CA Bourges, 1re ch., 19 décembre 2025, n° 24/01037
BOURGES
Arrêt
Autre
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SCP [Adresse 9]
- SELARL ALCIA JURIS
- SCP SOREL&ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01037 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWGT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [G] [O]
né le 03 Mai 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES - MAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 477 672 646
Représentés par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 26/11/2024
INCIDEMMENT INTIMÉS
II - SCEV [X] [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 322 86 4 8 36
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - S.A.S. CLIMAVIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 11]
[Localité 3]
N° SIRET : 393 61 7 1 70
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
IV - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte établi le 29 mars 2010, la SCEV [X] [Z] a conclu avec M. [G] [O], architecte assuré auprès de la compagnie Mutuelle des architectes français, un contrat portant sur l'extension d'un bâtiment vinicole.
La SAS Climavin, assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, était chargée du lot climatisation-ventilation, qui était hors mission de l'architecte.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 23 novembre 2012.
Des moisissures sont apparues sur le faux-plafond du bâtiment en 2014.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 septembre 2021, la société [X] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges d'une demande en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [W] [V].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 4 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2023, la société [X] [Z] a assigné M. [O], son assureur, la société Climavin et la compagnie Groupama Rhônes-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Bourges en réparation des désordres affectant le faux-plafond du bâtiment.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' dit que M. [O] et la société Climavin engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale,
' condamné in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à verser à la société [X] [Z] les sommes suivantes :
> 45.295,50 euros HT au titre de son préjudice matériel,
> 1 500 euros au titre de son préjudice immatériel,
> 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
' dit que M. [O] sera condamné à garantir la société « [X] [Z] » à hauteur de 70 % de ces condamnations,
' dit que la société Climavin sera condamnée à garantir la société « [X] [Z] » à hauteur de 30 % de ces condamnations,
' rejeté toutes les autres demandes,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que la présence de moisissures sur le faux-plafond risque d'entraîner son effondrement, de sorte que l'ouvrage est impropre à sa destination et que les désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale. Il a jugé que M. [O] engage sa responsabilité en raison d'un manquement à son devoir de conseil, n'ayant pas informé la société Climavin, installatrice de la climatisation, de la modification des matériaux du faux-plafond. Il a également retenu la responsabilité de cette dernière société, en ce qu'elle ne s'est pas renseignée auprès de M. [O] sur le bon déroulé de l'installation du faux-plafond et n'a pas pris en compte le type de matériaux et les contraintes dues au faux-plafond installé.
Par déclaration en date du 26 novembre 2024, M. [O] et son assureur ont interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M. [O] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
' débouter la société [X] [Z], la société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
' à titre subsidiaire, condamner la société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
' limiter le montant des condamnations aux montants retenus par l'expert judiciaire,
' condamner la société [X] [Z] ou à défaut la société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société [X] [Z] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a « fixé » à 45 295,50 euros le montant de l'indemnisation du préjudice matériel et à 1 500 euros le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel,
' condamner in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à lui payer les sommes suivantes :
> 49 137,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
> 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel,
' condamner in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance comme d'appel, y compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros supplémentaire au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel,
' statuer ce que de droit sur la répartition de la charge définitive de la condamnation entre M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, d'une part, et la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, d'autre part, « étant précisé qu'il ne saurait rester à sa charge une quelconque proportion, aussi infime soit-elle, dans l'indemnisation du préjudice qu'elle subit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société Climavin demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
' débouter la société [X] [Z], M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre,
' à titre subsidiaire, limiter le quantum des condamnations aux sommes déterminées par l'expert judiciaire,
' condamner « solidairement » M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français à la garantir et à relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la compagnie Groupama Rhône-Alpes demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
' débouter la société [X] [Z], M. [O] et la Mutuelle des architectes français de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre,
' à titre subsidiaire, condamner « solidairement » M. [O] et la Mutuelle des architectes français à la garantir et à relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' encore plus subsidiairement, « juger » que ses franchises contractuelles seraient opposables,
' en tout état de cause, condamner solidairement M. [O] et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. [O] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la nature décennale des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une cour d'appel qui retient que la sécurité des personnes est compromise en raison de la dégradation et du risque de chute d'un faux-plafond caractérise ainsi l'impropriété du bâtiment à sa destination (cass. civ. 3e, 14 sept. 2023, no 22-12.989).
En l'espèce, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne conteste le caractère décennal des désordres, soutenant que si la solidité de l'ouvrage avait été compromise, des mesures conservatoires auraient été préconisées par l'expert judiciaire ou l'accès au bâtiment interdit au public. Elle prétend que le caractère décennal du désordre doit être certain et se manifester dans le délai d'épreuve. Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a jamais donné les éléments techniques permettant de caractériser une altération de la structure porteuse. Elle fait enfin observer que le désordre ne s'est pas aggravé entre la date de réception et celle du prononcé du jugement de première instance.
Il est constant que le faux-plafond en plaques de placoplâtre affecté par les désordres est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'expert judiciaire a constaté le développement de moisissures sur le faux-plafond au droit des unités de climatisation ainsi que « des traces de moisissure sur la face intérieure du faux-plafond dans le plénum, avec altération de l'ossature porteuse au droit du sondage no 2 (évaporateur no 2) ».
Comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de l'altération de l'ossature porteuse du faux-plafond un risque de chute de ce dernier, compromettant la sécurité des personnes présentes dans le bâtiment, de sorte que les désordres relevés par l'expert judiciaire rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
L'absence de mesures conservatoires ou d'interdiction d'accès au public est sans incidence sur cette qualification, en ce que la caractérisation de l'impropriété à destination résulte du caractère intrinsèque de gravité des désordres.
De même, le fait que le désordre soit susceptible de provoquer l'effondrement du faux-plafond uniquement à terme et que cet effondrement n'ait pas eu lieu dans les dix ans suivant la réception des travaux ne sont pas des circonstances propres à remettre en cause le caractère décennal des désordres, dès lors que les moisissures sont apparues durant la période de garantie et que le simple risque de chute du faux-plafond caractérise l'impropriété à destination du bâtiment. Il convient en effet de rappeler que la garantie décennale couvre non seulement les désordres actuels, mais également les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée durant la période de garantie, du moment que les désordres initiaux présentent le caractère de gravité requis avant l'expiration de la période de garantie décennale.
Enfin, il n'est aucunement démontré par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne que le désordre ne se serait pas aggravé entre 2012 et 2024.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir le caractère décennal des désordres affectant le faux-plafond.
Sur la responsabilité décennale de M. [O]
M. [O] fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Il reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à son argumentation tirée du retrait du lot climatisation-ventilation de sa mission par le maître d'ouvrage. Il soutient qu'il ne pouvait pas procéder à l'analyse des éléments de ce lot et des modifications qui y ont été apportées par l'entrepreneur en cours de chantier, en ce qu'il ne relevait pas de sa mission.
Il convient de rappeler que la responsabilité de l'article 1792 du code civil est une responsabilité de plein droit, qui ne nécessite pas la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage ' auquel est assimilé l'architecte. Le locateur d'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère ' force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime ' ou l'absence de causalité entre son intervention et le dommage, c'est-à-dire que les désordres se situent en dehors de son champ d'action ou de sa mission.
En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que « les moisissures au faux-plafond de la cuverie 3 sont consécutives à la condensation de la vapeur d'eau du plénum suite à saturation de l'air ambiant. Ce désordre résulte de l'inadéquation entre les évaporateurs et le faux-plafond installé ».
Il a constaté qu'était initialement prévu, pour l'isolation thermique, « un isolant type ICYNENE en sous-face du plancher béton (23 centimètres) par la société SHDO avant la mise en 'uvre d'un faux-plafond Placostil F530 constitué de plaques de plâtre BA13 fixées sur une ossature métallique par la société GAUCHERON ».
Il est constant que la décision de modifier les matériaux du faux-plafond a été prise par M. [O].
Contrairement aux allégations de l'appelant, le premier juge n'a pas omis de répondre à son argumentation développée en première instance. Le tribunal a précisé que la responsabilité de M. [O] n'est pas engagée en raison d'un défaut dans l'installation de la climatisation, dont il est constant qu'elle ne relève pas de sa mission et de son champ de compétence, mais en raison de la modification des matériaux prévus pour la réalisation du faux-plafond, qui est la cause directe des désordres.
M. [O], qui échoue à apporter la preuve de l'absence d'un lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres, engage donc sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité décennale de la société Climavin
La société Climavin conteste toute imputabilité des désordres à son intervention, faisant observer que la porte entre les locaux est volontairement restée ouverte pour climatiser le local adjacent, ce qui a entraîné une surproduction de froid, créant ainsi de la moisissure. Elle estime donc que l'utilisation faite de la climatisation n'était pas conforme à ses recommandations. Elle fait encore valoir ne pas avoir été avertie par le maître d''uvre du changement de matériaux du faux-plafond qui a rendu incompatibles les climatiseurs installés, alors qu'il était tenu d'un devoir de conseil à son encontre.
L'expert judiciaire a relevé que l'apparition de moisissures sur le faux-plafond « résulte de l'inadéquation entre les évaporateurs et le faux-plafond installé », de sorte que le lien de causalité entre l'activité de la société Climavin, qui a installé les évaporateurs litigieux, et la survenance des désordres est établi.
Pour s'exonérer de sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage, la société Climavin invoque l'existence d'une faute de ce dernier consistant en une utilisation non conforme de la climatisation. Il résulte cependant de l'expertise judiciaire que « l'ouverture de la porte engendre une durée de fonctionnement de l'évaporateur supérieure de 9 % ainsi qu'une fréquence plus importante de démarrage, ne pouvant toutefois expliquer les moisissures constatées », de sorte que la faute du maître d'ouvrage, à la supposer caractérisée, n'a pas eu de rôle causal dans la survenance des désordres.
La société Climavin est également mal fondée à invoquer la faute du maître d''uvre à titre de cause exonératoire, dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un locateur d'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit envers le maître de l'ouvrage en invoquant la faute d'un autre locateur d'ouvrage (cass. civ. 3e, 26 mai 1994, JCP 1994.IV.1873).
Il en résulte que la société Climavin engage également sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [O] et la société Climavin engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé des condamnations à son encontre.
Elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, en ce que le contrat d'assurance conclu avec la société Climavin a été résilié le 23 octobre 2014 avec effet au 31 décembre 2014, de sorte qu'elle n'était plus l'assureur de ladite société à la date de la « réclamation » de la société [X] [Z] le 12 mai 2023.
Le premier juge a justement rappelé qu'en cas de contrats avec des assureurs successifs, lorsque le fait dommageable survient lors de l'exécution du premier contrat mais que l'action en réclamation n'est intentée que lors de l'exécution du second contrat, c'est la garantie du premier assureur qui s'applique.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la garantie de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Au surplus, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne tendant à voir « juger » que ses franchises contractuelles sont opposables.
Alors que l'application desdites franchises contractuelles n'est contestée par aucune des parties, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'y répondra pas et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Sur le montant des préjudices de la société [X] [Z]
La société [X] [Z] fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné in solidum M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, à lui verser la somme de 45.295,50 euros HT au titre de son préjudice matériel.
Elle souhaite que l'intégralité du faux-plafond soit changée, faisant observer que les moisissures sont susceptibles de s'étendre et que la réparation partielle du faux-plafond entraînerait une différence d'aspect esthétique majeure.
M. [O] et son assureur s'opposent à la prise en compte du devis de la société Guillaumot produit par la société [X] [Z] en application du principe de réparation intégrale du dommage et soutiennent que le montant des condamnations ne pourra pas dépasser la somme de 26.875 euros HT retenue par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire préconise la « mise en 'uvre de déflecteurs inox sur la largeur des deux évaporateurs pour limiter le phénomène de paroi froide » et le « remplacement localisé du faux-plafond plâtre par un bardage double-peau de 50 millimètres » sur une surface de 85 m2. Il a estimé le coût des travaux de reprise à 770 euros HT pour les déflecteurs, 22 263 euros HT pour le faux-plafond (correspondant à la moitié du devis de la société Guillaumot produit par la société [X] [Z]), 2 560 euros HT pour la manutention des fûts et 1 282 euros HT au titre des frais divers et finitions (correspondant à 5% du montant des travaux).
Le principe de réparation intégrale du dommage commande de procéder au remplacement intégral du faux-plafond afin de replacer la société [X] [Z] dans la situation qui était la sienne avant la survenance des désordres. L'ouvrage était initialement pourvu d'un faux-plafond réalisé d'un seul tenant et en un seul matériau, de sorte qu'il ne saurait être remédié aux désordres par un remplacement limité à une moitié seulement du faux-plafond dans un matériau différent du matériau initial.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au titre des frais de réfection du faux-plafond, l'intégralité du montant du devis de la société Guillaumot daté du 2 décembre 2022, soit la somme de 44 525,50 euros HT.
Toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, devront également être pris en charge les frais de déménagement des fûts entreposés dans la cuverie, dès lors que le remplacement du faux-plafond nécessitera des travaux d'ampleur avec pose d'un échafaudage et que des considérations sanitaires élémentaires commandent que ces travaux ne soient pas réalisés en présence de fûts contenant des produits alimentaires.
Les parties ne contestant pas le chiffrage réalisé par l'expert judiciaire, cette dépense sera donc retenue à hauteur de 2 560 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter 770 euros HT pour la pose de déflecteurs et 1 282 euros HT au titre des frais divers et finitions, étant précisé qu'aucune des parties ne développe de moyen permettant d'exclure ce dernier poste que l'expert judiciaire a jugé pertinent de prévoir.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, à verser à la société [X] [Z] la somme de 45.295,50 euros HT au titre de son préjudice matériel, le montant de cette condamnation sera porté à 49.137,50 euros HT.
La société [X] [Z] demande enfin la réévaluation de son préjudice commercial et de réputation à la somme de 5 000 euros au regard de l'allongement du délai avant la réalisation des travaux.
Le premier juge a justement retenu que la présence de moisissures dans un local commercial d'une société vendant des produits alimentaires porte atteinte à son image.
Eu égard à la date d'apparition des premières moisissures, en 2014, et à la fin de réalisation des travaux, qui ne devrait pas intervenir avant 2026, il y a lieu de fixer le préjudice de la société [X] [Z] à la somme de 3 000 euros.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, seront condamnés à payer à la société [X] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice immatériel.
Sur la contribution définitive à la dette
M. [O] et son assureur sollicitent que la société Climavin et la compagnie Groupama soient condamnées à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne forment, chacune, la même demande à l'encontre de M. [O] et son assureur.
Les appelants soutiennent que la société Climavin est intervenue sur site après la réalisation du faux-plafond et qu'elle avait une parfaite connaissance de l'état de l'existant. Ils ajoutent qu'elle se devait, en sa qualité de spécialiste, d'en tirer toutes les conséquences.
La société Climavin et son assureur font valoir que dès lors que la composition du plafond pouvait entraîner une modification de ses prestations, M. [O] devait en informer la société Climavin et qu'il ne lui appartenait pas de se renseigner auprès de ce dernier. Ils considèrent que la société Climavin pouvait légitimement penser que le cahier des charges avait été respecté et que la modification du faux-plafond n'engendrerait aucune conséquence pour ses propres prestations.
Il convient de rappeler que le maître d''uvre et les entrepreneurs disposent d'un devoir de conseil, les uns à l'égard des autres, dès lors que la bonne réalisation du travail de l'un dépend des conseils susceptibles d'être donnés par l'autre.
M. [O] a donc manqué à son devoir de conseil à l'encontre de la société Climavin, en ce qu'il n'a pas porté à sa connaissance les modifications techniques qui ont été apportées au faux-plafond, alors que ces dernières étaient susceptibles d'entraîner une modification dans la réalisation du lot climatisation-ventilation.
En sens inverse, dès lors que l'expert judiciaire a considéré que la société Climavin était en mesure de solliciter « auprès du maître d''uvre le détail des modifications apportées au faux-plafond car elles étaient visibles », il convient de retenir que ladite société a manqué à son devoir de conseil à l'encontre du maître d''uvre en ne l'informant pas de ce que la modification visible du matériau du faux-plafond était susceptible d'entrer une incompatibilité avec le système de climatisation qu'elle était en train de poser.
La faute commise par M. [O] présentant un degré de gravité et un rôle causal supérieur dans la survenance des désordres, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la contribution définitive à la dette à hauteur de 70 % pour M. [O] et son assureur et 30 % pour la société Climavin et son assureur.
Toutefois, afin de rectifier la formulation du dispositif du jugement attaqué, il convient de l'infirmer en ce qu'il a dit que M. [O] sera condamné à garantir la « société [X] [Z] » à hauteur de 70 % de ces condamnations et dit que la société Climavin sera condamnée à garantir la société « [X] [Z] » à hauteur de 30 % de ces condamnations.
Statuant à nouveau, il sera jugé que la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société [X] [Z] sera supportée à hauteur de 70 % par la M. [O] et son assureur et 30 % par la société Climavin et son assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Parties principalement succombantes, M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, seront condamnés aux dépens d'appel, dans une proportion respective de 70 % et 30 %.
L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent également de les condamner in solidum à payer à la société [X] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant précisé que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 70 % par M. [O] et son assureur et à hauteur de 30 % par la société Climavin et son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que M. [G] [O] et la SAS Climavin engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'exécution de plein droit du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la compagnie Mutuelle des architectes français, son assureur, ainsi que la SAS Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, à payer à la SCEV [X] [Z] :
' la somme de 49 137,50 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
' la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice immatériel,
' la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que la charge définitive de ces condamnations sera supportée à hauteur de 70 % par M. [G] [O] et la compagnie Mutuelle des architectes français, son assureur, et de 30 % par la SAS Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur,
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la compagnie Mutuelle des architectes français, son assureur, ainsi que la SAS Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, aux dépens de la procédure d'appel, dans une proportion respective de 70 % pour les premiers et 30 % pour les seconds.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
- Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES
- SCP [Adresse 9]
- SELARL ALCIA JURIS
- SCP SOREL&ASSOCIES
EXPÉDITION TJ
LE : 19 DECEMBRE 2025
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
N° RG 24/01037 - N° Portalis DBVD-V-B7I-DWGT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de BOURGES en date du 17 Octobre 2024
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [G] [O]
né le 03 Mai 1955 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 3]
- MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ASSURANCES - MAF agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 1]
[Localité 8]
N° SIRET : 477 672 646
Représentés par Me Adrien-charles LE ROY DES BARRES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTS suivant déclaration du 26/11/2024
INCIDEMMENT INTIMÉS
II - SCEV [X] [Z] agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 5]
[Localité 2]
N° SIRET : 322 86 4 8 36
Représentée par Me Stéphanie VAIDIE de la SCP AVOCATS CENTRE, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III - S.A.S. CLIMAVIN agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 11]
[Localité 3]
N° SIRET : 393 61 7 1 70
Représentée par Me Frédérique LERASLE de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
IV - GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social:
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Pascal VERNAY-AUMEUNIER de la SCP SOREL & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
INCIDEMMENT APPELANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseillère
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte établi le 29 mars 2010, la SCEV [X] [Z] a conclu avec M. [G] [O], architecte assuré auprès de la compagnie Mutuelle des architectes français, un contrat portant sur l'extension d'un bâtiment vinicole.
La SAS Climavin, assurée auprès de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, était chargée du lot climatisation-ventilation, qui était hors mission de l'architecte.
Un procès-verbal de réception des travaux a été signé le 23 novembre 2012.
Des moisissures sont apparues sur le faux-plafond du bâtiment en 2014.
Par acte d'huissier de justice en date du 3 septembre 2021, la société [X] [Z] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges d'une demande en référé-expertise.
Par ordonnance en date du 2 décembre 2021, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [W] [V].
Le rapport d'expertise judiciaire a été déposé le 4 novembre 2022.
Par acte d'huissier de justice en date du 12 mai 2023, la société [X] [Z] a assigné M. [O], son assureur, la société Climavin et la compagnie Groupama Rhônes-Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Bourges en réparation des désordres affectant le faux-plafond du bâtiment.
Par jugement en date du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
' dit que M. [O] et la société Climavin engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale,
' condamné in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à verser à la société [X] [Z] les sommes suivantes :
> 45.295,50 euros HT au titre de son préjudice matériel,
> 1 500 euros au titre de son préjudice immatériel,
> 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, aux entiers dépens, en ce compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire,
' dit que M. [O] sera condamné à garantir la société « [X] [Z] » à hauteur de 70 % de ces condamnations,
' dit que la société Climavin sera condamnée à garantir la société « [X] [Z] » à hauteur de 30 % de ces condamnations,
' rejeté toutes les autres demandes,
' rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Le tribunal a retenu que la présence de moisissures sur le faux-plafond risque d'entraîner son effondrement, de sorte que l'ouvrage est impropre à sa destination et que les désordres entrent dans le champ d'application de la garantie décennale. Il a jugé que M. [O] engage sa responsabilité en raison d'un manquement à son devoir de conseil, n'ayant pas informé la société Climavin, installatrice de la climatisation, de la modification des matériaux du faux-plafond. Il a également retenu la responsabilité de cette dernière société, en ce qu'elle ne s'est pas renseignée auprès de M. [O] sur le bon déroulé de l'installation du faux-plafond et n'a pas pris en compte le type de matériaux et les contraintes dues au faux-plafond installé.
Par déclaration en date du 26 novembre 2024, M. [O] et son assureur ont interjeté appel de ce jugement en l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juillet 2025, M. [O] et la Mutuelle des architectes français demandent à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris en l'ensemble de ses dispositions,
' débouter la société [X] [Z], la société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées à leur encontre,
' à titre subsidiaire, condamner la société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à les garantir et relever indemnes de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,
' limiter le montant des condamnations aux montants retenus par l'expert judiciaire,
' condamner la société [X] [Z] ou à défaut la société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la société [X] [Z] demande à la cour de :
' confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a « fixé » à 45 295,50 euros le montant de l'indemnisation du préjudice matériel et à 1 500 euros le montant de l'indemnisation du préjudice immatériel,
' condamner in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, à lui payer les sommes suivantes :
> 49 137,50 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel,
> 3 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice immatériel,
' condamner in solidum M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, ainsi que la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux entiers dépens de première instance comme d'appel, y compris les frais de la procédure de référé et d'expertise judiciaire, ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros supplémentaire au titre de l'indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel,
' statuer ce que de droit sur la répartition de la charge définitive de la condamnation entre M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français, d'une part, et la société Climavin et son assureur Groupama Rhône-Alpes Auvergne, d'autre part, « étant précisé qu'il ne saurait rester à sa charge une quelconque proportion, aussi infime soit-elle, dans l'indemnisation du préjudice qu'elle subit ».
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, la société Climavin demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
' débouter la société [X] [Z], M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre,
' à titre subsidiaire, limiter le quantum des condamnations aux sommes déterminées par l'expert judiciaire,
' condamner « solidairement » M. [O] et son assureur la Mutuelle des architectes français à la garantir et à relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner tout succombant aux entiers dépens d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2025, la compagnie Groupama Rhône-Alpes demande à la cour de :
' infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rappelé que la décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
' débouter la société [X] [Z], M. [O] et la Mutuelle des architectes français de l'intégralité de leurs prétentions formulées à son encontre,
' à titre subsidiaire, condamner « solidairement » M. [O] et la Mutuelle des architectes français à la garantir et à relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
' encore plus subsidiairement, « juger » que ses franchises contractuelles seraient opposables,
' en tout état de cause, condamner solidairement M. [O] et la Mutuelle des architectes français à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner solidairement M. [O] et la Mutuelle des architectes français aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
Sur la nature décennale des désordres
L'article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de cassation qu'une cour d'appel qui retient que la sécurité des personnes est compromise en raison de la dégradation et du risque de chute d'un faux-plafond caractérise ainsi l'impropriété du bâtiment à sa destination (cass. civ. 3e, 14 sept. 2023, no 22-12.989).
En l'espèce, la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne conteste le caractère décennal des désordres, soutenant que si la solidité de l'ouvrage avait été compromise, des mesures conservatoires auraient été préconisées par l'expert judiciaire ou l'accès au bâtiment interdit au public. Elle prétend que le caractère décennal du désordre doit être certain et se manifester dans le délai d'épreuve. Elle ajoute que l'expert judiciaire n'a jamais donné les éléments techniques permettant de caractériser une altération de la structure porteuse. Elle fait enfin observer que le désordre ne s'est pas aggravé entre la date de réception et celle du prononcé du jugement de première instance.
Il est constant que le faux-plafond en plaques de placoplâtre affecté par les désordres est un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil.
L'expert judiciaire a constaté le développement de moisissures sur le faux-plafond au droit des unités de climatisation ainsi que « des traces de moisissure sur la face intérieure du faux-plafond dans le plénum, avec altération de l'ossature porteuse au droit du sondage no 2 (évaporateur no 2) ».
Comme l'a justement retenu le premier juge, il résulte de l'altération de l'ossature porteuse du faux-plafond un risque de chute de ce dernier, compromettant la sécurité des personnes présentes dans le bâtiment, de sorte que les désordres relevés par l'expert judiciaire rendent l'ouvrage impropre à sa destination.
L'absence de mesures conservatoires ou d'interdiction d'accès au public est sans incidence sur cette qualification, en ce que la caractérisation de l'impropriété à destination résulte du caractère intrinsèque de gravité des désordres.
De même, le fait que le désordre soit susceptible de provoquer l'effondrement du faux-plafond uniquement à terme et que cet effondrement n'ait pas eu lieu dans les dix ans suivant la réception des travaux ne sont pas des circonstances propres à remettre en cause le caractère décennal des désordres, dès lors que les moisissures sont apparues durant la période de garantie et que le simple risque de chute du faux-plafond caractérise l'impropriété à destination du bâtiment. Il convient en effet de rappeler que la garantie décennale couvre non seulement les désordres actuels, mais également les conséquences futures des désordres dont la réparation a été demandée durant la période de garantie, du moment que les désordres initiaux présentent le caractère de gravité requis avant l'expiration de la période de garantie décennale.
Enfin, il n'est aucunement démontré par la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne que le désordre ne se serait pas aggravé entre 2012 et 2024.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient donc de retenir le caractère décennal des désordres affectant le faux-plafond.
Sur la responsabilité décennale de M. [O]
M. [O] fait grief au jugement attaqué d'avoir retenu sa responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Il reproche au tribunal de ne pas avoir répondu à son argumentation tirée du retrait du lot climatisation-ventilation de sa mission par le maître d'ouvrage. Il soutient qu'il ne pouvait pas procéder à l'analyse des éléments de ce lot et des modifications qui y ont été apportées par l'entrepreneur en cours de chantier, en ce qu'il ne relevait pas de sa mission.
Il convient de rappeler que la responsabilité de l'article 1792 du code civil est une responsabilité de plein droit, qui ne nécessite pas la preuve d'une faute du locateur d'ouvrage ' auquel est assimilé l'architecte. Le locateur d'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage qu'en prouvant l'existence d'une cause étrangère ' force majeure, fait d'un tiers ou faute de la victime ' ou l'absence de causalité entre son intervention et le dommage, c'est-à-dire que les désordres se situent en dehors de son champ d'action ou de sa mission.
En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé que « les moisissures au faux-plafond de la cuverie 3 sont consécutives à la condensation de la vapeur d'eau du plénum suite à saturation de l'air ambiant. Ce désordre résulte de l'inadéquation entre les évaporateurs et le faux-plafond installé ».
Il a constaté qu'était initialement prévu, pour l'isolation thermique, « un isolant type ICYNENE en sous-face du plancher béton (23 centimètres) par la société SHDO avant la mise en 'uvre d'un faux-plafond Placostil F530 constitué de plaques de plâtre BA13 fixées sur une ossature métallique par la société GAUCHERON ».
Il est constant que la décision de modifier les matériaux du faux-plafond a été prise par M. [O].
Contrairement aux allégations de l'appelant, le premier juge n'a pas omis de répondre à son argumentation développée en première instance. Le tribunal a précisé que la responsabilité de M. [O] n'est pas engagée en raison d'un défaut dans l'installation de la climatisation, dont il est constant qu'elle ne relève pas de sa mission et de son champ de compétence, mais en raison de la modification des matériaux prévus pour la réalisation du faux-plafond, qui est la cause directe des désordres.
M. [O], qui échoue à apporter la preuve de l'absence d'un lien de causalité entre son intervention et la survenance des désordres, engage donc sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Sur la responsabilité décennale de la société Climavin
La société Climavin conteste toute imputabilité des désordres à son intervention, faisant observer que la porte entre les locaux est volontairement restée ouverte pour climatiser le local adjacent, ce qui a entraîné une surproduction de froid, créant ainsi de la moisissure. Elle estime donc que l'utilisation faite de la climatisation n'était pas conforme à ses recommandations. Elle fait encore valoir ne pas avoir été avertie par le maître d''uvre du changement de matériaux du faux-plafond qui a rendu incompatibles les climatiseurs installés, alors qu'il était tenu d'un devoir de conseil à son encontre.
L'expert judiciaire a relevé que l'apparition de moisissures sur le faux-plafond « résulte de l'inadéquation entre les évaporateurs et le faux-plafond installé », de sorte que le lien de causalité entre l'activité de la société Climavin, qui a installé les évaporateurs litigieux, et la survenance des désordres est établi.
Pour s'exonérer de sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage, la société Climavin invoque l'existence d'une faute de ce dernier consistant en une utilisation non conforme de la climatisation. Il résulte cependant de l'expertise judiciaire que « l'ouverture de la porte engendre une durée de fonctionnement de l'évaporateur supérieure de 9 % ainsi qu'une fréquence plus importante de démarrage, ne pouvant toutefois expliquer les moisissures constatées », de sorte que la faute du maître d'ouvrage, à la supposer caractérisée, n'a pas eu de rôle causal dans la survenance des désordres.
La société Climavin est également mal fondée à invoquer la faute du maître d''uvre à titre de cause exonératoire, dès lors qu'il résulte d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qu'un locateur d'ouvrage ne peut s'exonérer de sa responsabilité de plein droit envers le maître de l'ouvrage en invoquant la faute d'un autre locateur d'ouvrage (cass. civ. 3e, 26 mai 1994, JCP 1994.IV.1873).
Il en résulte que la société Climavin engage également sa responsabilité à l'encontre du maître d'ouvrage sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a dit que M. [O] et la société Climavin engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale.
Sur la garantie de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne
La compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne fait grief au jugement attaqué d'avoir prononcé des condamnations à son encontre.
Elle soutient que sa garantie n'est pas mobilisable, en ce que le contrat d'assurance conclu avec la société Climavin a été résilié le 23 octobre 2014 avec effet au 31 décembre 2014, de sorte qu'elle n'était plus l'assureur de ladite société à la date de la « réclamation » de la société [X] [Z] le 12 mai 2023.
Le premier juge a justement rappelé qu'en cas de contrats avec des assureurs successifs, lorsque le fait dommageable survient lors de l'exécution du premier contrat mais que l'action en réclamation n'est intentée que lors de l'exécution du second contrat, c'est la garantie du premier assureur qui s'applique.
C'est donc à bon droit que le tribunal a retenu la garantie de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne.
Au surplus, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire de la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne tendant à voir « juger » que ses franchises contractuelles sont opposables.
Alors que l'application desdites franchises contractuelles n'est contestée par aucune des parties, une telle demande ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, de sorte que la cour n'y répondra pas et qu'il n'en sera pas fait mention au dispositif.
Sur le montant des préjudices de la société [X] [Z]
La société [X] [Z] fait grief au jugement attaqué d'avoir condamné in solidum M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, à lui verser la somme de 45.295,50 euros HT au titre de son préjudice matériel.
Elle souhaite que l'intégralité du faux-plafond soit changée, faisant observer que les moisissures sont susceptibles de s'étendre et que la réparation partielle du faux-plafond entraînerait une différence d'aspect esthétique majeure.
M. [O] et son assureur s'opposent à la prise en compte du devis de la société Guillaumot produit par la société [X] [Z] en application du principe de réparation intégrale du dommage et soutiennent que le montant des condamnations ne pourra pas dépasser la somme de 26.875 euros HT retenue par l'expert judiciaire.
L'expert judiciaire préconise la « mise en 'uvre de déflecteurs inox sur la largeur des deux évaporateurs pour limiter le phénomène de paroi froide » et le « remplacement localisé du faux-plafond plâtre par un bardage double-peau de 50 millimètres » sur une surface de 85 m2. Il a estimé le coût des travaux de reprise à 770 euros HT pour les déflecteurs, 22 263 euros HT pour le faux-plafond (correspondant à la moitié du devis de la société Guillaumot produit par la société [X] [Z]), 2 560 euros HT pour la manutention des fûts et 1 282 euros HT au titre des frais divers et finitions (correspondant à 5% du montant des travaux).
Le principe de réparation intégrale du dommage commande de procéder au remplacement intégral du faux-plafond afin de replacer la société [X] [Z] dans la situation qui était la sienne avant la survenance des désordres. L'ouvrage était initialement pourvu d'un faux-plafond réalisé d'un seul tenant et en un seul matériau, de sorte qu'il ne saurait être remédié aux désordres par un remplacement limité à une moitié seulement du faux-plafond dans un matériau différent du matériau initial.
C'est donc à juste titre que le premier juge a retenu, au titre des frais de réfection du faux-plafond, l'intégralité du montant du devis de la société Guillaumot daté du 2 décembre 2022, soit la somme de 44 525,50 euros HT.
Toutefois, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, devront également être pris en charge les frais de déménagement des fûts entreposés dans la cuverie, dès lors que le remplacement du faux-plafond nécessitera des travaux d'ampleur avec pose d'un échafaudage et que des considérations sanitaires élémentaires commandent que ces travaux ne soient pas réalisés en présence de fûts contenant des produits alimentaires.
Les parties ne contestant pas le chiffrage réalisé par l'expert judiciaire, cette dépense sera donc retenue à hauteur de 2 560 euros HT, à laquelle il conviendra d'ajouter 770 euros HT pour la pose de déflecteurs et 1 282 euros HT au titre des frais divers et finitions, étant précisé qu'aucune des parties ne développe de moyen permettant d'exclure ce dernier poste que l'expert judiciaire a jugé pertinent de prévoir.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, à verser à la société [X] [Z] la somme de 45.295,50 euros HT au titre de son préjudice matériel, le montant de cette condamnation sera porté à 49.137,50 euros HT.
La société [X] [Z] demande enfin la réévaluation de son préjudice commercial et de réputation à la somme de 5 000 euros au regard de l'allongement du délai avant la réalisation des travaux.
Le premier juge a justement retenu que la présence de moisissures dans un local commercial d'une société vendant des produits alimentaires porte atteinte à son image.
Eu égard à la date d'apparition des premières moisissures, en 2014, et à la fin de réalisation des travaux, qui ne devrait pas intervenir avant 2026, il y a lieu de fixer le préjudice de la société [X] [Z] à la somme de 3 000 euros.
Infirmant le jugement entrepris de ce chef, M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, seront condamnés à payer à la société [X] [Z] la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice immatériel.
Sur la contribution définitive à la dette
M. [O] et son assureur sollicitent que la société Climavin et la compagnie Groupama soient condamnées à les garantir de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
La société Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne forment, chacune, la même demande à l'encontre de M. [O] et son assureur.
Les appelants soutiennent que la société Climavin est intervenue sur site après la réalisation du faux-plafond et qu'elle avait une parfaite connaissance de l'état de l'existant. Ils ajoutent qu'elle se devait, en sa qualité de spécialiste, d'en tirer toutes les conséquences.
La société Climavin et son assureur font valoir que dès lors que la composition du plafond pouvait entraîner une modification de ses prestations, M. [O] devait en informer la société Climavin et qu'il ne lui appartenait pas de se renseigner auprès de ce dernier. Ils considèrent que la société Climavin pouvait légitimement penser que le cahier des charges avait été respecté et que la modification du faux-plafond n'engendrerait aucune conséquence pour ses propres prestations.
Il convient de rappeler que le maître d''uvre et les entrepreneurs disposent d'un devoir de conseil, les uns à l'égard des autres, dès lors que la bonne réalisation du travail de l'un dépend des conseils susceptibles d'être donnés par l'autre.
M. [O] a donc manqué à son devoir de conseil à l'encontre de la société Climavin, en ce qu'il n'a pas porté à sa connaissance les modifications techniques qui ont été apportées au faux-plafond, alors que ces dernières étaient susceptibles d'entraîner une modification dans la réalisation du lot climatisation-ventilation.
En sens inverse, dès lors que l'expert judiciaire a considéré que la société Climavin était en mesure de solliciter « auprès du maître d''uvre le détail des modifications apportées au faux-plafond car elles étaient visibles », il convient de retenir que ladite société a manqué à son devoir de conseil à l'encontre du maître d''uvre en ne l'informant pas de ce que la modification visible du matériau du faux-plafond était susceptible d'entrer une incompatibilité avec le système de climatisation qu'elle était en train de poser.
La faute commise par M. [O] présentant un degré de gravité et un rôle causal supérieur dans la survenance des désordres, c'est à juste titre que le premier juge a fixé la contribution définitive à la dette à hauteur de 70 % pour M. [O] et son assureur et 30 % pour la société Climavin et son assureur.
Toutefois, afin de rectifier la formulation du dispositif du jugement attaqué, il convient de l'infirmer en ce qu'il a dit que M. [O] sera condamné à garantir la « société [X] [Z] » à hauteur de 70 % de ces condamnations et dit que la société Climavin sera condamnée à garantir la société « [X] [Z] » à hauteur de 30 % de ces condamnations.
Statuant à nouveau, il sera jugé que la charge définitive des condamnations prononcées au profit de la société [X] [Z] sera supportée à hauteur de 70 % par la M. [O] et son assureur et 30 % par la société Climavin et son assureur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles de première instance.
Parties principalement succombantes, M. [O] et son assureur, ainsi que la société Climavin et son assureur, seront condamnés aux dépens d'appel, dans une proportion respective de 70 % et 30 %.
L'issue de la procédure, l'équité et les circonstances économiques commandent également de les condamner in solidum à payer à la société [X] [Z] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, étant précisé que la charge définitive de cette condamnation sera supportée à hauteur de 70 % par M. [O] et son assureur et à hauteur de 30 % par la société Climavin et son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a dit que M. [G] [O] et la SAS Climavin engagent leur responsabilité sur le fondement de la garantie décennale et en ses dispositions relatives aux dépens, aux frais irrépétibles et à l'exécution de plein droit du jugement,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la compagnie Mutuelle des architectes français, son assureur, ainsi que la SAS Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, à payer à la SCEV [X] [Z] :
' la somme de 49 137,50 euros HT en réparation de son préjudice matériel,
' la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice immatériel,
' la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
DIT que la charge définitive de ces condamnations sera supportée à hauteur de 70 % par M. [G] [O] et la compagnie Mutuelle des architectes français, son assureur, et de 30 % par la SAS Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur,
CONDAMNE in solidum M. [G] [O] et la compagnie Mutuelle des architectes français, son assureur, ainsi que la SAS Climavin et la compagnie Groupama Rhône-Alpes Auvergne, son assureur, aux dépens de la procédure d'appel, dans une proportion respective de 70 % pour les premiers et 30 % pour les seconds.
L'arrêt a été signé par O. CLEMENT, Président, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
S. MAGIS O. CLEMENT