CA Nîmes, 2e ch. A, 18 décembre 2025, n° 21/01520
NÎMES
Arrêt
Autre
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01520 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAN7
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
08 mars 2021
RG:13/04485
S.A. SMA
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
C/
S.A.S. DAUDET ELECTRICITE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
S.A.R.L. [I] ARCHITECTES 2AI
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. [Localité 24] & FILS
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vezian
SCP Rey Galtier
SCP L'Hostis
Me Laroche
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23] en date du 08 Mars 2021, N°13/04485
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, anciennement dénommée SAGENA, Compagnie d'assurances au capital de 1.200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 16]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE ET INTIMEE
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société DUMEZ SUD à la suite d'une opération de fusion-absorption, immatriculée au RCS sous le n° 421 340 084 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
APPELANTE ET INTIMEE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. DAUDET ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Prise en son Etablissement de [Localité 22], [Adresse 25].
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [I] ARCHITECTES 2AI venant aux droits de la société 2 AI, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 394 862 353, dont le siège social est sis [Adresse 3]
INTIMEE ET APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite au RCS sous le numéro 784 647 349 et ayant son siège [Adresse 9]
INTIMEE ET APPELANTE
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.R.L. [Localité 24] & FILS RCS 321 458 127. Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
assignée à personne habilitée les 07 et 10 juin 2021
[Adresse 26]
[Localité 12]
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES (Assureur RCD de l'entreprise [Localité 24] ET FILS) N° SIREN 775 670 466 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Icade G3A promotion a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 27] (Gard) qui a été réceptionné le 26 juillet 2006.
Le 27 juillet 2006, la société Atlantique Pierre 1 et la société Ficommerce (anciennement dénommée Cifocoma 3) ont acquis de la société Icade G3A promotion ledit immeuble, l'acte de vente précisant que les locaux ont fait l'objet d'un contrat de bail consenti à l'État et plus particulièrement à la direction des services fiscaux selon un contrat de bail du 29 octobre 2004.
La direction des services fiscaux a pris possession des locaux le 31 juillet 2006, puis s'est plainte de différents désordres affectant notamment le système de climatisation.
Les sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 ont obtenu par ordonnance de référé du 27 juillet 2011 une expertise judiciaire et la désignation de M. [M] pour y procéder, lequel a été remplacé par M. [S] par ordonnance du 14 octobre 2013.
Par acte du 25 juillet 2013, les sociétés Ficommerce (anciennement Cifocoma 3) et Atlantique Pierre 1 ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nîmes devenu tribunal judiciaire, la SA Bureau Veritas, la société Icade G3A promotion, Axa France IARD, Daudet électricité, Groupama Méditerranée, assureur de Daudet électricité, Dumez Sud, Sagena, assureur de Dumez, 2 AI, la MAF, assureur de 2 AI, Cereg, Beterem ingenierie, la SMABTP, assureur du Beterem, Perrier et fils, Areas dommages, assureur de Perrier et fils, sur le fondement des articles 1792, 1134, 1647, 1602, 1641 et 1382 du code civil, sollicitant la condamnation de l'ensemble des parties assignées à leur payer diverses sommes correspondant au coût des travaux de réparation des désordres.
Les sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 ont demandé au juge de la mise en état de condamner la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à leur payer par provision la somme de 11 723 euros hors taxes correspondant au coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations en sous-sol.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à leur demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2014.
