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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 décembre 2025, n° 25/01868

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 25/01868

18 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 18 DECEMBRE 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 25/01868 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMHS

Syndicat [Adresse 13] [R]

C/

Compagnie d'assurance SMABTP*

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Me Elodie ZANOTTI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de [Localité 10] en date du 03 Septembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00841.

APPELANTE

Syndicat [Adresse 14] représenté par son Syndic en exercice, la SOCIETE DE GERANCE DU CABINET TABONI, à l'enseigne CABINET TABONI ' FONCIERE NICOISE DE PROVE [Localité 11], Société par actions simplifiée , demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Compagnie d'assurance SMABTP

demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Clément VINCENT, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique MÖLLER, Conseillère-rapporteu, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.

ARRÊT

FAITS, PROCEDURES, PRETENTIONS DES PARTIES :

Un ensemble immobilier dénommé [Adresse 15] comportant notamment trois bâtiments à usage d'habitation a été édifié à [Adresse 7] [Localité 2][Adresse 1], pour lequel une police dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SMABTP.

La réception est intervenue le 30 juin 2014.

Sont intervenus lors de cette opération :

- la société Apave en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la compagnie

Lloyd's de Londres,

- le BET Gehygeo, en charge de l'étude des sols, assuré auprès de la compagnie Zurich Insurance,

- le cabinet A B+C Atelier Baranes Cawker & Balini, assuré auprès de la MAF, en charge de la conception,

- la société Creative, au titre de la conception, assurée auprès de la compagnie Lloyd's de Londres,

- la société IB Holding, qui avait en charge la maîtrise d''uvre d'exécution, assurée auprès

de la MAF,

- la société Setec GL Ingenierie, au titre de la maîtrise d''uvre d'exécution, assurée auprès de la compagnie Acte IARD,

- le BET SA, au titre des études thermiques,

- la société CMB, pour le lot carrelage et ravalement de façade, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD,

- la société Cervel, assurée auprès de la compagnie AXA, pour le lot charpente et couverture,

- la société Terra Services, pour les lots menuiseries extérieures et intérieures,

- la société Euro Sanit, pour le lot plomberie/chauffage,

- la société Azurplac, assurée auprès de Covea Risks, pour le lot cloisons-doublages,

- la société MIE, pour le lot électricité, assurée auprès de la société l'Auxiliaire,

- la société MPR ' Maçonnerie Peinture Rénovation, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD, pour le lot peinture,

- la société Kone, assurée auprès de Générali, pour le lot ascenseur,

- la société Getam, assurée auprès des MMA, pour les lots terrassements et VRD,

- la société Domioni, assurée après de la compagnie AXA France IARD, pour le lot fermeture,

- la société Lokve France, assurée auprès d'AXA France IARD, pour le lot plage piscine bois,

- la société TB, pour le lot menuiseries extérieures, murs en pierres et remblais,

- la société PACA Renov, assurée auprès de la compagnie Elite Insurance Company, pour le lot murs en pierres et remblais de la piscine,

- la société Etudes Travaux Concept, pour le lot terrassement,

- la société BR Construction assurée auprès de la compagnie Allianz, pour le lot rampes, murs, caniveaux,

- la société Compagnie Niçoise du Bâtiment, pour le lot gros-'uvre,

- la société Aktuaroom, assurée auprès de la compagnie Allianz, pour le lot revêtement de piscine,

- la société Piscine Spa Concept assurée auprès de la compagnie Allianz, pour le lot filtration, plomberie de la piscine,

- la société 2A2C, assurée auprès de la compagnie AXA, pour le lot climatisation, plomberie sanitaire,

- la société SNA assurée auprès de la compagnie AXA, pour le lot étanchéité.

La société Saint Paul Piscines serait intervenue en reprise postérieurement à la réception afin de reprendre l'étanchéité de la piscine à la suite d'une expertise amiable.

Au sein de la copropriété, les bâtiments A et B sont administrés par le cabinet Taboni, syndic, et le bâtiment C est géré par un bailleur social.

Se plaignant de divers désordres survenus depuis la réception, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] a fait établir un rapport par Monsieur [J] en date du 2 avril 2024 listant 4 types de désordres :

- désordre n° 1 : dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire avec les panneaux solaires ;

- désordre n° 2 : détérioration du revêtement de l'allée desservant les entrées des deux

bâtiments ;

- désordre n° 3 : défaut d'étanchéité des toitures terrasses ;

- désordre n° 4 : piscine : divers dommages notamment au niveau du bassin ainsi que sur la périphérie des skimmers des bouches de refoulement.

