CA Caen, 1re ch. civ., 10 décembre 2025, n° 22/01210
CAEN
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OQ
Affaire :
Monsieur [T] [I]
Madame [G] [I]
représentés et assistés de Me [O], avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [V] [S]
Madame [E] [H]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019030
Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme FLEURY, greffière,
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 16 août 2018, M. [V] [S] et Mme [E] [H] ont acquis auprès de M. [T] [I] et Mme [G] [I] un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 2], au prix de 500 000 euros net vendeur.
Ayant constaté l'existence de plusieurs désordres quelques semaines après l'acquisition, notamment des infiltrations d'eau au rez-de-chaussée et une dégradation significative du plancher bas de la cuisine avec présence de champignons lignivores, M. [S] et Mme [H] ont demandé des explications aux vendeurs et sollicité en référé une expertise judiciaire, prononcée par ordonnance du 31 octobre 2019.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2020.
Sur la base de ce rapport, M. [S] et Mme [H] ont assigné au fond les époux [I] aux fins de condamnation à paiement du coût des travaux de reprise et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 236 780,50 euros au titre des travaux de remise en état,
dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
débouté M. [S] et Mme [H] de la demande formée au titre du préjudice locatif,
condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 12 mai 2022, M. [T] [I] et Mme [G] [I] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident en date du 19 avril 2024, M. [S] et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. et Mme [I] en date du 26 juin 2023 et condamner ces derniers au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2025, M. [S] et Mme [H] sollicitent que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. et Mme [I] le 26 juin 2023, en ce qu'elles répondent à l'appel incident, outre la condamnation des époux [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense à l'incident du 19 mars 2025, M. et Mme [I] concluent au rejet de l'irrecevabilité soulevée par les intimés, et sollicitent que leurs conclusions du 27 juin 2023 [sic] soient déclarées recevables.
Subsidiairement, M. et Mme [I] sollicitent que l'irrecevabilité des conclusions soit limitée aux seuls arguments développés en réponse à l'appel incident, à savoir l'argumentation sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de M. [S] et Mme [H] à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions en date du 26 juin 2023 :
M. [S] et Mme [H] font valoir qu'ils ont eux-mêmes déposés des conclusions d'appel incident le 4 novembre 2022, en réponse à l'appel formé par les époux [I].
Ils relèvent que M. et Mme [I] n'ont répondu à ces conclusions d'appel incident que le 26 juin 2023 et invoquent donc le non-respect des délais prescrits par l'article 910 du Code de procédure civile.
M. [S] et Mme [H] soulignent que les développements des appelants en réponse à l'appel incident formé par les intimés devaient nécessairement être présentés dans les délais de l'article 910, faute de quoi ils sont irrecevables.
Ils conviennent néanmoins que l'irrecevabilité des conclusions en date du 26 juin 2023 peut être limitée à l'argumentation en réponse à l'appel incident.
En réplique, les époux [I] rappellent qu'ils ont notifié leurs conclusions d'appelants dès le 5 août 2022, et que les intimés ont conclu en réponse le 4 novembre 2022 portant appel incident.
M. et Mme [I] indiquent avoir répondu à ces conclusions le 27 juin 2023 (en réalité conclusions remises au greffe le 26 juin 2023).
Ils font valoir qu'ils n'ont alors fait que répondre aux conclusions et pièces adverses, et soutiennent qu'ils n'étaient plus tenus par un quelconque délai dès lors qu'ils ne répondaient pas à l'appel incident mais complétaient leur argumentation sur la garantie des vices cachés.
Ils soutiennent que toute leur argumentation en réponse relative à la contestation de la responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable sur le fondement de l'article 915-2 du Code de procédure civile, en ce qu'elle est une simple réplique aux conclusions adverses.
Les époux [I] considèrent que seule leur argumentation en réponse à l'appel incident fondé sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pourrait être jugée irrecevable en application du délai de l'article 910.
Aux termes de l'article 910 du Code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l'article 915-2 alinéas 2 et 3 (anciennement 910-4) que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que, par leurs conclusions n°1 d'intimés du 4 novembre 2022, M. [S] et Mme [H] ont formé appel incident du jugement déféré en ses dispositions ayant écarté la responsabilité décennale des époux [I], qui n'étaient pas visées par l'appel principal de ces derniers.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [I] n'ont répliqué à ces conclusions d'appel incident que par conclusions en date du 26 juin 2023, remises à même date au greffe de la cour.
Ces conclusions en réponse à l'appel incident ont donc manifestement été déposées au-delà du délai de trois mois imparti aux époux [I] par l'article 910 précité.
Pour autant, les conclusions litigieuses, si elles répondent effectivement à l'argumentation développée par M. [S] et Mme [H] sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, au paragraphe C de la discussion, contiennent également des développements portant sur l'appel principal formé par les époux [I].
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, la partie des conclusions signifiées le 26 juin 2023 par les appelants principaux contenant développements et réponses à l'argumentation des intimés sur les fondements soulevés par les époux [I] au soutien de leur appel, est recevable au-delà du délai de trois mois visé à l'article 910.
En revanche, le paragraphe C de la discussion contenu aux conclusions en date du 26 juin 2023 est irrecevable en ce qu'il apporte réponse à l'appel incident, compte tenu du non-respect des délais précités.
Par conséquent, il convient de prononcer l'irrecevabilité des conclusions remises le 26 juin 2023 par M. et Mme [I], limitée au paragraphe C de la discussion contenant réponse à l'appel incident formé sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité justifie que M. et Mme [I], qui succombent, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 000 euros est allouée à M. [S] et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, M. et Mme [I] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions remises le 26 juin 2023 par M. et Mme [I], irrecevabilité limitée au paragraphe C de la discussion contenant réponse à l'appel incident formé sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil,
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [G] [I] aux entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/01210 - N° Portalis DBVC-V-B7G-G7OQ
Affaire :
Monsieur [T] [I]
Madame [G] [I]
représentés et assistés de Me [O], avocat au barreau de CAEN
C/
Monsieur [V] [S]
Madame [E] [H]
représentés et assistés de Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 2019030
Le DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Aline GAUCI SCOTTE, Président de chambre chargé de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme FLEURY, greffière,
~~~~
FAITS ET PROCEDURE
Par acte authentique du 16 août 2018, M. [V] [S] et Mme [E] [H] ont acquis auprès de M. [T] [I] et Mme [G] [I] un immeuble d'habitation situé [Adresse 1] [Localité 2], au prix de 500 000 euros net vendeur.
Ayant constaté l'existence de plusieurs désordres quelques semaines après l'acquisition, notamment des infiltrations d'eau au rez-de-chaussée et une dégradation significative du plancher bas de la cuisine avec présence de champignons lignivores, M. [S] et Mme [H] ont demandé des explications aux vendeurs et sollicité en référé une expertise judiciaire, prononcée par ordonnance du 31 octobre 2019.
L'expert a déposé son rapport le 27 novembre 2020.
Sur la base de ce rapport, M. [S] et Mme [H] ont assigné au fond les époux [I] aux fins de condamnation à paiement du coût des travaux de reprise et de dommages et intérêts.
Par jugement du 7 avril 2022, le tribunal judiciaire de Caen a :
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 236 780,50 euros au titre des travaux de remise en état,
dit que cette somme sera indexée sur l'indice BT01 du coût de la construction au jour du jugement,
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
débouté M. [S] et Mme [H] de la demande formée au titre du préjudice locatif,
condamné M. et Mme [I] aux entiers dépens de l'instance,
condamné M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par acte du 12 mai 2022, M. [T] [I] et Mme [G] [I] ont interjeté appel de cette décision, la critiquant en toutes ses dispositions.
Par conclusions d'incident en date du 19 avril 2024, M. [S] et Mme [H] ont saisi le conseiller de la mise en état d'une demande visant à voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées par M. et Mme [I] en date du 26 juin 2023 et condamner ces derniers au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par dernières conclusions du 16 septembre 2025, M. [S] et Mme [H] sollicitent que soit prononcée l'irrecevabilité des conclusions signifiées par M. et Mme [I] le 26 juin 2023, en ce qu'elles répondent à l'appel incident, outre la condamnation des époux [I] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions en défense à l'incident du 19 mars 2025, M. et Mme [I] concluent au rejet de l'irrecevabilité soulevée par les intimés, et sollicitent que leurs conclusions du 27 juin 2023 [sic] soient déclarées recevables.
Subsidiairement, M. et Mme [I] sollicitent que l'irrecevabilité des conclusions soit limitée aux seuls arguments développés en réponse à l'appel incident, à savoir l'argumentation sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil.
Ils sollicitent par ailleurs la condamnation de M. [S] et Mme [H] à leur payer une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité des conclusions en date du 26 juin 2023 :
M. [S] et Mme [H] font valoir qu'ils ont eux-mêmes déposés des conclusions d'appel incident le 4 novembre 2022, en réponse à l'appel formé par les époux [I].
