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Décisions

CA Rouen, 1re ch. civ., 19 décembre 2025, n° 24/00589

ROUEN

Arrêt

Autre

CA Rouen n° 24/00589

19 décembre 2025

N° RG 24/00589 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSRF

COUR D'APPEL DE ROUEN

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRET DU 19 DECEMBRE 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

15/05966

Tribunal judiciaire de Rouen du 2 novembre 2023

APPELANTS :

Monsieur [U] [J]

né le 26 mai 1961 à [Localité 24]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté et assisté par Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GUNEY

Madame [O] [N] épouse [J]

née le 2 août 1963 à [Localité 21]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représentée et assistée de Me Patrice LEMIEGRE de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen substitué par Me GUNEY

INTIMEES :

[Adresse 16]

RCS de [Localité 18] 383 853 801

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée de Me Jérôme VERMONT de la SELARL VERMONT & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen substitué par Me CLERC

SA AXA FRANCE IARD

ès qualités d'assureur des sociétés JARRY et [Localité 25] CARRELAGE

RCS de [Localité 22] 722 057 460

[Adresse 5]

[Localité 14]

représentée et assistée de Me Pascale RONDEL, avocat au barreau de Dieppe

SAMCV SMABTP

RCS de [Localité 23] 775 684 764

[Adresse 12]

[Localité 9]

représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Nicolas BARRABE, avocat au barreau de Rouen

SNC [D] & BROAD PROMOTION 6

RCS de [Localité 22] 444 510 853

[Adresse 2]

[Localité 13]

représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me GAUTIER, avocat au barreau de Rouen

SAS ENTREPRISE CUILLER FRERES

[Adresse 8]

[Localité 11]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 9 août 2024

SA AXA FRANCE IARD

ès qualités d'assureur de la société FERMOBA

RCS de [Localité 22] 722 057 460

[Adresse 5]

[Localité 14]

non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 9 août 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 mai 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre

Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre

Mme Magali DEGUETTE, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Catherine CHEVALIER

DEBATS :

A l'audience publique du 28 mai 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 19 novembre 2025, puis au 19 décembre 2025

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 19 décembre 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*

* *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 5 août 2008, M. [U] [J] et Mme [O] [N], son épouse, ont acquis en l'état futur d'achèvement auprès de la Snc [D] & Broad promotion 6 une maison d'habitation correspondant au lot n°102 du groupe d'habitations Le clos des impressionnistes 1 situé [Adresse 6] à [Localité 20] cadastré section B n°[Cadastre 3], moyennant la somme de 345'000 euros.

La livraison de la maison avec réserves est intervenue selon procès-verbal du 10 décembre 2008. Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 janvier 2009, M. et Mme [J] ont fait état de réserves complémentaires.

Par acte d'huissier du 23 novembre 2009, M. et Mme [J] ont fait assigner la Snc [D] & Broad promotion 6 en référé expertise. Par décision du 4 février 2010, une expertise a été ordonnée au contradictoire du vendeur du lot. Par ordonnance du 27 mai 2010, les opérations d'expertise ont été déclarées communes et opposables à la société [V] et à la Sa Entreprise Cuiller frères et leurs assureurs la Sa Axa France Iard et la Smabtp. Par ordonnance du 10 février 2011, les opérations ont été étendues à l'examen d'infiltrations dans le salon et la chambre, et à la fissuration du carrelage dans la salle de bains de la chambre parentale. L'expert a déposé son rapport le 8 juin 2015.

Par exploit d'huissier du 4 décembre 2015, M. et Mme [J] ont fait assigner au fond la Snc [D] & Broad promotion 6. Par exploits d'huissier des 8 et 10 février 2016, la Snc [D] & Broad promotion 6 a fait assigner en garantie la Sa [Adresse 19], assureur de la société [V], titulaire du lot plomberie/chauffage et la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés Fermoba, Jarry et [Localité 25] carrelage, respectivement titulaires des lots menuiseries extérieures, maçonnerie et carrelage. Les procédures ont été jointes le 23 février 2016.

Par jugement du 29 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Rouen a ordonné une nouvelle expertise confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 15 juillet 2021.

La société [V] a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Rouen le 8 décembre 2015, et radiée le 25 septembre 2019.

Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a':

- rejeté les demandes en irrecevabilité formulées par la société [D] & Broad promotion 6 et la société Axa France Iard à l'encontre de M. et Mme [J],

- déclaré recevables les demandes de M. et Mme [J],

- déclaré irrecevables les demandes de la société [D] & Broad promotion 6 formulées à l'encontre de la société Sma Sa,

- rejeté les demandes tendant à voir prononcer la nullité, l'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire de M. [X] et tendant à ce qu'il soit écarté des débats,

- condamné la société [D] & Broad promotion 6 à payer à M. et Mme [J], au titre de réparations chiffrées par M. [R], les sommes de':

. 370 euros HT au titre de la mauvaise évacuation des eaux usées,

. 3'747,25 euros HT au titre des travaux de reprise de la baie vitrée du salon,

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la TVA au taux en vigueur à la date de l'exécution,

- dit que les sommes allouées au titre des réparations chiffrées par M. [R] seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 juin 2015 jusqu'à la date du jugement,

- condamné la société [D] & Broad promotion 6 à payer à M. et Mme [J] la somme de 1'911,50 euros TTC au titre de la surconsommation de gaz,

- condamné la société [D] & Broad promotion 6 à payer à M. et Mme [J] la somme de 3'600 euros TTC au titre du préjudice d'agrément,

- condamné la société [V] à garantir à la société [D] & Broad promotion 6, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la surconsommation de gaz et du préjudice d'agrément,

- condamné la société [Adresse 19], en sa qualité d'assureur de la société [V], à garantir la société [D] & Broad promotion 6, des condamnations prononcées à son encontre au titre de la surconsommation de gaz et du préjudice d'agrément,

- condamné la société Axa France iard, en sa qualité d'assureur de la société Fermoba, à garantir la société [D] & Broad promotion 6, des condamnations prononcées à son encontre au titre des travaux de reprise de la baie vitrée,

- dit que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 4 décembre 2015,

- rejeté les demandes en paiement de M. et Mme [J] formulées au titre du coût du remplacement des chaudières et modifications hydrauliques, du désembouage des réseaux et radiateurs, de la reprise d'isolation et peintures, du préjudice d'agrément du fait de la privation d'eau dans la cuisine, de la privation d'usage de la salle de bains, des frais d'expertise de M. [I], du préjudice moral et de la majoration de 20 % sur chiffrage de M. [R],

- condamné la société [D] & Broad promotion 6, la société'[Adresse 19] et la société Axa France Iard in solidum aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- admis les avocats qui ont en fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné la société [D] & Broad promotion 6 à payer à M. et Mme [J], la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [D] & Broad promotion 6, à payer à la société Smabtp la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la société [D] & Broad promotion 6, à payer à la société Sma Sa la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,

- ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration reçue au greffe le 16 février 2024, M. et Mme [J] ont interjeté appel de cette décision.

Par actes d'huissier du 9 et 12 août 2024, la Snc [D] & Broad promotion 6 a formé appel provoqué à l'encontre de':

- la Sas Entreprise Cuiller frères qui n'a pas constitué avocat';

- la [Adresse 17]';

- la Sa Axa France Iard';

- la Smabtp.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, M. [U] [J] et Mme [O] [N], son épouse, demandent à la cour, au visa des articles 1642-1, 1646-1 et 1792 et suivant du code civil, de':

- déclarer recevable leur appel formé à l'encontre de la société [D] & Broad promotion 6,

- infirmer le jugement du 2 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Rouen en ce qu'il a

. rejeté les demandes en paiement de M. et Mme [J] formulées au titre du coût du remplacement des chaudières et modification hydrauliques, du désembouage des réseaux et radiateurs, de la reprise d'isolation et peintures, du préjudice d'agrément, du fait de la privation d'eau dans la cuisine, de la privation d'usage de la salle de bains, des frais d'expertise de M. [I], du préjudice moral et de la majoration de 20 % sur chiffrage de M. [R],

. rejeté les autres demandes, les demandes contraires ou plus amples,

- confirmer le jugement du 2 novembre 2023 du tribunal judiciaire de Rouen pour le surplus,

et statuant à nouveau,

- condamner la société [D] & Broad promotion 6 à leur verser en réparation de leurs préjudices de toutes natures, les sommes suivantes (TTC au taux de TVA en vigueur au jour de l'arrêt), avec intérêts au taux légal depuis l'assignation du 4 décembre 2015 et indexation des travaux de reprise sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour de l'arrêt à venir':

. le coût du remplacement des chaudières et modifications hydrauliques': 12'000 euros TTC,

. le désembouage des réseaux et radiateurs': 1'934,87 euros TTC,

. les reprises d'isolation et peintures': 9'549,58 euros TTC,

. le remplacement de la grille de ventilation': 144 euros TTC,

. le préjudice d'agrément du fait de la privation d'eau dans la cuisine pendant deux mois': 800 euros,

. la reprise de la fissuration du carrelage dans la salle de bains parentale': 1'008,90 euros TTC,

. la privation d'usage de la salle de bains pendant les travaux de réfection du carrelage': 200 euros,

. le préjudice d'agrément du fait de l'insuffisance de température depuis janvier 2009': 27'000 euros (mémoire à réactualiser au prononcé de l'arrêt),

. le préjudice lié à la surconsommation de gaz': 1'911,50 euros,

. les frais d'expertise de M. [I]': 1'609,75 euros,

. les frais de constat d'huissier du 28 février 2018': 222,95 euros,

. le préjudice moral à hauteur de 2'000 euros par an depuis janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé du jugement le 2 novembre 2023': 30'000 euros (mémoire à réactualiser au prononcé de l'arrêt),

. la majoration de 20 % des sommes allouées au titre de l'expertise de M. [R] validé soit 1'277,48 euros,

- condamner la société [D] & Broad promotion 6 au paiement de la somme de 20'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la société [D] & Broad promotion 6 aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant notamment les frais d'expertise de M. [R] et M. [X],

- débouter la société [D] & Broad promotion 6 de l'ensemble de ses demandes,

- débouter Groupama et toutes autres parties de ses demandes de condamnation in solidum à leur égard au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

S'agissant des désordres relatifs aux faibles températures de chauffage, ils critiquent la décision du premier juge qui a considéré que la Snc [D] & Broad promotion 6 n'était responsable de ce désordre que pour la période antérieure au désembouage effectué par la société [V] en 2011. Ils font valoir en droit que le juge ne peut refuser d'examiner un rapport d'expertise dans la mesure où il a été soumis à la libre discussion des parties même s'il n'a pas été effectué contradictoirement et doit rechercher s'il est corroboré par d'autres éléments de preuve. Il précise qu'ainsi, M. [X] avait déjà préconisé les reprises fondant les demandes de prise en charge du coût du remplacement des chaudières et modifications hydrauliques, d'un nouveau désembouage et de la reprise d'isolation et de peintures'; que le juge a écarté ces conclusions comme celles de M. [I] pour ne retenir que celles de M. [R] alors qu'elles avaient vocation à pallier les carences de l'expertise initiale.

Ils soulignent que durant les 5 années d'expertise et jusqu'à leur dernier dire avant dépôt du rapport, ils n'ont cessé de se plaindre de l'installation de chauffage qui ne permettait pas d'atteindre des températures décentes et qu'ils entendaient se prémunir d'une déperdition de la chaleur sans parvenir à une réalisation des constats idoines en temps et en heure lors des opérations'; que la combinaison des éléments de l'ensemble des expertises judiciaires et amiable permettent d'apprécier la nature des désordres postérieurs à 2011 et le constat d'une situation qui a perduré malgré le désembouage de leur système de chauffage'; que M. [I] a mis en évidence les défauts importants d'isolation de la maison conduisant à une perte de 10 %.

S'agissant du préjudice d'agrément en raison de la privation d'eau dans la cuisine, de la privation d'usage de la salle de bains, des préjudices consécutifs à l'entrée d'air d'une fenêtre d'une chambre, des frais d'expertise de M. [I], du préjudice moral en résultant et de la majoration de 20 % sur chiffrage de M. [R], ils soulignent que ce sont les silences de l'expert et la faiblesse de ses investigations qui ont conduit au rejet des demandes indemnitaires. Ils relèvent sur ce point que':

- la fissuration de carrelage dans la salle de bains de la chambre parentale rendait l'ouvrage impropre à sa destination, faute de pouvoir utiliser la pièce compte tenu de la dangerosité des carrelages fissurés,

- l'installation présentait des fuites importantes, l'alimentation en eau de la cuisine n'a pas été assurée pendant deux mois le temps de la mise en 'uvre d'une solution de reprise consistant à faire passer les tuyaux en aérien,

- les grilles de ventilation des fenêtres de l'étage sont trop importantes, générant des entrées d'air disproportionnées et un défaut de chaleur.

Ils retiennent concernant les chiffrages que la procédure a duré plus de 15 ans et qu'ainsi la seule application d'un indice ne saurait compenser l'ancienneté des chiffrages et qu'ils devront, pour tenir compte de l'évolution des conditions économiques depuis 2015, date de dépôt du rapport d'expertise et de l'assignation, être majorés de 20 %. Ils retiennent qu'eu égard à l'augmentation du coût des matières premières depuis la crise du covid, il conviendra d'indexer les montants alloués sur l'indice du coût de la construction en vigueur au jour du jugement.

En réplique à la Snc [D] & Broad promotion 6, qui allègue que le désembouage effectué en 2011 a résolu le problème de températures basses dans le logement et que les désordres thermiques ne sont donc pas avérés pour la période postérieure, ils relèvent que cela est démentie par plusieurs constats et expertises qui montrent que les dysfonctionnements se sont poursuivis malgré cette intervention, le système de chauffage demeurant inapte à compenser les pertes de chaleur causées également par des ponts thermiques dus à une isolation déficiente.

S'agissant de la surconsommation de gaz, ils soulignent que le dysfonctionnement du système de chauffage, notamment en raison de l'absence de régulation efficace et du sous-dimensionnement des tuyauteries, a entrainé une surconsommation constante afin de tenter d'atteindre une température de confort minimale.

S'agissant de la privation d'eau dans la cuisine, l'impropriété de la salle de bains à sa destination et le préjudice moral en résultant, ils précisent que cette difficulté résulte d'un dysfonctionnement structurel de l'installation et que la salle de bains doit être considérée comme impropre à sa destination, le défaut d'étanchéité et les fissures dans le carrelage rendant son usage risqué et inconfortable.

Sur la demande de prise en charge des frais d'expertise de M. [I] et de la contestation de la majoration des coûts, ils soulignent que l'expertise ayant été menée contradictoirement, elle ne constitue pas une contre-expertise redondante mais bien une mesure nécessaire pour éclairer la juridiction sur l'étendue des désordres.

Ils ajoutent que la demande de majoration des chiffrages de l'expert initial est justifiée par l'évolution des désordres et des coûts de réparation'; qu'elle est pleinement fondée au regard de l'augmentation des coûts de construction'; et rapportent que les désordres n'ayant pas été réparés dans des délais raisonnables, leur impact sur le logement s'est aggravé avec le temps.

S'agissant de la demande de Groupama, ils soulignent qu'ils ne peuvent être tenus de payer les condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens aux parties contre lesquelles ils n'ont pas diligenté l'appel.

Par dernières conclusions notifiées le 30 avril 2025, la Snc [D] & Broad promotion 6 demande à la cour, au visa des articles 1642-1 et 1792 et suivants du code civil, L. 124-3 du code des assurances, de':

- recevoir l'appel de M. et Mme [J] et le dire mal fondé,

- débouter M. et Mme [J] de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,

- déclarer recevable et fondé l'appel incident de la société [D] & Broad promotion 6,

- réformer partiellement le jugement du 2 novembre 2023 en ce qu'il a condamné la société [D] & Broad promotion 6 au paiement des sommes suivantes':

. 3'600 euros TTC au titre du préjudice d'agrément,

. 1'911,50 euros TTC au titre de la surconsommation de gaz,

. 370 euros HT au titre de la mauvaise évacuation des eaux usées,

. 5'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau,

- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre du préjudice d'agrément ou à défaut réduire la condamnation à de plus justes proportions,

- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de la surconsommation,

- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de la mauvaise évacuation des eaux usées,

- débouter M. et Mme [J] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement en toutes ses autres dispositions non contraires,

à titre subsidiaire,

- condamner solidairement Groupama, en sa qualité d'assureur de la société [V], titulaire du lot plomberie et chauffage, la société Entreprise Cuiller frères et sa compagnie d'assurance Smabtp, la compagnie d'assurance Axa France Iard en sa qualité d'assureur de la société Jarry, titulaire du lot maçonnerie, de la société [Localité 25] carrelage, titulaire du lot carrelage et de la société Fermoba, titulaire du lot menuiseries extérieures à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui seraient prononcées à son encontre à l'occasion de la décision à intervenir,

en tout état de cause,

- condamner M. et Mme [J] au paiement d'une somme de 6'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ainsi que les frais et honoraires de M. [X] et les frais et honoraires de M. [I], ces demandes étant exprimées tant pour la première instance que pour l'appel,

subsidiairement,

- condamner solidairement ou à défaut in solidum la compagnie d'assurance Groupama, la société Entreprise Cuiller frères et sa compagnie d'assurance Smabtp, la compagnie d'assurance Axa France Iard au paiement d'une indemnité de 15'000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens, notamment de référé, de première instance et d'appel ainsi que les frais et honoraires de M. [R], les frais et honoraires de M. [X] et les frais et honoraires de M. [I].

Pour justifier son recours en garantie, elle rappelle que le vendeur en l'état futur d'achèvement, maître d'ouvrage et constructeur non réalisateur, dispose contre ces intervenants à l'acte de construire, d'une action en garantie en présence d'un désordre de nature décennale sur le fondement de l'article 1792 du code civil.

S'agissant des désordres relatifs au système de chauffage, confrontant les différents avis des experts judiciaires et amiable intervenus, elle retient que le désembouage réalisé par l'entreprise [V] à la fin de l'année 2010 a permis de résoudre le défaut de fonctionnement, tel qu'indiqué par M. [R], expert. Elle précise que M. [X], expert intervenu ultérieurement, n'a pas constaté lui-même la réalité des désordres invoqués par M. et Mme [J], l'expert se contentant de se fonder sur des constatations non contradictoires du 28 février 2018. Elle ajoute que M. et Mme [J] n'expliquent pas les conditions d'entretien de leur installation. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Groupama, assureur de la société [V], pour toutes condamnations prononcées à son encontre.

S'agissant des reprises d'isolation et de peinture, elle indique que c'est à tort que la Smabtp soutient que l'activité isolation n'entrerait pas dans le périmètre des activités déclarées par la société Entreprise Cuiller frères, alors que le CCTP contient des dispositions reprenant les prestations attendues en terme d'étanchéité à l'air, de liaisonnement et de cloisonnements avec les huisseries, de calfeutrement au dernier niveau sous fermettes afin d'éviter les circulation derrière les doublages, de calfeutrement au droit des volets roulants.

Sur le préjudice d'agrément, elle expose que selon l'expert judiciaire aucune insuffisance de chauffage n'a été contradictoirement constatée postérieurement à décembre 2010'; qu'il n'apparaît pas à la lecture des pièces l'existence de dysfonctionnement de chauffage à l'occasion de la première période de chauffe 2008/2009 de telle sorte que s'il y a eu insuffisance de chauffage, cela concerne exclusivement la période de chauffe de décembre 2009 à mars 2010. Elle en déduit que M. et Mme [J] doivent être déboutés de leurs prétentions, leur demande indemnitaire devant à tout le moins être réduite à de plus justes proportions. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Groupama assureur décennal de la société [V], titulaire du lot plomberie.

Sur la surconsommation de gaz, elle sollicite le débouté de la demande de M. et Mme [J] dès lors que l'expert judiciaire s'est borné à une simple comparaison de factures sans procéder à la moindre constatation et analyse technique, tout en indiquant que leur demande à ce titre reviendrait en réalité à une prise en charge de leur consommation annuelle de gaz. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Groupama assureur décennal de la société [V].

Sur la demande en paiement des frais d'expertise de M. [I] et de remboursement du procès-verbal de constat, elle explique que cette demande est injustifiée dès lors que le rapport de M. [I] et le constat sont inexploitables en ce qu'ils se sont référés à la réglementation RT 2005 alors que le logement obéit à la norme RT 2000. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Groupama, la société Cuiller frères et son assureur la Smabtp, et la Sa Axa.

Sur la réparation chiffrée par M. [R], en point 2 du rapport, le trou important sur le joint de dilatation du garage, rappelant qu'en l'absence de dénonciation des défauts apparents il existe une présomption de renonciation à en demander réparation, elle fait valoir que la demande à ce titre est manifestement forclose au visa de l'article 1642-1, le délai d'un an étant insusceptible de suspension et n'ayant fait l'objet d'aucun acte interruptif entre le 27 mai 2010 et l'assignation au fond du 4 décembre 2015. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Axa assureur de la société Fermoba, laquelle disposait de différentes garanties au nombre desquelles figuraient la responsabilité civile décennale, la garantie de bon fonctionnement, et la garantie des dommages résultant des EPERS.

Sur la réparation du point 3 du rapport de M. [R], les grilles de ventilation des fenêtres de l'étage, elle estime qu'il s'agit d'un élément d'équipement totalement dissociable de telle sorte que la demande est manifestement prescrite au visa de l'article 1792-3, aucun acte interruptif n'étant intervenu entre le 27 mai 2010 et l'assignation au fond du 4 décembre 2015. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Axa, assureur de la société Fermoba.

Sur la réparation du point 4 du rapport de M. [R], le raccordement sur l'extérieur de la Vmc, elle indique que cette demande est également prescrite au visa de l'article 1792-3, la Vmc constituant un élément d'équipement relevant de la garantie biennale, aucun acte interruptif n'étant intervenu entre le 27 mai 2010 et le 4 décembre 2015. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Groupama assureur de la société [V].

Sur la réparation du point 10 du rapport de M. [R], l'absence de ventilation de chute, précisant que cette situation impacte nécessairement l'habitabilité, de sorte qu'il existe une impropriété à destination, elle prétend que la responsabilité civile de la société [V] en charge du lot plomberie doit trouver à s'appliquer et sollicite sa condamnation ainsi que celle de son assureur.

Sur la réparation du point 15 du rapport de M. [R], la fissuration du carrelage de la salle de bains, indiquant qu'il n'existe aucune démonstration du caractère décennal du désordre et que la salle de bains n'a pas été rendue impropre à sa destination, elle soutient qu'aucune faute personnelle n'est caractérisée à son encontre. A titre subsidiaire, elle appelle en garantie la Sa Axa France Iard, assureur décennal de la société Jarry et de la société [Localité 25] carrelage, la police d'assurance de cette dernière contenant en plus un volet responsabilité civile décennale, une garantie dommages intermédiaires affectant un ouvrage soumis à assurance obligatoire.

Par dernières conclusions notifiées le 5 mai 2025, la Smabtp, assureur de la Sas Entreprise Cuiller frères, demande à la cour, au visa des articles 1792 et 1134 dans sa version applicable au litige, de':

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 2 novembre 2023 en toutes ses dispositions,

- rejeter toutes demandes à son encontre,

subsidiairement si le jugement était infirmé,

- limiter la condamnation qui serait prononcée à son encontre à la somme de 5'729,74 euros,

- autoriser la Smabtp à opposer à toutes les parties la franchise contractuelle d'assurance de la société Cuiller au titre des dommages immatériels,

- rejeter toutes autres demandes à son encontre,

- condamner la Snc [D] & Broad promotion 6 à lui payer la somme de 5'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner la Snc [D] & Broad promotion 6 ou tout succombant en tous les dépens et autoriser la Selarl Gray Scolan, avocats, à procéder à leur recouvrement, pour ceux la concernant, en application de l'article 699 du code de procédure civile.

S'agissant des rapports d'expertises judiciaires et les responsabilités, elle relève que si la réalité d'une insuffisance ponctuelle de température a été constatée, la nature du désordre est discutable dès lors que l'expert M. [X] n'a pas constaté personnellement les faits permettant de déduire que l'ouvrage serait impropre à sa destination, alors que le premier expert n'a retenu aucun élément en ce sens. Elle souligne que des températures insuffisantes par rapport à la règlementation ont été relevées mais ni l'importance ni la fréquence de ces insuffisances ne sont connues, rapportant que M. et Mme [J] ont pu ressentir une gêne, voire subir un inconfort quelques jours de l'année, mais qu'ils ne démontrent pas que l'ouvrage serait impropre à sa destination.

Subsidiairement, elle retient que si une responsabilité était démontrée à l'encontre de la société Entreprise Cuiller frères, seule la somme de 5'729,74 euros pourrait être imputée à cette dernière, aucune condamnation solidaire pour l'ensemble des désordres invoqués par M. et Mme [J] ne pouvant dès lors intervenir à son encontre.

Sur le préjudice d'agrément, elle souligne que celui-ci n'est pas démontré et que le seul élément matériel est constitué par les factures de fourniture de gaz qui ne font apparaître qu'une surconsommation sur la période 2009/2010.

S'agissant de ses garanties, elle souligne que selon le contrat Cap 2000 souscrit auprès d'elle par la société Entreprise Cuiller frères le 7 février 2008 les travaux d'isolation ne sont pas visés'; que M. et Mme [J] ne se plaignent pas de défaut d'étanchéité mais de défaut d'isolation'; et que par conséquent, la référence à l'activité d'étanchéité de toiture est sans rapport avec la nature des travaux d'isolation qui ont été confiés à son assurée.

Subsidiairement s'il était fait droit en tout ou partie aux demandes relatives aux préjudices immatériels de M. et Mme [J], elle entend opposer la franchise contractuelle opposable de son assurée.

Par dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2024, la Sa Axa France Iard, assureur des sociétés Jarry et [Localité 25] carrelage, demande à la cour au visa des articles L. 124-3, A. 243-1 du code des assurances, 1135, 1147, 1792, 1792-2, et 1792-6 du code civil, de :

- confirmer la décision dont appel et rejeter les demandes de la société [D] & Broad promotion 6 et de M. et Mme [J] au titre de leur appel,

- dire et juger que l'action en responsabilité récursoire introduite par la société [D] & Broad promotion 6 à son encontre en qualité d'assureur responsabilité décennale des sociétés Jarry et [Localité 25] carrelage ne peut se fonder que sur le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun du locateur d'ouvrage et non sur celui de la responsabilité décennale du locateur d'ouvrage,

- constater l'absence de réception des travaux réalisés par la société Jarry,

- constater que l'expert M. [R] n'a relevé aucun manquement au titre des travaux réalisés par la société [Localité 25] carrelage,

en conséquence,

- rejeter l'action en garantie présentée par la société [D] & Broad promotion 6 à son encontre en qualité d'assureur des sociétés Jarry et [Localité 25] carrelage,

subsidiairement,

- constater l'absence de démonstration de dommages de nature décennale,

- constater que la réclamation de M. et Mme [J] n'est pas relative à la réparation de dommages de nature décennale ni de dommages immatériels consécutifs,

en conséquence,

- débouter la société [D] & Broad promotion 6 de toutes prétentions à son égard au titre des contrats souscrits par les sociétés Jarry et [Localité 25] carrelage,

en tout état de cause,

- dire et juger que tout règlement de la société Axa France Iard au titre de la garantie dommages immatériels consécutifs supporterait la déduction de la franchise contractuelle fixée à 1'500 euros selon les conditions particulières des contrats d'assurance,

- condamner la société [D] & Broad promotion 6 ou tout succombant à lui payer la somme de 3'500 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamner la société [D] & Broad promotion 6 ou tout succombant aux entiers dépens dont distraction au profit de la Sas Fortium conseil pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle relève qu'à défaut de réception, la responsabilité décennale du constructeur ne peut pas être mise en 'uvre, de même que la couverture d'assurance garantissant cette responsabilité.

Subsidiairement, sur l'absence de dommage, elle souligne que dans son rapport l'expert, M. [R], ne met pas en évidence des dommages de nature décennale, comme compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination au titre des prestations réalisées par les sociétés Jarry et [Localité 25] carrelage.

Très subsidiairement, sur le quantum, elle rapporte que le contrat d'assurance des sociétés Jarry et [Localité 25] carrelage a vocation à intervenir dans l'hypothèse de la prise en charge du coût de la réparation ou de remplacement de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué en sa qualité de locateur d'ouvrage. Elle en déduit que concernant la réclamation relative au surcoût de consommations, celle-ci est relative à un prétendu dommage immatériel non consécutif puisque provenant d'un défaut de performance, sa garantie n'étant pas acquise à ce titre.

S'agissant de la réclamation à titre de dommages et intérêts pour la perte de jouissance de chauffage ou l'inconfort, elle souligne qu'il s'agit d'un préjudice pécuniaire excluant sa garantie.

Par dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la [Adresse 16], assureur de la société [V], demande à la cour de':

- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 2 novembre 2023,

- débouter la Snc [D] & Broad promotion 6 de ses demandes contraires au dispositif de ce jugement et formulées à son encontre,

- condamner in solidum M. et Mme [J] et la Snc [D] & Broad promotion 6 à lui payer la somme de 6'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum M. et Mme [J] et la Snc [D] & Broad promotion 6 aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont & Associés en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- rejeter toutes demandes plus amples ou contraires.

Sur l'appel principal de M. et Mme [J], elle soutient que les seules non-conformités relevées sont insuffisantes à faire la démonstration d'un désordre de nature décennale'; qu'une non-conformité peut exister sans pour autant générer de désordre, encore moins de nature décennale. Elle retient que M. et Mme [J] ne produisent aucun relevé contradictoire postérieur au mois de décembre 2010 permettant de caractériser une impropriété à destination à compter de l'année 2011 et qu'ainsi les conclusions des experts, M. [X] et M. [I] ne viennent pas contredire ce raisonnement et apparaissent trop lacunaires et théoriques pour servir de contrepoids sérieux.

S'agissant des appels incidents et provoqués de la Snc [D] & Broad promotion 6, elle souligne qu'elle ne démontre pas en quoi la société [V] serait concernée par les autres désordres qui lui sont reprochés'; que contrairement à ce qu'elle affirme, elle est également fautive s'agissant de l'installation de chauffage puisque M. [R] a relevé que le désordre ayant affecté l'installation de chauffage trouvait son origine dans l'absence de filtre anti-boue qui n'était pas prévu au marché.

Il est renvoyé pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures des parties ci-dessus.

La Sas Entreprise Cuiller frères ne s'est pas constituée intimée malgré l'assignation en appel provoqué délivrée le 9 août 2024 à personne habilitée. La Sa Axa France Iard ne s'est pas constituée en qualité d'assureur de la société Fermoba malgré assignation délivrée le 9 août 2024 à personne habilitée.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 mai 2025.

MOTIFS

Sur les désordres affectant le chauffage de l'habitation

En application de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

En application de l'article 1646-1 du même code, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. Il n'y aura pas lieu à résolution de la vente ou à diminution du prix si le vendeur s'oblige à réparer les dommages définis aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du présent code et à assumer la garantie prévue à l'article 1792-3.

Se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, le premier juge a retenu que le dysfonctionnement de la chaudière à condensation et l'installation portant atteinte à l'habitabilité du logement et dès lors le rendant impropre à sa destination, le préjudice relevait de la garantie décennale mais qu'à défaut de désordre constaté après le désembouage de l'installation et dès 2011, les seuls préjudices indemnisables étaient la surconsommation de gaz établie en 2009 et 2010 à hauteur de 1'911,50 euros TTC et le préjudice d'agrément lié aux faibles températures à hauteur de 3'600 euros.

En cause d'appel, M. et Mme [J] demandent'de ce chef le paiement des sommes suivantes :

- le coût de remplacement des chaudières et modifications hydrauliques': 12'000 euros,

- le désembouage des réseaux et radiateurs': 1'934,87 euros,

- le préjudice d'agrément du fait de l'insuffisance de température depuis janvier 2009 à raison de 300 euros par mois, 6 mois par an depuis janvier 2009 soit la somme de 27'000 euros arrêtée au 2 novembre 2023 et à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt,

- le coût de surconsommation de gaz': 1'911,50 euros.

La Snc [D] & Broad promotion 6 sollicite le rejet de l'ensemble des demandes des appelants.

Dans l'acte de vente du 5 août 2008, la notice signée par les parties y étant annexée prévoit un chauffage par chaudière gaz à ventouse, une température de 19° C dans toutes les pièces habitables et dégagements et de 22° C dans les salles de bains pour une température extérieure de -7° C.

La livraison de la maison d'habitation correspondant au lot n°102 est intervenue le 10 décembre 2008 avec réserves. Par lettre recommandée du 4 mai 2009, les appelants ont signalé des dysfonctionnements de la chaudière à condensation et se sont plaints d'un excès de consommation journalière, les doléances étant réitérées par lettre recommandée du 15 octobre 2009.

Dans son rapport du 29 mai 2015, l'expert judiciaire désigné a confirmé en page 10 de son rapport que «'La mise en route définitive de la chaudière n'a pas été effectuée (programmation de la condensation, production d'eau chaude, information sur le fonctionnement') écoulement d'eau important à la sortie de la chaudière, mauvais fonctionnement général occasionnant des surconsommations très importantes'».

Il précise que «'L'installation de chauffage ne fonctionne pas correctement depuis décembre 2009. Le programmateur a été changé en juin 2010, avec accord entre partie': le précédent programmateur n'était pas compatible avec la chaudière. Le 8 décembre 2010, une température ambiante de 17° C est mesurée dans le séjour pour une température extérieure de - 1° C' Le constat réalisé à l'aide d'une caméra thermique a montré le non fonctionnement du réseau de chauffage. Seul le radiateur de la salle d'eau de l'étage raccordé en direct sur la chaudière fonctionne à plein régime avec une température de surface de 68 ° C. Les radiateurs du rez de chaussée ne fonctionnent pas. L'installation bien que récente ne dispose pas d'un système anti boue. L'entreprise [V] a réalisé un désembouage. Cette action a résolu ce défaut de fonctionnement' On retiendra que l'installation de chauffage a dysfonctionné jusqu'à fin 2010.'». Un filtre anti-boue non prévu au marché manquait.

En page 17 de son rapport, il rappelle que la maison présente une surface habitable de 163 m² et confirme la surconsommation de gaz alléguée par M. et Mme [J] sur la période examinée d'août 2009 à avril 2010.

Il ajoute en réponse à des dires qu'il n'a reçu aucune information après le 29 septembre 2012 sur le fonctionnement du chauffage. Il se réfère à l'arrêté du 29 novembre 2000 relatif aux caractéristiques techniques des bâtiments nouveaux et la référence à la norme RT 2000 pour les calculs.

Pour soutenir que le problème a perduré au-delà de 2010, M. et Mme [J] versent aux débats un rapport d'un expert intervenant à titre privé, M. [I] du 1er avril 2016. Dans ce rapport non contradictoire, le professionnel sollicité conclut à un système de chauffage peu efficace. Il fait des préconisations techniques concernant l'évolution de l'installation dont la pertinence n'est corroborée par aucune pièce complémentaire. Il n'a d'une part, procédé à aucune analyse de températures ambiantes durant une période significative, d'autre part, effectué aucune analyse des consommations de gaz depuis 2010, date susvisée pour caractériser un dysfonctionnement de l'installation.

Ce rapport à la fois non documenté et non corroboré par des pièces convergentes ne peut suffire à remettre en cause l'analyse de l'expert judiciaire.

Une nouvelle expertise judiciaire a été confiée à M. [X] qui a déposé son rapport le 15 juillet 2021': il relève que différents manquements dans l'installation avec des pertes de charges notamment dans le serpentin de l'eau chaude sanitaire, trois points expliquant les multiples remplacements du circulateur de chauffage par usure prématurée. Il précise que «'L'étude thermique montre une conformité à la RT 2000'».

Il confirme une surconsommation en 2009 et 2010 qu'il évalue à la somme de 1'911,50 euros mais aucune sur les années 2014, 2015 et 2016. Il conclut en affirmant que «'M. et Mme [J] ont probablement limité le fonctionnement de l'installation de chauffage au vu des premières factures d'énergie mais sont restés dans les valeurs de consommation prévues. Ils ont obligatoirement subi un préjudice du fait des basses températures ambiantes constatées'».

Toutefois, l'hypothèse de la limitation volontaire du fonctionnement du chauffage ne procède pas d'une analyse technique mais d'une opinion. L'affirmation relative aux basses températures n'est pas étayée alors que par ailleurs sont évoqués l'absence de surconsommation et des défauts d'isolation de la maison. En effet, l'expert judiciaire n'a procédé à aucune analyse des températures avec contrôle des consignes données pour le fonctionnement de l'installation susceptible de dégager de façon objective la puissance insuffisante des équipements comprenant notamment un plancher chauffant.

Il ne se fonde, s'agissant des basses températures que sur le constat d'huissier de justice du 28 février 2018. Or, cette pièce ne comporte que des constatations portant sur un seul radiateur «'dans la chambre du fond à droite'», à un moment, aboutissant au constat d'une température de 12,4° C'; elle ne peut, alors qu'aucune autre anomalie n'est relevée dans la maison, nourrir la thèse d'un dysfonctionnement dans l'ensemble de l'habitation. Une attestation des filles du couple visant l'occupation de la chambre ne peut davantage soutenir l'analyse.

L'expert judiciaire écrit': «'M. [R] avait considéré que les désordres chauffage avaient été résolus et ce point ne peut qu'être remis en cause, au vu des consommations énergétiques, de l'embouage dans les réseaux et du remplacement à plusieurs reprises du circulateur de chauffage.

Nos constats ont mis en évidence des défauts de conception et d'exécution qui expliquent les dysfonctionnements, désordres et températures basses.'».

Toutefois, il n'a pas procédé à l'examen des factures correspondant aux consommations du 17 juin 2010 au 12 décembre 2013. Les factures correspondant aux consommations du 12 décembre 2013 au 11 décembre 2016 ne révèlent aucune surconsommation. Les factures couvrant la période du 12 décembre 2016 jusqu'au dépôt du rapport puis jusqu'au jugement, puis jusqu'à la procédure d'appel ne sont pas communiquées.

Si des manquements sont relevés dans les équipements concernant le chauffage, la maintenance assurée par la Sarl [L] [K], dont il est justifié dès 2010 jusqu'en 2022, ne met en évidence aucune défaillance récurrente de la chaudière et de l'installation, postérieure à la fin de l'année 2010, la seule intervention particulière étant le remplacement sous garantie du circulateur programmé le 5 mai 2014. Le mainteneur n'a d'ailleurs jamais acté la moindre anomalie dans le cadre des contrôles opérés, la moindre doléance de ses clients.

En conséquence, si les éléments du dossier permettent de démontrer qu'à la livraison de la maison, les conditions de chauffage du logement ne correspondaient pas à une habitabilité satisfaisante des lieux à cause de dysfonctionnements de l'installation à l'origine de températures trop basses dans la maison et justifiaient une intervention particulière, les pièces postérieures sur la période 2011 à ce jour sont insuffisantes à caractériser l'existence d'un désordre de nature décennale, affectant l'ouvrage dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.

Les deux experts judiciaires, M. [R] et M. [X], n'ont pu examiner sur pièces que les consommations effectives du 18 juin 2009 au 17 juin 2010 pour retenir une surconsommation de gaz lié aux défauts de l'installation de chauffage de 21'776 kWh pour le premier au prix de 0,036 euros HT le kWh, de 27'308 kWh pour le second au prix de 0,07 euros TTC kWh. Compte tenu de l'évolution des prix de l'énergie, l'appréciation du coût la plus récente sera retenue sur la moyenne des deux surconsommations estimées soit 24'542 kWh au prix de 1'717,94 euros. Les dysfonctionnements de l'installation sont suffisamment caractérisés pour retenir que le lien entre ceux-ci et la surconsommation, soutenus par les deux experts judiciaires, est démontré.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Le premier juge a repris l'évaluation proposée par l'expert quant au préjudice d'agrément supporté par les acquéreurs soit 300 euros par mois durant 6 mois par an soit pour les deux années, 2009 et 2010, la somme de 3'600 euros.

Cette juste appréciation du préjudice sera confirmée.

Sur les défauts d'isolation de l'habitation

Le premier juge a débouté M. et Mme [J] de leur demande.

M. et Mme [J] demandent'de ce chef la reprise de l'isolation et des peintures à hauteur de 9'549,58 euros.

La Snc [D] & Broad 6 ne développe pas d'argumentation particulière.

L'expert judiciaire, M. [X], indique'en page 13 de son rapport, que «'L'isolation des combles a été réalisée par laine de verre d'épaisseur 120 mm en une seule couche, ce qui ne correspond pas au plan (2 couches-80+100 mm), ni à l'étude thermique (2 couches ' 60+140 mm).

La mise en 'uvre n'est pas correctement exécutée.

Ce point est confirmé par la thermographie réalisée par notre sapiteur DRONE PERFORMANCE.

Les menuiseries extérieures sont fixées sur un cadre métallique avec des déperditions conséquentes en périphérie des menuiseries du fait de ce cadre.'».

Il ajoute en page 15':

«'Les thermogrammes montrent d'une manière générale':

. Des défauts d'isolation au pourtour des menuiseries extérieures y compris les seuils.

Ces défauts sont dus à une jonction entre le cadre de la menuiserie et l'isolation

- Défauts d'exécution

. Des ponts thermiques conséquents sur l'intégralité du cadre métallique des menuiseries extérieures - Défaut de conception et d'exécution

. Des défauts d'isolation dus à une mauvaise mise en oeuvre qui génère des ponts thermiques conséquents, notamment aux jonctions de différentes parois - Défaut de mise en 'uvre

. Des défauts d'isolation dus à l'absence ponctuelle d'isolant - Défaut de mise en 'uvre

. Les jouées des chiens assis et combles perdus présentent des défauts d'isolation - Défaut de mise en 'uvre.'»

S'agissant de la déperdition de chaleur, l'expert indique que les défauts d'isolation représentent une part prépondérante de l'ordre de 60 % par rapport au chauffage.

Il estime le coût de reprise de l'isolation des menuiseries extérieures, des volets roulants, des combles et chiens assis, peinture comprise, à la somme de 9'549,58 euros TTC.

Comme indiqué ci-dessus, à l'exception de la période contemporaine de la prise de possession de la maison, soit en 2009 et 2010, M. et Mme [J] ne démontrent pas une surconsommation énergétique de 2011 à 2025, ni supérieure et encore moins exorbitante de nature à compromettre l'habitabilité du logement au point de le rendre impropre à sa destination.

En conséquence, la responsabilité sur le fondement de la garantie décennale ne peut être utilement recherchée.

En revanche, au titre de la responsabilité contractuelle et alors que les non-conformités n'ont été révélées que dans le cadre des opérations d'expertise, les observations de l'expert fondées notamment sur la lecture des pièces contractuelles et les conditions d'exécution des travaux, permettent de caractériser un non-respect des dispositions auxquelles était tenue la Snc [D] & Broad 6 et des malfaçons de sorte que cette dernière doit répondre de la réparation des dommages et donc de la reprise des travaux.

Le jugement sera infirmé de ce chef et la Snc [D] & Broad 6 condamnée au paiement de la somme de 9'549,58 euros.

Sur le remplacement de la grille de ventilation située dans une chambre

Le premier juge a débouté M. et Mme [J] de leur demande.

M. et Mme [J] demandent'de ce chef la somme de 144 euros TTC.

L'expert judiciaire. M. [R], a constaté que la maison était équipée d'une ventilation mécanique auto-réglable présentant une répartition des entrées d'air conforme. La seule anomalie est l'entrée d'air de 45m3/h dans la chambre située à l'étage quand l'article 15.3 du CCTP chauffage ventilation prévoyait des entrées d'air de 22 à 30m3/h qualifiée par l'expert de non-conformité contractuelle.

Il s'agit effectivement d'une non-conformité contractuelle révélée dans le cadre de l'expertise et qui relève de la responsabilité de droit commun.

Il sera fait droit à cette demande, le jugement étant infirmé.

Sur le préjudice relatif à la privation d'eau dans la cuisine

Le premier juge a débouté M. et Mme [J] de leur demande.

M. et Mme [J] demandent'de ce chef la somme de 800 euros en réparation du préjudice résultant de la privation d'eau dans la cuisine durant deux mois.

Comme le souligne le premier juge, si l'expert judiciaire, M. [R] a évoqué des fuites d'eau, en aucun cas il n'a décrit une privation d'eau dans la cuisine durant une période déterminée.

En l'absence d'éléments probatoires sur ce point, la demande sera rejetée, le jugement étant confirmé.

Sur les désordres affectant la salle de bains

Le premier juge a débouté M. et Mme [J] de leur demande.

M. et Mme [J] demandent'paiement des sommes de 1'008,90 euros pour la reprise du carrelage et la privation de l'usage de la salle de bains pendant les travaux de réfection.

L'expert décrit en réalité dans son rapport une fissuration mineure du carrelage de la salle de bains': «'Le carrelage est fissuré de l'angle droit du bâti de porte côté gauche à la canalisation vannes du Wc, soit dans le passage de l'entrée de la salle de bains'». Il l'explique par un «'tassement différentiel ou à la présence d'un point dur ou plus certainement à une dilatation du support. On note la non-fissuration des joints entre carrelage'». La solution est la dépose de carrelage.

Lors de la livraison de la maison, aucun défaut n'a été relevé à ce titre. La fissure d'un ou deux carreaux de carrelage, selon la perception qu'en donne la photographie dans le rapport, est en outre si fine qu'elle ne compromet pas l'usage de ce carrelage, ne rend pas impropre à leur destination les lieux. Ce défaut ne présente aucun caractère décennal tel que défini par l'article 1792 du code civil.

Les causes de cette légère fissuration ne sont pas déterminées de sorte qu'à défaut d'imputabilité, la responsabilité du vendeur ne peut être retenue de ce chef. Le jugement qui a écarté ce poste de préjudice sera confirmé. En conséquence, à défaut de préjudice de jouissance, la demande subséquente sera également écartée.

Sur l'évacuation des eaux usées

Le premier juge a accordé la somme de 370 euros HT de ce chef.

La Snc [D] & Broad 6 demande l'infirmation du jugement.

L'expert judiciaire, M. [R], précise que «'Le demandeur nous informe que ce problème a été en partie résolu en décembre 2009''». Il a constaté «'l'absence de ventilation de chute'(pas de sortie en toiture et cheminement non repéré dans la maison » qui engendre des remontées d'odeurs et gêne le bon fonctionnement de l'écoulement des eaux usées et vannes, travaux à la charge du plombier, la société [V].

Il précise que c'est une non-conformité aux règles de l'art et au Dtu, les travaux coutant 370 euros HT. Il a localisé sur plan la ventilation qui devait être installée.

C'est à bon droit que le premier juge a retenu, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, l'obligation de la Snc [D] & Broad 6 de prendre en charge l'exécution de ces travaux non réalisés en application du contrat.

***

En définitive, s'agissant de la reprise des non-conformités et désordres, le jugement entrepris sera confirmé sauf

- en ce qu'il a condamné la Snc [D] & Broad 6 à payer à M. et Mme [J] la somme de 1'911,50 euros au titre de la surconsommation de gaz, la somme étant fixée à 1'717,94 euros';

- en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre du remplacement de la grille de ventilation située dans une chambre, la Snc [D] & Broad 6 étant condamnée à leur payer la somme de 144 euros';

- en ce qu'il a débouté M. et Mme [J] au titre des défauts d'isolation et de peinture, la Snc [D] & Broad 6 étant condamnée à leur payer de ce chef la somme de 9'549,58 euros.

Comme prévu par le jugement, ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT 01 depuis le 8 juin 2015, mais pour celles-ci jusqu'au prononcé de l'arrêt.

Sur les frais divers

Le premier juge a débouté M. et Mme [J] de leur demande.

M. et Mme [J] demandent'paiement en réparation de :

- la somme de 1'609,75 euros au titre des frais d'expertise amiable réalisée par M. [I],

- la somme de 222,95 euros au titre des frais de constat du 28 février 2018.

Ils sollicitent en outre la majoration de 20 % des sommes allouées au titre de l'expertise de M. [R] validé soit 1'277,48 euros.

Les frais entrepris dans le cadre de l'expertise amiable réalisée par M. [I] et de constat, n'étaient pas strictement nécessaires à la procédure alors que les demandeurs en référé avaient la faculté, dans le débat contradictoire des opérations d'expertise, de développer toutes les observations utiles, de produire des pièces et encore de solliciter des mesures complémentaires.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

La majoration des frais d'expertise de 20 % est dépourvue à la fois de fondement juridique et économique. Le débouté de cette prétention sera confirmé.

Sur le préjudice moral

Le premier juge a débouté M. et Mme [J] de leur demande.

M. et Mme [J] demandent'la somme de 2'000 euros par an depuis janvier 2009 jusqu'au jour du prononcé du jugement le 2 novembre 2023 soit la somme de 30'000 euros à actualiser au jour du prononcé de l'arrêt.

Ils ne communiquent aucune pièce objective démontrant l'existence d'un préjudice de ce chef. Toutefois, il convient de relever que la livraison de la maison date de 2008 et qu'ils supportent les conséquences de la procédure judiciaire au moins partiellement légitime depuis plus de dix ans, les aléas procéduraux et les contraintes morales liées à la fois au déroulement des expertises mais également du procès.

La Snc [D] & Broad 6 sera dès lors condamnée à leur payer la somme de 3'000 euros par infirmation du jugement entrepris.

Sur les appels en garantie

La Snc [D] & Broad demande la condamnation solidaire à la garantir de toutes condamnations en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités et frais qui seraient prononcées à son encontre de':

- Groupama en sa qualité d'assureur de la société [V], titulaire du lot plomberie et chauffage,

- la société Entreprise Cuiller frères, titulaire du lot isolation et son assureur, la Smabtp,

- la Sa Axa France Iard, en sa qualité d'assureur de la société Jarry, titulaire du lot maçonnerie, de la société [Localité 25] carrelage, titulaire du lot carrelage, de la société Fermoba, titulaire du lot menuiseries extérieures.

En réalité, le vendeur de la maison en l'état futur d'achèvement voit sa responsabilité retenue dans le cadre suivant':

- le lot chauffage attribué à la société [V]

Le premier juge a condamné Groupama à garantir le vendeur au titre de la surconsommation de gaz et du préjudice d'agrément. L'assureur, débiteur, demande la confirmation du jugement entrepris.

La décision sur les deux postes n'est pas remise en cause en son principe, uniquement en son montant': elle sera confirmée.

- le lot isolation attribué à la société Entreprise Cuiller frères

Le principe d'une condamnation a été retenu en cause d'appel'par infirmation du jugement.

Toutefois, le préjudice a pour origine un défaut d'isolation des combles à la charge de cette entreprise mais également un défaut de pose des menuiseries extérieures incombant à la société Fermoba. En conséquence, la part imputable à chacune sera fixée à hauteur de 50 %.

La société Entreprise Cuiller frères sera condamnée à garantir la Snc [D] & Broad 6 à hauteur de 50 % de la condamnation prononcée ci-dessus pour un montant de 9'549,58 euros soit 4'774,79 euros.

La Smabtp, son assureur, conteste sa garantie en faisant valoir que la police ne couvre pas l'activité d'isolation.

L'article 3 de la police d'assurance signée le 7 février 2008 dispose que les activités garanties sont': «'CHARPENTE EN [Localité 15]-MENUISERIE-ALU-PVC-BATIMENTS A OSSATURE [Localité 15]-PLATRERIE A BASE DE PLAQUES DE PLATRE (PLAQUISTE)-COUVERTURE-ELECTRICITE-ETANCHEITE DE TOITURES-ENTRETIEN MAINTENANCE-BARDAGES - dans la limite, pour les ouvrages soumis à l'assurance obligatoire, des définitions de qualification QUALIBAT ou QUALIFELEC correspondant'» à différents numéros.

La Snc [D] & Broad 6 fait état de la référence à la qualification 722'qui concerne l'isolation thermique par l'intérieur. En effet, l'activité étanchéité de toiture comprend «'la mise en 'uvre de matériaux d'isolation et inclut tous travaux préparant l'application ou assurant la protection du revêtement étanche.'». Le moyen soulevé par l'assureur est inopérant.

Les conditions générales du contrat stipulent que «'Le paiement des travaux de réparation des dommages matériels affectant après réception, l'ouvrage que vous avez exécuté ou à la réalisation duquel vous avez participé, lorsque dans l'exercice de vos activités déclarées, votre responsabilité est engagée sur quelque fondement que ce soit aussi longtemps qu'elle peut être recherchée.'»

En conséquence, la Smabtp qui ne développe pas d'autres moyens, s'agissant du dommage matériel, sera condamnée à garantir la Snc [D] & Broad 6 également à hauteur de 50 % de la somme de 9'549,58 euros.

La Sa Axa France Iard ne s'est pas constituée intimée en qualité d'assureur de la société Fermoba. La Snc [D] & Broad 6 invoque des contrats d'assurance sous trois références.

Elle produit trois attestations d'assurance émises par la Sa Axa France Iard à effet du 1er janvier 2001 couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à la société Fermoba en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non à un dommage corporel ou matériel garanti, causés aux tiers et imputables aux activités garanties.

En l'absence de contestation émise par l'assureur sur la portée de son engagement et sur la base des conditions générales de l'assurance, il sera fait droit à la demande de garantie, les condamnations étant prononcées in solidum.

- Sur les autres dommages

. la grille de ventilation à hauteur de 144 euros

Le vendeur demande la garantie de la Sa Axa France Iard, assureur de la société Fermoba': en l'absence de contestation comme déjà indiqué ci-dessus, la garantie sera retenue par infirmation du jugement.

. l'absence de ventilation de chute à hauteur de 370 euros HT

Le vendeur impute la garantie à la société [V], titulaire de lot plomberie, mais radiée du registre du commerce et des sociétés, sans viser une garantie assurantielle en page 24 de ses conclusions. Une prétention à garantie ne peut aboutir de ce chef.

La Snc [D] & Broad 6 ne forme pas plus ample demande sur les postes mis à sa charge.

Le préjudice moral qu'elle est condamnée à indemniser restera à sa charge.

Sur les frais de procédure

Les dispositions du jugement entrepris au titre des dépens et des frais irrépétibles seront confirmées sauf en ce que la Snc [D] & Broad 6 a été condamnée à payer la somme de 2'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à la Smabtp. Celle-ci sera déboutée de cette prétention par infirmation du jugement.

En cause d'appel, la Snc [D] & Broad 6 à hauteur de 35 %, la société Entreprise Cuiller frères et son assureur, la Smabtp ensemble à hauteur de 32,5 %, la Sa Axa France Iard à hauteur de 32,5 % seront condamnés in solidum aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont & associés.

La Snc [D] & Broad 6 sera condamnée à payer à M. et Mme [J] la somme de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les autres parties étant déboutées de leurs prétentions de ce chef.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,

Dans les limites de l'appel formé,

Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a':

- condamné la Snc [D] & Broad 6 à payer à M. et Mme [J] la somme de 1'911,50 euros au titre de la surconsommation de gaz';

- débouté M. et Mme [J] de leur demande au titre du remplacement de la grille de ventilation située dans une chambre';

- débouté M. et Mme [J] au titre des défauts d'isolation et de peinture';

- débouté M. et Mme [J] au titre du préjudice moral';

- débouté la Snc [D] & Broad 6 à payer à la Smabtp la somme de 2'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

Confirme le jugement entrepris pour le surplus';

Statuant à nouveau, y ajoutant,

Condamne la Snc [D] & Broad promotion 6 à payer à M. [U] [J] et Mme [O] [N], son épouse, les sommes suivantes':

- celle de 1'717,94 euros'au titre de la surconsommation de gaz,

- celle de 144 euros'au titre du remplacement de la grille de ventilation située dans une chambre,

- celle de 9'549,58 euros au titre des défauts d'isolation et de peinture,

ces sommes étant actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 8 juin 2015 jusqu'au prononcé de l'arrêt,

- celle de 3'000 euros au titre du préjudice moral,

- celle de 10'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile';

Condamne in solidum la Sas Entreprise Cuiller frères et son assureur, la Smabtp d'une part et la Sa Axa France Iard, assureur de la société Fermoba, d'autre part à garantir la Snc [D] & Broad promotion 6 de la condamnation prononcée au titre des défauts d'isolation et de peinture, et à hauteur de 50 % dans leur rapport entre elles';

Condamne la Sa Axa France Iard, assureur de la société Fermoba'à garantir la Snc [D] & Broad promotion 6 de la condamnation prononcée au titre de la grille de ventilation';

Déboute les parties du surplus des demandes';

Condamne in solidum la Snc [D] & Broad promotion 6 à hauteur de 35 %, la société Entreprise Cuiller frères et son assureur, la Smabtp ensemble à hauteur de 32,5 %, la Sa Axa France Iard à hauteur de 32,5 % aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Vermont & associés.

Le greffier, La présidente de chambre,

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