Puis, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, en qualité d'assureur de la société Saint Paul Piscines, et en qualité d'assureur de la société EURO-SANIT, ainsi que d'autres intervenants et leurs assureurs, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire à leur contradictoire.

Par ordonnance de référé en date du 03 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a :

- annulé l'assignation délivrée par 1e syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] à la société CNB - Compagnie Niçoise de Bâtiment,

- mis hors de cause la SMABTP, recherchée en qualité d'assureur de la société Euro-Sanit,

- constaté l'intervention volontaire de la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Euro-Sanit,

- déclaré l'intervention recevable,

- déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, en ce qui concerne les désordres n° 1 et n° 2 invoqués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16],

- mis hors de cause la SMABTP, en qualité d'assureur de la société Saint Paul Piscines,

- mis hors de cause de la société Abeille & Santé, en qualité d'assureur de la société CNB,

- ordonné une expertise, qui aura lieu contradictoirement à l'encontre, outre du syndicat des copropriétaires de la Résidence [16], de :

la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, exclusivement en ce qui concerne les désordres n° 3 et 4,

la SA AXA France IARD, en qualité d'assureur de la SARL CMB, de la société SNA, de la SARL Maçonnerie Peinture Renovation, et de la SAS Lokve, la SARL Euro-Sanit, la société SMA SA, en qualité d'assureur de la société Euro-Sanit, la SAS Setec GL Ingénierie, la SA Acte IARD, en qualité d'assureur de la société SETEC, la SARL Saint Paul Piscines, la SAS SNA - Société Nouvelle d'Asphaltes, la SA Allianz France IARD, en qualité d'assureur de Aktua Room, la SAS MIE ' Maitrise Installation Electrique, la société l'Auxiliaire Assurances, en qualité d'assureur de la société MIE, la SARL BR Construction, et la SA Allianz France IARD, en qualité d'assureur de la société BR Construction, en ce qui concerne les quatre désordres invoqués par le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16],

- désigné à cet effet Monsieur [W] [U],

- débouté chacune des parties du surplus de ses demandes,

- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens distraits au profit de Maitre Hadrien Larribeau, membre de la SCP Delage - Dan -Larribeau - Renaudot sous sa due affirmation de droit et conformément à l'article 699 du code de procédure civile,

- débouté chacune des parties de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence [16] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, en ce qui concerne les désordres n° 1 et n° 2 invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [16],

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 8] de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise à propos de désordres relevés dans le délai de la garantie décennale à l'encontre de la SMABT assureur dommage ouvrage notamment concernant les désordres n°1 relatif au dysfonctionnement de la production d'eau chaude solaire et n°2 ainsi qu'au titre des frais irrépétibles.

L'affaire était enregistrée au répertoire général sous le n°RG25/01868.

Le président de la chambre 1-4 a, en application de l'article 906 du code de procédure civile, fixé une date d'appel de l'affaire à bref délai à l'audience du 12 novembre 2025 et fixé la date de la clôture prévisible de l'affaire au 27 octobre 2025, par avis en date du 28 mars 2025.

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Selon des conclusions d'appelant et en réponse notifiées par RPVA le 28 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence Villa Pinetta située à [Localité 9] [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS Cabinet Taboni & Foncière Niçoise & De Provence, Gestion Immobilière, dont le siège social est [Adresse 6] sollicite de :

Vu les dispositions des articles 145, 834 et suivants du CPC,

REFORMER l'ordonnance de référé dont appel, en ce qu'elle a :

Déclaré irrecevable la demande d'expertise formulée à l'encontre de la SMABTP en qualité d'assureur dommages-ouvrages en ce qui concerne les désordres n°1 et 2,

STATUANT A NOUVEAU,

Après avoir débouté la SMABTP de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

JUGER que la demande d'expertise formée à l'encontre de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, concernant le désordre n°1 est recevable et fondée.

JUGER en conséquence que les opérations d'expertise se poursuivront concernant ce désordre n°1 au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage.

En tout état de cause,

DEBOUTER la SMABTP de toutes ses demandes, fins et conclusions.