La société Les Investisseurs aveyronnais ayant acquis ledit ensemble immobilier selon acte authentique de vente du 12 mars 2020 est intervenue volontairement à l'instance subrogée dans les droits et obligations des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2021, a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire à la présente instance de la SAS Les Investisseurs aveyronnais,
- Constaté que la SAS Les Investisseurs aveyronnais se trouve subrogée dans les droits de la S.C.I Atlantique Pierre 1 et la société Ficommerce anciennement dénommée Cifocoma 3,
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SAS Les Investisseurs aveyronnais aux fins de condamnation des défenderesses à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 317 493,22 euros en raison de la persistance des désordres affectant le sous-sol,
- Rejeté les autres exceptions de fin de non-recevoir,
- Dit que l'ensemble des désordres affectant l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] au lieu-dit [Adresse 21] à [Localité 27], appartenant à la société Les Investisseurs aveyronnais relève de l'application de la garantie décennale,
- Condamné la société Axa France IARD à garantir la société Les Investisseurs aveyronnais, sous-acquéreur de l'ensemble immobilier et bénéficiaire de la garantie décennale au titre du règlement de la totalité des préjudices relevant de la garantie décennale affectant ledit ensemble immobilier, sans pouvoir lui opposer aucune franchise contractuelle,
- Constaté que la société Axa France IARD ne justifie pas avoir versé, à titre provisionnel à la SCI Atlantique Pierre 1 ou la société Ficommerce dont la société Les Investisseurs aveyronnais vient aux droits, la somme de 11 723,17 euros, nonobstant sa condamnation par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 5 juin 2014,
- Mis hors de cause la société Bureau d'études Beterem ingenierie aux droits de laquelle vient la société TPF Ingenierie ainsi que l'assureur de cette société la SMABTP,
- Mis hors de cause la compagnie d'assurance Zurich Insurance,
- Mis hors de cause la SARL Cereg,
- Mis hors de cause la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction,
- Déclaré la société Icade G3A promotion, responsable au titre de la garantie décennale envers le sous-acquéreur la SAS Les Investisseurs aveyronnais qui vient aux droits des sociétés Ficommerce anciennement Cifocoma 3 et Atlantique Pierre 1 qui ont-elles-mêmes acquis l'immeuble auprès de la société Icade G3A promotion maître d'ouvrage initial,
- Déclaré les sociétés Dumez Sud aux droits de laquelle vient la société Sogea Sud bâtiment et la société 2AI aux droits de laquelle vient la société [I] architectes 2AI, responsables envers la société Les Investisseurs aveyronnais, sous-acquéreur de l'ensemble immobilier et bénéficiaire de la garantie décennale des désordres affectant l'ensemble immobilier situé à [Localité 27],
- Déclaré les sociétés Daudet électricité et [Localité 24] et Fils, responsables en application de l'article 1382 ancien du code civil et 1240 actuel du code civil à l'égard de la société Les Investisseurs aveyronnais sous-acquéreur de l'ensemble immobilier en raison des fautes qu'elles ont commises dans le cadre de l'exécution de leurs prestations et qui sont à l'origine directe des dommages affectant l'immeuble situé à [Localité 27],
- Condamné la société SMA anciennement Sagena à relever et garantir son assuré, la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné la société MAF à relever et garantir son assuré la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné la société Groupama Méditerranée à relever et garantir son assuré, la société Daudet électricité, de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné la société Areas dommages à relever et garantir son assuré, la société [Localité 24] et fils, de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné in solidum la société Icade G3A promotion, la société Axa France IARD, assureur dommage-ouvrage, les sociétés [Localité 24] et Fils et son assureur Areas dommages, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la compagnie SMA anciennement Sagena, la société, [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF à payer à la SAS Les Investisseurs aveyronnais, subrogée dans les droits des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 la somme de 11 723,17 euros (onze mille sept cent vingt-trois euros dix-sept centimes) HT à titre de dommages-intérêts représentant le coût des travaux nécessaires afin de mettre fin aux infiltrations dans le sous-sol,
- Condamné in solidum la société Icade G3A promotion, la société Axa France IARD assureur dommage ouvrage, les sociétés [Localité 24] et Fils et son assureur Areas dommage, la sociétés Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la compagnie SMA anciennement Sagena, la société, [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF à payer à la SAS Les Investisseurs aveyronnais subrogée dans les droits des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 la somme de 7 390 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-dix euros) HT à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des peintures en raison des infiltrations en sous-sol,
- Condamné in solidum la SNC Icade G3A promotion, la société Axa France IARD, la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud, la société SMA anciennement Sagena, assureur de la société Sogea Sud bâtiment, la société [I] architectes 2AI venant aux droits de la société 2AI, la MAF, assureur de la société 2AI, la société Daudet électricité et son assureur la société Groupama Méditerranée à payer à la société Les Investisseurs aveyronnais la somme de 4 365 euros (quatre mille trois cent soixante-cinq euros) HT à titre de dommages-intérêts représentant le coût de la reprise des désordres affectant les volets roulants,