Ils relèvent que M. et Mme [I] n'ont répondu à ces conclusions d'appel incident que le 26 juin 2023 et invoquent donc le non-respect des délais prescrits par l'article 910 du Code de procédure civile.
M. [S] et Mme [H] soulignent que les développements des appelants en réponse à l'appel incident formé par les intimés devaient nécessairement être présentés dans les délais de l'article 910, faute de quoi ils sont irrecevables.
Ils conviennent néanmoins que l'irrecevabilité des conclusions en date du 26 juin 2023 peut être limitée à l'argumentation en réponse à l'appel incident.
En réplique, les époux [I] rappellent qu'ils ont notifié leurs conclusions d'appelants dès le 5 août 2022, et que les intimés ont conclu en réponse le 4 novembre 2022 portant appel incident.
M. et Mme [I] indiquent avoir répondu à ces conclusions le 27 juin 2023 (en réalité conclusions remises au greffe le 26 juin 2023).
Ils font valoir qu'ils n'ont alors fait que répondre aux conclusions et pièces adverses, et soutiennent qu'ils n'étaient plus tenus par un quelconque délai dès lors qu'ils ne répondaient pas à l'appel incident mais complétaient leur argumentation sur la garantie des vices cachés.
Ils soutiennent que toute leur argumentation en réponse relative à la contestation de la responsabilité sur le fondement de la garantie des vices cachés est recevable sur le fondement de l'article 915-2 du Code de procédure civile, en ce qu'elle est une simple réplique aux conclusions adverses.
Les époux [I] considèrent que seule leur argumentation en réponse à l'appel incident fondé sur les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil pourrait être jugée irrecevable en application du délai de l'article 910.
Aux termes de l'article 910 du Code de procédure civile, l'intimé à un appel incident ou à un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui lui en est faite pour remettre ses conclusions au greffe.
Il résulte de l'article 915-2 alinéas 2 et 3 (anciennement 910-4) que, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'article 914-3, demeurent recevables, dans les limites des chefs du dispositif du jugement critiqués et de ceux qui en dépendent, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Il est constant que, par leurs conclusions n°1 d'intimés du 4 novembre 2022, M. [S] et Mme [H] ont formé appel incident du jugement déféré en ses dispositions ayant écarté la responsabilité décennale des époux [I], qui n'étaient pas visées par l'appel principal de ces derniers.
Il n'est pas contesté que M. et Mme [I] n'ont répliqué à ces conclusions d'appel incident que par conclusions en date du 26 juin 2023, remises à même date au greffe de la cour.
Ces conclusions en réponse à l'appel incident ont donc manifestement été déposées au-delà du délai de trois mois imparti aux époux [I] par l'article 910 précité.
Pour autant, les conclusions litigieuses, si elles répondent effectivement à l'argumentation développée par M. [S] et Mme [H] sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du Code civil, au paragraphe C de la discussion, contiennent également des développements portant sur l'appel principal formé par les époux [I].
Les parties pouvant invoquer de nouveaux moyens et conclure à nouveau jusqu'à la clôture de l'instruction, la partie des conclusions signifiées le 26 juin 2023 par les appelants principaux contenant développements et réponses à l'argumentation des intimés sur les fondements soulevés par les époux [I] au soutien de leur appel, est recevable au-delà du délai de trois mois visé à l'article 910.
En revanche, le paragraphe C de la discussion contenu aux conclusions en date du 26 juin 2023 est irrecevable en ce qu'il apporte réponse à l'appel incident, compte tenu du non-respect des délais précités.
Par conséquent, il convient de prononcer l'irrecevabilité des conclusions remises le 26 juin 2023 par M. et Mme [I], limitée au paragraphe C de la discussion contenant réponse à l'appel incident formé sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du Code civil.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'équité justifie que M. et Mme [I], qui succombent, supportent in solidum les frais irrépétibles exposés par la partie adverse.
Une somme de 2 000 euros est allouée à M. [S] et Mme [H] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Au surplus, M. et Mme [I] sont condamnés in solidum aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par décision contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevables les conclusions remises le 26 juin 2023 par M. et Mme [I], irrecevabilité limitée au paragraphe C de la discussion contenant réponse à l'appel incident formé sur le fondement de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du Code civil,
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [G] [I] à payer à M. [V] [S] et Mme [E] [H] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [T] [I] et Mme [G] [I] aux entiers dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
Aline GAUCI SCOTTE