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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 décembre 2025, n° 24/05955

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 24/05955

18 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/12/2025

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 24/05955 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V5ZB

Ordonnance (N° 23/01051)

rendue le 26 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque

APPELANT

Monsieur [E] [M]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

représenté par Me Hervé Joly, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉES

La SA MMA IARD assurances mutuelles

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social160 [Adresse 9]

[Localité 4]

La SA MMA IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentées par Me Yann Leupe, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

DÉBATS à l'audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Véronique Galliot magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 04 décembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 juin 2024

****

EXPOSE DU LITIGE

En 2010 et 2011, M. [E] [M] a confié à diverses entreprises, sous la maîtrise d''uvre d'un architecte, d'importants travaux de transformation et de rénovation de la maison individuelle dont il est propriétaire à [Adresse 7].

La société Dimension s'est vue confier le lot couverture/zinguerie, assurée auprès de la société Covea Risk, aux droits de laquelle viennent les sociétés SA MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard

Les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2011.

En septembre 2019, suite à d'infiltrations affectant la toiture en zinc de l'immeuble, la société Detam venant aux droits de la société Dimension a déclaré le sinistre à son assureur la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la SA MMA Iard.

Le 22 août 2022, les sociétés SA MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard ont procédé à un règlement de 34 905,94 euros correspondant à 50 % des devis de réfection des désordres.

Par courriel du 19 janvier 2023, M. [E] [M] a demandé aux sociétés SA MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard de l'indemniser dans les mêmes proportions pour ses dommages immatériels.

Les sociétés SA MMA Iard Assurances Mutuelle / SA MMA Iard ont répondu de ne pas donner une suite favorable à cette demande, le contrat d'assurance étant résilié depuis janvier 2012.

Par acte de commissaire de justice du 9 mai 2023, M. [E] [M] a fait assigner SA MMA Iard Assurances Mutuelle / SA MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Dunkerque aux fins de :

Condamner MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA à payer à M. [E] [M] la somme de 32 200,00 euros au titre de l'indemnisation de ses préjudices immatériels consécutifs aux désordres garantis.

Condamner MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA lARD SA à payer à M. [E] [M] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA lARD SA aux entiers dépens.

Par conclusions d'incidents notifiées le 16 février 2024, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont demandé au juge de la mise en état de constater la prescription de l'action directe en garantie des dommages immatériels après réception exercée par M. [E] [M] en raison de la survenance du dommage allégué postérieurement au délai de 10 ans suivant la réception des travaux.

Par ordonnance rendue le 26 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dunkerque a :

Débouté M. [E] [M] de sa demande tendant à ce qu'il soit dit et jugé comme non prescrite son action contre la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à SA MMA Iard ;

Déclaré M. [E] [M] irrecevable, comme hors délai, en son action directe contre la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à SA MMA Iard au titre de l'indemnisation de ses préjudices immatériels ;

Dit que la présente instance est donc éteinte,

Constaté le dessaisissement du tribunal judiciaire de Dunkerque,

Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamné M. [E] [M] aux entiers dépens d'instance.

Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 19 décembre 2024, M. [E] [M] a interjeté appel de l'ordonnance.

L'affaire a été fixée à bref délai, conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions déposées par RPVA le 31 décembre 2024, M. [E] [M] demande à la cour de :

A titre principal,

Dire et juger que par leur reconnaissance du droit sur l'indemnité d'assurance de M. [E] [M] contre lequel elles prescrivaient, la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à la SA MMA Iard ont interrompu le délai de prescription,

En conséquence,

Dire et juger non prescrite l'action directe de M. [E] [M] contre la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à SA MMA Iard,

Dire et juger recevable M. [E] [M] en son action directe contre la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à SA MMA Iard

Subsidiairement,

Dire et juger que la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à SA MMA Iard en informant M. [E] [M] le 6 décembre 2021 qu'elles prendraient en charge le sinistre à hauteur de 50 % sans émettre aucune réserve quant à la nature des dommages et en versant ensuite la somme de 34 905,94 euros correspondant à 50 % des devis de réfection des désordres, ont manifesté sans équivoque leur volonté de ne pas se prévaloir de la prescription acquise,

En conséquence,

Dire et juger M. [E] [M] recevable en son action directe contre la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à SA MMA Iard,

En tout état de cause,

débouter la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la SA MMA Iard de leurs demandes, fins et conclusions,

condamner la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et la SA MMA Iard aux entiers dépens de l'incident et d'appel,

condamner la mutuelle MMA Iard Assurances mutuelles et à SA MMA Iard à payer à M. [E] [M] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 janvier 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour, au visa de l'article L. 124-3 du code des assurances et de l'article 122 du code de procédure civile, de :

confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Dunkerque du 26 novembre 2024 en toutes ses dispositions,

condamner M. [E] [M] à 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l'incident.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.

L'ordonnance de clôture a été prononcée en date du 23 juin 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la prescription de l'action directe de M. [E] [M]

M. [E] [M] soutient que dès lors que les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont admis, pendant le délai de 10 ans après la réception des travaux, devoir prendre en charge le sinistre au titre de la responsabilité civile décennale de son assurée en versant une indemnité pour la réfection des désordres, elles sont nécessairement tenues d'indemniser, dans la même proportion, le préjudice immatériel consécutif à ces désordres.

Subsidiairement, il fait valoir que les MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA ont renoncé à se prévaloir de la prescription en prenant en charge le sinistre à hauteur de 50 % sans émettre aucune réserve quant à la nature des dommages.

Les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles / MMA IARD SA soutiennent que l'action de M. [E] [M] relative à l'indemnisation de son préjudice immatériel est prescrite au motif qu'il a déclaré ce second sinistre en janvier 2023 soit quelques mois après le règlement sur la réfection des désordres et plus de 10 ans après la réception des travaux intervenue le 28 juin 2011. Elles précisent que la reconnaissance d'une garantie n'implique pas la reconnaissance de droit pour une autre garantie et n'a également pas pour effet d'interrompre la prescription de l'action en réparation de dommages distincts. Elles concluent que l'indemnisation d'un sinistre matériel en 2022 ne saurait valoir renonciation à invoquer la prescription d'un sinistre immatériel alléguée postérieurement à l'indemnisation.

Aux termes de l'article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.

Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Aux termes de l'article L. 124-3 du code des assurances, l'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré.

Aux termes de l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.

En l'espèce, les travaux ont été réceptionnés le 28 juin 2011. En septembre 2019, une déclaration de sinistre, suite à des infiltrations, a été faite auprès des sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD. Le 6 décembre 2021, elles ont accepté de prendre en charge 50 % du sinistre et l'indemnité a été versée le 22 août 2022. Ce n'est que le 19 janvier 2023 que M. [E] [M] a transmis une nouvelle déclaration de sinistre et a invoqué non plus la garantie obligatoire de l'assuré mais sa garantie facultative au titre des dommages immatériels après réception. Il s'agit donc bien de deux sinistres distincts relevant de deux garanties différentes et ce alors même que le dommage immatériel découle du dommage matériel.

En conséquence, c'est à juste titre que le juge de la mise en état a indiqué que la prise en charge du 6 décembre 2021 n'était pas une reconnaissance de responsabilité conduisant à interrompre le délai de forclusion s'agissant des dommages immatériels ni n'était de nature à constituer une renonciation à se prévaloir de la prescription. A ce titre, les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA ont notifié immédiatement, dès le 19 janvier 2023, leur refus de garantie.

En conséquence, l'action directe de M. [E] [M] contre les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA est irrecevable car hors délai.

L'ordonnance est confirmée de ce chef.

Sur les demandes accessoires

L'ordonnance est confirmée de ces chefs.

M. [E] [M] est condamné aux entiers dépens et à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 26 novembre 2024 par le juge de la mise état de [Localité 6] en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [E] [M] à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD SA la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel,

CONDAMNE M. [E] [M] aux entiers dépens engagés en appel.

Le greffier

La présidente

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