CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 décembre 2025, n° 24/15011
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
ÉCOUR D'APPEL D'[Localité 26]
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025 /
N° RG 24/15011
N° Portalis DBVB-V-B7I-BODTB
Société civile REGATA SCCV
SCI UNDERGROUND
C/
[X] [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance MAF
S.A. AXA FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. CARRE DE [Localité 32] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL CITYA SAGI IMMOBILIER
S.A.S.U. SOL ESSAIS
S.N.C. INEO PROVENCE COTE D'AZUR
Société S.A. SMA
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
S.A.R.L. ENERSCOP
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. MGB
SAS COLAS FRANCE
SAS STIR ETANCHEITE
SARL GEOTRAVO
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
SA PROTECT
Société QBE EUROPE SA/NV
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. SMAC*
S.A.S. E2C
SELARL GM
S.A.R.L. SNAPSE*
SA AXA FRANCE IARD
Compagnie L'AUXILIAIRE
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance SMABTP*
S.A.S. ZUO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Isabelle FICI
Me Firas RABHI
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Firas RABHI
Me Paul RENAUDOT
Me Frédéric BERGANT
Me Jérôme LACROUTS
Me Agnès ERMENEUX
Me Thierry TROIN
Me Alain DE ANGELIS
Me Fabien COLLADO
Me [Localité 37] JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 29] en date du 09 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02049.
APPELANTES
Société civile REGATA SCCV
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCI UNDERGROUND
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [P] exerçant sous l'enseigne CES M.[P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assurédemeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE Prise en sa qualité d'assureur de la société MGB
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,, Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. CARRE DE [Localité 32] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL CITYA SAGI IMMOBILIER
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SOL ESSAIS La SASU SOL ESSAIS
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.N.C. INEO PROVENCE COTE D'AZUR
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société S.A. SMA SA
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENERSCOP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 25]
défaillante
S.A.S. MGB
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COLAS MIDI MÉDITERRANÉE
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Hélène MARTY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SAS STIR ETANCHEITE
demeurant [Adresse 6]
défaillante
SARL GEOTRAVO
demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SA PROTECT
demeurant [Adresse 28] BELGIQUE
défaillante
Société QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge
demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit irlandais
demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. SMAC
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2C
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GM Mandataire judiciaire de la SCCV REGATA
demeurant [Adresse 21]
défaillante
SAS SNAPSE
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ENERSCOP, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie L'AUXILIAIRE Assureur des sociétés E2C , STIR ETANCHEITE et LGTP Mutuelle Assurances Professionnelle du Bâtiment et des travaux
Société L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur des sociétés E2C, DI PROJECTION et STIR
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE et Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ZUO
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Conseiller-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025 puis au 18 décembre 2025
ARRÊT
En 2017, la SCCV REGATA a entrepris la construction d'un bâtiment dénommé Le Carre de [Localité 32] à [Localité 33].
Le 16 octobre 2017, la SCCV REGATA a confié la maîtrise d''uvre à la société NOX Ingénierie et au cabinet ZUO PARIS, le lot 3 Etanchéité à la société E2C, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
En cours de chantier, le contrat de la société NOX a été résiliée, ses prestations ont été reprises par la société ZUO, qui a sous-traité :
-à la société SEEI Consultants, assurée auprès de la MAF, une mission BET VRD comprenant le visa des documents d'exécution du lot VRD, et le suivi technique en phase travaux des ouvrages de VRD,
-à la société ENERSCOP ingénierie, assurée auprès de la société AXA France IARD, une mission BET Fluides et ELECT comprenant Ies missions VISA, DET, AOR et GFA.
-à Monsieur [P] exerçant sous l'enseigne CES M. [P] une mission de BET structure.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 5 septembre 2017.
Une assurance dommages ouvrage, TRC (tous-risque- chantier) et CNR (constructeur non réalisateur) a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
La réception a eu lieu le 28 février 2019 avec des réserves.
En 2019, d'importantes infiltrations sont survenues.
La SCCV REGATA a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la société Allianz IARD
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 décembre 2020, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Y], ultérieurement remplacé par Monsieur [F].
Par actes- en dates des 13 et décembre 2023, la SCCV REGATA et la SCI Underground ont fait assigner la SAS E2C, la SELARL GM , mandataire judiciaire de la SCCV REGATA, la société L'Auxiliaire, assureur de la société E2C, de la société STIR Etanchéité et de la société LGTP, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur non réalisateur de la SCCV REGATA et de la société INEO, la SAS SNAPSE, la société MMA IARD, assureur de la société SNAPSE et de la société GEI ENERGIES, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d 'assureur de la société SNAPSE, de la société GEI Energies et de la société AMPERIS Energies, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SNAPSE, de la société SMAC et de la société Colas Midi Méditerranée, la SAS ZUO, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société ZUO et de la société SEEI Consultants, la société SMA SA, en qualité d' assureur de la société NOX, la SARL SEEI Consultants, la-société ENERSCOP, la société AXA France IARD, assureur de la société ENERSCOP, de la société MGB et de la société SOL Essais, monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne CES M. [P], la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS MGB, la SAS Colas Midi Méditerranée, la SAS STIR Etanchéité, la SARL GEOTRAVO, le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], la société MAAF Assurances SA, assureur de la société NOUIRA, la société Protect SA, assureur de la société NOUIRA, la société SOL Essais, la société QBE Europe SA/NV, assureur de monsieur [P] et de la société Bureau Veritas , la SNC [Adresse 31], la société XL Insurance Company SE venant aux droits d'AXA Corporate Solutions, assureur de la société INEO, et la SAS SMAC devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145, 236,245 et 328 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer recevable la demande d'intervention volontaire de la SCI Underground, propriétaire d'un local de stockage au sein de la copropriété [Adresse 34], et affecté de désordres ;
* Rendre commune l'ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE - désignant Monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire, et l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 désignant Monsieur [M] [F] en remplacement de Monsieur [Y], à :
1. L'Auxiliaire, assureur de la société E2C de la société STIR Etanchéité et de la société LGTP
2. Allianz IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV REGATA et de la société INEO
3.La société SNAPSE
4.MMA IARD, assureur de la société SNAPSE et de la société GEI Energies
5.MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société SNAPSE, de la société GEI Energies et de la société Amperis Energies
6.La SMABTP, assureur de la société SNAPSE, de la société SMAC et de la société Colas Midi Méditerranée
7.La société ZUO
8. La Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société ZUO et de la société SEEI Consultants
9.La SIVIA SA, assureur de Ia société NOX
10.La société SEEI Consultants I
11.La société ENERSCOP
12.AXA France IARD, assureur de la société ENERSCOP, de la société MGB et de la société SOL Essais
13.Monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne CES M [P]
14.La société Bureau Veritas Construction
15.La société MGB et la société Colas Midi Méditerranée
17. La société STIR Etanchéité
18.La société GEOTRAVO"
19.Le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] -
20. la société MAAF Assurances SA, assureur de la société NOUIRA,
21.La société Protect, assureur de la société NOUIRA
22.La société SOL Essais
23, La société QBE Europe SA/NL assureur de monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne M. [P] et de la société Bureau Veritas
24.La société INEO
25. La société XL Insurance Company SE venant aux droits d'AXA Corporate Solutions assureur de la société INEO
26.La société SMAC
* Condamner in solidum la société ZUO, la société SNAPSE et la société MBG à communiquer à la SCCV REGATA les plans des réseaux sous dalle, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Etendre la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020 :
1.aux désordres d'infiltrations qui figurent au constat d'huissier du 10.09.2019
2.aux désordres d'infiltrations qui figurent au constat d'huissier des 23 et 25 novembre 2019
3.aux avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
4.aux désordres figurant au constat d'huissier du 8 septembre 2020
5.aux désordres figurant au constat d'huissier du 1er février 2023
6.aux désordres relevés par la société ZUO les 24 octobre 2019 et 26 novembre 2019
7. aux désordres relevés par le cabinet ALIENOR
8. au sous-dimensionnement du bassin de rétention
9.aux désordres affectant les dalles sur plot, non-conformes
10.aux réserves non levées des sociétés E2C, NOUIRA et COLAS
11.aux travaux supplémentaires non justifiés au titre de la réalisation des cunettes en parking
12.aux désordres affectant les travaux réalisés par la société INEO
13.au glissement de terrain au sein de la copropriété
14.aux désordres affectant le local de stockage de la SCI Underground
15.aux désordres affectant les locaux de la SCCV REGATA
16.aux désordres et non-conformités affectant les ouvrages de la société COLAS
AVEC POUR mission de se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la 'ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des' devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
RESERVER les dépens.
Par ordonnance du 09 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a , par décision réputée contradictoire :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constaté que la société PROTECT SA n'a pas été valablement assignée, et déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre,
Dit recevable la SCI Underground en son intervention volontaire, et déclaré l'intervention recevable,
Débouté la société Insurance Company de sa demande de mise hors de causes,
Débouté la société GEOTRAVO de ses demandes d'annulation de l'assignation et de mise hors de cause,
Déclaré communes et opposables à :
- la SCI Underground,
- la société L'Auxiliaire, assureur de la société E2C, de- la société STIR Etanchéité et de la société LGTP
- la société Allianz IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV REGATA et de la société INEO
- la société SNAPSE
- la société MMA IARD, assureur de la société SNAPSE et de la société GEI Energies
- la société IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société SNAPSE, de la société GEI Energies et de la société Amperis Energies
- la SMABTP, assureur de la société SNAPSE, de la société SMAC et de la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Méditerranée
- la société ZUO
- la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société ZUO et de la société SEEI Consultants
- la société SMA SA, assureur de la société NOX
- la société SEEI Consultants
- la société ENERSCOP
- la société AXA France LARD, assureur de la société ENERSCOP, de la société MGB et de la société SOL Essais
- Monsieur [P] [B] exerçant à l'enseigne CES M [P]
- la société Bureau Veritas Construction, la société MGB la société COLAS France, venant aux droits de la société COLAS Méditerranée
- la société STIR Etanchéité
- la société GEOTRAVO
- le syndicat des copropriétaires [Adresse 34]
- la société MAAF Assurances SA, assureur de la société NOUIRA
- la société SOL Essais
- la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [P] [B] exerçant sous renseigne CES M [P], et de la société Bureau Veritas
- la société INEO
- XL Insurance Company SE venant aux droits d'AXA Corporate Solutions, assureur de la société INEO
- la société SMAC
l'ordonnance de référé en date du 8 décembre 2020 ayant désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d'expert judiciaire, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 désignant Monsieur [M] [F] en remplacement de Monsieur [Y], et les opérations d'expertise,
Dit que Monsieur [M] [F], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de ces parties,
Dit que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
Etendu la mission de Monsieur [F] aux chefs de mission suivants :
- constater et décrire les désordres et non conformités alléguées par la SCCV REGATA dans son assignation, soit, selon la numérotation figurant dans I 'assignation :
4.Les désordres figurant au constat d'huissier du 8 septembre 2020
5.Les désordres figurant au constat d'huissier du 1erfévrier 2023
6. Les désordres relevés par la société ZUO les 24 octobre 2019 et 26 novembre 2019
7. Les désordres relevés par le cabinet ALIENOR
9. Les-désordres affectant les dalles sur plot, non-conformes
10, Les réserves non levées des sociétés E2C, NOUIRA et COLAS
11. Les travaux supplémentaires non justifiés au titre de la réalisation des cunettes en parking
12.Les désordres affectant les travaux réalisés par la société INEO
13.Le glissement de terrain au sein de la copropriété
14.Les désordres affectant le local de stockage de la SCI Underground
15.Les désordres affectant les locaux de la SCCV REGATA
16.Les désordres et non-conformités affectant les ouvrages de la société COLAS tels que détaillés dans les conclusions en réponse de la SCCV REGATA
Préciser, pour chaque désordre ou non-conformité, ou groupe de désordres ou non conformités,
- s 'il était apparent lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,
- s 'il a fait l'objet de réserves de la SCCV REGATA,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant-de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou I 'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou I 'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
- - donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu 'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Condamné la société ZUO, la société SNAPSE et la société MBG, chacune pour sa part, à communiquer à la SCCV REGATA les plans des réseaux sous dalle, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant trois mois,
Débouté chacune des parties du surplus- de ses demandes,
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2024, la SCCV REGATA et la S.C.I. Underground ont fait appel de cette décision en ce qu'elle a débouté chacune des parties du surplus de ses demandes et condamné la SCCV REGATA aux dépens.
