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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 décembre 2025, n° 25/01661

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01661

18 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2025

N° 2025/

N° RG 25/01661 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOLO2

[E] [M]

SAS ELITE CONSTRUCTIONS

C/

Compagnie d'assurance SMATP

S.A.R.L. SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE

Société S.A. SMA

Société ABEILLE IARD ET SANTE

Compagnie d'assurance SMABTP*

S.A. AXA FRANCE IARD

Société AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

SARL D&K INTERIORS

SELARL [G]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Maud DAVAL-GUEDJ

Me Agnès ERMENEUX

Me Mélanie GANASSI

Me Isabelle FICI

Me Frédéric BERGANT

Me Elodie ZANOTTI

Me Alain DE ANGELIS

Me Pierre-yves IMPERATORE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 12] en date du 17 Janvier 2025 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03563.

APPELANTS

Monsieur [E] [M]

demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Jean-philippe MONTERO de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC - SOCIÉTÉ D'AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SAS ELITE CONSTRUCTIONS

demeurant [Adresse 14]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et plaidant par Me Emmanuel DI MAURO de la SELAS DI MAURO EMMANUEL, avocat au barreau de GRASSE

INTIMÉES

Société SMABTP demeurant [Adresse 10]

défaillante

S.A.R.L. SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Mélanie GANASSI de la SELARL LORENZI GANASSI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Société S.A. SMA SA

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Société ABEILLE IARD ET SANTE

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hadrien LARRIBEAU de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP'

demeurant [Adresse 9]

représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE, Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-E-PROVENCE

S.A. AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE

Société AXA FRANCE IARD

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES

demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE,

SARL D&K INTERIORS

demeurant [Adresse 5]

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller-rapporteur chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

ARRÊT

FGAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :

Monsieur [E] [M] est propriétaire d'une maison située [Adresse 6] à [Localité 13]. En 2011, il a fait réaliser d'importants travaux de rénovation et de transformation de sa villa. Il a confié une mission de maîtrise d''uvre complète à la SARL D&K INTERIORS.

Les travaux de gros 'uvres ont été réalisés par la SARL ELITE CONSTRUCTIONS. Ces travaux visaient à transformer le sous-sol en appartement.

La société ELITE CONSTRUCTIONS, au commencement des travaux, était assurée auprès de la compagnie AREAS DOMMAGES. A partir du 1er janvier 2020, l'entreprise ELITE CONSTRUCTIONS a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie AXA France IARD. A compter du 1er janvier 2021, la société ELITE CONSTRUCTIONS s'est assurée auprès de la compagnie AVIVA aux droits de laquelle vient désormais la compagnie ABEILLE IARD & SANTE.

Dès 2013, Monsieur [M] a constaté l'apparition d'infiltrations dans l'appartement du sous-sol, dans la totalité des pièces.

Par actes en date des 31 mars et 1er avril 2021, Monsieur [M] a assigné en référé la SARL D&K INTERIORS, la compagnie SAGEBAT, en qualité d'assureur de ladite société, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS et la Cie AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de ladite société, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

Par ordonnance en date du 12 août 2021 il a été fait droit à sa demande et Madame [C] [H] a été désignée en qualité d'expert.

Faisant valoir que lors de la première réunion d'expertise il est apparu que la société ELITE CONSTRUCTIONS avait, après résiliation de la police AREAS, été assurée en 2020 auprès de la compagnie AXA et en 2021 auprès de la compagnie AVIVA, la société AREAS DOMMAGES a par actes en date des 3 et 7 novembre 2022, fait assigner la société ABEILLE TARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES et la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir déclarer commune et opposable à AXA et AVIVA l'ordonnance ayant désigné Madame [C] [H] en qualité d'Expert et dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire d'AXA et AVIVA.

Par ordonnance du 14 février 2023 il a été fait droit à sa demande.

L'expert a déposé son rapport définitif le 2 mai 2023.

Par actes en dates des 20, 25 et 31 juillet 2023, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SARL D&K INTERIORS, la SMABTP, venant aux droits de la société SAGEBAT, en qualité d'assureur de la société INTERIORS, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE LARD, en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, la société ABEILLE IARD & SANTE, anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, et la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE, devant le Tribunal judiciaire de GRASSE, aux fins de voir notamment :

- CONDAMNER in SOLIDUM la SARL D&K INTERIORS, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS et la S.A.R.L. BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [M] la somme de 105.470 euros au titre des travaux de reprise préconisé par l'expert,

- CONDAMNER in SOLIDUM la SARL INTERIORS, la SAS ELITE CONSTRUTIONS et la S.A.R.L. BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE à payer à Monsieur [M] la somme de 246.636 au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire au jour du prononcé de la décision en tenant compte de la durée de réalisation des travaux estimée à 4 mois,

- STATUER sur la contribution de chacun des coobligés condamnés in solidum dans la réparation du préjudice et FIXER le partage de responsabilité.

Cette procédure a été enrôlée sous le no RG 23/03563,

Par actes en dates des 13 et 18 octobre 2023, la SARL BOLIGNANO PLOMBERE CHAUFFAGE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP aux fins de voir, notamment :

- Juger recevable et bien fondé l'appel en garantie formulé à l'encontre des compagnies AXA France IARD et SMABTP et joindre les procédures concernées

- Condamner la compagnie AXA FRANCE IARD et la Compagnie SMABTP à relever et garantir la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE de toutes les condamnations pécuniaires qui pourraient être prononcées à son encontre.

- JUGER que la compagnie AXA France IARD et la compagnie SMABTP seront solidaires de la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE pour toutes les condamnations pécuniaires qui seraient mises à sa charge.

Cette procédure a été enrôlée sous le no RG 23/04874,

La jonction des deux procédures a été ordonnée le 15 février 2024.

Par conclusions d'incident notifiées par le RPVA le 14 février 2024, la société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCÉS INCENDIE ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE ANCIENNEMENT DENOMMEE AVIVA ASSURANCES a saisi le juge de la mise en état d'une demande visant notamment à :

- Juger que les demandes formulées par Monsieur [M] l'ont été après l'acquisition du délai de forclusion décennale ;

- Juger que les demandes formulées par la société ELITE CONSTRUCTION l'ont été après l'acquisition du délai de prescription biennale ;

- Juger que la compagnie AXA FRANCE IARD ne justifie d'aucun intérêt ni d'aucune qualité à agir à l'encontre de la concluante ;

Par conséquent,

- Juger que les demandes de Monsieur [M], de la société ELITE CONSTRUCTION et des compagnies AM FRANCE URD et AREAS sont irrecevables et mal fondées ;

Par acte en date du 16 septembre 2024, Monsieur [E] [M] a fait assigner la SELARL [G], représentée par Maître [R] [G], en qualité de liquidateur de la société D&K INTERIORS.

Cette procédure a été enrôlée sous le no RG 24/04545.

Par ordonnance en date du 217 janvier 2025, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE :

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les no RG 23/03563 et 24/04545,

Disons qu'elles se poursuivront désormais sous le seul le numéro RG 23/03563,

Déclarons irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTIONS et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,

Déclarons recevables les demandes formées par la société AREAS DOMMAGES et la société AXA FRANCE LARD à l'encontre de la société ABEILLE LARD & SANTE,

Sursoyons à statuer sur la fin de non-recevoir, tirée de la forclusion de I 'action, soulevée par société AXA FRANCE IARD concernant les demandes formées par Monsieur [M] à son encontre,

Ordonnons la réouverture des débats sur cette fin de non-recevoir à l'audience d'incident du 11 avril 2025 à 9h00 les motifs indiqués dans le corps de la présente décision,

Constatons que la demande de la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE visant à voir « JUGER que tout demande en relevé et garantie à l'encontre d'AXA IARD et SMABTP, ès qualité d'assureur de la SARL BOLIGNANO n 'est pas forclose " est sans objet,

Réservons les dépens de l'incident et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration en date du 11 février 2025, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS a formé appel de cette décision à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, [E] [M], la SA AXA France IARD et la Cie AREAS DOMMAGES en ce qu'elle :

déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTION et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/1661.

Par déclaration en date du 20 février 2025, [E] [M] a également formé appel de cette décision à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA SMABTP, la société AXA France IARD, la SARL D&K INTERIORS, la SELARL [G], la SMABTP, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS, la société AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD, la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE, la Cie d'assurances SMA en ce qu'elle :

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTIONS et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABELLE IARD & SANTE.

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/2119.

Les deux procédures RG n°25/116 et RG n° 25/2119 ont été jointes sous le numéro RG unique 25/1661 par ordonnance en date du 7 octobre 2025.

