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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 19 décembre 2025, n° 19/12179

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 19/12179

19 décembre 2025

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-3

ARRÊT AU FOND

DU 19 DECEMBRE 2025

N° 2025/248

Rôle N° RG 19/12179 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEVKS

Société LES HORIZONS DU GRAND DUC

C/

[O] [J]

[M] [E] épouse [J]

[K] [G]

[Y] [H]

SARL AZURALU

SAS TOITURES ETANCHEITES SERVICES - TES

SA AXA FRANCE IARD

Compagnie d'assurance SMABTP

SARL ECOTEC

Société SMA

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

SARL SAGECLIM

Société AREAS CMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Emmanuel VOISIN-MONCHO

Me Philippe-Laurent SIDER

Me Joseph MAGNAN

Me Julie DE VALKENAERE

Me Isabelle FICI

Me Françoise BOULAN...

Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI

Décision déférée à la cour :

Jugement du tribunal de grande instance de GRASSE en date du 26 juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/03453.

APPELANTE

Syndicat des copropriétaires LES HORIZONS DU GRAND DUC représenté par son Syndic en exercice, le Cabinet TRIO

sis [Adresse 12]

représenté par Me Emmanuel VOISIN-MONCHO de la SCP MONCHO - VOISIN-MONCHO, avocat au barreau de GRASSE

INTIMES

Monsieur [O] [J]

né le 06 octobre 1935 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 4] [Adresse 9]

Madame [M] [E] épouse [J]

née le 18 janvier 1935 à [Localité 15]

demeurant [Adresse 4] [Adresse 9]

Monsieur [K] [G]

né le 12 mai 1947 à [Localité 11] (MAROC)

demeurant [Adresse 8] (VENEZUELA)

représentés par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Philippe CRUON de l'ASSOCIATION BIGAND - CRUON, avocat au barreau de GRASSE

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 1]

Monsieur [Y] [H]

demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistés de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE substitué par Me Florence PAULUS, avocat au barreau de NICE

SAS TOITURES ETANCHEITES SERVICES - TES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 6]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Anaïs KORSIA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocat au barreau de NICE

Compagnie AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 3]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

La SMABTP prise en sa qualité d'assureur de la société TRIANO et de la société AZUR ALU

sise [Adresse 7]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD - PICCERELLE - ZANOTTI - GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE

SA SMA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 7]

représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Pierre-Yves IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et assistée de Me Emmanuelle DURAND de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d'assurances AREAS DOMMAGES prise en la personne de son directeur général en exercice domicilié en cette qualité audit siège

sis [Adresse 5]

représentée par Me Barbara ZBROZINSKI-CZERNECKI, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SARL AZURALU

Signification déclaration d'appel et conclusions le 31/10/19 : à personne habilitée

défaillante

SARL ECOTEC

Signification déclaration d'appel et conclusions le 24/10/19 : PVRI

défaillante

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 02 octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Marianne FEBVRE, présidente,

Madame Béatrice MARS, conseillère,

Madame Florence TANGUY, conseillère rapporteure,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Flavie DRILHON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2025, prorogé au 19 décembre 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025,

Signé par Marianne FEBVRE, présidente, et Flavie DRILHON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte notarié du 4 juillet 2005, M. [O] [J] et Mme [M] [E], son épouse, ont acquis de la SCI Sedafica deux un appartement et une cave en l'état futur d'achèvement formant les lots n°194 et 188 d'un ensemble immobilier organisé en copropriété dénommé [Adresse 14], à Mandelieu-La-Napoule (06210).

M. [K] [G] a, pour sa part, acquis le 11 août 2005, un appartement en l'état futur d'achèvement formant le lot n°192 de l'immeuble susvisé.

Dans le cadre de cette opération de construction, la SCI Sedafica deux a souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage et une police CNR auprès de la compagnie Sagena (devenue la SMA).

Sont notamment intervenus à l'acte de construire :

- M. [Y] [H], maître d'oeuvre, assuré auprès de la MAF,

- la société Toitures Etanchéités services (la société TES, ci-après), titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France IARD,

- la société Sageclim, en charge du lot plomberie-VMC, assurée auprès de la société Areas dommages,

- la société Triano, assurée auprès de la SMABTP, intervenue pour les travaux de gros-'uvre d'origine,

- la société Azuralu, en charge de l'installation des fenêtres et baies vitrées, également assurée auprès de la SMABTP.

La livraison des appartements a eu lieu courant 2007.

Des infiltrations ont été constatées dans les appartements de M. et Mme [J] et M. [G] et divers travaux de reprise ont été réalisés en 2010 par la société TES sous la maîtrise d''uvre de la société Ecotec, après déclarations de sinistre auprès de la société Sagena, et notamment la réfection complète de l'étanchéité et du revêtement de sol en pierre de Bourgogne de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J].

Se plaignant de la persistance des infiltrations, M. et Mme [J] et M. [G] ont sollicité en référé une expertise qui a été ordonnée le 31 octobre 2011, confiée à M. [L], ultérieurement remplacé par M. [V].

Ce dernier a déposé son rapport le 21 mai 2015.

En lecture de ce rapport, le 25 juin 2015, M. et Mme [J] et M. [G] ont assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 14] (le syndicat des copropriétaires) qui a appelé dans la cause la société Sagena (devenue SMA) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage du promoteur vendeur, l'architecte M. [H] et son assureur la MAF, la société Sageclim et son assureur Areas dommages, la société TES et son assureur Axa, la société Azuralu et son assureur SMABTP ainsi que la société Ecotec.

Les deux procédures ont été jointes par ordonnance du 18 mai 2017.

Entre-temps, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, par une ordonnance du 8 février 2016, a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser par l'entreprise de son choix une partie des travaux préconisés par l'expert [V] dans son rapport (à l'exclusion de travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de M. et Mme [J]) sous astreinte, et à payer une provision de 4 000 euros à M. et Mme [J] et une autre, de 2 000 euros à M. [G], à valoir sur la réfection des embellissements intérieurs.

Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

- constaté la réception tacite avec réserve, à savoir :

- en ce qui concerne les époux [J], le 24 mai 2007 avec une liste de réserves signée le même jour,

- en ce qui concerne M. [G], le 27 février 2007 avec une liste de réserves signée le même jour,

- débouté la société TES de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [V],'

- condamné le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à faire réaliser par l'entreprise de son choix et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, les travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement des époux [J], préconisés par l'expert, définis suivant devis de l'entreprise [U], cette réfection partielle concerne le traitement des zones au droit desquelles les infiltrations se produisent (salle de bains et côté Est du séjour), soit 45 m²,

- débouté M. [J], Mme [E] et M. [G] de leurs autres demandes relatives à leur préjudice matériel,

- condamné le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à verser au titre du préjudice de jouissance':

* 12 600 euros à M. [J] et Mme [E],

* 10 800 euros à M. [G],

- débouté le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,

- condamné le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, se ventilant comme suit :

* 1 500 euros à M. [J] et Mme [E],

* 1 500 euros à M. [G],

- condamné le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 24 juillet 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de ce jugement.

Par ordonnance du 29 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a constaté le désistement partiel de l'appelant à l'égard de la société Sageclim.

Par conclusions remises au greffe le 9 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, le syndicat des copropriétaires demande notamment à la cour de :

- déclarer son action et l'ensemble de ses demandes recevables notamment à l'égard de M. [H] et la MAF ainsi que de la société TES qui contestent cette recevabilité,

Sur le fond,

A titre principal,

- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu le caractère décennal des désordres, objet du litige,

- condamner in solidum la SMA, M. [H], la MAF, la société Sageclim, la compagnie d'assurances Areas CMA, la société Azuralu, la société TES, la compagnie d'assurances Axa, la SMABTP et la société Ecotec à :

* lui rembourser l'ensemble des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance,

* l'indemniser au titre des travaux avancés par la copropriété à hauteur de 224'590,16 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,

* le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires,

A titre subsidiaire,

- prononcer les mêmes condamnations sur le fondement de la responsabilité contractuelle en matière de dommages intermédiaires,

A titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité était retenue sans être relevée et garantie,

- débouter les époux [J] et M. [G] de toute demande en l'absence de préjudice de jouissance et de préjudice matériel et, en toute hypothèse, limiter le préjudice de jouissance à 1 euro symbolique,

En tout état de cause,

- débouter toute partie sollicitant une condamnation, quelle qu'en soit la nature, à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,

- condamner les parties succombantes à l'indemniser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à hauteur de 10 000 euros, ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de M. [V] ainsi que les dépens de première instance et de la procédure de référé précédente.

Par conclusions remises au greffe le 31 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMA demande à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions après avoir constaté l'absence de désordre de nature décennale,

- constater qu'aucune demande n'est formée à son encontre au titre des dommages intermédiaires qu'elle ne garantit pas,

A titre subsidiaire, si la cour considérait l'existence de dommages à caractère décennal,

- limiter le coût des travaux de reprise à la somme totale de 130'750,36'euros TTC,

- réduire les prétentions des époux [J] et de M. [G] à de plus justes proportions,

-à tout le moins, confirmer le jugement en ce qu'il a alloué la somme de 12 600 euros aux époux [J] et celle de 10 800 euros à M. [G],

- condamner in solidum M. [H] et son assureur la MAF, la compagnie Areas dommages,

assureur de la société Sageclim, la société TES et son assureur Axa, à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

- débouter la société TES, la compagnie Areas dommages ainsi que toute autre partie au procès de leur appel en garantie formé à son encontre comme étant injuste et mal fondé,

- condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner toute partie succombante aux entiers dépens distraits.

Par conclusions remises au greffe le 27 décembre 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. et Mme [J] et M. [G] demandent à la cour de :

- réformer la décision entreprise et condamner le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à faire réaliser par telle entreprise de son choix, dans un délai de quatre mois à compter de la signification de l'arrêt à intervenir à peine d'une astreinte provisoire de 500 euros par jour de retard passé ce délai, les travaux de reprise préconisés par l'expert tels que précisément définis dans les devis qui ont été établis par l'entreprise [U] et qui ont été annexés au rapport d'expertise judiciaire, à savoir :

* le devis n° 01/04 du 28 avril 2014 (annexe n° 15-1)

* le devis n° 01/04 bis du 28 avril 2014 (annexe n° 15-2)

* le devis n° 02/04 du 28 avril 2014 (annexe n° 15-3)

* le devis n° 02/04 bis du 28 avril 2014 (annexe n° 16),

- réformer la décision entreprise et condamner le SDC à payer :

* aux époux [J], en deniers ou quittances, en réparation des préjudices matériels subis les sommes suivantes :

' Réfection des embellissements intérieurs :' 7 625,30 euros TT

- Peintures murs et plafonds + réfection du parquet en teck': 5'050,10'euros

- Remplacement des voilages :' 2 575,20 euros

' Déplantation et replantation des végétaux dans les jardinières :' 2 615 euros TTC'

- Fourniture des végétaux : 1 415 euros

- Manutention des végétaux : 1 200 euros''

' Réfection des peintures en sous-face : 3 920 euros H.T. soit 4 312 euros TTC,

*à M. [G], en deniers ou quittances, en réparation des préjudices matériel subis les sommes suivantes :

' Réfection des embellissements intérieurs :' 2 838 euros TTC

' Réfection des peintures en sous-face : 1 925 euros TTC,

- juger que ces sommes seront revalorisées à la date de l'arrêt à intervenir sur la base de l'évolution de l'indice INSEE du coût de la construction depuis le mois de juin 2015,

- condamner le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à payer :

* aux époux [J], en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 670 euros x 192 mois = 128 640 euros, arrêtée au 31 décembre 2024 et à parfaire en fonction de la date effective de cessation du trouble, à titre de dommages et intérêts.

*à M. [G], en réparation du préjudice de jouissance subi, la somme de 270 euros x 108 mois = 29 160 euros, à titre de dommages et intérêts,

- confirmer la décision entreprise pour le surplus,

- débouter en tout état de cause les autres parties de l'ensemble de leurs écritures, fins et conclusions plus amples ou contraires à celles formées par les époux [J] et M. [G],

Y ajoutant,'

- condamner le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à leur payer, étant unis d'intérêt, la somme de 8 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,

Par conclusions remises au greffe le 3 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société TES demande à la cour de :

- «'confirmer (sic) le jugement en toutes ses dispositions'»,

Ce faisant,

In limite litis,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation du rapport d'expertise,

- juger que le rapport d'expertise de M. [V] est nul et lui est inopposable,

A tout le moins,'

- juger n'y avoir lieu à homologuer le rapport d'expertise de M. [V],

- rejeter toutes demandes nouvelles présentées en cause d'appel par le syndicat des copropriétaires Horizons du [Adresse 13],

A titre principal,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc dirigées à son encontre sont irrecevables comme nouvelles en cause d'appel et que ces demandes comme celles formées par les autres parties dirigées à son encontre sont irrecevables car forcloses ou prescrites,

- débouter le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc, la SMA, la société Areas dommages, la SMABTP ainsi que de toute autre partie des demandes dirigées à son encontre,

A titre subsidiaire,

- juger que les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 14] qui ne démontre pas l'existence d'une faute à son encontre sont irrecevables,

- débouter le syndicat des copropriétaires Horizons du [Adresse 13], la SMA, la société Areas dommages, la SMABTP ainsi que de toute autre partie de leurs demandes dirigées son encontre,

En tout état de cause,

- ordonner la réception judiciaire des travaux,

- débouter le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc, la SMA, la société Areas dommages, la SMABTP ainsi que de toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre,

- condamner son assureur la société Axa ainsi que la SMA, la société Azuralu, la société Areas dommages, la SMABTP, M. [H] et la MAF, à la relever et garantir de toutes condamnations, de toute nature, susceptibles d'être prononcées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 14] ainsi que toutes parties succombantes, à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement l'article 700, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance.

Par conclusions remises au greffe le 6 février 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Axa demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- rejeter le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc des fins de son appel et de toute demande de garantie à son encontre en sa qualité d'assureur de la société TES,

- condamner le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc ou tout succombant au paiement d'une indemnité de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

Par conclusions remises au greffe le 2 janvier 2025, et auxquelles il y a lieu de se référer, M. [H] et la MAF demandent à la cour de :

A titre liminaire,

- juger l'action du syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc irrecevable en l'absence de saisine préalable de l'ordre des architectes,

A titre principal,

- rejeter toute demande de condamnation formée à leur encontre et mettre l'architecte hors de cause,

A titre subsidiaire,

- constater l'applicabilité de la clause d'exclusion de solidarité présente dans le contrat de maîtrise d''uvre de 13 décembre 2009 et juger qu'ils ne pourront donc être condamnées solidairement ou in solidum,

A titre très subsidiaire,

- juger fondé et recevable leur recours quasi délictuel à l'encontre des sociétés TES, Azuralu, Sageclim et Ecotec, seules responsables des fautes d'exécution et manquements à l'origine des désordres litigieux, et avec elles leurs assureurs respectifs les compagnies Axa, Areas CMA et SMABTP,

- juger que ces entreprises et leurs assureurs devront les garantir in solidum de l'intégralité des éventuelles condamnations pouvant être prononcées à leur encontre au bénéfice des demandeurs ou du syndicat,

- condamner le ou les succombants à payer aux exposants une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 31 janvier 2024, et auxquelles il y a lieu de se référer, la société Areas dommages demande à la cour de :

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

A titre subsidiaire,

- prononcer sa mise hors de cause,

- débouter le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc ainsi que M. [G] et les époux [J] de toutes leurs demandes, tant au titre des préjudices matériels qu'immatériels,

A titre infiniment subsidiaire,

- faire application de la franchise, qui est opposable au syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc s'agissant des préjudices immatériels ne relevant pas d'une garantie obligatoire ainsi qu'à Sageclim pour l'ensemble des préjudices,

- condamner les entreprises en charge des travaux à l'origine des désordres et leurs assureurs respectifs, à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts et frais': la société TES et son assureur Axa, M. [H] et la MAF, ainsi que la compagnie d'assurances SMA venant aux droits de la Sagena,

- débouter toutes parties sollicitant une demande de condamnation à son encontre en sa qualité d'assureur de Sageclim,

- condamner la partie succombante à lui payer la somme de 4 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles tant en première instance qu'en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions remises au greffe le 14 janvier 2020, et auxquelles il y a lieu de se référer, la SMABTP demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en ce qu'il a retenu l'absence de caractère décennal des désordres allégués et a débouté le syndicat des copropriétaires les horizons du grand-duc de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil,

Et en conséquence,

- débouter le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc de ses demandes tendant à sa condamnation à le rembourser des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, de la somme de 224 590,16 euros, outre de sa condamnation à le garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,

- débouter également le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc de ses demandes présentées à son encontre sur le fondement de la responsabilité contractuelle de ses assurés au titre de désordres intermédiaires,

A titre subsidiaire,

- limiter la mobilisation de sa garantie au titre des activités de la société Azuralu à la garantie obligatoire, en l'état de la résiliation du contrat intervenue avant la réclamation des tiers en indemnisation de préjudices immatériels,

- déduire de toute condamnation prononcée à son encontre le montant de sa franchise,

- condamner la société Ecotec ayant assuré la maîtrise d''uvre, ainsi que la société TES et son assureur Axa, à la garantir de l'intégralité des condamnations pouvant être prononcées à son encontre,

- condamner le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc et tous succombant à lui régler la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

La société Azuralu à laquelle la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées le 31 octobre 2019 à personne habilitée et la société Ecotec qui a été assignée le 24 octobre 2019 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'ont pas comparu.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025.

Motifs :

Le syndicat des copropriétaires fait appel en ce que le premier juge pas retenu le caractère décennal des désordres et il sollicite la condamnation in solidum de la SMA, M. [T], la MAF, la société Areas dommages, la société Azuralu, la société Axa France IARD, la société TES, la SMABTP et la société Ecotec à lui rembourser l'ensemble des sommes réglées au titre de l'exécution provisoire de la décision de première instance, à l'indemniser du montant des travaux avancés par la copropriété, à hauteur de 224 590,16 euros avec intérêts au taux légal et à le relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre en principal, intérêts et accessoires.

Sur la nullité du rapport d'expertise invoquée par la société TES

La société TES conclut à la nullité du rapport d'expertise à son égard au motif qu'elle ne disposait d'aucune des écritures et pièces qui avaient été échangées lors des différentes procédures de référé.

Une expertise judiciaire a été ordonné par ordonnance de référé du 31 octobre 2011, les opérations d'expertise étant ultérieurement déclarées communes et exécutoires à la société TES à la demande de la société Sagena.

L'expert a rendu un pré-rapport le 22 décembre 2014, qu'il a communiqué aux parties afin qu'elles fassent valoir leurs observations de manière contradictoire et la société TES ne justifie pas avoir fait état, à ce stade de la mesure, de l'absence de communication de pièces.

Par ailleurs, l'ensemble des pièces remises à l'expert par les parties sont énumérées dans le rapport d'expertise et la société TES n'indique pas quels seraient les documents sur lesquels l'expert a fondé ses conclusions, qui ne lui auraient pas été communiqués.

La société TES prétend qu'elle n'a pu utilement présenter des observations sur le fond du litige et notamment la question des éventuelles responsabilités résultant de la nature des désordres, alors que le pré-rapport lui a été remis et qu'elle a pu discuter les conclusions de l'expert.

Elle ne justifie par conséquent d'aucun manquement au principe du contradictoire ni d'aucun grief, puisqu'elle a pu faire valoir toutes ses observations en temps utile devant l'expert judiciaire. Sa demande en nullité du rapport d'expertise sera donc rejetée.

Sur l'irrecevabilité de certaines demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société TES

La société TES prétend par ailleurs que le syndicat des copropriétaires forme des demandes nouvelles à son encontre en cause d'appel.

Or, dans ses dernières conclusions devant le tribunal de grande instance de Grasse, le syndicat appelant présentait les mêmes demandes, puisqu'il sollicitait déjà':

«'Vu les articles 1792 et suivants du code civil,

Vu les articles L. 242-1 et suivants du code des assurances,

Vu l'article L. 124-3 du code des assurances,

que soient condamnées in solidum la compagnie d'assurances Sagena, M. [H], la MAF, la SARL Sageclim, la compagnie d'assurances Areas, la SARL Azuralu, la société TES, la compagnie d'assurances Axa, la SMABTP et la SARL Ecotec, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ès-qualité d'entreprises au sens desdits articles ayant participé aux opérations de construction et concernées par les désordres de caractère décennal, tels que relevés par l'expertise judiciaire de M. [V], ou intervenant en qualité d'assureurs au titre de la garantie décennale desdites entreprises (article L. 124-3 du code des assurances) à la relever et garantir en principal, intérêts et accessoires.'»

Ces demandes qui ont été formées en première instance ne constituent pas des demandes nouvelles et sont par conséquent recevables.

Sur les responsabilités

Après s'être rendu sur les lieux, l'expert a observé que les différents désordres allégués résultent d'infiltrations d'eau qui affectent :

«'-l'appartement de M. et Mme [J], à partir de leur terrasse et de la dalle de toiture,

- l'appartement de M. [G] à partir de sa terrasse ainsi qu'à partir de la terrasse de M. et Mme [J],

- le plafond de la cave de M. et Mme [J], au regard de suintements.'»

Il ajoute que «'plusieurs expertises amiables diligentées confirment la réalité et l'importance des désordres pour lesquels des travaux de reprise sont effectués ; toutefois, les désordres qui résultent d'infiltrations d'eau persistent et s'amplifient.

Les nombreux sinistres et dommages perdurent depuis début mai 2007 et ne sont toujours pas circonscrits à la date du 31 octobre 2011.'»

Il résulte du rapport d'expertise que :

1. L'appartement de M. et Mme [J] est affecté des désordres suivants :

* infiltrations dans la suite parentale avec salle de bains attenante,

* infiltrations dans le séjour - salle à manger en façade Est,

* infiltrations dans l'entrée de l'appartement,

* infiltrations en plafond de la terrasse inaccessible,

2. La cave de M. et Mme [J] subit également des infiltrations sous forme de suintements,

3. L'appartement de M. [G] est affecté des désordres suivants :

* infiltrations en plafond d'une chambre au droit d'une colonne PVC ainsi que dans un placard de rangement dans le séjour,

* infiltrations dans le séjour en pied de cloison,

* suintements d'eau en plafond du balcon.

Les désordres constatés ont fait l'objet d'investigations menées par la société [U], entreprise spécialisée en matière de recherches de fuites et d'étanchéité, en tant que sapiteur, et ces investigations ont mis à jour que':

* l'étanchéité de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J] est défaillante puisque les sondages pratiqués ont révélé, sous l'étanchéité, la présence d'eau imbibant l'isolant thermique';

* l'étanchéité au droit de la baie vitrée en façade Est du séjour est également défaillante, l'aspersion de cette baie ayant généré des flaques d'eau au sol du séjour';

* le solin en plomb formant liaison de la toiture en tuiles et de l'édicule ascenseur n'est pas étanche, ce qui provoque des infiltrations dans l'entrée de l'appartement de M. et Mme [J]';

* l'étanchéité de la toiture-terrasse inaccessible et des chéneaux sus-jacents à l'appartement de M. et Mme [J] est défaillante, la mise en eau ayant entraîné des flaques sur la terrasse de cet appartement et sur la terrasse arrière de l'appartement de M. [G]';

* le plot de sortie de ventilation de chute en toiture de l'immeuble n'est pas étanche ce qui provoque les infiltrations dans la chambre de l'appartement de M. [G], dans le placard du séjour de cet appartement et dans la cave de M. et Mme [J]';

* le complexe d'étanchéité de la terrasse de l'appartement M. [G] a été interrompu au niveau de la porte-fenêtre donnant accès à la partie de terrasse située en façade Est';

* l'étanchéité des jardinières de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J] est défaillante, ce qui a pour conséquence de provoquer des suintements d'eau en plafond de l'appartement de M. [G].

L'expert conclut que ces désordres ne rendaient pas l'immeuble impropre à sa destination ni ne compromettaient sa solidité.

La cour estime cependant que, hormis les infiltrations d'eau en terrasse et dans la cave de M. et Mme [J] - et sous réserve d'ailleurs que l'utilisation de celle-ci en tant que cave soit possible malgré les suintements -, les infiltrations dans les parties habitables des appartements compromettent l'habitabilité des lieux et constituent des désordres de nature décennale, d'autant que ces infiltrations et ces suintements se manifestent en plusieurs endroits des appartements (séjours, salle à manger, chambres, notamment).

Par ailleurs, les parties ne critiquent pas la disposition du jugement constatant l'existence d'une réception tacite.

La société Axa France IARD - assureur de la société TES - prétend quant à elle que les désordres constatés par l'expert auraient été réservés lors de la réception tacite des 24 mai et 27 février 2007 puisque ces réceptions étaient assorties de réserves.

Toutefois l'expert précise dans son rapport que ces désordres ne sont pas apparus avant la réception des travaux, mais pendant le délai de parfait achèvement.

Il en ressort que le syndicat des copropriétaires - responsable de plein droit sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 -, est bien fondé à rechercher la responsabilité des entreprises et des architectes sur le fondement des articles 1792 du code civil et à exercer son action récursoire contre les responsables des désordres et leurs assureurs en responsabilité décennale.

Le syndicat des copropriétaires agit à la fois contre la SMA M. [H] et la MAF, la société d'assurances Areas dommages, la société Azuralu, la société TES, la société Axa France IARD, la SMABTP et la société Ecotec.

M. [H] et son assureur la MAF - dont les écritures ne concluent d'ailleurs ni à l'infirmation ni à la confirmation du jugement - ne sont pas recevables à se prévaloir de la clause de conciliation préalable obligatoire insérée au contrat d'architecte, dès lors que cette fin de non-recevoir ne peut pas être opposée à une action fondée sur les articles 1792 et suivants du code civil.

Ils ne peuvent pas davantage demander l'application de la clause de non-solidarité puisque la responsabilité décennale de l'architecte est encourue.

La SMABTP, en sa qualité d'assureur de la société Azuralu, chargée de l'installation des fenêtres et baies vitrées, et de la société Triano, chargée du gros 'uvre, soutient pour sa part que la modification des ouvrages d'origine implique l'exonération de responsabilité des locateurs d'origine.

Elle rappelle qu'à la suite des expertises dommages-ouvrage, des travaux de reprises ont été réalisés en 2010, notamment sur l'étanchéité de la terrasse litigieuse par l'entreprise TES, sous couverture décennale de la société Axa France IARD et sous la maîtrise d''uvre d'exécution de la société Ecotec.

Et elle fait valoir que l'expert judiciaire fait un amalgame entre la cause des désordres qui pourrait relever des travaux d'origine ou des travaux de reprises effectués suite à l'expertise dommages-ouvrage.

Cependant, elle ne rapporte pas la preuve que - si elle n'a pas supprimé la cause des désordres qui est liée à des problèmes d'étanchéité -, l'intervention de l'entreprise réparatrice inefficace et non adaptée aurait aggravé les désordres préexistants, lesquels sont imputables au seul constructeur initial.

Par conséquent, la société Ecotec qui a assuré la maîtrise d''uvre d'exécution des travaux réparatoires en 2010 doit donc être mise hors de cause, tandis que la société TES qui a réalisé tant les travaux d'étanchéité d'origine que les travaux réparatoires en 2010 ne peut l'être.

Il ressort en effet des constatations effectuées par l'expert judiciaire et son sapiteur que les désordres rentrent uniquement dans la sphère d'intervention de la société TES, s'agissant de problèmes d'étanchéité, ce qui est confirmé par les préconisations faites par le premier pour y remédier.

Les sociétés Areas dommages, assureur de la société Cegeclim, Azuralu et la SMABTP, assureur de la société Triano en charge du lot gros 'uvre et de la société Azuralu, doivent donc être mises hors de cause.

En revanche la SMA, assureur dommages-ouvrage chargé de préfinancer les travaux de reprise des désordres de nature décennale, M. [H] ayant assuré la maîtrise d''uvre des travaux d'origine et son assureur la MAF, la société TES et son assureur la société Axa France IARD, sont tenus à réparation sur le fondement de la responsabilité décennale.

Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes fondées sur les articles 1792 et suivants du code civil.

Quant à lui, le syndicat des copropriétaires engage également sa responsabilité sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, cette disposition n'étant pas critiquée.

Sur les solutions réparatoires et le montant des dommages matériels

Pour remédier aux désordres constatés, l'expert préconise de réaliser les travaux suivants :

- reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J], avec la réserve d'une reprise partielle (45 m²) ou totale en raison de la fermeture de la carrière qui a fourni les dalles de bourgogne,

- reprise des embellissements intérieurs endommagés par les infiltrations,

- réalisation d'une étanchéité sur la partie de balcon non étanchée et reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement de M. [G],

- reprise de l'étanchéité des jardinières de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J], avec déplantation et replantation des végétaux et reprise des peintures en sous-face,

- réfection de l'étanchéité de l'ensemble des chéneaux et des relevés d'étanchéité en rive des toitures terrasses de l'immeuble avec réfection des peintures en sous-face,

- réfection de l'étanchéité de l'édicule souche de sortie de ventilation de chute en toiture de l'immeuble avec réfection des embellissements intérieurs de l'appartement de M. [G] endommagés par les infiltrations.

Le juge des référés a déjà ordonné une partie des travaux, à savoir :

- la réfection de l'étanchéité sur la partie du balcon non étanchée et reprise de 1'étanchéité de la terrasse de l'appartement de M. [G],

- la reprise de l'étanchéité des jardinières de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J],

- la réfection de l'étanchéité des chéneaux et des relevés d'étanchéité en rive toiture-terrasse de l'appartement de M. et Mme [J],

- la réfection de l'étanchéité de l'édicule souche de sortie de ventilation de chute en toiture de l'immeuble.

En revanche, les travaux concernant la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J] n'a n'ont pas été ordonnés par le juge des référés en raison du choix à faire entre une réfection partielle ou complète - du fait de la fermeture de la carrière fournissant les dalles de bourgogne - afin d'assurer l'uniformité du revêtement de la terrasse.

Le jugement déféré a condamné le syndicat des copropriétaires à faire réaliser par l'entreprise de son choix et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du jugement, les travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement de M. et Mme [J], préconisés par l'expert, définis suivant devis de l'entreprise [U], cette réfection partielle concerne le traitement des zones au droit desquelles les infiltrations se produisent (salle de bains et côté Est du séjour), soit 45 m².

M. et Mme [J] font appel incident en ce qui concerne cette réfection partielle.

L'expert indique dans son rapport':

1. La carrière étant fermée, les dalles en pierre de Bourgogne ne sont plus disponibles, et il n'est plus possible de se procurer des dalles identiques ou similaires à celles qui revêtaient la terrasse ; une réfection partielle serait de nature à mettre en 'uvre un revêtement d'aspect différent de celui qui existait sur la terrasse ;

2. A l'origine des travaux une continuité a été recherchée afin de constituer une unité de revêtement entre l'intérieur et l'extérieur ; les propriétaires estiment aujourd'hui que le remplacement de la totalité des dalles en pierre de Bourgogne s'imposerait en vue de la sauvegarde du standing de l'appartement et au regard du choix esthétique initial qui a nécessité un investissement initial important.

Il conclut que le montant d'une réfection partielle sur une superficie de 45,35 m² s'élève à la somme de 69 067,96 euros TTC, valeur avril 2014, tandis qu'une réfection complète, est estimée à la somme de 176 437,59 euros TTC valeur avril 2014 conformément aux estimations du sapiteur, la société [U].

M. et Mme [J] font valoir que leur appartement est «'de très grand standing d'une superficie de 190 m² avec une terrasse privative de 136 m² offrant une vue panoramique sur la baie de [Localité 10] et l'Esterel, qu'il a été pourvu, dès l'origine de la construction de l'immeuble d'un revêtement de sol en pierre de Bourgogne, revêtement qui, par choix esthétique, couvre aussi bien les sols intérieurs que le sol de la terrasse, assurant ainsi une parfaite continuité entre l'intérieur et l'extérieur de l'appartement'».

Ils ajoutent que le revêtement de sol de sa terrasse, à la suite des travaux ordonnés par le jugement déféré, «'serait constitué de trois zones d'aspect distinct, une zone devant la suite parentale (à refaire), une zone devant le salon salle à manger (à conserver), et une zone sur le côté Est du salon (à refaire) et que la surface dont l'aspect serait différent de l'aspect actuel n'est pas minime mais représenterait un tiers de la surface de la terrasse.'»

Les victimes ayant droit à la réparation intégrale de leur préjudice qui ne peut en l'occurrence résulter du remplacement du carrelage de deux parties de la terrasse par un carrelage différent qui créera nécessairement un effet patchwork disgracieux sur la terrasse et une absence de continuité entre l'intérieur et l'extérieur, il y a lieu de retenir la solution qui consiste en une réfection complète, à hauteur de 176 437,59 euros TTC correspondant aux devis suivants':

- devis n° 01/04 du 28 avril 2014 (annexe n° 15-1)

- devis n° 01/04 bis du 28 avril 2014 (annexe n° 15-2)

- devis n° 02/04 du 28 avril 2014 (annexe n° 15-3)

- devis n° 02/04 bis du 28 avril 2014 (annexe n° 16).

En outre M. et Mme [J] ont communiqué à l'expert des factures concernant':

- la fourniture d'arbustes et de plantes similaires aux précédentes pour un montant de 1 322,43 euros HT plus 7% de TVA,

- la plantation de végétaux dans les jardinières pour un montant de 1 000 euros HT plus TVA de 20%,

- la rénovation de peintures en sous-face de balcon pour un montant de 3 920 euros HT avec TVA de 10%,

- les travaux de rénovation en intérieur, peintures sur murs et plafonds et reprise du parquet en teck dans la salle de bains pour un montant de 4 591 euros HT plus TVA de 10%,

- les ouvrages de voilages pour un montant de 2 146 euros HT plus TVA de 20%.

Il sera fait droit aux demandes en indemnisation des préjudices matériels formées par M. et Mme [J], le détail des travaux de reprise comprenant la réfection des peintures extérieures et intérieures et du parquet en teck ainsi que des végétalisations figurant au rapport d'expertise et les parties ne fournissant aucun élément contraire.

Le syndicat des copropriétaires sera donc condamné à payer à M. et Mme [J] les sommes de':

- 7 625,30 euros pour la réfection des embellissements intérieurs,

- 2 615 euros pour les végétaux dans les jardinières,

- 4 312 euros pour la réfection des peintures en sous-face et il sera autorisé à déduire le montant de la provision de 4 000 euros allouée par le juge des référés par ordonnance du 8 février 2016.

M. [G] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer en réparation des préjudices matériels subis et constatés par l'expert judiciaire, les sommes suivantes :

- 2 838 euros pour la réfection des embellissements intérieurs,

- 1 925 euros pour la réfection des peintures en sous-face.

L'expert judiciaire a retenu les devis communiqués par M. [G], soit 1 750 euros plus TVA de 10% pour les travaux de peinture en sous-face du balcon et 2 580 euros plus TVA de 10% pour les travaux de peinture en intérieur.

Il sera donc fait droit aux demandes formées par M. [G] en réparation de ses préjudices matériels et le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer les sommes réclamées par ce propriétaire, avec cette précision qu'il sera autorisé à déduire le montant de la provision de 2 000 euros allouée par le juge des référés par ordonnance du 8 février 2016.

Les sommes ainsi allouées à M. et Mme [J], d'une part, et à M. [G], d'autre part, en réparation de leurs préjudices matériels seront revalorisées suivant l'indice BT01 entre le mois de mai 2015, date du rapport, et la date du présent arrêt.

Sur le préjudice jouissance

En l'absence de contestation sur le principe de l'indemnisation des préjudices de jouissance subis par les copropriétaires concernés, la cour estime - au vu des pièces versées aux débats - que c'est par une exacte appréciation, en considération de la valeur locative de l'appartement et de l'ampleur des infiltrations, que le premier juge a fixé le montant du préjudice de jouissance mensuel subi par M. et Mme [J] à la somme de 175 euros et celui de M. [G] à la somme de 120 euros.

Le préjudice subi par M. et Mme [J] ayant perduré de décembre 2008 à la date du jugement en juin 2019, le syndicat des copropriétaires sera condamné à leur payer à la somme de 175 euros *126 mois = 22 050 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, le jugement étant réformé en ce sens de ce chef.

Le préjudice de jouissance subi par M. [G] ayant duré de juillet 2007 (date de la déclaration de sinistre) à juillet 2016 (date des réparations), le syndicat des copropriétaires sera condamné à lui payer la somme de 120 euros *108 mois = 12 960 euros en réparation de ce préjudice, le jugement sera également réformé sur le montant de la somme allouée.

Sur les recours

-'Le syndicat des copropriétaires exerce un recours contre l'assureur dommages-ouvrage, la SMA, l'architecte M. [H] et son assureur la MAF, la société TES et son assureur la société Axa France IARD, les autres recours étant sans objet puisque les personnes morales visées ont été mises hors de cause.

Cette action récursoire dirigée contre l'assureur dommages-ouvrage qui aurait dû préfinancer les travaux de nature décennale et contre l'architecte et son assureur ainsi que contre l'entreprise responsable des désordres et son assureur, sur le fondement de l'article 1792 du code civil, est bien fondée, étant toutefois précisé que les assureurs ne peuvent être condamnés à relever et garantir le syndicat des copropriétaires d'une obligation de faire.

La SMA, M. [H] et la société TES seront donc condamnés à relever et garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées contre lui en cause d'appel, ce dernier ne pouvant réclamer leur garantie pour les condamnations prononcées contre lui en première instance en l'état de l'infirmation du jugement sauf en ce qui concerne l'article 700 du code de procédure civile.

La MAF et la société Axa France IARD seront condamnées à le relever et garantir des condamnations prononcées en réparation du préjudice correspondant au coût des travaux de reprises à hauteur de la somme de 176 437,59 euros TTC, des préjudices matériels avec revalorisation ainsi que des préjudices de jouissance avec application de leur franchise contractuelle et de leur plafond de garantie, s'agissant d'une garantie facultative.

Enfin le syndicat des copropriétaires demande à être relevé et garanti des condamnations qui ont été prononcées contre lui en référé et qui l'ont contraint à réaliser des travaux de reprise pour mettre fin aux désordres notamment chez M. [G], suivant factures de M. [U] du 6 mai 2015, 27 juin 2016, 19 septembre 2016, 25 novembre 2016 et 12 décembre 2016 pour un total de 224 590,16 euros. Ces condamnations ayant été exécutées, la SMA, M. [H], la MAF, la société TES et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.

En sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la SMA exerce à son tour un recours contre les responsables des désordres et leurs assureurs.

M. [H], la MAF, la société TES et la société Axa France IARD seront condamnées in solidum à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle du fait des désordres liés aux travaux d'origine.

- M. [H] et son assureur la MAF, d'une part, et la société TES et son assureur la société Axa France IARD, d'autre part, exercent enfin des recours entre eux.

Les désordres étant essentiellement consécutifs aux fautes d'exécution, aux non-finitions dans les travaux réalisés par la société TES mais aussi au manquement de l'architecte à son devoir de surveillance du chantier puisque celui-ci ne s'est pas assuré que les travaux d'étanchéité, qui étaient mal réalisés à plusieurs endroits, étaient effectués dans les règles de l'art, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de l'architecte et de 90% à la charge de l'entreprise.

Sur les demandes accessoires

La société TES et la société Axa France IARD ainsi que M. [H] et la MAF seront condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros et à M. et Mme [J] et M. [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires qui succombe en son appel contre la SMABTP et la société Areas dommages sera condamné à leur payer la somme de 2 000 euros à chacune sur ce même fondement.

Aucune considération d'équité ne commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties.

Par ces motifs':

La cour statuant par arrêt rendu par défaut, et dans les limites de l'appel,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté la société Toitures étanchéité services - TES de sa demande d'annulation du rapport d'expertise judiciaire de M. [V] ainsi qu'en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de M. [O] [J] et Mme [M] [E], son épouse, et de M. [K] [G]';

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon le grand-duc'à l'encontre de la société Toitures étanchéité services - TES';

Déclare recevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Horizon le grand-duc'à l'encontre de M. [Y] [H] et son assureur la MAF';

Condamne le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à faire réaliser par l'entreprise de son choix et ce sous astreinte de 80 euros par jour de retard, dans un délai de 4 mois à compter de la signification du présent arrêt, les travaux de reprise de l'étanchéité de la terrasse de l'appartement M. [O] [J] et Mme [M] [E] son épouse, préconisés par l'expert, définis suivant devis de l'entreprise [U], sous forme d'une une réfection complète, à hauteur de 176 437,59 euros TTC correspondant aux devis suivants':

* devis n° 01/04 du 28 avril 2014 (annexe n° 15-1)

* devis n° 01/04 bis du 28 avril 2014 (annexe n° 15-2)

* devis n° 02/04 du 28 avril 2014 (annexe n° 15-3)

* devis n° 02/04 bis du 28 avril 2014 (annexe n° 16)';

Condamne le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à payer à M. [O] [J] et Mme [M] [E] son épouse les sommes suivantes en réparation de leurs préjudice matériels':

* 7 625,30 euros pour la réfection des embellissements intérieurs,

* 2 615 euros pour les végétaux dans les jardinières,

* 4 312 euros pour la réfection des peintures en sous-face dont il pourra déduire le montant de la provision de 4 000 euros allouée par le juge des référés par ordonnance du 8 février 2016';

Dit que ces sommes seront revalorisées suivant l'indice BT01 entre le mois de mai 2015, date du rapport, et la date du présent arrêt';

Condamne le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à payer à M. [O] [J] et Mme [M] [E] son épouse la somme de 22 050 euros en réparation de leur préjudice de jouissance';

Condamne le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à payer à M. [K] [G] les sommes suivantes en réparation de ses préjudices matériels':

* 2 838 euros pour la réfection des embellissements intérieurs,

* 1 925 euros pour la réfection des peintures en sous-face,

dont il pourra déduire le montant de la provision de 2 000 euros allouée par le juge des référés par ordonnance du 8 février 2016';

Dit que ces sommes seront revalorisées suivant l'indice BT01 entre le mois de mai 2015, date du rapport, et la date du présent arrêt';

Condamne le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à payer à M. [K] [G] la somme de 12 960 euros en réparation de son préjudice de jouissance';

Condamne in solidum la SMA, M. [Y] [H] et la société TES à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc des condamnations prononcées contre lui';

Condamne in solidum la MAF et la société Axa France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc des condamnations prononcées en réparation':

- du préjudice correspondant au coût des travaux de reprises à hauteur de la somme de 176 437,59 euros TTC,

- des préjudices matériels avec revalorisation,

- des préjudices de jouissance avec application de leur franchise contractuelle et de leur plafond de garantie';

Condamne in solidum la SMA, M. [Y] [H], la MAF, la société TES et la société Axa France IARD à relever et garantir le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc de la condamnation prononcée contre lui en première instance sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum M. [Y] [H], la MAF, la société TES et la société Axa France IARD à relever et garantir la SMA de toutes les condamnations prononcées contre elle';

Dit que dans leurs rapports entre eux, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de M. [Y] [H] sous la garantie de la MAF et de 90% à la charge de la société TES sous la garantie de la société Axa France IARD';

Condamne in solidum la société TES et la société Axa France IARD ainsi que M. [Y] [H] et la MAF à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8 000 euros et à M. [O] [J] et Mme [M] [E] son épouse et M. [K] [G] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit que dans leurs rapports entre eux, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de M. [Y] [H] sous la garantie de la MAF et de 90% à la charge de la société TES sous la garantie de la société Axa France IARD';

Condamne le syndicat des copropriétaires Horizons du grand-duc à payer à la SMABTP et à la société Areas dommages la somme de 2 000 euros à chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit des autres parties';

Condamne in solidum la société TES et la société Axa France IARD ainsi que M. [Y] [H] et la MAF aux dépens de première instance, en ce compris les frais d'expertise, et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés contre eux conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';

Dit que dans leurs rapports entre eux, il sera opéré un partage de responsabilité à hauteur de 10% à la charge de M. [Y] [H] sous la garantie de la MAF et de 90% à la charge de la société TES sous la garantie de la société Axa France IARD.

Le Greffier, La Présidente,

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