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Décisions

CA Rennes, 4e ch., 18 décembre 2025, n° 24/01867

RENNES

Arrêt

Autre

CA Rennes n° 24/01867

18 décembre 2025

4ème Chambre

ARRÊT N° 292

N° RG 24/01867

N° Portalis DBVL-V-B7I-UUVF

(1)

(Réf 1ère instance :

TJ de Saint-Nazaire

Jugement du 07/12/2023

RG N° 09/00437)

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Mme Gwenola VELMANS, Conseillère,

Assesseur : Mme Valentine BUCK, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Septembre 2025

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A.S. GOUGAUD CONSTRUCTIONS

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2]

Représentée par Me Jean-Christophe SIEBERT de la SELARL TORRENS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Hugo CASTRES de la SELEURL HUGO CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉS :

Monsieur [N] [Y]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A.S. ROSSI

agissant en la personnne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 14]

Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, Plaidant, avocat au barreau de NANTES

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE VILLA ARENA, [Adresse 10], représenté par son Syndic en exercice, la SAS BRAS IMMOBILIER ATLANTIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7]

Représentée par Me Sophie LABARRE de la SELARL MGA, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A.S. OMNIUM DE CONSTRUCTIONS DEVELOPPEMENTS LOCATIONS (OCDL)

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5]

Représentée par Me Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

S.A. ALBINGIA ès qualités d'assureur dommages-ouvrage (DO) et CNR de la société OCDL

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 1]

Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Catherine MAUDUY-DOLFI de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE ès qualités d'assureur de la société OMEGA MANAGEMENT

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6]

Représentée par Me Sylvie POTIER-KERLOC'H de l'ASSOCIATION JEAN-RENE KERLOC'H- SYLVIE POTIER-KERLOC'H, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES

S.A. GENERALI IARD ès qualités d'assureur de la société ABC Gougaud Constructions et de la société Daniel Rossi

prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 11]

Représentée par Me Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d'Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

Représentée par Me Anne REMY, Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

Madame [T] [M] divorcée [S]

[Adresse 10]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 16.07.24 par PV de recheches infructueuses (article 659 CPC)

S.A.R.L. OMEGA MANAGEMENT (société radiée depuis 2009)

[Adresse 3]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée par l'appelante le 17/07/24 par procès verbal de recherches infructueuses (article 659)

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La société Omnium de Constructions Développements Locations (ci-après, OCDL) a fait procéder à la réalisation d'un immeuble d'habitation dénommé 'Villa Arena' comportant quinze logements et un sous-sol sis [Adresse 8] dans la commune de [Localité 12].

Sont notamment intervenus aux opérations de construction :

- M. [N] [Y], architecte, assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (la MAF),

- la société Omega Management, assurée auprès de la compagnie l'Auxiliaire, en tant que maître d'oeuvre d'exécution et OPC,

- la société par actions simplifiée ABC Gougaud Construction, assurée auprès de la société Generali Iard, pour le lot gros oeuvre,

- la société SMAC, assurée auprès de la compagnie Axa France Iard, pour le lot étanchéité,

- la société RG Peinture, assurée auprès de la compagnie Gan Assurances, pour le lot peinture,

- M. [V] exerçant sous l'enseigne Bet [V], assuré auprès de la MAF, pour les calculs béton armé,

- la société Socotec, assurée auprès de la compagnie Axa, en tant que contrôleur technique.

La société Albingia est intervenue en qualité d'assureur dommages-ouvrage.

Les travaux ont été réceptionnés le 30 juin 2002.

Le 30 mai 2006, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena a déclaré à la société Albingia, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, cinq désordres tenant à d'importantes fissurations sur les murs en façade Nord et pignon Ouest, une dégradation de la peinture en sous-faces de balcons sur la façade principale et sur la façade Est, des carrelages soufflés sur des balcons, de l'humidité et une dégradation de la peinture sur le muret de la façade Ouest ainsi que de l'humidité et une absence de ventilation dans les caves du sous-sol.

L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie les 18 et 21 juillet 2006.

Le 8 mars 2007, le syndicat des copropriétaires a régularisé une deuxième déclaration de sinistre auprès de la société Albingia concernant le décollement de carreaux de grès cérame sur certains balcons ainsi qu'une humidité anormale sur le muret longeant le trottoir en limite de propriété.

Le 13 juin 2007, l'assureur dommages-ouvrage a de nouveau refusé sa garantie.

Suite à une expertise technique effectuée par la société Amotex en janvier 2007, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés par les désordres ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en expertise au contradictoire notamment de la société OCDL, de l'assureur dommages-ouvrage, de la société Rossi, de la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, de la société Omega Management et son assureur la société l'Auxiliaire.

Par ordonnance du 27 mai 2008, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a ordonné une expertise concernant les désordres dénoncés dans les déclarations de sinistre du 30 mai 2006 et du 8 mars 2007, désignant M. [A] pour y procéder.

Les opérations d'expertise ont été étendues à M. [N] [Y] et la MAF suivant une nouvelle ordonnance en date du 19 août 2008.

Parallèlement, par acte d'huissier du 18 décembre 2008, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires concernés ont assigné la société OCDL et la société Albingia devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire en garantie de l'assureur dommages-ouvrage et en réparation du coût des travaux de réfection des désordres.

Suivant des exploits d'huissier des 26, 27, 38 et 30 janvier 2009, la société Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, a assigné en garantie M. [Y], la MAF, la société Omega Management, la compagnie l'Auxiliaire, la société ABC Gougaud Construction, la société Rossi, la compagnie Generali, la société SMAC, la compagnie Axa Corporate Solutions et la compagnie Gan Assurances.

Les procédures ont été jointes le 8 juin 2009.

Le 6 février 2009, le syndicat des copropriétaires a régularisé une troisième déclaration de sinistre portant sur la dégradation du béton des aires de manoeuvre au sous-sol. L'assureur dommages-ouvrage a refusé sa garantie le 6 avril 2009.

Le 25 mai 2009, le syndicat des copropriétaires a de nouveau régularisé une déclaration de sinistre portant sur une importante fissure au niveau de l'ancrage de la casquette du dernier étage et des infiltrations d'eau dans la cave de M. [R].

En réponse, l'assureur dommages-ouvrage a opposé un refus de garantie le 23 juillet 2009.

Suivant une ordonnance du 7 décembre 2009, les opérations d'expertise ont été étendues aux désordres contenus dans les déclarations de sinistre du 6 février 2009 et du 25 mai 2009.

Par courrier en date du 18 novembre 2010, le syndicat des copropriétaires a notifié de nouveaux désordres à la société Albingia, laquelle a refusé sa garantie le 19 janvier 2011.

L'ordonnance rendue le 21 octobre 2011 a étendu les opérations d'expertise à la dégradation des murs de la façade Nord-Ouest avec éclats de béton.

Par actes des 5, 11 et 16 août 2011, la compagnie Albingia a assigné en garantie M. [V], la société Socotec, la société Axa France Iard et la MAF. Les procédures ont été jointes le 5 mars 2012.

Suivant un exploit d'huissier du 27 juin 2012, la société OCDL a assigné la société Albingia en tant qu'assureur constructeur non réalisateur et Generali en tant qu'assureur de la société ABC Gougaud Construction. Les procédures ont été jointes le 17 septembre 2012. Les opérations d'expertise leur ont été étendues par ordonnance du 19 novembre 2012.

Par ordonnance du 13 janvier 2014, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise.

L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2014.

Par ordonnance en date du 8 juin 2015, le juge de la mise en état a prononcé plusieurs condamnations à titre de provision.

Par ordonnance en date du 1er avril 2019, le juge de la mise en état a constaté le désistement d'instance de la société Albingia contre les sociétés SMAC, Axa Corporate Solutions et Gan Assurances.

Le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :

- débouté la société Albingia (CNR) de sa demande de mise hors de cause,

- mis hors de cause la société Socotec France, la société Socotec Constructions venant aux droits de la société Socotec France et l'assureur Axa France Iard en qualité d'assureur de la société Socotec France, la compagnie Gan Assurances en qualité d'assureur de la société RG Peinture, la société SMAC et son assureur la société Axa Corporate Solutions et M. [Z] [V],

- dit irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena en ses demandes indemnitaires formées contre la société Albingia (DO) au titre de la réparation des désordres concernant les peintures écaillées en sousface des balcons 403 et 104,

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires contre la société Albingia (DO) du fait de l'absence de déclaration de sinistre pour les autres désordres,

- dit irrecevables les demandes indemnitaires des consorts [R] concernant le désordre n°9 (carrelages intérieurs de leur appartement) du fait de la forclusion de l'action,

- dit recevables le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et les consorts [R] en leurs demandes indemnitaires concernant le désordre 1-3 (carrelage du balcon de leur appartement),

- dit irrecevable toute demande en garantie formée par la société Albingia (DO) et la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) concernant le désordre 9 (carrelages intérieurs de l'appartement [R]) du fait de la forclusion de l'action,

- rejeté pour le surplus les fins de non recevoir tirées de la forclusion et/ou de la prescription de l'action de la société OCDL et de la société Albingia (CNR),

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Albingia (DO) et tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et des copropriétaires constitués en matière de réparation des conséquences immatérielles des désordres,

- dit irrecevable toute demande formée contre la société Omega Management,

- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la société Omega Management et son assureur l'Auxiliaire, tirée du défaut d'intérêt de la société Albingia (DO) du fait de l'absence de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires concernant certains désordres,

- constaté que la société Albingia (DO) exerce un recours en garantie pour ceux des désordres dans lesquels elle n'est pas subrogée dans les droits du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et les copropriétaires constitués de leur demande tendant à juger que la société Albingia (DO) n'est pas recevable à contester sa garantie au titre des désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre des 30 mai 2006, 8 mars 2007, 6 février 2009, 25 mai 2009, 18 novembre 2010,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et les copropriétaires constitués de toute demande indemnitaire envers la société Albingia (DO) en lien avec la procédure de l'article L242-1 du code des assurances, dont la demande de sanction consistant en la condamnation de l'assureur au double de l'intérêt au double de l'intérêt légal,

- dit que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de Generali envers la société Rossi ne sont pas opposables à la société OCDL,

- dit que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de Generali envers la société ABC Gougaud Construction et que les limitations, plafonds et exclusions de garanties de la compagnie l'Auxiliaire envers la société Omega Management sont opposables à la société OCDL,

- dit que M. [N] [Y] est mal fondé à se prévaloir d'une clause limitant sa solidarité avec les intervenants à l'opération de construction envers le maître de l'ouvrage,

- dit que la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR) et la compagnie l'Auxiliaire garantissent le risque correspondant au trouble de jouissance des maîtres de l'ouvrage,

I - sur les demandes de réparation des préjudices subis :

- désordre 1-1 carrelage soufflé / Terrasse [S],

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 3 647,46 euros HT plus TVA, et à hauteur de 4.000 euros HT plus TVA concernant les désordres causés par l'écoulement de l'eau,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indexation du coût des travaux concernant la reprise des carrelages,

- dit que la condamnation prononcée à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA est indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de départ étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, l'indice de référence étant celui publié au jour du jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena de ses plus amples demandes indemnitaires concernant ce désordre,

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société ABC Gougaud Construction à indemniser Mme [H] [M] divorcée [S] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- condamné la société ABC Gougaud Construction à garantir la société Albingia (DO) de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 1-1,

- dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [S] de leurs plus amples et autres demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-2 carrelage soulevé/ Balcon [B] 101

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [B],

- dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme :

- la société Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5 %,

- la société Omega Management 15 %,

- dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-3 carrelage soulevé/ Balcon [R] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- dit que OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %

- M. [N] [Y] 5 %

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes,

- désordre 1-4 carrelage soufflé/ Balcon [W] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 4 000 euros hors taxes plus TVA,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [H] [G] veuve [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et Mme [W] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- dit que Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société Rossi, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie l'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-5/ Balcon [I] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5%,

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15 %,

- dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-6 Balcon [O] :

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 12 000 euros plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [X] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et Mme [O] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société Rossi, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes,

- désordre 1-7 désorganisation des peintures sous toit-terrasse [U]

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 2 850 euros HT pour reprise des béquets, outre 3 548,10 euros HT plus TVA pour la pose d'échafaudage ou nacelle et reprise des peintures,

- dit que ces montants sont indexés sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis juillet 2010 à hauteur de 2 850 euros HT plus TVA et depuis le dépôt du rapport de l'expert pour le surplus, jusqu'à la date du jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 2 : Peintures écaillées en sous-face de balcons

- condamné la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 8 000 euros HT plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- dit que la société Rossi sera garantie de cette condamnation à hauteur de 80 % par M. [N] [Y] et son assureur la MAF,

- dit que les franchises contractuelles de la MAF sont opposables à la société Rossi, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire,

- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 3 : Fissures sur façades

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 65 124,18 euros hors taxes plus TVA applicable,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres et plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 4 : Muret [Adresse 13]

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre à hauteur de 7 867,15 euros TTC,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la société Albingia (DO) de sa demande d'indexation de ce montant sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre.

- désordre 5 : garage box n°1 [E] en fond de batterie sous-sol + cave [R] n°4 et autres caves et box

- désordre 6 : aire de béton désagrégée

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali à verser 138 381,27 euros TTC au syndicat des copropriétaires en réparation de ces désordres,

- dit que les intérêts sur ces sommes courront à compter du jugement,

- dit qu'il n'y a pas lieu d'indexer les montants accordés sur la variation de l'indice du coût de la construction,

- condamné la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de la totalité de la condamnation prononcée contre eux,

- désordre 7 : Fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble coté [Adresse 13]

- condamné la société ABC Gougaud Construction à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 7 694,13 euros hors taxes plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- désordre 8 : Éclats de béton en façade nord-ouest

- condamné in solidum la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 1 500 euros hors taxes plus TVA,

- dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- dit que les franchises de Generali sont opposables au syndicat des copropriétaires, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire,

- débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,

II - frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres :

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes nécessaires à la reprise des désordres matériels, en proportion du coût des travaux restant à réaliser, tels que chiffrés par l'expert judiciaire plus indexation le cas échéant en fonction des condamnations prononcées dans cette instance, comme suit :

- frais de maîtrise d'oeuvre 7,4%,

- frais de coordonnateur SPS 0,8 %,

- frais d'assurance dommage-ouvrage 2,4%,

- frais et honoraires de syndic 2,2%,

- condamné la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de la totalité de cette condamnation,

- dit que dans leurs rapports entre eux la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management seront tenus de cette condamnation en proportion des condamnations prononcées contre eux dans l'instance au titre des réparations des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47, 24 % avec Generali

- la société Rossi 12,47 %, dont 7,13 % avec Generali,

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12%

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

III - préjudice de jouissance collectif allégué par le syndicat des copropriétaires :

le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice de jouissance collectif qui est évalué à 7 000 euros

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 7 000 euros à ce titre,

- condamné la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de l'ensemble de cette condamnation,

- débouté le syndicat des copropriétaires est débouté de ses plus amples demandes formées à ce titre,

IV - sur les intérêts, leur capitalisation, la TVA, la déduction des sommes déjà versées au titre de provision des condamnations prononcées dans l'instance :

- dit que la TVA applicable est celle en vigueur au jour du jugement pour les condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation pour les travaux n'ayant pas encore été réalisés,

- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à compter du 6 octobre 2015,

- dit que les intérêts des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- dit que les condamnations prononcées contre les intervenants à l'opération de construction au profit de la société Albingia (DO) produisent intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016,

- dit que les intérêts de ces sommes dues à la société Albingia (DO) seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- dit que les sommes déjà versées par la société Albingia (DO) au syndicat des copropriétaires viendront se déduire des condamnations prononcées contre la société Albingia (DO) dans cette instance,

- dit que les condamnations prononcées dans l'instance sont prononcées en deniers ou quittance,

- débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,

V - frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali aux dépens de l'instance,

- dit que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [C] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires constitués,

- condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- condamné la société Albingia (DO) à indemniser la société Socotec Construction ainsi que son assureur Axa France Iard à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- rappelé que les demandes indemnitaires formées par la société SMAC et par son assureur la société Axa Corporate Solutions, par la Socotec et son assureur société Axa France Iard et par la compagnie d'assurance Gan Assurances ont été tranchées par le Juge de la mise en état lors de l'incident de désistement de la société Albingia (DO),

- dit n'y avoir donc plus lieu de statuer sur ces demandes,

- débouté les parties sont déboutées de leurs autres et plus amples demandes,

- débuté les autres parties de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

La société Gougaud Constructions a relevé appel de cette décision le 29 mars 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025 peu avant l'ouverture des débats.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon ses dernières conclusions du 27 août 2025, la société par actions simplifiée Gougaud Constructions demande à la cour de la recevoir en son appel et l'y déclarer bien fondée et :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- désordre 1-1 carrelage soufflé / Terrasse [S],

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 3 647,46 euros HT plus TVA, et à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA concernant les désordres causés par l'écoulement de l'eau,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande d'indexation du coût des travaux concernant la reprise des carrelages,

- a dit que la condamnation prononcée à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA est indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de départ étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, l'indice de référence étant celui publié au jour du jugement,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena de ses plus amples demandes indemnitaires concernant ce désordre,

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à indemniser Mme [H] [M] divorcée [S] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- l'a condamnée à garantir la société Albingia (DO) de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 1-1,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- a débouté le syndicat des copropriétaires et Mme [S] de leurs plus amples et autres demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-7 désorganisation des peintures sous toit-terrasse [U]

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 2 850 euros HT pour reprise des béquets, outre 3 548,10 euros HT plus TVA pour la pose d'échafaudage ou nacelle et reprise des peintures,

- a dit que ces montants sont indexés sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis juillet 2010 à hauteur de 2 850 euros HT plus TVA et depuis le dépôt du rapport de l'expert pour le surplus, jusqu'à la date du jugement,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 3 : Fissures sur façades

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 65 124,18 euros hors taxes plus TVA applicable,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses autres et plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 4 : Muret [Adresse 13]

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre à hauteur de 7 867,15 euros TTC,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la société Albingia (DO) de sa demande d'indexation de ce montant sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de ses plus amples demandes concernant ce désordre.

- désordre 7 : Fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble coté [Adresse 13]

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 7 694,13 euros hors taxes plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- sur les intérêts, leur capitalisation, la TVA, la déduction des sommes déjà versées au titre de provision des condamnations prononcées dans l'instance

- a dit que la TVA applicable est celle en vigueur au jour du jugement pour les condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation pour les travaux n'ayant pas encore été réalisés,

- a dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à compter du 6 octobre 2015,

- a dit que les intérêts des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- a dit que les condamnations prononcées contre les intervenants à l'opération de construction au profit de la société Albingia (DO) produisent intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016,

- a dit que les intérêts de ces sommes dues à la société Albingia (DO) seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- a dit que les sommes déjà versées par la société Albingia (DO) au syndicat des copropriétaires viendront se déduire des condamnations prononcées contre la société Albingia (DO) dans cette instance,

- a dit que les condamnations prononcées dans l'instance sont prononcées en deniers ou quittance,

- a débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes,

- frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire :

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) et la société Generali aux dépens de l'instance,

- a dit que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [C] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires constitués,

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et son

assureur la société Albingia (CNR), la société Generali et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par elle et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- a condamné la société Albingia (DO) à indemniser la société Socotec Construction ainsi que son assureur Axa France Iard à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par elle et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

Statuant à nouveau :

A titre principal :

- de juger qu'il n'est pas démontré de faute au titre des désordres 1-1, 1-7, 3, 4 et 7 lui étant imputable,

- de juger qu'il n'est pas démontré de dommage au titre des désordres 1-1, 1-7, 3, 4 et 7,

- de débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires, Mme [H] [M] divorcée [S] et la société Albingia de l'ensemble de leurs demandes principales et au titre des demandes accessoires, intérêts, dépens et frais irrépétibles pour le désordre 1-1,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes principales et au titre des demandes accessoires, intérêts, dépens et frais irrépétibles pour les désordres 1-7, 3, 4 et 7,

A titre subsidiaire, pour les désordres 1-7 et 3 :

- de juger qu'ils relèvent de la garantie décennale,

- de condamner la société Generali d'avoir à la garantir et la relever indemne de toute condamnation en principal, frais, intérêts et accessoires au bénéfice du syndicat des copropriétaires,

En tout état de cause :

- de débouter tous les intimés de leurs demandes en garantie à son encontre,

- de condamner tout succombant à lui verser une indemnité de 3 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Selon ses dernières écritures du 13 septembre 2024, la société par actions simplifiée Rossi demande à la cour de la recevoir en son appel incident et la déclarer bien fondée, et de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables comme prescrites les demandes formulées par les consorts [R] à l'égard du désordre n°9,

- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tenant à obtenir l'indexation de la somme due sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise au titre des désordres suivants : désordre 1-2 'carrelage soulevé balcon [B] n°101", désordre 1-3 'carrelage soulevé balcon [R] n°102", désordre 1-4 'carrelage soufflé balcon [W] n°201", désordre 1-5 'balcon [I] n°203",

- infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- désordre 1-2 carrelage soulevé/ Balcon [B]

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- l'a condamnée in solidum avec la société OCDL et la société Generali à verser aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [B],

- a dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme :

- la société Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5 %,

- la société Omega Management 15 %,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- a dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- désordre 1-3 carrelage soulevé/ Balcon [R] :

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Generali à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- a dit que OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %

- M. [N] [Y] 5 %

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- a dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- désordre 1-4 carrelage soufflé/ Balcon [W] :

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 4 000 euros hors taxes plus TVA,

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à verser à Mme [H] [G] veuve [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- a dit que Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par elle, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par elle, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit qu'elle sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie l'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-5/ Balcon [I] :

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Generali à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- a dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5%,

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- a dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- désordre 1-6 Balcon [O] :

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 12 000 euros HT plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO) à verser à Mme [X] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et Mme [O] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par elle, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par elle, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit qu'elle sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie l'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires de leurs plus amples demandes,

- désordre 2 : Peintures écaillées en sous-face de balcons

- l'a condamnée à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 8 000 euros HT plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la

construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- a dit qu'elle sera garantie de cette condamnation à hauteur de 80 % par M. [N] [Y] et son assureur la MAF,

- a dit que les franchises contractuelles de la MAF lui sont opposables, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire,

- a débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes concernant ce désordre,

- frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres :

- l'a condamnée in solidum avec son assureur Generali, la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes nécessaires à la reprise des désordres matériels, en proportion du coût des travaux restant à réaliser, tels que chiffrés par l'expert judiciaire plus indexation le cas échéant en fonction des condamnations prononcées dans cette instance, comme suit :

- frais de maîtrise d'oeuvre 7,4%,

- frais de coordonnateur SPS 0,8 %,

- frais d'assurance dommage-ouvrage 2,4%,

- frais et honoraires de syndic 2,2%,

- l'a condamnée, garantie par la société ABC Gougaud Construction, la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de la totalité de cette condamnation,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management seront tenus de cette condamnation en proportion des condamnations prononcées contre eux dans l'instance au titre des réparations des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47, 24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 %, dont 7,13 % avec Generali,

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12%

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22%,

- frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali aux dépens de l'instance,

- a dit que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [C] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires constitués,

- l'a condamnée in solidum avec la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, par elle, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- a condamné la société Albingia (DO) à indemniser la société Socotec Construction ainsi que son assureur Axa France Iard à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- a rappelé que les demandes indemnitaires formées par la société SMAC et par son assureur la société Axa Corporate Solutions, par la Socotec et son assureur société Axa France Iard et par la compagnie d'assurance Gan Assurances ont été tranchées par le Juge de la mise en état lors de l'incident de désistement de la société Albingia (DO),

- a dit n'y avoir donc plus lieu de statuer sur ces demandes,

- a débouté les parties sont déboutées de leurs autres et plus amples demandes,

Statuant à nouveau :

- s'agissant du désordre n°2 'peinture écaillée en sous-face de balcon' dirigées à son encontre :

- débouter le syndicat des copropriétaires, la société Gougaud Constructions et toutes autres parties de leurs demandes de condamnations ou de garanties dirigées à son encontre,

- à défaut,

- juger qu'elle doit être garantie intégralement par M. [Y] et la MAF de toutes condamnations concernant ce désordre n°2,

- s'agissant des désordres suivants : désordre 1-2 'carrelage soulevé balcon [B] n°101", désordre 1-3 'carrelage soulevé balcon [R] n°102", désordre 1-4 'carrelage soufflé balcon [W] n°201", désordre 1-5 'balcon [I] n°203", désordre 1-6 'balcon [O]',

- juger que sa responsabilité ne pourra excéder 1/3,

- juger en tout état de cause que le partage de responsabilité pour ces désordres doit se faire à hauteur de 1/3 entre elle et son assureur Generali Iard, M. [Y] et son assureur la MAF, la société Omega Management et son assureur l'Auxiliaire,

- dans tous les cas,

- juger qu'il n'y a lieu à indexation des sommes dues au titre de la reprise des désordres,

- condamner la société Generali Iard à garantir la société Rossi de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal qu'en intérêts, dommages intérêts, frais et dépens,

- ramener à de plus justes proportions les demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires ou de toutes autres parties,

- condamner in solidum M. [Y] et son assureur la MAF et la société Omega et son assureur l'Auxiliaire, la société Albingia, la société OCDL à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes en tous les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions du 5 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena demande à la cour de :

- déclarer irrecevable l'appel incident de la société Generali,

- dire mal fondés les appels incident de la Société ABC Gougaud Construction, la société Rossi, la société Generali, la société OCDL, M. [Y], la société l'Auxiliaire, la société Albingia (CNR) et la société Albingia (DO),

- confirmer les dispositions du jugement rendu en ce qu'il :

- a débouté la société Albingia (CNR) de sa demande de mise hors de cause,

- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Albingia (DO) et tirée de la prescription de son action et des copropriétaires constitués en matière de réparation des conséquences immatérielles des désordres,

- sur les demandes de réparation des préjudices subis :

- désordre 1-1 carrelage soufflé / Terrasse [S],

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société ABC Gougaud Construction à l'indemniser du coût des travaux de réparation à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 3 647,46 euros HT plus TVA, et à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA concernant les désordres causés par l'écoulement de l'eau,

- a dit que la condamnation prononcée à hauteur de 4 000 euros HT plus TVA est indexée sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction, l'indice de départ étant celui publié au jour du dépôt du rapport d'expertise, l'indice de référence étant celui publié au jour du jugement,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société ABC Gougaud Construction à indemniser Mme [H] [M] divorcée [S] à hauteur de 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,

- a condamné la société ABC Gougaud Construction à garantir la société Albingia

(DO) de l'ensemble des condamnations prononcées contre elle au titre du désordre 1-1,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-2 carrelage soulevé/ Balcon [B]

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à lui verser la somme de 8 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- a condamné in solidum la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [B],

- a dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- a condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- a condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5 %,

- la société Omega Management 15 %,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- a dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance.

- désordre 1-3 carrelage soulevé/ Balcon [R] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à lui verser la somme de 4 000 euros plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- a dit que OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- a condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- a condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %

- M. [N] [Y] 5 %

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- a dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- désordre 1-4 carrelage soufflé/ Balcon [W] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à l'indemniser à hauteur de 4 000 euros hors taxes plus TVA,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [H] [G] veuve [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- a dit que sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société Rossi, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie l'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-5/ Balcon [I] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à lui verser la somme de 12 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- a dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- a condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- a condamné in solidum la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5%,

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15 %,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- a dit qu'en cas de recours exercé par la société OCDL contre la compagnie Generali prise en qualité d'assureur de la société Rossi, l'assureur est mal fondé à lui opposer les franchises de son contrat d'assurance,

- désordre 1-6 Balcon [O] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à l'indemniser à hauteur de 12 000 euros plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [X] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société Rossi, M. [N] [Y], la MAF et par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que les franchises contractuelles de la MAF et de la compagnie'Auxiliaire sont opposables à la société Rossi,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-7 désorganisation des peintures sous toit-terrasse [U]

- a condamné la société ABC Gougaud Construction à l'indemniser du coût des travaux de réparation du désordre, à réaliser sur le balcon [S] à hauteur de 2 850 euros HT pour reprise des béquets, outre 3 548,10 euros HT plus TVA pour la pose d'échafaudage ou nacelle et reprise des peintures,

- a dit que ces montants sont indexés sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis juillet 2010 à hauteur de 2 850 euros HT plus TVA et depuis le dépôt du rapport de l'expert pour le surplus, jusqu'à la date du jugement,

- désordre 2 : Peintures écaillées en sous-face de balcons

- a condamné la société Rossi à l'indemniser à hauteur de 8 000 euros plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- a dit que la société Rossi sera garantie de cette condamnation à hauteur de 80 % par M. [N] [Y] et son assureur la MAF,

- a dit que les franchises contractuelles de la MAF sont opposables à la société Rossi, le désordre ne ressortant pas de la garantie obligatoire,

- désordre 3 : Fissures sur façades

- a condamné la société ABC Gougaud Construction à l'indemniser du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 65 124,18 euros hors taxes plus TVA applicable,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- désordre 4 : Muret [Adresse 13]

- a condamné la société ABC Gougaud Construction à l'indemniser du coût des travaux de réparation du désordre à hauteur de 7 867,15 euros TTC,

- désordre 5 : garage box n°1 [E] en fond de batterie sous-sol + cave [R] n°4 et autres caves et box

- désordre 6 : aire de béton désagrégée

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali à lui verser 138 381,27 euros TTC en réparation de ces désordres,

- a dit que les intérêts sur ces sommes courront à compter du jugement,

- a condamné la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de la totalité de la condamnation prononcée contre eux,

- désordre 7 : Fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble coté [Adresse 13]

- a condamné la société ABC Gougaud Construction à l'indemniser du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 7 694,13 euros hors taxes plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- désordre 8 : Éclats de béton en façade nord-ouest

- a condamné in solidum la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à l'indemniser du coût des travaux de réparation du désordre, à hauteur de 1 500 euros hors taxes plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes nécessaires à la reprise des désordres matériels, en proportion du coût des travaux restant à réaliser, tels que chiffrés par l'expert judiciaire plus indexation le cas échéant en fonction des condamnations prononcées dans cette instance, comme suit :

- frais de maîtrise d'oeuvre 7,4%,

- frais de coordonnateur SPS 0,8 %,

- frais d'assurance dommage-ouvrage 2,4%,

- frais et honoraires de syndic 2,2%,

- a condamné la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de la totalité de cette condamnation,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management seront tenus de cette condamnation en proportion des condamnations prononcées contre eux dans l'instance au titre des réparations des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47, 24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 %, dont 7,13 % avec Generali,

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12%

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- sur les intérêts, leur capitalisation, la TVA, la déduction des sommes déjà versées au titre de provision des condamnations prononcées dans l'instance

- a dit que la TVA applicable est celle en vigueur au jour du jugement pour les condamnations prononcées au titre du coût des travaux de réparation pour les travaux n'ayant pas encore été réalisés,

- a dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à compter du 6 octobre 2015,

- a dit que les intérêts des condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- a dit que les condamnations prononcées contre les intervenants à l'opération de construction au profit de la société Albingia (DO) produisent intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2016,

- a dit que les intérêts de ces sommes dues à la société Albingia (DO) seront capitalisés dès lors qu'ils seront dus pour une année entière,

- a dit que les sommes déjà versées par la société Albingia (DO) au syndicat des copropriétaires viendront se déduire des condamnations prononcées contre la société Albingia (DO) dans cette instance,

- a dit que les condamnations prononcées dans l'instance sont prononcées en deniers ou quittance,

- frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali aux dépens de l'instance,

- a dit que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [C] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires constitués,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur

la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- a condamné la société Albingia (DO) à indemniser la société Socotec Construction ainsi que son assureur Axa France Iard à hauteur de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

Subsidiairement :

- sur le désordre 3 :

- condamner in solidum la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali à régler la somme de 65 124,18 euros HT, outre la TVA au taux applicable, ladite somme -valeur janvier 2014- étant indexée sur la base de l'indice du coût de la construction BT01 depuis le rapport d'expertise jusqu'à la décision à intervenir, avec intérêts de droit à compter de la demande,

- faire application des dispositions de l'article 1154 du code civil,

- sur le désordre 5 et 6 :

- voir ordonner une mesure de consultation, sur pièces, confiée à l'expert judiciaire M. [A], avec pour mission de donner son avis sur la nécessité de ces travaux complémentaires nécessaires, révélés à l'occasion de la réalisation des travaux suite à la constatation de la quasi-absence de système de drainage.

- s'entendre condamner in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali à lui verser la somme provisionnelle de 138 381,27 euros TTC,

- le recevoir et le juger bien fondé en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit,

- réformer le jugement en ce qu'il a statué :

- préjudice de jouissance collectif allégué par le syndicat des copropriétaires le syndicat des copropriétaires justifie d'un préjudice de jouissance collectif qui est évalué à 7 000 euros

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, à indemniser le syndicat des copropriétaires à hauteur de 7 000 euros à ce titre,

Et en conséquence, statuant à nouveau :

- condamner in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, à l'indemniser à hauteur de 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- subsidiairement, confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, à l'indemniser à hauteur de 7 000 euros à ce titre,

- en tout état de cause :

- condamner in sodium de toutes les parties succombantes et à tout le moins ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi et son assureur Generali, OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société Albingia (DO ) à l'indemniser de la charge des frais irrépétibles exposés en cause d'appel à hauteur d'une somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum les mêmes parties aux entiers dépens d'appel, dont distraction au profit de la Me Lhermitte, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- débouter chaque partie de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions plus amples et contraires,

- débouter chaque partie de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,

- confirmer le jugement en ses autres dispositions.

Aux termes de ses dernières écritures du 27 août 2025, la société l'Auxiliaire en tant qu'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management demande à la cour :

Au principal :

- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- désordre 1-2 carrelage soulevé/ Balcon [B] 101

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur fa variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [B] la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice de jouissance de M. [B],

- a dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- l'a condamnée in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5 %,

- la société Omega Management 15 %,

- désordre 1-3 carrelage soulevé/ Balcon [R] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 4 000 euros plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser à M. et Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- a dit que OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- l'a condamnée in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %

- M. [N] [Y] 5 %

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- désordre 1-4 carrelage soufflé/ Balcon [W] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 4 000 euros hors taxes plus TVA,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [H] [G] veuve [W] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et Mme [W] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- a dit que Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par elle ainsi que la société Rossi, M. [N] [Y] et la MAF,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance :

- à hauteur de 80 % par la société Rossi,

- à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF

- à hauteur de 15% par elle,

- a dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par elle,

- désordre 1-5/ Balcon [I] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12 000 euros HT plus TVA, en réparation des désordres affectant le carrelage du balcon.

- a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à obtenir

l'indexation de la somme sur la variation de l'indice du coût de la construction à compter du rapport d'expertise,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL, la société Rossi et son assureur Generali à verser aux consorts [I] la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,

- a dit que la société OCDL est garantie de ces condamnations par la société Albingia (CNR),

- l'a condamnée in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- l'a condamnée in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5%,

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- désordre 1-6 Balcon [O] :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena à hauteur de 12 000 euros HT plus TVA,

- a dit que ce montant est indexé sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO) et la société Rossi à verser à Mme [X] [O] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

- a débouté le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena et Mme [O] de leurs plus amples demandes concernant ce désordre,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par la société Rossi, M. [N] [Y], la MAF et par elle,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée

au titre du préjudice de jouissance :

- à hauteur de 80 % par la société Rossi,

- à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF

- à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi et son assureur Generali à indemniser le syndicat des copropriétaires au titre des frais annexes nécessaires à la reprise des désordres matériels, en proportion du coût des travaux restant à réaliser, tels que chiffrés par l'expert judiciaire plus indexation le cas échéant en fonction des condamnations prononcées dans cette instance, comme suit :

- frais de maîtrise d'oeuvre 7,4%,

- frais de coordonnateur SPS 0,8 %,

- frais d'assurance dommage-ouvrage 2,4%,

- frais et honoraires de syndic 2,2%,

- l'a condamnée avec la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de la totalité de cette condamnation,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management seront tenus de cette condamnation en proportion des condamnations prononcées contre eux dans l'instance au titre des réparations des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47, 24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 %, dont 7,13 % avec Generali,

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali aux dépens de l'instance,

- a dit que les dépens comprendront les frais d'expertise judiciaire, le coût des procès-verbaux de constat de Maître [C] en date des 11 octobre 2013, 24 septembre 2015, 19 avril 2016 et 26 septembre 2016 réalisés sur demande du syndicat des copropriétaires ou des copropriétaires constitués,

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par elle,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- de débouter toutes parties de toutes demandes à son encontre,

- subsidiairement, pour le cas ou la cour viendrait à confirmer le jugement ou à faire droit aux demandes formulées à son encontre :

- de condamner sur le fondement des dispositions des articles 1382, 1383 du code civil dans leur rédaction ancienne, devenu 1240 du code civil suite à l'ordonnance n°2016-131 du 10/02/2016 in solidum ou l'une à défaut de l'autre, la société Gougaud Construction, la société Rossi et M. [Y] sur le fondement de l'article 1147 du code civil dans sa rédaction ancienne devenu l'article 1231-1 du code civil suite a l'ordonnance précitée, ainsi que la société Generali ès qualités d'assureur de la société Rossi et de la société Gougaud Construction et la MAF assureur de M. [Y] sur le fondement de l'article L124-3 du code des assurances, à la garantir intégralement de toutes condamnations,

- de la juger bien fondée à opposer à quelque partie que ce soit la franchise souscrite par la SARL Omega Management, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 762 euros pour ce qui concerne les dommages immatériels, et pour tous les dommages relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun, délictuelle ou quasi-délictuelle.

Dans leurs dernières écritures du 29 août 2025, M. [N] [Y] et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour :

sur l'appel prinicpal de la société Gougaud Constructions :

Confirmer le jugement en ce que ni M. [Y] ni la MAF n'ont été condamnés au titre des désordres suivants :

- désordre 1-1 Carrelage soufflé - terrasse [S]

- désordre 1-7 Désorganisation des peintures sous toit terrasse [U]

- désordre 3 Fissures sur façades

- désordre 4 - Muret des tröenes

- désordre 7 - Fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble côté [Adresse 13]

Sur les appel incidents :

débouter le SDC, les sociétés Rossi, Générali, L'Auxiliare, OCDL et Albingia en sa qualité d'assureur DO et d'assureur CNR, de toutes leurs demandes, fins et conclusions présentées à leur encontre,

en outre,

dire et juger M. [Y] et son assureur recevables et bien fondés à former appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit que M. [Y] est mal fondé à se prévaloir d'une clause limitant sa solidarité avec les intervenants à l'opération de construction envers le maître de l'ouvrage,

- désordre 1-2 carrelage soulevé / Balcon [B] :

- les a condamnés in solidum avec la société Rossi, Generali et la compagnie L'Auxiliaire à garantir la société Albingia (D0) de ces condamnations,

- les a condamnés in solidum avec la société Rossi, Generali et la compagnie L'Auxiliaire à garantir la société OCDL et Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [Y] et la MAF, et la compagnie L'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %,

- M. [N] [Y] 5 %,

- la société Omega Management 15 %,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-3 : carrelage soulevé / Balcon [R] :

- les a condamnés in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- les a condamnés in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali, M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %

- M. [N] [Y] 5 %

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire : 15%,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-4 : carrelage soufflé / Balcon [W]

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par eux ainsi que par la société Rossi et la compagnie l'Auxiliaire,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par eux et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par eux et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-5 : balcon [I]

les a condamnés in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali, et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO) de ces condamnations,

- les a condamnés in solidum avec la société Rossi et son assureur Generali et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR) de ces condamnations,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société Rossi et son assureur Generali,

M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire prise en qualité d'assureur de la société Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 %

- M. [N] [Y] 5 %

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire 15%,

- a dit qu'en ce qui concerne l'indemnité due au titre du préjudice de jouissance, la société Albingia (DO), la société Albingia (CNR), Generali et la compagnie l'Auxiliaire sont bien fondés à opposer leurs franchises contractuelles au bénéficiaire de l'indemnité d'assurance,

- désordre 1-6 Balcon [O]

- dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre de la réparation matérielle des désordres in solidum par eux ainsi que la société Rossi et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 80 % par la société Rossi, à hauteur de 5% par eux et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que la société Rossi sera garantie de ces condamnations à hauteur de 5% par eux et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que les franchises contractuelles de la société Albingia (DO) concernant l'indemnité relative au préjudice immatériel sont opposables aux bénéficiaires de l'indemnité d'assurance,

- désordre 2 : peintures écaillées en sous-face de balcons

- a dit que la société Rossi sera garantie de cette condamnation à hauteur de 80% par eux,

- frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres :

- les a condamnés avec la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management à garantir la société Albingia (DO), la société OCDL et la société Albingia (CNR) de la totalité de cette condamnation,

- a dit que dans leurs rapports entre eux la société ABC Gougaud Construction garantie par Generali, la société Rossi garantie par la société ABC Gougaud Construction, M. [N] [Y] garanti par la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management seront tenus de cette condamnation en proportion des condamnations prononcées contre eux dans l'instance au titre des réparations des préjudices matériels subis par le syndicat des copropriétaires :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47, 24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 %, dont 7,13 % avec Generali,

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12%

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- frais irrépétibles, dépens et exécution provisoire :

- a condamné in solidum la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société Albingia (CNR), la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali et la société Rossi à indemniser le syndicat des copropriétaires du montant de ses frais irrépétibles à hauteur de 12 000 euros,

- a dit que la société Albingia (DO), la société OCDL et son assureur la société

Albingia (CNR) seront garanties de cette condamnation par la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, par la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et par la compagnie'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management,

- a dit que dans leurs rapports entre eux, la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, la société Rossi, par M. [N] [Y] et son assureur la MAF et la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management auront un recours les uns contre les autres à hauteur des parts respectives de chacun dans le coût de réparation des désordres matériels subis par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués :

- la société ABC Gougaud Construction 82,19 % dont 47,24 % avec Generali,

- la société Rossi 12,47 % dont 7,13 % avec Generali

- M. [N] [Y] et son assureur la MAF 3,12 %,

- l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société Omega Management 2,22 %,

- a débouté les parties sont déboutées de leurs autres et plus amples demandes,

- a débouté les autres parties de leurs demandes d'indemnisation au titre des frais irrépétibles engagés dans l'instance,

et statuant à nouveau,

A titre principal :

- de débouter les sociétés Rossi, Albingia, OCDL, Generali Iard, l'Auxiliaire, le syndicat des copropriétaires et toutes autres parties de leurs demandes, fins et conclusions à leur encontre,

A titre subsidiaire :

- de réduire dans leur quantum les sommes sollicitées,

- laisser à la charge de la société Albingia le coût de l'indemnisation des préjudices immatériels dénoncés par les demandeurs principaux,

- d'appliquer la clause d'exclusion de solidarité présente au contrat de maîtrise d'oeuvre,

- de fixer le pourcentage de responsabilité de chacune des parties condamnées,

- de condamner in solidum la société Albingia (DO et CNR), la société Rossi et son assureur Generali Iard, la société l'Auxiliaire en sa qualité d'assureur de la société Omega Management, la société ABC Gougaud Construction ainsi que son assureur la société Generali Iard à les garantir intégralement de toutes condamnations pouvant être prononcées à leur encontre,

- de dire et juger que la MAF alloue sa garantie dans les conditions et limites du contrat,

En tout état de cause :

- de condamner la société Gougaud Construction, la société Rossi et la société Albingia à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

Selon ses dernières écritures du 12 septembre 2025, la société anonyme Generali Iard, ès qualités d'assureur de la société Gougaud Constructions et de la SAS Rossi, demande à la cour de dire recevable et fondé son appel incident,

et :

- d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée au titre des désordres n°5 et 6, au paiement de la somme de 138 381, 27 euros,

Statuant à nouveau :

- limiter sa condamnation in solidum avec ses codéfendeurs au paiement de la somme de 79 469, 61 euros TTC,

- dire mal fondé les appels de la société Gougaud, Rossi, les appels incidents de la société Albingia, du syndicat des copropriétaires, de M. [Y], de la MAF, de la société OCDL dirigés à son encontre,

- les débouter de l'intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,

- juger qu'en cas de condamnation, il sera fait application des limitations contractuelles de la garantie de ses polices d'assurances,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions pour le surplus,

- condamner la société Rossi, la société Gougaud, le syndicat des copropriétaires, la société Albingia, M. [Y], la MAF et la société OCDL au paiement d'une somme de 2 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner les mêmes en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Anne Remy.

Selon ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, la société par actions simplifiée OCDL demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu en ce qu'il :

- a limité le droit à indemnisation du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires intervenants,

- a rejeté les demandes présentées à son encontre au visa de la responsabilité contractuelle de droit commun,

- l'a autorisée à recourir à l'encontre de son assureur mais aussi à l'encontre des entreprises responsables et de leurs assureurs au titre des désordres de nature décennale,

- l'a autorisée à recourir à l'encontre de son assureur mais aussi à l'encontre des entreprises responsables et de leurs assureurs au titre des dommages immatériels et au titre des frais irrépétibles,

- confirmer le jugement du 7 décembre 2023, corrigé le 22 mai 2025, en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec tous les défendeurs aux entiers dépens,

- infirmer le jugement rendu en ce que la somme réglée au titre des honoraires de l'expert est inclus dans les dépens

Statuant à nouveau :

- rejeter ou rapporter à de plus justes et raisonnables proportions les demandes indemnitaires présentées par le syndicat et les copropriétaires,

- dire et juger que l'indexation sur l'évolution de l'indice BT01 et les intérêts au taux légal ne pourront être prononcées sur une mémé période de temps,

- débouter la société ABC Gougaud Construction, la société Rossi, leur assureur Generali, la société Omega et son assureur L'Auxiliaire, M. [N] [Y] et son assureur la MAF, mais encore la société Albingia, de toutes leurs demandes,

- condamner solidairement la société ABC Gougaud Construction, la société Rossi, leur assureur Generali, la société Omega et son assureur L'Auxiliaire, M. [Y] et son assureur la MAF, mais encore la compagnie Albingia, assureur CNR à :

- la garantir et la relever indemne de toutes les condamnations prononcées à son encontre, au titre notamment du principal, de l'indexation, des intérêts et des frais de toute nature y compris les frais irrépétibles et les dépens,

- lui rembourser la somme de 4.124,52 € avancée au titre des honoraires de l'expert,

- lui régler une indemnité de 8 000 € au titre des frais irrépétibles,

- condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens.

Selon ses dernières conclusions du 16 septembre 2025, la société anonyme Albingia, en sa qualité d'assureur dommage-ouvrage et CNR de la société OCDL, demande à la cour :

- de déclarer la société Gougaud Construction irrecevable en son appel incident, en tout cas, l'en débouter ;

- de la recevoir en son appel incident, le dire bien fondé et y faisant droit.

- sur les irrecevabilités et fins de non-recevoir :

- de confirmer le jugement en ce qu'il :

- a dit irrecevable le syndicat des copropriétaires de la Villa Arena en ses demandes indemnitaires formées à son encontre au titre de la réparation des désordres concernant les peintures écaillées en sous-face des balcons 403 et 404,

- a dit irrecevables les demandes indemnitaires des consorts [R] concernant le désordre n°9 (carrelages intérieurs de leur appartement) du fait de la forclusion de l'action,

- a dit irrecevable toute demande formée contre la société Omega Management,

- a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Omega Management et son assureur L'Auxiliaire tiré de son défaut d'intérêt en tant qu'assureur DO du fait de l'absence de subrogation dans les droits du syndicat des copropriétaires concernant certains désordres,

- a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués de leur demande tendant à juger que la société Albingia (DO) n'est pas recevable à contester sa garantie au titre des désordres ayant fait l'objet des déclarations de sinistre des 30 mai 2006, 8 mars 2007, 6 février 2009, 25 mai 2009, 18 novembre 2010,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il :

- l'a déboutée (CNR) de sa demande de mise hors de cause,

- a rejeté sa (DO) fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires constitués en matière de réparation des conséquences immatérielles des désordres,

Statuant à nouveau :

- de déclarer irrecevables car prescrites et en tout cas non garanties les réclamations formées par le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au titre des préjudices immatériels,

- de débouter la société OCDL de sa demande en garantie dirigée contre elle sur le fondement de la responsabilité civile décennale en l'absence de responsabilité de l'assuré,

- de débouter la société OCDL de son appel en garantie dirigé contre elle, ès-qualités d'assureur CNR recherché au titre d'une garantie pour dommages intermédiaires qui ne relève pas du champ d'application du contrat d'assurance CNR,

- de prononcer sa mise hors de cause, ès-qualités d'assureur CNR,

Sur le fond :

A titre principal :

- de confirmer le jugement :

- en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires constitués de toute demande indemnitaire envers elle (DO) en lien avec la procédure de l'article L242-1 du code des assurances, dont la demande de sanction consistant en la condamnation de l'assureur au double de l'intérêt au double de l'intérêt légal,

- sur le caractère décennal des désordres et en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie et recours subrogatoires contre les constructeurs et assureurs pour les désordres suivants :

- désordre 1.1 : carrelages soufflés / terrasse [S],

- désordre 1.2 : carrelages soulevés / balcon [B],

- désordre 1.3 : carrelages soulevés / balcon [R],

- désordre 1.4 : carrelages soulevés / balcon [W],

- désordre 1.5 : balcon [I],

- désordre 1.6 : balcon [O] ,

- en ce qu'il a condamné sur le fondement contractuel la société ABC Gougaud Construction pour le désordre 1.7 : désordre et désorganisation des peintures sous toit terrasse [U],

- en ce qu'il a condamné la société Rossi, M. [Y] et la MAF sur le fondement contractuel pour le désordre 2 : peintures écaillées en sousface de balcons,

- en ce qu'il a condamné la société ABC Gougaud Constructions sur le fondement contractuel pour le :

- désordre 3 : fissures sur façade,

- désordre 4 : muret [Adresse 13],

- en ce qu'il a condamné la société ABC Gougaud et la société Generali à la garantir indemne pour le :

- le désordre 5 : garage box n°1 [E] en fond de batterie sous-sol + cave [R] n°4 et autres caves et box,

- le désordre 6 : aire de béton désagrégée,

- en ce qu'il a condamné la société ABC Gougaud Constructions pour le :

- désordre 7 : fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble côté [Adresse 13],

- désordre 8 : éclats de béton en façade nord-ouest,

- en ce qu'il a fait droit à l'intégralité des recours subrogatoires en exécution de l'ordonnance du Juge de la mise en état du 7 juin 2015 avec intérêt et capitalisation,

- en ce qu'il a fait droit à ses appels en garantie (DO et CNR) contre la société Gougaud Construction, la société Generali assureur des sociétés Gougaud Construction et Rossi, la société Rossi, M. [Y] et la MAF, la société Omega Management et son assureur la société L'Auxiliaire en principal, intérêts, actualisation, capitalisation et y compris pour les frais annexes, préjudice de jouissance, frais irrépétibles et dépens,

- en ce qu'il a fait application des intérêts légaux à compter du 31 octobre 2016 et capitalisation pour les sommes qu'elle a réglées pour l'exercice de ses recours subrogatoires,

- en ce qu'il a dit que les sommes qu'elle a déjà versées au syndicat des copropriétaires se déduiront des condamnations prononcées et en ce que les condamnations sont prononcées en deniers ou quittance,

- en ce qu'il lui a accordé l'intégralité de ses recours subrogatoires après exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état avec intérêts légaux à compter du 31 octobre 2016 et capitalisation,

- en ce que les condamnations sont prononcées sous réserve de déduire les condamnations provisionnelles qu'elle a déjà réglées au syndicat des copropriétaires,

- débouter la société OCDL de ses demandes dirigées à son encontre au titre du contrat CNR pour les dommages intermédiaires hors du champ d'application du contrat d'assurance CNR et plus généralement de toutes ses demandes à son encontre (CNR),

- débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage et CNR,

- débouter toutes parties de leurs appels en garantie, fins et conclusions à son encontre, en qualité d'assureur DO et CNR,

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres demandes, fins

et conclusions dirigées à son encontre, assureur DO et CNR,

- la recevoir en son appel incident,

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires un préjudice de jouissance collectif de 7 000 euros,

- de débouter le syndicat des copropriétaires de son appel incident concernant l'indemnisation d'un préjudice collectif de jouissance à hauteur de 20 000 euros,

- subsidiairement,

- de réduire l'indemnité qui serait allouée à plus juste proportion qui ne saurait excéder l'indemnisation allouée au syndicat des copropriétaires à hauteur de 7 000 euros par le tribunal,

- de débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes d'infirmation du jugement,

- à titre Subsidiaire, vu les conditions particulières des contrats d'assurance DO et CNR

- de faire application de la franchise contractuelle et du plafond de garantie prévus aux contrats d'assurance DO et CNR :

- police CNR : 'La garantie légale est accordée avec une franchise contractuelle relative de 10% du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros précisé ci-après à l'article franchise contractuelle. La garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d'un montant égal à 10 % de celui défini à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76 225 euros. Elle est accordée avec une franchise contractuelle relative de 10% du montant des dommages avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros précisé ci-après, à l'article franchise contractuelle',

- police DO : 'La garantie légale est accordée sans franchise. La garantie des dommages immatériels est accordée à hauteur d'un montant égal à 10% de celui définit à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76 225 euros. Elle est accordée sans franchise',

- de débouter la société OCDL de ses demandes, fins et conclusions formées au titre de la garantie des dommages immatériels sans objet en l'absence de responsabilité décennale

de la société OCDL s'agissant au surplus de réclamations qui ne relèvent pas de la définition des dommages immatériels,

- de confirmer le jugement et condamner in solidum la société ABC Gougaud Constructions et son assureur, la société Generali, la société Rossi et son assureur Generali, M. [Y] et son assureur MAF, la société Omega Management et son assureur la société L'Auxiliaire à la relever et la garantir indemne de toutes condamnations ou à lui rembourser, sur justificatifs de paiement, toutes sommes réglées avec intérêts légaux à compter du paiement et capitalisation, y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- de débouter la société Generali, Monsieur [Y] et la MAF, la société L'Auxiliaire de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

- de débouter toutes parties de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage et ès-qualités d'assureur CNR,

- à titre très subsidiaire, vu l'appel en garantie de la société Gougaud Construction dirigé à son encontre pour les désordres 1.7 et 3,

- de débouter l'appelante de son appel en garantie dirigée à son encontre, laquelle n'est ni l'assureur responsabilité civile décennale de l'appelante ni l'assureur de responsabilité civile,

- de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité contractuelle de la société

Gougaud Construction,

En cas d'infirmation du jugement sur la qualification des désordres 1.7 et 3 et de condamnation à son encontre :

- de condamner in solidum la société ABC Gougaud Construction et son assureur Generali, M. [Y] et son assureur la MAF, la société Omega Management et L'Auxiliaire, la société Rossi et son assureur Generali à la relever et la garantir indemne de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ou à lui rembourser toute somme qu'elle serait amenée à régler avec intérêts et capitalisations à compter du paiement, y compris au titre des dépens et frais irrépétibles et les demandes de remboursement de OCDL,

En tout état de cause, vu les pièces versées aux débats :

- de débouter toutes parties de leur appel en garantie dirigé à son encontre, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage pour défaut de fondement et ès-qualités d'assureur CNR pour défaut de fondement ou absence de responsabilité de l'assuré,

- de rejeter la demande d'expertise par pièces sollicitée par le syndicat des copropriétaires pour les désordres 5 et 6,

- de débouter la société OCDL de sa demande maximaliste en paiement de 16 000 euros au titre des frais irrépétibles et de remboursement des frais de consignation dirigée à son encontre et plus généralement de son appel en garantie au titre des dépens et frais,

- de débouter toutes parties de leur appel en garantie dirigé à son encontre, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage et CNR y compris au titre des dépens et des frais irrépétibles,

- de faire application des franchises et limites de garantie prévues aux contrats dommage ouvrage et CNR pour la garantie des dommages immatériels, soit une franchise de 10% du sinistre avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros et un plafond de garantie de 76 923 euros au titre du contrat CNR,

- de faire application de la limite de garantie prévue au contrat dommage-ouvrage pour la garantie des dommages immatériels accordée à hauteur d'un montant égal à 10% de celui définit à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder 76 225 euros,

- de condamner M. [Y] et la MAF à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société OCDL à lui régler la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner la société Gougaud Construction ou tout succombant à lui régler, ès-qualités d'assureur dommage-ouvrage et CNR la somme de 8 000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile par Maître Marie Verando, avocat de Rennes.

L'appelante a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions :

- le 16 juillet 2024 à Mme [M] divorcée [S] [T] (article 659 du Code de procédure civile) ;

- le 17 juillet 2024 à la SARL Omega Management (article 659 du Code de procédure civile) ;

Suivant des procès-verbaux de difficulté dressés par un commissaire de justice mandaté :

- le 11 septembre 2024 par la SAS Rossi ;

- le 10 octobre et le 7 juillet 2025 par la SAS OCDL,

- le 24 octobre 2024 par la SA Albingia ;

il apparaît que Mme [T] [M]-[S] est décédée,

La SARL Omega Management n'a pas constitué avocat. Les dernières conclusions ont été signifiées à M. [K] [F] les :

- 10 septembre 2024 par la SAS Rossi (articles 656 et 658 du Code de procédure civile) ;

- 25 septembre et 25 octobre 2024 par la SA Albingia (à personne).

MOTIVATION

Il doit être liminairement observé que la société à responsabilité limitée Omega Management, intimée par l'appelante, avait déjà été radiée du registre du commerce après avoir fait l'objet d'une liquidation amiable à la date du prononcé du jugement de première instance. Aucune désignation d'un mandataire ad hoc n'a été présentée par l'une ou l'autre des parties y compris en cause d'appel. Dès lors, les demandes présentées à son encontre doivent être déclarées irrecevables de sorte que le jugement entrepris sera également confirmé sur ce point.

Sur les désordres

En ce qui concerne le désordre 1-1 carrelage soufflé et écoulement d'eau causant l'écaillement de la peinture en sous-face du balcon : Terrasse de Mme [S]

Sur les désordres et leur nature

Le tribunal a relevé que le carrelage était soufflé et soulevé sur le joint de fractionnement de la dalle. Il a observé que l'eau s'infiltrait dans ce joint et gouttait sur tout le linéaire en sous-face du balcon de l'appartement 101 occupé par M. [B], précisant que cette situation occasionnait une gêne pour les copropriétaires concernés. Il a ajouté que l'eau de pluie s'écoulait également sur le balcon 102, provoquant un écaillement de la peinture en sous-face du balcon. En l'absence de toute atteinte à la solidité ou d'impropriété à destination de l'ouvrage et nonobstant le caractère généralisé de ce désordre, il a écarté tout caractère décennal de celui-ci.

L'appelante ne conteste pas la situation rapportée ci-dessus.

Le Syndicat des copropriétaires entend rappeler que l'assureur dommages-ouvrage et CNR de la société OCDL n'a pas contesté dans ses premières écritures rédigées après le dépôt du rapport d'expertise judiciaire le caractère décennal des désordres. Il prétend que ceux-ci portent atteinte à la sécurité des personnes, indiquant qu'une chute sur un balcon était déjà survenue. Il affirme que le caractère évolutif de la situation dénoncée ne pourra qu'amplifier les risques pour les copropriétaires. Pour autant, il fait valoir que l'appelante a commis une faute d'exécution engageant sa responsabilité contractuelle et réclame dès lors la confirmation de la décision attaquée sur ce point.

La société L'auxiliaire, en sa qualité d'assureur de la SARL Omega Management, entend rappeler que l'expert judiciaire n'a pas relevé le caractère décennal de ces dommages.

La SA Albingia demande que le caractère décennal du désordre soit retenu.

Pour sa part, le constructeur non réalisateur indique que l'expert judiciaire a retenu le caractère décennal du désordre eu égard au risque pesant sur la sécurité des personnes.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'appartement de Mme [S] (n°202) dispose de deux balcons : l'un est situé à l'Ouest et l'autre à l'Est.

La réception sans réserve des ceux-ci est intervenue le 30 juin 2002.

L'expert judiciaire, sans être contredit par la production d'éléments de nature technique contraires, a observé, après ouverture du carrelage :

- l'insuffisante épaisseur du joint de fractionnement ;

- le décollement d'une partie de ce joint ;

- la présence d'humidité en sous-face du balcon en raison du passage de l'eau de pluie par ce joint de fractionnement.

Le tribunal a effectivement condamné l'assureur dommages-ouvrage dans la mesure où celui-ci avait reconnu devoir sa garantie à ce titre tout en observant que les dommages qui ne présentaient pas un caractère décennal engageaient la responsabilité contractuelle de la SAS Gougaud Constructions vis à vis du maître de l'ouvrage.

En cause d'appel, la SA Albingia ne remet pas en cause le principe de la mobilisation de sa garantie, revendiquant pour sa part le caractère décennal du désordre.

Cependant, alors que pour certains balcons, M. [A] a relevé une impropriété à destination résultant du risque de chute des personnes (ex p59), il n'a formulé aucune remarque de la sorte pour ce qui concerne ceux de Mme [S].

Si le caractère évolutif du désordre est effectivement évoqué, aucun élément ne permet de considérer que les dommages ont présenté une atteinte à la solidité ou une impropriété dans le délai décennal qui est désormais expiré.

En conséquence, il ne peut être considéré que ce désordre présente le caractère de gravité suffisant pour permettre de le qualifier de décennal. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur les responsabilités

Le tribunal, se fondant sur les conclusions du rapport d'expertise judiciaire, a estimé que la SAS Gougaud Constructions était responsable d'un défaut d'exécution à l'origine de ce désordre, s'agissant de la pose d'un joint de fractionnement défectueux.

L'appelante fait valoir que la démonstration de la commission d'une faute de sa part n'est pas suffisamment établie au regard du caractère imprécis des constatations de l'expert judiciaire reprises par le jugement déféré. Elle considère que seule la responsabilité du carreleur, qui a posé son revêtement sur le joint de fractionnement, est susceptible d'être engagée.

Le Syndicat des copropriétaires, tout en sollicitant la confirmation du jugement attaqué ayant condamné l'assureur dommages-ouvrage, fait valoir que l'appelante a commis une faute d'exécution engageant sa responsabilité contractuelle et délictuelle. Il entend insister sur le caractère évolutif de ce désordre qui concerne tous les balcons.

Pour sa part, la SAS OCDL estime que le désordre est imputable tant à l'appelante qu'au maître d'oeuvre d'exécution car, au regard de l'ampleur des désordres affectant de nombreux balcons, M. [N] [Y] et la SARL Omega Management se sont montrées défaillants dans leur obligation de diriger et de suivre les travaux. Elle ajoute cependant qu'il n'y a pas lieu de démontrer la commission de fautes à leur encontre en raison du caractère décennal du désordre.

La SA Albingia soutient qu'aucune faute n'est démontrée à l'encontre de son assurée.

Enfin, M. [N] [Y] et son assureur indiquent ne pas comprendre les raisons pour lesquelles ils ont été intimés par la SAS Gougaud Constructions alors qu'aucune demande n'est présentée à leur encontre par le Syndicat des copropriétaires.

Les éléments suivants doivent être relevés :

M. [A] a clairement relevé en page 54 de son rapport des malfaçons d'exécution des joints de fractionnement exclusivement imputables à la société titulaire du lot gros oeuvre et non à celle ayant eu la responsabilité de carreler les balcons.

L'appelante ne produit aucun élément de nature technique venant infirmer les constatations de l'expert judiciaire.

En conséquence, celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité contractuelle en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016, envers le maître de l'ouvrage et délictuelle envers le Syndicat des copropriétaires par application des dispositions de l'article 1382 du même code, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.

Les premiers juges ont écarté à raison la responsabilité du promoteur-vendeur en l'absence de commission de faute de sa part.

Enfin, aucun élément ne permet de démontrer la commission d'une faute de la part des deux maîtres d'oeuvre d'exécution, étant rappelé que ceux-ci ne sont pas tenus d'une présence constante sur le chantier et que M. [A] n'a pas caractérisé la moindre défaillance dans l'exécution des missions qui leur ont été confiées. Le jugement attaqué n'ayant pas retenu la responsabilité de M. [N] [Y] et de la SARL Omega Management sera donc confirmé.

Sur les assureurs

En ce qui concerne l'assureur DO

L'appelante relève une contradiction dans le jugement entrepris dans la mesure où le caractère décennal du désordre n'a pas été reconnu mais qu'elle a été néanmoins condamnée à garantir l'assureur dommages-ouvrage qui avait accepté sa garantie.

Le Syndicat des copropriétaires, rappelant que l'assureur dommages-ouvrage avait reconnu le caractère décennal de ce désordre dans ses écritures rédigées après la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, demande la confirmation de la condamnation de celle-ci.

En réponse, il sera simplement observé que la SA Albingia ne conteste pas sa condamnation en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage et ce bien que les premiers juges ont écarté l'application des articles 1792 et suivants du Code civil. La décision déférée ne peut qu'être confirmée sur ce point.

En ce qui concerne la SA Generali Iard,

Il convient de rappeler que la SA Generali Iard est l'assureur de la société titulaire du lot gros oeuvre.

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, l'appelante ne réclame pas l'infirmation de la décision entreprise qui a exclu toute condamnation de son assureur Generali à garantir ce désordre. La décision déférée sera confirmée sur ce point.

Sur le coût des désordres

Sur le coût des travaux de reprise

Les premiers juges ont condamné in solidum l'assureur dommages-ouvrage et la SAS Gougaud Constructions au paiement du coût des travaux de réparation a réaliser sur le premier balcon [S] représentant la somme de 3 647,46 euros HT pour le carrelage et à hauteur de 4.000 euros HT plus TVA pour ce qui concerne le second suite à l'écaillement de la peinture en raison du phénomène d'écoulement de l'eau de pluie. Se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire, ils ont retenu que les travaux de pose d'un nouveau carrelage ont été exécutés en 2010 et déclarés satisfaisants en 2011. Ils ont donc rejeté la demande indemnitaire présentée par le syndicat des copropriétaires au titre de sa demande d'indexation du coût des travaux concernant la reprise des carrelages mais accueilli celle-ci en sa demande d'indexation concernant la reprise des désordres causés par l'écoulement de l'eau en sous-face de balcon.

L'expert judiciaire a suggéré une solution réparatoire valable pour tous les sinistres subis par les balcons.

Celui de Mme [S] situé à l'Ouest a servi de test pour déterminer si les travaux proposés pouvaient permettre de remédier aux désordres. Il a été notamment nécessaire de retirer le carrelage, les joints de fractionnement et de reprendre complètement les travaux initialement prévus après ragréage de la surface du balcon. Les travaux de la société Atep entrepris au cours de l'année 2010, d'un montant de 3 647,46 euros HT, ont donné satisfaction.

Pour ce qui concerne le balcon Est, les mêmes travaux et la réfection de la peinture écaillée ont été évalués à la somme forfaitaire de 4 000 euros HT. Le tribunal a justement fait application de l'indice BT01 selon les modalités qu'il a définies dans son dispositif car la réfection du balcon est à venir.

Ces montants ne sont pas contestés par l'une ou l'autre des parties au présent litige.

Sur le préjudice de jouissance

La condamnation prononcée par le tribunal chiffrant le préjudice de jouissance de Mme [S] à la somme de 500 euros n'est pas contestée, le Syndicat des copropriétaires faisant valoir à raison que la copropriétaire, aujourd'hui décédée, a subi des désagréments dans la mesure où les travaux de reprise effectués en 2010 ont nécessité le démontage des garde-corps des balcons durant six semaines et que cet espace constituait un élément essentiel de l'appartement.

Sur les recours en garantie

Les premiers juges ont condamné la SAS Gougaud Constructions à garantir intégralement l'assureur dommages-ouvrage des sommes mises à sa charge au titre de ce désordre.

L'appelante sollicite la réformation du jugement entrepris en déniant toute commission d'une faute à l'origine de ce désordre.

En réponse, la SA Albingia sollicite la confirmation de la décision attaquée sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Comme indiqué ci-dessus, l'assureur dommages-ouvrage a accepté de financer les travaux de reprise et dispose donc d'un recours à l'encontre du locateur d'ouvrage responsable du désordre affectant les deux balcons.

Ces éléments ne peuvent que motiver la confirmation de la décision déférée ayant condamné la société titulaire du lot gros oeuvre à intégralement garantir la SA Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, des sommes mises à sa charge au titre du désordre 1-1.

En ce qui concerne le désordre 1-2 : Carrelage soulevé Balcon [B] n°101

Sur le désordre et sa nature

Le tribunal a relevé que le carrelage était soufflé et soulevé. Il a considéré que l'absence de joint de dilatation périphérique pouvait générer une 'désorganisation brutale' ainsi qu'une chute de personne (cf rapp p56 et s.). Il a conclu à l'existence d'une impropriété à destination et donc à l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

Pour leur part, la société L'auxiliaire, la SA Albingia, la SAS OCDL, la SA Generali, M. [N] [Y] et la MAF demandent la confirmation du jugement déféré sur ce point.

La SAS Rossi conclut également au caractère décennal du désordre qui se manifeste d'une part par l'existence d'un risque sécuritaire (chute de personnes) mais également par la présence d'infiltrations sous le balcon.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Ce désordre, non apparent et non réservé à la réception, est apparu postérieurement et est à l'origine d'une chute sur le balcon de M. [B].

Cet élément, ajouté à l'absence d'étanchéité, permet de considérer que la gravité du désordre permet de retenir sa nature décennale

Sur les responsabilités

Au regard du caractère décennal du désordre qu'ils ont retenu, les premiers juges ont estimé que le désordre était imputable au constructeur de l'ouvrage, à la SAS Rossi, à la société Omega Management et à M. [N] [Y].

La société L'auxiliaire fait valoir d'une part que le désordre ne constitue qu'un simple défaut d'exécution localisé qui ne peut en l'état être reproché à la SARL Omega Management et à l'architecte et d'autre part que ceux-ci ne pouvaient le déceler dans la mesure où ils ne sont pas tenus à une présence constante sur le chantier. Elle réclame dès lors l'infirmation de la décision attaquée sur ce point.

Le constructeur non réalisateur entend retenir la responsabilité de la SAS Rossi. Il soutient que le suivi des travaux a été insuffisant de sorte que la maîtrise d'oeuvre ne saurait s'exonérer de toute responsabilité décennale.

Pour leur part, la SAS Rossi, la SA Albingia et la SA Generali demandent la confirmation du jugement déféré.

M. [N] [Y] fait valoir que son intervention s'est limitée aux phases de conception du projet, de participation au suivi administratif et à la gestion financière des travaux. Il dénie toute mission de suivi technique des travaux, l'imputant exclusivement à la société Omega Management. L'architecte et son assureur estiment que le tribunal a fait une mauvaise appréciation des pièces contractuelles et que l'expert judiciaire a écarté toute responsabilité de leur part. Ils réclament donc l'infirmation de la décision entreprise.

Enfin, l'appelante ne conclut pas sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La responsabilité décennale peut être engagée sans qu'il soit nécessaire de rechercher la commission d'une faute de la part des intervenants à l'acte de construire. Il suffit que le désordre leur soit imputable ce qui nécessite d'apprécier le rôle respectif de chacun d'entre eux.

Le désordre est bien en lien avec la sphère d'intervention de la SAS Rossi, titulaire du lot carrelage, ce qu'elle ne conteste d'ailleurs pas.

La mission de contrôle général des travaux, prévue dans l'additif du contrat du 1er mars 2001 conclu entre M. [N] [Y] et la SARL Omega Management, contient plusieurs sous-missions, s'agissant de celle de contrôle général des travaux (CGT) qui implique celles :

- de conception et réalisation de l'ouvrage ;

- d'assistance et de contrôle : la maîtrise d'oeuvre doit fournir des services d'assistance et de contrôle pour garantir la qualité et la conformité des travaux ;

- d'engagements et de modalités de contrôle en fonction des missions confiées ;

- de suivi technique consistant en la surveillance de l'exécution des travaux et du respect des normes et règles en vigueur.

Ces deux entités ont perçu respectivement les sommes de :

- 113 400 euros au profit de M. [N] [Y] ;

- 75 600 euros au profit de la société Omega Management.

La présente procédure fait apparaître que plusieurs balcons présentent des désordres de nature similaire de sorte que ceux-ci ne peuvent être qualifiés de ponctuels et pouvaient être décelés lors de l'exécution de la mission de suivi des travaux.

Ces défauts d'exécution, visibles pour un professionnel, n'ont pas été appréhendés par M. [N] [Y] et la SARL Omega Management qui n'ont pas alerté le maître de l'ouvrage lors des opérations de réception, alors que ceux-ci étaient expressément chargés de cette mission.

Pour autant, aucune des parties, y compris en cause d'appel, ne réclame l'engagement de la responsabilité décennale des co-maîtres d'oeuvre.

Dès lors, la décision attaquée ne peut qu'être confirmée.

Sur les assureurs

En ce qui concerne la SA Albingia, assureur CNR

La SA Albingia, en tant qu'assureur CNR, estime ne pas devoir mobiliser sa garantie en raison de la prescription des demandes présentées à son encontre en cette qualité, tant par le Syndicat des copropriétaires que par le promoteur-vendeur.

En réponse, le Syndicat des copropriétaires et la SAS OCDL réclame le rejet de cette fin de non-recevoir.

S'il apparaît effectivement que la première demande formée par le Syndicat des copropriétaires à l'encontre de l'assureur CNR est intervenue plus de dix ans après la date du prononcé de la réception de l'ouvrage, il doit être observé que, dans ses propres conclusions, la SA Albingia, ès qualités, indique que la réception de l'ouvrage est intervenue le 30 juin 2002 et que la première demande de garantie présentée par son assurée est intervenue le 27 juin 2012, soit trois jours avant l'expiration du délai de garantie décennale. Elle ne peut donc conclure à toute irrecevabilité sur ce point et a donc été justement condamnée par les premiers juges à garantir la SAS OCDL lorsque la responsabilité décennale de celle-ci était retenue.

En ce qui concerne les autres assureurs

Au regard du caractère décennal du désordre, le tribunal a conclu à la mobilisation de la garantie de l'assureur dommages-ouvrage de la SAS OCDL ainsi que de la SA Generali Iard, ès qualités d'assureur RCD de la société titulaire du lot carrelage.

L'assureur dommages-ouvrage doit mobiliser sa garantie d'autant plus que ce sinistre a fait l'objet d'une déclaration par le Syndicat des copropriétaires le 30 mai 2006.

La SA Generali ne conteste pas sa garantie.

Pour sa part, la SA Albingia demande la confirmation du jugement déféré sur ce point.

Enfin, la société L'auxiliaire ne conteste pas la mobilisation de sa garantie dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à l'encontre de la SARL Omega Management au titre de la responsabilité décennale de celle-ci.

Pour ce qui concerne la condamnation prononcée au profit de M. [B] au titre de son préjudice de jouissance, le tribunal a retenu à bon droit que les assureurs concernés étaient bien fondés à lui opposer leurs franchises contractuelles respectives.

Sur le montant du préjudice

Il s'avère que le modèle de carreau n'est plus disponible de sorte que l'expert judiciaire a chiffré le montant du coût des travaux de reprise, validé par le tribunal et non contesté par l'une ou l'autre des parties, à la somme de 8 000 euros HT.

Il doit être observé qu'une ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge de la mise en état a accordé au Syndicat des copropriétaires une provision de ce montant. Les premiers juges ont donc écarté toute indexation de la condamnation, ce qui n'est pas contesté par le bénéficiaire de l'indemnisation.

M. [B] a été indemnisé à hauteur de la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice de jouissance en raison de la dangerosité du balcon à l'endroit où se produisait le décollement, l'impossibilité de l'exploiter en totalité durant plusieurs années et durant les travaux de reprise. Cette condamnation et ses modalités d'exécution ne sont pas contestées.

Sur les 'recours en garantie'

Le tribunal a reproché à la SAS Rossi un défaut d'exécution responsable du désordre et indiqué que l'absence de joint de dilatation périphérique était décelable par la maîtrise d'ouvrage dans le cadre de sa mission de surveillance des travaux. Il a écarté toute cause étrangère soulevée par M. [N] [Y] et retenu dès lors celle de l'architecte mais également de la SARL Omega Management. Il a donc réparti la charge du montant du coût des travaux de reprise selon les éléments suivants :

- SAS Rossi, sous la garantie de la SA Generali Iard : 80% ;:

- M. [N] [Y], sous la garantie de la MAF : 5% ;

- société L'auxiliaire en garantie de la SARL Omega Management : 15%.

La SAS Rossi estime que sa part de responsabilité dans la survenance du désordre ne saurait excéder 1/3 et que les deux autres tiers doivent être pris en charge par la co-maîtrise d'oeuvre, observant que M. [N] [Y] et la SARL Omega Management ont perçu des honoraires au titre du suivi et de contrôle des travaux.

La SAS OCDL affirme que la maîtrise d'oeuvre ne peut soutenir que ce désordre ne constitue qu'un défaut ponctuel d'exécution qui aurait pu échapper à sa vigilance au regard du nombre de désordres affectant les balcons. Elle reproche à M. [N] [Y] et à la société Omega Management une défaillance dans leur mission de direction des travaux. Elle conclut également à la confirmation de la responsabilité de la SAS Rossi et demande en conséquence à être intégralement garantie des sommes mises à sa charge par les parties susvisées et leurs assureurs respectifs, outre la SA Albingia en sa qualité d'assureur CNR.

La société L'auxiliaire demande la condamnation in solidum, ou l'une à défaut de l'autre de la SAS Rossi, de son assureur décennal sur le fondement de l'article L 124-3 du code des assurances, de M. [N] [Y] et de son assureur MAF à intégralement la garantir de toute condamnation au titre de ce désordre. Elle fait notamment valoir que M. [N] [Y] avait bien, de même que la société Omega Management, la mission d'assurer le suivi des travaux (mission CGT).

Pour leur part, la SA Albingia et la SA Generali Iard sollicitent la confirmation du jugement déféré mais la première nommée oppose la prescription de l'action intentée par le Syndicat des copropriétaires à son encontre.

M. [N] [Y] et son assureur demandent, dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de l'architecte serait retenue, à être intégralement garantis et relevés indemnes par la SAS Rossi, la SA Generali Iard, la société Omega Management et son assureur L'auxiliaire de cette condamnation.

Enfin, l'appelante ne conclut pas sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il doit être rappelé que les demandes présentées à l'encontre de la SARL Omega Management sont irrecevables, celle-ci ayant fait l'objet d'une liquidation amiable et étant radiée du RCS sans désignation d'un administrateur ad hoc pour la représenter.

Les demandes présentées à l'encontre de M. [N] [Y], la MAF et la société L'auxiliaire, ès qualités, sont improprement qualifiées de recours en garantie car les parties susvisées n'ont pas été condamnées en application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code de procédure civile.

Toutefois, il apparaît que ces prétentions sont formées sur le fondement de l'article 1382 et suivant du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.

Il appartient donc à la cour d'examiner si M. [N] [Y] et la SARL Omega Management ont commis une faute permettant aux parties qui le demandent d'être, partiellement ou totalement, exonérées des condamnations mises à leur charge.

Le désordre découlant de l'absence de joint de dilatation périphérique est, de manière prépondérante, imputable à la société titulaire du lot carrelage qui s'est montrée défaillante dans l'exécution de sa prestation.

Au regard du caractère répété du désordre affectant certains balcons, il apparaît que la co-maîtrise d'oeuvre s'est également montré défaillante dans ses missions CGT et, dans une moindre mesure, d'assistance du maître d'ouvrage aux opérations de réception (AOR).

Il doit être noté que la SARL Omega Management devait préparer la réception de l'ouvrage alors que M. [N] [Y] était chargé de sa réalisation.

Ainsi, il convient de constater que le rôle de M. [N] [Y] était au moins aussi important que celui de la SARL Omega Management comme le démontre la comparaison entre les pourcentages figurant au contrat et les différences de rémunération perçue par chacun d'entre-eux.

Il sera donc dit que l'architecte et la SARL Omega Management, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, sont responsables du désordre à hauteur de 20%, à raison de 10% pour chacun d'entre-eux.

L'assureur DO et le constructeur non réalisateur, ce dernier n'ayant commis aucune faute, seront donc garantis et relevés indemnes par la SAS Rossi, sous la garantie de la SA Generali Iard, par M. [N] [Y], sous la garantie de la MAF et par la société L'auxiliaire, selon les modalités précitées.

En conséquence, dans le cadre de la répartition finale de la dette entre les intervenants à l'acte de construire, les parts de responsabilité suivantes seront retenues :

- SAS Rossi (sous la garantie de la SA Generali) : 80 % ;

- M. [N] [Y], sous la garantie de la MAF : 10% ;

- L'auxiliaire, ès qualités d'assureur décennal de la SARL Oméga Développement : 10%.

Dès lors, le jugement déféré sera donc partiellement infirmé sur ce dernier point.

En ce qui concerne le désordre n°1.3 : Carrelage soulevé en balcon [R] 102

Le caractère décennal de ce désordre, toujours dû à l'absence de joint de dilatation périphérique, n'est pas contesté au regard des constations de M. [A] (rapp p58/59).

Pour les raisons qui précèdent au titre du désordre n°1-2, la responsabilité décennale de la SAS Rossi, titulaire du lot carrelage, est établie.

Il doit être de nouveau constaté que la responsabilité décennale de M. [N] [Y] et de la SARL Omega Management n'est pas recherchée par l'une ou l'autre des parties au présent litige, y compris en cause d'appel.

Il sera observé que la SA Generali et la SA Albingia sollicitent la confirmation du jugement.

Quant au constructeur non réalisateur, celui-ci sollicite le rejet ou la diminution des sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires sans toutefois développer de moyens au soutien de cette prétention.

L'absence d'indexation de la condamnation au paiement du coût des travaux de reprise, prononcée par les premiers juges, n'est pas contestée par le Syndicat des copropriétaires en cause d'appel.

Enfin, pour des motifs identiques à ceux exposés précédemment, les modalités des recours en garantie seront définies comme suit :

- la SAS Rossi, sous la garantie de la SA Generali : 80 % ;

- M. [N] [Y], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français ; 10% ;

- la société L'auxiliaire, venant en garantie de la SARL Omega Management : 10 %.

En ce qui concerne le désordre n° 1-4 : Carrelage soufflé/balcon [W]/201

Sur les désordres et leur nature

Le tribunal a observé que l'absence de joint périphérique n'a pas provoqué le soulèvement du carrelage mais le revêtement a tout de même été soufflé. Il a également relevé la présence d'écaillage des peintures en sous-face des balcons du côté de l'appartement [B]. Il a noté que l'assureur dommages-ouvrage ne contestait pas sa garantie mais estimé que ces désordres ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant permettant de mettre en jeu les règles relatives à la responsabilité décennale.

Il doit être relevé que seuls le Syndicat des copropriétaires et la SA Albingia revendiquent dans les motifs de leurs dernières conclusions la nature décennale des désordres tout en sollicitant dans les motifs de celles-ci la confirmation de la décision déférée. La cour n'est donc pas saisie d'une demande de réformation sur ce point.

Une fois encore, l'assureur DO accepte la mobilisation de sa garantie alors que ces dommages ne revêtent pas le caractère de gravité décennal. Cette situation n'est contestée par aucune des parties en cause d'appel.

Enfin, M. [N] [Y] et son assureur, qui indiquent également à tort que le jugement entrepris a retenu le caractère décennal de ces désordres, sollicitent le rejet intégral des prétentions formées à leur encontre sans apporter des éléments utiles venant infirmer ceux retenus ci-dessus.

Sur les responsabilités

L'absence de joint responsable des désordres est imputable à la SAS Rossi.

Sur les assureurs

Le jugement déféré n'est pas contesté par le Syndicat des copropriétaires en ce qu'il a écarté la garantie de la SA Generali Iard au titre des désordres intermédiaires. Il sera confirmé pour le surplus, en l'absence de toute demande contraire motivée par des éléments justement écartés par les premiers juges.

Sur les indemnisations

Le montant de la somme allouée au Syndicat des copropriétaires, qui a bénéficié antérieurement de l'octroi d'une provision par décision du juge de la mise en état du 18 juin 2015, ainsi que celui accordé à Mme [W] ne sont pas utilement contestés, certaines parties sollicitant leur minoration ou leur rejet sans développer de moyens sur ce point.

Il en est de même pour ce qui concerne l'absence d'indexation de la condamnation.

Sur les 'recours en garantie'

M. [N] [Y], sous la garantie de la MAF, et la société L'auxiliaire, ès qualités d'assureur de la SARL Omega Management, n'ont pas été condamnées en première instance in solidum avec la SAS Rossi.

Aussi, l'expression 'recours en garantie' n'est pas adaptée. Il sera simplement constaté que, dans leurs dernières conclusions respectives, la société titulaire du lot carrelage et l'assureur DO demandent que la co-maîtrise d'oeuvre, sous la garantie de leurs assureurs respectifs, voit sa responsabilité engagée en raison de la commission d'une faute directement en lien avec les dommages.

Au regard des observations qui précèdent pour les désordres n°1-2 et 1-3, la décision déférée sera infirmée quant à la répartition des responsabilités entre la SAS Rossi, M. [N] [Y] et la SARL Omega Management.

La responsabilité contractuelle de M. [N] [Y] et de la SARL Omega Management est engagée car ceux-ci n'ont pas effectué avec diligence et efficacité les missions qui leur ont été confiées. Ils ont commis une faute permettant d'opérer une répartition de la charge finale de la dette selon les modalités figurant ci-dessus.

En ce qui concerne le désordre n° 1-5 : Balcon [I] (n°203)

En raison de l'absence de joint de dilatation périphérique, le carrelage de ce balcon s'est soulevé et apparaît soufflé. Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a retenu le caractère décennal de ce désordre du fait de la dangerosité qu'il présentait pour ses occupants (rapp p62 et s.), ajoutant que ce dommage a été dénoncé dès l'année 2006 par le Syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages-ouvrage.

Pour leur part, la SA Albingia et la SA Generali Iard ne remettent pas en cause la décision attaquée.

Le Syndicat des copropriétaires ne demande pas la condamnation des co-maîtres d'oeuvre au titre de sa responsabilité décennale en application des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil.

Pour ce qui concerne la répartition de la charge finale de la dette, la société L'auxiliaire échoue de nouveau à invoquer l'absence de responsabilité de son assurée alors qu'il existe un lien d'imputabilité entre les désordres et les missions de cette dernière. Même si la SARL Omega Management n'était pas tenue d'une présence constante sur le chantier, il a été observé ci-dessus qu'au regard des missions qui lui ont été confiées et du caractère répété du même désordre, elle s'est montrée défaillante, à l'instar de M. [N] [Y], dans l'exécution de sa prestation et a donc commis une faute (cf désordres 1-2 à 1-4).

En définitive, seul le partage de responsabilité, dans le cadre de la charge finale de la dette entre la SAS Rossi, sous la garantie de la SA Generali, M. [N] [Y], sous la garantie de la MAF et la société L'auxiliaire, ès qualités d'assureur décennal de la SARL Omega Management, sera modifié en considération des observations précédentes.

Pour le surplus, la SAS OCDL, dont la responsabilité découle des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil, est bien fondée à solliciter la garantie de la SA Albingia, en sa qualité d'assureur CNR, qui a été prononcée par le tribunal.

En ce qui concerne le désordre n°1-6 : Balcon [O] (103)

Sur le désordre et sa nature

Le tribunal, relevant que le carrelage du balcon était soulevé suite à l'absence de joint périphérique, a retenu que le désordre n'était désormais qu'esthétique suite à l'intervention de la SAS Rossi. Il a donc écarté toute application des règles relatives à la responsabilité décennale tout en retenant que l'assureur dommages-ouvrage ne contestait pas devoir sa garantie.

La SAS Rossi ne remet pas en cause les éléments évoqués ci-dessus.

Cette appréciation est contestée par la SAS OCDL qui estime que les désordres présentent un caractère décennal et qu'elle n'est donc pas tenue de démontrer l'existence d'une faute commise par les locateurs d'ouvrage.

Le Syndicat des copropriétaires invoque également la nature décennale du désordre en raison de l'absence de tout joint périphérique nonobstant l'intervention de la SAS Rossi survenue avant les opérations d'expertise judiciaire.

Une fois de plus, la SA Albingia conclut à tort à la confirmation du jugement 'ayant retenu le caractère décennal du désordre'. Elle accepte néanmoins la mobilisation de sa garantie en qualité d'assureur DO.

Or, l'absence de tout risque actuel de dangerosité pour les personnes se trouvant sur le balcon est une réalité du fait des travaux de reprise qui ont déjà été entrepris par la SAS Rossi. Une évolution de ce désordre est possible sans qu'il soit techniquement établi que celle-ci est survenue ou surviendra dans le délai décennal.

Actuellement, deux types de carreaux revêtent le balcon de Mme [O]. Les travaux de reprise n'ont toutefois pas permis de totalement remédier aux infiltrations en l'absence de pose d'un joint périphérique de sorte que les infiltrations perdurent et présentent exclusivement un aspect inesthétique relevé par M. [A].

Sur les responsabilités

Le tribunal a estimé que les défauts d'exécution susvisés étaient imputables à la SAS Rossi qui n'avait pas remédié totalement au désordre après sa seconde intervention. Il a estimé que M. [N] [Y] et la SARL Omega Management s'étaient également montrés défaillants dans l'exécution de leur mission de maîtrise d'oeuvre et donc estimé que leur responsabilité contractuelle était engagée dans le cadre exclusivement de 'recours en garantie'.

La SAS Rossi ne conteste pas sa responsabilité.

M. [N] [Y] fait valoir qu'il n'était pas chargé d'une mission de suivi technique des travaux, à la différence de la SARL Omega Management, mais d'un simple suivi administratif et financier du chantier. Il conclut, ainsi que son assureur, au rejet des prétentions formulées à leur encontre.

La société L'Auxiliaire entend insister sur le caractère localisé des désordres et affirme que le maître d'oeuvre n'est pas tenu à une présence constante sur le chantier. Elle conclut donc à l'infirmation du jugement entrepris.

La SAS OCDL soutient que le caractère répété du même désordre aurait dû alerter tant la société titulaire du lot carrelage que la co-maîtrise d'oeuvre. Elle estime que cette dernière s'est montrée défaillante dans l'exécution de la mission de suivi des travaux.

L'appelante et la SA Generali Iard ne concluent pas spécifiquement sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La reprise du carrelage a été effectuée par la SAS Rossi suite à l'apparition des premiers désordres et bien avant les opérations d'expertise judiciaire.

Il doit être constaté que celle-ci a commis un même défaut d'exécution en omettant d'installer un joint de dilatation lors de son intervention.

Actuellement, comme rappelé-ci dessus, aucun élément ne permet de considérer un risque de chute pour les personnes se trouvant sur le balcon et ce même si des infiltrations persistent comme l'établit le procès-verbal de constat du 24 septembre 2015.

Le tribunal a justement considéré que ce désordre, qualifié de purement esthétique, engage la responsabilité contractuelle du carreleur.

Comme indiqué ci-dessus, les deux missions dévolues à la maîtrise d'oeuvre d'exécution (CGT et AOR) n'ont pas été convenablement remplies par M. [N] [Y] et la SARL Omega Management.

Ces deux dernières ont pourtant été rémunérées à ce titre selon les modalités décrites ci-dessus.

En outre, l'expert judiciaire a observé que l'absence d'un joint de dilatation était aisément décelable par la maîtrise d'oeuvre d'exécution.

M. [N] [Y] affirme sans toutefois utilement le démontrer au regard des pourcentages visés dans le contrat conclu avec la SARL Omega Management que son rôle se cantonnait exclusivement à l'aspect administratif et financier des travaux.

Au regard de ces éléments, la responsabilité contractuelle de M. [N] [Y] et du co-maître d'oeuvre est engagée de sorte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

Sur le montant du préjudice

Sur le coût des travaux de reprise

Le tribunal, reprenant l'estimation fournie par l'expert judiciaire, a retenu la somme de 12 000 euros HT, avec indexation et TVA en sus.

La SAS Rossi fait valoir que ce montant ne correspond pas à celui qui aurait dû être pris en considération dans la mesure où il n'est pas en adéquation avec le coût moyen de 7,50 euros/m² des travaux de reprise des balcons affectés de désordres. Elle indique que la somme retenue par les premiers juges est identique à celle octroyée à M. [I] alors que le balcon de Mme [O] présente une superficie bien moindre, en l'occurrence de 23 m² contre 15,37 m².

En réponse, le Syndicat des copropriétaires entend rappeler qu'il n'a perçu aucune provision à ce titre et que l'estimation du coût des travaux réparatoires est effectuée conformément aux chiffres déjà retenus pour d'autres copropriétaires.

Les autres parties n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucune provision n'a été précédemment octroyée au Syndicat des copropriétaires.

Les superficies des balcons de M. [I] et de Mme [O] sont très proches, respectivement de 15,17 m² et de 15,37 m², et ce même si M. [A] a ajouté pour le premier nommé plus de 7m² du fait du prolongement de la terrasse.

Il doit être ajouté que le chiffrage n'a pas été contesté sous forme de dire par la SAS Rossi lors du déroulement des opérations menées par M. [A].

En l'état, le somme retenue par l'expert judiciaire sera validée de sorte que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.

L'indexation de ce montant a été justement retenue par les premiers juges, les travaux réparatoires étant à venir.

Sur le préjudice de jouissance de Mme [O]

Aucun élément fourni par l'une ou l'autre des parties ne permet utilement de remettre en cause le préjudice de jouissance de Mme [O] résultant d'une part du caractère limité de l'accès à son balcon et d'autre part de l'indisponibilité à venir de ceux-ci lors des travaux de reprise du fait de la dépose-repose du carrelage.

Sur les assureurs

Comme indiqué ci-dessus, la SA Albingia, en sa qualité d'assureur DO, accepte la prise en charge de ce sinistre.

Le jugement entrepris n'est pas contesté en ce qu'il a indiqué que la garantie de la SA Generali au titre de l'assurance non obligatoire de la société titulaire du lot carrelage n'avait pas vocation à être mobilisée. Seule la SAS Rossi réclame l'infirmation sur ce point mais en soutenant exclusivement que les désordres sont de nature décennale.

La MAF et la société L'auxiliaire, dans l'hypothèse d'une condamnation de leurs assurés respectifs, admettent couvrir la responsabilité de ceux-ci.

Sur la répartition de la charge de la dette

Bien que ne condamnant pas in solidum M. [N] [Y] et l'assureur de la SARL Omega Management, avec la SAS Rossi et l'assureur DO, à indemniser le Syndicat des copropriétaires et à Mme [O], le tribunal a fait droit aux 'recours en garantie' formés par la SA Albingia et la société titulaire du lot carrelage à l'encontre de la co-maîtrise d'oeuvre d'exécution et de leurs assureurs respectifs en considérant que celle-ci, chargée de la surveillance des travaux, aurait dû intervenir en raison du caractère aisément décelable de l'absence de joint périphérique à l'origine des désordres.

La SAS Rossi estime que M. [N] [Y] et la SARL Omega ont perçu des honoraires au titre du suivi et du contrôle des travaux de sorte qu'ils ont commis une faute dans l'exécution de leur prestation. Elle considère que sa part de responsabilité ne saurait excéder 1/3 dans l'hypothèse d'une condamnation prononcée à son encontre.

La société L'auxiliaire forme un 'recours en garantie' à l'encontre des deux maîtres d'oeuvre et leurs assureurs respectifs sur le fondement des articles 1147 et 1382 du Code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 en date du 10 février 2016.

Pour leur part, M. [N] [Y] et la MAF demandent à être intégralement garantis par les sociétés Rossi et Omega Management, la SA Generali et la société L'auxiliaire.

Enfin, les autres parties ne remettent pas en cause le jugement entrepris sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

M. [A] a considéré que l'absence de joint périphérique sur de nombreux balcons constitue un manquement aux règles de l'art, en lien avec les désordres des balcons (soulèvement du carrelage, infiltrations) qui était décelable pour une maîtrise d'oeuvre missionnée pour assurer le suivi des travaux et surtout envisager les opérations de réception.

Au regard des observations qui précèdent eu égard aux modalités du contrat souscrit entre M. [N] [Y] et la SARL Omega Management, les parts de responsabilité suivante seront retenues :

- SAS Rossi, responsable de manière prépondérante des désordres : 80 % ;

- M. [N] [Y], sous la garantie de la MAF : 10% ;

- L'auxiliaire, ès qualités d'assureur décennal de la SARL Oméga Développement : 10%.

En conséquence, la décision déférée sera infirmée sur ce dernier point.

En ce qui concerne le désordre 1-7 : désorganisation des peintures sous toit-terrasse de MM [U]

Sur le désordre et sa nature

Les premiers juges ont relevé que les passages d'eau dans le support béton du toit-terrasse ont causé sous celle-ci la dégradation des peintures et que ces dommages ne révélaient aucune atteinte à la solidité de l'ouvrage ni le rendaient impropre à sa destination.

L'appelante entend remettre en cause l'existence même d'un désordre occasionnant un préjudice indemnisable. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les béquets béton constituent des ouvrages d'étanchéité de sorte que les infiltrations d'eau à travers de ceux-ci portent atteinte 'à la solidité', sans toutefois préciser s'il s'agit de celle des béquets ou du toit-terrasse.

Dans ses dernières conclusions, le constructeur non réalisateur indique à tort que le jugement entrepris a relevé le caractère décennal du désordre. Il estime que les infiltrations constituant une atteinte à l'étanchéité revêtent un caractère de gravité suffisant permettant de faire application des articles 1792 et suivants du Code civil.

La société L'auxiliaire, la SA Generali Iard et la SA Albingia soutiennent que ces désordres ne présentent qu'un caractère purement esthétique de sorte que les dispositions relatives à la garantie décennale n'ont pas vocation à s'appliquer.

Enfin, la SAS Rossi n'a pas conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il convient de rappeler que la réception de l'ouvrage sans réserve est intervenue le 30 juin 2002.

Le toit-terrasse sert de couverture à une partie des appartements du deuxième étage.

Dans sa déclaration de sinistre du 30 mai 2006, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé la dégradation des peintures de la sous-face et des nez de balcons principalement au niveau des appartements n°101, 103, 201, 202 et 203 'du fait d'une étanchéité défectueuse des balcons'.

L'expert judiciaire, sans être utilement contredit sur ce point, a constaté par le balcon du copropriétaire M. [I] que l'acrotère du toit-terrasse se vidangeait au droit du joint de gros oeuvre ce qui occasionnait la dégradation des peintures en sous-face du toit-terrasse de l'appartement n°302 ([U]). Il a observé que le joint ciment en bout de balcon cuisine situé côté Est subissait un phénomène de macération. La fissuration de la liaison béquet-acrotère a été également soulignée par M. [A].

Si le rapport de ce dernier indique que la pénétration de l'eau sous l'étanchéité peut porter atteinte 'à terme les logements', aucun élément ne permet cependant de considérer que les infiltrations qui en résulteraient, à l'extérieur ou voire à l'intérieur des appartements sont survenues durant la période de garantie décennale.

M. [A] a fait procéder au traitement des relevés en angle de terrasse de M. [U] ce qui a permis de mettre un terme à la migration de l'eau.

Dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement déféré ayant exclu toute application des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil.

Sur les responsabilités

Le tribunal a estimé que les problèmes d'étanchéité à l'origine de la dégradation de la peinture en sous-face du toit-terrasse relevaient de la responsabilité technique de la SAS Gougaud Constructions.

L'appelante considère que la démonstration d'une faute qu'elle aurait commise lors de l'exécution de son lot n'est pas rapportée par le Syndicat des copropriétaires. Elle affirme ne pas être tenue à une obligation de résultat après réception des travaux.

Pour sa part, le constructeur non réalisateur estime qu'une condamnation doit être prononcée à l'encontre 'des entrepreneurs à qui ce désordre est imputable'. Il souhaite relever d'une part la faute de la SAS Gougaud Constructions mais également l'insuffisance du suivi d'exécution des travaux imputable à M. [N] [Y] et à la SARL Omega Management, dans le cadre de leur mission de maîtrise d'oeuvre.

Enfin, M. [N] [Y] et son assureur entendent rappeler qu'ils ne sont pas concernés par ce désordre.

Les éléments suivants doivent être retenus :

L'expert judiciaire, sans être utilement contredit sur ce point, a constaté par le balcon du copropriétaire M. [I] que l'acrotère du toit-terrasse se vidangeait au droit du joint de gros oeuvre ce qui occasionnait la dégradation des peintures en sous-face du toit-terrasse de l'appartement n°302 ([U]).

Il a noté que la sous-face du becquet béton-collé était en contre-pente et que la tête de relevé n'était pas protégée. Il a estimé que ce défaut d'exécution était 'manifestement apparu aux constructeurs antérieurement' dans la mesure où une baguette PVC a été collée en sous-face 'de façon goutte d'eau' (p69).

Seule la SAS OCDL invoque la commission d'une faute de la part de la maîtrise d'oeuvre d'exécution sans pour autant développer de moyens permettant de démontrer l'insuffisance de celui-ci dans sa mission de direction et le suivi des travaux. Dès lors, la responsabilité de M. [N] [Y] mais également celle de son co-maître d'oeuvre ne saurait être engagée.

Il en résulte que cette malfaçon, dont aucun élément ne permet de retenir qu'elle était apparente à la réception pour le maître de l'ouvrage, a été identifiée par la société titulaire du lot gros oeuvre qui a réalisé ces travaux sans cependant que celle-ci y remédie.

Ces éléments caractérisent la commission d'une faute de la part de la SAS Gougaud Constructions de sorte que sa responsabilité tant contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage que délictuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires est engagée. La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les assureurs

Au regard de l'absence de caractère décennal de ce désordre, la garantie de l'assureur dommages-ouvrage mais également de la SA Generali Iard, ès qualités d'assureur de la SAS Gougaud Constructions, ne saurait être mobilisée comme le réclame l'appelante à titre subsidiaire et le constructeur non réalisateur. En effet, la SAS Gougaud Constructions ne remet pas en cause l'application de la clause d'exclusion de la police RC facultative Polybat qu'elle a souscrite auprès de son assureur.

Sur le coût des travaux de reprise

Les sommes mises à la charge de la société titulaire du lot gros oeuvre ainsi que les modalités d'indexation ne font l'objet d'aucune contestation de la part de l'une ou l'autre des parties.

En ce qui concerne le désordre n°2 : peinture écaillée en sous-face de balcons

Sur la nature du désordre

Le tribunal a relevé que le désordre consistant en l'écaillement de la peinture de façade de plus de 50% de la surface des balcons de la résidence ne portait pas atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne le rendait pas impropre à sa destination, nonobstant la généralisation de ce dommage. Il a considéré que son origine résultait des ruissellements d'eau en lien avec les malfaçons de pose du carrelage.

Ces éléments ne sont pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties au présent litige.

Sur les responsabilités

Les premiers juges ont estimé que la SAS Rossi, en tant que professionnelle du bâtiment dans sa spécialité, aurait dû connaître le risque d'infiltrations causé par le défaut de conception des balcons imputable à M. [N] [Y] et en avertir ce dernier. Ils ont estimé que ceux-ci engageaient dès lors leur responsabilité envers le Syndicat des copropriétaires et écarté celle du promoteur-vendeur en l'absence de toute commission de faute par ce dernier. Il n'ont cependant condamné à titre principal que la société titulaire du lot carrelage.

Cette dernière conteste toute implication dans ces dommages en soutenant que M. [A] a indiqué dans son rapport que le renvoi d'eau était dû à une insuffisance du dimensionnement du système goutte d'eau en nez de balcons et que ce détail architectural relevait de la mission de conception confiée à M. [N] [Y]. Elle demande dès lors à être intégralement 'garantie' par le maître d'oeuvre et son assureur.

M. [N] [Y] et son assureur MAF soutiennent que le CCTP de la SAS Rossi a été exclusivement établi par la SARL Omega Management. Elles font valoir qu'il appartenait contractuellement aux différents entrepreneurs de vérifier les plans et coupes et reprochent au carreleur de ne pas avoir attiré l'attention de la maîtrise d'oeuvre.

Enfin, l'assureur de la SARL Omega Management n'a pas conclu spécifiquement sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SARL Omega Management n'a effectué aucune prestation pour le compte du maître de l'ouvrage avant la date du dépôt du permis de construire, seul M. [N] [Y] étant intervenu.

La phase de conception incombait donc au co-maître d'oeuvre et ce même si la SARL Omega Management a établi, sur la base des plans conçus par M. [N] [Y], le CCTP liant contractuellement la SAS Rossi.

Dès lors, la responsabilité civile de M. [N] [Y] et de la SAS Rossi est engagée. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les assureurs

Sur la garantie de la SA Generali Iard

Le tribunal a estimé que la police d'assurance Multibat souscrite par la SAS Rossi auprès de la société Le Continent ne garantissait pas la responsabilité de droit commun de cette dernière. Il a donc écarté toute mobilisation de la garantie de l'assureur.

M. [N] [Y] et la MAF contestent la solution retenue par les premiers juges en faisant valoir que la clause d'exclusion invoquée par la SA Generali Iard doit être réputée non écrite, ajoutant que la police émanant de la société Le Continent n'est pas signée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

A la date de la DROC et de l'exécution de la prestation par la SAS Rossi, seule la police Multibat souscrite auprès de la société Le Continent avait vocation à s'appliquer.

Cependant, M. [N] [Y] et la MAF ne contestent pas que la garantie doit être mobilisée en base réclamation et non en base fait dommageable, de sorte que la police Polybat conclu en 2007 par la SAS Rossi doit recevoir application.

Le co-maître d'oeuvre et son assureur soutiennent que la clause d'exclusion de garantie dont se prévaut la SA Generali Iard, selon laquelle ne sont pas couverts 'les conséquences dommageables et frais suivants : les travaux ci-après, que l'assuré ou toute personne a effectués, dépose et repose pour réparer ou remplacer les ouvrages, produits ou marchandises qu'il a fournis, ou pour exécuter de nouvelles prestations de services', doit être écartée en raison en l'absence de caractère formel et limité. Ils prétendent qu'il n'est pas possible de déterminer si ce sont les frais relatifs à la reprise de l'ouvrage ou les conséquences dommageables ou encore les deux qui sont visés au titre de l'exclusion. Ils citent l'arrêt rendu le 27 octobre 2016 par la troisième chambre civile de la cour de cassation (15-23.841) qui porte sur une clause légèrement différente qui a été considérée comme étant sujette à interprétation.

Cependant, la SA Generali répond à bon droit que la clause contestée garantit les dommages causés aux tiers de sorte qu'elle ne doit être considérée comme étant formelle et limitée.

Il convient donc de confirmer le jugement entrepris ayant écarté la mobilisation de la garantie de la SA Generali Iard.

Sur les autres assureurs

Les premiers juges ont retenu, sans être contestés sur ce point, que les franchises contractuelles de la MAF sont opposables à son assurée. Eu égard au caractère non décennal du désordre, elles sont également opposables aux tiers.

Sur l'indemnisation

Retenant l'évaluation de M. [A], le tribunal a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 8 000 euros HT, outre TVA et indexation sur la variation de l'indice BT 01 du coût de la construction depuis le rapport d'expertise et jusqu'à la date du jugement.

Sur la répartition de la charge finale de la dette

Le tribunal, examinant les 'recours' exercés par la SAS Rossi à l'encontre de la co-maîtrise d'oeuvre, a retenu que la responsabilité de la société titulaire du lot carrelage était moins importante (20%) que celle de M. [N] [Y] en tant que concepteur des balcons (80%). Il a rejeté toute responsabilité de la SARL Omega Management.

Il a été observé ci-dessus que M. [N] [Y] a conçu les plans. Il apparaît donc responsable de manière prépondérante de ce désordre.

Pour autant, la SAS Rossi peut se voir reprocher l'acceptation du support sans remarque ni observation à la co-maîtrise d'oeuvre. Elle ne saurait donc être intégralement relevée indemne du montant de la condamnation.

Dès lors, le partage de responsabilité opéré par les premiers juges sera confirmé.

En ce qui concerne le désordre n°3 : fissures sur façades

Sur les désordres et leur nature

Au cours de sa mission, M. [A] a relevé l'existence de fissures sur la façade Nord de l'ouvrage. Il a conclu, en l'absence de tout caractère infiltrant, à l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage ou d'impropriété à sa destination.

Le tribunal a relevé le caractère généralisé de ce désordre tout en soulignant que les fissurations ne permettaient pas à l'eau d'y pénétrer. Il a qualifié ces dommages d'esthétiques et que leur évolution dans le délai décennal n'avait pas permis de retenir l'application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

L'appelante conteste la matérialité du désordre au regard des normes applicables et de l'état de vétusté de l'immeuble. A titre subsidiaire, elle estime que le caractère généralisé du désordre est de nature à le faire relever de la garantie décennale.

En réponse, le Syndicat des copropriétaires entend rappeler que l'expert judiciaire a constaté la matérialité des désordres affectant plusieurs façades de l'immeuble (Nord et Ouest). Il estime que les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil n'ont pas vocation à s'appliquer en l'absence d'atteinte à la solidité de l'ouvrage et dans la mesure où les fissures ne le rendent pas impropre à sa destination.

La SAS OCDL soutient pour sa part à tort que les premiers juges ont retenu le caractère décennal de ce désordre du fait de sa généralisation.

Enfin, la SA Albingia ne formule aucune observation sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés

Les fissures n'étaient pas présentes sur la façade Nord de l'immeuble lors de la réception de l'ouvrage.

Elles ont été dénoncées par le Syndicat des copropriétaires dans sa déclaration de sinistre en date du 18 novembre 2010 adressée à l'assureur dommages-ouvrage.

Aucune infiltration n'a été cependant constatée.

Si ce désordre présente une certaine ampleur, cela ne suffit pas pour autant à caractériser le degré de gravité suffisant pour faire application des articles 1792 et suivants du Code civil.

Si une possible évolution des fissures causée par des chocs thermiques ou la présence du gel, il n'est pas établi que ces événements seraient susceptibles de provoquer des infiltrations au cours de la période de garantie décennale.

En l'état, il n'existe donc aucune atteinte à la solidité ni d'impropriété à destination de l'ouvrage (rapport de M. [A] p84). La décision attaquée sera donc confirmée sur ce point.

Sur les responsabilités

Ecartant tout caractère décennal des fissurations, le tribunal a donc rejeté les demandes présentées par le Syndicat des copropriétaires envers l'assureur dommages-ouvrage et du constructeur non réalisateur. Il a retenu la seule responsabilité technique de la société titulaire du lot gros oeuvre.

L'appelante reproche aux premiers juges de s'être limités à relever sa responsabilité technique sans caractériser une ou des fautes en lien avec le dommage allégué. Elle soutient que le caractère excessif de l'enrobage ne peut constituer un défaut d'exécution ou une malfaçon qui lui serait imputable dans la mesure où aucune norme d'impose une épaisseur à ne pas dépasser. Elle ajoute qu'aucune stipulation contractuelle ne l'a contrainte à obtenir un résultat particulier lors de la réalisation des voiles des façades.

Le Syndicat des copropriétaires ainsi que le constructeur non réalisateur demandent la confirmation du jugement entrepris ayant caractérisé la faute commise par la SAS Gougaud Constructions qui est à l'origine de la survenance des fissures.

La SAS OCDL ajoute que le maître d''uvre d'exécution Omega ne saurait s'exonérer de toute responsabilité dans la mesure où il 's'agirait d'un défaut ponctuel d'exécution' qui n'aurait pas dû échapper à sa vigilance. Elle estime que celui-ci s'est montré défaillant dans la direction des travaux et la surveillance de la prestation de la société titulaire du lot gros oeuvre.

Le maître d'oeuvre d'exécution et son assureur font observer qu'ils ne sont pas concernés par ces désordres.

Enfin, la SA Albingia ne formule aucune observation sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Seule la façade Nord présente des fissurations horizontales.

Afin de déterminer la cause des fissures, l'expert judiciaire a consulté les plans béton et fait procéder à un contrôle du ferraillage à l'aide d'un scanner.

Il en résulte que l'enrobage des aciers réalisé par la SAS Gougaud Constructions est conforme aux règles de l'art, hormis dans quelques cas ponctuels.

M. [A] a cependant relevé que le mauvais positionnement du treillis soudé anti-fissuration du béton est à l'origine de la création des fissures, imputant ce désordre à la société titulaire du lot gros oeuvre (p85).

Dès lors, les simples observations de la SAS Gougaud Constructions portant sur la qualité de son enrobage sont techniquement insuffisantes pour remettre en cause les conclusions expertales.

Ainsi, le défaut d'exécution de la part de la société titulaire du lot gros oeuvre engage sa responsabilité tant contractuelle vis à vis du maître de l'ouvrage que délictuelle vis à vis du Syndicat des copropriétaires.

Pour le surplus, l'affirmation selon laquelle le maître d'oeuvre d'exécution aurait été défaillant dans sa mission de contrôle du déroulement des travaux et de suivi du chantier ne repose sur aucun élément factuel. Il ne peut donc être tenu responsable de ce désordre.

Sur la garantie des assureurs

En l'absence de tout désordre de nature décennale, la garantie de la SA Albingia et de la SA Generali Iard n'a pas vocation à être mobilisée de sorte que la demande subsidiaire présentée par l'appelante ne peut qu'être rejetée. En effet, cette dernière ne conteste pas que la police Polybat souscrite auprès de son assureur au titre de l'assurance facultative garantissant sa responsabilité civile hors décennale ne peut s'appliquer comme l'ont retenu les premiers juges.

Au regard de l'absence de toute faute imputable au maître d'oeuvre d'exécution, son assureur ne saurait voir mobiliser sa garantie comme le réclame le constructeur non réalisateur.

En conséquence, le jugement attaqué sera confirmé sur ces points.

Sur le montant de l'indemnisation

L'appelante estime qu'un principe de proportionnalité doit limiter le montant du préjudice allégué, au regard de la vétusté de l'immeuble et 'des travaux de ravalement indispensables au titre de l'entretien courant'. Elle prétend que seul un préjudice esthétique serait susceptible d'être retenu.

Or, l'expert judiciaire estime que la solution réparatoire pérenne consiste à une mise en peinture d'imperméabilisation générale car l'application d'une simple couche décorative n'est désormais plus possible du fait de la présence des fissures. Son coût, de l'ordre de 65 124,18 euros HT, n'est utilement pas contesté par l'une ou l'autre des parties au présent litige. Ces travaux doivent être entrepris indépendamment de toute ancienneté, voire vétusté de l'immeuble.

Enfin, les modalités d'application de la TVA et d'indexation de la condamnation prononcée à l'encontre de la SAS Gougaud Constructions ne sont pas remises en cause par l'appelante ou les intimés.

Ainsi, en application du principe de réparation intégrale du préjudice subi par le Syndicat des copropriétaires, le montant retenu par les premiers juges sera confirmé.

Sur la répartition es recours en garantie

La SAS OCDL soutient pour sa part à tort que les premiers juges ont retenu le caractère décennal de ce désordre du fait de sa généralisation. Elle apparaît donc mal fondée à demander, en contredisant les termes du dispositif du jugement entrepris, à être de plein droit relevée indemne et solidairement garantie de la condamnation prononcée de ce chef au titre des travaux ou des préjudices matériels par son assureur CNR, par 'les entrepreneurs à qui ce désordre est imputable' ainsi que par leurs assureurs. Son recours en garantie est donc sans objet.

En ce qui concerne le désordre n°4 : Muret [Adresse 13]

Sur les désordres et leur nature

Aucune des parties ne remet en cause la dégradation de la peinture, qui s'écaille et se cloque, ainsi que de l'enduit qui ont été appliqués sur le muret.

Le tribunal, qui a retenu la mauvaise qualité du béton en tant que cause des désordres, a considéré que l'expert judiciaire n'avait pas conclu à leur caractère décennal. Il a donc écarté toute application des dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil.

Cette appréciation n'est pas contestée par l'appelante, la société L'auxiliaire, la SA Albingia, la SA Generali Iard et la SAS Rossi.

En revanche, le Syndicat des copropriétaires fait valoir que l'expert a insisté sur l'aspect très dégradé du muret et l'impossibilité de procéder à son entretien pour y remédier. Il indique que son aspect apparaît 'particulièrement ignoble' et que cette situation est préjudiciable à une habitabilité normale (de l'immeuble '). Il conclut à l'existence d'une atteinte à la destination.

De même, la SAS OCDL prétend que M. [A] a consacré le caractère décennal du désordre dans la mesure où il a relevé que le béton est impropre à sa destination en raison du caractère inéluctable de la dégradation et de l'impossibilité d'y remédier.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Alors que la réception de l'ouvrage est intervenue le 30 juin 2002, l'altération de la peinture et de l'enduit recouvrant le muret a fait l'objet d'une déclaration de sinistre adressée le 30 mai 2006 par le Syndicat des copropriétaires à l'assureur dommages-ouvrage.

Ce muret sépare la voie publique de la résidence. Son rôle et sa fonction ne sont pas remis en cause par la seule dégradation de sa surface. Sa solidité n'est de même pas affectée.

M. [A] a évoqué l'impropriété du béton et non de l'ouvrage.

Si le Syndicat des copropriétaires demande dans le corps de ses dernières conclusions la reconnaissance du caractère décennal des désordres, force est de constater que cette prétention n'est pas reprise dans le dispositif de celles-ci, seule la confirmation du jugement entrepris étant réclamée.

En conséquence, en absence de toute atteinte à la solidité du muret ou de l'existence d'une impropriété à destination, il convient de confirmer le jugement entrepris ayant écarté le caractère décennal de ce désordre.

Sur les responsabilités

Le tribunal a écarté la responsabilité du constructeur non réalisateur en l'absence de faute commise par celui-ci. Il a en revanche retenu celle de la SAS Gougaud Constructions en raison de la mauvaise qualité du béton ayant servi à l'édification du muret.

L'appelante estime que l'expert n'a pas fait référence à une qualité minimale du béton attendue ou à la définition de ses caractéristiques contractuellement définies. Il estime que la médiocrité du produit utilisée n'est pas démontrée. Elle conclut à l'absence de commission de toute faute de sa part de sorte que sa responsabilité doit être écartée.

La société L'auxiliaire fait valoir qu'aucune des parties ne démontre la faute de la SARL Omega Management qui serait en lien avec la dégradation du muret.

Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires affirme qu'une malfaçon de mise en 'uvre d'exécution du bétonnage du muret peut être reprochée à la SAS Gougaud Constructions.

Enfin, M. [N] [Y] et la MAF font valoir qu'ils ne sont pas concernés par ces désordres.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Le laboratoire CEBTP, mandaté par l'expert judiciaire, a conclu que les caractéristiques physico-mécaniques du béton étaient médiocres et évoqué une probable lixiviation (lessivage des constituants) du liant en surface sur 20mm environ (p98).

Le béton incriminé a été produit et coulé par la SAS Gougaud Constructions.

Ces éléments attestent l'existence d'une malfaçon dans l'exécution du bétonnage.

M. [A] a écarté, sans être utilement contredit sur ce point, une défaillance du contrôle de l'équipe de maîtrise d'oeuvre.

En conséquence, la dégradation de la peinture et de l'enduit du muret résulte exclusivement d'une faute d'exécution imputable à l'appelante. En conséquence, la responsabilité de celle-ci est engagée selon les modalités retenues par les premiers juges.

Sur la garantie des assureurs

En l'absence de tout caractère décennal des désordres, les premiers juges ont justement rejeté les demandes présentées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage et de la SA Generali Iard, ès qualités d'assureur décennal de la société titulaire du lot gros oeuvre.

Pour des motifs similaires à ceux évoqués précédemment, ils ont écarté toute couverture assurantielle de la SA Generali Iard au titre de la police RC hors décennale Polybat souscrite par la SAS Gougaud Constructions.

Sur le montant du préjudice

L'ordonnance rendue le 18 juin 2015 par le juge de la mise en état a chiffré le coût des travaux de reprise à la somme de 7 199,84 euros HT (p99)

Ceux-ci ont été entrepris par la suite et ont représenté une dépense de 7 867,15 euros TTC. Ce montant n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties. Le tribunal a écarté tout mécanisme d'indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction qui n'est effectivement applicable que dans l'hypothèse où les travaux réparatoires sont à venir.

Sur les 'recours en garantie'

La SAS OCDL exerce à tort un recours en garantie au titre du préjudice matériel résultant de ce désordre par son assureur CNR la SA Albingia, par la SAS Gougaud Constructions et son assureur Generali, par la SARL Omega Management et son assureur L'auxiliaire, ainsi que par M. [N] [Y] et la MAF. En effet, la décision entreprise n'a pas mis à sa charge le paiement au profit du Syndicat des copropriétaires de la somme de 7 867,15 euros TTC. Sa demande apparaît donc sans objet.

Sur les désordres n°5 et 6 : Garage box n°1 [E] en fond de batterie sous-sol + cave [R] n°4 et autres caves et box ; Aire de Béton désagrégée

Sur les désordres et leur nature

Des entrées d'eau au niveau du sous-sol de la résidence ont été dénoncées à l'assureur dommages-ouvrage par le syndicat des copropriétaires.

Des travaux de reprise ont été entrepris afin de traiter la liaison dalles-voiles et notamment :

- au niveau de la rampe d'accès au sous-sol ;

- au niveau des garages ;

- en box ;

- au niveau des caves.

L'expert judiciaire a observé que ces travaux n'avaient pas permis de remédier aux désordres car l'eau continuait de s'infiltrer aux mêmes endroits. Il a relevé que des infiltrations provenaient également de lieux différents (p104). Eliminant diverses causes notamment toute pression hydrostatique, il a conclu à l'existence d'une contre-performance du système de drainage sous l'immeuble conjuguée à la mauvaise qualité du béton qui se dégradait au niveau des parkings souterrains (p105).

Le tribunal a retenu le caractère décennal de ce désordre en observant que ces désordres répétés survenus après la réception du 30 juin 2002 rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, le revêtement bétonné du parking en sous-sol s'étiolant.

La SAS OCDL, la SAS Rossi, la SA Albingia, M. [N] [Y], la MAF, le Syndicat des copropriétaires et la société L'auxiliaire ne remettent pas en cause cette appréciation.

Sur les responsabilités

Le tribunal, reprenant les conclusions de l'expert judiciaire (p110), a retenu la responsabilité décennale de la SAS Gougaud Constructions, sous la garantie de la SA Generali Iard, la SAS OCDL, et la garantie de la SA Albingia, en qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR du promoteur-vendeur. Il a estimé que celle des co-maîtres d'oeuvre ne pouvait être engagée compte-tenu de la nature du désordre qui est étranger aux prestations de celle-ci.

La SAS OCDL considère que ces désordres résultent exclusivement dans la mauvaise exécution par l'appelante de sa prestation, indiquant que celle-ci a fourni un béton de mauvaise qualité qui est à l'origine directe des infiltrations. Elle estime que la co-maîtrise d'oeuvre a commis des fautes sans pour autant réclamer leur condamnation in solidum à ses côtés au titre du caractère décennal du désordre.

La SA Generali Iard, ès qualités d'assureur de la SAS Gougaud Constructions, prétend que la responsabilité décennale de la co-maîtrise d'oeuvre doit être retenue car les fautes d'exécution commises par son assurée ne pouvait échapper à la vigilance de M. [N] [Y] et de la SARL Omega Management.

M. [N] [Y] et son assureur entendent rappeler que ni l'expert judiciaire ni le tribunal ont retenu la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre. Ils font remarquer que l'appelante n'a pas contesté sa responsabilité exclusive. Ils font observer que la SA Generali se contente de formulation très lapidaires pour impliquer la maîtrise d'oeuvre d'exécution et indiquent que seule la SARL Omega Management était chargée de la mission DET. Ils ajoutent que leur rôle ne pouvait consister à contrôler la qualité du béton apposé par la SAS Gougaud Constructions. Ils réclament la confirmation du jugement entrepris n'ayant pas prononcé de condamnation à leur encontre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Ce désordre a été dénoncé le 6 février 2009 à l'assureur dommages-ouvrage qui a financé des travaux de reprise qui se sont révélés inefficaces.

Tant en première instance qu'en cause d'appel, seul le Syndicat des copropriétaires pouvait demander la condamnation de diverses parties au titre de leur responsabilité décennale, l'action lui ayant été transmise par la SAS OCDL après livraison des parties communes.

La lecture du jugement fait apparaître que la responsabilité de M. [N] [Y] et du co-maître d'oeuvre ne pouvait être retenue par application des articles 1792 et suivants du Code civil dans la mesure où le désordre résultait de la mauvaise qualité du béton qui recouvrait intégralement le système de drainage, de sorte que ces éléments ne pouvaient être appréhendés par ceux-ci lors de la réalisation de leur mission.

Le tribunal n'a donc pas retenu le critère d'imputabilité qui lui aurait permis de condamner M. [N] [Y], sous la garantie de la MAF, et la société L'auxiliaire, ès qualités, sur le fondement de la garantie décennale.

Sur les assureurs

L'appelante sollicite la confirmation de la garantie de son assureur décennal reconnue par le jugement déféré.

La SA Albingia, en sa qualité d'assureur DO, demande la confirmation du jugement l'ayant intégralement garantie et relevée indemne par l'assureur de l'appelante. En sa qualité d'assureur CNR, elle réclame l'infirmation de la décision entreprise car la première demande émanant du Syndicat des copropriétaires est intervenue après l'expiration du délai décennal.

Enfin, la SA Generali Iard admet la couverture assurantielle de la SAS Gougaud Constructions.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Dans ses propres conclusions, la SA Albingia, ès qualités d'assureur CNR, indique que la réception de l'ouvrage est intervenue le 30 juin 2002 et que la première demande de garantie présentée par son assurée est intervenue le 27 juin 2012, soit trois jours avant l'expiration du délai de garantie décennale. Elle ne peut donc conclure à toute irrecevabilité sur ce point.

Aussi, même si la demande de garantie présentée par le Syndicat des copropriétaires est irrecevable, celle formée par son assurée apparaît recevable.

Sur le montant de l'indemnisation

Les premiers juges ont chiffré le montant de l'indemnisation du Syndicat des copropriétaires à la somme totale de 138 381,27 euros.

La SA Generali Iard, en tant qu'assureur décennal de la SAS Gougaud Constructions, considère que le montant de l'indemnisation retenu par le tribunal est bien supérieur à l'évaluation proposée par M. [A]. Elle affirme qu'il appartenait au Syndicat des copropriétaires, s'il estimait que cette somme était insuffisante, de réclamer le versement d'une provision supplémentaire avant de faire entreprendre les travaux de reprise. Elle considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir sollicité un complément d'expertise avant réalisation des travaux réparatoires.

La SA Albingia, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, entend rappeler qu'elle a versé une indemnité provisionnelle d'un montant de 79 469,61 euros suite à sa condamnation prononcée le 8 juin 2015 par le juge de la mise en état. Elle estime que ce désordre est désormais soldé.

En réponse, le Syndicat des copropriétaires prétend que l'appel incident de l'assureur de la société titulaire du lot béton doit être jugé irrecevable 'en ce qu'elle sollicite une limitation de l'indemnisation (...) qui relève d'un acquiescement partiel et subsidiaire à une demande'. Il invoque le caractère généralisé des désordres dans la mesure où la totalité de l'aire du béton du sous-sol est désagrégée. Il indique que les travaux de reprise, nécessairement entrepris après la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, ont mis en évidence une quasi-absence, et non pas une simple insuffisance, de tout système de drainage de sorte que l'intégralité de la dalle située en sous-sol devait être reconstruite. Il soutient que des opérations de pompage d'eau ont été nécessaires durant la réalisation des travaux réparatoires et que le coût de l'opération, en excluant celui de la maîtrise d'oeuvre, de l'assurance dommages-ouvrage et des honoraires du syndic, a représenté la somme de 125 400 euros TTC, soit 138 3812,27 euros après ajouts. Il ajoute en rappelant qu'il avait sollicité du tribunal l'instauration d'un complément d'expertise afin d'évaluer la nécessité des travaux entrepris au regard des dommages occasionnés au sous-sol et formule une demande de consultation le cas échéant. Il conclut en invoquant l'application du principe de réparation intégrale de son préjudice.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Aucune obligation légale n'imposait au Syndicat des copropriétaires de saisir le juge de la mise en état d'une nouvelle demande de versement d'une indemnité provisionnelle avant de faire procéder à la réalisation des travaux de reprise.

Le caractère généralisé des infiltrations en sous-sol impose la réfection de l'entier dallage.

Le chiffrage de M. [A] a été entrepris après réalisation de quelques sondages destructifs et sur la base d'une estimation émise par le bureau d'études Simon.

Le Syndicat des copropriétaires démontre que des opérations de pompage de l'eau ont été rendues nécessaires lors de la réalisation des travaux de reprise.

L'importante différence entre le chiffrage de l'expert judiciaire et le montant de la demande d'indemnisation s'explique par la nécessité d'implanter un système de drainage adapté et pérenne car celui qui avait été apposé par la SAS Gougaud Constructions était presque inexistant comme le révèle les deux procès-verbaux de constat versés aux débats par le Syndicat des copropriétaires. Certes, les commissaires de justice ne disposent pas de compétences particulières dans le domaine de la construction. Ils ont toutefois observé, sans être utilement contredits, la présence d'un faible nombre de drains sous le béton et l'absence de hérisson à certains endroits pourtant prévus au CCTP.

Pour le surplus, les travaux entrepris par la société Guillou sont conformes à ceux préconisés par l'expert judiciaire.

Les frais annexes (maîtrise d'oeuvre, souscription d'une assurance dommages-ouvrage et débours liés aux honoraires du syndic) ont été soumis contradictoirement à l'examen de M. [A] et validés par celui-ci.

En définitive, le Syndicat des copropriétaires justifie avoir acquitté le montant retenu par les premiers juges sans que les travaux effectivement entrepris consistent en une amélioration de l'existant. Il a donc droit à l'indemnisation de son entier préjudice selon les modalités définies par les premiers juges. Le jugement attaqué sera donc confirmé sur ce point.

Sur les recours en garantie

Le promoteur-vendeur réclame la confirmation du jugement entrepris. Les autres parties ne remettent pas en cause la condamnation de la societe titulaire du lot gros oeuvre et de son assureur décennal à garantir et relever intégralement indemnes le promoteur-vendeur, la SA Albingia, en sa double qualité d'assureur, de la totalité du montant du préjudice du Syndicat des copropriétaires.

En ce qui concerne le désordre n°7 : fissuration en ancrage de casquette béton en tête de l'immeuble côté [Adresse 13]

Dans son assignation en référé, le Syndicat des copropriétaires a dénoncé ce désordre consistant, selon l'expert judiciaire, de la fissuration de la casquette en béton en pignon Ouest de l'ouvrage.

Cette situation avait antérieurement été visée dans la déclaration de sinistre du 25 mai 2009 qui a donné lieu le 23 juillet 2009 à un refus de garantie de la part de l'assureur dommages-ouvrage.

Aucune infiltration n'est survenue durant le délai décennal, l'expert judiciaire relevant le caractère uniquement esthétique de ce désordre. Dès lors la garantie de la SA Albingia ne saurait être mobilisée.

De même, les premiers juges ont justement écarté toute commission de faute de la part du vendeur en VEFA.

L'appelante conteste toute responsabilité dans ce désordre en indiquant que les fissurations du béton sont des phénomènes naturels et que l'expert judiciaire s'est contenté d'observations générales ne permettant pas de caractériser la commission d'une faute à son encontre. Elle réclame l'infirmation du jugement entrepris sur ce point.

Le promoteur-vendeur sollicite à mauvais escient la confirmation de la décision critiquée l'ayant relevée indemne des condamnations mises à sa charge, les premiers juges n'ayant pas statué comme celui-ci l'indique. Il indique que ce désordre est imputable tant à la SAS Gougaud Construction qu'à la double maîtrise d'oeuvre qui s'est montrée défaillante dans le suivi des travaux.

Les sociétés L'Auxiliaire, Albingia réclament la confirmation de la décision déférée.

Pour sa part, le Syndicat des copropriétaires entend insister sur l'évolution défavorable de ce désordre qui constitue selon lui une véritable crevasse et non de simples fissurations.

Enfin, la SA Generali Iard, M. [N] [Y] et la MAF n'ont pas spécifiquement conclu sur ce point.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'existence de fissurations de retrait à la hauteur des clavetages a été constatée par l'expert judiciaire qui a qualifié ce désordre 'd'aspect' (p110).

Ecartant toute cause naturelle, M. [A] a relevé une malfaçon de mise en 'uvre du béton lors du clavetage de l'élément préfabriqué (la console extérieure) imputable à la SAS Gougaud Construction.

Le procès-verbal de constat du 24 septembre 2015 fait apparaître que ce désordre présente une certaine ampleur sans pour autant revêtir la gravité exigée par les articles 1792 et suivants du Code civil.

La faute d'exécution de l'appelante dans la mise en oeuvre du béton apparaît constituée.

En revanche, au regard de la nature du désordre et de son apparition postérieure à la date de la réception, il n'était pas possible pour la maîtrise d'oeuvre d'exécution de le remarquer en cours de chantier. Aucune défaillance dans le suivi du déroulement des travaux n'est donc établie.

Le coût des travaux de reprise, de l'ordre de 7 694,13 euros HT, n'est pas contesté par l'une ou l'autre des parties.

En conséquence, le jugement attaqué ayant uniquement condamné la SAS Gougaud Construction et rejeté ses recours en garantie sera confirmé.

Sur le préjudice collectif

Le tribunal a estimé que le Syndicat des copropriétaires disposait d'un intérêt à agir en réparation du préjudice de jouissance collectivement supporté par l'ensemble des copropriétaires. Il a retenu que seuls les travaux réalisés durant trois mois au niveau du sous-sol de la résidence ont occasionné une gêne pour le stationnement des véhicules et des difficultés d'entreposage dans les caves.

L'appelante considère que le syndicat ne peut invoquer l'existence d'un préjudice différent de celui qui résulte de l'entretien courant d'un immeuble construit en 2002. Il réclame l'infirmation du jugement entrepris et le rejet de cette prétention.

La SA Albingia, M. [N] [Y] et son assureur sollicitent également l'infirmation de la décision déférée. Il exposent que chaque copropriétaire a déjà perçu une indemnisation spécifique en première instance de sorte que la demande du syndicat 'fait doublon'. Ils considèrent que la preuve du caractère collectif du préjudice n'est pas rapportée. Ils réclament dès lors la réformation du jugement attaqué sur ce point. En outre, le co-maître d'oeuvre d'exécution et la MAF estiment que l'inaction de l'assureur dommages-ouvrage a contribué à la dégradation de l'immeuble.

Pour sa part, la SA Generali Iard fait valoir que la somme réclamée ne correspond à aucun préjudice collectif car seul chaque copropriétaire a subi un préjudice individuel qui lui est propre.

Le constructeur non réalisateur soutient que le préjudice de jouissance collectif est hautement contestable car la gêne subie par chaque copropriétaire constitue un préjudice exclusivement personnel. Il réclame également le rejet de cette prétention.

En réponse, le Syndicat des copropriétaires estime être juridiquement bien fondé à invoquer l'existence d'un préjudice de jouissance collectif et entend produire la jurisprudence qui le démontre.

Enfin, la société L'auxiliaire et la SAS Rossi ne concluent pas spécifiquement sur ce point. Elles sollicitent simplement le rejet de cette demande sans développer de moyens s'y rapportant.

Les éléments suivants doivent être relevés :

En application de l'article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, le syndicat des copropriétaires est recevable à agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d'un ou plusieurs lots. Il n'est pas nécessaire, en ce cas, que le préjudice soit subi de la même manière par l'ensemble des copropriétaires. En conséquence, il est ainsi admis que le syndicat des copropriétaires peut agir pour la réparation de préjudices personnels subis par les copropriétaires qui normalement relèvent de l'action individuelle, à la condition que les dommages présentent un caractère collectif.

Chaque copropriétaire a perçu une indemnisation réparant la gêne dans les conditions d'existence pour ce qui concerne notamment les balcons.

La présence d'un échafaudage ne constitue pas un préjudice de jouissance collectif dans la mesure où des opérations d'entretien courant, notamment de ravalement, font appel à ce dispositif.

En revanche, il apparaît établi que durant plusieurs mois, les places de stationnement souterraines ont été inaccessibles lors des travaux de reprise, ainsi que l'accès par les parties communes à certaines caves, et ce pour l'intégralité des copropriétaires de la résidence. Le trouble en résultant a été général et ressenti de la même manière par l'ensemble des copropriétaires.

Ces éléments ont justement conduit les premiers juges a retenir l'existence d'un préjudice collectif pouvant être invoqué par le Syndicat des copropriétaires en lien direct avec la réalisation de ces travaux. La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.

Sur le montant

Le tribunal a alloué au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros.

Ce dernier estime que ce montant est sous-estimé au regard de l'importance du préjudice collectif qui concerne tout à la fois les balcons, la façade de l'immeuble mais également son sous-sol. Il observe que les travaux relatifs aux caves et parkings souterrains les ont rendus inaccessibles durant près de quatre mois alors que l'installation d'un échafaudage a été nécessaire pour entreprendre la réfection des façades. Insistant sur 'le bon standing' de la résidence et sur son image dégradée suite aux désordres, il réclame le versement d'une indemnité de 20 000 euros.

Le co-maître d'oeuvre d'exécution, la MAF et la SA Albingia estiment que le montant retenu est satisfactoire dans l'hypothèse du prononcé d'une condamnation au titre d'un préjudice de jouissance collectif.

Pour sa part, la SA Generali Iard soutient que la somme allouée par les premiers juges apparaît largement suffisante afin d'indemniser les travaux remédiant aux fissurations impliquant l'installation d'un échafaudage.

Dans l'hypothèse d'une condamnation, le promoteur-vendeur estime que la somme accordée par le tribunal doit être confirmée.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Comme indiqué ci-dessus, ce préjudice collectif est exclusivement avéré pour ce qui concerne les travaux en sous-sol.

Aucune des parties ne conteste que les travaux de reprise y afférents ont duré plus de trois mois.

La somme de 7 000 euros apparaît dès lors adaptée de sorte que la décision entreprise sera confirmée sur ce point.

Sur l'imputation de la condamnation

Le tribunal, retenant que les désordres à l'origine du préjudice de jouissance collectif sont de nature décennale, a condamné le promoteur-vendeur, la SA Albingia, en sa double qualité d'assureur dommages-ouvrage et CNR, la SAS Gougaud Constructions et son assureur décennal Generali Iard à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 7 000 euros. Il a accueilli le recours en garantie et ordonné que la SAS OCDL et la SA Albingia, en sa double qualité d'assureur soit intégralement garanties et relevées indemnes par la société titulaire du lot gros oeuvre et la SA Generali Iard.

Dans l'hypothèse d'une condamnation, l'appelante sollicite la garantie de son assureur décennal.

La SA Albingia demande à être intégralement garantie par l'ensemble des autres parties.

Enfin, la SA Generali Iard, ès qualités d'assureur décennal de la SAS Gougaud Constructions, demande également le rejet de toute demande à son encontre sans formuler spécifiquement d'observations quant aux recours en garantie formés à son encontre.

Les éléments suivants doivent être relevés :

L'assureur DO ne conteste pas la possibilité d'être tenu au paiement de dommages immatériels consécutifs.

Le préjudice collectif du Syndicat des copropriétaires résulte des désordres de nature décennale imputables à la SAS Gougaud Constructions.

Les premiers juges ont donc justement condamné celle-ci, sous la garantie de la SA Generali Iard, à intégralement relever indemne la SA Albingia, en sa qualité d'assureur CNR et DO ainsi que le promoteur-vendeur.

Sur les frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres

Le tribunal a estimé que :

- compte tenu de l'ampleur des désordres et de la diversité des intervenants à prévoir pour la réalisation des travaux en extérieur, le recours à un coordonnateur SPS était justifié, représentant 0,8% du coût des travaux de reprise devant être entrepris ;

- la réparation des désordres relatifs au gros oeuvre nécessitait la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, représentant 2,4% du coût des travaux de reprise devant être entrepris ;

- le recours à une maîtrise d'oeuvre apparaissait impératif pour assurer la coordination des interventions des entrepreneurs pour les travaux en façade, représentant une dépense de 7,4% du coût des travaux à entreprendre ;

- des frais de syndic supplémentaires devaient être facturés au Syndicat des copropriétaires du fait de l'ampleur des travaux demeurant à réaliser, représentant 2,2% du coût des travaux de reprise devant être entrepris.

Le Syndicat des copropriétaires et la SA Generali Iard, en sa double qualité d'assureur, sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.

M. [N] [Y] et son assureur affirment être très peu concernés par les dépenses susvisées de sorte qu'ils réclament l'infirmation du jugement déféré.

Enfin l'appelante, la SA Albingia, en sa double qualité d'assureur DO et CNR, la SAS OCDL, la SAS Rossi et la société L'auxiliaire ne développent aucun moyen s'y rapportant, demandant une diminution des montants retenus, voire le rejet de cette prétention.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Pour ce qui concerne plusieurs désordres, la part de responsabilité de M. [N] [Y] a été réhaussée.

Il y a donc lieu de revoir le pourcentage retenu entre les deux co-maîtres d'oeuvre.

Ainsi, M. [N] [Y] et la MAF devront acquitter les frais annexes à hauteur 2,67 %, la société L'auxiliaire voyant sa part ramenée à 2,67%.

La clause d'exclusion de solidarité invoquée par M. [N] [Y] ne saurait jouer dans la mesure où sa responsabilité n'a pas été retenue de manière globale mais en fonction de chaque désordre pour lequel il a commis une faute dans l'exécution de sa mission. Il doit être rappelé que l'architecte est tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs, lorsque celle-ci est en lien avec un désordre considéré et a contribué au dommage.

Sur les limitations de garantie opposées par les assureurs

En ce qui concerne la SA Albingia, en sa qualité d'assureur CNR

Le tribunal a considéré que le constructeur avait consenti aux limitations de garantie, aux exclusions et plafonds stipulés dans le contrat souscrit auprès de la SA Albingia.

La SAS OCDL estime que sa demande de garantie à l'encontre de l'assureur CNR est recevable et que cette dernière ne peut lui opposer une quelconque exclusion ou non garantie, l'application d'une franchise ou d'un plafond au titre des préjudices immatériels en l'absence de communication et donc de connaissance de sa part des conditions générales.

En réponse, la SA Albingia, ès qualités d'assureur CNR du constructeur, fait valoir que sa garantie n'est pas mobilisable au titre des dommages immatériels. Elle fait valoir que les conditions particulières en l'absence de préjudice pécuniaire, conséquence de la privation d'un droit dans la mesure où les dommages n'ont pas généré de pertes financières, telles que des pertes de loyers et des dépenses de location. Elle relève en outre l'absence de toute privation d'un droit ni d'interruption d'un service. A titre subsidiaire, dans l'hypothèse où sa garantie serait mobilisable au titre des préjudices immatériels, elle oppose la franchise de 10 % du montant des dommages prévue avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1 524 euros ainsi qu'un plafond de garantie de 76 923 euros au titre du contrat CNR.

Les éléments suivants doivent être relevés :

Il a été observé ci-dessus que l'action en garantie du promoteur-vendeur à l'encontre de son assureur CNR a été entreprise le 27 juin 2012, soit 3 jours avant l'expiration du délai décennal (30 juin 2012). Sa recevabilité n'est donc pas contestable.

La garantie des dommages immatériels est une assurance facultative.

La SAS OCDL ne remet pas utilement en cause la motivation retenue par le tribunal qui a considéré à raison qu'elle a eu connaissance des conditions particulières au regard de la présence de son cachet sur le bulletin d'adhésion.

En revanche, l'assureur ne peut opposer au constructeur la définition contractuelle des préjudices immatériels, comme se rapportant au préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d'un droit, de l'interruption d'un service rendu par un bien ou de la perte d`un bénéfice. En effet, si ce préjudice est qualifié de pécuniaire, il ne peut pour autant correspondre uniquement à une privation de sommes d'argent ou à un préjudice économique. Le préjudice de jouissance du maître de l'ouvrage résulte de l'impossibilité de jouir dans les conditions usuelles de son bien immobilier, privation de l`exercice complet de son droit de propriété, laquelle se résout en dommages et intérêts. Cette interprétation de la clause a été validée par la jurisprudence (3e Civ., 21 septembre 2022, n° 21-21.362).

L'assureur CNR doit donc garantir son assurée au titre des préjudices immatériels mais peut opposer à bon droit les franchises et plafonds de garantie contractuellement prévus.

En ce qui concerne la SA Generali Iard, assureur de la SAS Rossi

Dans le dispositif de ses dernières conclusions, la SAS Rossi demande à être garantie par la SA Generali Iard 'de toutes condamnations prononcées à son encontre tant en principal, qu'en intérêts et dommages et intérêts', donc y compris pour des désordres non décennaux tels que les numéros 1-4, 1-6 et 2.

En réponse, l'assureur fait valoir que sa couverture assurantielle ne porte que sur les dommages présentant un caractère décennal.

Les éléments suivants doivent être relevés :

La SAS Rossi a souscrit auprès de la SA Generali Iard une police 'Polybat' ayant pris effet le 1er août 2007 comme le démontre l'exemplaire des conditions particulières signé par l'assurée qui est versé aux débats.

La dernière page mentionne expressément que le contrat se compose des présentes dispositions particulières et des documents référencés ei-dessus dont vous reconnaissez avoir reçu un exemplaire : Dispositions Générales n°G/l4D2 ci-jointes, tableau des montants de garantie N°GA4D31A ci-joint'.

Il s'avère à l'analyse du contrat que la responsabilité contractuelle de la SAS Rossi en raison de la commission de fautes d'exécution à l'origine des désordres qui engagent sa responsabilité hors décennal ne sont pas garantis par l'assureur. Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point.

Sur l'indexation

L'indexation du montant des condamnations sur l'indice BT01 a été justement retenue par le tribunal lorsque les travaux réparatoires n'ont pas été entrepris. Lorsque ceux-ci demeurent à entreprendre, l'indexation doit être en revanche prononcée au regard de l'ancienneté des chiffrages et de l'augmentation du coût de la construction. La décision déférée sera donc confirmée sur ce point.

Le cumul de l'indexation sur l'évolution de l'indice BT01 et les intérêts aux taux légal sur une même période de temps n'apparaît juridiquement pas possible. L'indice du coût de la construction permet tout à la fois de maintenir l'équité des prix des constructions et les mouvements de variations économiques tels que l'inflation notamment. Les condamnations prononcées par le tribunal sont indemnitaires. En conséquence, les intérêts au taux légal courront à compter de la date du jugement eu égard à la confirmation par la cour des sommes retenues par les premiers juges. La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point.

Sur les autres demandes

La demande de la SAS OCDL d'obtenir le remboursement par la SAS Gougaud Construction, la SAS Rossi, la SA Generali Iard, la SARL Omega Management, la société L'Auxiliaire, M. [N] [Y] et la MAF a été prise en compte et fait l'objet d'une décision rectificative qui n'est pas frappée d'appel. Celle-ci admet dans ses dernières écritures que 'l'erreur a été corrigée'. La cour n'est donc pas saisie sur ce point.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile

La décision de première instance doit être confirmée, exceptée en ce qui concerne la part retenu d'une part à l'encontre de M. [N] [Y] et de son assureur et d'autre part à l'encontre de la société L'Auxiliaire. Il convient donc de mettre à la charge la part de 2,67% pour chacune d'entre elles.

Les premiers juges ont justement retenu, sans être utilement contestés sur ce point, que les dépens de première instance comprenaient le coût de la mesure d'expertise judiciaire, les frais de constats dressés par Me [C] et d'assistance du Syndicat des copropriétaires par le cabinet Amotex.

En cause d'appel, il convient de condamner la SAS Gougaud Constructions au paiement d'une part au Syndicat des copropriétaires et d'autre part à la SAS OCDL d'une somme de 3 000 euros et de rejeter les autres demandes présentées en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront à la charge de la SAS Gougaud Constructions qui succombe totalement en ses prétentions.

PAR CES MOTIFS

La cour,

- Infirme le jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a :

- rejeté la demande de mise hors de cause présentée par la société anonyme Albingia, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, mais uniquement pour ce qui concerne les prétentions formulées à son encontre par le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires au titre des préjudices immatériels ;

- dit que, au titre des désordres n°1-2, 1-3, 1-4, 1-5 et 1-6, dans leurs rapports entre eux la société par actions simplifiée Rossi et son assureur la société anonyme Generali Iard, M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie l'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management exerceront leurs recours dans les limites liées à leur part de responsabilité dans le désordre et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société Rossi 80 % ;

- M. [N] [Y] 5 % ;

- la société Omega Management assurée par la compagnie l'Auxiliaire : 15% ;

- dit que la société anonyme Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance des désordres 1-4 et 1-6 à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management ;

- dit que la société par actions simplifiée Rossi sera garantie de ces condamnations au titre des désordres 1-4 et 1-6 à hauteur de 5% par M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et à hauteur de 15% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management ;

- dit que dans les rapports entre M. [N] [Y], garanti par la Mutuelle des Architectes Français et la compagnie l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management seront tenus de la condamnation prononcée au profit du Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena au titre des frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres, au titre des frais irrépétibles et des dépens de l'instance, à hauteur de :

- M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 3,12% ;

- la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management : 2,22 % ;

- dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à compter du 6 octobre 2015,

et, statuant à nouveau dans cette limite :

- Déclare prescrites les demandes de condamnation et de garantie présentées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena et les copropriétaires à l'encontre de la société anonyme Albingia, ès qualités d'assureur constructeur non réalisateur au titre des préjudices immatériels ;

- Dit cependant que la société anonyme Albingia, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, devra garantir la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations de sa condamnation au paiement au Syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena de la somme de 7 000 euros en indemnisation du préjudice collectif des copropriétaires ;

- dit que dans leurs rapports entre eux, la société par actions simplifiée Rossi et son assureur la société anonyme Generali Iard, M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société l'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management, exerceront leurs recours dans les limites liées aux parts de responsabilité des constructeurs dans les désordres 1-2, 1-3, 1-4, 1-5 et 1-6 et ses conséquences, laquelle est fixée comme suit :

- la société par actions simplifiée Rossi 80 % ;

- M. [N] [Y] : 10 % ;

- la société à responsabilité limitée Omega Management : 10% ;

- Condamne la société par actions simplifiée Rossi et son assureur la société anonyme Generali Iard, M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français ainsi que la société l'Auxiliaire, prise en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management à sa garantir réciproquement dans ces proportions de ces condamnations ;

- Dit que la société anonyme Albingia (DO) sera garantie de la condamnation prononcée au titre du préjudice de jouissance des désordres 1-4 et 1-6 à hauteur de 10% par M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et à hauteur de 10% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management ;

- Dit que la société par actions simplifiée Rossi sera garantie de ces condamnations au titre des désordres 1-4 et 1-6 à hauteur de 10% par M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français et à hauteur de 10% par la compagnie l'Auxiliaire en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management ;

- Déclare sans objet les recours en garantie formés par la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations au titre du :

- désordre n°3 : fissures sur façades ;

- désordre n°4 : Muret [Adresse 13] ;

- désordre n°7 : Fissuration de la casquette béton ;

- Dit que dans les rapports entre M. [N] [Y], sous la garantie de la Mutuelle des Architectes Français, et la société L'auxiliaire, en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management, seront tenus de la condamnation prononcée au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena au titre des frais annexes nécessaires à la réparation de l'ensemble des désordres, au titre des frais irrépétibles ainsi que des dépens de l'instance, à hauteur de :

- M. [N] [Y] et son assureur la Mutuelle des Architectes Français : 2,67% ;

- la société l'Auxiliaire, en qualité d'assureur de la société à responsabilité limitée Omega Management : 2,67% ;

- Dit que la société anonyme Albingia, en sa double qualité d'assureur DO et CNR, est bien fondé à opposer à la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations au titre de la garantie des préjudices immatériels, la franchise de 10 % du montant des dommages prévue avec un minimum de 305 euros et un maximum de 1.524 euros et son plafond de garantie ;

- Dit que la société anonyme Albingia est bien fondée, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, à faire application de la limite de garantie prévue au contrat pour la garantie des dommages immatériels accordée à hauteur d'un montant égal à 10% de celui définit à l'article 3 des conditions générales sans pouvoir excéder la somme de 76 225 euros ;

- dit que la société l'auxiliaire est bien fondée à opposer la franchise souscrite par la société à responsabilité limitée Omega Management, soit 10 % du sinistre avec un minimum de 762 euros pour ce qui concerne les dommages immatériels et pour tous les dommages relevant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle de son assurée ;

- Dit que les assureurs garantissant la responsabilité décennale des intervenants à l'acte de construire sont bien fondés à opposer les plafonds de garantie et franchises contractuelles uniquement à l'encontre de leurs assurées respectifs et non aux tiers ;

- Dit que les intérêts au taux légal sont dus sur les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires à compter du 7 décembre 2023 ;

- Confirme le jugement déféré pour le surplus ;

Y ajoutant ;

- Condamne la société par actions simplifiée Gougaud Constructions à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence Villa Arena la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Condamne la société par actions simplifiée Gougaud Constructions à verser à la société par actions simplifiée Omnium de Constructions Développements Locations la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- Rejette les autres demandes présentées sur ce fondement ;

- Condamne la société par actions simplifiée Gougaud Constructions au paiement des dépens d'appel qui pourront être directement recouvrés par les avocats qui en ont fait la demande en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

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