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CA Montpellier, 3e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 21/04868

MONTPELLIER

Arrêt

Autre

CA Montpellier n° 21/04868

18 décembre 2025

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre civile

ARRET DU 18 DECEMBRE 2025

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/04868 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PDIW

auquel a été joint le N° RG 21/4996

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 10 MAI 2021

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 13]

N° RG 16/02168

APPELANTE :

Madame [A] [P]

née le 19 Mai 1973 à [Localité 14]

de nationalité Française

[Adresse 18]

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Thierry VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [X] [Y]

(ordonnance du 18/11/21 de caducité partielle)

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 5]

SMABTP, représentée par son Directeur, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 2]

[Localité 10]

et

SARL [F] ET FILS, représentée en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au siège social

[Adresse 20]

[Localité 12]

Représentées par Me Jacques-Henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER et Me Benjamin JEGOU, avocat au barreau de BEZIERS

S.A.S WIENERBERGER prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 11]

[Localité 9]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 23 Septembre 2025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 octobre 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Gilles SAINATI, président de chambre

M. Thierry CARLIER, conseiller

Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 14 avril 2004, Madame [A] [P] a confié à la SARL [F] & Fils, assurée auprès de la SMABTP, la réalisation de travaux portant sur une maison à usage d'habitation sise à [Localité 17].

Un procès-verbal de réception a été dressé le 23 juin 2006 avec réserves, lesquelles ont été levées au 1er juillet 2006.

Se plaignant de l'apparition d'infiltrations et de fissures, Madame [A] [P] a, par actes d'huissier de justice des 16 et 17 juin 2016, assigné la SARL [F] & Fils, la SMABTP et Monsieur [Y] en indemnisation de ses préjudices.

Par ordonnance du 22 juin 2017, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire et désigné Monsieur [N] pour y procéder.

L'expert a déposé son rapport le 11 janvier 2018.

Par acte d'huissier de justice du 11 décembre 2019, Madame [A] [P] a appelé la SAS Wienerberger en la cause.

Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal judiciaire de Béziers a :

- Déclaré la SARL [F] et Fils responsable sur le fondement de la garantie décennale des désordres affectant la toiture tant au niveau de la cheminée que de l'auvent et des désordres affectant l'allège de la fenêtre Est ;

- Dit que la SMABTP doit garantir la SARL [F] et Fils des désordres de nature décennale ;

- Jugé que la SMABTP est fondée à opposer à la SARL [F] et Fils la franchise contractuelle prévue au contrat d'assurance les liant ;

- Condamné in solidum la SARL [F] et Fils et la SMABTP à payer à Madame [A] [P] les sommes de :

- 1 517 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres matériels ;

- 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Débouté Madame [A] [P] de ses autres demandes indemnitaires tant au niveau des préjudices matériels que de son préjudice moral ;

- Mis hors de cause la société Wienerberger ;

- Condamné Madame [A] [P] à payer à la société Wienerberger une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné in solidum la SARL [F] et Fils et son assureur, la SMABTP, à payer les dépens de l'instance y compris les frais d'expertise judiciaire avec distraction au profit de Me Carrie, avocate, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.

Par déclaration au greffe du 28 juillet 2021, enregistrée sous le n° RG 21/04868, Madame [A] [P] a interjeté appel de ce jugement.

Par déclaration au greffe du 3 août 2021, enregistrée sous le n° RG 21/04996, Madame [A] [P] a de nouveau interjeté appel de jugement.

Par ordonnance du 21 septembre 2021, le conseiller de la mise en état a joint ces deux procédures sous le n° RG 21/04868.

Par ordonnance du 18 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité partielle de la déclaration d'appel à l'encontre de Monsieur [X] [Y].

Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 28 février 2022, Madame [A] [P] demande notamment à la cour d'appel de:

- Réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions;

- Condamner solidairement la SARL [F] et Fils et la SMABTP à réparer l'ensemble des désordres affectant la maison d'habitation de Madame [P] ;

- Avant dire droit redésigner tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de reprendre la mission de Monsieur [N], ainsi que d'examiner l'aggravation des désordres telle que résultant du rapport d'expertise de Monsieur [O] ;

- Juger que l'expert judiciaire redésigné aura notamment pour mission de déterminer si le phénomène généralisé de fissuration intérieur et extérieur est susceptible d'entraîner une impropriété à destination en raison des pénétrations d'air liées au défaut de pose des briques monomur, ainsi que des fissurations infiltrantes et de l'aggravation des fissures tant intérieures qu'extérieures, ainsi que l'apparition des fissures au niveau du carrelage ;

- Chiffrer le coût de reprise de l'ensemble des désordres liés à la fissuration et aux infiltrations en toiture affectant la maison d'habitation et évaluer le préjudice de jouissance subi ;

- Ordonner en conséquence le sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise à intervenir ;

Subsidiairement :

- Condamner solidairement la SARL [F] et Fils et la SMABTP à réparer l'ensemble des désordres affectant la maison d'habitation de Madame [P], à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, en application de l'article 1792 du code civil et subsidiairement sur le fondement contractuel de la garantie des vices intermédiaires ;

- Condamner solidairement la SARL [F] et Fils et la SMABTP à verser à Madame [P] les sommes de :

* 21 433,82 euros au titre de la réfection de la toiture ;

* 9 520 euros au titre du renforcement des angles du rez-de-chaussée ;

- Confirmer pour le surplus le jugement en ce qu'il condamne solidairement la SARL [F] et Fils et la SMABTP à verser à Madame [P] la somme de 1 517 euros au titre de la reprise de la toiture ;

- Condamner solidairement la SARL [F] et Fils et la SMABTP à verser à Madame [P] la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du rapport d'expertise de Monsieur [N] et les dépens de l'ordonnance de référé du 22 juillet 2017.

Par leurs dernières conclusions, remises au greffe le 17 février 2022, la SARL [F] et Fils et la SMABTP demandent notamment à la cour d'appel de :

- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel;

- Débouter Madame [P] de sa demande de contre-expertise infondée au regard du contenu du rapport [O] ;

En toute hypothèse :

- Dire et juger l'action de Madame [P] sur le fondement décennal prescrite ;

- Limiter la condamnation in solidum à l'encontre de la SARL [F] et Fils et de la SMABTP à la somme de 1 517 euros toutes taxes comprises en réparation des désordres matériels ;

- Condamner l'appelante aux paiements d'une somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 11 janvier 2022, la SAS Wienerberger demande notamment à la cour d'appel de :

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il met la société Wienerberger hors de cause ;

Subsidiairement :

- Dire et juger Madame [P] prescrite à agir contre la société Wienerberger ;

En tout état de cause :

- Condamner Madame [P] en tous les frais et dépens de la présente procédure et la condamner à payer à la société Wienerberger la somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Dire et juger que la condamnation des dépens est assortie au profit de [l'avocat de la concluante] tel que prévu aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 23 septembre 2025.

Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et à la décision déférée.

MOTIFS

Sur l'expertise judiciaire

Lors de l'expertise judiciaire réalisée le 17 novembre 2017, suite à un constat d'huissier du 1 juin 2016, l'Expert Judicaire [N] évoque les désordres allégués dans «le bâtiment créé par l'entreprise [F]'' en page 14 :

- Microfissures horizontales à hauteur de la denière marche et de la liaison du doublage et de la partie existante puis dans la salle de bains (fissure horzontale linéaire au dessus du bac à douche, désolidarisation légère du bac à douche/bac non étanche, fissure verticale à la jonction cloison/carreau de plâtre chambre bleue.

- Microfissures horizontale et verticales dans la chambre bleue et dans le bureau

- A premier étage: microfissures à tendance verticale à gauche du chassis et dans la chambre jaune, fissure en cueillie de plafond et verticale mur/cloison

- fissure en plafond rampant et micro fissure verticale

- fissure entre poutre bois et plafond rampant et en plafond vide entre la poutre bois et le plafond manquant

- Infiltration à droite du conduit de cheminée.

- En extérieur, l'expert judiciaire note aussi des microfissures horizontales

Concernant toutes ces fissures, l'expert estime qu'elles sont esthétiques mais expose aussi qu'il y a un tassement de la construction mais relève que la construction a été faite en brique monomur et que l'enduit posé n'était pas compatible avec ce mode de construction et diagnostique qu'un revêtement plastique épais était plus judicieux.

Il distingue alors les infiltrations qui sont imputables à la SARL [F] et les fissures qui sont la conséquence d'un enduit inadapté qui n'a pas été réalisé par la SARL Guererro.

Par ailleurs, Mme [P], produit en cause d'appel une consultation technique de M. [G] [O].

Si celui-ci n'a pas le même diagnostic sur les causes des fissures, estimant que les recommandations de montage des blocs (monomur) préconisées par le fabricant n'ont pas été respectées et que les élévations ont été réalisées de façon anarchique et que l'affouillement invoqué par l'expert comme cause des fissures apparaîtrait aléatoire dans la mesure où il est présent au niveau de l'ancienne bâtisse et à la jonction de l'ancienne terrasse, cette situation résulte donc d'une divergence d'appréciations et de diagnostic entre techniciens, mais il s'avère que les désordres constatés sont évolutifs; il y a une évolution des ouvertures des fissures tel que cela apparaît aux pages 8, 9, 10, 11. Cette évolution est corroborée par le cabinet Lisec.

Ces désordres qui s'aggravent sont intervenus avant la prescription qui a été interrompu par la délivrance de l'assignation en référé du 17 juin 2016 alors que la réception est intervenue avec réserves le 23 juin 2006. En conséquence, cette situation justifie une nouvelle expertise afin de déterminer si les fissures évolutives proviennent d'un défaut structurel de mise en 'uvre des briques mono mur par la société [F] & fils, il sera donc sursis à statuer sur les demandes des parties et réservé les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Surseoit à statuer sur les demandes des parties,

Avant dire droit et vu la nature évolutive des désordres constatés initialement désigne un expert et commet :

M. [V] [W]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tél : [XXXXXXXX01] - [Courriel 15]

avec pour mission

- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents en cause et notamment la consultation de M. [O]

- se rendre sur les lieux à [Adresse 16] [Localité 19] [Adresse 7] et dire si l'immeuble est affecté de désordres évolutifs dont le siège a été constaté dans l'assignation de première instance et le procès verbal de constat du 1 juin 2016 et la déclaration de sinistre à l'assureur EUROFIL

- examiner l'aggravation des désordres et dire si ce phénomène généralisé de fissuration intérieur et extérieur est susceptible d'entrainer une impropriété à destination en raison des pénétrations d'air, ainsi que des fissurations infiltrantes et de l'aggravation des fissures tant intérieurs qu'extérieurs, ainsi que l'apparition des fissures au niveau du carrelage.

- Déterminer l'origine de ces désordres et dire s'ils sont imputables aux travaux réalisés par la Sarl [F] & fils ou s'ils peuvent découler de l'intervention d'un tiers

- Dire si ces désordres portent atteinte à la solidité de l'ouvrage, ou atteint un élément constitutif ou d'équipement qui rend impropre à sa destination,

- Chiffrer le coût de reprise de l'ensemble des désordres liés à la fissuration et aux infiltrations en toiture affectant la maison d'habitation et évaluer le préjudice de jouissance subi.

- Répondre à toute question posée par les parties dont la solution paraitrait utile à la solution du litige

- Proposer une conciliation aux parties et y procéder en cas d'accord des parties

MODALITES TECHNIQUES

Rappelons à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et un engagement d'impartialité. Tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine.

Indiquons à l'expert qu'il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de 45 jours, à charge pour les parties de lui adresser spontanément leurs pièces et conclusions. Pour les dossiers complexes, et obligatoirement en matière de construction, patrimoniale ou comptable, l'expert adressera à son issue au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie et adressée en la forme simplifiée, reprenant tous les points ci-dessous visés, en vue d'assurer un déroulement efficace de ses opérations.

Invitons instamment les parties à adresser, spontanément et dans les délais les plus brefs, et dès avant la première réunion, à l'expert les pièces répertoriées suivant bordereau d'accompagnement,

Ordonnons par ailleurs en tant que de besoin la communication de renseignements et le versement de toutes pièces utiles à l'expertise judiciaire, détenus par des tiers ou organismes de gestion, et notamment en application de l'article L 143 du livre des procédures fiscales.

Fixons à l'expert un délai maximum de NEUF MOIS à compter de sa saisine (date figurant sur l'avis de consignation du greffe) pour déposer son rapport accompagné seulement des pièces complémentaires recueillis par ses soins ou auprès de tiers, sauf prorogation accordée.

Ordonnons à la partie requérante, Mme [A] [P] de consigner au service de la Régie de la Cour d'appel, une somme de 5 000, 00 € dans le mois de l'avis d'appel de consignation notifié par le greffe (sauf à justifier qu'elle est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle), sous peine de caducité de la présente désignation conformément à l'article 271 du code de procédure civile. Il est rappelé que l'avance des frais ne préjuge pas de la charge finale du coût de l'expertise qui peut incomber à l'une ou l'autre des parties en la cause.

Indiquons que l'expert, dès sa saisine, précisera sans délai aux parties le calendrier de ses opérations, le coût prévisible de sa mission sous réserve de l'évolution de celle-ci et de la décision finale du juge taxateur. Il devra au fur et à mesure de sa mission solliciter les provisions nécessaires à fin que celles-ci soient le plus proche possible du coût final.

Disons que l'expert devra procéder dans le respect absolu du principe du contradictoire, établir un inventaire des pièces introduites entre ses mains ainsi que des documents utilisés dans le cadre de sa mission et répondre aux dires que les parties lui communiqueront en cours d'expertise ou avant le dépôt du rapport final, dans le cadre du pré-rapport qu'il établira de façon systématique, éventuellement en la forme dématérialisée pour éviter un surcoût, en rappelant aux parties qu'elles sont irrecevables à faire valoir des observations au-delà du délai fixé.

Rappelons que, selon les nouvelles modalités de l'article 276 du code de procédure civile : "Lorsque l'expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n'est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l'expiration de ce délai, à moins qu'il n'existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge. Lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties. L'expert doit faire mention, dans son avis, de la suite donnée aux observations ou réclamations présentées".

Demandons à l'expert de vérifier le contenu de sa mission, la qualité des parties et des intervenants aux opérations. Le Président de Chambre chargé du contrôle des expertises ou le magistrat sépcialement désigné à cet effet sera notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure. Il accordera, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l'expert. Le magistrat fixera, s'il y a lieu, toute provision complémentaire. Il sera saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l'expertise. Il décidera aussi, saisi sur incident et après note spéciale de l'expert, de l'exécution de travaux urgents, au besoin pour le compte de qui il appartiendra.

Autorisons l'expert, en vertu de l'article 278 du code de procédure civile, à s'adjoindre tout technicien ou homme de l'art, distinct de sa spécialité.

Rappelons que l'expert n'autorise aucun travaux de reprise, sauf urgence, après débats éventuels devant le juge chargé du suivi des expertises ou de la mise en état, selon le cas.

Soulignons qu'il n'entre pas dans la mission de l'expert de diriger ou de contrôler l'exécution des travaux dont la bonne fin est réceptionnée conformément au cadre légal.

Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l'accord exprès et préalable de l'ensemble des parties ;

Le greffier, Le président,

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