Par conclusions du 17 avril 2025, la SCCV REGATA et la S.C.I. Underground demandent à la cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020, à :
3. Les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
AVEC POUR MISSION DE se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
Condamné la SCCV REGATA aux dépens.
Et statuant nouveau,
ETENDRE la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020, à :
3.Les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
AVEC POUR MISSION DE se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes qui seraient formées ou qui seraient formées à l'encontre de la SCCV REGATA ou de la SCI La SCI Underground sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens
CONDAMNER in solidum les intimés, à verser à la SCCV REGATA et à la SCI Underground la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens d'appel.
RESERVER les dépens.
Elle fait valoir qu'il est impératif que l'expert se prononce sur les avis de Bureau Veritas figurant au rapport final de contrôle technique du 9 septembre 2019, de nombreux avis qui n'ayant pas été suivis d'effet :
-" VM - ventilation mécanique : nous transmettre les rapports [C]
- PB - plomberie sanitaire : nous transmettre les rapports [C]
- RE - réseaux d'évacuation : nous transmettre les rapports [C]
- Application des arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 : étude thermique à transmettre
- DF 3 - principes du désenfumage : nous transmettre le procès-verbal d'essai de l'exutoire et l'attestation de bon fonctionnement du dispositif "
Il est également impératif que l'expert se prononce sur le sous dimensionnement du bassin de rétention, monsieur [D] n'ayant eu à connaître qu'une partie des problématiques affectant le bassin de rétention.
Enfin, n'ayant pas succombé à ses demandes, elle peut légitimement prétendre à percevoir une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, Le syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] demande à la cour :
Vu l'article 145 du CPC ;
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code Civil ;
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
CONDAMNER la SCCV REGATA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] demande à la Cour :
Vu l'article 145 du CPC ;
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code Civil ;
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
CONDAMNER la SCCV REGATA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 mai 2025, la SAS E.2.C demande à la cour :
CONFIRMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 08 décembre 2020 à:
3. Les avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
- Condamné la SCCV REGATA aux dépens
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SCCV REGATA et la SCI Underground à payer à la SAS E2C une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement la SCCV REGATA et la SCI Underground aux entiers dépens d'appel
Elle expose que la SCCV REGATA rencontrant des problèmes de trésorerie elle a proposé à la concluante un protocole de règlement de la somme dont elle se reconnaissait débitrice soit 200 787,39€ TTC en 4 mensualités non acceptable dans la mesure seul un acompte de 20000e était payé à la date de livraison des travaux le 27/02/2019 et il impliquait de la concluante l'engagement de ne pas introduire de demande amiable ou judiciaire en paiement de sa créance et une offre de garantie hypothécaire non mise en place, que les travaux réalisés ont fait l'objet d'une réception hors sa présence et d'un paiement partiel de 175787,39€, que concernant le bassin de rétention, l'expert monsieur [D] a estimé que les désordres invoqués s'agissant de l'inondation des parkings pouvaient être résolus par un abaissement du niveau de la surverse tout en conservant le volume minimal de 180 m3 déposé au permis de construire initial , que le rapport non contradictoire communiqué ne peut remettre en cause ces conclusions.
S'agissant des avis du contrôleur technique, elle fait valoir que la seule absence de communication d'élément sans les relier aux désordres existants ne saurait justifier une extension de mission de l'expert judiciaire, qu'ainsi le juge a pu retenir que l'appelante ne démontrait la réalité d'aucun désordre en lien avec ces avis, de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue à ces avis.
S'agissant des dépens, il appartenait à l'appelante de mettre en cause l'ensemble des parties concernées dès la procédure initiale.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, demande à la Cour :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code Civil
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en ce qu'elle a :
Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F] en exécution d'une ordonnance du 08 décembre 2020 aux griefs suivants :
3. Les avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
- Condamné la SCCV REGATA aux dépens
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground à régler à la Société QBE EUROPE SA /NV une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground aux entiers dépens d'appel
Elle expose que l'expert monsieur [D] a analysé et présenté ses conclusions concernant la problématique du bassin de rétention, qu'il appartenait à la SCCV REGATA de mettre en cause toutes les parties lors de cette expertise, que l'absence de communication des avis de Bureau Veritas ne saurait motiver une extension des opérations d'expertise alors que leur lien avec les désordres objet du litige n'est pas démontré.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société d'assurances ALLIANZ IARD, assureur CNR, demande à la Cour :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1231-1, 1342-1, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2024,
DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ IARD qu'elle s'en rapporte et formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
CONDAMNER la SCCV REGATA aux entiers dépens.
La Compagnie ALLIANZ IARD s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F].
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, La SA MAAF ASSURANCES demande à la Cour
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la MAAF de son rapport à justice.
CONDAMNER les sociétés REGATE et Underground au paiement des dépense.
La MAAF s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la société REGATA relative à l'extension de mission de l'expertise judiciaire de Monsieur [F] portant sur les avis suspendus au rapport final du Bureau de Contrôle et au sous-dimensionnement du bassin de rétention.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2025, Société SMAC demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société SMAC qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel des sociétés SCCV REGATA et la SCI Undergroud visant à réformer l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission aux désordres n°3 et n°8,
DONNER ACTE à la société SMAC de ses plus expresses protestations et réserves sur cette demande d'extension de mission,
REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens formulée par la SCCV REGATA et la SCI Underground, et plus généralement toute demande qui serait dirigée à l'encontre de la société SMAC,
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground, ou tout succombant, à verser à la SMAC la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société SMAC s'en rapporte donc à justice sur la demande d'extension de mission relative aux désordres n°3 et n°8 et sollicite qu'il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 05 juin 2025, SA AXA FRANCE IARD, et la SARL ENERSCOP INGENIERIE demandent à la Cour :
DONNER ACTE à la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ENERSCOP, et à la société ENERSCOPE qu'elles s'en rapportent à la Justice sur l'appel diligenté par la SCCV REGATA et la SCI Underground visant à réformer l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission aux points n° 3 et n°8
DONNER ACTE à la Société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ENERSCOP et à la Société ENERSCOP, de leur plus expresses protestations et réserves d'usage,
En toute hypothèse,
REJETER les demandes de condamnation des demandeurs au titre des frais irrépétibles,
REJETER toutes autre demande formulée à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ENERSCOP et la société ENERSCOP.
La société AXA France IARD et la Société ENERSCOP ont indiqué ne pas s'opposer en l'état, à la demande de réformation de l'ordonnance des demandeurs.
Elles se sont en revanche opposées à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09 juin 2025, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, MMA IARD demandent à la Cour
Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure Civile,
Juger que plusieurs désordres évoqués par la SCCV REGATA et la SCI Underground ont déjà été examinés par un précédent expert judiciaire,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté la SCCV REGATA et la SCI Underground de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire aux désordres objets des PV de constats d'huissier des 22 mai 2019, 10 septembre, 23 et 25 novembre 2019, ainsi qu'à l'ensemble des désordres affectant le bassin de rétention, lesquels ont déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire.
Condamner in solidum tout succombant à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage - Dan - Larribeau - Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Elles font valoir que dans le cadre de la présente procédure, la SCCV REGATA sollicite une extension de la mission confiée à monsieur [F] à des désordres qui ont déjà fait l'objet de l'expertise judiciaire à savoir le bassin de rétention et les inondations dénoncées dans les sous-sols alors que l'extension de la mission sollicitée par la SCCV REGATA ne peut qu'être limitée aux désordres qui n'ont pas fait l'objet de l'expertise judiciaire de monsieur [D].
Par conclusions notifiées le 09 juin 2025, ALLIANZ I.A.R.D., et la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR demandent à la cour :
Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure Civile,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté la SCCV REGATA et la SCI Underground de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire aux désordres objets des PV de constats d'huissier des 22 mai 2019, 10 septembre, 23 et 25 novembre 2019, ainsi qu'à l'ensemble des désordres affectant le bassin de rétention, lesquels ont déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire.
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ALLIANZ IARD et à la société INEO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage - Dan - Larribeau - Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Elles font valoir que la problématique du dimensionnement du bassin de rétention a déjà été évoqué dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à M. [D], que cette expertise n'a pas fait l'objet d'une extension dans le cadre d'une mission complémentaire, que monsieur [D] s'est prononcé sur la matérialité, l'origine et les travaux à réaliser concernant le bassin de rétention et les désordres d'inondations des sous-sols.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la SAS MGB demande à la Cour
Vu les articles 145 et 236 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société MGB qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'appel diligenté par les sociétés SCCV REGATA et SCI Underground visant à réformer l'ordonnance en date du 09 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission aux désordres N°3 et N°8
DONNER ACTE à la Société MGB de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
REJETER la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens formulés par la SCCV REGATA et la SCI Underground,
REJETER toutes autre demande formulée à l'encontre de la Société MGB,
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground à verser à la Société MGB la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La Société MGB s'en rapporte à la justice s'agissant de la demande de la SCCV REGATA et la SCI Underground relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire, cette demande ne concernant pas le lot gros-'uvre.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP- Es qualité d'assureur des sociétés SNAPSE, COLAS et SMAC , la société SMA SA, Es qualité d'assureur de la société NOX Ingénierie , monsieur [P] [X], exerçant sous l'enseigne CES M.[P], demandent à la Cour :
Vu les dispositions des articles 145, 236 et 245 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a débouté la SCCV REGATA et la SCI Underground de sa demande d'extension de mission d'expertise aux désordres d'infiltrations objet des procès-verbaux de constat des 10, 23 et 25 septembre 2019, aux avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle, ainsi qu'à l'ensemble des désordres affectant le bassin de rétention,
JUGER que la SCCV REGATA et la SCI Underground ne justifient pas avoir recueilli les observations de l'expert judiciaire,
En conséquence,
REJETER la demande d'extension de mission formée par la SCCV REGATA et la SCI Underground,
En outre,
JUGER que la demande d'extension de mission n°8, concernant le sous-dimensionnement du bassin de rétention, et les procès-verbaux de constat des 23 et 25 novembre 2019, font partie de la mission qui a été confiée à monsieur [D] par ordonnance de référé du 11 juin 2019,
JUGER que monsieur [D] s'est prononcé sur la matérialité des désordres affectant le sous-dimensionnement du bassin de rétention, leurs origines, et les travaux réparatoires, visés dans les procès-verbaux de constat des 23 et 25 novembre 2019,
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande d'extension de mission concernant le bassin de rétention et les désordres visés dans les procès-verbaux de constat des 23 et 25 novembre 2019,
CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI Underground ou tout autre succombant à régler à la SMABTP, à la SMA SA et à monsieur [P] la somme de 2.500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que les appelantes ne justifient pas des observations de l'expert monsieur [F] sur leur demande d'extension de mission conformément aux articles 245 du code de procédure civile , que le défaut de dimensionnement du bassin de rétention et les procès-verbaux de constats des 23 et 25 novembre 2019 ont déjà été examinés dans le cadre de l' expertise judiciaire réalisée par monsieur [D], que s'analysant comme une demande de contre-expertise, la demande de la SCCV REGATA et de la SCI Underground ne peut prospérer devant le juge des référés.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la SAS ZUO PARIS et la SARL SEEI CONSULTANTS demandent à la cour :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 9 avril 2024, en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert monsieur [F].
ET statuant à nouveau,
SE DECLARER incompétent sur la demande des sociétés REGATA et UNDERGROUND devant s'analyser en une contre-expertise ;
DEBOUTER la SCCV REGATA de sa demande de condamnation sous astreinte de la société ZUO à communiquer une pièce qu'elle a elle-même déjà communiqué dans le cadre d'une autre procédure ;
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND de leur demande à hauteur de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et entiers dépens ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Elles font valoir que la SCCV REGATA est détentrice des plans des réseaux pour les avoir communiqués dans le cadre d'une précédente procédure, que les désordres objet de la demande d'extension de la mission de monsieur [F] de la SCCV REGATA et la SCI Underground sont dans le champ d'autres expertises judiciaires déjà ordonnées , soit celle de monsieur [D] soit celle de madame [V] [O] , que la SCCV REGATA et la SCI Underground n'établissent pas le lien entre les désordres objet du litige et les avis du bureau de contrôle qui n'ont pas été suivis d'effets.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025 La Société L'AUXILIAIRE demande à la Cour:
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 245 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la SCCV REGATA et la SCI Underground ne disposent d'aucun intérêt légitime à voir ordonnée une nouvelle extension de mission pour des désordres ayant déjà été visés par une précédente ordonnance ;
- DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 avril 2024 ;
- CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI Underground à verser à L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de STIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par l'assignation en date du 13 décembre 2023 par la SCCV REGATA de la SCI Underground, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la société L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de STIR requiert qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande en extension de mission ;
- REJETER la demande de condamnation fondée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la précédente expertise de monsieur [D] a déjà analysé les désordres objet des procès-verbaux de constat d'huissier des 10 septembre, 15 octobre, 23 et 25 novembre 2019 ainsi que le rapport d'expertise amiable du Cabinet SARETEC du 27 mars 2020 , que les désordres d'infiltrations au bassin de rétention ont ainsi été analysés par un expert, que l'avis de l'expert monsieur [F] n'a pas été sollicité sur cette demande d'extension de sa mission , qu'il convient en conséquence de la rejeter.
A titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande en extension de mission.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SAS COLAS, demande à la Cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Infirmer la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 09/04/2024 en ce qu'elle rejette la demande d'extension des opérations d'expertise au sous dimensionnement du bassin de rétention.
Elle s'en rapporte relativement à la demande d'extension, des opérations d'expertise aux avis émis dans le rapport du contrôleur technique auxquels il n'a pas été donné suite.
Elle expose que le bassin de rétention a été réalisé par l'entreprise en charge du lot gros 'uvre non partie à l'expertise de monsieur [D] et qu'il apparaît de bonne justice que toutes les parties concernées par la conformité de ce bassin soient présentes aux opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, La société AXA FRANCE IARD et la SASU SOLS Essais demande à la Cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 245 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND ne disposent d'aucun intérêt légitime à voir ordonnée une nouvelle extension de mission pour des désordres ayant déjà été visés par une précédente ordonnance ;
- DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et SOL ESSAIS ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 avril 2024 ;
- CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND à verser à AXA FRANCE IARD et SOL ESSAIS la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par l'assignation en date du 13 décembre 2023 par la SCCV REGATA de la SCI UNDERGROUND, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de SOL ESSAIS et la SASU SOL ESSAIS requièrent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande en extension de mission ;
- REJETER la demande de condamnation fondée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile
Elles exposent à titre principal que les désordres d'infiltrations et au bassin de rétention ont déjà fait l'objet d'une analyse par un expert judiciaire notamment dans le cadre de l'examen des inondations au sous-sol, que l'expert, monsieur [F] n'a pas émis d'avis sur l'extension de sa mission.
A titre subsidiaire elles sollicitent qu'il leur soit donné acte de leurs réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées le 1er aout 2025, La SAS ZUO PARIS et La SARL SEEI CONSULTANTS demandent à la Cour :
Vu les articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 9 avril 2024, en ce qu'elle a étendu la mission d'expertise
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU :
SE DECLARER incompétent sur la demande des sociétés REGATA et Underground devant s'analyser en une contre-expertise ;
DEBOUTER la société COLAS FRANCE de sa demande tendant à voir la mission de l'expert étendue au poste n°8 " sous-dimensionnement du bassin de rétention " ;
DEBOUTER la SCCV REGATA de sa demande de condamnation sous astreinte de la société ZUO à communiquer une pièce qu'elle a elle-même déjà communiqué dans le cadre d'une autre procédure ;
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande à hauteur de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et entiers dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS ZUO et la SARL SEEI CONSULTANTS ;
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions du même jour, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour:
STATUER ce que de droit sur le bienfondé de l'appel de la SCCV REGATA et de la SCI Underground à l'encontre de l'ordonnance de référé du 09 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission au titre des avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle et du sous dimensionnement du bassin de rétention ;
STATUER ce que de droit sur les appels incident formés à l'encontre de l'ordonnance de référé du 09 avril 2024 ;
Par voie de conséquence,
DONNER acte à la Mutuelle des Architectes Français de ses plus expresses protestations et réserves ;
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande en condamnation de la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground aux entiers dépens de l'appel ;
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, la Société de droit étranger XL Insurance Company SE demande à la Cour :
- DONNER ACTE à la société XL Insurance Company SE qu'elle s'en rapporte à prudence de justice quant à la demande de réformation de l'ordonnance du référé du 9 avril 2020 en ce qu'elle a rejeté l'extension de mission de monsieur [F] aux :
o avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle
o sous-dimensionnement du bassin de rétention
- DONNER ACTE à la société XL Insurance Company SE de ses plus expresses protestations et réserves ;
- DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande de condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'appel ;
- CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI Underground à verser à XL Insurance Company SE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 05/09/2025, la société civile REGATA SCCV et la S.C.I. Underground demandent à la cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020, aux éléments suivants :
3. Les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
- Condamné la SCCV REGATA aux dépens.
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions et REJETER l'appel incident des sociétés ZUO et SEEI CONSULTANTS ;
Et statuant nouveau,
ETENDRE la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020 aux éléments précités.
AVEC POUR MISSION DE se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
DEBOUTER les sociétés ZUO et SEEI CONSULTANTS de leur appel incident et de toutes leurs demandes ;
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV REGATA ou de la SCI La SCI Underground ;
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV REGATA et de la SCI Underground sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER in solidum des intimés, à verser à la SCCV REGATA et à la SCI Underground la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens d'appel.
Elles exposent que le fait qu'un désordre soit constaté n'est pas une condition de la mise en 'uvre d'une expertise , que la demande d'extension de mission des concluantes sur les avis suspendus du bureau de contrôle est nécessaire et utile dès lors que les avis suspendus du bureau de contrôle laissent subsister une contestation sur la conformité des travaux, et à défaut la pertinence de ces avis , que plusieurs des réserves à la réception des travaux émises par le cabinet ZUO portent sur la conformité des travaux sur lesquels la société BUREAU VERITAS a émis des avis suspendus, et le rapport établi par le cabinet ALIENOR confirme la non-conformité de plusieurs ouvrages , que l'expert a émis un avis favorable à l'examen des avis suspendus du contrôleur technique , qu'il est inexact d'affirmer que le désordre atteignant le bassin de rétention a déjà fait l'objet de l'examen par un expert , que le rapport du 29 juin 2023 du cabinet Alienor Ingénierie atteste de la nécessité de l'extension de la mission de l'expert ainsi que la persistance des dommages établie par les constats des 25/03/ et 18/04/2025 , que la condamnation sous astreinte à communiquer les plans de réseaux est justifiée pour les besoins des travaux de l'expert, que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ets justifiée compte tenu de caractère fondée de sa demande .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025
Motifs
L'ordonnance contestée a été rendue en application des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile qui prévoient :
Article 145 : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé notamment par voie de référé.
Article 236 : le juge qui a commis le technicien ou le juge en charge du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Article 245 : le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Au regard de la pièce 7 communiquée par les appelants, qui est un courrier de l'expert en date du 17/11/2023, celui-ci indique n'avoir aucune objection à ce qu'il soit sollicité les extensions de missions par la SCCV REGATA.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater avec le juge des référés qu'il a été satisfait à la demande d'avis de l'expert sur l'extension de mission envisagée et que la demande est ainsi recevable de ce chef.
Ensuite,le juge des référés qui a défini et ordonné la mission d'expertise exécutée par monsieur [F] est compétent pour connaître de la demande d'extension de cette mission quant aux intervenants et quant à ses termes telle qu'elle résulte de la saisine de la SCCV REGATA objet du présent litige ayant donné lieu à l'ordonnance du 09 avril 2024.
La mission de l'expert a été ordonnée et définie par le juge des référés par référence aux pièces produites par la demanderesse à l'expertise soit les constats d'huissiers des 10 septembre, 15 octobre 23 et 25 novembre 2019 ainsi que le rapport d'expertise amiable du Cabinet SARETEC du 27 mars 2020 expressément visés dans la mission de l'expert.
Ces constats visent expressément la saturation du bassin de rétention et les inondations en sous-sol.
Le rapport de monsieur [D], expert précédemment désigné pour procéder à une expertise à la demande du maître d'ouvrage, envoyé le 22 septembre 2022 indique que celui-ci s'est rendu sur les lieux à plusieurs reprises suite à des inondations en sous-sol en précisant qu'était en cause le trop plein du bassin de rétention, bassin qui a été mesuré.
Ont été expressément analysé les désordres signalés par le maître d'ouvrage et précisément l'inondation des garages et le dysfonctionnement des pompes de relevage.
Il est précisé que ce bassin présente un défaut d'altimétrie.
L'expert conclut que la cause principale des inondations est une mauvaise implantation altimétrique de la surverse du bassin de rétention à la charge de l'entreprise Colas (lot VRD) dont la SCCV REGATA est débitrice. Des malfaçons imputables à Gei Energies -défauts de collages de canalisation PVC, oubli de rebouchage d'un percement de paroi pour alimentation électrique des pompes et dysfonctionnement de pompes ont aggravé le problème et favorisé les inondations du parking en R-1. Une solution simple aura été trouvée par abaissement du niveau de la surverse dont l'expertise a montré qu'elle était possible tout en conservant le volume minimal de 180m 3 déposé au permis initial.
Les procès-verbaux de constats postérieurs à la date de ce rapport du 1/02/2023, 16/07/2024, 25 /03/2025 ne comportent pas d'éléments nouveaux sur le problème de surverse du bassin de rétention mais en constate les effets récurrents outre des malfaçons autres.
La SCCV REGATA qui a ainsi obtenu la désignation d'un expert s'agissant des désordres d'infiltrations en sous-sol dont la cause a fait l'objet d'une analyse et de conclusions circonstanciées par l'expert indiquant expressément qu'il a procédé à la mesure du bassin et les travaux à mettre en 'uvre pour y remédier , ne peut solliciter la désignation d'un nouvel expert pour procéder à l'examen des mêmes désordres sans établir d'éléments nouveaux , alors qu'un rapport technique postérieur au dépôt du rapport d'expertise et non soumis à l'analyse contradictoire dans le cadre de l'expertise n'est pas constitutif d'un élément nouveau .
Il ne peut davantage être argué pour obtenir une extension de la mission de l'expert de l'omission de mise en cause dans le cadre de l'expertise d'un constructeur dont les travaux sont désignés comme pouvant être susceptible d'être au moins pour partie à l'origine du désordre alors qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de maître d'ouvrage les constructeurs à l'origine des différent travaux réalisés pour parvenir à la construction de l'ouvrage et notamment du bassin de rétention dont l'expert dit qu'il est atteint d'un défaut d'altimétrie .
Ensuite dans un dire adressé à l'expert, le conseil de l'appelante relève qu'aux termes d'une note n°2 l'expert indique :
" A l'examen des procès-verbaux de constat des 25/03/2025 et 15/04/2025, l'expert ne peut que relever que les désordres constatés avaient déjà été mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire en date du 21/09/2022 de monsieur [D] "
Par voie de conséquence il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge relevant que la SCCV REGATA ne justifie pas d'un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue au dimensionnement du bassin de rétention.
A l'inverse, c'est à juste tire que le premier juge a ordonné une extension de mission concernant les points :
4. désordres figurant au constat d'huissier du 08/09/2020
5. désordres figurant au constat d'huissier du 1er février 2023
6. désordres relevés par la société ZUO le 24 octobre 2019 et le 26 novembre 2019
7. Les désordres relevés par le cabinet ALIENOR
9. Les-désordres affectant les dalles sur plot, non-conformes
10. Les réserves non levées des sociétés E2C, NOUIRA et COLAS
11. Les travaux supplémentaires non justifiés au titre de la réalisation des cunettes en parking
12.Les désordres affectant les travaux réalisés par la société INEO
13.Le glissement de terrain au sein de la copropriété
14.Les désordres affectant le local de stockage de la SCI Underground
15.Les désordres affectant les locaux de la SCCV REGATA
16.Les désordres et non-conformités affectant les ouvrages de la société COLAS tels que détaillés dans les conclusions en réponse de la SCCV REGATA
A défaut pour les parties intimées d'établir que ces désordres ont déjà fait l'objet d'une analyse par l'un des experts jusque-là désignés.
En demandant à l'expert de préciser s'ils étaient apparents à la réception, s'ils ont fait l'objet de réserves, d'en rechercher les causes, de fournir les éléments nécessaires afin que le juge soit en mesure de déterminer leur nature, leur imputabilité, les responsabilités engagées, les moyens à mettre en 'uvre et leurs coûts pour y remédier.
Concernant les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle, l'expert sollicite la communication des pièces non produites par les parties qu'il estime utile à ses travaux.
Les parties saisissent le juge en charge du contrôle de l'expertise d'une demande de communication de pièces ayant fait l'objet d'une sommation préalable non suivi d'effet.
La pièce 7 de l'appelante qui est un courrier de l'expert en date du 17/11/2023 indique que l'expert n'a aucune objection à ce qu'il soit sollicité les extensions de missions suivantes :
- intervention de la SCI Underground
- extension des opérations d'expertise aux constructeurs et assureurs concernés par les désordres, problématiques et préjudices dénoncés
Extension des opérations d'expertise aux désordres et problématiques et préjudices dénoncés par la SCCV REGATA ;
Il n'est pas fait mention expresse de la nécessité de disposer pour les besoins de l'expertise des avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle et l'expert se fait communiquer les pièces en lien avec le litige qu'il juge utile à ses travaux.
Il en résulte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Concernant les plans de réseaux, le fait qu'ils aient fait l'objet d'une communication dans le cadre d'une précédente procédure n'est pas exclusif d'une demande de communication par le maître d'ouvrage dans le cadre d'un litige subséquent et la société ZUO, maître d''uvre, ne peut donc s'opposer à cette demande.
L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelantes contestent la condamnation de la SCCV REGATA aux dépens par le premier juge.
S'agissant d'une ordonnance de référé ayant pour objet la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction et plus spécialement une demande d'extension d'expertise, les dépens sont à la charge de la partie demanderesse de la mesure d'instruction, les intimées n'étant pas parties perdantes à ce stade du litige.
Il n'y a donc pas lieu de réformer la décision du premier juge sur ce point.
Pour la même raison, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelantes dans le cadre de la procédure d'appel alors de plus que la décision du premier juge est confirmée et qu'il convient dès lors de mettre à leur charge les dépens.
Elle ne commande pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties intimées à ce stade du litige.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09 avril 2024 en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Condamne la SCCV REGATA et la SCI Underground aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025 /
N° RG 24/15011
N° Portalis DBVB-V-B7I-BODTB
Société civile REGATA SCCV
SCI UNDERGROUND
C/
[X] [P]
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d'assurance MAF
S.A. AXA FRANCE
S.A. AXA FRANCE IARD
Syndic. de copro. CARRE DE [Localité 32] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL CITYA SAGI IMMOBILIER
S.A.S.U. SOL ESSAIS
S.N.C. INEO PROVENCE COTE D'AZUR
Société S.A. SMA
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
S.A.R.L. ENERSCOP
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
S.A.S. MGB
SAS COLAS FRANCE
SAS STIR ETANCHEITE
SARL GEOTRAVO
Compagnie d'assurance MAAF ASSURANCES
SA PROTECT
Société QBE EUROPE SA/NV
Société XL INSURANCE COMPANY SE
S.A. SMAC*
S.A.S. E2C
SELARL GM
S.A.R.L. SNAPSE*
SA AXA FRANCE IARD
Compagnie L'AUXILIAIRE
Société ALLIANZ ASSURANCES
S.A. MMA IARD
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Compagnie d'assurance SMABTP*
S.A.S. ZUO
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Isabelle FICI
Me Firas RABHI
Me Joseph MAGNAN
Me Emmanuel BRANCALEONI
Me Firas RABHI
Me Paul RENAUDOT
Me Frédéric BERGANT
Me Jérôme LACROUTS
Me Agnès ERMENEUX
Me Thierry TROIN
Me Alain DE ANGELIS
Me Fabien COLLADO
Me [Localité 37] JUTTNER
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 29] en date du 09 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/02049.
APPELANTES
Société civile REGATA SCCV
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
SCI UNDERGROUND
demeurant [Adresse 22]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Chloé ASSOR, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉS
Monsieur [X] [P] exerçant sous l'enseigne CES M.[P]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la société SOL ESSAIS, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - Société d'assurance mutuelle à forme variable intervenant dans les limites des garanties accordées à son assurédemeurant [Adresse 8]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE Prise en sa qualité d'assureur de la société MGB
demeurant [Adresse 14]
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 15]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE,, Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Syndic. de copro. CARRE DE [Localité 32] REPRESENTE PAR SON SYNDIC SARL CITYA SAGI IMMOBILIER
demeurant [Adresse 18]
représentée par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. SOL ESSAIS La SASU SOL ESSAIS
demeurant [Adresse 19]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.N.C. INEO PROVENCE COTE D'AZUR
demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société S.A. SMA SA
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. SEEI CONSULTANTS
demeurant [Adresse 12]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ENERSCOP, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE
SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
demeurant [Adresse 25]
défaillante
S.A.S. MGB
demeurant [Adresse 30]
représentée par Me Jérôme LACROUTS de la SELARL JEROME LACROUTS AVOCATS, avocat au barreau de NICE
SAS COLAS FRANCE venant aux droits de la S.A.S. COLAS MIDI MÉDITERRANÉE
demeurant [Adresse 24]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et par Me Hélène MARTY, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE
SAS STIR ETANCHEITE
demeurant [Adresse 6]
défaillante
SARL GEOTRAVO
demeurant [Adresse 11]
défaillante
S.A. MAAF ASSURANCES
demeurant [Adresse 27]
représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
SA PROTECT
demeurant [Adresse 28] BELGIQUE
défaillante
Société QBE EUROPE SA/NV société anonyme de droit belge
demeurant [Adresse 35]
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE-VITAL, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Peggy RICHTER-IKRELEF, avocat au barreau de MARSEILLE
Société XL INSURANCE COMPANY SE Compagnie d'assurance de droit irlandais
demeurant [Adresse 36]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Armelle DEBUCHY de la SELAS PERSEA, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. SMAC
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armelle BOUTY de la SELARL RACINE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. E2C
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fabien COLLADO de la SELARL COLLADO FABIEN, avocat au barreau de GRASSE
SELARL GM Mandataire judiciaire de la SCCV REGATA
demeurant [Adresse 21]
défaillante
SAS SNAPSE
demeurant [Adresse 4]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d'assureur de la société ENERSCOP, demeurant [Adresse 17]
représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Camille EGO, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie L'AUXILIAIRE Assureur des sociétés E2C , STIR ETANCHEITE et LGTP Mutuelle Assurances Professionnelle du Bâtiment et des travaux
Société L'AUXILIAIRE recherchée en qualité d'assureur des sociétés E2C, DI PROJECTION et STIR
demeurant [Adresse 20]
représentée par Me Valentine JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Société ALLIANZ ASSURANCES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE et Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
S.A. MMA IARD
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE
Société MUTUELLE D'ASSURANCESDU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS 'SMABTP' Société mutuelle à cotisations variables, régie par le code des assurances
demeurant [Adresse 23]
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. ZUO
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocat plaidant au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Conseiller-rapporteur, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2025 prorogé au 11 décembre 2025 puis au 18 décembre 2025
ARRÊT
En 2017, la SCCV REGATA a entrepris la construction d'un bâtiment dénommé Le Carre de [Localité 32] à [Localité 33].
Le 16 octobre 2017, la SCCV REGATA a confié la maîtrise d''uvre à la société NOX Ingénierie et au cabinet ZUO PARIS, le lot 3 Etanchéité à la société E2C, assurée auprès de la société L'Auxiliaire.
En cours de chantier, le contrat de la société NOX a été résiliée, ses prestations ont été reprises par la société ZUO, qui a sous-traité :
-à la société SEEI Consultants, assurée auprès de la MAF, une mission BET VRD comprenant le visa des documents d'exécution du lot VRD, et le suivi technique en phase travaux des ouvrages de VRD,
-à la société ENERSCOP ingénierie, assurée auprès de la société AXA France IARD, une mission BET Fluides et ELECT comprenant Ies missions VISA, DET, AOR et GFA.
-à Monsieur [P] exerçant sous l'enseigne CES M. [P] une mission de BET structure.
La déclaration d'ouverture du chantier est en date du 5 septembre 2017.
Une assurance dommages ouvrage, TRC (tous-risque- chantier) et CNR (constructeur non réalisateur) a été souscrite auprès de la société Allianz IARD.
La réception a eu lieu le 28 février 2019 avec des réserves.
En 2019, d'importantes infiltrations sont survenues.
La SCCV REGATA a effectué deux déclarations de sinistre auprès de la société Allianz IARD
Elle a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 8 décembre 2020, a ordonné une expertise, confiée à Monsieur [Y], ultérieurement remplacé par Monsieur [F].
Par actes- en dates des 13 et décembre 2023, la SCCV REGATA et la SCI Underground ont fait assigner la SAS E2C, la SELARL GM , mandataire judiciaire de la SCCV REGATA, la société L'Auxiliaire, assureur de la société E2C, de la société STIR Etanchéité et de la société LGTP, la société Allianz IARD, en qualité d'assureur non réalisateur de la SCCV REGATA et de la société INEO, la SAS SNAPSE, la société MMA IARD, assureur de la société SNAPSE et de la société GEI ENERGIES, la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en qualité d 'assureur de la société SNAPSE, de la société GEI Energies et de la société AMPERIS Energies, la SMABTP, en qualité d'assureur de la société SNAPSE, de la société SMAC et de la société Colas Midi Méditerranée, la SAS ZUO, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d'assureur de la société ZUO et de la société SEEI Consultants, la société SMA SA, en qualité d' assureur de la société NOX, la SARL SEEI Consultants, la-société ENERSCOP, la société AXA France IARD, assureur de la société ENERSCOP, de la société MGB et de la société SOL Essais, monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne CES M. [P], la SAS Bureau Veritas Construction, la SAS MGB, la SAS Colas Midi Méditerranée, la SAS STIR Etanchéité, la SARL GEOTRAVO, le syndicat des copropriétaires [Adresse 34], la société MAAF Assurances SA, assureur de la société NOUIRA, la société Protect SA, assureur de la société NOUIRA, la société SOL Essais, la société QBE Europe SA/NV, assureur de monsieur [P] et de la société Bureau Veritas , la SNC [Adresse 31], la société XL Insurance Company SE venant aux droits d'AXA Corporate Solutions, assureur de la société INEO, et la SAS SMAC devant le juge des référés aux fins de voir :
Vu les articles 145, 236,245 et 328 du Code de Procédure Civile,
* Déclarer recevable la demande d'intervention volontaire de la SCI Underground, propriétaire d'un local de stockage au sein de la copropriété [Adresse 34], et affecté de désordres ;
* Rendre commune l'ordonnance rendue le 8 décembre 2020 par le Président du Tribunal judiciaire de GRASSE - désignant Monsieur [Y] en qualité d'expert judiciaire, et l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 désignant Monsieur [M] [F] en remplacement de Monsieur [Y], à :
1. L'Auxiliaire, assureur de la société E2C de la société STIR Etanchéité et de la société LGTP
2. Allianz IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV REGATA et de la société INEO
3.La société SNAPSE
4.MMA IARD, assureur de la société SNAPSE et de la société GEI Energies
5.MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société SNAPSE, de la société GEI Energies et de la société Amperis Energies
6.La SMABTP, assureur de la société SNAPSE, de la société SMAC et de la société Colas Midi Méditerranée
7.La société ZUO
8. La Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société ZUO et de la société SEEI Consultants
9.La SIVIA SA, assureur de Ia société NOX
10.La société SEEI Consultants I
11.La société ENERSCOP
12.AXA France IARD, assureur de la société ENERSCOP, de la société MGB et de la société SOL Essais
13.Monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne CES M [P]
14.La société Bureau Veritas Construction
15.La société MGB et la société Colas Midi Méditerranée
17. La société STIR Etanchéité
18.La société GEOTRAVO"
19.Le syndicat des copropriétaires [Adresse 34] -
20. la société MAAF Assurances SA, assureur de la société NOUIRA,
21.La société Protect, assureur de la société NOUIRA
22.La société SOL Essais
23, La société QBE Europe SA/NL assureur de monsieur [P] [X] exerçant sous l'enseigne M. [P] et de la société Bureau Veritas
24.La société INEO
25. La société XL Insurance Company SE venant aux droits d'AXA Corporate Solutions assureur de la société INEO
26.La société SMAC
* Condamner in solidum la société ZUO, la société SNAPSE et la société MBG à communiquer à la SCCV REGATA les plans des réseaux sous dalle, sous astreinte de 150 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Etendre la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020 :
1.aux désordres d'infiltrations qui figurent au constat d'huissier du 10.09.2019
2.aux désordres d'infiltrations qui figurent au constat d'huissier des 23 et 25 novembre 2019
3.aux avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
4.aux désordres figurant au constat d'huissier du 8 septembre 2020
5.aux désordres figurant au constat d'huissier du 1er février 2023
6.aux désordres relevés par la société ZUO les 24 octobre 2019 et 26 novembre 2019
7. aux désordres relevés par le cabinet ALIENOR
8. au sous-dimensionnement du bassin de rétention
9.aux désordres affectant les dalles sur plot, non-conformes
10.aux réserves non levées des sociétés E2C, NOUIRA et COLAS
11.aux travaux supplémentaires non justifiés au titre de la réalisation des cunettes en parking
12.aux désordres affectant les travaux réalisés par la société INEO
13.au glissement de terrain au sein de la copropriété
14.aux désordres affectant le local de stockage de la SCI Underground
15.aux désordres affectant les locaux de la SCCV REGATA
16.aux désordres et non-conformités affectant les ouvrages de la société COLAS
AVEC POUR mission de se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la 'ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des' devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
RESERVER les dépens.
Par ordonnance du 09 avril 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse a , par décision réputée contradictoire :
Au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties étant réservés,
Constaté que la société PROTECT SA n'a pas été valablement assignée, et déclaré irrecevables les demandes formées à son encontre,
Dit recevable la SCI Underground en son intervention volontaire, et déclaré l'intervention recevable,
Débouté la société Insurance Company de sa demande de mise hors de causes,
Débouté la société GEOTRAVO de ses demandes d'annulation de l'assignation et de mise hors de cause,
Déclaré communes et opposables à :
- la SCI Underground,
- la société L'Auxiliaire, assureur de la société E2C, de- la société STIR Etanchéité et de la société LGTP
- la société Allianz IARD, assureur constructeur non réalisateur de la SCCV REGATA et de la société INEO
- la société SNAPSE
- la société MMA IARD, assureur de la société SNAPSE et de la société GEI Energies
- la société IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société SNAPSE, de la société GEI Energies et de la société Amperis Energies
- la SMABTP, assureur de la société SNAPSE, de la société SMAC et de la société COLAS FRANCE, venant aux droits de la société COLAS Méditerranée
- la société ZUO
- la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société ZUO et de la société SEEI Consultants
- la société SMA SA, assureur de la société NOX
- la société SEEI Consultants
- la société ENERSCOP
- la société AXA France LARD, assureur de la société ENERSCOP, de la société MGB et de la société SOL Essais
- Monsieur [P] [B] exerçant à l'enseigne CES M [P]
- la société Bureau Veritas Construction, la société MGB la société COLAS France, venant aux droits de la société COLAS Méditerranée
- la société STIR Etanchéité
- la société GEOTRAVO
- le syndicat des copropriétaires [Adresse 34]
- la société MAAF Assurances SA, assureur de la société NOUIRA
- la société SOL Essais
- la société QBE EUROPE SA/NV, assureur de Monsieur [P] [B] exerçant sous renseigne CES M [P], et de la société Bureau Veritas
- la société INEO
- XL Insurance Company SE venant aux droits d'AXA Corporate Solutions, assureur de la société INEO
- la société SMAC
l'ordonnance de référé en date du 8 décembre 2020 ayant désigné Monsieur [U] [Y] en qualité d'expert judiciaire, l'ordonnance rendue le 12 janvier 2021 désignant Monsieur [M] [F] en remplacement de Monsieur [Y], et les opérations d'expertise,
Dit que Monsieur [M] [F], expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de ces parties,
Dit que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l'expert et que son rapport leur sera opposable.
Etendu la mission de Monsieur [F] aux chefs de mission suivants :
- constater et décrire les désordres et non conformités alléguées par la SCCV REGATA dans son assignation, soit, selon la numérotation figurant dans I 'assignation :
4.Les désordres figurant au constat d'huissier du 8 septembre 2020
5.Les désordres figurant au constat d'huissier du 1erfévrier 2023
6. Les désordres relevés par la société ZUO les 24 octobre 2019 et 26 novembre 2019
7. Les désordres relevés par le cabinet ALIENOR
9. Les-désordres affectant les dalles sur plot, non-conformes
10, Les réserves non levées des sociétés E2C, NOUIRA et COLAS
11. Les travaux supplémentaires non justifiés au titre de la réalisation des cunettes en parking
12.Les désordres affectant les travaux réalisés par la société INEO
13.Le glissement de terrain au sein de la copropriété
14.Les désordres affectant le local de stockage de la SCI Underground
15.Les désordres affectant les locaux de la SCCV REGATA
16.Les désordres et non-conformités affectant les ouvrages de la société COLAS tels que détaillés dans les conclusions en réponse de la SCCV REGATA
Préciser, pour chaque désordre ou non-conformité, ou groupe de désordres ou non conformités,
- s 'il était apparent lors de la réception ou de la prise de possession de l'ouvrage, ou s'ils sont apparus postérieurement,
- s 'il a fait l'objet de réserves de la SCCV REGATA,
- rechercher et indiquer la ou les causes des désordres, en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigation employés,
Fournir tous éléments techniques et de fait permettant-de dire s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou I 'exploitation des ouvrages, ou de toutes autres causes,
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
- préciser la nature des désordres en indiquant notamment si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou I 'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ;
- - donner son avis, d'une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu 'il appréciera et annexera au rapport et, d'autre part, sur le coût et la durée des travaux,
A défaut de production de devis par les parties, dresser le devis descriptif et estimatif des travaux propres à remédier aux désordres ;
- recueillir et annexer au rapport les éléments relatifs aux préjudices allégués et donner son avis,
Donné acte aux défendeurs de leurs protestations et réserves,
Condamné la société ZUO, la société SNAPSE et la société MBG, chacune pour sa part, à communiquer à la SCCV REGATA les plans des réseaux sous dalle, dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant trois mois,
Débouté chacune des parties du surplus- de ses demandes,
Par déclaration au greffe du 17 décembre 2024, la SCCV REGATA et la S.C.I. Underground ont fait appel de cette décision en ce qu'elle a débouté chacune des parties du surplus de ses demandes et condamné la SCCV REGATA aux dépens.