CONDAMNER la SMABTP au paiement d'une somme de 8.000 € en application de l'article 700 du CPC, outre les entiers frais et dépens tant de première instance que ceux d'appel.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'il a retrouvé les déclarations de sinistre concernant le désordre n°1, à savoir le dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire avec les panneaux solaires, qu'il verse aux débats en cause d'appel, de sorte que la motivation du juge des référés selon laquelle ce désordre a été écarté en l'absence de déclaration de sinistre préalable à l'assureur dommages-ouvrage n'est plus valable.

Il ajoute que le débat sur le caractère décennal des désordres invoqué par la SMABTP pour exclure sa garantie est prématuré au stade du référé, que le juge des référés n'est pas lié par la qualification de ce désordre retenu par l'assureur pour refuser sa garantie, qu'il en va de même s'agissant de l'application de la règle proportionnelle de réduction d'indemnité.

Il réclame la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure au motif que la SMABTP qui devait avoir connaissance de ces éléments n'en a pas fait état ce qui l'a contraint à interjeter appel.

Selon des conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 16 avril 2025, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics - la SMABTP sollicite de :

Vu les dispositions de l'article 145 et de l'article 328 du Code de Procédure Civile,

Vu les articles L 242.1 et de l'article A 243.1 annexe 2 du Code des Assurances,

A titre principal

CONFIRMER l'ordonnance en date du 3 septembre 2024 en ce que le Juge des référés a :

Déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages ouvrage, en ce qui concerne les désordres n° 1 et n° 2 invoqués par le syndicat des copropriétaires de la résidence [16],

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 8] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 15] à [Localité 8] de toutes ses demandes et notamment de celles tendant à solliciter l'instauration d'une mesure d'expertise à propos de désordres relevés dans le délai de la garantie décennale à l'encontre de la SMABTP assureur dommage ouvrage notamment concernant les désordres n°1 relatif au dysfonctionnement de la production d'eau chaude solaire et n°2 ainsi qu'au titre des frais irrépétibles

Au besoin,

JUGER irrecevable la demande d'expertise dirigée à l'encontre de la SMABTP au titre du désordre n°1, ce désordre ne revêtant pas un caractère décennal,

PRONONCER la mise hors de cause de la SMABTP ès qualité d'assureur dommages-ouvrage, au titre du désordres n°1,

DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de la résidence [16] de l'intégralité de ses demandes.

A titre subsidiaire,

DONNER ACTE à la SMABTP ès qualité d'assureur dommages-ouvrage de ses protestations et réserves d'usage sur la mesure d'instruction sollicitée au titre du désordre n°1,

JUGER que la SMABTP est en droit d'opposer la règle proportionnelle,

En tout état de cause,

CONDAMNER le [Adresse 12] [Adresse 15] à régler à la SMABTP une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La SMABTP soutient qu'aucune déclaration de sinistre n'ayant été versée aux débats de première instance concernant les désordres n°1 : dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire avec les panneaux solaires et n°2 : détérioration du revêtement de l'allée desservant les entrées des deux bâtiments, identifiés par le rapport de Monsieur [J], c'est à juste titre que le juge des référés a déclaré le syndicat des copropriétaires irrecevable en sa demande d'expertise judiciaire formée à son encontre en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage pour ces désordres, conformément aux dispositions d'ordre public des articles L 242-1 et A 243-1 annexe 2 du code des assurances.

La SMABTP fait valoir qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution de la prouver et que le syndicat des copropriétaires ayant la charge de la preuve, elle ne peut se voir reprocher de ne pas avoir communiqué les déclarations de sinistre relatives au désordre n°1 alors que le défaut de communication de ces documents est imputable à une faute de gestion du syndic administrant la copropriété qui les avait égarés.

Elle ajoute que l'existence de déclarations de sinistre relatives aux désordres n°1 ne justifie pas l'infirmation de l'ordonnance de référé et ne change rien à l'absence de motif légitime à voir ordonner une expertise concernant ce désordre compte tenu de l'absence du caractère décennal. En effet, les éléments du dossier permettraient d'établir clairement que ce désordre affecte un élément d'équipement dissociable soumis à la garantie biennale de bon fonctionnement et qu'il ne relève pas des critères de gravité de l'article 1792 du code civil.

L'ordonnance de clôture est en date du 27 octobre 2025.

L'affaire a été retenue à l'audience du 12 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.

MOTIFS :

Sur l'expertise :

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :

S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il s'évince de ces dispositions que pour justifier d'un motif légitime à conserver ou établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le demandeur n'a pas à établir le bien-fondé de l'action en vue de laquelle la mesure d'instruction est sollicitée.

Selon l'article L. 242-1 du code des assurances, l'article A. 243-1 du même code ainsi que l'annexe II (Obligations réciproques des parties, A, 2°) : pour mettre en 'uvre la garantie de l'assurance de dommages obligatoire, l'assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé, soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une déclaration de sinistre à l'assureur, lequel doit alors désigner un expert ou, en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés.

En application de ces dispositions d'ordre public, la demande de l'assuré qui a saisi le juge des référés d'une demande de désignation d'expert après avoir fait une déclaration de sinistre auprès de l'assureur dommages ouvrage sans attendre l'issue de la procédure amiable est irrecevable.

En l'espèce, en cause d'appel, le syndicat des copropriétaires verse aux débats :

- les déclarations de sinistre régularisées par son syndic en exercice le cabinet Taboni le 12 juillet 2016 concernant le dysfonctionnement d'un collecteur solaire en toiture du bâtiment B,

- le courrier de réponse daté du 04 août 2016 de la société Socabat, délégataire de gestion de la SMABTP, indiquant qu'il s'agit de désordres affectant des éléments d'équipement dissociables soumis à la garantie de bon fonctionnement toujours mobilisable, que l'assureur dommages-ouvrage prendra en charge la mise en 'uvre du nouveau collecteur solaire ainsi que les dommages à hauteur de 1.162,20euros TTC, qu'un règlement de ce montant doit être adressé au syndic par pli séparé et que son encaissement vaut acceptation,

- une autre déclaration de sinistre du cabinet Taboni datée du 07 novembre 2016 concernant le remplacement d'un second collecteur solaire sur les 7 en toiture du bâtiment B suite à un dysfonctionnement,

- le courrier de réponse de la SMABTP du 10 novembre 2016 indiquant que ce désordre affecte un élément d'équipement dissociable du bâtiment pour lequel la garantie facultative du contrat d'assurance dommages-ouvrage, valable deux ans, a expiré (réception le 15/10/2014) et que ne présentant pas un degré de gravité suffisant pour relever de la garantie obligatoire du contrat, celle-ci ne sera pas mobilisée,

- le courrier de la SMABTP du 04 janvier 2017 qui maintient sa position.

Il résulte de ces éléments que le motif d'absence de déclaration de sinistre pour le désordre n°1 retenu par le juge des référés n'est plus opérant puisque les déclarations de sinistre ont été retrouvées par l'actuel syndic et versées aux débats.

La demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, est donc recevable pour le désordre n°1 relatif au dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire avec panneaux solaires.

En revanche, à ce stade, il n'est pas indubitablement établi que ce désordre ne relève pas de l'assurance dommages obligatoire ou que l'assureur est autorisé à faire application du principe de réduction proportionnelle de prime, les opérations d'expertise devant permettre de déterminer la nature de ce désordre et, par conséquent, le régime de la garantie applicable ainsi que de vérifier si l'assuré à respecter ses obligations déclaratives.

En conséquence, l'ordonnance de référé sera infirmée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise formée à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qui concerne le désordre n°1 invoqué par le syndicat des copropriétaires, et la mission confiée à l'expert judiciaire sera complétée en ce sens qu'il devra examiner le désordre n°1 au contradictoire de cet assureur.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

L'ordonnance de référé sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

En effet, le syndicat des copropriétaires ne produisait pas en première instance les déclarations de sinistre relatives au désordre n°1.

En outre, la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne tend qu'à régler les frais de l'instance et n'implique pas la nécessité d'examiner le fond, particulièrement s'agissant d'une procédure de référé.

En revanche, s'agissant de l'appel, la SMABTP, qui succombe, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires une indemnité de 2.000euros pour les frais qu'il a dû exposer en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME l'ordonnance de référé en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande d'expertise judiciaire formée à l'encontre de la SMABTP, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, en ce qui concerne le désordre n°1 invoqué par le syndicat des copropriétaires,

Statuant à nouveau :

DECLARE recevable la demande d'expertise judiciaire au contradictoire de la SMABTP, recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, pour le désordre n°1 relatif au dysfonctionnement de la production d'eau chaude sanitaire avec panneaux solaires,

COMPLETE la mission confiée à l'expert judiciaire en ce sens qu'il devra examiner le désordre n°1 au contradictoire de la SMABTP recherchée en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage,

CONDAMNE la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la SMABTP aux entiers dépens d'appel.

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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