CA Bourges, 1re ch., 19 décembre 2025, n° 24/01045
BOURGES
Arrêt
Autre
VS/RP
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Stéphanie DUVIVIER
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXPÉDITION TJ
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/11/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - M. [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par commissaire de justice le 29 janvier 2025 à étude
INTIMÉ
III - MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 885 241 208
Représentée par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Madame [X] [P], propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] (18), a confié, par un devis accepté du 12 juin 2017, à Monsieur [R] [V] la mission de réaliser différents travaux pour un montant forfaitaire total de 6.600 € TTC.
Indiquant que celui-ci avait, en cours de chantier, causé des dommages à une canalisation enterrée générant des infiltrations et avait également percé par erreur le mur du fonds voisin, Madame [P] a assigné le 16 janvier 2018 en référé Monsieur [V] et son assureur en responsabilité décennale la compagnie MIC INSURANCE.
Par ordonnance en date du 1er mars 2018, le juge des référés a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 juin 2020.
Madame [P] ayant assigné au fond Monsieur [V] et son assureur, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise portant sur la solution de reprise des dommages structurels par ordonnance du 8 décembre 2022.
Ce rapport d'expertise complémentaire a été déposé par l'expert le 4 juillet 2023.
Madame [P] a alors demandé au tribunal judiciaire de :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 21.804,97 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] au titre de son préjudice de jouissance du 1er juillet 2017 au 30 mars 2024 la somme de 11.501€
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTER la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING de l'intégralité de ses demandes. »
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
CONSTATE l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MIC INSURANCE ;
MIS hors de cause la compagnie MIC INSURANCE ;
CONSTATE qu'il n'y a eu ni réception expresse, ni réception tacite ;
En conséquence,
MIS hors de cause la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa garantie décennale ;
RETENU la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile professionnelle mais seulement pour les dommages à l'existant hors des dommages de nature décennale ;
DIT que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [P] à l'occasion des travaux réalisés à son domicile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [P] en réparation de son préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation, la somme de 504 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement;
DIT que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle prévue au contrat pour la garantie responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
- 11.978,87 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée ;
- 1936 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 concernant les désordres affectant le bouchage des ouvertures ;
- 519,75 euros pour les dépenses annexes ;
- 10.914 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [P] et les parties de toutes autres demandes
CONDAMNE solidairement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [V] aux dépens, à l'exception du coût des expertises qui restera à la seule charge de ce dernier ainsi qu'à verser à Madame [P] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [P] la somme de 3000 € en application de ce texte.
[X] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 novembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a.
- Constaté qu'il n'y a eu pas eu réception tacite
- Mis hors de cause la compagnie MIC Insurance au titre de sa garantie décennale
- Retenu la garantie de la compagnie MIC au titre de la responsabilité civile professionnelle mais seulement pour les dommages à l'existant hors des dommages de nature décennale
- Condamné monsieur [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice
o 1.936 € concernant les dommages affectant le bouchage des ouvertures
o 519,75 € pour les dépenses annexes
o 10.914 € au titre de préjudice de jouissance
- Condamné solidairement Monsieur [V] et la compagnie MIC à payer à Madame [P] en réparation de son préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation la somme de 504 €
- Exclu de la condamnation solidaire aux dépens de la compagnie MIC Insurance et Monsieur [V] les frais des expertises.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER qu'il y a eu réception tacite de l'ensemble des travaux le 20 juin 2017.
Subsidiairement,
JUGER qu'il y a eu réception tacite des travaux relatifs à l'ouverture du mur porteur le 20 juin 2017.
JUGER que la Compagnie MIC Insurance doit sa garantie décennale à Monsieur [V] au titre de l'ensemble des travaux effectués.
Subsidiairement
JUGER que la Compagnie MIC Insurance doit sa garantie décennale à Monsieur [V] au titre des travaux relatifs à l'ouverture du mur porteur.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 21.804,97 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 13.133 €
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES
COMPANY aux entiers dépens.
Subsidiairement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 14.938,62 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 10.914 €
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES
COMPANY aux entiers dépens.
DEBOUTER la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY de l'intégralité de ses demandes.
La société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, intimée et appelante à titre incident,demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1310,1788, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.113-1 du Code des assurances,
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de céans de :
CONFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
- Constaté qu'il n'y a eu ni réception expresse, ni réception tacite ;
- Mis hors de cause la compagnie MIC INSURANCE au titre de sa garantie décennale ;
- Retenu que la « Responsabilité civile professionnelle » souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne pouvait être mobilisable au titre de dommages affectant des existants procédant de dommages de nature décennale ;
- Dit que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [P] à l'occasion des travaux réalisés à son domicile ;
- Dit que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle prévue au contrat pour la garantie responsabilité civile professionnelle ;
- Condamné Monsieur [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
o 11.978,87 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée ;
o 1936 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 concernant les désordres affectant le bouchage des ouvertures ;
o 519,75 euros pour les dépenses annexes ;
o 10.914 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné Monsieur [V] au paiement des frais d'expertise judiciaire ;
- Débouté Madame [P] de toute autre demande.
Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
- Retenu la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile professionnelle mais seulement pour les dommages à l'existant ;
- Condamné solidairement Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [P] en réparation de son préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation, la somme de 504 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement;
- Condamné solidairement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux dépens,
- Condamné solidairement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [V] à payer à Madame [P] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- JUGER que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » n'a pas vocation à garantir les travaux de reprise de l'ouvrage de l'assuré ;
- JUGER, à titre subsidiaire, que sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » les travaux de reprise après réception ;
- JUGER que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n'est pas mobilisable concernant la perforation de la canalisation enterrée ;
- JUGER que la responsabilité solidaire ne se présume pas en l'absence de dispositions légales ou contractuelles ;
- JUGER que la preuve d'un engagement solidaire entre Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE n'est pas établie ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [P] de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » s'agissant des travaux de reprise afférents à la perforation de la canalisation enterrée ;
- REJETER la demande de condamnation solidaire formée par Madame [P] à l'encontre de Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER, Madame [P] et Monsieur [V] de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Aurore JOURDAN, Avocat au Barreau de BOURGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Si par extraordinaire, la Cour réformait le jugement rendu par le Tribunal judiciaire BOURGES le 17 octobre 2024 en ce qu'il a jugé la garantie « Responsabilité civile décennale » inapplicable en raison de l'absence de réception des travaux :
- JUGER, que les désordres étaient apparents ;
En conséquence ;
- JUGER que la garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE n'est pas mobilisable ;
- DEBOUTER Madame [P] de son appel en garantie formulée à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de la garantie décennale ;
Si par extraordinaire, la Cour réformait le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 17 octobre 2024 en ce qu'il a retenu que le préjudice de jouissance procédait de désordres de nature décennale, et en ce qu'il a jugé que le préjudice moral allégué injustifié ;
- JUGER que le préjudice de jouissance allégué par Madame [P] constitue un dommage immatériel non consécutif ;
- JUGER que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus par principe de la garantie « Responsabilité Civile Exploitation » ;
- JUGER que le préjudice moral allégué par Madame [P] ne constitue pas une perte économique tel que défini dans les Conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
En conséquence,
- JUGER que la garantie « Responsabilité Civile Exploitation » de la compagnie MIC INSURANCE n'est pas mobilisable concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par Madame [P] ;
- DEBOUTER Madame [P] de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE s'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour jugeait les garanties « Responsabilité civile générale » et « Responsabilité civile décennale » mobilisables
- JUGER que les sommes réclamées par Madame [P] relatives à ses frais d'expertise amiable sont non fondées ;
- JUGER que les frais relatifs au constat d'huissier sont compris dans la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- JUGER que le préjudice moral allégué par Madame [P] n'est pas fondé en son principe ni dans son quantum ;
- JUGER, à titre subsidiaire, que le préjudice de jouissance de Madame [P] au m² est de 5,76 €, et doit être limité à 50 % de la surface à compter du mois de juillet 2017;
En conséquence,
- CONFIRMER le montant des condamnations suivantes, retenu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES aux termes de son jugement, c'est-à-dire :
o 11.978,87 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de l'affaissement du plancher du rez de chaussée ;
o 1.936 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 03 mars 2023 au titre des désordres affectant le bouchage des ouvertures ;
o 504 € avec indexation sur le coût de la construction à compter du 03 mars 2023 et jusqu'à parfait achèvement au titre du préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation ;
o 519,75 euros pour les dépenses annexes.
- INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a chiffré le montant du préjudice de jouissance à la somme de 10.914 € ;
- LIMITER, le préjudice de jouissance de la chambre à la somme de 5.679,36 € au 30 mars 2025
- CONFIRMER, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a rejeté le préjudice moral allégué par Madame [P] au motif qu'il était insuffisamment caractérisé ;
- LIMITER, à titre subsidiaire, le préjudice moral invoqué à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :
o 2.000 € au titre de la garantie décennale ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
- DEBOUTER Madame [P], ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la présente procédure d'appel.
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens.
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Aurore JOURDAN, Avocat au Barreau de Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
[R] [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu'aux termes des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [V] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (pièces numéros 1 et 2 du dossier de celle-ci), la police d'assurance prévoit deux garanties distinctes, en l'occurrence la garantie décennale d'une part, et la garantie « responsabilité civile générale » d'autre part.
I) Sur les demandes formées par Madame [P] à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de la garantie décennale :
La garantie décennale souscrite par Monsieur [V] auprès de la compagnie MIC INSURANCE est définie en page 28 des conditions générales du contrat (pièce numéro 1 du dossier de l'intimée) dans les termes suivants : « le présent contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil concernant les ouvrages de bâtiment, ou les ouvrages de génie civil pour les travaux de construction ».
L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En application de l'article 1792-4-1 de ce code, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 -4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 -2, après dix ans à compter de la réception des travaux (') ».
Aux termes du premier alinéa de l'article 1792-6 de ce code, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
S'il est admis que ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Cass. 3e civ., 12 oct. 1988, n° 87-11.174), par exemple lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des ouvrages et les a acceptés sans réserves, n'en contestant que le prix, encore faut-il que les circonstances de l'espèce permettent de caractériser sa volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état.
En particulier, il a été jugé à cet égard que les contestations du maître de l'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite, malgré le paiement de la facture (Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830).
S'il est de principe que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734), la prise de possession ne peut toutefois résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938), la réception tacite devant également être écartée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession du bien tout en sollicitant une expertise (Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-12.639).
En l'espèce, il convient de rappeler que selon devis accepté le 12 juin 2017, Madame [P] a confié à Monsieur [V], assuré auprès de la Compagnie MIC INSURANCE représentée en France par la Compagnie Leader Underwriting, la réalisation de travaux au sein de sa maison située à [Localité 8] (18) pour un montant de 6.600 € TTC, selon le descriptif suivant : « - démontage de la cuisine.
- Travaux cave 5 m x 4m, décaissement sur 15 cm avec enlèvement des gravats + couche de gravier.
- Ravalement mur de la cave 5 m x 1,70 m, 4 m x 1,70 m, piquetage des murs et jointage des pierres à la chaux, trou pour ventilation 4, démolition entourage cuve.
- Ouverture sur murs porteurs 0,90 m x 70 m, boucher portes 0,60 cm x 1,45 m, pose grille de 0,70m x 1,50 m, ouverture porte 0,90m x1,60 m, chevêtre bouchée, porte 0,60 m x 1,45 m, pose grille de ventilation, repose de la porte, accès extérieur sur nouveau passage.
- Tranchée pour câbles électriques 4 m, tranchées pour plombier 2,10 m », ce devis précisant par ailleurs : « Début des travaux le 13/06/2017. Fin des travaux le 31/07/2017 » (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante).
Madame [P] a versé à Monsieur [V] la somme de 1980 € par chèque bancaire du 12 juin 2017, correspondant à un acompte de 30 % du prix des travaux.
Il n'est pas contesté que, suite à la perforation d'une canalisation enterrée le 14 juin 2017 au cours des travaux puis du mur du garage voisin le 19 juin suivant, Monsieur [V] a, d'un commun accord avec Madame [P], quitté le chantier le 20 juin 2017 pour n'y plus revenir.
Le 4 juillet 2017, Madame [P] a adressé à Monsieur [V] un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi libellé : « j'ai confié la réalisation des travaux de maçonnerie du devis C2240 modifié dans ma maison au [Adresse 5] à [Localité 8], à votre société [V], entreprise de maçonnerie. Les travaux se sont déroulés du 16 juin au 20 juin 2017. Je constate à ce jour une déformation du sol de la chambre au-dessus de la pièce de stockage où vous avez réalisé deux ouvertures dans les murs et des fissures apparaissent le long des murs concernés. Cette forte déformation et ces fissures sont situées au-dessus de la zone de pose, des étaux [sic] et des chevêtres. En conséquence de ces dommages d'ouvrage, je souhaite faire jouer l'assurance responsabilité civile et décennale conclue auprès de votre compagnie par contrat en date du 1er mai 2017 (...) » (pièce numéro 8 du dossier de l'appelante).
Monsieur [W], expert désigné par l'ordonnance de référé du 1er mars 2018, a déposé son rapport le 4 juin 2020 préconisant des mesures conservatoires avec pose d'étais, et considérant principalement que les désordres constatés étaient les suivants : « les traces d'humidité sont toujours visibles. Il est possible d'affirmer que la canalisation n'a pas été convenablement réparée, la structure du rez-de-chaussée n'a pas été modifiée conformément aux règles de l'art. Les adaptations réalisées compromettent la solidité de l'ouvrage. Elles le rendent impropres à sa destination », l'expert concluant qu'il « considère que la responsabilité de Monsieur [V] est totale et exclusive pour l'ensemble des désordres avérés » (pièce numéro 34 du dossier de Madame [P]).
Le 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise avec notamment pour mission, à partir des désordres constatés dans le cadre de l'expertise précitée, de dire quelle est la solution de reprise la plus fiable et pérenne pour la réparation des dommages structurels entre celle préconisée par l'expert judiciaire et celles préconisées par les avis techniques réunis par Madame [P], en chiffrer le coût et la durée nécessaire à son exécution.
Le rapport de Monsieur [I], ainsi désigné, a été déposé le 5 juillet 2023 (pièce numéro 35 du dossier de l'appelante).
L'application de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil suppose que soit établie une réception de l'ouvrage (Cass. 3ème civ. 27 février 2013 n°12-12.148).
Il n'est aucunement contesté que les travaux réalisés par Monsieur [V] dans le cadre du devis précité n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse par les parties.
La réception tacite de ces derniers, telle qu'elle est alléguée par l'appelante, suppose, ainsi que cela a été rappelé supra, que les éléments du dossier puissent permettre de caractériser sa volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état avec, notamment, prise de possession de l'ouvrage et paiement du prix ou de la quasi-intégralité du prix.
À cet égard, il doit être observé que les travaux confiés à Monsieur [V] ont été réalisés au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8], c'est-à-dire le domicile de Madame [P].
Dans ces conditions, il ne saurait être estimé que la circonstance selon laquelle Madame [P] aurait continué à résider dans ce logement caractériserait la prise de possession de l'ouvrage, la Cour de cassation retenant à cet égard qu'en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (Cass, 3ème chambre civile, 23 mai 2024 ' n° 22-22.938).
D'autre part, pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, le paiement du prix ou de la quasi totalité de celui-ci doit nécessairement intervenir après achèvement des travaux.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque la somme de 1980 € réglée par Madame [P], et dont celle-ci estime qu'elle constitue le règlement des travaux réalisés par Monsieur [V], a été versée à ce dernier « à la signature du devis » (page numéro 7 des dernières conclusions de l'appelante) et, selon les mentions manuscrites figurant dans ce devis, à titre d'acompte de 30 % de la valeur des travaux pour finaliser le contrat.
En outre, il ne saurait être considéré que le devis accepté le 12 juin 2017 par Madame [P] mentionnerait, comme celle-ci l'allègue dans ses écritures, 5 lots distincts « indépendants les uns des autres et qui doivent donc faire l'objet de réceptions indépendantes », alors même que la lecture de ce document permet de constater qu'une seule somme de 6000 € hors-taxes figure dans la colonne « prix forfaitaire » en face des différents travaux prévus au contrat, sans aucune distinction ou mention du prix unitaire de chacun d'entre eux.
Enfin, la Cour de cassation retient que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, est de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, ce qui écarte toute réception tacite (Cass, 3ème chambre civile, 26 octobre 2022 ' n° 21-22.011).
Or il est constant que Madame [P] a, très rapidement après l'interruption des travaux, contesté à de nombreuses reprises la qualité de ces derniers, notamment par le courrier précité du 4 juillet 2017, sollicitant par ailleurs l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 1er mars 2018, l'expert judiciaire rappelant à cet égard dans son rapport que « les travaux ont été interrompus à la demande de Madame [P] du fait du nombre important de désordres créés pendant les travaux, ainsi seul l'acompte a été payé, il n'a pas été présenté de facture par la suite » (page 16 du rapport).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a pu considérer qu'il ne ressortait nullement des éléments du dossier l'existence d'une volonté non équivoque de Madame [P] de réceptionner le chantier, que ce soit dans sa globalité ou s'agissant des seuls travaux relatifs à l'ouverture du mur porteur, ce dont il a déduit à bon droit que la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil précités ne pouvait être mobilisée au cas d'espèce et que la société MIC INSURANCE COMPANY ne pouvait donc être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage réalisé par Monsieur [V].
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
II) Sur les demandes formées par Madame [P] à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l'application de la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par Monsieur [V] :
Dans l'article premier intitulé « objet de la garantie » du chapitre IV « responsabilité civile générale » des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [V] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (page numéro 17), il est stipulé que « le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. La garantie s'exerce sous réserve des exclusions prévues à l'article III) du présent chapitre, et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixés aux conditions particulières (') ».
L'article III) de ce chapitre des conditions générales du contrat, intitulé « exclusions » et auquel il est ainsi expressément renvoyé, prévoit notamment que « sont exclus de la garantie (') 10) les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil (') » (page 21 des conditions générales du contrat).
L'article 2.34 des conditions générales du contrat définit le tiers comme étant « toute personne physique ou personne morale victime de dommages garantis, autre que les personnes ayant qualité d'assuré, le souscripteur ou toute filiale, tout associé d'un assuré dans l'exercice d'une activité professionnelle commune, les préposés de l'assuré (') ».
Il doit en être déduit que Madame [P] doit être considérée, au sens desdites dispositions contractuelles, comme un tiers au contrat d'assurance souscrit entre, d'une part, Monsieur [V] et, d'autre part, la société MIC INSURANCE COMPANY.
Le paragraphe A du chapitre IV des conditions générales du contrat, relatif à la « responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) » prévoit que « font partie intégrante de la garantie : (...) 1.4 dommages aux existants : le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières », c'est-à-dire la maçonnerie et béton armé, la couverture y compris travaux accessoires d'étanchéité, les revêtements de surface en matériaux durs et la fumisterie (conditions particulières produites en pièce numéro 2 du dossier de l'intimée).
La notion d' « existants » est définie par les mêmes conditions générales comme « les parties anciennes de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier, sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l'assuré, sont l'objet de l'intervention de l'assuré » (page numéro 7).
Il résulte des investigations de l'expert judiciaire Monsieur [W], figurant en page 15 de son rapport, que le perçage du mur du garage voisin, précédemment invoqué par Madame [P], « n'est plus d'actualité ». En revanche, l'expert a confirmé la perforation d'une canalisation enterrée au cours du creusement d'une tranchée pour le passage des câbles électriques, celle-ci n'ayant manifestement pas été « convenablement réparée » en raison de « traces d'humidité toujours visibles le jour de la réunion » d'expertise.
S'agissant des dégâts liés à l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de l'appelante, l'expert retient que la structure du plancher n'a pas été modifiée par Monsieur [V] conformément aux règles de l'art, et que les adaptations réalisées « ne sont pas mécaniquement admissibles et compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage », le rendant impropre à sa destination (page numéro 17 du rapport).
Ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, la nature décennale du dommage au plancher du rez-de-chaussée de la maison d'habitation, c'est-à-dire un dommage « à l'existant » au sens du contrat d'assurance, exclut sa prise en charge par la société MIC INSURANCE COMPANY en raison de l'exclusion de garantie figurant au point 10 de l'article III ci-dessus rappelé des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [V], le coût des travaux de réparation de ce désordre, de même que l'indemnisation du préjudice de jouissance qui en résulte, ne pouvant en conséquence qu'être mis à la charge de ce dernier.
En revanche, la perforation accidentelle d'une canalisation enterrée au cours du creusement d'une tranchée correspond, au sens des dispositions contractuelles précitées, à un « dommage aux existants » ne faisant l'objet d'aucune exclusion de garantie, de sorte que la société MIC INSURANCE COMPANY doit être solidairement tenue avec Monsieur [V] au coût des travaux de reprise de ce désordre, avec, toutefois, possibilité d'opposer sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Madame [P] produit à cet égard un devis établi le 15 mars 2022 par la société 3 RP chiffrant à 850 € hors-taxes, soit 935 € TTC, les travaux de « reprise réseau eau pluviale compris réparation de la canalisation PVC dégradée suite à intervention précédente ».
Le devis estimatif des travaux qu'elle avait sollicité le 3 mars 2020 auprès de l'entreprise ARC (pièce numéro 19 de son dossier) chiffrait quant à lui à 420 € hors-taxes, soit 504 € TTC, les travaux de « reprise fuite sur réseau extérieur : ouverture de la tranchée extérieure, reprise de la canalisation abîmée, réfection, remplacement des parties non conformes, test d'étanchéité à l'eau, rebouchage une fois le test effectué ».
L'expert judiciaire a estimé, en page 19 de son rapport dans le paragraphe relatif à ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres : « en ce qui concerne la canalisation qui n'a pas été convenablement réparée avant le rebouchage de la tranchée extérieure, il convient de rouvrir la tranchée concernée pour procéder à une réparation convenable de la canalisation fuyarde », et a par ailleurs intégré la somme de 504 € TTC figurant dans le devis de l'entreprise ARC du 3 mars 2020 dans le calcul du coût des travaux nécessaires pour corriger les désordres qu'il avait constatés (page 21 de son rapport).
D'autre part, il convient d'observer que le devis en date du 15 mars 2022 paraît concerner des travaux excédant la simple réparation de la canalisation endommagée, puisqu'il fait référence à une reprise du réseau d'eau pluviale « compris réparation de la canalisation PVC dégradée ».
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le coût des travaux nécessaires pour réparer la canalisation accidentellement abîmée par Monsieur [V] lors de son intervention, au paiement solidaire duquel la société MIC INSURANCE COMPANY doit être condamnée en application du contrat d'assurance souscrit, devait être fixé, sur la base du devis du 3 mars 2020, à la somme de 504 € TTC, avec application toutefois de l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de cette date.
III) Sur l'évaluation des sommes mises à la charge de Monsieur [V] :
Monsieur [W], expert judiciaire, a conclu son rapport déposé le 4 juin 2020 en ces termes : « les travaux ont été réalisés sans maîtrise d''uvre, par un entrepreneur qui accumulait des défauts de conception graves, avec une qualité d'exécution médiocre, voire non conforme aux règles de l'art. Compte tenu des éléments précisés à l'examen des points précédents, je considère que la responsabilité de Monsieur [R] [V] est totale et exclusive pour l'ensemble des désordres avérés » (page numéro 22 du rapport), après avoir observé, en page 16 de ce même rapport, qu'un « simple examen de la géométrie » des éléments de charpente constituant les chevêtres en bois du plafond de la cave « montre que les dispositions constructives ne sont pas conformes aux règles de l'art ».
Monsieur [I], dans son rapport déposé le 4 juillet 2023, conclut de façon concordante en indiquant notamment que « l'affaissement du plancher résulte de la défectuosité des chevêtres réalisés au niveau de la structure bois du plancher lors de la création des ouvertures dans les refends intérieurs de la cave, il s'agit de systèmes d'assemblages articulés qui ne permettent pas d'assurer une rigidité suffisante pour éviter les affaissements » (page 12 de son rapport, pièce numéro 35 du dossier de l'appelante).
La responsabilité contractuelle de Monsieur [V] se trouve donc engagée en application de l'article 1231-1 du code civil selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
A) Au titre du préjudice afférent à l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée :
Dans son rapport du 4 juillet 2023, Monsieur [I] a préconisé une solution de reprise de ces désordres conformément au devis de l'entreprise 3RP du 16 mai 2023 pour la somme de 11 978,87 € (page numéro 15 de son rapport).
Il conviendra de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [P] ladite somme ' dont celle-ci sollicite la confirmation ' sans qu'elle ne puisse être mise à la charge de la société MIC INSURANCE COMPANY pour les motifs indiqués supra.
B) Au titre du bouchage des ouvertures en sous-sol :
Madame [P] a soumis un devis établi le 3 mars 2020 par la société ARC Maîtrise d''uvre à l'appréciation de l'expert, sur lequel celui-ci s'est basé pour proposer un coût de la correction des désordres constatés, à l'exception des postes diagnostic amiante avant travaux, carrelage faïence et revêtements de sol collés (page numéro 20 du rapport).
Ce devis prévoyait un poste « bouchage ouverture existant en sous-sol et ajout de ventilation haute et basse avec les grilles » pour la somme totale de 1760 € hors-taxes, soit 1936 € TTC.
La décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] à verser à l'appelante ladite somme, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020, date d'établissement de ce devis estimatif.
C) Au titre des autres préjudices matériels :
Le tribunal a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [P] la somme totale de 519,75 € correspondant à la facture d'étaiement (220 €) ainsi qu'au coût des sondages réalisés à la demande de Monsieur [I] (299,75 €).
Madame [P] sollicite l'octroi, en outre, des sommes de 384,09 €, 1380 € et 1440 € au titre, respectivement, du coût du constat d'huissier de justice, du coût de l'expertise amiable ainsi que de l'intervention de la société Eviateqh.
Toutefois, de telles sommes ne peuvent être mises à la charge de Monsieur [V] qu'au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne sauraient donc faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre du préjudice matériel.
D) Au titre de la maîtrise d''uvre :
Monsieur [W] a estimé, en page 20 de son rapport, que « l'intervention d'un maître d''uvre [lui] sembl[ait] nécessaire compte tenu de la complexité des travaux », proposant « une part de la mission de maîtrise d''uvre à hauteur de 15 % du montant total des travaux » de correction des désordres.
Toutefois, il convient de rappeler que Madame [P] a contesté la solution de réparation et le chiffrage résultant de ce rapport, de sorte qu'une nouvelle mesure d'expertise a été confiée le 8 décembre 2022 par le juge des référés à Monsieur [I], avec principalement pour mission « à partir des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire de Monsieur [W], de dire quelle est la solution de reprise la plus fiable et pérenne pour la réparation des dommages structurels entre celle préconisée par l'expert judiciaire et celles préconisées par les avis techniques réunis par Madame [P] ».
Monsieur [I] a déposé son rapport le 4 juillet 2023, proposant un coût global de la réparation des dommages structurels résultant de l'affaissement du plancher pouvant être évalué à la somme de 11 978,87 € TTC ' ci-dessus octroyée à Madame [P] ' sans faire état de la nécessité d'avoir recours à un maître d''uvre, et sans que cette éventualité ne soit, d'ailleurs, évoquée dans les dires soumis à l'appréciation de l'expert.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande formée par Madame [P] au titre des frais de maîtrise d''uvre.
E) Le préjudice de jouissance :
Monsieur [I] retient que Madame [P], d'une part, n'a pas été en mesure d'utiliser la chambre du rez-de-chaussée de son habitation, d'une superficie de 17 m², en raison des conséquences dommageables de l'intervention de Monsieur [V], et, d'autre part, ne pourra pas jouir pleinement de la totalité de sa maison ' d'une superficie totale de 90 m² ' pendant la durée des travaux évaluée à 15 jours.
Proposant de retenir une valeur locative mensuelle « basse du fait qu'il ne s'agit que de la seconde chambre » d'un montant de 6 € par mètre carré, et une valeur locative « moyenne » de 8 € par mètre carré s'agissant de « l'utilisation perturbée » de l'ensemble de la maison, Monsieur [I] estime la perte de jouissance globale de Madame [P] à la somme de 7704 € à la date du dépôt de son rapport d'expertise le 4 juillet 2023, prenant donc en considération une période de 72 mois d'inutilisation de la chambre (page numéro 15 de son rapport).
Les sommes respectives de 6 € et de 8 € par mètre carré ainsi proposées par l'expert devront être retenues par la cour, celui-ci ayant rappelé s'être basé sur les fourchettes des valeurs locatives figurant sur le site Internet « SeLoger.com ».
La chambre se situant au rez-de-chaussée de l'habitation de Madame [P] ne pouvant être occupée depuis le mois de juillet 2017 ' date de l'intervention de Monsieur [V] ' le préjudice de jouissance de l'appelante devra être fixé, à la date du prononcé du présent arrêt, aux sommes suivantes :
' (100 mois x 17 m² x 6 €) = 10 200 € en raison de l'impossibilité d'utiliser ladite chambre
' (1/2 mois x 90 m² x 8 €) = 360 € s'agissant de l'impossibilité de jouir pleinement de la totalité de la maison pendant la durée des travaux,
soit un total de 10 560 €, la décision de première instance, ayant évalué le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise de façon erronée à la somme de 2040 €, devant donc être réformée de ce chef.
En outre, la demande de Madame [P] tendant à l'octroi de la somme de 125 € au titre du coût de la pension de ses chats pendant la durée des travaux devra être rejetée, en l'absence de preuve de la nécessité d'exposer une telle dépense.
F) Le préjudice moral :
Madame [P] sollicite l'octroi d'une somme de 3500 € au titre du préjudice moral qu'elle indique avoir subi, faisant principalement valoir que l'existence de fissures dans le plafond de la cave et dans le sol de la chambre ont généré « une grande inquiétude et un stress important ».
Force est toutefois de constater qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui d'une telle allégation, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande formée au titre du préjudice moral.
IV) Sur l'application des franchises contractuelles par la société MIC INSURANCE COMPANY :
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [V] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (pièce numéro 2 du dossier de cette dernière) prévoient une franchise de 2000 € s'agissant aussi bien de la garantie décennale que de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Madame [P] fait grief à la décision dont appel d'avoir estimé que la franchise contractuelle lui est opposable, alors que tel ne peut être le cas s'agissant d'une assurance obligatoire comme pour la garantie décennale.
Il a toutefois été indiqué supra (I) que le fondement de la garantie décennale ne pouvait être utilement invoqué en l'espèce à défaut de réception expresse ou tacite des ouvrages réalisés par Monsieur [V], de sorte que ce moyen apparaît inopérant.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a dit que l'intimée serait autorisée à opposer la franchise prévue au contrat pour la garantie responsabilité civile professionnelle.
V) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel, qui a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, devra être confirmée en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de l'évaluation du préjudice de jouissance subi par Madame [P].
Celle-ci, succombant ainsi en l'intégralité de ses demandes, devra être tenue aux entiers dépens d'appel.
Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société MIC INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [R] [V] à verser à [X] [P] la somme de 10 914 € au titre de son préjudice de jouissance
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne [R] [V] à verser à [G] [P] la somme de 10 560 € au titre de son préjudice de jouissance
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [G] [P] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Stéphanie DUVIVIER
- SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
EXPÉDITION TJ
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01045 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWHM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - Mme [X] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 28/11/2024
INCIDEMMENT INTIMÉ
II - M. [R] [V]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non représenté
Auquel la déclaration d'appel a été signifiée par commissaire de justice le 29 janvier 2025 à étude
INTIMÉ
III - MIC INSURANCE, anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 2]
[Localité 6]
N° SIRET : 885 241 208
Représentée par Me Aurore JOURDAN de la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : RENDU PAR DEFAUT
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ :
Madame [X] [P], propriétaire d'une maison à usage d'habitation sise [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8] (18), a confié, par un devis accepté du 12 juin 2017, à Monsieur [R] [V] la mission de réaliser différents travaux pour un montant forfaitaire total de 6.600 € TTC.
Indiquant que celui-ci avait, en cours de chantier, causé des dommages à une canalisation enterrée générant des infiltrations et avait également percé par erreur le mur du fonds voisin, Madame [P] a assigné le 16 janvier 2018 en référé Monsieur [V] et son assureur en responsabilité décennale la compagnie MIC INSURANCE.
Par ordonnance en date du 1er mars 2018, le juge des référés a ordonné l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [W], lequel a procédé à ses opérations et a déposé son rapport le 4 juin 2020.
Madame [P] ayant assigné au fond Monsieur [V] et son assureur, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise portant sur la solution de reprise des dommages structurels par ordonnance du 8 décembre 2022.
Ce rapport d'expertise complémentaire a été déposé par l'expert le 4 juillet 2023.
Madame [P] a alors demandé au tribunal judiciaire de :
« CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 21.804,97 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] au titre de son préjudice de jouissance du 1er juillet 2017 au 30 mars 2024 la somme de 11.501€
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING à régler à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Maître DUVIVIER, avocat au barreau de BOURGES conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
DEBOUTER la Compagnie MIC INSURANCES représentée en France par la société LEADER UNDERWRINTING de l'intégralité de ses demandes. »
Par jugement rendu le 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
CONSTATE l'intervention volontaire de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY venant aux droits de la compagnie MIC INSURANCE ;
MIS hors de cause la compagnie MIC INSURANCE ;
CONSTATE qu'il n'y a eu ni réception expresse, ni réception tacite ;
En conséquence,
MIS hors de cause la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de sa garantie décennale ;
RETENU la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile professionnelle mais seulement pour les dommages à l'existant hors des dommages de nature décennale ;
DIT que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [P] à l'occasion des travaux réalisés à son domicile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [P] en réparation de son préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation, la somme de 504 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement;
DIT que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle prévue au contrat pour la garantie responsabilité civile professionnelle ;
CONDAMNE Monsieur [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
- 11.978,87 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée ;
- 1936 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 concernant les désordres affectant le bouchage des ouvertures ;
- 519,75 euros pour les dépenses annexes ;
- 10.914 euros au titre du préjudice de jouissance ;
DEBOUTE Madame [P] et les parties de toutes autres demandes
CONDAMNE solidairement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [V] aux dépens, à l'exception du coût des expertises qui restera à la seule charge de ce dernier ainsi qu'à verser à Madame [P] une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [P] la somme de 3000 € en application de ce texte.
[X] [P] a interjeté appel de cette décision par déclaration enregistrée le 28 novembre 2024 et demande à la cour, dans ses dernières écritures en date du 27 février 2025, à la lecture desquelles il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu l'article 1792 du code civil,
Vu l'article 1231-1 du code civil,
Vu l'article 1240 du code civil,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a.
- Constaté qu'il n'y a eu pas eu réception tacite
- Mis hors de cause la compagnie MIC Insurance au titre de sa garantie décennale
- Retenu la garantie de la compagnie MIC au titre de la responsabilité civile professionnelle mais seulement pour les dommages à l'existant hors des dommages de nature décennale
- Condamné monsieur [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice
o 1.936 € concernant les dommages affectant le bouchage des ouvertures
o 519,75 € pour les dépenses annexes
o 10.914 € au titre de préjudice de jouissance
- Condamné solidairement Monsieur [V] et la compagnie MIC à payer à Madame [P] en réparation de son préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation la somme de 504 €
- Exclu de la condamnation solidaire aux dépens de la compagnie MIC Insurance et Monsieur [V] les frais des expertises.
STATUANT A NOUVEAU :
JUGER qu'il y a eu réception tacite de l'ensemble des travaux le 20 juin 2017.
Subsidiairement,
JUGER qu'il y a eu réception tacite des travaux relatifs à l'ouverture du mur porteur le 20 juin 2017.
JUGER que la Compagnie MIC Insurance doit sa garantie décennale à Monsieur [V] au titre de l'ensemble des travaux effectués.
Subsidiairement
JUGER que la Compagnie MIC Insurance doit sa garantie décennale à Monsieur [V] au titre des travaux relatifs à l'ouverture du mur porteur.
En conséquence,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 21.804,97 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 13.133 €
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES
COMPANY aux entiers dépens.
Subsidiairement,
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice matériel la somme de 14.938,62 € avec indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 16 mai 2023.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] au titre de son préjudice de jouissance la somme de 10.914 €
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 3.500 € au titre de son préjudice moral.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY à régler à Madame [P] la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement Monsieur [V] et la Compagnie MIC INSURANCES
COMPANY aux entiers dépens.
DEBOUTER la Compagnie MIC INSURANCES COMPANY de l'intégralité de ses demandes.
La société anonyme MIC INSURANCE COMPANY, intimée et appelante à titre incident,demande pour sa part à la cour, dans ses dernières écritures en date du 17 octobre 2025, à la lecture desquelles il est pareillement expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, de :
Vu les articles 1310,1788, 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'article L.113-1 du Code des assurances,
Vu le jugement rendu le 17 octobre 2024,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour de céans de :
CONFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
- Constaté qu'il n'y a eu ni réception expresse, ni réception tacite ;
- Mis hors de cause la compagnie MIC INSURANCE au titre de sa garantie décennale ;
- Retenu que la « Responsabilité civile professionnelle » souscrite auprès de la compagnie MIC INSURANCE ne pouvait être mobilisable au titre de dommages affectant des existants procédant de dommages de nature décennale ;
- Dit que Monsieur [V] a engagé sa responsabilité contractuelle vis-à-vis de Madame [P] à l'occasion des travaux réalisés à son domicile ;
- Dit que la compagnie MIC INSURANCE COMPANY sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle prévue au contrat pour la garantie responsabilité civile professionnelle ;
- Condamné Monsieur [V] à payer à Madame [P] les sommes suivantes en réparation de son entier préjudice :
o 11.978,87 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée ;
o 1936 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 concernant les désordres affectant le bouchage des ouvertures ;
o 519,75 euros pour les dépenses annexes ;
o 10.914 euros au titre du préjudice de jouissance ;
- Condamné Monsieur [V] au paiement des frais d'expertise judiciaire ;
- Débouté Madame [P] de toute autre demande.
Infirmer le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a :
- Retenu la garantie de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY au titre de la responsabilité civile professionnelle mais seulement pour les dommages à l'existant ;
- Condamné solidairement Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE COMPANY à payer à Madame [P] en réparation de son préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation, la somme de 504 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020 et jusqu'à parfait paiement;
- Condamné solidairement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY aux dépens,
- Condamné solidairement la compagnie MIC INSURANCE COMPANY et Monsieur [V] à payer à Madame [P] une indemnité de 1.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Statuant à nouveau
- JUGER que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » n'a pas vocation à garantir les travaux de reprise de l'ouvrage de l'assuré ;
- JUGER, à titre subsidiaire, que sont exclus de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » les travaux de reprise après réception ;
- JUGER que la garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » de la compagnie MIC INSURANCE n'est pas mobilisable concernant la perforation de la canalisation enterrée ;
- JUGER que la responsabilité solidaire ne se présume pas en l'absence de dispositions légales ou contractuelles ;
- JUGER que la preuve d'un engagement solidaire entre Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE n'est pas établie ;
En conséquence,
- DEBOUTER Madame [P] de son appel en garantie dirigé à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE au titre de sa garantie « Responsabilité Civile Professionnelle » s'agissant des travaux de reprise afférents à la perforation de la canalisation enterrée ;
- REJETER la demande de condamnation solidaire formée par Madame [P] à l'encontre de Monsieur [V] et la compagnie MIC INSURANCE ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER, Madame [P] et Monsieur [V] de l'intégralité leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Aurore JOURDAN, Avocat au Barreau de BOURGES, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Si par extraordinaire, la Cour réformait le jugement rendu par le Tribunal judiciaire BOURGES le 17 octobre 2024 en ce qu'il a jugé la garantie « Responsabilité civile décennale » inapplicable en raison de l'absence de réception des travaux :
- JUGER, que les désordres étaient apparents ;
En conséquence ;
- JUGER que la garantie décennale de la compagnie MIC INSURANCE n'est pas mobilisable ;
- DEBOUTER Madame [P] de son appel en garantie formulée à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE sur le fondement de la garantie décennale ;
Si par extraordinaire, la Cour réformait le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES le 17 octobre 2024 en ce qu'il a retenu que le préjudice de jouissance procédait de désordres de nature décennale, et en ce qu'il a jugé que le préjudice moral allégué injustifié ;
- JUGER que le préjudice de jouissance allégué par Madame [P] constitue un dommage immatériel non consécutif ;
- JUGER que les dommages immatériels non consécutifs sont exclus par principe de la garantie « Responsabilité Civile Exploitation » ;
- JUGER que le préjudice moral allégué par Madame [P] ne constitue pas une perte économique tel que défini dans les Conditions générales du contrat souscrit auprès de la compagnie MIC INSURANCE ;
En conséquence,
- JUGER que la garantie « Responsabilité Civile Exploitation » de la compagnie MIC INSURANCE n'est pas mobilisable concernant le préjudice de jouissance et le préjudice moral allégués par Madame [P] ;
- DEBOUTER Madame [P] de son appel en garantie dirigée à l'encontre de la compagnie MIC INSURANCE s'agissant du préjudice de jouissance et du préjudice moral allégués ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la Cour jugeait les garanties « Responsabilité civile générale » et « Responsabilité civile décennale » mobilisables
- JUGER que les sommes réclamées par Madame [P] relatives à ses frais d'expertise amiable sont non fondées ;
- JUGER que les frais relatifs au constat d'huissier sont compris dans la demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ;
- JUGER que le préjudice moral allégué par Madame [P] n'est pas fondé en son principe ni dans son quantum ;
- JUGER, à titre subsidiaire, que le préjudice de jouissance de Madame [P] au m² est de 5,76 €, et doit être limité à 50 % de la surface à compter du mois de juillet 2017;
En conséquence,
- CONFIRMER le montant des condamnations suivantes, retenu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES aux termes de son jugement, c'est-à-dire :
o 11.978,87 € avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 16 mai 2023 à titre de dommages et intérêts au titre des conséquences de l'affaissement du plancher du rez de chaussée ;
o 1.936 euros avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 03 mars 2023 au titre des désordres affectant le bouchage des ouvertures ;
o 504 € avec indexation sur le coût de la construction à compter du 03 mars 2023 et jusqu'à parfait achèvement au titre du préjudice matériel à l'existant au niveau de la canalisation ;
o 519,75 euros pour les dépenses annexes.
- INFIRMER le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a chiffré le montant du préjudice de jouissance à la somme de 10.914 € ;
- LIMITER, le préjudice de jouissance de la chambre à la somme de 5.679,36 € au 30 mars 2025
- CONFIRMER, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de BOURGES en ce qu'il a rejeté le préjudice moral allégué par Madame [P] au motif qu'il était insuffisamment caractérisé ;
- LIMITER, à titre subsidiaire, le préjudice moral invoqué à de plus justes proportions ;
En tout état de cause,
- FAIRE APPLICATION des franchises contractuelles prévues au contrat de la compagnie MIC INSURANCE, soit :
o 2.000 € au titre de la garantie décennale ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages matériels ;
o 2.000 € au titre de la garantie « Responsabilité civile professionnelle » pour les dommages immatériels ;
- DEBOUTER Madame [P], ainsi que tout autre concluant, de leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes ;
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la présente procédure d'appel.
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens.
- CONDAMNER Madame [P], ainsi que tout autre succombant, aux entiers dépens, lesquels seront directement recouvrés par Maître Aurore JOURDAN, Avocat au Barreau de Bourges, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
[R] [V] n'a pas constitué avocat devant la cour.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 21 octobre 2025.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé, à titre liminaire, qu'aux termes des conditions générales et particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [V] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (pièces numéros 1 et 2 du dossier de celle-ci), la police d'assurance prévoit deux garanties distinctes, en l'occurrence la garantie décennale d'une part, et la garantie « responsabilité civile générale » d'autre part.
I) Sur les demandes formées par Madame [P] à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de la garantie décennale :
La garantie décennale souscrite par Monsieur [V] auprès de la compagnie MIC INSURANCE est définie en page 28 des conditions générales du contrat (pièce numéro 1 du dossier de l'intimée) dans les termes suivants : « le présent contrat a pour objet de garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil concernant les ouvrages de bâtiment, ou les ouvrages de génie civil pour les travaux de construction ».
L'article 1792 du code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
En application de l'article 1792-4-1 de ce code, « toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792 -4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792 -2, après dix ans à compter de la réception des travaux (') ».
Aux termes du premier alinéa de l'article 1792-6 de ce code, « la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement ».
S'il est admis que ce texte n'exclut pas la possibilité d'une réception tacite (Cass. 3e civ., 12 oct. 1988, n° 87-11.174), par exemple lorsque le maître de l'ouvrage a pris possession des ouvrages et les a acceptés sans réserves, n'en contestant que le prix, encore faut-il que les circonstances de l'espèce permettent de caractériser sa volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état.
En particulier, il a été jugé à cet égard que les contestations du maître de l'ouvrage à l'encontre de la qualité des travaux excluent toute réception tacite, malgré le paiement de la facture (Cass. 3e civ., 24 mars 2016, n° 15-14.830).
S'il est de principe que la prise de possession de l'ouvrage et le paiement du prix font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserve (Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-13.734), la prise de possession ne peut toutefois résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (Cass. 3e civ., 23 mai 2024, n° 22-22.938), la réception tacite devant également être écartée lorsque le maître de l'ouvrage prend possession du bien tout en sollicitant une expertise (Cass. 3e civ., 22 sept. 2004, n° 03-12.639).
En l'espèce, il convient de rappeler que selon devis accepté le 12 juin 2017, Madame [P] a confié à Monsieur [V], assuré auprès de la Compagnie MIC INSURANCE représentée en France par la Compagnie Leader Underwriting, la réalisation de travaux au sein de sa maison située à [Localité 8] (18) pour un montant de 6.600 € TTC, selon le descriptif suivant : « - démontage de la cuisine.
- Travaux cave 5 m x 4m, décaissement sur 15 cm avec enlèvement des gravats + couche de gravier.
- Ravalement mur de la cave 5 m x 1,70 m, 4 m x 1,70 m, piquetage des murs et jointage des pierres à la chaux, trou pour ventilation 4, démolition entourage cuve.
- Ouverture sur murs porteurs 0,90 m x 70 m, boucher portes 0,60 cm x 1,45 m, pose grille de 0,70m x 1,50 m, ouverture porte 0,90m x1,60 m, chevêtre bouchée, porte 0,60 m x 1,45 m, pose grille de ventilation, repose de la porte, accès extérieur sur nouveau passage.
- Tranchée pour câbles électriques 4 m, tranchées pour plombier 2,10 m », ce devis précisant par ailleurs : « Début des travaux le 13/06/2017. Fin des travaux le 31/07/2017 » (pièce numéro 1 du dossier de l'appelante).
Madame [P] a versé à Monsieur [V] la somme de 1980 € par chèque bancaire du 12 juin 2017, correspondant à un acompte de 30 % du prix des travaux.
Il n'est pas contesté que, suite à la perforation d'une canalisation enterrée le 14 juin 2017 au cours des travaux puis du mur du garage voisin le 19 juin suivant, Monsieur [V] a, d'un commun accord avec Madame [P], quitté le chantier le 20 juin 2017 pour n'y plus revenir.
Le 4 juillet 2017, Madame [P] a adressé à Monsieur [V] un courrier recommandé avec accusé de réception ainsi libellé : « j'ai confié la réalisation des travaux de maçonnerie du devis C2240 modifié dans ma maison au [Adresse 5] à [Localité 8], à votre société [V], entreprise de maçonnerie. Les travaux se sont déroulés du 16 juin au 20 juin 2017. Je constate à ce jour une déformation du sol de la chambre au-dessus de la pièce de stockage où vous avez réalisé deux ouvertures dans les murs et des fissures apparaissent le long des murs concernés. Cette forte déformation et ces fissures sont situées au-dessus de la zone de pose, des étaux [sic] et des chevêtres. En conséquence de ces dommages d'ouvrage, je souhaite faire jouer l'assurance responsabilité civile et décennale conclue auprès de votre compagnie par contrat en date du 1er mai 2017 (...) » (pièce numéro 8 du dossier de l'appelante).
Monsieur [W], expert désigné par l'ordonnance de référé du 1er mars 2018, a déposé son rapport le 4 juin 2020 préconisant des mesures conservatoires avec pose d'étais, et considérant principalement que les désordres constatés étaient les suivants : « les traces d'humidité sont toujours visibles. Il est possible d'affirmer que la canalisation n'a pas été convenablement réparée, la structure du rez-de-chaussée n'a pas été modifiée conformément aux règles de l'art. Les adaptations réalisées compromettent la solidité de l'ouvrage. Elles le rendent impropres à sa destination », l'expert concluant qu'il « considère que la responsabilité de Monsieur [V] est totale et exclusive pour l'ensemble des désordres avérés » (pièce numéro 34 du dossier de Madame [P]).
Le 8 décembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné un complément d'expertise avec notamment pour mission, à partir des désordres constatés dans le cadre de l'expertise précitée, de dire quelle est la solution de reprise la plus fiable et pérenne pour la réparation des dommages structurels entre celle préconisée par l'expert judiciaire et celles préconisées par les avis techniques réunis par Madame [P], en chiffrer le coût et la durée nécessaire à son exécution.
Le rapport de Monsieur [I], ainsi désigné, a été déposé le 5 juillet 2023 (pièce numéro 35 du dossier de l'appelante).
L'application de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et suivants du code civil suppose que soit établie une réception de l'ouvrage (Cass. 3ème civ. 27 février 2013 n°12-12.148).
Il n'est aucunement contesté que les travaux réalisés par Monsieur [V] dans le cadre du devis précité n'ont pas fait l'objet d'une réception expresse par les parties.
La réception tacite de ces derniers, telle qu'elle est alléguée par l'appelante, suppose, ainsi que cela a été rappelé supra, que les éléments du dossier puissent permettre de caractériser sa volonté non équivoque d'accepter les travaux en l'état avec, notamment, prise de possession de l'ouvrage et paiement du prix ou de la quasi-intégralité du prix.
À cet égard, il doit être observé que les travaux confiés à Monsieur [V] ont été réalisés au [Adresse 4] sur la commune de [Localité 8], c'est-à-dire le domicile de Madame [P].
Dans ces conditions, il ne saurait être estimé que la circonstance selon laquelle Madame [P] aurait continué à résider dans ce logement caractériserait la prise de possession de l'ouvrage, la Cour de cassation retenant à cet égard qu'en cas de travaux sur un ouvrage existant, la prise de possession permettant, avec le paiement du prix, de faire présumer la réception, ne peut résulter du seul fait que le maître de l'ouvrage occupait déjà les lieux (Cass, 3ème chambre civile, 23 mai 2024 ' n° 22-22.938).
D'autre part, pour caractériser la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage d'accepter les travaux en l'état, le paiement du prix ou de la quasi totalité de celui-ci doit nécessairement intervenir après achèvement des travaux.
Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce puisque la somme de 1980 € réglée par Madame [P], et dont celle-ci estime qu'elle constitue le règlement des travaux réalisés par Monsieur [V], a été versée à ce dernier « à la signature du devis » (page numéro 7 des dernières conclusions de l'appelante) et, selon les mentions manuscrites figurant dans ce devis, à titre d'acompte de 30 % de la valeur des travaux pour finaliser le contrat.
En outre, il ne saurait être considéré que le devis accepté le 12 juin 2017 par Madame [P] mentionnerait, comme celle-ci l'allègue dans ses écritures, 5 lots distincts « indépendants les uns des autres et qui doivent donc faire l'objet de réceptions indépendantes », alors même que la lecture de ce document permet de constater qu'une seule somme de 6000 € hors-taxes figure dans la colonne « prix forfaitaire » en face des différents travaux prévus au contrat, sans aucune distinction ou mention du prix unitaire de chacun d'entre eux.
Enfin, la Cour de cassation retient que la contestation constante et quasi-immédiate de la qualité des travaux, suivie d'une demande d'expertise judiciaire portant sur les manquements de l'entrepreneur, est de nature à rendre équivoque la volonté du maître de l'ouvrage de recevoir celui-ci, ce qui écarte toute réception tacite (Cass, 3ème chambre civile, 26 octobre 2022 ' n° 21-22.011).
Or il est constant que Madame [P] a, très rapidement après l'interruption des travaux, contesté à de nombreuses reprises la qualité de ces derniers, notamment par le courrier précité du 4 juillet 2017, sollicitant par ailleurs l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 1er mars 2018, l'expert judiciaire rappelant à cet égard dans son rapport que « les travaux ont été interrompus à la demande de Madame [P] du fait du nombre important de désordres créés pendant les travaux, ainsi seul l'acompte a été payé, il n'a pas été présenté de facture par la suite » (page 16 du rapport).
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a pu considérer qu'il ne ressortait nullement des éléments du dossier l'existence d'une volonté non équivoque de Madame [P] de réceptionner le chantier, que ce soit dans sa globalité ou s'agissant des seuls travaux relatifs à l'ouverture du mur porteur, ce dont il a déduit à bon droit que la garantie décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil précités ne pouvait être mobilisée au cas d'espèce et que la société MIC INSURANCE COMPANY ne pouvait donc être tenue, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale, à garantir le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage réalisé par Monsieur [V].
La décision de première instance devra donc être confirmée de ce chef.
II) Sur les demandes formées par Madame [P] à l'encontre de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre de l'application de la garantie « responsabilité civile professionnelle » souscrite par Monsieur [V] :
Dans l'article premier intitulé « objet de la garantie » du chapitre IV « responsabilité civile générale » des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [V] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (page numéro 17), il est stipulé que « le présent contrat a pour objet de garantir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés aux tiers, résultant de faits dommageables survenus du fait de l'exercice des seules activités assurées décrites aux conditions particulières. La garantie s'exerce sous réserve des exclusions prévues à l'article III) du présent chapitre, et à concurrence des montants (et compte tenu des franchises) fixés aux conditions particulières (') ».
L'article III) de ce chapitre des conditions générales du contrat, intitulé « exclusions » et auquel il est ainsi expressément renvoyé, prévoit notamment que « sont exclus de la garantie (') 10) les dommages qui, en droit français, engagent la responsabilité des constructeurs en vertu des articles 1792, 1792-2, 1792-3 du code civil ou la responsabilité des fabricants ou assimilés en vertu de l'article 1792-4 du code civil (') » (page 21 des conditions générales du contrat).
L'article 2.34 des conditions générales du contrat définit le tiers comme étant « toute personne physique ou personne morale victime de dommages garantis, autre que les personnes ayant qualité d'assuré, le souscripteur ou toute filiale, tout associé d'un assuré dans l'exercice d'une activité professionnelle commune, les préposés de l'assuré (') ».
Il doit en être déduit que Madame [P] doit être considérée, au sens desdites dispositions contractuelles, comme un tiers au contrat d'assurance souscrit entre, d'une part, Monsieur [V] et, d'autre part, la société MIC INSURANCE COMPANY.
Le paragraphe A du chapitre IV des conditions générales du contrat, relatif à la « responsabilité civile exploitation (pendant travaux ou avant réception ou livraison) » prévoit que « font partie intégrante de la garantie : (...) 1.4 dommages aux existants : le présent contrat garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile incombant à l'assuré en raison des dommages matériels et immatériels consécutifs causés aux existants dans le cadre des activités mentionnées aux conditions particulières », c'est-à-dire la maçonnerie et béton armé, la couverture y compris travaux accessoires d'étanchéité, les revêtements de surface en matériaux durs et la fumisterie (conditions particulières produites en pièce numéro 2 du dossier de l'intimée).
La notion d' « existants » est définie par les mêmes conditions générales comme « les parties anciennes de l'ouvrage existant avant l'ouverture du chantier, sur, sous, ou dans lesquelles sont exécutés les travaux et qui, appartenant au client de l'assuré, sont l'objet de l'intervention de l'assuré » (page numéro 7).
Il résulte des investigations de l'expert judiciaire Monsieur [W], figurant en page 15 de son rapport, que le perçage du mur du garage voisin, précédemment invoqué par Madame [P], « n'est plus d'actualité ». En revanche, l'expert a confirmé la perforation d'une canalisation enterrée au cours du creusement d'une tranchée pour le passage des câbles électriques, celle-ci n'ayant manifestement pas été « convenablement réparée » en raison de « traces d'humidité toujours visibles le jour de la réunion » d'expertise.
S'agissant des dégâts liés à l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée de la maison d'habitation de l'appelante, l'expert retient que la structure du plancher n'a pas été modifiée par Monsieur [V] conformément aux règles de l'art, et que les adaptations réalisées « ne sont pas mécaniquement admissibles et compromettent actuellement la solidité de l'ouvrage », le rendant impropre à sa destination (page numéro 17 du rapport).
Ainsi que cela a été pertinemment retenu par le premier juge, la nature décennale du dommage au plancher du rez-de-chaussée de la maison d'habitation, c'est-à-dire un dommage « à l'existant » au sens du contrat d'assurance, exclut sa prise en charge par la société MIC INSURANCE COMPANY en raison de l'exclusion de garantie figurant au point 10 de l'article III ci-dessus rappelé des conditions générales du contrat souscrit par Monsieur [V], le coût des travaux de réparation de ce désordre, de même que l'indemnisation du préjudice de jouissance qui en résulte, ne pouvant en conséquence qu'être mis à la charge de ce dernier.
En revanche, la perforation accidentelle d'une canalisation enterrée au cours du creusement d'une tranchée correspond, au sens des dispositions contractuelles précitées, à un « dommage aux existants » ne faisant l'objet d'aucune exclusion de garantie, de sorte que la société MIC INSURANCE COMPANY doit être solidairement tenue avec Monsieur [V] au coût des travaux de reprise de ce désordre, avec, toutefois, possibilité d'opposer sa franchise contractuelle au titre de la responsabilité civile professionnelle.
Madame [P] produit à cet égard un devis établi le 15 mars 2022 par la société 3 RP chiffrant à 850 € hors-taxes, soit 935 € TTC, les travaux de « reprise réseau eau pluviale compris réparation de la canalisation PVC dégradée suite à intervention précédente ».
Le devis estimatif des travaux qu'elle avait sollicité le 3 mars 2020 auprès de l'entreprise ARC (pièce numéro 19 de son dossier) chiffrait quant à lui à 420 € hors-taxes, soit 504 € TTC, les travaux de « reprise fuite sur réseau extérieur : ouverture de la tranchée extérieure, reprise de la canalisation abîmée, réfection, remplacement des parties non conformes, test d'étanchéité à l'eau, rebouchage une fois le test effectué ».
L'expert judiciaire a estimé, en page 19 de son rapport dans le paragraphe relatif à ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres : « en ce qui concerne la canalisation qui n'a pas été convenablement réparée avant le rebouchage de la tranchée extérieure, il convient de rouvrir la tranchée concernée pour procéder à une réparation convenable de la canalisation fuyarde », et a par ailleurs intégré la somme de 504 € TTC figurant dans le devis de l'entreprise ARC du 3 mars 2020 dans le calcul du coût des travaux nécessaires pour corriger les désordres qu'il avait constatés (page 21 de son rapport).
D'autre part, il convient d'observer que le devis en date du 15 mars 2022 paraît concerner des travaux excédant la simple réparation de la canalisation endommagée, puisqu'il fait référence à une reprise du réseau d'eau pluviale « compris réparation de la canalisation PVC dégradée ».
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le tribunal a retenu que le coût des travaux nécessaires pour réparer la canalisation accidentellement abîmée par Monsieur [V] lors de son intervention, au paiement solidaire duquel la société MIC INSURANCE COMPANY doit être condamnée en application du contrat d'assurance souscrit, devait être fixé, sur la base du devis du 3 mars 2020, à la somme de 504 € TTC, avec application toutefois de l'indexation sur l'indice du coût de la construction à compter de cette date.
III) Sur l'évaluation des sommes mises à la charge de Monsieur [V] :
Monsieur [W], expert judiciaire, a conclu son rapport déposé le 4 juin 2020 en ces termes : « les travaux ont été réalisés sans maîtrise d''uvre, par un entrepreneur qui accumulait des défauts de conception graves, avec une qualité d'exécution médiocre, voire non conforme aux règles de l'art. Compte tenu des éléments précisés à l'examen des points précédents, je considère que la responsabilité de Monsieur [R] [V] est totale et exclusive pour l'ensemble des désordres avérés » (page numéro 22 du rapport), après avoir observé, en page 16 de ce même rapport, qu'un « simple examen de la géométrie » des éléments de charpente constituant les chevêtres en bois du plafond de la cave « montre que les dispositions constructives ne sont pas conformes aux règles de l'art ».
Monsieur [I], dans son rapport déposé le 4 juillet 2023, conclut de façon concordante en indiquant notamment que « l'affaissement du plancher résulte de la défectuosité des chevêtres réalisés au niveau de la structure bois du plancher lors de la création des ouvertures dans les refends intérieurs de la cave, il s'agit de systèmes d'assemblages articulés qui ne permettent pas d'assurer une rigidité suffisante pour éviter les affaissements » (page 12 de son rapport, pièce numéro 35 du dossier de l'appelante).
La responsabilité contractuelle de Monsieur [V] se trouve donc engagée en application de l'article 1231-1 du code civil selon lequel « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
A) Au titre du préjudice afférent à l'affaissement du plancher du rez-de-chaussée :
Dans son rapport du 4 juillet 2023, Monsieur [I] a préconisé une solution de reprise de ces désordres conformément au devis de l'entreprise 3RP du 16 mai 2023 pour la somme de 11 978,87 € (page numéro 15 de son rapport).
Il conviendra de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [P] ladite somme ' dont celle-ci sollicite la confirmation ' sans qu'elle ne puisse être mise à la charge de la société MIC INSURANCE COMPANY pour les motifs indiqués supra.
B) Au titre du bouchage des ouvertures en sous-sol :
Madame [P] a soumis un devis établi le 3 mars 2020 par la société ARC Maîtrise d''uvre à l'appréciation de l'expert, sur lequel celui-ci s'est basé pour proposer un coût de la correction des désordres constatés, à l'exception des postes diagnostic amiante avant travaux, carrelage faïence et revêtements de sol collés (page numéro 20 du rapport).
Ce devis prévoyait un poste « bouchage ouverture existant en sous-sol et ajout de ventilation haute et basse avec les grilles » pour la somme totale de 1760 € hors-taxes, soit 1936 € TTC.
La décision de première instance devra être confirmée en ce qu'elle a condamné Monsieur [V] à verser à l'appelante ladite somme, avec indexation sur l'indice du coût de la construction à compter du 3 mars 2020, date d'établissement de ce devis estimatif.
C) Au titre des autres préjudices matériels :
Le tribunal a condamné Monsieur [V] à verser à Madame [P] la somme totale de 519,75 € correspondant à la facture d'étaiement (220 €) ainsi qu'au coût des sondages réalisés à la demande de Monsieur [I] (299,75 €).
Madame [P] sollicite l'octroi, en outre, des sommes de 384,09 €, 1380 € et 1440 € au titre, respectivement, du coût du constat d'huissier de justice, du coût de l'expertise amiable ainsi que de l'intervention de la société Eviateqh.
Toutefois, de telles sommes ne peuvent être mises à la charge de Monsieur [V] qu'au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et ne sauraient donc faire l'objet d'une indemnisation spécifique au titre du préjudice matériel.
D) Au titre de la maîtrise d''uvre :
Monsieur [W] a estimé, en page 20 de son rapport, que « l'intervention d'un maître d''uvre [lui] sembl[ait] nécessaire compte tenu de la complexité des travaux », proposant « une part de la mission de maîtrise d''uvre à hauteur de 15 % du montant total des travaux » de correction des désordres.
Toutefois, il convient de rappeler que Madame [P] a contesté la solution de réparation et le chiffrage résultant de ce rapport, de sorte qu'une nouvelle mesure d'expertise a été confiée le 8 décembre 2022 par le juge des référés à Monsieur [I], avec principalement pour mission « à partir des désordres constatés dans le cadre de l'expertise judiciaire de Monsieur [W], de dire quelle est la solution de reprise la plus fiable et pérenne pour la réparation des dommages structurels entre celle préconisée par l'expert judiciaire et celles préconisées par les avis techniques réunis par Madame [P] ».
Monsieur [I] a déposé son rapport le 4 juillet 2023, proposant un coût global de la réparation des dommages structurels résultant de l'affaissement du plancher pouvant être évalué à la somme de 11 978,87 € TTC ' ci-dessus octroyée à Madame [P] ' sans faire état de la nécessité d'avoir recours à un maître d''uvre, et sans que cette éventualité ne soit, d'ailleurs, évoquée dans les dires soumis à l'appréciation de l'expert.
Dans ces conditions, c'est à juste titre que le premier juge a écarté la demande formée par Madame [P] au titre des frais de maîtrise d''uvre.
E) Le préjudice de jouissance :
Monsieur [I] retient que Madame [P], d'une part, n'a pas été en mesure d'utiliser la chambre du rez-de-chaussée de son habitation, d'une superficie de 17 m², en raison des conséquences dommageables de l'intervention de Monsieur [V], et, d'autre part, ne pourra pas jouir pleinement de la totalité de sa maison ' d'une superficie totale de 90 m² ' pendant la durée des travaux évaluée à 15 jours.
Proposant de retenir une valeur locative mensuelle « basse du fait qu'il ne s'agit que de la seconde chambre » d'un montant de 6 € par mètre carré, et une valeur locative « moyenne » de 8 € par mètre carré s'agissant de « l'utilisation perturbée » de l'ensemble de la maison, Monsieur [I] estime la perte de jouissance globale de Madame [P] à la somme de 7704 € à la date du dépôt de son rapport d'expertise le 4 juillet 2023, prenant donc en considération une période de 72 mois d'inutilisation de la chambre (page numéro 15 de son rapport).
Les sommes respectives de 6 € et de 8 € par mètre carré ainsi proposées par l'expert devront être retenues par la cour, celui-ci ayant rappelé s'être basé sur les fourchettes des valeurs locatives figurant sur le site Internet « SeLoger.com ».
La chambre se situant au rez-de-chaussée de l'habitation de Madame [P] ne pouvant être occupée depuis le mois de juillet 2017 ' date de l'intervention de Monsieur [V] ' le préjudice de jouissance de l'appelante devra être fixé, à la date du prononcé du présent arrêt, aux sommes suivantes :
' (100 mois x 17 m² x 6 €) = 10 200 € en raison de l'impossibilité d'utiliser ladite chambre
' (1/2 mois x 90 m² x 8 €) = 360 € s'agissant de l'impossibilité de jouir pleinement de la totalité de la maison pendant la durée des travaux,
soit un total de 10 560 €, la décision de première instance, ayant évalué le préjudice de jouissance pendant les travaux de reprise de façon erronée à la somme de 2040 €, devant donc être réformée de ce chef.
En outre, la demande de Madame [P] tendant à l'octroi de la somme de 125 € au titre du coût de la pension de ses chats pendant la durée des travaux devra être rejetée, en l'absence de preuve de la nécessité d'exposer une telle dépense.
F) Le préjudice moral :
Madame [P] sollicite l'octroi d'une somme de 3500 € au titre du préjudice moral qu'elle indique avoir subi, faisant principalement valoir que l'existence de fissures dans le plafond de la cave et dans le sol de la chambre ont généré « une grande inquiétude et un stress important ».
Force est toutefois de constater qu'elle ne produit aucun justificatif à l'appui d'une telle allégation, de sorte que c'est à juste titre que le tribunal a écarté la demande formée au titre du préjudice moral.
IV) Sur l'application des franchises contractuelles par la société MIC INSURANCE COMPANY :
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Monsieur [V] auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY (pièce numéro 2 du dossier de cette dernière) prévoient une franchise de 2000 € s'agissant aussi bien de la garantie décennale que de la garantie responsabilité civile professionnelle.
Madame [P] fait grief à la décision dont appel d'avoir estimé que la franchise contractuelle lui est opposable, alors que tel ne peut être le cas s'agissant d'une assurance obligatoire comme pour la garantie décennale.
Il a toutefois été indiqué supra (I) que le fondement de la garantie décennale ne pouvait être utilement invoqué en l'espèce à défaut de réception expresse ou tacite des ouvrages réalisés par Monsieur [V], de sorte que ce moyen apparaît inopérant.
La décision dont appel devra donc être confirmée en ce qu'elle a dit que l'intimée serait autorisée à opposer la franchise prévue au contrat pour la garantie responsabilité civile professionnelle.
V) Sur les autres demandes :
Il résulte de ce qui précède que la décision dont appel, qui a par ailleurs fait une juste application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, devra être confirmée en l'ensemble de ses dispositions, à l'exception de l'évaluation du préjudice de jouissance subi par Madame [P].
Celle-ci, succombant ainsi en l'intégralité de ses demandes, devra être tenue aux entiers dépens d'appel.
Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande en l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés par la société MIC INSURANCE COMPANY.
PAR CES MOTIFS :
La cour
' Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné [R] [V] à verser à [X] [P] la somme de 10 914 € au titre de son préjudice de jouissance
Et, statuant à nouveau sur ce seul chef réformé
' Condamne [R] [V] à verser à [G] [P] la somme de 10 560 € au titre de son préjudice de jouissance
Y ajoutant
' Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires
' Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
' Dit que les entiers dépens d'appel seront à la charge de [G] [P] et qu'il pourra être fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT