, y compris aux frais d'expertise judiciaire, soit la somme de 32 548,52 euros.
Par déclaration au greffe du 20/01/2025 la S.A.R.L. BATIMENT ET INGENIERIE et la société EUROMAF ont fait appel du jugement précité.
Par conclusions notifiées le 14/02/2025, la S.A.R.L. BATIMENT ET INGENIERIE et la société EUROMAF ont notifié leurs conclusions d'appelantes.
Par conclusions d'incident notifiée le 24/02/2025, madame [P] [N] [O], épouse [D], monsieur [L] [U] [A] [D], monsieur [C] [W] [Y] [D] ont demandé au conseiller de la mise en Etat d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la Cour à défaut d'exécution du jugement de première instance et de condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Il s exposent que les condamnations prononcées pour leur permettre de reconstruire leur maison par le jugement de première instance soit :
- 569 254,34 € (principal qui devra par ailleurs être indexé sur l'indice de la construction)
- 228 800,00 € (préjudice immatériel)
- 20 000,00 € (préjudice moral)
- 4 320 € (M [S])
- 5 000 € (article 700)
- 750 € (huissier selon jugement)
- 450 € (huissier selon jugement)
- 32 548,52 € (Honoraires M [E])
- 3 140 € (dépens : assignation et signification conclusions)
A répartir selon les modalités suivantes :
- 60 % à la charge de la société POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD
- 30 % à la charge de la société BATIMENT ET INGENIERIE
- 10 % à la charge de la société MRC
N'ont pas été exécutées.
Ils ont fait ensuite connaître par conclusions notifiées le 11/04/2025 que la société BATIMENT ET INGENIERIE et la Compagnie EUROMAF ont exécuté partiellement la décision en réglant la somme de 253 506,75 € puis la somme de 4 830,11 €.
Par conclusions notifiées le 18/04/2025, la SA MAAF ASSURANCES s'en est rapporté à la décision du conseiller de la mise en Etat sur la radiation et a sollicité une somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 25/06/2025, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA demande au conseiller de la mise en Etat :
JUGER que la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA s'en rapporte à justice sur la demande incidente de radiation pour défaut d'exécution formée par les consorts [D].
DEBOUTER toutes les parties de leurs demandes éventuelles formulées à l'encontre de la compagnie LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA .
STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées le 02/07/2025, les appelantes demandent au conseiller de la Mise en Etat :
Vu l'article 524 du CPC
Débouter les consorts [D] de leur demande de radiation de l'appel formé par les concluantes
Juger que la SARL BATIMENT ET INGENIERIE, EUROMAF et la SARL [H] [K] ARCHITECTE s'en rapportent néanmoins sur la demande de radiation de l'appel formé par MRC
Condamner tout succombant aux dépens de l'instance
Elles exposent que la condamnation au stade de la contribution à la dette a été exécutée en mars 2025, suivant courrier officiel du 10 mars 2025 complété par un nouveau règlement du 13 mars 2025 permettant de répondre des condamnations mises à la charge des concluants.
Par conclusions notifiées le 02/07/2025, madame [P] [N] [O], épouse [D], monsieur [L] [U] [A] [D], monsieur [C] [W] [Y] [D] maintiennent leur demande de radiation, l'exécution partielle n'étant pas de nature à motiver un rejet de la demande de radiation dès lors que les condamnations sont prononcées in solidum.
Par conclusions notifiées le 11/08/2025, la SA MAAF ASSURANCES demande au conseiller de la Mise en Etat :
DONNER ACTE à la MAAF de son rapport à justice,
CONDAMNER in solidum, les Appelants au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 et les dépens.
Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du 02/10/2025.
Motivation :
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
En l'espèce, le jugement de première instance :
- condamne in solidum la société MRC MACONNERIE, POLAR LIFE HAUS OY PRIMAPOLI LTD et la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE à indemniser les désordres et les préjudices causés à madame [P] [D], monsieur [L] [D] et monsieur [C] [D],
- Dit que dans leurs rapports entre elles, le partage de responsabilité doit être fixé comme suit : la part de responsabilité de la société POLAR LIFE HAUS sera fixée à 60 %, celle de la SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE à 30 % et celle de MRC MACONNERIE à 10 %
- Fixe les préjudices comme suit :
569 254, 34 euros TTC au titre de la démolition puis reconstruction à neuf de la maison,
228 800 euros au titre du préjudice de jouissance depuis janvier 2017
20.000 euros au titre du préjudice moral,
5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
750€ +450€ au titre de frais d'huissier
32 548,52 euros au titre des frais d'expertise.
Le jugement dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit.
Le jugement a été signifié à la société EUROMAF le 16/01/2025, à la SARL BATIMENT ET INGENIERIE le 09/01/2025.
Les consorts [D] reconnaissent avoir perçu une somme de 258 336, 86 euros.
S'agissant d'une condamnation in solidum, chacun des condamnés est tenu de l'intégralité de la dette à l'égard des maîtres d'ouvrage.
La SARL BÂTIMENT ET INGENIERIE et la société EUROMAF ne rapportent pas la preuve que que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou être dans l'impossibilité d'exécuter la décision alors qu'à l'inverse, la somme versée ne couvre pas tout à fait 30% de la dette globale (non réévaluée) et est inférieure à la moitié du préjudice matériel.
Par voie de conséquence, la radiation demandée sera ordonnée.
S'agissant d'une mesure d'administration judiciaire, il n'y a pas lieu en l'état de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par ces motifs
Statuant publiquement par décision contradictoire susceptible de recours en nullité et par mise à disposition au greffe :
Ordonne la radiation de l'affaire portant le numéro RG25/00754 du rôle des affaires en cours de la juridiction en application de l'article 524 du code de procédure civile.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 3], le 18 Décembre 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier