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Décisions

CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 décembre 2025, n° 22/04041

BORDEAUX

Arrêt

Autre

CA Bordeaux n° 22/04041

18 décembre 2025

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

2ème CHAMBRE CIVILE

--------------------------

ARRÊT DU : 18 DECEMBRE 2025

N° RG 22/04041 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3PS

ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED

c/

[K] [O]

[P] [M]

S.C.I. BAKRI HABITAT

S.A.R.L.U. R. BAKRI IMMOBILIER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée le :

aux avocats

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 07 juillet 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LIBOURNE (RG : 21/00189) suivant déclaration d'appel du 23 août 2022

APPELANTE :

ACASTA EUROPEAN INSURANCE COMPANY LIMITED

société de droit étranger dont le siège social est [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE - RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉS :

[K] [O]

demeurant [Adresse 1]

[P] [M]

demeurant [Adresse 1]

Représentés par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

et assistés de Me Sophie LIOTARD de l'ASSOCIATION AD & L, avocat au barreau de PARIS

La SCI BAKRI HABITAT

immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LIBOURNE sous le n° 531 957 736, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 7], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audite siège

La SARLU R. BAKRI IMMOBILIER

immatriculé au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le n° 481 869 436, ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 5], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

Représentées par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX substitué à l'audience par Me DEMAR

et assistées de Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée le 04 novembre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Jacques BOUDY, Président

Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller

Madame Anne-Sophie JARNEVIC, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Audrey COLLIN

Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries.

Audience tenue en présence de Madame [H] [L], attachée de justice et de Madame [F] [G], assistante de justice.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

* * *

EXPOSE DU LITIGE

1 - Par acte en date du 19 décembre 2016, M. [P] [M] et Mme [K] [O] ont acquis chacun la moitié indivise d'une maison individuelle à usage d'habitation avec étage sise [Adresse 1] à [Localité 5] et vendue par la Sarlu R. Bakri Immobilier au prix de 155 000 euros. Cet immeuble provenait de la division d'une propriété plus vaste acquise le 10 janvier 2013 par cette société afin d'y construire, en qualité de maître d'ouvrage, six maisons individuelles.

2 - Un permis de construire a été délivré par la mairie de [Localité 5] le 20 juin 2013 suivi d'un permis modificatif du 6 août 2016.

3 - La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la SCI Bakri Habitat et le gros oeuvre-fondations à la société CNRB 33, radiée du registre du commerce et des sociétés (RCS) depuis le 22 décembre 2020, à la suite d'une liquidation judiciaire en date du 8 janvier 2018. Ces deux sociétés ont souscrit une assurance garantie décennale auprès de la société Elite Insurance Company Limited, sise à [Localité 4].

4 - La société R. Barri Immobilier a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Acasta European Insurance Company Ltd, sise à [Localité 4].

5 - Les parties, leurs rôles et leurs assureurs peuvent être résumés ainsi :

Sociétés

Situation juridique actuelle

Rôle

Assureur

Bakri Habitat

Maître d'oeuvre

Elite Insurance Company Limited

CRNB 33

Radiée du RCS

Lot gros oeuvre fondation

Elite Insurance Company Limited

R. Bakri Immobilier

Maître de l'ouvrage

Vendeur

Acasta

Elite Insurance Company Limited

S'est retirée du marché français de l'assurance construction en juillet 2017.

Ancien assureur responsabilité décennale des sociétés CRNB 33 et Bakri immobilier

/

Acasta European Insurance Company Ltd

S'est retirée du marché français de l'assurance construction en juin 2018

Ancien assureur dommages ouvrage de la société R. Bakri Immobilier

/

5 - La réception de l'ouvrage est intervenue sans réserve le 10 janvier 2017.

6 - En février 2017, après leur installation, Mme [O] et M. [M] ont constaté le fléchissement du plancher intermédiaire en bois, laissant apparaître des vides sous les plinthes et les dormants des portes.

7 - Le cabinet Co-Expert, mandaté par Mme [O] et M. [M], est intervenu en juin 2018 et a constaté un affaissement significatif du sol de l'étage. Le sinistre a été déclaré auprès de la compagnie Acasta.

8 - Le cabinet Saretec Construction est intervenu dans le cadre du contrat d'assurance dommages-ouvrage. Dans son rapport du 24 septembre 2018, il a émis l'hypothèse que la cause des désordres observés pouvait être constituée par un sous-dimenssionnement des pièces de bois du plancher et un défaut de fixation des solives.

9 - Le 25 septembre 2018, la société ACS agissant pour le compte de la société Acasta, a refusé sa garantie au titre de la police dommages-ouvrage aux motifs que la conception de l'ouvrage avait été changée, le plancher béton ayant été remplacé par un plancher bois.

10 - Par ordonnance de référé du 21 mars 2019, Mme [Y] [W] a été désignée comme expert. Elle a déposé son rapport définitif le 16 octobre 2020, adressé aux parties le 7 décembre 2020. Elle a préconisé l'installation d'étais de confortement réalisée par la société Ecotoit, moyennant la somme de 1 716 euros.

11 - Par acte du 10 février 2021, M. [M] et Mme [O] ont fait assigner la Sarlu R. Bakri Immobilier, la Sci Bakri Habitat et la société Acasta Europea Insurance Company devant le tribunal judiciaire de Libourne.

12 - Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Libourne a :

- dit que les sociétés R. Bakri immobilier et Bakri Habitat ont engagé leur responsabilité civile décennale à l'égard de M. [M] et de Mme [O] ;

- déclaré recevable la demande formée à l'encontre de la société de droit étranger Acasta European Insurance Company Limited et dit que cette société est tenue de garantir la société R. Bakri Immobilier des condamnations prononcées contre elle au titre des travaux réparatoires et des dommages immatériels ;

- condamné in solidum la société R. Bakri immobilier et la Sci Bakri Habitat à la somme de 66 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires, celle de 5 700 euros au titre du préjudice de jouissance pendant la période des travaux, celle de 1 716 euros au titre des étais, celle de 8 000 euros au titre de la maîtrise d'oeuvre, celle de 3 494,40 euros au titre des frais de déménagement, stockage et réaménagement ;

- dit que les sommes allouées au titre du préjudice de jouissance pendant la période des travaux et au titre des étais produiront intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- dit que les sommes allouées au titre des travaux réparatoires et au titre de la maîtrise d'oeuvre seront majorées de l'indexation sur l'indice BT01 de la construction entre la date d'estimation des travaux et le jour de la décision, les sommes actualisées étant ensuite productives d'intérêts au taux légal à compter du jugement ;

- condamné R. Bakri Immobilier et la Sci Bakri Habitat à payer à M. [M] et Mme [O] la somme de 225 euros par mois à compter de février 2017, soit 18 200 euros au 30 juin 2022, outre les sommes à échoir après cette date ;

- condamné in solidum la société R. Bakri immobilier et la Sci Bakri Habitat la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;

- rejeté le surplus des prétentions des parties ;

- condamné in solidum la société R. Bakri Immobilier et la Sci Bakri Habitat aux dépens comprenant le coût de l'expertise, du sapiteur et de la procédure de référé.

13 - Par déclaration du 23 août 2022, la société Acasta European Insurance Company Limited a interjeté appel de cette décision.

14 - Dans ses dernières conclusions du 22 novembre 2022, la société Acasta European Insurance Company Limited demande à la cour de :

- infirmer le jugement entrepris ;

- rejeter l'ensemble des demandes, fins et prétentions des consorts [O]-[M] dirigées à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage ;

- débouter les sociétés Bakri habitat et R. Bakri immobilier de leurs appels en garantie formés à son encontre ;

- condamner in solidum les consorts [O]-[M] à lui verser une indemnité d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; outre aux entiers dépens.

Subsidiairement,

- faire application de la franchise contractuelle de 2 000 euros.

15 - Dans leurs dernières conclusions du 28 février 2023, les sociétés Bakri Habitat et Bakri Immobilier demandent à la cour de :

- débouter la société Acasta European Insurence Company Ltd de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

- débouter Mme [O] et M. [M] de toutes leurs demandes, fins et conclusions.

À titre principal,

- réformer le jugement entrepris ;

- homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a :

- dit que les désordres ont pour origine « le défaut de construction (qui) concerne le sous-dimensionnement de la poutre en bois principale du plancher de l'étage auxquels s'ajoutent des défauts de fixation du solivage » ;

- fixé les réparations à « 3 494,40 euros TTC pour le déménagement, le stockage de leurs effets et leur ré-aménagement » et à « 5 700 euros en réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux » ;

- ne pas homologuer le rapport d'expertise en ce qu'il a :

- évalué le montant des solutions réparatoires à 66 600 euros TTC, cuisine incluse, en sus maîtrise d'oeuvre pour 8 000 euros TTC, soit un total de 74 600 euros TTC ;

- évalué le préjudice de jouissance à 10 125 euros du 1er février 2017 à la date du dépôt du rapport, soit 225 euros par mois.

En conséquence,

- fixer à la somme de 59 400 euros TTC le montant des solutions réparatoires ;

- fixer à la somme de 3 494,40 euros TTC le montant du déménagement, du stockage de leurs effets et leur ré-emménagement ;

- fixer à la somme de 5 700 euros la réparation de leur préjudice de jouissance pendant la durée des travaux ;

- fixer à la somme de 75 euros par mois depuis février 2020 leur trouble de jouissance ;

- fixer à la somme de 1 716 euros TTC les opérations d'étaiement durant l'expertise ;

- fixer à la somme de 2 500 euros le montant des condamnations sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- fixer à la somme de 4 511,09 euros TTC les frais de l'expertise, en sus 1 107 euros pour l'intervention de BET structure en qualité de sapiteur.

En tout état de cause,

- condamner la société Acasta , assureur dommages-ouvrage, à garantir la Sarlu R. Bakri Immobilier des condamnations mises à sa charge au titre des travaux réparatoires et des préjudices immatériels consécutifs ;

- les condamner en première instance à 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

À titre subsidiaire,

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

En tout état de cause,

- condamner la société Acasta, assureur dommages-ouvrage, à garantir la société R. Bakri Immobilier des condamnations au titre des travaux réparatoires et des préjudices immatéries consécutifs ;

- condamner la société Acasta à lui payer 3 000 euros à hauteur d'appel.

16 - Dans leurs dernières conclusions du 25 avril 2023, Mme [O] et M. [M] demandent à la cour de :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Y ajoutant,

- condamner in solidum les sociétés Acasta, R. Bakri Immobiliet et Bakri Habitat à leur payer la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum les sociétés Acasta, R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat au paiement des dépens d'appel.

17 - L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.

Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

18 - A titre liminaire, il convient de relever que la responsabilité des sociétés R. Bakri Immobilier, en sa qualité de maître de l'ouvrage, et Bakri Habitat, en sa qualité de maître d'oeuvre, n'est pas contestée.

En effet, il est constant que les désordres observés compromettent la solidité de l'ouvrage au regard du fléchissement de la poutre principale du plancher de l'étage, et que l'origine de ces désordres est constituée par un défaut de construction qui concerne le sous-dimensionnement de la poutre en bois principale du plancher de l'étage auquel s'ajoutent des défauts de fixation du solivage.

Par conséquent, les désordres sont bien de nature décennale.

Sur la garantie due par l'assureur dommages ouvrage

Moyens des parties

19 - La société Acasta fait valoir, au visa de l'article L 113-2 3° du code des assurances, que l'ouvrage déclaré ne correspond pas à l'ouvrage réalisé. Elle affirme qu'il était prévu initialement au marché un plancher béton et que c'est un plancher bois qui est à l'origine des désordres.

Elle soutient également, au visa de l'article L 242-1 du code des assurances, que l'assurance dommages ouvrage est une assurance de choses et qu'elle n'a pas vocation à supporter la charge définitive des condamnations.

20 - Les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat répliquent que dès lors que le désordre relève de la responsabilité décennale du constructeur, l'assureur doit sa garantie.

21 - Mme [O] et M. [M] indiquent que la société Acasta ne justifie pas du changement de conception de l'ouvrage et que l'assureur dommage ouvrages ne peut faire échec aux règles d'ordre public.

Réponse de la cour

22 - Aux termes de l'article 1792 du code civil :

'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

- Aux termes de l'article 1792-1 du code civil :

'Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.'

23 - Aux termes de l'article L 242-1 du code des assurances :

'Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.'

En application de l'article L. 242-1, alinéa 8, du code des assurances, l'assurance de dommages obligatoire garantit le paiement des réparations nécessaires lorsque, après réception, l'entrepreneur mis en demeure de reprendre les désordres de gravité décennale, réservés à la réception ou apparus durant le délai de garantie de parfait achèvement, n'a pas exécuté ses obligations.

24 - Aux termes de l'article L 113-2 du code des assurances :

'L'assuré est obligé : (...)

3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d'aggraver les risques, soit d'en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l'assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.(...)'

25 - La garantie légale suppose que soient remplies les conditions suivantes pour pouvoir être actionnée : un ouvrage, une réception, un dommage survenu après cette réception et qui compromet la solidité de l'ouvrage ou l'affecte dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendant impropre à sa destination.

L'assurance dommages-ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, uniquement les dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1 du code civil.

26 - En l'espèce, l'expert judiciaire estime, sans être contredit sur ce point, que les causes des désordres sont l'absence de note de calcul et une malfaçon dans l'exécution. Il estime que la solidité de l'ouvrage est compromise.

Il en conclut que les désordres affectant le plancher bois de la maison, élément constitutif et indissociable de l'ouvrage, compromettent la solidité de ce dernier.

27 - Par courrier du 25 septembre 2018, la société Acasta a refusé sa garantie aux consorts [O]-[M] au motif que la conception de l'ouvrage, et plus précisément celle du plancher, a été modifiée en cours de chantier.

28 - La société Acasta procède par affirmation et ne justifie nullement de cette allégation.

Elle ne produit aucune pièce permettant d'effectuer une comparaison entre le marché initial et ce qui a été finalement réalisé. En effet, le courrier du 25 septembre 2018 ne saurait à lui seul établir avec certitude que le plancher prévu initialement était en béton.

29 - Dès lors, en tant qu'assureur dommages-ouvrage, la société Acasta doit sa garantie.

30 - Toutefois, il est constant qu'en tant qu'assureur de préfinancement, la société Acasta n'est pas destinée à supporter la charge finale de l'indemnité d'assurance réglée à son assuré.

Ce sont les constructeurs, soumis à la responsabilité décennale de plein droit en vertu de l'article 1792 du Code Civil, qui devront en définitive en supporter le coût.

Or la société Acasta ne formule aucune demande à l'encontre de la société Bakri Habitat, dont l'assureur décennal, la société Elite Insurance Company Limited, est insolvable.

Il convient par ailleurs de relever que la société CRNB 33, titulaire du lot gros oeuvre fondation, est en liquidation judiciaire.

31 - En conséquence, en application des dispositions de l'article L 242-1 du code des assurance, qui prévoit la transmission aux acquéreurs de l'assurance dommages-ouvrage, c'est à juste titre que le jugement a condamné la société la société Acasta à indemniser les consorts [O]-[M].

Sur le montant des réparations

Moyens des parties

32 - Les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat contestent le chiffrage des travaux réparatoires retenu par l'expert judiciaire et indiquent avoir trouvé une solution satisfactoire à hauteur de 59 400 euros TTC, maîtrise d'oeuvre comprise.

Elles contestent également l'existence d'un préjudice de jouissance hors période de travaux, ainsi que son évaluation par l'expert judiciaire, relevant que Mme [O] et M. [M] ont continué à occuper l'étage et que depuis février 2020, un étaiement a été mis en place dans le salon.

S'agissant de la franchise contractuelle, elles relèvent que la société Acasta ne produit pas les conditions particulières signées.

33 - La société Acasta demande qu'il soit fait application de la franchise contractuelle de 2 000 euros s'agissant des dommages immatériels.

34 - Mme [O] et M. [M] répliquent que l'expert a tenu compte des observations des parties sur les devis communiqués. Ils ajoutent que l'expert a par ailleurs retenu que le préjudice de jouisssance portait sur la moitié de la maison.

Ils relèvent que la société Acasta ne produit pas les conditions particulières signées par son assuré, la société R. Bakri Immobilier.

Réponse de la cour

35 - L'expert a chiffré le montant total des travaux réparatoires à la somme de 78 094, 40 euros TTC sur la base de devis transmis par les parties. Cette somme se décompose ainsi : 8 000 euros TTC pour la maîtrise d'oeuvre, 3 494, 40 euros TTC pour le déménagement et 66 600 euros TTC pour le coût des travaux eux-mêmes.

Il convient de relever que les devis ne sont pas annexés au rapport dans sa version papier.

En page 30 de son rapport, l'expert détaille cependant les devis sur lesquels il s'est basé pour chiffrer les réparations.

Au surplus, les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat versent au débat deux devis, établis par la SARL France Batimo et l'Union des Artisans Girondins : 7 700 euros TTC pour la maîtrise d'oeuvre, 1100 euros TTC pour la mission du bureau d'étude technique structure bois et 50 449, 09 euros TTC (45 908, 26 euros HT) pour les travaux de reprise.

36 - L'expert judiciaire a procédé à une comparaison porte par poste entre les offres transmises par les consorts [O] et M. [M], pour un montant total de 73 359, 09 euros TTC hors frais de déménagement et de maîtrise d'oeuvre soit 81 359,09 maîtrise d'oeuvre comprise, et celles transmises par les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat. Il a également tenu compte des observations des parties.

37 - Aux termes de son rapport, l'expert relève que les coût estimatifs de la mission de maîtrise d'oeuvre sont similaires.

Il indique que l'écart global qui sépare les offres des parties est de 16 797, 45 euros TTC, soit 25 %, hors meubles de cuisine.

L'expert a réduit les montants avancés par les consorts [O] et M. [M] et a retenu une somme forfaitaire de 66 600 euros TTC pour les travaux réparatoires, tout en conservant un budget de 5 000 euros TTC pour la cuisine.

38 - Les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat relèvent à juste titre que l'expert a omis d'intégrer le coût de la maîtrise d'oeuvre dans le devis présenté par les consorts [O] et M. [M].

39 - Le taux de TVA applicable étant de 10%, l'offre des sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat s'élève à 45 908, 26 euros HT, soit 50 499, 09 euros TTC (page 36 du rapport d'expertise judiciaire) pour les travaux de reprise, hors maîtrise d'oeuvre et hors frais de déménagement.

L'offre des consorts [O] et M. [M] s'élève à 73 359, 09 euros TTC (page 38 du rapport d'expertise), soit 66 690, 08 euros HT pour les travaux de reprise.

La différence entre les offres, s'agissant des travaux de reprise hors maîtrise d'oeuvre et frais de déménagement, est donc de 20 781, 82 euros HT.

40 - Au regard de ces considérations, il sera pris en compte une somme de 56 300 euros HT (61 930 euros TTC) au titre des travaux de reprise, somme qui se situe à mi-chemin entre les évaluations respectives des parties.

Cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 16 octobre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, et le présent arrêt, et portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.

Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.

41 - S'agissant des frais de déménagement, du préjudice de jouissance pendant la durée des travaux et du coût des étais, les montants retenus ne sont pas contestés.

42 - S'agissant en revanche du préjudice de jouissance hors période de travaux, les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat font valoir que les consorts [O] et M. [M] ont continué à occuper les lieux et contestent le principe même de la réparation, ainsi que la méthode de calcul retenue par l'expert. Elles s'accordent sur un préjudice de jouissance à compter de février 2020, dû à la présence de trois étais dans le salon, indemnisé à hauteur de 75 euros par mois.

43 - Or d'une part, l'expert a tenu compte de la valeur locative et estimé que le préjudice était localisé sur 50% de la maison avec 50 % du temps passé dans les lieux.

D'autre part, compte tenu de l'affaissement du plancher et des étais installés dans le salon, les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat ne peuvent soutenir que les consorts [O] et M. [M] ont pu jouir de leur bien 'sans entrave'.

C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la méthode de calcul de l'expert.

44 - Enfin, s'agissant de la franchise contractuelle au titre des dommages immatériels, celle-ci figure dans les conditions particulières du contrat d'assurance dommages-ouvrage produites par la société Acasta. Toutefois, la pièce versée au débat n'est pas signée par la société R. Bakri Immobilier. Elle ne saurait donc être prise en compte.

Sur les demandes accessoires

45 - Les sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat et la société Acosta seront condamnées in solidum aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civle au bénéfice des autres parties.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Libourne en date du 7 juillet 2022 en ce qu'il a condamné in solidum la sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat à verser la somme de 66 600 euros TTC au titre des travaux réparatoires,

Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,

Statuant à nouveau,

Condamne in solidum la sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat à verser à Mme [O] et M. [M] la somme de 56 300 euros HT (61 930 euros TTC) au titre des travaux réparatoires,

Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 7 décembre 2020, date du dépôt du rapport d'expertise, et le présent arrêt,

Dit que cette somme portera intérêt au taux légal à compter du présent arrêt, avec capitalisation des intérêts,

Y ajoutant,

Condamne in solidum la sociétés R. Bakri Immobilier et Bakri Habitat et la société Acasta European Insurance Company Ltd aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

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