Par déclaration rectificative et complémentaire en date du 15 avril 2025, [E] [M] a de nouveau formé appel de cette décision à l'encontre de la SA ABEILLE IARD & SANTE, la SA SMABTP, la société AXA France IARD, la SARL D&K INTERIORS, la SELARL [G], la SMABTP, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS, la société AREAS DOMMAGES, la SA AXA France IARD, la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE, la Cie d'assurances SMA en ce qu'elle :

Déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTIONS et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABELLE IARD & SANTE

L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/4635.

Les procédures RG n°25/1661 et RG n° 25/4635 ont également été jointes sous le numéro RG unique 25/1661 par ordonnance en date du 7 octobre 2025.

***

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Par ses dernières conclusions d'appelant notifiées le 3 octobre 2025, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS demande à la Cour de :

JOINDRE la présente procédure avec l'instance introduite par Monsieur [M]

Infirmer et Réformer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Grasse du 17 janvier 2025 en ce qu'elle :

- déclare irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTION et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ.

DECLARER recevables comme non prescrites les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTIONS et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE

DEBOUTER la société ABEILLE venant aux droits de AVIVA de sa fin de non-recevoir

CONDAMNER la compagnie ABEILLE TARD & SANTE à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 CPC et au entiers dépens.

Elle fait valoir que les conditions dans lesquelles la société ABEILLE produit, pour la première fois en cause d'appel, les conditions particulières signées portent atteinte à la loyauté procédurale et contredit les pièces antérieures ; elle conteste donc l'authenticité de cette signature et la force probante de cette pièce. Elle considère donc que la société ABEILLE ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'information de l'assuré.

Elle considère également que Monsieur [M] ne peut pas se voir opposer le délai de prescription de l'article 2224 du Code civil compte tenu du fait qu'il n'a eu connaissance des assureurs successifs de la société ELITE CONSTRUCTION que lors des opérations d'expertise.

Monsieur [E] [M], par conclusions notifiées le 31 juillet 2025 demande à la Cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu les articles L. 114-1 et L. 241-1 du Code des assurances,

Vu les articles 2224, 2239 et 2241 du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Il est demandé à la Cour de :

' INFIRMER l'ordonnance rendue le 17 janvier 2025 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE, en ce qu'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par Monsieur [E] [M] et la société ELITE CONSTRUCTIONS à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ ;

Statuant à nouveau :

' DIRE ET JUGER que les demandes de Monsieur [M] et de la société ELITE CONSTRUCTIONS à l'encontre de la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ sont recevables ;

' REJETER l'ensemble des prétentions des parties tendant à voir confirmer l'ordonnance du 17 janvier 2025, ainsi que leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, dont elles seront déboutées ;

' CONDAMNER la compagnie ABEILLE IARD & SANTÉ à payer à Monsieur [E] [M] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit.

Monsieur [M] fait valoir que la société ABEILLE ne peut pas se prévaloir d'une prescription à son égard dès lors qu'elle avait été attraite à une procédure de référé avant la procédure au fond ; que les termes de cette assignation en référé valent interruption du délai de forclusion ; il considère également que l'assignation délivrée par la société AREAS DOMMAGES a également interrompu la prescription à son bénéfice dès lors qu'elle poursuit les mêmes objectifs que l'action qu'il avait lui-même engagée.

Il soutient également que le délai de prescription biennal prévu par l'article L114-1 du Code des assurances a été interrompu par la mesure d'expertise ; que la société ABEILLE ne peut pas se prévaloir de ce délai en ce qu'elle ne justifie pas d'avoir délivré les informations imposées à ce titre par la réglementation et qu'une renonciation tacite à se prévaloir de ce délai était intervenue. Il précise en fin qu'il subissait une impossibilité d'action en ce qu'il a eu connaissance de l'existence des assureurs successifs de la société ELITE CONSTRUCTIONS qu'au cours de la mesure d'expertise judiciaire.

La société ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D'ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS EN ABREGE ABEILLE IARD & SANTE, par conclusions notifiées le 9 octobre 2025 demande à la Cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil

Vu l'article 122 du Code de procédure civile,

Vu les pièces versées aux débats,

Confirmer l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a :

Juger que les demandes formulées par Monsieur [M] l'ont été après l'acquisition du délai de forclusion décennale ;

Juger que les demandes formulées par la société ELITE CONSTRUCTION l'ont été après l'acquisition du délai de prescription biennale ;

Par conséquent,

Juger que les demandes de Monsieur [M], de la société ELITE CONSTRUCTION sont irrecevables et mal fondées ;

Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ABEILLE IARD & SANTE la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Hadrien LARRIBEAU, membre de la SCP DELAGE ' DAN ' LARRIBEAU ' RENAUDOT sous sa due affirmation de droit.

A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la forclusion décennale a bien été acquise s'agissant de l'action de Monsieur [M] compte tenu de ce que la réception est intervenue le 24 juillet 2012 et que l'assignation n'a été délivrée que le 20 juillet 2023 ; elle soutient que Monsieur [M] ne peut pas se prévaloir des actes interruptifs de prescription délivrés par la société AREAS et que les assignations en référé ne sauraient valoir comme actes interruptifs.

La société ABEILLE soutient également que la prescription biennale est acquise à l'égard de la société ELITE CONSTRUCTION par application des dispositions de l'article L114-1 du Code des assurances et fait état de ce que les conditions particulières du contrat qui font état de cette règle de prescription ont bien été signées par la société ELITE. Elle précise qu'aucune renonciation tacite aux délais de prescription n'a eu lieu dans le cadre de cette procédure et que si elle ne produit qu'en cause d'appel un exemplaire signé des conditions particulières du contrat, c'est parce qu'elle a eu des difficultés à récupérer cet exemplaire dont l'authenticité n'est pas contestable.

La Cie d'assurance AREAS DOMMAGES, par conclusions notifiées le 16 juillet 2025 demande à la Cour de :

Vu l'article L. 124-5 du Code des assurances,

STATUER ce que de droit sur les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTION et Monsieur [M] sollicitant l'infirmation de l'Ordonnance du 17 Janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTIONS et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;

CONFIRMER l'Ordonnance du 17 Janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes formées par la société AREAS DOMMAGES et la société AXA FRANCE IARD à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,

CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et la société ELITE CONSTRUCTONS, et à défaut, tout succombant à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 5 000€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Jean-Yves IMPERATORE, avocat associé de la SELARL LX [Localité 11], aux offres de droit.

La Cie AREAS DOMMAGES fait valoir qu'elle n'était plus l'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS à la date de la réclamation de sorte qu'elle ne couvre pas les garanties facultatives et qu'elle est fondée à solliciter la garantie des assureurs qui lui ont succédé au titre des dommages immatériels qui seront éventuellement alloués à Monsieur [M].

Elle précise que la forclusion éventuelle de l'action initiée par Monsieur [M] est sans effet sur l'action engagée par AREAS à l'encontre des assureurs successifs de la société ELITE CONSTRUCTION.

La SA AXA France IARD, assureur de la société BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE, par conclusions notifiées le 18 juillet 2025 demande à la Cour de :

Tous droits et moyens des parties réservés quant au fond,

DONNER ACTE à la Cie AXA, recherchée en qualité d'assureur de la société BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'appel de céans sur la demande de jonction des instances d'appels interjetés par la société ELITE CONSTRUCTION et M. [M].

DONNER ACTE à la Cie AXA, recherchée en qualité d'assureur de la société BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE, qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour d'appel de céans quant aux demandes de réformation ou de confirmation de l'ordonnance d'incident du 17 janvier 2025 en ce qu'elle a statué sur les fins de non-recevoir soulevées par la société ELITE CONSTRUCTION et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTÉ, ainsi que par la société AREAS.

PRENDRE ACTE de ce que la Cie AXA, recherchée en qualité d'assureur de la société BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE, accepte le désistement d'instance d'appel de M. [M] à son endroit.

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes, fins et prétentions, en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la Cie AXA FRANCE IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE.

CONDAMNER la société ELITE CONSTRUCTION à verser à la Cie AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la société BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNER M. [M] et la société ELITE CONSTRUCTION, ou tout autre succombant, aux dépens des instances d'appel enregistrées sous les numéros de RG 25/01661, 25/02119 et 25/04635.

La Cie AXA fait valoir qu'aucune demande n'est expressément formulée à son encontre en ses qualités d'assureur de la société BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE. Qu'en tout état de cause, [E] [M] a valablement déclaré se désister à l'égard de la société AXA FRANCE IARD et qu'elle accepte ce désistement.

La SA AXA France IARD, assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, par conclusions notifiées le 10 juillet 2025 (procédure 25/2119) demande à la Cour de :

Vu les articles 122, 700 et 789 du Code de procédure civile,

Vu l'article 1792-4-1 du Code civil

Il est demandé à Madame, Monsieur de la Cour, de bien vouloir :

CONFIRMER l'ordonnance rendue par le Juge de la mise en état le 17 janvier 2025 en ce qu'elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTION et par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE,

REJETER toute demande formulée à l'encontre de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTION ;

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2 500€ au titre des frais irrépétibles au profit de la société AXA France IARD en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTION ;

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

Elle fait valoir que par application du délai de forclusion décennal, Monsieur [M] avait au maximum jusqu'au 24 juillet 2022 pour mettre en cause les constructeurs au titre de leur responsabilité civile décennale.

La SA SMA (en qualité d'assureur de la SARL D&K INTERIORS), par conclusions notifiées le 9 octobre 2025 demande à la Cour de :

CONFIRMER l'ordonnance du Tribunal judiciaire de Grasse en date du 17 janvier 2025

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la SA SMA recherchée en qualité d'assureur de D & K INTERIORS

CONDAMNER tout succombant à verser à la SA SMA la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens

Elle indique s'en rapporter sur les demandes de la société ABEILLE ; fait valoir qu'aucune demande n'est dirigée à son encontre et que sa police d'assurance n'est en l'espèce pas mobilisable compte tenu de l'activité souscrite par son assurée ; elle expose qu'elle n'avait pas à être intimée dans cette procédure d'appel.

La SMABTP, par conclusions notifiées le 24 juillet 2025 (en qualité d'assureur de la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE) demande à la Cour de :

Vu les dispositions des articles 385, 399 et 400 du Code de procédure civile,

DONNER ACTE à la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE de ce qu'elle accepte le désistement d'appel de Monsieur [M] à son encontre.

DEBOUTER toutes parties de leurs demandes en ce qu'elles seraient dirigées à l'encontre de la concluante, la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur de la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE.

PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP.

CONDAMNER Monsieur [M] ou tout autre succombant aux dépens des présentes instances d'appel.

Elle expose qu'aucune demande n'est formulée à ce stade à son encontre de la SMABTP et que Monsieur [M], appelant, a conclu au désistement de son appel à son encontre. Elle indique accepter ce désistement d'appel et qu'il soit mis fin à l'instance d'appel à son égard.

***

Par conclusions en date du 3 juillet 2025, [E] [M] demande à la Cour de :

DONNER ACTE à Monsieur [M] de son désistement partiel à l'encontre des parties suivantes :

' La SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE

' AXA France en sa qualité d'assureur de la SARL BOLIGNANO

' La Compagnie d'Assurances SMA

' La SA SMABTP

' La SELARL [G]

' La Société SMABTP

ORDONNER le dessaisissement partiel de la Cour vis-à-vis de ces parties

En tant que de besoin,

DIRE que l'instance se poursuit à l'égard des autres parties.

DEBOUTER la SMA de ses demandes au titre de l'article 700 du CPC,

STATUER ce que de droit sur les dépens.

Par ordonnance de dessaisissement en date du 9 octobre 2025, la magistrate de la mise en état de cette chambre a :

Constaté le dessaisissement partiel de la cour concernant l'appel de Monsieur [E] [M] contre :

- la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE

- AXA France en sa qualité d'assureur de la SARL BOLIGNARO PLOMBERIE

- la Compagnie d'Assurances SMA (assureur de la SARL D&K INTERIORS)

- la SA SMABTP

- la SELARL [G]

- la Société SMABTP en qualité d'assureur RC de la SARL BOLIGNARO PLOMBERIE

Condamné la partie qui se désiste aux dépens de l'instance éteinte.

L'affaire a fait l'objet d'une fixation à bref délai par avis donné aux parties le 27 mars 2025 et a été clôturée à la date du 13 octobre 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

S'agissant des parties concernées par la présente décision, au vu de l'ordonnance de dessaisissement partiel précitée, il apparaît qu'ont été intimées aux termes des appels interjetés par la SAS ELITE CONSTRUCTIONS et Monsieur [M] :

La SA ABEILLE IARD : intimée par la SAS ELITE CONSTRUCTIONS et Monsieur [M],

[E] [M], intimé par la SAS ELITE CONSTRUCTIONS,

La SA AXA France IARD : intimée par la SAS ELITE CONTRUCTIONS et Monsieur [M],

La Cie AREAS DOMMAGES : intimée par la SAS ELITE CONSTRUCTIONS et Monsieur [M],

La SMABTP : intimée par Monsieur [M],

La SARL D&K INTERIORS : intimée par Monsieur [M],

La SELARL [G] : intimée par Monsieur [M],

La SAS ELITE CONSTRUCTIONS : intimée par Monsieur [M],

La société BOLIGNARO PLOMBERIE : intimée par Monsieur [M],

La société SMA SA : intimée par Monsieur [M].

Ne sont plus concernées par la procédure du fait du désistement intervenu :

- la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE

- AXA France en sa qualité d'assureur de la SARL BOLIGNARO PLOMBERIE (en tant qu'intimée par Monsieur [M])

- la Compagnie d'Assurances SMA (assureur de la SARL D&K INTERIORS)

- la SA SMABTP

- la SELARL [G]

- la Société SMABTP en qualité d'assureur RC de la SARL BOLIGNARO PLOMBERIE.

La procédure se poursuit donc à l'égard de :

La SA ABEILLE IARD,

[E] [M],

La SA AXA France IARD uniquement en tant qu'intimée par la SAS ELITE CONTRUCTIONS,

La Cie AREAS DOMMAGES,

La SARL D&K INTERIORS,

La SAS ELITE CONSTRUCTIONS, intimée par Monsieur [M].

Sur la recevabilité des demandes formées à l'encontre d'ABEILLE IARD :

La société ELITE et Monsieur [M] soutiennent donc que leurs demandes à l'encontre de la société ABEILLE IARD ne sont pas prescrites.

La société ELITE CONSTRUCTIONS expose en premier lieu que la société ABEILLE se prévaut de conditions générales et particulières qui ne sont pas signées et qu'en conséquence, l'obligation d'information de l'assuré n'a pas été respectée de sorte que par application de dispositions de l'article R112-1 du Code des assurances, la prescription de droit commun n'est pas applicable ; elle considère ainsi qu'elle a valablement conclu le 30 avril 2024 à l'encontre des assureurs successifs intervenus.

Comme l'a relevé le premier juge, il n'est en l'espèce pas contesté que la réception des travaux litigieux est intervenue le 24 juillet 2012, de sorte que le délai de forclusion prévu par l'article 1792-4-1 du Code civil a expiré le 24 juillet 2022.

Monsieur [M] indique agir au titre d'une action directe à l'encontre de l'assureur de ELITE CONSTRUCTIONS.

En application de l'article L124-3 du Code des assurances : « le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ».

L'action directe de la victime contre l'assureur de l'entrepreneur responsable se prescrit dans le même délai que celle de l'assuré lui-même. C'est-à-dire que le délai d'action de la victime contre un assureur qui n'est pas le sien ne peut pas dépasser le délai de prescription applicable à l'action contre le responsable. Il est toutefois admis par la jurisprudence que la victime peut encore agir contre l'assureur du responsable après l'expiration du délai de prescription si à la date où cette victime agit, l'assureur est encore exposé au recours de son assuré (Civ. 1ère 16 février 1988, n°86-10.918).

La Cour rappelle que :

La réception des travaux est intervenue le 24 juillet 2012.

Monsieur [M], par actes en date des 31 mars et 1er avril 2021, a assigné en référé la SARL D&K INTERIORS, la compagnie SAGEBAT, en qualité d'assureur de ladite société, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS et la Cie AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de ladite société, aux fins de désignation d'un expert judiciaire.

La société AREAS DOMMAGES a par actes en date des 3 et 7 novembre 2022, fait assigner la société ABEILLE IARD & SANTE, et la société AXA FRANCE IARD aux fins de voir déclarer commune et opposable à AXA et AVIVA l'ordonnance ayant désigné Madame [C] [H] en qualité d'Expert et dire et juger que les opérations d'expertise se dérouleront au contradictoire d'AXA et AVIVA.

Monsieur [M], par actes en dates des 20, 25 et 31 juillet 2023, a fait assigner au fond la SARL D&K INTERIORS, la SMABTP, venant aux droits de la société SAGEBAT, en qualité d'assureur de la société INTERIORS, la SAS ELITE CONSTRUCTIONS, la société AREAS DOMMAGES, en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, la société ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d'assureur de la société ELITE CONSTRUCTIONS, et la SARL BOLIGNANO PLOMBERIE CHAUFFAGE.

La SARL BOLIGNANO PLOMBERIE, par actes en dates des 13 et 18 octobre 2023, la SARL BOLIGNANO PLOMBERE CHAUFFAGE a fait assigner la société AXA FRANCE IARD et la SMABTP.

Il en résulte que Monsieur [M] a assigné la société ABEILLE, assureur de ELITE CONSTRUCTIONS après expiration du délai de forclusion décennal. Il ne peut pas se prévaloir de l'assignation délivrée par AREAS DOMMAGES contre ABEILLE puisqu'une demande en justice n'interrompt la prescription qu'au profit de son auteur.

En l'état de ces éléments, la société ELITE CONSTRUCTIONS disposait d'un délai de deux ans pour agir à l'encontre de son assureur ABEILLE IARD à compter de sa mise en cause par Monsieur [M] (délai biennal de l'article L114-1 du Code des assurances).

La société ELITE CONSTRUCTIONS a été assignée en référé par Monsieur [M] le 1er avril 2021, c'est donc à compter de cette date que ce délai de prescription de deux ans a commencé à courir de sorte que la société ELITE CONSTRUCTIONS pouvait agir à l'encontre de la société ABEILLE jusqu'au 1er avril 2023.

Or, Monsieur [M] a assigné la société ABEILLE IARD au mois de juillet 2023, donc après expiration du délai de forclusions de 10 ans, et alors que l'assureur ABEILLE IARD n'était plus exposé au recours de son assuré ELITE CONSTRUCTIONS puisque ce recours ne pouvait être intenté que jusqu'au 1er avril 2023.

C'est en l'état de ces éléments que les irrecevabilités ont donc été retenues par la juge de la mise en état.

* S'agissant du fait que le délai de prescription de 2 ans prévu par l'article L114-1 du Code des assurance ne serait pas opposable en l'espèce au motif que ce délai n'aurait pas été porté à la connaissance de Monsieur [M], ce moyen n'est pas fondé. En effet, la société ABEILLE IARD verse aux débats un exemplaire des conditions particulières du contrat du contrat « multirisque construction » souscrit le 23 décembre 2020 par la société ELITE CONSTRUCTIONS qui comporte bien la signature de cette dernière accompagnée de la mention « lu et approuvé ». Il y est indiqué que la société ELITE CONSTRUCTIONS reconnaît avoir reçu les conditions générales et les différents documents entrant dans le champ contractuel. Les conditions générales font bien état du régime de prescription de l'article L114-1 du Code des assurances.

Il n'y a pas lieu de considérer que la production d'un exemplaire signé des conditions particulières uniquement en cause d'appel est de nature à invalider sa portée et ses effets juridiques.

Aucun élément ne permet en outre de considérer que cette signature apposée sur les conditions particulières du contrat ne serait pas authentique.

Ce moyen n'est donc pas fondé, de sorte qu'il convient de confirmer la décision contestée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes formées par la société ELITE CONSTRUCTIONS à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.

* S'agissant de la suspension du délai de prescription biennal de l'article L114-1, Monsieur [M] invoque l'effet suspensif prévu par l'article 2239 Code civil. Il soutient que ce délai a été suspendu entre le 12 août 2021, date de la décision de référé ordonnant la mesure d'expertise et le 2 mai 2023, date de dépôt du rapport ; que du fait de cette suspension, les prescriptions n'étaient pas acquises lors du dépôt des conclusions ELITE CONSTRUCTIONS du 30 avril 2024.

Selon l'article 2239 du Code civil, « la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès.

Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ».

Cependant, la suspension de la prescription prévue par ces dispositions n'a pu jouer qu'au profit de Monsieur [M] qui était demandeur à la mesure d'expertise. Elle ne saurait donc bénéficier à la société ELITE CONSTRUCTIONS.

* S'agissant de la renonciation tacite de la société ABEILLE ASSURANCES à se prévaloir de la prescription : selon Monsieur [M], la société ABEILLE a tacitement renoncé à se prévaloir de cette prescription biennale, notamment en ce qu'elle a participé de façon active à la mesure d'expertise sans formuler de réserves sur le principe de sa garantie.

Cependant, une renonciation tacite à une prescription, qui suppose en conséquence l'abandon d'un droit acquis, ne peut résulter que d'actes accomplis volontairement et en connaissance de cause, et en manifestant de façon non équivoque l'intention de renoncer. En l'espèce, la mesure d'expertise a été ordonnée avant-dire droit sans être précédée d'un débat au fond ; aucun élément ne permet de considérer que dans le cadre de la mesure d'expertise, la société ABEILLE ait pu manifester l'intention de renoncer à la prescription d'une action pouvant être engagée au fond à son encontre.

Ce moyen n'est donc pas fondé.

* S'agissant de l'impossibilité d'action de Monsieur [M] : celui-ci soutient dans ses écritures qu'il n'a eu connaissance qu'au cours de la mesure d'expertise du fait que les sociétés AXA et ABEILLE étaient intervenues de façon successive en tant qu'assureurs de la société ELITE CONSTRUCTIONS.

Il est effectivement admis par la jurisprudence que la non-connaissance de l'existence d'un contrat d'assurance peut être constitutif d'une impossibilité d'agir (Civ. 1ère 27 février 1996 n°94-11.768). Cependant, il doit être précisé que le report du point de départ du délai de prescription pour impossibilité d'agir ne s'applique pas aux délais de forclusion dès lors que selon l'article 2220 du Code civil, ces délais de forclusion ne sont pas régis pas le titre XX du livre III du Code civil relatif à la prescription extinctive (Civ. 1ère 15 janvier 2020, n°19-12.348).

Ainsi, il convient d'examiner si le report du délai pour agir peut ici être appliqué au délai de prescription biennal prévu par l'article L114-1 du Code des assurances. La charge de la preuve de l'impossibilité d'agir incombe au créancier de l'obligation qui invoque la suspension du délai.

Il convient de rappeler que ce délai de deux ans a commencé à courir le 1er avril 2021, lors de la délivrance par Monsieur [M] de l'assignation à la société ELITE CONSTRUCTIONS aux fins d'expertise.

L'argumentation de Monsieur [M] consiste donc à soutenir qu'il n'a eu connaissance de l'existence d'un contrat d'assurance liant ELITE CONSTRUCTIONS et ABEILLE IARD que lorsque cette dernière a été appelée en cause par la société AREAS DOMMAGES.

La société ELITE CONSTRUCTIONS soutient la même position en rappelant qu'elle n'a souscrit un contrat auprès de AVIVA aux droits de laquelle vient la société ABEILLE IARD qu'à compter du 1er avril 2021 et que Monsieur [M] ne pouvait pas avoir connaissance de cette souscription avant l'instance de référé.

En l'état des éléments produits et des textes précités, il y a bien lieu de considérer que le délai dont disposait Monsieur [M] pour agir contre la société ABEILLE IARD au titre de son action directe n'a pu commencer à courir que lorsqu'il a eu connaissance de l'existence du contrat d'assurance souscrit auprès de cette dernière par ELITE CONSTRUCTIONS. En effet, l'assignation remise le 1er avril 2021 a commencé à faire courir le délai de deux ans dont bénéficiait ELITE CONSTRUCTIONS pour mettre en cause son assureur ABEILLE IARD ; or, ABEILLE IARD n'a elle-même été appelée en cause qu'au mois de novembre 2022 sur demande de la société AREAS DOMMAGES. Aucun élément ne vient contredire Monsieur [M] lorsqu'il indique que c'est à compter de cet appel en cause qu'il a eu connaissance de l'existence du contrat AVIVA / ABEILLE IARD souscrit par ELITE CONSTRUCTIONS. Il est par ailleurs acquis que cette dernière a souscrit le contrat AVIVA pour une prise d'effet en janvier 2021, sans que cette information ait été communiquée à Monsieur [M].

Ce dernier s'est donc trouvé dans l'impossibilité d'agir jusqu'à cette date et a formé ses demandes à l'encontre de la société ABEILLE IARD au mois de juillet 2023, alors que le délai de prescription biennal n'était pas expiré à son encontre puisqu'il n'avait commencé à courir qu'au mois de novembre 2022.

Il y a donc lieu d'infirmer la décision contestée en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Monsieur [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE.

Il y a lieu de préciser que les dispositions de l'ordonnance de mise en état qui n'ont pas été frappées d'appel n'ont pas à être confirmées.

Sur les demandes annexes :

Dans l'attente de la décision au fond et de la fixation définitive des droits des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il convient également de dire que les dépens de la procédure de référé suivront le sort de l'instance au fond.

PAR CES MOTIFS :

La Cour,

Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Infirme l'ordonnance de mise en état du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 17 janvier 2025 uniquement en ce qu'elle a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes présentées par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;

Statuant à nouveau,

Déboute la société ABEILLE IARD & SANTE de son exception d'irrecevabilité des demandes de Monsieur [E] [M] à son encontre ;

Déclare recevables les demandes présentées par Monsieur [E] [M] à l'encontre de la société ABEILLE IARD & SANTE ;

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Dit que les dépens de la procédure d'appel suivront le sort de l'instance au fond.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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