Par conclusions du 17 avril 2025, la SCCV REGATA et la S.C.I. Underground demandent à la cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020, à :
3. Les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
AVEC POUR MISSION DE se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en oeuvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
Condamné la SCCV REGATA aux dépens.
Et statuant nouveau,
ETENDRE la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020, à :
3.Les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
AVEC POUR MISSION DE se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes qui seraient formées ou qui seraient formées à l'encontre de la SCCV REGATA ou de la SCI La SCI Underground sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ou des dépens
CONDAMNER in solidum les intimés, à verser à la SCCV REGATA et à la SCI Underground la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens d'appel.
RESERVER les dépens.
Elle fait valoir qu'il est impératif que l'expert se prononce sur les avis de Bureau Veritas figurant au rapport final de contrôle technique du 9 septembre 2019, de nombreux avis qui n'ayant pas été suivis d'effet :
-" VM - ventilation mécanique : nous transmettre les rapports [C]
- PB - plomberie sanitaire : nous transmettre les rapports [C]
- RE - réseaux d'évacuation : nous transmettre les rapports [C]
- Application des arrêtés du 26 octobre 2010 et du 28 décembre 2012 : étude thermique à transmettre
- DF 3 - principes du désenfumage : nous transmettre le procès-verbal d'essai de l'exutoire et l'attestation de bon fonctionnement du dispositif "
Il est également impératif que l'expert se prononce sur le sous dimensionnement du bassin de rétention, monsieur [D] n'ayant eu à connaître qu'une partie des problématiques affectant le bassin de rétention.
Enfin, n'ayant pas succombé à ses demandes, elle peut légitimement prétendre à percevoir une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, Le syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] demande à la cour :
Vu l'article 145 du CPC ;
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code Civil ;
CONSTATER que le Syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
CONDAMNER la SCCV REGATA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 23 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] demande à la Cour :
Vu l'article 145 du CPC ;
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code Civil ;
CONSTATER que le syndicat des copropriétaires LE CARRE DE [Localité 32] s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
CONDAMNER la SCCV REGATA aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 mai 2025, la SAS E.2.C demande à la cour :
CONFIRMER l'Ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 08 décembre 2020 à:
3. Les avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
- Condamné la SCCV REGATA aux dépens
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement la SCCV REGATA et la SCI Underground à payer à la SAS E2C une indemnité de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC
CONDAMNER solidairement la SCCV REGATA et la SCI Underground aux entiers dépens d'appel
Elle expose que la SCCV REGATA rencontrant des problèmes de trésorerie elle a proposé à la concluante un protocole de règlement de la somme dont elle se reconnaissait débitrice soit 200 787,39€ TTC en 4 mensualités non acceptable dans la mesure seul un acompte de 20000e était payé à la date de livraison des travaux le 27/02/2019 et il impliquait de la concluante l'engagement de ne pas introduire de demande amiable ou judiciaire en paiement de sa créance et une offre de garantie hypothécaire non mise en place, que les travaux réalisés ont fait l'objet d'une réception hors sa présence et d'un paiement partiel de 175787,39€, que concernant le bassin de rétention, l'expert monsieur [D] a estimé que les désordres invoqués s'agissant de l'inondation des parkings pouvaient être résolus par un abaissement du niveau de la surverse tout en conservant le volume minimal de 180 m3 déposé au permis de construire initial , que le rapport non contradictoire communiqué ne peut remettre en cause ces conclusions.
S'agissant des avis du contrôleur technique, elle fait valoir que la seule absence de communication d'élément sans les relier aux désordres existants ne saurait justifier une extension de mission de l'expert judiciaire, qu'ainsi le juge a pu retenir que l'appelante ne démontrait la réalité d'aucun désordre en lien avec ces avis, de sorte qu'elle ne justifiait d'aucun motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue à ces avis.
S'agissant des dépens, il appartenait à l'appelante de mettre en cause l'ensemble des parties concernées dès la procédure initiale.
Par conclusions notifiées le 14 mai 2025, la société QBE EUROPE SA/NV, demande à la Cour :
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l'article 696 du Code Civil
Vu les articles 6 et 9 du Code de procédure civile
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en ce qu'elle a :
Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F] en exécution d'une ordonnance du 08 décembre 2020 aux griefs suivants :
3. Les avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
- Condamné la SCCV REGATA aux dépens
En tout état de cause :
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground à régler à la Société QBE EUROPE SA /NV une indemnité de 2.500 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground aux entiers dépens d'appel
Elle expose que l'expert monsieur [D] a analysé et présenté ses conclusions concernant la problématique du bassin de rétention, qu'il appartenait à la SCCV REGATA de mettre en cause toutes les parties lors de cette expertise, que l'absence de communication des avis de Bureau Veritas ne saurait motiver une extension des opérations d'expertise alors que leur lien avec les désordres objet du litige n'est pas démontré.
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, la société d'assurances ALLIANZ IARD, assureur CNR, demande à la Cour :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles 1240, 1231-1, 1342-1, 1353 et 1792 et suivants du Code civil,
Vu l'ordonnance de référé en date du 9 avril 2024,
DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ IARD qu'elle s'en rapporte et formule les protestations et réserves d'usage s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
CONDAMNER la SCCV REGATA aux entiers dépens.
La Compagnie ALLIANZ IARD s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la SCCV REGATA relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F].
Par conclusions notifiées le 16 mai 2025, La SA MAAF ASSURANCES demande à la Cour
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
DONNER ACTE à la MAAF de son rapport à justice.
CONDAMNER les sociétés REGATE et Underground au paiement des dépense.
La MAAF s'en rapporte à la sagesse de la Cour s'agissant de la demande de la société REGATA relative à l'extension de mission de l'expertise judiciaire de Monsieur [F] portant sur les avis suspendus au rapport final du Bureau de Contrôle et au sous-dimensionnement du bassin de rétention.
Par conclusions notifiées le 30 mai 2025, Société SMAC demande à la cour :
Vu les dispositions de l'article 145 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société SMAC qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel des sociétés SCCV REGATA et la SCI Undergroud visant à réformer l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission aux désordres n°3 et n°8,
DONNER ACTE à la société SMAC de ses plus expresses protestations et réserves sur cette demande d'extension de mission,
REJETER la demande de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens formulée par la SCCV REGATA et la SCI Underground, et plus généralement toute demande qui serait dirigée à l'encontre de la société SMAC,
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground, ou tout succombant, à verser à la SMAC la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens d'appel.
La société SMAC s'en rapporte donc à justice sur la demande d'extension de mission relative aux désordres n°3 et n°8 et sollicite qu'il soit pris acte de ses plus expresses protestations et réserves.
Par conclusions notifiées le 05 juin 2025, SA AXA FRANCE IARD, et la SARL ENERSCOP INGENIERIE demandent à la Cour :
DONNER ACTE à la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ENERSCOP, et à la société ENERSCOPE qu'elles s'en rapportent à la Justice sur l'appel diligenté par la SCCV REGATA et la SCI Underground visant à réformer l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission aux points n° 3 et n°8
DONNER ACTE à la Société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ENERSCOP et à la Société ENERSCOP, de leur plus expresses protestations et réserves d'usage,
En toute hypothèse,
REJETER les demandes de condamnation des demandeurs au titre des frais irrépétibles,
REJETER toutes autre demande formulée à l'encontre de la société AXA France IARD, recherchée en qualité d'assureur de la société ENERSCOP et la société ENERSCOP.
La société AXA France IARD et la Société ENERSCOP ont indiqué ne pas s'opposer en l'état, à la demande de réformation de l'ordonnance des demandeurs.
Elles se sont en revanche opposées à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 09 juin 2025, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d'assurances mutuelles, MMA IARD demandent à la Cour
Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure Civile,
Juger que plusieurs désordres évoqués par la SCCV REGATA et la SCI Underground ont déjà été examinés par un précédent expert judiciaire,
En conséquence,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté la SCCV REGATA et la SCI Underground de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire aux désordres objets des PV de constats d'huissier des 22 mai 2019, 10 septembre, 23 et 25 novembre 2019, ainsi qu'à l'ensemble des désordres affectant le bassin de rétention, lesquels ont déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire.
Condamner in solidum tout succombant à verser aux compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage - Dan - Larribeau - Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Elles font valoir que dans le cadre de la présente procédure, la SCCV REGATA sollicite une extension de la mission confiée à monsieur [F] à des désordres qui ont déjà fait l'objet de l'expertise judiciaire à savoir le bassin de rétention et les inondations dénoncées dans les sous-sols alors que l'extension de la mission sollicitée par la SCCV REGATA ne peut qu'être limitée aux désordres qui n'ont pas fait l'objet de l'expertise judiciaire de monsieur [D].
Par conclusions notifiées le 09 juin 2025, ALLIANZ I.A.R.D., et la société INEO PROVENCE ET COTE D'AZUR demandent à la cour :
Vu les articles 145 et 236 du Code de Procédure Civile,
Confirmer l'ordonnance de référé rendue le 9 avril 2024 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'elle a débouté la SCCV REGATA et la SCI Underground de sa demande d'extension de la mission de l'expert judiciaire aux désordres objets des PV de constats d'huissier des 22 mai 2019, 10 septembre, 23 et 25 novembre 2019, ainsi qu'à l'ensemble des désordres affectant le bassin de rétention, lesquels ont déjà fait l'objet d'une expertise judiciaire.
Condamner in solidum tous succombants à verser à la compagnie ALLIANZ IARD et à la société INEO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul Renaudot, membre de la SCP Delage - Dan - Larribeau - Renaudot sous sa due affirmation de droit.
Elles font valoir que la problématique du dimensionnement du bassin de rétention a déjà été évoqué dans le cadre de l'expertise judiciaire confiée à M. [D], que cette expertise n'a pas fait l'objet d'une extension dans le cadre d'une mission complémentaire, que monsieur [D] s'est prononcé sur la matérialité, l'origine et les travaux à réaliser concernant le bassin de rétention et les désordres d'inondations des sous-sols.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la SAS MGB demande à la Cour
Vu les articles 145 et 236 du Code de procédure civile,
DONNER ACTE à la société MGB qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la Cour sur l'appel diligenté par les sociétés SCCV REGATA et SCI Underground visant à réformer l'ordonnance en date du 09 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission aux désordres N°3 et N°8
DONNER ACTE à la Société MGB de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F].
REJETER la condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens formulés par la SCCV REGATA et la SCI Underground,
REJETER toutes autre demande formulée à l'encontre de la Société MGB,
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground à verser à la Société MGB la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
La Société MGB s'en rapporte à la justice s'agissant de la demande de la SCCV REGATA et la SCI Underground relative à l'extension de la mission d'expertise judiciaire, cette demande ne concernant pas le lot gros-'uvre.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, SMABTP- Es qualité d'assureur des sociétés SNAPSE, COLAS et SMAC , la société SMA SA, Es qualité d'assureur de la société NOX Ingénierie , monsieur [P] [X], exerçant sous l'enseigne CES M.[P], demandent à la Cour :
Vu les dispositions des articles 145, 236 et 245 du Code de Procédure Civile,
CONFIRMER l'ordonnance de référé du 9 avril 2024 en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu'elle a débouté la SCCV REGATA et la SCI Underground de sa demande d'extension de mission d'expertise aux désordres d'infiltrations objet des procès-verbaux de constat des 10, 23 et 25 septembre 2019, aux avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle, ainsi qu'à l'ensemble des désordres affectant le bassin de rétention,
JUGER que la SCCV REGATA et la SCI Underground ne justifient pas avoir recueilli les observations de l'expert judiciaire,
En conséquence,
REJETER la demande d'extension de mission formée par la SCCV REGATA et la SCI Underground,
En outre,
JUGER que la demande d'extension de mission n°8, concernant le sous-dimensionnement du bassin de rétention, et les procès-verbaux de constat des 23 et 25 novembre 2019, font partie de la mission qui a été confiée à monsieur [D] par ordonnance de référé du 11 juin 2019,
JUGER que monsieur [D] s'est prononcé sur la matérialité des désordres affectant le sous-dimensionnement du bassin de rétention, leurs origines, et les travaux réparatoires, visés dans les procès-verbaux de constat des 23 et 25 novembre 2019,
En conséquence,
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande d'extension de mission concernant le bassin de rétention et les désordres visés dans les procès-verbaux de constat des 23 et 25 novembre 2019,
CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI Underground ou tout autre succombant à régler à la SMABTP, à la SMA SA et à monsieur [P] la somme de 2.500 euros, chacun, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils exposent que les appelantes ne justifient pas des observations de l'expert monsieur [F] sur leur demande d'extension de mission conformément aux articles 245 du code de procédure civile , que le défaut de dimensionnement du bassin de rétention et les procès-verbaux de constats des 23 et 25 novembre 2019 ont déjà été examinés dans le cadre de l' expertise judiciaire réalisée par monsieur [D], que s'analysant comme une demande de contre-expertise, la demande de la SCCV REGATA et de la SCI Underground ne peut prospérer devant le juge des référés.
Par conclusions notifiées le 13 juin 2025, la SAS ZUO PARIS et la SARL SEEI CONSULTANTS demandent à la cour :
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 9 avril 2024, en ce qu'elle a étendu la mission de l'expert monsieur [F].
ET statuant à nouveau,
SE DECLARER incompétent sur la demande des sociétés REGATA et UNDERGROUND devant s'analyser en une contre-expertise ;
DEBOUTER la SCCV REGATA de sa demande de condamnation sous astreinte de la société ZUO à communiquer une pièce qu'elle a elle-même déjà communiqué dans le cadre d'une autre procédure ;
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND de leur demande à hauteur de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et entiers dépens ;
En tout état de cause,
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Elles font valoir que la SCCV REGATA est détentrice des plans des réseaux pour les avoir communiqués dans le cadre d'une précédente procédure, que les désordres objet de la demande d'extension de la mission de monsieur [F] de la SCCV REGATA et la SCI Underground sont dans le champ d'autres expertises judiciaires déjà ordonnées , soit celle de monsieur [D] soit celle de madame [V] [O] , que la SCCV REGATA et la SCI Underground n'établissent pas le lien entre les désordres objet du litige et les avis du bureau de contrôle qui n'ont pas été suivis d'effets.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025 La Société L'AUXILIAIRE demande à la Cour:
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 245 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la SCCV REGATA et la SCI Underground ne disposent d'aucun intérêt légitime à voir ordonnée une nouvelle extension de mission pour des désordres ayant déjà été visés par une précédente ordonnance ;
- DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre de la société L'AUXILIAIRE ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 avril 2024 ;
- CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI Underground à verser à L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de STIR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par l'assignation en date du 13 décembre 2023 par la SCCV REGATA de la SCI Underground, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la société L'AUXILIAIRE es qualité d'assureur de STIR requiert qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande en extension de mission ;
- REJETER la demande de condamnation fondée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile ;
Elle fait valoir que la précédente expertise de monsieur [D] a déjà analysé les désordres objet des procès-verbaux de constat d'huissier des 10 septembre, 15 octobre, 23 et 25 novembre 2019 ainsi que le rapport d'expertise amiable du Cabinet SARETEC du 27 mars 2020 , que les désordres d'infiltrations au bassin de rétention ont ainsi été analysés par un expert, que l'avis de l'expert monsieur [F] n'a pas été sollicité sur cette demande d'extension de sa mission , qu'il convient en conséquence de la rejeter.
A titre subsidiaire, elle demande qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande en extension de mission.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, la SAS COLAS, demande à la Cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Infirmer la décision du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 09/04/2024 en ce qu'elle rejette la demande d'extension des opérations d'expertise au sous dimensionnement du bassin de rétention.
Elle s'en rapporte relativement à la demande d'extension, des opérations d'expertise aux avis émis dans le rapport du contrôleur technique auxquels il n'a pas été donné suite.
Elle expose que le bassin de rétention a été réalisé par l'entreprise en charge du lot gros 'uvre non partie à l'expertise de monsieur [D] et qu'il apparaît de bonne justice que toutes les parties concernées par la conformité de ce bassin soient présentes aux opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées le 17 juin 2025, La société AXA FRANCE IARD et la SASU SOLS Essais demande à la Cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
Vu l'article 245 du Code de procédure civile,
A TITRE PRINCIPAL :
- JUGER que la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND ne disposent d'aucun intérêt légitime à voir ordonnée une nouvelle extension de mission pour des désordres ayant déjà été visés par une précédente ordonnance ;
- DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND de ses demandes, fins et prétentions formulées à l'encontre des sociétés AXA FRANCE IARD et SOL ESSAIS ;
- CONFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du Tribunal judiciaire de GRASSE en date du 9 avril 2024 ;
- CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI UNDERGROUND à verser à AXA FRANCE IARD et SOL ESSAIS la somme de 1.500 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- JUGER que, sans aucune approbation de la demande formulée par l'assignation en date du 13 décembre 2023 par la SCCV REGATA de la SCI UNDERGROUND, mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, la compagnie AXA FRANCE IARD ès qualité d'assureur de SOL ESSAIS et la SASU SOL ESSAIS requièrent qu'il leur soit donné acte de leurs protestations et réserves sur la demande en extension de mission ;
- REJETER la demande de condamnation fondée au visa de l'article 145 du Code de procédure civile
Elles exposent à titre principal que les désordres d'infiltrations et au bassin de rétention ont déjà fait l'objet d'une analyse par un expert judiciaire notamment dans le cadre de l'examen des inondations au sous-sol, que l'expert, monsieur [F] n'a pas émis d'avis sur l'extension de sa mission.
A titre subsidiaire elles sollicitent qu'il leur soit donné acte de leurs réserves sur la demande d'extension des opérations d'expertise.
Par conclusions notifiées le 1er aout 2025, La SAS ZUO PARIS et La SARL SEEI CONSULTANTS demandent à la Cour :
Vu les articles 145, 245 et 331 du code de procédure civile,
Vu les articles 1231, 1240, 1792 et suivants du Code civil,
INFIRMER l'ordonnance rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de GRASSE le 9 avril 2024, en ce qu'elle a étendu la mission d'expertise
En conséquence, STATUANT A NOUVEAU :
SE DECLARER incompétent sur la demande des sociétés REGATA et Underground devant s'analyser en une contre-expertise ;
DEBOUTER la société COLAS FRANCE de sa demande tendant à voir la mission de l'expert étendue au poste n°8 " sous-dimensionnement du bassin de rétention " ;
DEBOUTER la SCCV REGATA de sa demande de condamnation sous astreinte de la société ZUO à communiquer une pièce qu'elle a elle-même déjà communiqué dans le cadre d'une autre procédure ;
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande à hauteur de 5.000 € au titre des frais irrépétibles et entiers dépens ;
En tout état de cause,
DEBOUTER tous concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS ZUO et la SARL SEEI CONSULTANTS ;
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions du même jour, la Mutuelle des Architectes Français demande à la cour:
STATUER ce que de droit sur le bienfondé de l'appel de la SCCV REGATA et de la SCI Underground à l'encontre de l'ordonnance de référé du 09 avril 2024 en ce qu'elle a rejeté leur demande d'extension de mission au titre des avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle et du sous dimensionnement du bassin de rétention ;
STATUER ce que de droit sur les appels incident formés à l'encontre de l'ordonnance de référé du 09 avril 2024 ;
Par voie de conséquence,
DONNER acte à la Mutuelle des Architectes Français de ses plus expresses protestations et réserves ;
DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande en condamnation de la Mutuelle des Architectes Français au titre de l'article 700 du CPC et des dépens ;
CONDAMNER in solidum la SCCV REGATA et la SCI Underground aux entiers dépens de l'appel ;
Par conclusions notifiées le 18 juin 2025, la Société de droit étranger XL Insurance Company SE demande à la Cour :
- DONNER ACTE à la société XL Insurance Company SE qu'elle s'en rapporte à prudence de justice quant à la demande de réformation de l'ordonnance du référé du 9 avril 2020 en ce qu'elle a rejeté l'extension de mission de monsieur [F] aux :
o avis suspendus figurant au rapport final du bureau de contrôle
o sous-dimensionnement du bassin de rétention
- DONNER ACTE à la société XL Insurance Company SE de ses plus expresses protestations et réserves ;
- DEBOUTER la SCCV REGATA et la SCI Underground de leur demande de condamnation in solidum des intimés à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'appel ;
- CONDAMNER la SCCV REGATA et la SCI Underground à verser à XL Insurance Company SE la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions notifiées le 05/09/2025, la société civile REGATA SCCV et la S.C.I. Underground demandent à la cour :
Vu l'article 145 du Code de procédure civile
Vu les articles 1240, 1231-1, 1342-2, 1353 et 1792 et suivants du Code civil
INFIRMER l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront,
- Débouté la SCCV REGATA de sa demande tendant à solliciter l'extension de la mission d'expertise judiciaire confiée à monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020, aux éléments suivants :
3. Les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle
8. Le sous-dimensionnement du bassin de rétention
- Condamné la SCCV REGATA aux dépens.
CONFIRMER l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions et REJETER l'appel incident des sociétés ZUO et SEEI CONSULTANTS ;
Et statuant nouveau,
ETENDRE la mission d'expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] par ordonnance du 8 décembre 2020 aux éléments précités.
AVEC POUR MISSION DE se rendre sur les lieux, se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu'il estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission, et entendre si besoin tous sachants, vérifier la réalisation des désordres et malfaçons dénoncés dans la présente assignation, en rechercher la ou les causes en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d'investigations employés, fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire si les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception, d'un vice des matériaux, d'une malfaçon dans la mise en 'uvre, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages, ou toutes autres causes, donner son avis sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu'il appréciera et annexera au rapport et sur le coût et la durée des travaux, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, fournir tous éléments d'appréciation des préjudices allégués et donner son avis en les chiffrant, et établir un compte entre les parties.
DEBOUTER les sociétés ZUO et SEEI CONSULTANTS de leur appel incident et de toutes leurs demandes ;
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV REGATA ou de la SCI La SCI Underground ;
DEBOUTER toutes les parties de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la SCCV REGATA et de la SCI Underground sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et au titre des dépens ;
CONDAMNER in solidum des intimés, à verser à la SCCV REGATA et à la SCI Underground la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens d'appel.
Elles exposent que le fait qu'un désordre soit constaté n'est pas une condition de la mise en 'uvre d'une expertise , que la demande d'extension de mission des concluantes sur les avis suspendus du bureau de contrôle est nécessaire et utile dès lors que les avis suspendus du bureau de contrôle laissent subsister une contestation sur la conformité des travaux, et à défaut la pertinence de ces avis , que plusieurs des réserves à la réception des travaux émises par le cabinet ZUO portent sur la conformité des travaux sur lesquels la société BUREAU VERITAS a émis des avis suspendus, et le rapport établi par le cabinet ALIENOR confirme la non-conformité de plusieurs ouvrages , que l'expert a émis un avis favorable à l'examen des avis suspendus du contrôleur technique , qu'il est inexact d'affirmer que le désordre atteignant le bassin de rétention a déjà fait l'objet de l'examen par un expert , que le rapport du 29 juin 2023 du cabinet Alienor Ingénierie atteste de la nécessité de l'extension de la mission de l'expert ainsi que la persistance des dommages établie par les constats des 25/03/ et 18/04/2025 , que la condamnation sous astreinte à communiquer les plans de réseaux est justifiée pour les besoins des travaux de l'expert, que sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ets justifiée compte tenu de caractère fondée de sa demande .
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 septembre 2025
Motifs
L'ordonnance contestée a été rendue en application des articles 145, 236 et 245 du code de procédure civile qui prévoient :
Article 145 : s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé notamment par voie de référé.
Article 236 : le juge qui a commis le technicien ou le juge en charge du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
Article 245 : le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Au regard de la pièce 7 communiquée par les appelants, qui est un courrier de l'expert en date du 17/11/2023, celui-ci indique n'avoir aucune objection à ce qu'il soit sollicité les extensions de missions par la SCCV REGATA.
Par voie de conséquence il y a lieu de constater avec le juge des référés qu'il a été satisfait à la demande d'avis de l'expert sur l'extension de mission envisagée et que la demande est ainsi recevable de ce chef.
Ensuite,le juge des référés qui a défini et ordonné la mission d'expertise exécutée par monsieur [F] est compétent pour connaître de la demande d'extension de cette mission quant aux intervenants et quant à ses termes telle qu'elle résulte de la saisine de la SCCV REGATA objet du présent litige ayant donné lieu à l'ordonnance du 09 avril 2024.
La mission de l'expert a été ordonnée et définie par le juge des référés par référence aux pièces produites par la demanderesse à l'expertise soit les constats d'huissiers des 10 septembre, 15 octobre 23 et 25 novembre 2019 ainsi que le rapport d'expertise amiable du Cabinet SARETEC du 27 mars 2020 expressément visés dans la mission de l'expert.
Ces constats visent expressément la saturation du bassin de rétention et les inondations en sous-sol.
Le rapport de monsieur [D], expert précédemment désigné pour procéder à une expertise à la demande du maître d'ouvrage, envoyé le 22 septembre 2022 indique que celui-ci s'est rendu sur les lieux à plusieurs reprises suite à des inondations en sous-sol en précisant qu'était en cause le trop plein du bassin de rétention, bassin qui a été mesuré.
Ont été expressément analysé les désordres signalés par le maître d'ouvrage et précisément l'inondation des garages et le dysfonctionnement des pompes de relevage.
Il est précisé que ce bassin présente un défaut d'altimétrie.
L'expert conclut que la cause principale des inondations est une mauvaise implantation altimétrique de la surverse du bassin de rétention à la charge de l'entreprise Colas (lot VRD) dont la SCCV REGATA est débitrice. Des malfaçons imputables à Gei Energies -défauts de collages de canalisation PVC, oubli de rebouchage d'un percement de paroi pour alimentation électrique des pompes et dysfonctionnement de pompes ont aggravé le problème et favorisé les inondations du parking en R-1. Une solution simple aura été trouvée par abaissement du niveau de la surverse dont l'expertise a montré qu'elle était possible tout en conservant le volume minimal de 180m 3 déposé au permis initial.
Les procès-verbaux de constats postérieurs à la date de ce rapport du 1/02/2023, 16/07/2024, 25 /03/2025 ne comportent pas d'éléments nouveaux sur le problème de surverse du bassin de rétention mais en constate les effets récurrents outre des malfaçons autres.
La SCCV REGATA qui a ainsi obtenu la désignation d'un expert s'agissant des désordres d'infiltrations en sous-sol dont la cause a fait l'objet d'une analyse et de conclusions circonstanciées par l'expert indiquant expressément qu'il a procédé à la mesure du bassin et les travaux à mettre en 'uvre pour y remédier , ne peut solliciter la désignation d'un nouvel expert pour procéder à l'examen des mêmes désordres sans établir d'éléments nouveaux , alors qu'un rapport technique postérieur au dépôt du rapport d'expertise et non soumis à l'analyse contradictoire dans le cadre de l'expertise n'est pas constitutif d'un élément nouveau .
Il ne peut davantage être argué pour obtenir une extension de la mission de l'expert de l'omission de mise en cause dans le cadre de l'expertise d'un constructeur dont les travaux sont désignés comme pouvant être susceptible d'être au moins pour partie à l'origine du désordre alors qu'elle ne pouvait ignorer en sa qualité de maître d'ouvrage les constructeurs à l'origine des différent travaux réalisés pour parvenir à la construction de l'ouvrage et notamment du bassin de rétention dont l'expert dit qu'il est atteint d'un défaut d'altimétrie .
Ensuite dans un dire adressé à l'expert, le conseil de l'appelante relève qu'aux termes d'une note n°2 l'expert indique :
" A l'examen des procès-verbaux de constat des 25/03/2025 et 15/04/2025, l'expert ne peut que relever que les désordres constatés avaient déjà été mentionnés dans le rapport d'expertise judiciaire en date du 21/09/2022 de monsieur [D] "
Par voie de conséquence il convient de confirmer l'ordonnance du premier juge relevant que la SCCV REGATA ne justifie pas d'un motif légitime pour que la mission de l'expert soit étendue au dimensionnement du bassin de rétention.
A l'inverse, c'est à juste tire que le premier juge a ordonné une extension de mission concernant les points :
4. désordres figurant au constat d'huissier du 08/09/2020
5. désordres figurant au constat d'huissier du 1er février 2023
6. désordres relevés par la société ZUO le 24 octobre 2019 et le 26 novembre 2019
7. Les désordres relevés par le cabinet ALIENOR
9. Les-désordres affectant les dalles sur plot, non-conformes
10. Les réserves non levées des sociétés E2C, NOUIRA et COLAS
11. Les travaux supplémentaires non justifiés au titre de la réalisation des cunettes en parking
12.Les désordres affectant les travaux réalisés par la société INEO
13.Le glissement de terrain au sein de la copropriété
14.Les désordres affectant le local de stockage de la SCI Underground
15.Les désordres affectant les locaux de la SCCV REGATA
16.Les désordres et non-conformités affectant les ouvrages de la société COLAS tels que détaillés dans les conclusions en réponse de la SCCV REGATA
A défaut pour les parties intimées d'établir que ces désordres ont déjà fait l'objet d'une analyse par l'un des experts jusque-là désignés.
En demandant à l'expert de préciser s'ils étaient apparents à la réception, s'ils ont fait l'objet de réserves, d'en rechercher les causes, de fournir les éléments nécessaires afin que le juge soit en mesure de déterminer leur nature, leur imputabilité, les responsabilités engagées, les moyens à mettre en 'uvre et leurs coûts pour y remédier.
Concernant les avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle, l'expert sollicite la communication des pièces non produites par les parties qu'il estime utile à ses travaux.
Les parties saisissent le juge en charge du contrôle de l'expertise d'une demande de communication de pièces ayant fait l'objet d'une sommation préalable non suivi d'effet.
La pièce 7 de l'appelante qui est un courrier de l'expert en date du 17/11/2023 indique que l'expert n'a aucune objection à ce qu'il soit sollicité les extensions de missions suivantes :
- intervention de la SCI Underground
- extension des opérations d'expertise aux constructeurs et assureurs concernés par les désordres, problématiques et préjudices dénoncés
Extension des opérations d'expertise aux désordres et problématiques et préjudices dénoncés par la SCCV REGATA ;
Il n'est pas fait mention expresse de la nécessité de disposer pour les besoins de l'expertise des avis suspendus figurant au Rapport final du bureau de contrôle et l'expert se fait communiquer les pièces en lien avec le litige qu'il juge utile à ses travaux.
Il en résulte qu'il convient de confirmer la décision du premier juge de ce chef.
Concernant les plans de réseaux, le fait qu'ils aient fait l'objet d'une communication dans le cadre d'une précédente procédure n'est pas exclusif d'une demande de communication par le maître d'ouvrage dans le cadre d'un litige subséquent et la société ZUO, maître d''uvre, ne peut donc s'opposer à cette demande.
L'ordonnance du premier juge sera donc confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :
Les appelantes contestent la condamnation de la SCCV REGATA aux dépens par le premier juge.
S'agissant d'une ordonnance de référé ayant pour objet la mise en 'uvre d'une mesure d'instruction et plus spécialement une demande d'extension d'expertise, les dépens sont à la charge de la partie demanderesse de la mesure d'instruction, les intimées n'étant pas parties perdantes à ce stade du litige.
Il n'y a donc pas lieu de réformer la décision du premier juge sur ce point.
Pour la même raison, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des appelantes dans le cadre de la procédure d'appel alors de plus que la décision du premier juge est confirmée et qu'il convient dès lors de mettre à leur charge les dépens.
Elle ne commande pas davantage de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice des parties intimées à ce stade du litige.
Par ces motifs
Statuant publiquement, par défaut et par mise à disposition au greffe :
Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 09 avril 2024 en toutes ses dispositions déférées à la Cour ;
Y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel au bénéfice de l'une ou l'autre des parties.
Condamne la SCCV REGATA et la SCI Underground aux dépens dont distraction au profit des avocats en ayant fait l'avance.
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Madame Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente