CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 décembre 2025, n° 21/10746
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/10746
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2HK
[Y] [P]
[J] [G]
C/
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane PAILHE
- Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01745.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS Société par actions simplifiée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno TALLON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] ont commandé du béton à la société Lafargeholcim Bétons, désormais dénommée [Localité 3] Bétons, en vue de la réalisation d'une dalle de béton sur la partie terrasse de leur maison, autour de la piscine et sur la zone de parking.
La société Ecofloor est intervenue pour la pose du béton.
Se plaignant de désordres de fissuration du béton, ils ont assigné la société Lafargeholcim Bétons devant le tribunal judiciaire de Tarascon auquel ils ont sollicité sa condamnation à leur payer une somme de 22.500 euros hors taxe de dommages et intérêts en réparation des désordres subis, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 5.000 euros pour résistance abusive et 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [S], débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] de toutes leurs demandes et condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à payer à la société LafargeHolcim Bétons la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe du 16 juillet 2021, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10746.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°3 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] sollicitent de la cour d'appel de :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Vu les articles 1217 et 1221 et suivants du code civil,
Vu l'article L11-1 du code de la consommation,
Vu l'article 808 du code de procédure civile,
REVOQUER l'ordonnance de clôture ;
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTER la société Lafargeholcim Bétons de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] la somme de 22.550 € à titre de dommages intérêts pour réparation des désordres subis du fait de la mauvaise exécution des prestations de la société [Localité 3].
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [Y] [P] et madame [J] [G] la somme de 10.000 € de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique.
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [Y] [P] et madame [J] [G] la somme de 5.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [P] et Madame [J] [G] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] reprochent au tribunal d'avoir jugé inopposable le rapport de Monsieur [S] qu'ils versent aux débats au soutien de leurs prétentions sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile alors que la jurisprudence constante admet qu'un rapport régulièrement communiqué en procédure, qui a pu être discuté librement par les parties, peut fonder la décision du juge sans que la ou les parties qui n'ont pas participé à l'expertise puissent valablement en invoquer le caractère non contradictoire. Ils expliquent que la jurisprudence fait seulement interdiction au magistrat de se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie. Ils soutiennent qu'en l'espèce, la société [Localité 3] Bétons a été informée de la tenue d'une réunion d'expertise, qu'elle a eu communication du rapport de Monsieur [S] dès le mois de septembre 2018 et que les investigations techniques ont été réalisées avec toutes les informations utiles. Ils font valoir que d'autres pièces viennent corroborer les conclusions de l'expert.
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] recherchent la responsabilité de la société [Localité 3] Bétons sur le fondement du manquement à son obligation d'information et de conseil, non sur le défaut de conformité, pour ne pas avoir attiré leur attention sur les conséquences d'une livraison tardive sous la chaleur d'une journée de printemps. Ils lui reprochent aussi de ne pas s'être renseignée sur les besoins liés à l'utilisation du produit et donc de ne pas avoir été en mesure de les informer sur l'adéquation du bien proposé avec l'utilisation projeté par rapport aux qualités attendues compte tenu de la spécificité du produit, sur son choix ainsi que sur les précautions d'emploi. Ils font valoir que la charge de la preuve du respect de cette obligation de conseil et d'information incombe au professionnel. Ils soutiennent qu'en l'espèce, la société [Localité 3] Bétons a livré deux sortes de formules de béton sans en justifier au préalable, en y intégrant différentes quantités d'eau et adjuvants lors de la livraison, qu'elle n'a émis aucune réserve sur la qualité du béton, sur sa destination, son usage et son application.
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, la société [Localité 3] Bétons aujourd'hui dénommée Lafargeholcim Bétons sollicite de :
Vu l'article 16 du CPC, les articles 1641, 1217 et 1221 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et 1134 ancien du Code civil,
Vu les Conditions Générales de la société Lafargeholcim Bétons,
Prendre acte du fait que la société [Localité 3] Bétons France est aujourd'hui dénommée Lafargeholcim Bétons
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Déclaré inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [S]
Débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] de toutes leurs demandes.
Condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à payer à la Société Lafargeholcim Bétons la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Dire et Juger en particulier que la société Lafargeholcim Bétons n'encourt aucune responsabilité technique et juridique dans les désordres constatés.
Déclarer Monsieur [P] et Mme [G] mal fondés en leurs prétentions et les en débouter.
Très subsidiairement,
S'il y avait lieu et au cas de besoin, procéder à la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à votre Tribunal à l'effet de déterminer l'origine de la fissuration constatée.
Dire que l'expert désigné pourra se faire assister des sapiteurs de son choix.
Dire que l'expertise sera ordonnée au frais de Monsieur [P] et de Madame [G].
En toutes circonstances,
Y ajoutant au jugement, condamner Monsieur [P] et Madame [G] solidairement à payer une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alias.
La société [Localité 3] Bétons soutient que les désordres constatés sont imputables à un défaut de mise en 'uvre et non au produit livré, qu'il n'était pas convenu la livraison du produit selon un cadençage spécifique, qu'intervenant en qualité de simple vendeur de matériaux, elle ne connaît pas le site, que Monsieur [P] a la qualité de prescripteur constructeur et était assisté d'un maçon professionnel en la personne de la société Ecofloor.
La société [Localité 3] Bétons fait valoir que la cour ne peut fonder sa décision sur la base des conclusions du rapport de Monsieur [S] qui lui est inopposable en ce qu'il est établi de manière non-contradictoire, sur la base des seules affirmations de Monsieur [P], et que ses conclusions ne sont pas étayées par des analyses techniques objectives. Elle précise que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, si un rapport d'expertise établi unilatéralement ne doit pas être exclu des débats dès lors qu'il a été régulièrement versé à la procédure et donc soumis à la libre discussion des parties, dans ce cas le demandeur doit produire des éléments de preuve complémentaires au soutien de sa demande car l'expertise non contradictoire ne peut être le seul fondement de la décision du juge. Or, en l'espèce, le rapport de Monsieur [S] n'est corroboré par aucun autre élément probatoire.
La société [Localité 3] Bétons critique les conclusions de Monsieur [P] qu'elle considère par ailleurs comme erronées et contredites par les bons de livraison.
Elle rappelle que Monsieur [P] a confié la mise en 'uvre du béton à un maçon et qu'il avait la possibilité de refuser d'en prendre livraison.
Elle précise que les ajouts d'eau sont interdits, que les éléments de l'espèce ne prouvent pas que des ajouts d'eau ou de fibres ont été réalisés par le chauffeur du camion toupie, dont la seule mission était le transport du produit sur son lieu de livraison.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 03 octobre 2025 et prononcé une nouvelle clôture.
L'affaire a été retenue à l'audience du 05 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le rapport d'expertise de Monsieur [S] :
Les principes régissant la valeur probatoire d'un rapport d'expertise privée ont été clarifiés par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 septembre 2012. Selon cet arrêt, « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ».
Nombreuses sont les décisions qui écartent l'utilisation d'un rapport d'expertise privée non contradictoire comme seul élément de preuve. Corrélativement, et dans le prolongement de l'arrêt rendu par la chambre mixte, la Cour de cassation valide l'utilisation d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire dès lors qu'il est complété par d'autres éléments.
En l'espèce, le rapport d'expertise de Monsieur [S] conclut que « la cause de la fissuration est sans aucun doute la mise en 'uvre par temps ensoleillé avec des températures élevées d'un béton dont la formulation n'a pas été réalisée en fonction des horaires de la livraison avec par exemple des adjuvants de retardateur de prise (non prise en compte de la METEO) », l'absence d'anticipation de l'ajout d'eau dans le mélange béton dans la toupie et la modification du béton par le chauffeur lors de l'ajout de fibres.
Cette expertise officieuse a été réalisée à l'initiative d'une seule partie, à savoir les appelants, de manière non contradictoire en ce que la société [Localité 3] Bétons n'y a pas été conviée, qu'elle n'a pas participé aux opérations et n'a pas pu faire valoir ses observations à l'expert afin qu'il puisse en tenir compte dans ses conclusions.
Le juge ne peut donc fonder sa décision exclusivement sur ce rapport.
