CA Paris, Pôle 4 - ch. 9 - a, 18 décembre 2025, n° 24/19144
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19144 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-23-001998
APPELANTS
Madame [C] [E]
née le 25 août 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [L] [U]
né le 22 mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [H] [S] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [S][D][H] PLOMBERIE/RÉNOVATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [E] et M. [L] [U] sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Fin 2018, ils ont sollicité l'intervention de M. [S] [D], exploitant sous l'enseigne [S][D][H] Plomberie/Rénovation, pour réaliser des travaux dans leur salle de bains.
Les travaux consistaient en :
- la dépose de la baignoire et des meubles existants,
- la fourniture d'une cabine de douche,
- la fourniture d'un receveur,
- la dépose de la faïence,
- la pose de la faïence et du carrelage,
- la pose des différents meubles,
- les raccordements d'eau froide et d'évacuation.
Ils ont été réalisés en janvier et février 2019 et une facture de 3 759 euros TTC a été réglée par deux chèques encaissés les 13 décembre 2018 et 28 janvier 2019.
Se plaignant de désordres affectant leur salle de bains, Mme [E] et M. [U] ont obtenu une expertise amiable diligentée par leur assureur qui a eu lieu le 5 mai 2023 en présence de M. [S] [D].
Le rapport de l'expert conclut à des désordres : « La douche présente un défaut de pose favorisant les infiltrations et l'humidification de son environnement (mur de la chambre et parties communes). La garantie décennale est mobilisable, l'ouvrage étant impropre à sa destination ».
Le 9 juin 2023, un plombier de la société JT SERVICES est intervenu en urgence et a constaté que la douche fuyait, la faïence murale tombait, la margelle de la douche ne tenait plus, le sol carrelé n'était plus fixé et de ce fait se fissurait, que le pare-douche ne tenait plus à cause des remontées capillaires.
Saisi par Mme [E] et M. [U], le tribunal de proximité de Lagny, par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, a :
- débouté Mme [E] et M. [U] de leurs prétentions et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] et M. [U] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Aux termes de la décision, le juge a débouté les demandeurs de leur action en responsabilité contre M. [S] [D] sur le fondement de la garantie décennale au motif que les travaux entrepris ne constituaient pas des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Selon déclaration d'appel en date du 12 novembre 2024, Mme [E] et M. [U] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 13 janvier 2025, Mme [E] et M. [U] sollicitent de la cour'de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer en totalité le jugement du tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne du 26 juillet 2024 en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens,
- condamner M. [S] [D] à leur verser la somme de 6 166,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la première mise en demeure, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- enjoindre à M. [S] [D] de produire une attestation d'assurance décennale pour les années 2018 et 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de leurs prétentions, ils souhaitent que la responsabilité décennale de M. [S] [D] à leur égard soit retenue au motif que les désordres constatés présentent un degré de gravité suffisant rendant l'ouvrage impropre à sa destination et sont donc bien de nature décennale ; ils soulignent que M. [S] [D] n'a en outre pas contesté sa qualité de constructeur d'ouvrage.
Ils expliquent que les éléments d'équipement posés par M. [S] [D] forment un corps indissociable avec l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil et que d'ailleurs, la défaillance du carrelage et de la douche posés ont provoqué une impropriété de l'ouvrage à sa destination puisque malgré les réparations, les infiltrations n'ont pas cessé. Ils se réfèrent à l'expertise amiable diligentée et aux compte-rendus réalisés par l'entreprise Sarzi et par la société JT Services.
Subsidiairement, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de M. [S] [D] est engagée en raison des malfaçons affectant les travaux de réhabilitation de leur salle de bains, c'est-à-dire un défaut de pose de la douche justifiant des infiltrations et l'humidification du mur de la chambre et des parties communes, que sa faute contractuelle doit entraîner en application de l'article 1231-1 du code civil la réparation des désordres par le paiement des travaux engagés, soit 6 166,88 euros comprenant 3 850 euros, 1 870'euros et la différence entre le coût des réparations et la prise en charge assurantielle, 446,88 € (4 059 - 3 612,12).
Ils estiment par ailleurs avoir subi un important préjudice de jouissance en devant prendre des douches en dehors de leur logement pendant le temps des travaux.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [S] [D] par acte délivré le 29 janvier 2025 à étude. M. [S] [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 18 décembre 1025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination".
L'article 1792-1 du même code prévoit que : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Par ailleurs, l'article 1792-2 du code civil précise que : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
En l'espèce, les appelants versent aux débats un devis n° D00192, signé par aucune des parties, selon lequel des travaux de dépose de la baignoire et des meubles existants, de fourniture d'une cabine de douche et d'un receveur, de dépose et pose de la faïence et du carrelage, de pose des différents meubles et de raccordement d'eau froide et d'évacuation, ont été commandés le 25 novembre 2018 à M. [S] [D] [H] ; ce dernier ne comparaît pas en appel mais a comparu en première instance et a reconnu avoir réalisé les travaux litigieux.
Il est par ailleurs acquis que ces travaux s'élevant à la somme de 3 759 euros ont été réglés par deux chèques de 1 879,50 euros chacun, en date des 13 décembre 2018 et 28 janvier 2019.
Il résulte du dossier que la première doléance est intervenue de la part du voisinage le 14 juin 2021 à l'occasion d'un mail envoyé par le syndic à M. [U] lui indiquant « depuis les travaux dans votre salle de bains, nous vous informons que votre douche fuit dans le sous-sol. Pourriez-vous vérifier votre installation ' ».
Le rapport d'expertise établi le 22 mai 2023 de façon amiable, mais en présence de M. [S] [D], reprend la chronologie des désordres et indique qu'un plombier est intervenu à la suite de la fuite pour réaliser la réfection des joints acryliques en 2021 (facture de la société Canalis'eau du 31 mars 2021 puis courriel du 14 juin 2021) mais que néanmoins en janvier 2023 une nouvelle fuite a été constatée au niveau de la douche (devis de la Société Sarzi du 4 avril 2023 listant les malfaçons de l'installation avec infiltration au niveau de la jonction entre la cloison/gaine technique et le bord du bac à douche).
L'expert a examiné les travaux réalisés par M. [S] [D] et a constaté :
- un défaut d'étanchéité du bac à douche à l'interface entre la paroi de douche et le mur avec présence d'une infiltration,
- au droit du décaissement carrelé, la détérioration de la plaque de placo-plâtre créant de nombreuses faiblesses structurelles et d'étanchéité de l'ouvrage,
- la présence d'humidité au droit de la salle de bains au niveau du dégagement des pièces communes de l'immeuble et de la chambre d'enfant.
L'expert conclut à un défaut de pose de la douche favorisant les infiltrations et l'humidification de son environnement rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Cette expertise amiable, à laquelle a assisté M. [S] [D], est corroborée non seulement par le courriel du syndic sur la fuite de leur douche mais également par divers autres éléments tels que le devis Sarzi, la facture Canalis'eau tels que vus plus haut et le compte-rendu de la société JT Services.
En effet, les conclusions de l'expert amiable sont confortées par ailleurs par l'intervention de la société de plomberie JT Services du 9 juin 2023 qui a, dans un premier temps, constaté les désordres, c'est-à-dire la douche qui fuyait, la faïence murale qui tombait, la margelle de la douche qui ne tenait plus, le sol carrelé qui n'était plus fixé et qui de ce fait se fissurait, le pare-douche qui ne tenait plus à cause des remontées capillaires, puis dans un second temps, le 12 juin 2023', a analysé ces désordres en recherchant l'origine des fuites et a alors relevé diverses malfaçons sur les travaux effectués par M. [S] [D], en l'occurrence un défaut d'étanchéité des murs et du coffrage de la douche non étanche en l'absence d'une baguette de finition de carrelage (le bac n'a pas été collé au mur mais posé sur du polystyrène ce qui a fait travailler le joint en périphérie du receveur de douche).
Il est constant que des travaux encastrés comme une étanchéité sous carrelage, un receveur scellé ou la maçonnerie d'une douche sont susceptibles d'être qualifiés d'ouvrages ou d'éléments d'équipement indissociables ; or, en l'espèce les travaux concernés consistent justement en la pose d'un receveur extra plat, en la pose d'une cabine de douche, en la pose du carrelage au sol et en des travaux de raccordement d'eau froide et des canalisations d'évacuation pour lave-linge, c'est-à-dire des travaux pouvant présenter des désordres évolutifs comme des infiltrations et avoir un impact sur l'impropriété à la destination ou la solidité de l'immeuble.
Le type de travaux de plomberie, sur des canalisations incorporées ou encastrées, ou d'aménagement tels que ceux réalisés constitue donc des travaux relevant de la garantie décennale en ce que les désordres en lien avec ces travaux ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et ont provoqué des dégâts. Le défaut d'étanchéité est par nature un désordre pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce que l'expert amiable relève, rendant ainsi mobilisable la garantie décennale contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
M. [S] [D] devant le premier juge s'est contenté d'indiquer qu'aucun désordre ne lui était imputable et qu'un autre artisan était intervenu après lui en 2021 sans pour autant étayer au niveau technique sa position ; lors de l'expertise amiable, M. [S] [D], présent lors des opérations, n'a fait part à l'expert d'aucune observation se bornant à indiquer qu'il « ne préférait pas se prononcer et se tournerait vers son assurance prochainement ».
La responsabilité de M. [S] [D] est donc sans conteste engagée et il devra répondre des dommages causés, c'est-à-dire la reprise de ses travaux réalisée pour remédier aux désordres.
Le décompte opéré par les appelants aux termes de leurs conclusions est incompréhensible en ce qu'il retient une somme de 4 059 euros correspondant selon eux au coût des réparations mais cette somme n'est ni détaillée ni explicitée, de sorte qu'elle est injustifiée.
Il résulte en revanche de la facture de la société JT Services plomberie du 19 juin 2023 que les travaux pour remédier au dégât des eaux, de création d'une cloison et d'une demi-cloison, de dépose partielle du mur, de reprise des arrivées eau chaude et eau froide, de repose du pare-douche et du receveur, de pose d'une faïence murale et de jointement du carrelage, de dépose du carrelage de sol et de pose d'un parquet flottant, se sont élevés à la somme de 5 720 euros (3 850+1 870).
L'expert amiable a quant à lui évalué les travaux de reprise à la somme de 1 850 euros en retenant une remise en état des embellissements pour la somme de 650 euros et une remise en état de la douche pour 1 200 euros (comprenant la dépose/repose du bac à douche et de la paroi pour la réfection du coffrage en placo-plâtre et le calfeutrement du trou à l'interface entre le mur et le bac à douche) alors que la société Sarzi estimait dans son devis du 4 avril 2023 le coût des travaux à la somme de 3 923,37 euros.
Selon le descriptif fourni, la nature des travaux était la même pour la société Sarzi et ceux réalisés par la société JT Services plomberie.
Ainsi M. [U] et Mme [E] ont déboursé une somme de 5 720 euros pour refaire faire leur salle de bains et ont perçu de l'assurance une somme de 3 612,12 euros ; comme ils ont droit à la réparation intégrale de leurs dommages, M. [S] [D] sera donc tenu au paiement de la différence, soit la somme de 2 107,88 euros.
Sur l'assurance de responsabilité
Mme [E] et M. [U] versent aux débats l'attestation d'assurance décennale QBE INSURANCE garantissant les activités de plomberie et installations sanitaires portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 que leur a fournie M. [S] [D] mais soulignent que les travaux dont s'agit ont été réalisés début 2019.
Aussi, il sera enjoint à M. [S] [D] d'avoir à produire une attestation d'assurance décennale pour l'année 2019, dans les deux mois suivant le présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros par jour sur une durée de deux mois.
Sur le préjudice de jouissance
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, il résulte du courriel de [W] [P] en charge des travaux de reprise au sein de la société JT Plomberie que ceux-ci ont duré entre le 9 juin 2023 et le 5 juillet 2023, ce qui signifie que la douche a été indisponible pendant 28 jours, entraînant l'obligation pour les occupants des lieux de se doucher à l'extérieur.
Mme [R] [Z] expose, dans son attestation dûment rédigée le 17 octobre 2023 et conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que « Mme [E] [C] et son fils [U] [X] sont venus régulièrement prendre des douches à mon domicile situé [Adresse 1] au rez de chaussée de l'immeuble de Madame ».
Le fait d'être privé pendant près d'un mois, en plein été, de la possibilité de prendre une douche constitue un préjudice de jouissance réel en ce que cela crée une contrainte quotidienne, qui sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 50 euros par jour d'indisponibilité de la douche, soit 1 400 euros au total, au paiement duquel M. [S] [D] sera condamné.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [S] [D] succombant en appel devra supporter le sort des dépens de première instance et une partie des frais irrépétibles de Mme [E] et de M. [U] de première instance'; le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne sera donc infirmé de ces chefs et M. [S] [D] sera condamné à verser aux appelants la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance outre les dépens.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] [D] à verser à Mme [C] [E] et à M. [L] [U] les sommes de :
- 2 107,88 euros au titre du préjudice matériel,
- 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne à M. [H] [S] [D] de fournir à Mme [C] [E] et à M. [L] [U] l'attestation d'assurance décennale QBE INSURANCE garantissant les activités de plomberie et installations sanitaires pour l'année 2019 dans les deux mois suivants le présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pour une durée maximale de deux mois ;
Condamne M. [H] [S] [D] à verser à Mme [C] [E] et à M. [L] [U] La somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
Condamne M. [H] [S] [D] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9 - A
ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19144 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKLWP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 juillet 2024 - Juge des contentieux de la protection de LAGNY SUR MARNE - RG n° 11-23-001998
APPELANTS
Madame [C] [E]
née le 25 août 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
Monsieur [L] [U]
né le 22 mars 1982 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
INTIMÉ
Monsieur [H] [S] [D], entrepreneur individuel exerçant sous l'enseigne [S][D][H] PLOMBERIE/RÉNOVATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
- DÉFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [E] et M. [L] [U] sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 4].
Fin 2018, ils ont sollicité l'intervention de M. [S] [D], exploitant sous l'enseigne [S][D][H] Plomberie/Rénovation, pour réaliser des travaux dans leur salle de bains.
Les travaux consistaient en :
- la dépose de la baignoire et des meubles existants,
- la fourniture d'une cabine de douche,
- la fourniture d'un receveur,
- la dépose de la faïence,
- la pose de la faïence et du carrelage,
- la pose des différents meubles,
- les raccordements d'eau froide et d'évacuation.
Ils ont été réalisés en janvier et février 2019 et une facture de 3 759 euros TTC a été réglée par deux chèques encaissés les 13 décembre 2018 et 28 janvier 2019.
Se plaignant de désordres affectant leur salle de bains, Mme [E] et M. [U] ont obtenu une expertise amiable diligentée par leur assureur qui a eu lieu le 5 mai 2023 en présence de M. [S] [D].
Le rapport de l'expert conclut à des désordres : « La douche présente un défaut de pose favorisant les infiltrations et l'humidification de son environnement (mur de la chambre et parties communes). La garantie décennale est mobilisable, l'ouvrage étant impropre à sa destination ».
Le 9 juin 2023, un plombier de la société JT SERVICES est intervenu en urgence et a constaté que la douche fuyait, la faïence murale tombait, la margelle de la douche ne tenait plus, le sol carrelé n'était plus fixé et de ce fait se fissurait, que le pare-douche ne tenait plus à cause des remontées capillaires.
Saisi par Mme [E] et M. [U], le tribunal de proximité de Lagny, par jugement contradictoire en date du 26 juillet 2024 auquel il convient de se référer pour un exposé plus ample du litige, a :
- débouté Mme [E] et M. [U] de leurs prétentions et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [E] et M. [U] aux dépens ;
- rappelé que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Aux termes de la décision, le juge a débouté les demandeurs de leur action en responsabilité contre M. [S] [D] sur le fondement de la garantie décennale au motif que les travaux entrepris ne constituaient pas des travaux de construction d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
Selon déclaration d'appel en date du 12 novembre 2024, Mme [E] et M. [U] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions enregistrées par RPVA le 13 janvier 2025, Mme [E] et M. [U] sollicitent de la cour'de :
- les déclarer recevables et bien fondés en leur appel,
y faisant droit,
- infirmer en totalité le jugement du tribunal de proximité de Lagny-Sur-Marne du 26 juillet 2024 en ce qu'il les a déboutés de leurs prétentions et de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnés aux dépens,
- condamner M. [S] [D] à leur verser la somme de 6 166,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2023, date de la première mise en demeure, la somme de 4 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
- enjoindre à M. [S] [D] de produire une attestation d'assurance décennale pour les années 2018 et 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Au soutien de leurs prétentions, ils souhaitent que la responsabilité décennale de M. [S] [D] à leur égard soit retenue au motif que les désordres constatés présentent un degré de gravité suffisant rendant l'ouvrage impropre à sa destination et sont donc bien de nature décennale ; ils soulignent que M. [S] [D] n'a en outre pas contesté sa qualité de constructeur d'ouvrage.
Ils expliquent que les éléments d'équipement posés par M. [S] [D] forment un corps indissociable avec l'ouvrage au sens de l'article 1792-2 du code civil et que d'ailleurs, la défaillance du carrelage et de la douche posés ont provoqué une impropriété de l'ouvrage à sa destination puisque malgré les réparations, les infiltrations n'ont pas cessé. Ils se réfèrent à l'expertise amiable diligentée et aux compte-rendus réalisés par l'entreprise Sarzi et par la société JT Services.
Subsidiairement, ils considèrent que la responsabilité contractuelle de M. [S] [D] est engagée en raison des malfaçons affectant les travaux de réhabilitation de leur salle de bains, c'est-à-dire un défaut de pose de la douche justifiant des infiltrations et l'humidification du mur de la chambre et des parties communes, que sa faute contractuelle doit entraîner en application de l'article 1231-1 du code civil la réparation des désordres par le paiement des travaux engagés, soit 6 166,88 euros comprenant 3 850 euros, 1 870'euros et la différence entre le coût des réparations et la prise en charge assurantielle, 446,88 € (4 059 - 3 612,12).
Ils estiment par ailleurs avoir subi un important préjudice de jouissance en devant prendre des douches en dehors de leur logement pendant le temps des travaux.
La déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées à M. [S] [D] par acte délivré le 29 janvier 2025 à étude. M. [S] [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 septembre 2025 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 pour être mise à disposition au greffe le 18 décembre 1025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l'article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la garantie décennale
Aux termes de l'article 1792 du code civil : "Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination".
L'article 1792-1 du même code prévoit que : « Est réputé constructeur de l'ouvrage : 1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ; 2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ; 3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage ».
Par ailleurs, l'article 1792-2 du code civil précise que : « La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».
En l'espèce, les appelants versent aux débats un devis n° D00192, signé par aucune des parties, selon lequel des travaux de dépose de la baignoire et des meubles existants, de fourniture d'une cabine de douche et d'un receveur, de dépose et pose de la faïence et du carrelage, de pose des différents meubles et de raccordement d'eau froide et d'évacuation, ont été commandés le 25 novembre 2018 à M. [S] [D] [H] ; ce dernier ne comparaît pas en appel mais a comparu en première instance et a reconnu avoir réalisé les travaux litigieux.
Il est par ailleurs acquis que ces travaux s'élevant à la somme de 3 759 euros ont été réglés par deux chèques de 1 879,50 euros chacun, en date des 13 décembre 2018 et 28 janvier 2019.
Il résulte du dossier que la première doléance est intervenue de la part du voisinage le 14 juin 2021 à l'occasion d'un mail envoyé par le syndic à M. [U] lui indiquant « depuis les travaux dans votre salle de bains, nous vous informons que votre douche fuit dans le sous-sol. Pourriez-vous vérifier votre installation ' ».
Le rapport d'expertise établi le 22 mai 2023 de façon amiable, mais en présence de M. [S] [D], reprend la chronologie des désordres et indique qu'un plombier est intervenu à la suite de la fuite pour réaliser la réfection des joints acryliques en 2021 (facture de la société Canalis'eau du 31 mars 2021 puis courriel du 14 juin 2021) mais que néanmoins en janvier 2023 une nouvelle fuite a été constatée au niveau de la douche (devis de la Société Sarzi du 4 avril 2023 listant les malfaçons de l'installation avec infiltration au niveau de la jonction entre la cloison/gaine technique et le bord du bac à douche).
L'expert a examiné les travaux réalisés par M. [S] [D] et a constaté :
- un défaut d'étanchéité du bac à douche à l'interface entre la paroi de douche et le mur avec présence d'une infiltration,
- au droit du décaissement carrelé, la détérioration de la plaque de placo-plâtre créant de nombreuses faiblesses structurelles et d'étanchéité de l'ouvrage,
- la présence d'humidité au droit de la salle de bains au niveau du dégagement des pièces communes de l'immeuble et de la chambre d'enfant.
L'expert conclut à un défaut de pose de la douche favorisant les infiltrations et l'humidification de son environnement rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Cette expertise amiable, à laquelle a assisté M. [S] [D], est corroborée non seulement par le courriel du syndic sur la fuite de leur douche mais également par divers autres éléments tels que le devis Sarzi, la facture Canalis'eau tels que vus plus haut et le compte-rendu de la société JT Services.
En effet, les conclusions de l'expert amiable sont confortées par ailleurs par l'intervention de la société de plomberie JT Services du 9 juin 2023 qui a, dans un premier temps, constaté les désordres, c'est-à-dire la douche qui fuyait, la faïence murale qui tombait, la margelle de la douche qui ne tenait plus, le sol carrelé qui n'était plus fixé et qui de ce fait se fissurait, le pare-douche qui ne tenait plus à cause des remontées capillaires, puis dans un second temps, le 12 juin 2023', a analysé ces désordres en recherchant l'origine des fuites et a alors relevé diverses malfaçons sur les travaux effectués par M. [S] [D], en l'occurrence un défaut d'étanchéité des murs et du coffrage de la douche non étanche en l'absence d'une baguette de finition de carrelage (le bac n'a pas été collé au mur mais posé sur du polystyrène ce qui a fait travailler le joint en périphérie du receveur de douche).
Il est constant que des travaux encastrés comme une étanchéité sous carrelage, un receveur scellé ou la maçonnerie d'une douche sont susceptibles d'être qualifiés d'ouvrages ou d'éléments d'équipement indissociables ; or, en l'espèce les travaux concernés consistent justement en la pose d'un receveur extra plat, en la pose d'une cabine de douche, en la pose du carrelage au sol et en des travaux de raccordement d'eau froide et des canalisations d'évacuation pour lave-linge, c'est-à-dire des travaux pouvant présenter des désordres évolutifs comme des infiltrations et avoir un impact sur l'impropriété à la destination ou la solidité de l'immeuble.
Le type de travaux de plomberie, sur des canalisations incorporées ou encastrées, ou d'aménagement tels que ceux réalisés constitue donc des travaux relevant de la garantie décennale en ce que les désordres en lien avec ces travaux ont rendu l'ouvrage impropre à sa destination et ont provoqué des dégâts. Le défaut d'étanchéité est par nature un désordre pouvant rendre l'ouvrage impropre à sa destination, ce que l'expert amiable relève, rendant ainsi mobilisable la garantie décennale contrairement à ce qu'a retenu le premier juge.
M. [S] [D] devant le premier juge s'est contenté d'indiquer qu'aucun désordre ne lui était imputable et qu'un autre artisan était intervenu après lui en 2021 sans pour autant étayer au niveau technique sa position ; lors de l'expertise amiable, M. [S] [D], présent lors des opérations, n'a fait part à l'expert d'aucune observation se bornant à indiquer qu'il « ne préférait pas se prononcer et se tournerait vers son assurance prochainement ».
La responsabilité de M. [S] [D] est donc sans conteste engagée et il devra répondre des dommages causés, c'est-à-dire la reprise de ses travaux réalisée pour remédier aux désordres.
Le décompte opéré par les appelants aux termes de leurs conclusions est incompréhensible en ce qu'il retient une somme de 4 059 euros correspondant selon eux au coût des réparations mais cette somme n'est ni détaillée ni explicitée, de sorte qu'elle est injustifiée.
Il résulte en revanche de la facture de la société JT Services plomberie du 19 juin 2023 que les travaux pour remédier au dégât des eaux, de création d'une cloison et d'une demi-cloison, de dépose partielle du mur, de reprise des arrivées eau chaude et eau froide, de repose du pare-douche et du receveur, de pose d'une faïence murale et de jointement du carrelage, de dépose du carrelage de sol et de pose d'un parquet flottant, se sont élevés à la somme de 5 720 euros (3 850+1 870).
L'expert amiable a quant à lui évalué les travaux de reprise à la somme de 1 850 euros en retenant une remise en état des embellissements pour la somme de 650 euros et une remise en état de la douche pour 1 200 euros (comprenant la dépose/repose du bac à douche et de la paroi pour la réfection du coffrage en placo-plâtre et le calfeutrement du trou à l'interface entre le mur et le bac à douche) alors que la société Sarzi estimait dans son devis du 4 avril 2023 le coût des travaux à la somme de 3 923,37 euros.
Selon le descriptif fourni, la nature des travaux était la même pour la société Sarzi et ceux réalisés par la société JT Services plomberie.
Ainsi M. [U] et Mme [E] ont déboursé une somme de 5 720 euros pour refaire faire leur salle de bains et ont perçu de l'assurance une somme de 3 612,12 euros ; comme ils ont droit à la réparation intégrale de leurs dommages, M. [S] [D] sera donc tenu au paiement de la différence, soit la somme de 2 107,88 euros.
Sur l'assurance de responsabilité
Mme [E] et M. [U] versent aux débats l'attestation d'assurance décennale QBE INSURANCE garantissant les activités de plomberie et installations sanitaires portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023 que leur a fournie M. [S] [D] mais soulignent que les travaux dont s'agit ont été réalisés début 2019.
Aussi, il sera enjoint à M. [S] [D] d'avoir à produire une attestation d'assurance décennale pour l'année 2019, dans les deux mois suivant le présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 30 euros par jour sur une durée de deux mois.
Sur le préjudice de jouissance
L'article 1240 du code civil dispose que « tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l'espèce, il résulte du courriel de [W] [P] en charge des travaux de reprise au sein de la société JT Plomberie que ceux-ci ont duré entre le 9 juin 2023 et le 5 juillet 2023, ce qui signifie que la douche a été indisponible pendant 28 jours, entraînant l'obligation pour les occupants des lieux de se doucher à l'extérieur.
Mme [R] [Z] expose, dans son attestation dûment rédigée le 17 octobre 2023 et conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, que « Mme [E] [C] et son fils [U] [X] sont venus régulièrement prendre des douches à mon domicile situé [Adresse 1] au rez de chaussée de l'immeuble de Madame ».
Le fait d'être privé pendant près d'un mois, en plein été, de la possibilité de prendre une douche constitue un préjudice de jouissance réel en ce que cela crée une contrainte quotidienne, qui sera justement indemnisée par l'allocation d'une somme de 50 euros par jour d'indisponibilité de la douche, soit 1 400 euros au total, au paiement duquel M. [S] [D] sera condamné.
Sur les dépens et frais irrépétibles
M. [S] [D] succombant en appel devra supporter le sort des dépens de première instance et une partie des frais irrépétibles de Mme [E] et de M. [U] de première instance'; le jugement du 26 juillet 2024 du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne sera donc infirmé de ces chefs et M. [S] [D] sera condamné à verser aux appelants la somme de 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles de première instance outre les dépens.
Pour les mêmes raisons, il sera condamné aux dépens d'appel et au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 26 juillet 2024 par le tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [H] [S] [D] à verser à Mme [C] [E] et à M. [L] [U] les sommes de :
- 2 107,88 euros au titre du préjudice matériel,
- 1 400 euros au titre du préjudice de jouissance ;
Ordonne à M. [H] [S] [D] de fournir à Mme [C] [E] et à M. [L] [U] l'attestation d'assurance décennale QBE INSURANCE garantissant les activités de plomberie et installations sanitaires pour l'année 2019 dans les deux mois suivants le présent arrêt et à défaut sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et ce pour une durée maximale de deux mois ;
Condamne M. [H] [S] [D] à verser à Mme [C] [E] et à M. [L] [U] La somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel';
Condamne M. [H] [S] [D] aux dépens de première instance et aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes plus amples ou contraires.
La greffière La présidente