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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 3, 18 décembre 2025, n° 23/00599

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/00599

18 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 3

ARRÊT DU 18/12/2025

****

MINUTE ELECTRONIQUE

N° RG 23/00599 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UXXG

Jugement (N° 21/00199)

rendu le 06 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [C] [P]

né le 30 janvier 1956 à [Localité 8]

Madame [O] [K] épouse [P]

née le 05 Décembre 1958 à [Localité 7]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentés par Me Marie-Hélène Laurent, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistés de Me Julien Houyez, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

INTIMÉE

La SAS Soprema Entreprises

prise en la personne de ses représentants légaux

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assistée de Me Delphine Nowak, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

DÉBATS à l'audience publique du 13 octobre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Pascale Metteau, présidente de chambre

Claire Bohnert, présidente de chambre

Samuel Vitse, président de chambre

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pascale Metteau, présidente et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025

****

Selon acte notarié du 16 août 2017, M. [N] [V] a vendu à M. [C] [P] et Mme [O] [K], son épouse, un ensemble immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 6] moyennant un prix de 315'000 euros.

Invoquant des désordres affectant l'immeuble, à savoir une fuite sur le toit de la véranda, M. et Mme [P] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille qui, par ordonnance du 8 janvier 2019, a ordonné une mesure d'expertise.

Le rapport d'expertise a été déposé le 1er mars 2021.

Par actes d'huissier du 7 janvier 2021, M. et Mme [P] ont fait assigner M. [V] et la société Soprema entreprises devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d'obtenir réparation de leur préjudice.

Par jugement rendu le 6 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :

- condamné M. [N] [V] à payer à M. et Mme [P] les sommes de :

* 37'782,93 euros au titre du manquement à l'obligation de délivrance,

* 4839,30 euros au titre de la garantie des vices cachés,

* 2 000 euros au titre du trouble de jouissance,

* 4 000 euros au titre du préjudice moral,

* 533,50 euros au titre des investigations financées au cours de l'expertise,

* 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes,

- condamné M. [N] [V] à supporter les dépens de l'instance au fond ainsi que le coût de l'expertise judiciaire exécutée par M. [B] et autorisé Me [Z] [J] à recouvrer directement les dépens dont il aurait fait l'avance sans en avoir reçu provision,

- rappelé que le jugement est de droit exécutoire par provision.

M. et Mme [P] ont interjeté appel de cette décision à l'encontre de la société Soprema entreprises, critiquant les dispositions du jugement ayant rejeté le surplus de leurs demandes et ainsi l'intégralité des demandes dirigées contre la société Soprema entreprises.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2023, M. et Mme [P] demandent à la cour de :

- infirmer le jugement rendu le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société Soprema entreprises,

- débouter la société Soprema entreprises de sa demande tendant à les voir déclarer irrecevables en leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance,

statuant à nouveau :

- à titre principal sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs :

* condamner la société Soprema entreprises à leur payer la somme de 13'200,63 euros au titre des travaux de reprise de l'ouvrage conformément à la facture de la société Hexactus du 2 février 2023,

* à défaut, la condamner à leur payer la somme de 10'567,70 euros au titre de la reprise des désordres affectant l'ouvrage conformément au devis de la société Hexactus du 14 octobre 2020 à parfaire suivant l'actualisation de l'indice BT 01 du coût de la construction,

* la condamner à leur payer une indemnité de 8 700 euros au titre de la reprise des embellissements à parfaire suivant actualisation de l'indice BT 01 du coût de la construction,

* la condamner à leur payer une indemnité de 28'350 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :

* condamner la société Soprema entreprises à leur payer la somme de 7 568,69 euros au titre de l'aggravation du coût des travaux de nature à remédier aux infiltrations,

* à défaut, la condamner à leur payer la somme de 6 542,39 euros au titre du coût des travaux de reprise effectués suivant facture du 28 mai 2018,

* la condamner à leur payer la somme de 8 700 euros correspondant au coût de la reprise des embellissements à parfaire suivant actualisation à l'indice BT 01 du coût de la construction,

* la condamner à leur payer la somme de 28'350 euros au titre de leur préjudice de jouissance,

- en tout état de cause :

* la condamner à leur payer la somme de 5 000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile,

* la condamner aux entiers frais dépens de l'instance d'appel.

Ils font valoir qu'ils ont contacté la société Soprema entreprises pour qu'elle définisse les travaux de reprise de l'étanchéité de la véranda de l'immeuble qu'ils ont acquis de M. [V] ; qu'après un premier devis de 3 190,77 euros, ces travaux ont été chiffrés à 6 542,39 euros avec reprise complète des descentes d'eau, gouttières et de l'étanchéité ; que les travaux n'ont pas donné satisfaction ; que la responsabilité décennale de la société Soprema entreprises est donc engagée ; que cette société n'a pas réalisé la toiture mais que les travaux entrepris s'analysent en un ouvrage au sens de la garantie décennale des constructeurs ; qu'en effet, les travaux ont mis en 'uvre des techniques de bâtiments ; que la résine mise en 'uvre est un véritable système d'étanchéité liquide ; que les infiltrations sont la résultante d'une défaillance de l'ouvrage de la société Soprema entreprises qui est impropre à sa destination ; qu'en tout état de cause, la défaillance des travaux entrepris a aggravé les désordres puisqu'il est désormais nécessaire de reprendre intégralement le complexe d'étanchéité et son support ; qu'ils sont donc fondés à solliciter l'indemnisation de leur préjudice matériel à hauteur du coût des travaux de reprise des désordres affectant l'ouvrage, du coût des travaux de reprise des parties intérieures endommagées du fait de la défaillance de l'ouvrage mais également de leur préjudice de jouissance ; que les infiltrations ont affecté la toiture terrasse sous laquelle est située la pièce de vie de leur habitation pendant une durée a minima de 54 mois ; qu'en tenant compte d'une valeur locative de 1 500 euros par mois, ce préjudice doit être évalué à 28'350 euros, les désordres affectant 35 % de la surface du logement.

À titre subsidiaire, ils invoquent la responsabilité contractuelle de la société Soprema entreprises compte tenu des manquements à l'occasion de son intervention ; que la persistance des infiltrations est due à la défaillance de l'entreprise qui était tenue d'une obligation de résultat à leur égard ; qu'au surplus, la société Soprema entreprises était débitrice tenue à leur égard d'une obligation de conseil puisqu'elle avait été missionnée pour remédier aux infiltrations ; que sa mission n'était pas limitée à un point particulier ; qu'elle aurait donc dû préconiser la reprise de la maçonnerie ; que leur préjudice doit, dans cette hypothèse, être évalué à la différence entre les travaux de reprise intégrale de l'étanchéité et les réparations ponctuelles qui étaient alors possibles ; qu'en effet, à la date de l'intervention litigieuse, le support bois n'avait pas à être changé, la société Soprema entreprises ayant d'ailleurs accepté d'effectuer une réparation partielle de l'ouvrage et non un remplacement intégral ; que leur préjudice matériel consiste également en la nécessité de travaux de reprise des embellissements à savoir le remplacement du faux plafond et de l'isolant consécutif à l'aggravation des désordres outre le préjudice de jouissance subi.

Ils ajoutent que leur demande au titre de la réparation du préjudice de jouissance est recevable puisque cette demande avait été formulée en première instance, qu'ils en ont été déboutés et qu'ils ont indiqué dans leur déclaration d'appel critiquer ce chef de jugement ; que ce préjudice de jouissance est établi à la lecture du rapport d'expertise de M. [B].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025, la société Soprema entreprises demande à la cour de :

- dire et juger les époux [P] mal fondés en leur rappel et les en débouter,

- déclarer irrecevable la demande formée devant la cour par M. et Mme [P] à hauteur de 28'350 euros sur le fondement de la responsabilité décennale comme sur celui de la responsabilité contractuelle, la cour n'ayant pas été procéduralement saisie de cette demande,

- déclarer M. et Mme [P] mal fondés en l'intégralité de leurs demandes,

- les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner M. et Mme [P] à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en cause d'appel,

- les condamner aux entiers frais et dépens de première instance d'appel.

Elle fait valoir que M. et Mme [P] ont constaté une fuite sur le toit de la véranda de l'immeuble qu'ils ont acheté dès le mois de décembre 2017 ; qu'ils ont fait appel au constructeur de cette véranda qui a refusé d'intervenir en l'absence de garantie décennale acquise faute de réception de l'ouvrage et du règlement de sa facture par le précédent propriétaire ; que M. et Mme [P] l'ont alors contactée en avril 2018 pour des recherches et des mesures conservatoires ; qu'elle est intervenue et a effectué des travaux consistant notamment en un pontage des joints qui avaient été mis en 'uvre par la société VS 59 ; que cette société a été placée en redressement judiciaire le 2 décembre 2019 puis en liquidation judiciaire le 15 janvier 2020.

Elle indique que les demandes à son encontre ne peuvent prospérer, sa garantie décennale n'étant pas engagée puisque, si les travaux qu'elle a effectués n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, ils ne les ont pas aggravés et ils ne sont pas à l'origine de nouveaux désordres ; que les infiltrations subies par M. et Mme [P] ne peuvent avoir pour origine son intervention ; qu'elle n'est pas à l'origine de l'étanchéité défectueuse.

S'agissant de la responsabilité contractuelle, elle observe que M. et Mme [P] ne peuvent valablement se fonder, à titre subsidiaire, sur cette responsabilité puisqu'ils ont démontré, dans un premier temps, la nature décennale du désordre et que les deux régimes de responsabilité ne sont pas cumulables ; qu'en tout état de cause, sa responsabilité contractuelle ne peut être engagée que pour faute prouvée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'elle a réalisé une intervention dans les règles de l'art et conformément au descriptif prévu entre les parties ; qu'il n'existe, en outre, aucun lien de causalité entre les préjudices invoqués et sa prestation ; qu'aucun défaut de conseil au titre de la maçonnerie ne peut être allégué puisque la maçonnerie n'entrait pas dans le champ des missions qui lui était confiées.

Elle ajoute que si par extraordinaire sa responsabilité était retenue relativement aux infiltrations, elle ne saurait être condamnée à l'intégralité des travaux de reprise au regard de l'antériorité des infiltrations ; que le préjudice de jouissance n'était pas évoqué dans la déclaration d'appel ; qu'en application des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la demande à ce titre formulée à hauteur de 28'350 euros est irrecevable ; qu'à titre subsidiaire, la demande au titre de ce préjudice de jouissance est fantaisiste puisque M. et Mme [P] sont demeurés dans leur bien et y ont vécu normalement.

MOTIFS DE LA DECISION

Il convient dans un premier temps d'examiner la recevabilité de la demande formulée par M. et Mme [P] au titre du préjudice de jouissance avant de statuer sur le bien-fondé de leurs demandes tant au titre du préjudice de jouissance qu'au titre de la réparation de leurs autres préjudices, notamment matériel.

Sur la recevabilité de la demande formulée par M. et Mme [P] au titre de leur préjudice de jouissance :

Selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.

L'article 954 alinéa 3 du même code prévoit que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il ressort des éléments de la procédure que :

- M. et Mme [P] ont, devant le tribunal judiciaire de Lille, sollicité l'indemnisation de leur préjudice de jouissance à hauteur de 30 000 euros tant à l'égard de M. [V] qu'à l'égard de la société Soprema entreprises,

- M. [V] a été condamné à payer la somme de 2 000 euros à ce titre, M. et Mme [P] ayant été déboutés 'du surplus de leurs demandes' dont celle au titre du préjudice de jouissance à l'égard de la société Soprema entreprises, le tribunal ayant estimé que la responsabilité de cette société n'était pas engagée,

- la déclaration d'appel porte sur le chef du jugement ayant débouté les époux [P] du surplus de leurs demandes et donc de l'intégralité des demandes à l'encontre de la société Soprema entreprises,

- dans leurs conclusions d'appelant, M. et Mme [P], dans leur dispositif, sollicitent de la cour qu'elle infirme le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société Soprema entreprises et qu'elle condamne la société Soprema entreprises à leur payer la somme de 28 350 euros au titre du préjudice de jouissance.

Il ne peut donc qu'être constaté que l'appel de M. et Mme [P] vise notamment le rejet de leur demande au titre du préjudice de jouissance en ce qu'elle avait été présentée à l'encontre de la société Soprema entreprises et que leurs conclusions d'appelants reprennent cette prétention qui est dès lors recevable.

La société Soprema entreprises sera donc déboutée de cette demande d'irrecevabilité.

Sur la responsabilité décennale de la société Soprema entreprises :

L'article 1792 du code civil dispose que 'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'

M. et Mme [P] doivent rapporter la preuve que la société Soprema entreprises, dont ils recherchent la responsabilité décennale, est constructeur d'un ouvrage qui est affecté de désordres le rendant impropre à sa destination ou qui est compromis en sa solidité.

Il convient de rappeler qu'un ouvrage, au sens de l'article 1792 du code civil, n'est pas nécessairement un bâtiment et que des travaux de réparation d'une toiture peuvent, notamment s'ils comportent l'apport à la toiture et à la charpente d'éléments nouveaux, être qualifiés d'ouvrage. Cependant, des travaux de modeste importance, sans incorporation de matériaux nouveaux à l'ouvrage et qui correspondent à une réparation limitée, ne constituent pas un élément constitutif de l'ouvrage et échappent au régime de responsabilité institué par l'article 1792 du code civil.

Il convient donc d'examiner précisément quels travaux ont été effectués par la société Soprema entreprises au niveau de la toiture de la véranda de M. et Mme [P], étant rappelé que cette société n'est pas à l'origine de la construction de cette véranda qui a été posée par la société VS 59 exerçant sous l'enseigne Verandalys (avant que M. et Mme [P] n'achètent leur maison le 16 août 2017).

La facture du 28 mai 2018 détaille les prestations réalisées à savoir :

- un approvisionnement en matériaux pour 158,65 euros HT

- la dépose et repose de la gouttière,

- la mise en oeuvre d'une rive,

- mise en oeuvre d'une gouttière et d'une descente d'eaux pluviales,

- pontage des lès au niveau des recouvrements par une résine Alsan.

Le rapport d'expertise de M. [B] fait état de ce que :

- la notion de véranda est inappropriée puisqu'il s'agit d'une extension de la maison pour laquelle la société Verandalys a réalisé une ossature de type véranda (avec toiture terrasse),

- la société Soprema entreprises a proposé, suite aux infiltrations constatées, de ponter à la résine les joints du revêtement d'étanchéité en place sur la partie toiture terrasse avec réfection des joints des solins,

- la résine posée par la société Soprema entreprises ne tient pas et se décolle ; les bandes de renfort ne sont pas adhérentes,

- les ouvrages d'étanchéité ont été mal réalisés dans de nombreuses zones ; par ailleurs, la maçonnerie est fissurée au-dessus des solins et la société Soprema entreprises aurait dû reprendre ce point lors de son intervention,

- le support d'étanchéité en bois est pourri et doit être repris et le faux plafond est à refaire,

- les travaux de reprise consistent en une dépose et une réfection de l'étanchéité sur la véranda puis en la reprise des embellissements.

Il résulte de ces éléments que les travaux réalisés par la société Soprema entreprises ont consisté en une réfection de l'étanchéité mise en oeuvre par la société ayant posé la toiture véranda ; elle a ainsi effectué un pontage au niveau des joints d'étanchéité c'est-à-dire qu'elle a appliqué un colmatage au niveau de ces joints au moyen de la résine Alsan qui, comme l'indique la notice produite aux débats, est utilisée lors de la mise en oeuvre de membranes d'étanchéité.

Ainsi, les travaux réalisés ont été limités et très ponctuels, situés au seul niveau des joints d'étanchéité, outre la pose d'une gouttière et d'une descente d'eaux pluviales. Il s'agissait de colmater les joints déjà réalisés par la société Verandalys, les seuls matériaux apportés étant de la résine et du matériel de colmatage. La société Soprema entreprises, comme l'a, à juste titre, relevé le tribunal, n'a ainsi pas effectué de travaux de construction d'un ouvrage s'agissant d'une intervention de modeste importance.

A titre surabondant, il sera relevé que ces travaux, s'ils se sont révélés inefficaces, n'ont pas pour autant aggravé les désordres qui existaient déjà avant l'intervention de la société Soprema entreprises. Ainsi, les infiltrations ont perduré sans qu'il soit établi par le moindre élément qu'elles ont été plus importantes.

Les traces d'infiltration ne se sont pas atténuées et se sont étendues non pas du fait de l'intervention de la société Soprema entreprises mais du fait de la durée des fuites, l'expert ayant noté que du fait des infiltrations, l'isolant en faux plafond (notamment la laine minérale) fait réservoir d'eau et s'écoule ainsi progressivement et non immédiatement au niveau du faux plafond.

Il n'existe donc pas de lien entre les travaux de reprise et les désordres constatés au niveau de la véranda ; la responsabilité décennale de la société Soprema entreprises, du fait de ces travaux de reprise inefficaces, ne saurait donc être engagée en l'absence d'une aggravation des désordres existants. Les infiltrations au niveau des joints d'étanchéité, constitutives des désordres, existaient avant même son intervention et doivent être distinguées des conséquences de ces désordres liées à la persistance des infiltrations.

L'intégralité des désordres étant uniquement imputable à l'entreprise intervenue initialement, les demandes sur le fondement de la garantie décennale de la société Soprema entreprises seront rejetées.

Sur les demandes fondées sur la responsabilité contractuelle de la société Soprema entreprises :

L'article 1231 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Dans la mesure où il a été retenu que les désordres ne relevaient pas de la garantie décennale de la société Soprema entreprises, faute pour celle-ci d'avoir construit un ouvrage ayant aggravé les désordres affectant l'ouvrage existant, M. et Mme [P] peuvent invoquer la responsabilité contractuelle de droit commun de la société, cette responsabilité contractuelle ne se cumulant pas avec la garantie décennale non mobilisable.

La société a commis plusieurs fautes engageant sa responsabilité au titre de la prestation effectuée au profit de M. et Mme [P].

Ainsi, tel que relevé précédemment, les pontages qu'elle a réalisés se sont décollés et n'ont pas assuré l'étanchéité de la véranda, ce décollement étant quasi généralisé.

L'expert a, en outre, pu noter que les mesures préconisées n'étaient pas suffisantes. Ainsi, la société Soprema entreprises n'a jamais indiqué la nécessité de reprendre les maçonneries fuyardes, manquant ainsi à son obligation d'information à l'égard de ses clients.

Le fait que les travaux réalisés se soient montrés inefficaces rapidement (les travaux ayant été facturés en 2018 et les décollements et insuffisances ayant été relevés dès 2019 lors des opérations d'expertise) permet d'affirmer un manquement total à l'obligation de résultat et de conseil auxquelles la société Soprema entreprises était tenue à l'égard de M. et Mme [P].

A supposer même que la société Soprema entreprises ne se soit engagée qu'à des travaux conservatoires, les prestations réalisées n'ont été d'aucune efficacité et n'ont pas permis de stopper les infiltrations constatées par huissier dès le 19 juillet 2018. Elle ne peut invoquer un accord de M. et Mme [P] sur les travaux à effectuer alors même qu'en sa qualité de professionnelle, elle se devait de préconiser toutes les réparations utiles et nécessaires, à tout le moins, pour faire cesser provisoirement les infiltrations. Force est de constater que tel n'a pas été le cas puisque les désordres sont réapparus moins de trois mois après les travaux.

Au titre de leur préjudice, M. et Mme [P] invoquent tout d'abord le coût des travaux de remplacement intégral. Cependant, tel que précédemment rappelé, les infiltrations ne sont pas consécutives aux travaux réalisés par la société Soprema entreprises mais aux travaux de construction initiaux. Leur demande de ce chef doit donc être rejetée.

Ils demandent ensuite, le coût des travaux de remplacement, déduction faite du coût des travaux ponctuels qui étaient possibles lors de l'intervention de la société Soprema. Les travaux de reprise qui auraient été suffisants en mai 2018 ne sont cependant aucunement chiffrés alors que l'expert n'a jamais précisé que le support bois ne devait pas déjà être changé à cette époque et qu'en tout état de cause, le coût de ces travaux ne peut être arrêté à celui du devis de la société Soprema puisque ces derniers se sont révélés totalement inefficaces et insuffisants. Leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 7 568,69 euros doit donc également être rejetée.

Le préjudice de M. et Mme [P] doit être fixé au coût de la prestation qui s'est avérée inutile réalisée par la société Soprema à savoir la somme réglée à hauteur de 6 542,39 euros.

M. et Mme [P] sollicitent ensuite la condamnation de la société Soprema entreprises au titre de la reprise des embellissements. Cependant, ces désordres sont en lien avec les infiltrations initiales constatées cinq mois avant l'intervention de la société Soprema entreprises, de sorte que les travaux réalisés par cette dernière ne sont pas en lien avec la nécessité de reprise des embellissements. Il sera ajouté qu'il n'est aucunement démontré que la nécessité de remplacer le faux plafond et l'isolation est en lien avec la persistance des infiltrations après mai 2018. En effet, les auréoles sur ce faux plafond étaient apparentes avant le mois de mai 2018 et les travaux de reprise ont porté sur 50 m² de plafond, sans qu'il soit possible de déterminer si une réfection sur une plus petite surface était possible, compte tenu de la disposition des pièces affectées par les infiltrations d'origine. Par ailleurs, l'expert a expliqué que l'isolant était un réservoir d'eau, de sorte que les infiltrations, dès l'origine, ont nécessairement contribué au pourrissement du bois sans qu'il soit possible d'affirmer que ce pourrissement ne découle que des fuites ayant perduré après mai 2018.

La demande de ce chef doit être rejetée.

Le préjudice de jouissance, lié aux infiltrations, existait quant à lui également avant l'intervention de la société Soprema entreprises. Cependant, cette dernière, en réalisant des travaux insuffisants et inefficaces pour stopper les fuites en toiture, a contribué au préjudice subi à compter de juillet 2018 (date à laquelle les infiltrations ont à nouveau été constatées par huissier) jusqu'à la date à laquelle les travaux de reprise ont été effectués par la société Hexactus soit en janvier 2023. Ce préjudice de jouissance a consisté en la présence d'auréoles au plafond des pièces de vie de la maison et de l'entrée. Cependant, il n'existe aucun élément démontrant que M. et Mme [P] ont été dans l'obligation, comme ils l'affirment, de placer des seaux pour recueillir les eaux de pluie, l'expert ayant, au contraire, souligné le rôle d'éponge de l'isolant et l'absence d'écoulement immédiat lors de l'arrosage du toit. Au regard de ces éléments, de la durée de la persistance du trouble de jouissance, de son importance et de la valeur locative de l'immeuble (soit 1 500 euros par mois), ce préjudice sera arrêté à la somme de 5 000 euros.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [P] de l'intégralité de leurs demandes à l'encontre de la société Soprema entreprises et celle-ci sera condamnée à leur payer la somme de 6 542,39 euros en réparation du préjudice matériel subi et celle de 5 000 euros au titre du préjudice de jouissance, les demandes devant, pour le surplus, être rejetées.

Sur les demandes accessoires :

La société Soprema entreprises succombant en ses principales prétentions en cause d'appel, elle sera condamnée aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à M. et Mme [P] la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. La société Soprema entreprise sera condamnée à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Rejette la demande de la société Soprema entreprises tendant à voir dire M. [C] [P] et Mme [O] [K], son épouse, irrecevables en leur prétention au titre de leur préjudice de jouissance ;

Infirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [P] et Mme [O] [K], son épouse, du surplus de leurs demandes à l'encontre de la société Soprema entreprises ;

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Condamne la société Soprema entreprises à payer à M. [C] [P] et Mme [O] [K], son épouse, la somme de 6 542,39 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

Condamne la société Soprema entreprises à payer à M. [C] [P] et Mme [O] [K], son épouse, la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;

Déboute M. [C] [P] et Mme [O] [K], son épouse, de leur demande au titre des embellissements ;

Condamne la société Soprema entreprises aux dépens d'appel ;

Condamne la société Soprema entreprises à payer à M. [C] [P] et Mme [O] [K], son épouse, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier

La présidente

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