- Condamné in solidum la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, la société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur la MAF à payer à la société Les Investisseurs aveyronnais la somme de 185 049 euros (cent quatre-vingt-cinq mille quarante-neuf euros) à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise du système de chauffage et de climatisation, indexée sur l'indice BT 01 à compter du 1er octobre 2014, date du rapport d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, Ia société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur la MAF, à payer la somme de 70 733, 98 euros (soixante-dix mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) HT à titre de dommages-intérêts à la société Les Investisseurs aveyronnais venant aux droits des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- Condamné la société [Localité 24] et fils et son assureur la compagnie Areas dommages, la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, ainsi que la société 2AI dont la société [I] architectes 2AI vient aux droits ainsi que son assureur la MAF à relever et garantir in solidum la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations en principal, intérêts et rais, prononcées à son encontre,
- Condamné in solidum les sociétés Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur la MAF, la société [Localité 24] et Fils et son assureur la compagnie Areas dommages, la société Daudet électricité et son assureur, la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Icade G3A promotion de toute les condamnations prononcées à son encontre,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, la société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF, la société [Localité 24] et Fils et son assureur, la compagnie Areas dommages, au paiement in solidum des entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- Condamné la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, la société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF, la société [Localité 24] et Fils et son assureur, la compagnie Areas dommages à payer in solidum à la société Les Investisseurs aveyronnais la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sogea Sud bâtiment et la SA SMA ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 avril 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01520.
La S.A.R.L. [I] architectes 2AI et la société Mutuelle des architectes français ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 avril 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01644.
Par ordonnance du 24 juin 2021, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 21/01520.
En cours de procédure, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 août 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 4 novembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SAS Sogea Sud bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, et la société SMA SA, anciennement dénommée Sogena, demandent à la cour de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord définitif signé entre les parties,
- Constater le désistement d'appel de la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment,
- Donner acte à la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment qu'elles acceptent le désistement de la société [I] architectes 2 AI et de la Mutuelle des architectes français,
- Déclarer les désistements parfaits et constater en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens, conformément au protocole d'accord.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SAS Daudet électricité et la société d'assurance Groupama Méditerranée demandent à la cour de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord définitif signé entre les parties,
- Juger que la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée et que la société Daudet électricité acceptent le désistement d'appel de la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment,
- Déclarer les désistements parfaits et constater en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens, conformément au protocole d'accord.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SARL [I] architectes 2AI, venant aux droits de la société 2 AI, et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :
- Constater le désistement d'appel de la société [I] architectes 2 AI et la Mutuelle des architectes français et qu'elles acceptent le désistement de la SMA SA et la société Sogea Sud,
- Déclarer les désistements parfaits et constater en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens, conformément au protocole.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Areas assurances, en qualité d'assureur décennal de l'entreprise [Localité 24] et fils, demande à la cour de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord définitif signé entre les parties,
- Prendre acte du désistement d'appel de la SAM SA et de la Sogea Sud bâtiment,
- Donner acte à la compagnie Areas assurances qu'elle accepte le désistement des appelantes,
- Déclarer les désistements parfaits de l'ensemble des parties,
- Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens conformément au protocole d'accord.
La SARL [Localité 24] & Fils, à laquelle la déclaration d'appel de la SA SMA et de la SAS Sogea Sud bâtiment a été signifiée le 10 juin 2021, à personne habilitée, les conclusions d'appel de la SA SMA et de la SAS Sogea Sud bâtiment le 26 juillet 2021 en l'étude d'huissier de justice, les conclusions de la SARL [I] architecte 2AI et de la Mutuelle des architectes français les 19 juillet et 8 octobre 2021 en l'étude d'huissier de justice et le 9 janvier 2023 à personne habilitée, les conclusions de la société Areas assurances le 25 octobre 2021, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les désistements :
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater que dans leurs conclusions en date du 30 octobre 2025 la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment se désistent de leur appel à l'encontre des parties qu'elles ont intimées à l'instance, lesquelles parties pour celles constituées acceptent le désistement.
De même il y a lieu de constater que dans leurs conclusions en date du 27 octobre 2025 la SARL [I] architecte 2AI et la Mutuelle des architectes français se désistent de leur appel à l'encontre des parties qu'elles ont intimées à l'instance, lesquelles parties pour celles constituées acceptent le désistement.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole régularisé entre les parties et aux écritures déposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
- Constate l'extinction de l'instance enrôlé sous le numéro RG/01520 découlant d'une part du désistement de la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment de leur appel, et d'autre part du désistement de la SARL [I] architecte 2AI et de la Mutuelle des architectes français de leur appel,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/01520 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IAN7
NA
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 23]
08 mars 2021
RG:13/04485
S.A. SMA
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT
C/
S.A.S. DAUDET ELECTRICITE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
S.A.R.L. [I] ARCHITECTES 2AI
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
S.A.R.L. [Localité 24] & FILS
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl Leonard Vezian
SCP Rey Galtier
SCP L'Hostis
Me Laroche
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 23] en date du 08 Mars 2021, N°13/04485
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
Mme Leila REMILI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Novembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Décembre 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTES :
S.A. SMA anciennement dénommée SAGENA, anciennement dénommée SAGENA, Compagnie d'assurances au capital de 1.200.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le n° B 332 789 296, dont le siège social est [Adresse 16]) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
APPELANTE ET INTIMEE
[Adresse 20]
[Localité 19]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.S. SOGEA SUD BATIMENT venant aux droits de la société DUMEZ SUD à la suite d'une opération de fusion-absorption, immatriculée au RCS sous le n° 421 340 084 Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
APPELANTE ET INTIMEE
[Adresse 15]
[Localité 13]
Représentée par Me Frantz AZE de la SCP AZE & BOZZI, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Représentée par Me Romain LEONARD de la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A.S. DAUDET ELECTRICITE
[Adresse 5]
[Localité 11]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE Prise en son Etablissement de [Localité 22], [Adresse 25].
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean philippe GALTIER de la SCP REY GALTIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
S.A.R.L. [I] ARCHITECTES 2AI venant aux droits de la société 2 AI, Société à Responsabilité Limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Narbonne sous le numéro 394 862 353, dont le siège social est sis [Adresse 3]
INTIMEE ET APPELANTE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), inscrite au RCS sous le numéro 784 647 349 et ayant son siège [Adresse 9]
INTIMEE ET APPELANTE
[Adresse 8]
[Localité 17]
Représentée par Me Philippe L'HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L'HOSTIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
S.A.R.L. [Localité 24] & FILS RCS 321 458 127. Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
assignée à personne habilitée les 07 et 10 juin 2021
[Adresse 26]
[Localité 12]
Compagnie d'assurance AREAS ASSURANCES (Assureur RCD de l'entreprise [Localité 24] ET FILS) N° SIREN 775 670 466 Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 14]
[Localité 18]
Représentée par Me Sylvie LAROCHE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 28 Août 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 Décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Icade G3A promotion a fait réaliser un ensemble immobilier situé [Adresse 7] à [Localité 27] (Gard) qui a été réceptionné le 26 juillet 2006.
Le 27 juillet 2006, la société Atlantique Pierre 1 et la société Ficommerce (anciennement dénommée Cifocoma 3) ont acquis de la société Icade G3A promotion ledit immeuble, l'acte de vente précisant que les locaux ont fait l'objet d'un contrat de bail consenti à l'État et plus particulièrement à la direction des services fiscaux selon un contrat de bail du 29 octobre 2004.
La direction des services fiscaux a pris possession des locaux le 31 juillet 2006, puis s'est plainte de différents désordres affectant notamment le système de climatisation.
Les sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 ont obtenu par ordonnance de référé du 27 juillet 2011 une expertise judiciaire et la désignation de M. [M] pour y procéder, lequel a été remplacé par M. [S] par ordonnance du 14 octobre 2013.
Par acte du 25 juillet 2013, les sociétés Ficommerce (anciennement Cifocoma 3) et Atlantique Pierre 1 ont fait assigner, devant le tribunal de grande instance de Nîmes devenu tribunal judiciaire, la SA Bureau Veritas, la société Icade G3A promotion, Axa France IARD, Daudet électricité, Groupama Méditerranée, assureur de Daudet électricité, Dumez Sud, Sagena, assureur de Dumez, 2 AI, la MAF, assureur de 2 AI, Cereg, Beterem ingenierie, la SMABTP, assureur du Beterem, Perrier et fils, Areas dommages, assureur de Perrier et fils, sur le fondement des articles 1792, 1134, 1647, 1602, 1641 et 1382 du code civil, sollicitant la condamnation de l'ensemble des parties assignées à leur payer diverses sommes correspondant au coût des travaux de réparation des désordres.
Les sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 ont demandé au juge de la mise en état de condamner la société Axa France IARD, assureur dommages-ouvrage, à leur payer par provision la somme de 11 723 euros hors taxes correspondant au coût des travaux destinés à mettre fin aux infiltrations en sous-sol.
Par ordonnance du 5 juin 2014, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Nîmes a fait droit à leur demande.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 1er octobre 2014.
La société Les Investisseurs aveyronnais ayant acquis ledit ensemble immobilier selon acte authentique de vente du 12 mars 2020 est intervenue volontairement à l'instance subrogée dans les droits et obligations des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1.
Le tribunal judiciaire de Nîmes, par jugement réputé contradictoire en date du 8 mars 2021, a :
- Déclaré recevable l'intervention volontaire à la présente instance de la SAS Les Investisseurs aveyronnais,
- Constaté que la SAS Les Investisseurs aveyronnais se trouve subrogée dans les droits de la S.C.I Atlantique Pierre 1 et la société Ficommerce anciennement dénommée Cifocoma 3,
- Déclaré irrecevable comme prescrite la demande de la SAS Les Investisseurs aveyronnais aux fins de condamnation des défenderesses à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 317 493,22 euros en raison de la persistance des désordres affectant le sous-sol,
- Rejeté les autres exceptions de fin de non-recevoir,
- Dit que l'ensemble des désordres affectant l'ensemble immobilier situé [Adresse 6] au lieu-dit [Adresse 21] à [Localité 27], appartenant à la société Les Investisseurs aveyronnais relève de l'application de la garantie décennale,
- Condamné la société Axa France IARD à garantir la société Les Investisseurs aveyronnais, sous-acquéreur de l'ensemble immobilier et bénéficiaire de la garantie décennale au titre du règlement de la totalité des préjudices relevant de la garantie décennale affectant ledit ensemble immobilier, sans pouvoir lui opposer aucune franchise contractuelle,
- Constaté que la société Axa France IARD ne justifie pas avoir versé, à titre provisionnel à la SCI Atlantique Pierre 1 ou la société Ficommerce dont la société Les Investisseurs aveyronnais vient aux droits, la somme de 11 723,17 euros, nonobstant sa condamnation par le juge de la mise en état dans son ordonnance en date du 5 juin 2014,
- Mis hors de cause la société Bureau d'études Beterem ingenierie aux droits de laquelle vient la société TPF Ingenierie ainsi que l'assureur de cette société la SMABTP,
- Mis hors de cause la compagnie d'assurance Zurich Insurance,
- Mis hors de cause la SARL Cereg,
- Mis hors de cause la SA Bureau Veritas aux droits de laquelle vient la SAS Bureau Veritas construction,
- Déclaré la société Icade G3A promotion, responsable au titre de la garantie décennale envers le sous-acquéreur la SAS Les Investisseurs aveyronnais qui vient aux droits des sociétés Ficommerce anciennement Cifocoma 3 et Atlantique Pierre 1 qui ont-elles-mêmes acquis l'immeuble auprès de la société Icade G3A promotion maître d'ouvrage initial,
- Déclaré les sociétés Dumez Sud aux droits de laquelle vient la société Sogea Sud bâtiment et la société 2AI aux droits de laquelle vient la société [I] architectes 2AI, responsables envers la société Les Investisseurs aveyronnais, sous-acquéreur de l'ensemble immobilier et bénéficiaire de la garantie décennale des désordres affectant l'ensemble immobilier situé à [Localité 27],
- Déclaré les sociétés Daudet électricité et [Localité 24] et Fils, responsables en application de l'article 1382 ancien du code civil et 1240 actuel du code civil à l'égard de la société Les Investisseurs aveyronnais sous-acquéreur de l'ensemble immobilier en raison des fautes qu'elles ont commises dans le cadre de l'exécution de leurs prestations et qui sont à l'origine directe des dommages affectant l'immeuble situé à [Localité 27],
- Condamné la société SMA anciennement Sagena à relever et garantir son assuré, la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné la société MAF à relever et garantir son assuré la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné la société Groupama Méditerranée à relever et garantir son assuré, la société Daudet électricité, de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné la société Areas dommages à relever et garantir son assuré, la société [Localité 24] et fils, de l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière,
- Condamné in solidum la société Icade G3A promotion, la société Axa France IARD, assureur dommage-ouvrage, les sociétés [Localité 24] et Fils et son assureur Areas dommages, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la compagnie SMA anciennement Sagena, la société, [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF à payer à la SAS Les Investisseurs aveyronnais, subrogée dans les droits des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 la somme de 11 723,17 euros (onze mille sept cent vingt-trois euros dix-sept centimes) HT à titre de dommages-intérêts représentant le coût des travaux nécessaires afin de mettre fin aux infiltrations dans le sous-sol,
- Condamné in solidum la société Icade G3A promotion, la société Axa France IARD assureur dommage ouvrage, les sociétés [Localité 24] et Fils et son assureur Areas dommage, la sociétés Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la compagnie SMA anciennement Sagena, la société, [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF à payer à la SAS Les Investisseurs aveyronnais subrogée dans les droits des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1 la somme de 7 390 euros (sept mille trois cent quatre-vingt-dix euros) HT à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise des peintures en raison des infiltrations en sous-sol,
- Condamné in solidum la SNC Icade G3A promotion, la société Axa France IARD, la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud, la société SMA anciennement Sagena, assureur de la société Sogea Sud bâtiment, la société [I] architectes 2AI venant aux droits de la société 2AI, la MAF, assureur de la société 2AI, la société Daudet électricité et son assureur la société Groupama Méditerranée à payer à la société Les Investisseurs aveyronnais la somme de 4 365 euros (quatre mille trois cent soixante-cinq euros) HT à titre de dommages-intérêts représentant le coût de la reprise des désordres affectant les volets roulants,
- Condamné in solidum la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, la société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur la MAF à payer à la société Les Investisseurs aveyronnais la somme de 185 049 euros (cent quatre-vingt-cinq mille quarante-neuf euros) à titre de dommages-intérêts au titre des travaux de reprise du système de chauffage et de climatisation, indexée sur l'indice BT 01 à compter du 1er octobre 2014, date du rapport d'expertise judiciaire,
- Condamné in solidum la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, Ia société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur la MAF, à payer la somme de 70 733, 98 euros (soixante-dix mille sept cent trente-trois euros et quatre-vingt-dix-huit centimes) HT à titre de dommages-intérêts à la société Les Investisseurs aveyronnais venant aux droits des sociétés Ficommerce et Atlantique Pierre 1, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- Dit que les sommes allouées seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
- Condamné la société [Localité 24] et fils et son assureur la compagnie Areas dommages, la société Sogea Sud bâtiment venant aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, ainsi que la société 2AI dont la société [I] architectes 2AI vient aux droits ainsi que son assureur la MAF à relever et garantir in solidum la compagnie Axa France IARD de toutes condamnations en principal, intérêts et rais, prononcées à son encontre,
- Condamné in solidum les sociétés Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur la MAF, la société [Localité 24] et Fils et son assureur la compagnie Areas dommages, la société Daudet électricité et son assureur, la société Groupama Méditerranée à relever et garantir la société Icade G3A promotion de toute les condamnations prononcées à son encontre,
- Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- Condamné la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, la société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF, la société [Localité 24] et Fils et son assureur, la compagnie Areas dommages, au paiement in solidum des entiers dépens qui comprendront le coût du rapport d'expertise judiciaire,
- Condamné la SNC Icade G3A promotion, la compagnie Axa France IARD, la société Daudet électricité et son assureur Groupama Méditerranée, la société Sogea Sud bâtiment qui vient aux droits de la société Dumez Sud et son assureur la société SMA anciennement Sagena, la société [I] architectes 2AI qui vient aux droits de la société 2AI et son assureur, la MAF, la société [Localité 24] et Fils et son assureur, la compagnie Areas dommages à payer in solidum à la société Les Investisseurs aveyronnais la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAS Sogea Sud bâtiment et la SA SMA ont interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 16 avril 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01520.
La S.A.R.L. [I] architectes 2AI et la société Mutuelle des architectes français ont également interjeté appel de ce jugement par déclaration au greffe en date du 26 avril 2021. L'affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/01644.
Par ordonnance du 24 juin 2021, les deux procédures ont été jointes, l'instance se poursuivant sous le seul et unique numéro RG 21/01520.
En cours de procédure, les parties ont signé un protocole d'accord transactionnel.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 28 août 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 16 septembre 2025, puis renvoyée à l'audience du 4 novembre 2025, et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 décembre 2025.
EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, la SAS Sogea Sud bâtiment, venant aux droits de la société Dumez Sud, et la société SMA SA, anciennement dénommée Sogena, demandent à la cour de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord définitif signé entre les parties,
- Constater le désistement d'appel de la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment,
- Donner acte à la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment qu'elles acceptent le désistement de la société [I] architectes 2 AI et de la Mutuelle des architectes français,
- Déclarer les désistements parfaits et constater en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens, conformément au protocole d'accord.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 octobre 2025, la SAS Daudet électricité et la société d'assurance Groupama Méditerranée demandent à la cour de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord définitif signé entre les parties,
- Juger que la compagnie d'assurance Groupama Méditerranée et que la société Daudet électricité acceptent le désistement d'appel de la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment,
- Déclarer les désistements parfaits et constater en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens, conformément au protocole d'accord.
En l'état de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025, la SARL [I] architectes 2AI, venant aux droits de la société 2 AI, et la Mutuelle des architectes français (MAF) demandent à la cour de :
- Constater le désistement d'appel de la société [I] architectes 2 AI et la Mutuelle des architectes français et qu'elles acceptent le désistement de la SMA SA et la société Sogea Sud,
- Déclarer les désistements parfaits et constater en conséquence l'extinction de la présente instance et le dessaisissement de la cour,
- Juger que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens, conformément au protocole.
En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 novembre 2025, la société Areas assurances, en qualité d'assureur décennal de l'entreprise [Localité 24] et fils, demande à la cour de :
Vu les articles 2044 et suivants du Code civil,
Vu les articles 395 à 399 du code de procédure civile,
Vu le protocole d'accord définitif signé entre les parties,
- Prendre acte du désistement d'appel de la SAM SA et de la Sogea Sud bâtiment,
- Donner acte à la compagnie Areas assurances qu'elle accepte le désistement des appelantes,
- Déclarer les désistements parfaits de l'ensemble des parties,
- Déclarer que chaque partie conservera à sa charge ses frais de défense et dépens conformément au protocole d'accord.
La SARL [Localité 24] & Fils, à laquelle la déclaration d'appel de la SA SMA et de la SAS Sogea Sud bâtiment a été signifiée le 10 juin 2021, à personne habilitée, les conclusions d'appel de la SA SMA et de la SAS Sogea Sud bâtiment le 26 juillet 2021 en l'étude d'huissier de justice, les conclusions de la SARL [I] architecte 2AI et de la Mutuelle des architectes français les 19 juillet et 8 octobre 2021 en l'étude d'huissier de justice et le 9 janvier 2023 à personne habilitée, les conclusions de la société Areas assurances le 25 octobre 2021, à personne habilitée, n'a pas constitué avocat.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les désistements :
Aux termes des dispositions de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 de ce même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur et que l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, il y a lieu de constater que dans leurs conclusions en date du 30 octobre 2025 la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment se désistent de leur appel à l'encontre des parties qu'elles ont intimées à l'instance, lesquelles parties pour celles constituées acceptent le désistement.
De même il y a lieu de constater que dans leurs conclusions en date du 27 octobre 2025 la SARL [I] architecte 2AI et la Mutuelle des architectes français se désistent de leur appel à l'encontre des parties qu'elles ont intimées à l'instance, lesquelles parties pour celles constituées acceptent le désistement.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens conformément au protocole régularisé entre les parties et aux écritures déposées.
PAR CES MOTIFS
La cour, par arrêt réputé contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
- Constate l'extinction de l'instance enrôlé sous le numéro RG/01520 découlant d'une part du désistement de la SMA SA et la société Sogea Sud bâtiment de leur appel, et d'autre part du désistement de la SARL [I] architecte 2AI et de la Mutuelle des architectes français de leur appel,
- Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,