Pour démontrer les manquements reprochés aux obligations contractuelles de la société [Localité 3] Bétons, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] produisent, par ailleurs, l'offre de prix, les factures, les mails adressés à la société [Localité 3] Bétons, les correspondances de leur conseil, des photographies de la dalle fissurée, des extraits du site de [Localité 3], un procès-verbal de constat d'huissier du 1er juin 2023 constatant les fissures et faisant état d'une différence entre la partie nord qui serait issue d'une première livraison de béton et serait en état correct, et la partie sud qui serait issue d'un « deuxième bain » et serait très fissurée, des attestations de témoins indiquant la présence de fissures de la terrasse côté entrée et parking.
Ces pièces établissent l'existence de désordres de fissuration de la dalle en de multiples endroits mais ne permettent pas d'en déterminer la ou les causes ni de compléter les conclusions de Monsieur [S].
En particulier, rien n'établit que les désordres sont imputables aux horaires de la livraison du béton, à l'inadéquation du béton vendu aux besoins de l'acheteur ou à sa destination, à un manquement aux précautions d'emploi.
En outre, il n'est pas contesté qu'une autre société est intervenue sur le chantier pour la pose du béton, la société Ecofloor, mais les appelants ne produisent aucun document permettant de savoir précisément en quoi a consisté son intervention. Cependant, cette société était nécessairement présente lors de la livraison, s'agissant de béton, soit d'un matériau qui doit être travaillé dès sa livraison. Or, parallèlement, l'offre de prix, les factures de la société [Localité 3] Bétons et les bons de livraison démontrent que la société [Localité 3] Bétons n'était engagée à l'égard de Monsieur [P] et de Madame [G] qu'au titre de la vente de béton et pour son transport.
Les conditions générales de vente du béton annexées à l'offre de prix de la société [Localité 3] Bétons précisent, en outre, que « le client assume le rôle de prescripteur », qu'il lui appartient de fixer les types de béton, « de s'assurer, préalablement à la prise de possession, de la conformité des marchandises qui lui sont fournies par rapport à la commande en vérifiant notamment le bon de livraison et l'aspect du béton », de choisir les prestations qui lui sont nécessaires parmi celles mises à sa disposition (article 2 - Caractéristiques).
Elles stipulent aussi que chaque livraison fait l'objet d'un bon en double exemplaire dont l'un doit être obligatoirement signé par le réceptionnaire et remis au chauffeur, qu'en conséquence, le client est en droit de refuser toute livraison qui ne serait pas accompagnée d'un bon à présenter à la signature (art.5.1).
Les marchandises voyagent aux risques et péril du client (art.5.3).
Les délais de livraison sont respectés dans la limite du possible mais sont données à titre indicatif (art. 5.5).
La société [Localité 3] Bétons avait donc un devoir de conseil et d'information limité compte tenu de la qualité de prescripteur du client, auquel il appartenait de choisir le produit, de vérifier la qualité de béton à la livraison et qui avait la possibilité de refuser d'en prendre livraison. Cette obligation était d'autant plus limitée qu'un professionnel de la construction était présent lors de la livraison pour assurer la pose du béton, en la personne de la société Ecofloor.
Enfin, il n'est pas démontré que la société [Localité 3] Bétons s'était engagée à respecter des horaires de livraison précis.
Il n'est donc pas établi que les fissures sont imputables à un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil de la société [Localité 3] Bétons, à un retard de livraison ou aux conditions dans lesquelles la livraison serait intervenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [S] et déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] de toutes leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la société [Localité 3] Bétons une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à payer à la société [Localité 3] Bétons la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à supporter les entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 05 NOVEMBRE 2025
N° 2025 /
Rôle N° RG 21/10746
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH2HK
[Y] [P]
[J] [G]
C/
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Stéphane PAILHE
- Me Pascal ALIAS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 17 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01745.
APPELANTS
Monsieur [Y] [P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Madame [J] [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Stéphane PAILHE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S. LAFARGEHOLCIM BETONS Société par actions simplifiée
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pascal ALIAS de la SELAS SELAS ALIAS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Bruno TALLON, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2025.
ARRÊT
FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] ont commandé du béton à la société Lafargeholcim Bétons, désormais dénommée [Localité 3] Bétons, en vue de la réalisation d'une dalle de béton sur la partie terrasse de leur maison, autour de la piscine et sur la zone de parking.
La société Ecofloor est intervenue pour la pose du béton.
Se plaignant de désordres de fissuration du béton, ils ont assigné la société Lafargeholcim Bétons devant le tribunal judiciaire de Tarascon auquel ils ont sollicité sa condamnation à leur payer une somme de 22.500 euros hors taxe de dommages et intérêts en réparation des désordres subis, 10.000 euros au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 5.000 euros pour résistance abusive et 2.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 17 juin 2021, le tribunal judiciaire de Tarascon a déclaré inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [S], débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] de toutes leurs demandes et condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à payer à la société LafargeHolcim Bétons la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration d'appel enregistrée au greffe du 16 juillet 2021, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] ont interjeté appel de ce jugement.
L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG 21/10746.
Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :
Selon des conclusions n°3 notifiées par RPVA le 28 octobre 2025, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] sollicitent de la cour d'appel de :
Vu l'article 1604 du code civil ;
Vu les articles 1217 et 1221 et suivants du code civil,
Vu l'article L11-1 du code de la consommation,
Vu l'article 808 du code de procédure civile,
REVOQUER l'ordonnance de clôture ;
REFORMER le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
DEBOUTER la société Lafargeholcim Bétons de toutes ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] la somme de 22.550 € à titre de dommages intérêts pour réparation des désordres subis du fait de la mauvaise exécution des prestations de la société [Localité 3].
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [Y] [P] et madame [J] [G] la somme de 10.000 € de dommages intérêts pour le préjudice de jouissance et le préjudice esthétique.
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [Y] [P] et madame [J] [G] la somme de 5.000 € de dommages intérêts pour résistance abusive et préjudice moral.
CONDAMNER la société Lafargeholcim Bétons à payer à Monsieur [P] et Madame [J] [G] la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La condamner aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] reprochent au tribunal d'avoir jugé inopposable le rapport de Monsieur [S] qu'ils versent aux débats au soutien de leurs prétentions sur le fondement de l'article 16 du code de procédure civile alors que la jurisprudence constante admet qu'un rapport régulièrement communiqué en procédure, qui a pu être discuté librement par les parties, peut fonder la décision du juge sans que la ou les parties qui n'ont pas participé à l'expertise puissent valablement en invoquer le caractère non contradictoire. Ils expliquent que la jurisprudence fait seulement interdiction au magistrat de se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie. Ils soutiennent qu'en l'espèce, la société [Localité 3] Bétons a été informée de la tenue d'une réunion d'expertise, qu'elle a eu communication du rapport de Monsieur [S] dès le mois de septembre 2018 et que les investigations techniques ont été réalisées avec toutes les informations utiles. Ils font valoir que d'autres pièces viennent corroborer les conclusions de l'expert.
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] recherchent la responsabilité de la société [Localité 3] Bétons sur le fondement du manquement à son obligation d'information et de conseil, non sur le défaut de conformité, pour ne pas avoir attiré leur attention sur les conséquences d'une livraison tardive sous la chaleur d'une journée de printemps. Ils lui reprochent aussi de ne pas s'être renseignée sur les besoins liés à l'utilisation du produit et donc de ne pas avoir été en mesure de les informer sur l'adéquation du bien proposé avec l'utilisation projeté par rapport aux qualités attendues compte tenu de la spécificité du produit, sur son choix ainsi que sur les précautions d'emploi. Ils font valoir que la charge de la preuve du respect de cette obligation de conseil et d'information incombe au professionnel. Ils soutiennent qu'en l'espèce, la société [Localité 3] Bétons a livré deux sortes de formules de béton sans en justifier au préalable, en y intégrant différentes quantités d'eau et adjuvants lors de la livraison, qu'elle n'a émis aucune réserve sur la qualité du béton, sur sa destination, son usage et son application.
Selon des conclusions n°2 notifiées par RPVA le 03 octobre 2025, la société [Localité 3] Bétons aujourd'hui dénommée Lafargeholcim Bétons sollicite de :
Vu l'article 16 du CPC, les articles 1641, 1217 et 1221 du Code Civil,
Vu les articles 1792 et 1134 ancien du Code civil,
Vu les Conditions Générales de la société Lafargeholcim Bétons,
Prendre acte du fait que la société [Localité 3] Bétons France est aujourd'hui dénommée Lafargeholcim Bétons
Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a :
Déclaré inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [S]
Débouté Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] de toutes leurs demandes.
Condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à payer à la Société Lafargeholcim Bétons la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamné solidairement Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] au paiement des entiers dépens de l'instance.
Dire et Juger en particulier que la société Lafargeholcim Bétons n'encourt aucune responsabilité technique et juridique dans les désordres constatés.
Déclarer Monsieur [P] et Mme [G] mal fondés en leurs prétentions et les en débouter.
Très subsidiairement,
S'il y avait lieu et au cas de besoin, procéder à la désignation de tel expert judiciaire qu'il plaira à votre Tribunal à l'effet de déterminer l'origine de la fissuration constatée.
Dire que l'expert désigné pourra se faire assister des sapiteurs de son choix.
Dire que l'expertise sera ordonnée au frais de Monsieur [P] et de Madame [G].
En toutes circonstances,
Y ajoutant au jugement, condamner Monsieur [P] et Madame [G] solidairement à payer une somme complémentaire de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alias.
La société [Localité 3] Bétons soutient que les désordres constatés sont imputables à un défaut de mise en 'uvre et non au produit livré, qu'il n'était pas convenu la livraison du produit selon un cadençage spécifique, qu'intervenant en qualité de simple vendeur de matériaux, elle ne connaît pas le site, que Monsieur [P] a la qualité de prescripteur constructeur et était assisté d'un maçon professionnel en la personne de la société Ecofloor.
La société [Localité 3] Bétons fait valoir que la cour ne peut fonder sa décision sur la base des conclusions du rapport de Monsieur [S] qui lui est inopposable en ce qu'il est établi de manière non-contradictoire, sur la base des seules affirmations de Monsieur [P], et que ses conclusions ne sont pas étayées par des analyses techniques objectives. Elle précise que, selon la jurisprudence de la cour de cassation, si un rapport d'expertise établi unilatéralement ne doit pas être exclu des débats dès lors qu'il a été régulièrement versé à la procédure et donc soumis à la libre discussion des parties, dans ce cas le demandeur doit produire des éléments de preuve complémentaires au soutien de sa demande car l'expertise non contradictoire ne peut être le seul fondement de la décision du juge. Or, en l'espèce, le rapport de Monsieur [S] n'est corroboré par aucun autre élément probatoire.
La société [Localité 3] Bétons critique les conclusions de Monsieur [P] qu'elle considère par ailleurs comme erronées et contredites par les bons de livraison.
Elle rappelle que Monsieur [P] a confié la mise en 'uvre du béton à un maçon et qu'il avait la possibilité de refuser d'en prendre livraison.
Elle précise que les ajouts d'eau sont interdits, que les éléments de l'espèce ne prouvent pas que des ajouts d'eau ou de fibres ont été réalisés par le chauffeur du camion toupie, dont la seule mission était le transport du produit sur son lieu de livraison.
Par ordonnance en date du 03 novembre 2025, le magistrat de la mise en état a révoqué l'ordonnance de clôture du 03 octobre 2025 et prononcé une nouvelle clôture.
L'affaire a été retenue à l'audience du 05 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur le rapport d'expertise de Monsieur [S] :
Les principes régissant la valeur probatoire d'un rapport d'expertise privée ont été clarifiés par la chambre mixte de la Cour de cassation le 28 septembre 2012. Selon cet arrêt, « si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ».
Nombreuses sont les décisions qui écartent l'utilisation d'un rapport d'expertise privée non contradictoire comme seul élément de preuve. Corrélativement, et dans le prolongement de l'arrêt rendu par la chambre mixte, la Cour de cassation valide l'utilisation d'un rapport d'expertise amiable non contradictoire dès lors qu'il est complété par d'autres éléments.
En l'espèce, le rapport d'expertise de Monsieur [S] conclut que « la cause de la fissuration est sans aucun doute la mise en 'uvre par temps ensoleillé avec des températures élevées d'un béton dont la formulation n'a pas été réalisée en fonction des horaires de la livraison avec par exemple des adjuvants de retardateur de prise (non prise en compte de la METEO) », l'absence d'anticipation de l'ajout d'eau dans le mélange béton dans la toupie et la modification du béton par le chauffeur lors de l'ajout de fibres.
Cette expertise officieuse a été réalisée à l'initiative d'une seule partie, à savoir les appelants, de manière non contradictoire en ce que la société [Localité 3] Bétons n'y a pas été conviée, qu'elle n'a pas participé aux opérations et n'a pas pu faire valoir ses observations à l'expert afin qu'il puisse en tenir compte dans ses conclusions.
Le juge ne peut donc fonder sa décision exclusivement sur ce rapport.
Pour démontrer les manquements reprochés aux obligations contractuelles de la société [Localité 3] Bétons, Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] produisent, par ailleurs, l'offre de prix, les factures, les mails adressés à la société [Localité 3] Bétons, les correspondances de leur conseil, des photographies de la dalle fissurée, des extraits du site de [Localité 3], un procès-verbal de constat d'huissier du 1er juin 2023 constatant les fissures et faisant état d'une différence entre la partie nord qui serait issue d'une première livraison de béton et serait en état correct, et la partie sud qui serait issue d'un « deuxième bain » et serait très fissurée, des attestations de témoins indiquant la présence de fissures de la terrasse côté entrée et parking.
Ces pièces établissent l'existence de désordres de fissuration de la dalle en de multiples endroits mais ne permettent pas d'en déterminer la ou les causes ni de compléter les conclusions de Monsieur [S].
En particulier, rien n'établit que les désordres sont imputables aux horaires de la livraison du béton, à l'inadéquation du béton vendu aux besoins de l'acheteur ou à sa destination, à un manquement aux précautions d'emploi.
En outre, il n'est pas contesté qu'une autre société est intervenue sur le chantier pour la pose du béton, la société Ecofloor, mais les appelants ne produisent aucun document permettant de savoir précisément en quoi a consisté son intervention. Cependant, cette société était nécessairement présente lors de la livraison, s'agissant de béton, soit d'un matériau qui doit être travaillé dès sa livraison. Or, parallèlement, l'offre de prix, les factures de la société [Localité 3] Bétons et les bons de livraison démontrent que la société [Localité 3] Bétons n'était engagée à l'égard de Monsieur [P] et de Madame [G] qu'au titre de la vente de béton et pour son transport.
Les conditions générales de vente du béton annexées à l'offre de prix de la société [Localité 3] Bétons précisent, en outre, que « le client assume le rôle de prescripteur », qu'il lui appartient de fixer les types de béton, « de s'assurer, préalablement à la prise de possession, de la conformité des marchandises qui lui sont fournies par rapport à la commande en vérifiant notamment le bon de livraison et l'aspect du béton », de choisir les prestations qui lui sont nécessaires parmi celles mises à sa disposition (article 2 - Caractéristiques).
Elles stipulent aussi que chaque livraison fait l'objet d'un bon en double exemplaire dont l'un doit être obligatoirement signé par le réceptionnaire et remis au chauffeur, qu'en conséquence, le client est en droit de refuser toute livraison qui ne serait pas accompagnée d'un bon à présenter à la signature (art.5.1).
Les marchandises voyagent aux risques et péril du client (art.5.3).
Les délais de livraison sont respectés dans la limite du possible mais sont données à titre indicatif (art. 5.5).
La société [Localité 3] Bétons avait donc un devoir de conseil et d'information limité compte tenu de la qualité de prescripteur du client, auquel il appartenait de choisir le produit, de vérifier la qualité de béton à la livraison et qui avait la possibilité de refuser d'en prendre livraison. Cette obligation était d'autant plus limitée qu'un professionnel de la construction était présent lors de la livraison pour assurer la pose du béton, en la personne de la société Ecofloor.
Enfin, il n'est pas démontré que la société [Localité 3] Bétons s'était engagée à respecter des horaires de livraison précis.
Il n'est donc pas établi que les fissures sont imputables à un manquement à l'obligation d'information et au devoir de conseil de la société [Localité 3] Bétons, à un retard de livraison ou aux conditions dans lesquelles la livraison serait intervenue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il déclare inopposable le rapport d'expertise de Monsieur [S] et déboute Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] de toutes leurs demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G], qui succombent, seront condamnés in solidum à payer à la société [Localité 3] Bétons une indemnité de 3.000euros pour les frais qu'elle a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tarascon en date du 17 juin 2021 en toutes ses dispositions,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à payer à la société [Localité 3] Bétons la somme de 3.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Y] [P] et Madame [J] [G] à supporter les entiers dépens d'appel.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE