CA Paris, Pôle 1 - ch. 3, 18 décembre 2025, n° 25/12077
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 465 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12077 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVDS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juin 2025 - président du TJ d'[Localité 10] - RG n° 25/00637
APPELANTE
ASSOCIATION RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît Eymard de l'AARPI Eymard Sablier associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SOCIÉTÉ DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGÉNIERIE - SCOPING, RCS d'[Localité 10] n°323420349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL Belgin Pelit-Jumel avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Rodier de la SELARL Rodier et Hodé, avocat au barreau de Paris
S.A.S. VERDOIA, RCS de [Localité 11] n°403077704, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick Houle de la SELARL Houle, avocat au barreau de Paris
S.A.S. DK ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, l'assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2025 à personne habilitée à recevoir copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BianconI-Dulin, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L'association [Adresse 13] (RRCS), exploite un Ehpad situé [Adresse 14] à [Localité 15] (91).
Afin d'aménager ses bâtiments à destination d'un public médicalisé, l'association RRCS a engagé des travaux de rénovation et d'agrandissement de ses locaux. Elle a confié, selon contrat du 10 septembre 2008, la mission de maîtrise d''uvre complète au groupement composé des sociétés DK Architectes (architecte) et Scoping (bureau d'étude).
La société Verdoïa, société du groupe Vinci, s'est vu attribuer le marché selon un acte d'engagement du 5 novembre 2015 pour un montant de 11 577 137,99 euros HT soit 12 213 880,58 euros TTC.
La société Verdoïa a sous-traité suivant contrat du 19 octobre 2015, le lot 4-1 'Plomberie, chauffage, ventilation, désenfumage et rafraichissement', à la société RCE, assurée auprès de la société Axa France Iard, lesquelles sociétés ne sont pas mises en cause dans le cadre de la présente instance.
Les travaux ont consisté en la réhabilitation de l'ouvrage existant constitué de deux bâtiments anciens accolés :
- bâtiment A (R+4) datant des années 70,
- bâtiment B (R+2) datant des années 80,
et en la construction d'un bâtiment neuf à R+2, le bâtiment C.
Deux chaudières neuves ont été installées dans la chaufferie située dans le bâtiment A (une chaudière « maître » et une chaudière « esclave ») , qui alimentent l'ensemble des trois bâtiments A, B et C ainsi qu'un système complet de production d'eau chaude sanitaire.
Les travaux ont fait l'objet de procès-verbaux de réception par tranches successives établis les 30 novembre 2016, 12 avril 2017 et 4 octobre 2018.
Faisant valoir l'existence d'un dysfonctionnement du chauffage après mise en route des chaudières, l'association RRCS a sollicité une expertise afin de déterminer la réalité des désordres, leur origine et les moyens d'y remédier.
Le 18 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise.
L'expert a rendu une note aux parties n°13 valant rapport intermédiaire le 12 avril 2025.
Par actes des 28 et 30 mai 2025, l'association RRCS a fait assigner la société DK Architectes, la société Scoping et la société Verdoïa selon la procédure de référé à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de, notamment:
condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer une somme provisionnelle de 317 423 euros HT,
les condamner in solidum à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par l'association [Adresse 12],
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné l'association résidence retraite cinéma et spectacle aux dépens de l'instance en référé,
rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 juillet 2025, l'association RRCS a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Par requête du 17 juillet 2025, l'association RRCS a sollicité l'autorisation d'assigner les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à jour fixe. Par ordonnance du 18 juillet 2025, cette autorisation a été accordée.
Aux termes d'un exploit délivré le 21 juillet 2025, remis au greffe le 4 août 2025 et comprenant des conclusions notifiées le 1er septembre 2025, l'association RRCS a fait assigner les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa aux fins de voir au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1792 et suivants du code civil :
infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evry le 20 mai 2025 (RG 25/000637) en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné l'association RRCS aux dépens de l'instance en référé,
statuant à nouveau:
condamner in solidum les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à payer à la RRCS une somme provisionnelle de 317 423 euros HT ;
condamner in solidum les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à payer à la RRCS une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025 par la société Scoping qui demande à la cour, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code civil, 1103,1231-1 et 1240 du code civil ainsi que L.124-3 du code des assurances, de :
rejeter les demandes principales comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
surabondamment :
juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société Scoping sur les fondements décennal, contractuel et/ou délictuel ne sont pas rapportées ;
en conséquence :
rejeter l'appel interjeté par l'association [Adresse 12] et toutes demandes dirigées contre la société Scoping comme se heurtant à des contestations sérieuses;
confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
subsidiairement, faire droit à l'appel incident de la société Scoping :
condamner in solidum la société DK Architectes et la société Verdoïa à relever et garantir la société Scoping de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre;
en tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la société Scoping à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, la société Verdoïa demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil (anciens) devenus1103 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 (RG n°25/00637) par le président du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il s'est prononcé comme suit :
3dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par l'association RRCS;
dire n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamner l'association RRCS aux dépens de l'instance en référé ;
rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
et en tout état de cause,
juger que les réclamations formulées par l'association se heurtent à des contestations sérieuses, empêchant le juge des référés d'en connaître ;
juger que l'association est mal fondée en ses demandes ;
juger que les conclusions de l'expert sont provisoires, susceptibles d'être modifiées;
juger que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur les stipulations contractuelles ;
débouter l'association RRCS de ses demandes de provisions ;
subsidiairement,
oconstater que les sociétés DKArchitectes et Scoping ont commis des fautes dans le cadre de leur mission ;
dire que les désordres ont pour origine les fautes de la maitrise d''uvre de DK Architecte, Scoping et Verdoïa ;
mjuger que les sociétés DK Architectes et Scoping engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société Verdoïa ;
condamner les sociétés Scoping et DK Architectes à relever et garantir intégralement la société Verdoïa de toutes condamnations principales ou accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
rejeter les demandes de garantie formulées à l'encontre de la société Verdoïa par les sociétés Scoping et DK Architectes ;
rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par l'association ;
rejeter la demande de l'association au titre de l'article 700 ou la réduire à de plus justes proportions ;
rejeter toute demande au titre de l'article 700 de Scoping et DK Architectes à l'encontre de la concluante ;
condamner tout succombant à verser à la société Verdoïa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 23 juillet 2025, l'association RRCS a fait signifier l'acte d'assignation délivré selon la procédure à jour fixe à la société DK Architectes.
La société Scoping a fait signifier ses conclusions à la société DK Architectes par acte du 12 septembre 2025.
La société Verdoïa a fait signifier ses conclusions à la société DK Architectes par acte du 12 septembre 2025.
La société DK Architectes n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de provision de l'association RRCS
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L'article 1792 du code civil prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La faute du constructeur et la cause du désordre sont inopérants pour écarter la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 susvisé.
Au cas présent, pour rejeter la demande de provision de l'association RRCS fondée sur l'article 1792 du code civil, le premier juge a retenu que l'expertise judiciaire confiée par ordonnance du 18 octobre 2019 à M. [K] était toujours en cours, que ce dernier n'avait évoqué le sous-dimensionnement des chaudières que comme une simple hypothèse et qu'il revenait au seul juge du fond de retenir ou d'exclure la qualification d'ouvrage concernant l'installation des chaudières.
La cour relève, en premier lieu, que les sociétés DK Architectes (chargée de la maîtrise d'oeuvre), Scoping (bureau d'étude, chargé de la maîtrise d'oeuvre) et Verdoïa (chargée du gros-oeuvre) ont la qualité de constructeurs.
Concernant la qualification d'ouvrage, ni la société Verdoïa ni la société Scoping ne développent de contestation sérieuse sur ce point.
Or, il sera observé que le maître de l'ouvrage, qui exploite un Ehpad, a entrepris des travauxde grande ampleur consistant en la rénovation de deux bâtiments anciens (A et B) et en la construction d'un bâtiment C, le marché confié à la seule entreprise principale s'élevant à près de 12 millions d'euros. De même, le siège des désordres allégués concerne deux chaudières neuves qui ont été installées dans la chaufferie située dans le bâtiment A (une chaudière « maître » et une chaudière « esclave ») pour alimenter l'ensemble des trois bâtiments A, B et C ainsi qu'un système complet de production d'eau chaude sanitaire. Les réseaux de distribution ont également été globalement remplacés. Enfin, la société Verdoïa indique que le système de la chaufferie de la résidence située dans le bâtiment [9] a été entièrement modifié.
A l'évidence, au regard de leur ampleur et du recours à des techniques de construction, les travaux en cause doivent recevoir la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs, le dysfonctionnement du système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, allégué par l'association RRCS, est démontré, avec l'évidence requise en référé, par les notes de l'expert, qui a constaté l'existence des pannes et la puissance insuffisante de l'installation, peu important que les opérations d'expertise ne soient pas totalement achevées. Dès sa note aux parties n°2 du 15 octobre 2021, l'expert relève des problèmes de dimensionnement des chaudières mises en place concernant tant le chauffage que l'eau chaude sanitaire. Il conclut à la nécessité de les remplacer.
En outre, l'association RRCS établit avoir été contrainte, au cours des dernières années, de louer une chaudière de remplacement pour pallier les insuffisances de l'installation.
La société Scoping oppose vainement que les considérations de l'expert au sujet de la surpuissance de l'installation ne sont fondées sur aucun texte réglementaire ni sur les besoins réels d'un Ehpad.
Le chauffage et la production d'eau chaude sont des éléments de confort indispensables pour un lieu d'habitation, particulièrement pour un Ehpad qui accueille des personnes âgées particulièrement vulnérables.
Les dommages invoqués présentent donc, à l'évidence, le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et rendent l'immeuble impropre à sa destination, la santé des résidents étant menacée.
Enfin, il n'est pas plus sérieusement contesté que les désordres allégués se sont révelés, dans toute leur ampleur, après la réception des travaux intervenue entre le 30 novembre 2016 et le 4 octobre 2018.
Les sociétés Scoping et Verdoïa opposent ensuite que l'imputabilité des désordres n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Cependant, pour prouver l' imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié).
De plus, la faute du sous-traitant n'est pas une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité décennale du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
La société Verdoïa a été chargée des travaux d'exécution dont le lot 4-1 'plomberie, chauffage, ventilation, désenfumage et rafraîchissement.'
Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée aux société DK Architectes et Scoping selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 10 septembre 2008.
Les désordres, manifestement de nature décennale, relatifs au fonctionnement de l'installation du chauffage et de production d'eau chaude, sont, par conséquent, à l'évidence en lien avec les sphères d'intervention des sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa.
Aucune contestation sérieuse susceptible d'établir une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil n'est caractérisée.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que l'obligation des sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa d'indemniser l'association RRCS, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'association RRCS demande la condamnation in solidum des sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à lui payer la somme provisionnelle de 317 423 euros HT.
Dans sa note du 3 avril 2025, alors que les opérations d'expertise durent depuis plus de cinq ans, l'expert indique que :
'note aux parties n°13 valant rapport intermédiaire
Par lettre-dire n°31 en date du 12 mars 2025, Maître [B], agissant pour le compte de l'association RRCS nous fait parvenir le DCE mis à jour au 3 mars 2025 de la société Thor Ingénierie.
Le dossier est complété de 6 pièces annexes dont la pièce annexe n°5
Estimatif DPGF-DCE travaux chaufferie.
Concernant la puissance des générateurs :
La puissance retenue par la société Thor Ingénierie pour la production est de 800 kW (2 x 400 kW) équivalente à la puissance retenue par la maîtrise d''uvre Scoping dans son cahier des charges initial en accord avec les termes du devis de travaux de SASU RCE établissant la puissance installée à 700 kW.
Note de l'expert : la puissance définie par la société Thor Ingénierie est validée en l'état sous la responsabilité de ce dernier en tant que maître d''uvre.
Concernant le montant des travaux :
Le coût des travaux est défini à la somme HT de 240 472 €.
Note de l'Expert : Les travaux décrits ainsi que leurs coûts correspondent à ceux analysés dans les notes aux parties et notamment la note aux parties n°9, à ceux analysés et définis lors des réunions d'expertise. Ils doivent être retenus en totalité.
Maintien de services pendant les travaux :
Le coût du maintien des services chauffage et eau chaude sanitaire est estimé à 10% du montant total des travaux soit la somme de 24 047€ HT.
Note de l'Expert : le montant prévu est à retenir.
Missions de contrôle technique et de maîtrise d''uvre :
Le coût total des missions est de 52 904€ HT (24047+28857).
Note de l'Expert: le montant est à retenir dans sa totalité.
conclusions de l'expert: ces travaux analysés, discutés en réunions d'expertise, définis par Thor Ingénierie en qualité de maîtrise d''uvre sont à réaliser avant la prochaine saison de chauffe car ils sont indispensables pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de la maison de retraite, empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte.
En accord avec les termes de la mission qui m'a été confiée, cette note vaut rapport intermédiaire avec pour vocation d'être communiqué à la juridiction'.
La société Scoping se borne à soutenir que cette évaluation n'est pas contradictoire, que les frais liés au bureau de contrôle sont excessifs et que l'expert ne répond pas aux dires.
Cependant l'expert a indiqué que le coût des travaux réparatoires avait été discuté en réunion.
Surtout, les sociétés Scoping et Verdoïa n'allèguent ni ne produisent d'éléments de nature à remettre sérieusement en cause, d'une part, la nécessité de changer l'installation des chaudières,d'autre part, le coût de ce changement tel que retenu par l'expert.
Aussi, la société Scoping procède-t-elle par voie de simple affirmation lorsqu'elle indique que le remplacement des chaudières n'apparaît nullement justifié.
Ensuite, les sociétés Scoping et Verdoïa font valoir qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée, l'expert ayant retenu une répartition des responsabilités entre la société RCE sous-traitante de la société Verdoïa (60 %), la société Scoping (30 %) et la société DK Architectes (10%). Elles arguent de l'absence de démonstration de fautes ayant contribué à la survenance d'un même dommage.
Toutefois, l'obligation de payer des sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes, fondée sur une responsabilité de plein droit, vise à réparer, à titre provisoire, l'indemnisation d'un même dommage subi par l'association RRCS.
A ce stade, l'obligation des intimées de payer in solidum à l'association RRCS la somme provisionnelle de 317 423 euros HT ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de l'association RRCS.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes en garantie des sociétés Scoping et Verdoïa
Le recours exercé par un constructeur contre un autre constructeur ne peut être accueilli qu'à hauteur de la part de faute de la partie recherchée en garantie en lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime.
La société Scoping demande de condamner in solidum les sociétés DK Architectes et Verdoïa à la garantir de toute condamnation.
La société Verdoïa demande de condamner les sociétés Scoping et DK Architectes à la garantir de toutes condamnation. Elle fait valoir que les fautes de ces dernières sont établies dès lors que les stipulations du CCTP n'ont pas été respectées et qu'il appartenait au maître d'oeuvre de veiller à la bonne exécution des travaux.
Toutefois, les éventuelles fautes commises par chacun des constructeurs relève de la seule appréciation du juge du fond.
Les demandes en garantie susvisées excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt commande de condamner in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'association RRCS la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes à payer à l'association [Adresse 13] la somme provisionnelle de 317 423 euros HT ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie des sociétés Verdoïa et Scoping ;
Condamne in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes à payer à l'association [Adresse 13] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
(n° 465 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/12077 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLVDS
Décision déférée à la cour : ordonnance du 20 juin 2025 - président du TJ d'[Localité 10] - RG n° 25/00637
APPELANTE
ASSOCIATION RESIDENCE RETRAITE CINEMA ET SPECTACLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Benjamin Moisan de la SELARL Baechlin Moisan associés, avocat au barreau de Paris, toque : L34
Ayant pour avocat plaidant Me Benoît Eymard de l'AARPI Eymard Sablier associés, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES
SOCIÉTÉ DE COORDINATION D'ORDONNANCEMENT DE PILOTAGE ET D'INGÉNIERIE - SCOPING, RCS d'[Localité 10] n°323420349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Belgin Pelit-Jumel de la SELEURL Belgin Pelit-Jumel avocat, avocat au barreau de Paris, toque : D1119
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume Rodier de la SELARL Rodier et Hodé, avocat au barreau de Paris
S.A.S. VERDOIA, RCS de [Localité 11] n°403077704, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Jacques Bellichach, avocat au barreau de Paris, toque : G0334
Ayant pour avocat plaidant Me Yanick Houle de la SELARL Houle, avocat au barreau de Paris
S.A.S. DK ARCHITECTES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défaillante, l'assignation ayant été délivrée le 23 juillet 2025 à personne habilitée à recevoir copie de l'acte
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 sepembre 2025, en audience publique, rapport ayant été fait par Caroline BianconI-Dulin, conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 906 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Michel Rispe, président de chambre
Caroline Bianconi-Dulin, conseillère
Valérie Georget, conseillère
Greffier lors des débats : Jeanne Pambo
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Michel Rispe, président de chambre et par Jeanne Pambo, greffier, présent lors de la mise à disposition.
********
L'association [Adresse 13] (RRCS), exploite un Ehpad situé [Adresse 14] à [Localité 15] (91).
Afin d'aménager ses bâtiments à destination d'un public médicalisé, l'association RRCS a engagé des travaux de rénovation et d'agrandissement de ses locaux. Elle a confié, selon contrat du 10 septembre 2008, la mission de maîtrise d''uvre complète au groupement composé des sociétés DK Architectes (architecte) et Scoping (bureau d'étude).
La société Verdoïa, société du groupe Vinci, s'est vu attribuer le marché selon un acte d'engagement du 5 novembre 2015 pour un montant de 11 577 137,99 euros HT soit 12 213 880,58 euros TTC.
La société Verdoïa a sous-traité suivant contrat du 19 octobre 2015, le lot 4-1 'Plomberie, chauffage, ventilation, désenfumage et rafraichissement', à la société RCE, assurée auprès de la société Axa France Iard, lesquelles sociétés ne sont pas mises en cause dans le cadre de la présente instance.
Les travaux ont consisté en la réhabilitation de l'ouvrage existant constitué de deux bâtiments anciens accolés :
- bâtiment A (R+4) datant des années 70,
- bâtiment B (R+2) datant des années 80,
et en la construction d'un bâtiment neuf à R+2, le bâtiment C.
Deux chaudières neuves ont été installées dans la chaufferie située dans le bâtiment A (une chaudière « maître » et une chaudière « esclave ») , qui alimentent l'ensemble des trois bâtiments A, B et C ainsi qu'un système complet de production d'eau chaude sanitaire.
Les travaux ont fait l'objet de procès-verbaux de réception par tranches successives établis les 30 novembre 2016, 12 avril 2017 et 4 octobre 2018.
Faisant valoir l'existence d'un dysfonctionnement du chauffage après mise en route des chaudières, l'association RRCS a sollicité une expertise afin de déterminer la réalité des désordres, leur origine et les moyens d'y remédier.
Le 18 octobre 2019, le juge des référés a ordonné une expertise.
L'expert a rendu une note aux parties n°13 valant rapport intermédiaire le 12 avril 2025.
Par actes des 28 et 30 mai 2025, l'association RRCS a fait assigner la société DK Architectes, la société Scoping et la société Verdoïa selon la procédure de référé à heure indiquée devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry, aux fins de, notamment:
condamner in solidum les sociétés défenderesses à lui payer une somme provisionnelle de 317 423 euros HT,
les condamner in solidum à lui payer une somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par ordonnance réputée contradictoire du 20 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evry a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par l'association [Adresse 12],
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné l'association résidence retraite cinéma et spectacle aux dépens de l'instance en référé,
rejeté les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 10 juillet 2025, l'association RRCS a relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Par requête du 17 juillet 2025, l'association RRCS a sollicité l'autorisation d'assigner les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à jour fixe. Par ordonnance du 18 juillet 2025, cette autorisation a été accordée.
Aux termes d'un exploit délivré le 21 juillet 2025, remis au greffe le 4 août 2025 et comprenant des conclusions notifiées le 1er septembre 2025, l'association RRCS a fait assigner les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa aux fins de voir au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1103 et 1792 et suivants du code civil :
infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judiciaire d'Evry le 20 mai 2025 (RG 25/000637) en ce qu'elle a :
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision,
dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes,
condamné l'association RRCS aux dépens de l'instance en référé,
statuant à nouveau:
condamner in solidum les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à payer à la RRCS une somme provisionnelle de 317 423 euros HT ;
condamner in solidum les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à payer à la RRCS une somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum les sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa aux entiers dépens d'instance et d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025 par la société Scoping qui demande à la cour, sur le fondement des articles 835 alinéa 2 du code civil, 1103,1231-1 et 1240 du code civil ainsi que L.124-3 du code des assurances, de :
rejeter les demandes principales comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
surabondamment :
juger que les conditions d'engagement de la responsabilité de la société Scoping sur les fondements décennal, contractuel et/ou délictuel ne sont pas rapportées ;
en conséquence :
rejeter l'appel interjeté par l'association [Adresse 12] et toutes demandes dirigées contre la société Scoping comme se heurtant à des contestations sérieuses;
confirmer, en conséquence, l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
subsidiairement, faire droit à l'appel incident de la société Scoping :
condamner in solidum la société DK Architectes et la société Verdoïa à relever et garantir la société Scoping de toutes condamnations qui seraient, par impossible, prononcées à son encontre;
en tout état de cause :
condamner tout succombant à payer à la société Scoping à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions remises et notifiées le 12 septembre 2025, la société Verdoïa demande, au visa des articles 835 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil (anciens) devenus1103 et suivants, 1231-1 et 1240 et suivants du code civil, de :
confirmer l'ordonnance de référé rendue le 20 juin 2025 (RG n°25/00637) par le président du tribunal judiciaire d'Evry en ce qu'il s'est prononcé comme suit :
3dire n'y avoir lieu à référé sur la demande en paiement d'une provision formée par l'association RRCS;
dire n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
condamner l'association RRCS aux dépens de l'instance en référé ;
rejeter les demandes en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
et en tout état de cause,
juger que les réclamations formulées par l'association se heurtent à des contestations sérieuses, empêchant le juge des référés d'en connaître ;
juger que l'association est mal fondée en ses demandes ;
juger que les conclusions de l'expert sont provisoires, susceptibles d'être modifiées;
juger que le juge des référés est incompétent pour se prononcer sur les stipulations contractuelles ;
débouter l'association RRCS de ses demandes de provisions ;
subsidiairement,
oconstater que les sociétés DKArchitectes et Scoping ont commis des fautes dans le cadre de leur mission ;
dire que les désordres ont pour origine les fautes de la maitrise d''uvre de DK Architecte, Scoping et Verdoïa ;
mjuger que les sociétés DK Architectes et Scoping engagent leur responsabilité délictuelle à l'égard de la société Verdoïa ;
condamner les sociétés Scoping et DK Architectes à relever et garantir intégralement la société Verdoïa de toutes condamnations principales ou accessoires susceptibles d'être prononcées à son encontre ;
en tout état de cause,
rejeter les demandes de garantie formulées à l'encontre de la société Verdoïa par les sociétés Scoping et DK Architectes ;
rejeter la demande de condamnation in solidum formulée par l'association ;
rejeter la demande de l'association au titre de l'article 700 ou la réduire à de plus justes proportions ;
rejeter toute demande au titre de l'article 700 de Scoping et DK Architectes à l'encontre de la concluante ;
condamner tout succombant à verser à la société Verdoïa la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 23 juillet 2025, l'association RRCS a fait signifier l'acte d'assignation délivré selon la procédure à jour fixe à la société DK Architectes.
La société Scoping a fait signifier ses conclusions à la société DK Architectes par acte du 12 septembre 2025.
La société Verdoïa a fait signifier ses conclusions à la société DK Architectes par acte du 12 septembre 2025.
La société DK Architectes n'a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Sur ce,
Sur la demande de provision de l'association RRCS
Aux termes de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s'il appartient au demandeur à une provision d'établir l'existence de la créance qu'il invoque, c'est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
L'article 1792 du code civil prévoit que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'.
La faute du constructeur et la cause du désordre sont inopérants pour écarter la présomption de responsabilité prévue par l'article 1792 susvisé.
Au cas présent, pour rejeter la demande de provision de l'association RRCS fondée sur l'article 1792 du code civil, le premier juge a retenu que l'expertise judiciaire confiée par ordonnance du 18 octobre 2019 à M. [K] était toujours en cours, que ce dernier n'avait évoqué le sous-dimensionnement des chaudières que comme une simple hypothèse et qu'il revenait au seul juge du fond de retenir ou d'exclure la qualification d'ouvrage concernant l'installation des chaudières.
La cour relève, en premier lieu, que les sociétés DK Architectes (chargée de la maîtrise d'oeuvre), Scoping (bureau d'étude, chargé de la maîtrise d'oeuvre) et Verdoïa (chargée du gros-oeuvre) ont la qualité de constructeurs.
Concernant la qualification d'ouvrage, ni la société Verdoïa ni la société Scoping ne développent de contestation sérieuse sur ce point.
Or, il sera observé que le maître de l'ouvrage, qui exploite un Ehpad, a entrepris des travauxde grande ampleur consistant en la rénovation de deux bâtiments anciens (A et B) et en la construction d'un bâtiment C, le marché confié à la seule entreprise principale s'élevant à près de 12 millions d'euros. De même, le siège des désordres allégués concerne deux chaudières neuves qui ont été installées dans la chaufferie située dans le bâtiment A (une chaudière « maître » et une chaudière « esclave ») pour alimenter l'ensemble des trois bâtiments A, B et C ainsi qu'un système complet de production d'eau chaude sanitaire. Les réseaux de distribution ont également été globalement remplacés. Enfin, la société Verdoïa indique que le système de la chaufferie de la résidence située dans le bâtiment [9] a été entièrement modifié.
A l'évidence, au regard de leur ampleur et du recours à des techniques de construction, les travaux en cause doivent recevoir la qualification d'ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Par ailleurs, le dysfonctionnement du système de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire, allégué par l'association RRCS, est démontré, avec l'évidence requise en référé, par les notes de l'expert, qui a constaté l'existence des pannes et la puissance insuffisante de l'installation, peu important que les opérations d'expertise ne soient pas totalement achevées. Dès sa note aux parties n°2 du 15 octobre 2021, l'expert relève des problèmes de dimensionnement des chaudières mises en place concernant tant le chauffage que l'eau chaude sanitaire. Il conclut à la nécessité de les remplacer.
En outre, l'association RRCS établit avoir été contrainte, au cours des dernières années, de louer une chaudière de remplacement pour pallier les insuffisances de l'installation.
La société Scoping oppose vainement que les considérations de l'expert au sujet de la surpuissance de l'installation ne sont fondées sur aucun texte réglementaire ni sur les besoins réels d'un Ehpad.
Le chauffage et la production d'eau chaude sont des éléments de confort indispensables pour un lieu d'habitation, particulièrement pour un Ehpad qui accueille des personnes âgées particulièrement vulnérables.
Les dommages invoqués présentent donc, à l'évidence, le caractère de gravité requis par l'article 1792 du code civil et rendent l'immeuble impropre à sa destination, la santé des résidents étant menacée.
Enfin, il n'est pas plus sérieusement contesté que les désordres allégués se sont révelés, dans toute leur ampleur, après la réception des travaux intervenue entre le 30 novembre 2016 et le 4 octobre 2018.
Les sociétés Scoping et Verdoïa opposent ensuite que l'imputabilité des désordres n'est pas établie avec l'évidence requise en référé.
Cependant, pour prouver l' imputabilité des désordres, il suffit au maître de l'ouvrage d'établir qu'il ne peut être exclu, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci soient en lien avec la sphère d'intervention du constructeur recherché. Lorsque l'imputabilité est établie, la présomption de responsabilité décennale ne peut être écartée au motif que la cause des désordres demeure incertaine ou inconnue, le constructeur ne pouvant alors s'exonérer qu'en démontrant qu'ils sont dus à une cause étrangère (3e Civ., 11 septembre 2025, pourvoi n° 24-10.139, publié).
De plus, la faute du sous-traitant n'est pas une cause étrangère exonératoire de la présomption de responsabilité décennale du constructeur à l'égard du maître de l'ouvrage.
La société Verdoïa a été chargée des travaux d'exécution dont le lot 4-1 'plomberie, chauffage, ventilation, désenfumage et rafraîchissement.'
Une mission de maîtrise d'oeuvre complète a été confiée aux société DK Architectes et Scoping selon contrat de maîtrise d'oeuvre du 10 septembre 2008.
Les désordres, manifestement de nature décennale, relatifs au fonctionnement de l'installation du chauffage et de production d'eau chaude, sont, par conséquent, à l'évidence en lien avec les sphères d'intervention des sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa.
Aucune contestation sérieuse susceptible d'établir une cause étrangère au sens de l'article 1792 du code civil n'est caractérisée.
Il se déduit de l'ensemble de ces motifs que l'obligation des sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa d'indemniser l'association RRCS, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L'association RRCS demande la condamnation in solidum des sociétés DK Architectes, Scoping et Verdoïa à lui payer la somme provisionnelle de 317 423 euros HT.
Dans sa note du 3 avril 2025, alors que les opérations d'expertise durent depuis plus de cinq ans, l'expert indique que :
'note aux parties n°13 valant rapport intermédiaire
Par lettre-dire n°31 en date du 12 mars 2025, Maître [B], agissant pour le compte de l'association RRCS nous fait parvenir le DCE mis à jour au 3 mars 2025 de la société Thor Ingénierie.
Le dossier est complété de 6 pièces annexes dont la pièce annexe n°5
Estimatif DPGF-DCE travaux chaufferie.
Concernant la puissance des générateurs :
La puissance retenue par la société Thor Ingénierie pour la production est de 800 kW (2 x 400 kW) équivalente à la puissance retenue par la maîtrise d''uvre Scoping dans son cahier des charges initial en accord avec les termes du devis de travaux de SASU RCE établissant la puissance installée à 700 kW.
Note de l'expert : la puissance définie par la société Thor Ingénierie est validée en l'état sous la responsabilité de ce dernier en tant que maître d''uvre.
Concernant le montant des travaux :
Le coût des travaux est défini à la somme HT de 240 472 €.
Note de l'Expert : Les travaux décrits ainsi que leurs coûts correspondent à ceux analysés dans les notes aux parties et notamment la note aux parties n°9, à ceux analysés et définis lors des réunions d'expertise. Ils doivent être retenus en totalité.
Maintien de services pendant les travaux :
Le coût du maintien des services chauffage et eau chaude sanitaire est estimé à 10% du montant total des travaux soit la somme de 24 047€ HT.
Note de l'Expert : le montant prévu est à retenir.
Missions de contrôle technique et de maîtrise d''uvre :
Le coût total des missions est de 52 904€ HT (24047+28857).
Note de l'Expert: le montant est à retenir dans sa totalité.
conclusions de l'expert: ces travaux analysés, discutés en réunions d'expertise, définis par Thor Ingénierie en qualité de maîtrise d''uvre sont à réaliser avant la prochaine saison de chauffe car ils sont indispensables pour assurer le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire de la maison de retraite, empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte.
En accord avec les termes de la mission qui m'a été confiée, cette note vaut rapport intermédiaire avec pour vocation d'être communiqué à la juridiction'.
La société Scoping se borne à soutenir que cette évaluation n'est pas contradictoire, que les frais liés au bureau de contrôle sont excessifs et que l'expert ne répond pas aux dires.
Cependant l'expert a indiqué que le coût des travaux réparatoires avait été discuté en réunion.
Surtout, les sociétés Scoping et Verdoïa n'allèguent ni ne produisent d'éléments de nature à remettre sérieusement en cause, d'une part, la nécessité de changer l'installation des chaudières,d'autre part, le coût de ce changement tel que retenu par l'expert.
Aussi, la société Scoping procède-t-elle par voie de simple affirmation lorsqu'elle indique que le remplacement des chaudières n'apparaît nullement justifié.
Ensuite, les sociétés Scoping et Verdoïa font valoir qu'aucune condamnation in solidum ne peut être prononcée, l'expert ayant retenu une répartition des responsabilités entre la société RCE sous-traitante de la société Verdoïa (60 %), la société Scoping (30 %) et la société DK Architectes (10%). Elles arguent de l'absence de démonstration de fautes ayant contribué à la survenance d'un même dommage.
Toutefois, l'obligation de payer des sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes, fondée sur une responsabilité de plein droit, vise à réparer, à titre provisoire, l'indemnisation d'un même dommage subi par l'association RRCS.
A ce stade, l'obligation des intimées de payer in solidum à l'association RRCS la somme provisionnelle de 317 423 euros HT ne se heurte donc à aucune contestation sérieuse.
Il sera donc fait droit à la demande de l'association RRCS.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
Sur les demandes en garantie des sociétés Scoping et Verdoïa
Le recours exercé par un constructeur contre un autre constructeur ne peut être accueilli qu'à hauteur de la part de faute de la partie recherchée en garantie en lien de causalité directe avec le dommage subi par la victime.
La société Scoping demande de condamner in solidum les sociétés DK Architectes et Verdoïa à la garantir de toute condamnation.
La société Verdoïa demande de condamner les sociétés Scoping et DK Architectes à la garantir de toutes condamnation. Elle fait valoir que les fautes de ces dernières sont établies dès lors que les stipulations du CCTP n'ont pas été respectées et qu'il appartenait au maître d'oeuvre de veiller à la bonne exécution des travaux.
Toutefois, les éventuelles fautes commises par chacun des constructeurs relève de la seule appréciation du juge du fond.
Les demandes en garantie susvisées excèdent les pouvoirs du juge des référés.
Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur ces demandes.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens de l'arrêt commande de condamner in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes aux dépens de première instance et d'appel et à payer à l'association RRCS la somme de 6 000 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel.
L'ordonnance sera infirmée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance en ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes à payer à l'association [Adresse 13] la somme provisionnelle de 317 423 euros HT ;
Dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes en garantie des sociétés Verdoïa et Scoping ;
Condamne in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne in solidum les sociétés Verdoïa, Scoping et DK Architectes à payer à l'association [Adresse 13] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT