CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 18 décembre 2025, n° 24/14968
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/14968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODNP
Syndic. de copro. [Adresse 9]
C/
Compagnie d'assurance SMA SA
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. 06 *ETANCHE
S.A.S.U. GARRONE TECHTURA
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Laurent BELFIORE
Me Firas RABHI
Me Paul GUEDJ
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 17 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurance SMA SA SMA SA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d'assureur présumé de la SARL 06 ETANCHE SERVICES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE La Société L'AUXILIAIRE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. GARRONE TECHTURA La SASU GARRONE TECHTURA
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société 06 ETANCHE SERVICES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise dans un litige survenu entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] se plaignant d'infiltrations et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9].
L'expert monsieur [O] [L] a relevé des infiltrations à l'intérieur des garages en plafonds et parois verticales et à l'extérieur des garages des aménagements récents de toitures terrasses comportant des dégradations.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 8] a fait assigner en référé la Sarl 06 étanche services et la S.A.S.U Garrone Techtura aux fins de voir :
Ordonner que les opérations d'expertise en cours, menées par Monsieur [O] [L], soient rendues communes et opposables à la société 06 Etanche Services,
Ordonner que les opérations d'expertise en cours menées par Monsieur [O] [L] soient rendues communes et opposables à la S.A.S.U Garrone Techtura;
Réserver les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] réitère ses demandes initiales. Il demande de dire n'y avoir lieu à référé sur le moyen tiré de la prescription et débouter la société 06 Etanche Services de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 5 et 7 février 2024, la société 06 Etanche Services a fait assigner en référé la S.A SMA, la société d'assurance L'Auxiliaire , la Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux fins de voir intervenir en la cause ses compagnies d'assurances successives qui se trouvent être Axa France Iard, la société L'Auxiliaire et la S.A SMA afin que l'ordonnance rendue en date du 3 novembre 2020 et de facto -les opérations d' expertise leurs soient rendues communes et opposables ;
Réserver les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/1859 et 24/280 sous le numéro de RG 23/1859,
Reçu l'intervention volontaire de Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société 06 Etanche Services,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu'elles aviseront devant le juge du fond,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la Sarl 06 Etanche Services de leur demande respective d'ordonnance commune,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux dépens.
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la Sarl 06 Etanche Services fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil au regard de la tardivité de la délivrance de l'assignation le 12/10/2023 soit plus de dix ans après la réception des travaux, le premier juge a estimé que la discussion entre les parties sur le point de départ du délai de la prescription décennale est exclusive de sa compétence.
S'agissant du rejet des demandes d'extension des opérations d'expertise par voie d'ordonnances, il a rejeté ces demandes en l'absence de production de la décision ordonnant initialement l'expertise.
Par conclusions notifiées le 15/04/2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] demande à la Cour :
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] »,
Vu l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » en son appel et le dire bien fondé;
* Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°23/1859 et 24/280 sous le numéro RG n°23/1859 ;
- Reçu l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès qu'elles aviseront devant le juge du fond.
* Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la société 06 Etanche Services de leur demande d'expertise commune ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
- Ordonner que les opérations d'expertise en cours, menées par monsieur [O] [L], soient rendues communes et opposables à la Sarl 06 Etanche Services et ses assureurs successifs la SA SMA, la compagnie L'Auxiliaire et la société Axa France Iard en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile décennale selon les polices rappelées en tête des présentes ;
- Ordonner que les opérations d'expertise en cours, menées par monsieur [O] [L], soient rendues communes et opposables à la société Garrone Techtura;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 17/04/2025, la SMA SA, demande à la Cour :
Vu les articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ;
SUR LES PROTESTATIONS ET RESERVES D'USAGE
Constater que la SMA SA est assureur de la SARL 06 Etanche Services à compter du 01.01.2020.
Juger que la garantie de la SMA SA ne peut pas être mobilisée concernant les dommages assurés au titre de la garantie décennale obligatoire antérieurement au 01.01.2020.
Juger que la SMA SA bénéficie d'une franchise d'une somme de 4.662,00 € qu'elle peut opposer tant à son assuré qu'aux tiers lésés, au titre des garanties facultatives.
Sous cette réserve, constater que la SMA SA ne s'oppose nullement à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables ;
Juger que la SMA SA formule, à ce titre, les protestations et réserves d'usage ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Débouter les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC
Par conclusions notifiées le 25/04/2025, la société 06 Etanche Services demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 331 et 367 du Code de Procédure Civile,
Confirmer l'ordonnance querellée rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 octobre 2024 en ce qu'elle a :
o ordonné la jonction de l'instance principale initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] enrôlée sous le numéro RG 23/01859 et l'appel en cause diligentée par la société 06 Etanche Services sous le numéro RG 24/00280 ;
o déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société 06 Etanche Services;
Infirmer l'ordonnance querellée rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 octobre 2024 en ce qu'elle a :
o débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la société 06 Etanche Services de leur demande respective d'ordonnance commune,
Statuer de nouveau,
Constater que la société 06 Etanche Services forme les protestations et réserves d'usage en la matière en ce qui concerne la demande formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] relative à ce que les opérations d'expertise de Monsieur [L] lui soient rendues communes et opposables
Juger et déclarer l'ordonnance rendue en date du 3 novembre 2020, l'arrêt à intervenir et de facto les opérations d'expertise de Monsieur [L] communes et opposables à la société Axa France Iard, la Société Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics L'Auxiliaire et la SA SMA SA
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Société Anonyme SMA SA quant aux conditions de mobilisation et d'application de sa police d'assurance en se déclarant incompétent en sa qualité de juge des référés
Rejeter les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] relatives à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au paiement en cause d'appel de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation
Par conclusions notifiées le 12/05/2025, la société Axa France Iard , assureur de la société 06 Etanches Services, demande à la Cour :
Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145, 331 et 335 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société 06 Etanches Services,
Juger que la Compagnie AXA France IARD, assureur de la 06 Etanches Services formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande de rendre commune et opposable la mesure d'expertise prononcée, sous les plus expresses réserves de garantie, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et notamment de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sans aucune approbation préjudiciable de la demande,
Débouter les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'appelant à verser la somme de 2.000 euros à la Compagnie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La société L'auxiliaire, assureur de la S.A.S.U Garrone Techtura et son assurée n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01/09/2025.
Motivation
Les parties versent aux débats une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 03/11/2020 ordonnant une expertise à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Le juge des référés a retenu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] se prévaut d'infiltrations subis depuis de nombreuses d'années par les locaux de l'immeuble dont la réalité est établie et qui justifient la mise en 'uvre d'une expertise.
Sur les demandes de la SMA SA
La SMA SA demande au juge des référés de juger que sa garantie ne peut être mobilisée concernant les dommages assurés au titre de la garantie décennale obligatoire antérieurement au 01.01.2020 et qu'elle bénéfice d'une franchise opposable tant à son assuré qu'aux tiers lésés au titre des garanties facultatives.
La détermination des conditions de garanties par les assureurs des dommages objet du litige relèvent non de la compétence du juge des référés mais du juge du fond alors que ce juge est saisi de la question de l'imputabilité des désordres .
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise :
Le premier juge a rejeté cette demande à défaut de production de l'ordonnance ordonnant initialement l'expertise ;
L'appelant demande à la Cour de réformer la décision du juge des référés en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société 06 Etanches Services et à ses assureurs successifs la SA SMA, L'Auxiliaire, la société Axa France Iard , à la société Garrone Techtura entreprise intervenue postérieurement .
L'appelant expose qu'après la réalisation des travaux de reprise partielle du dispositif d'étanchéité par la société 06 Étanche Services ayant donné lieu aux factures en date du 15/09/2011 et du 26/04/2012, des travaux ont également été réalisés par l'entreprise Garrone Techtura sur une zone sur laquelle la première entreprise n'était pas intervenue, que ces travaux ont fait l'objet d'une facture de 30/03/2020.
La société 06 Etanches Services sollicite que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à ses assureurs successifs.
La société AXA France Iard, intervenant volontaire en qualité d'assureur décennal de la société 06 Etanche Service a émis les protestations et réserves d'usage quant à la demande de lui rendre opposable la mesure d'expertise ordonnée.
La SMA SA indique être l'assureur de la SARL 06 Etanche Services à compter du 01/01/2020, que sa garantie n'est pas mobilisable concernant les dommages assurés au titre de la garantie décennale antérieurement au 01/01/2020 mais ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.
A l'appui de sa demande, l'appelant produit une note d'un expert, monsieur [N], constatant des infiltrations des garages dépendant du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] par la voie de la terrasse en surplomb dépendant du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sous forme de goutte à goutte lors d'intempéries. Il note que les infiltrations proviennent d'une dalle dont le complexe d'étanchéité a plus de 30 ans dont les relevés d'étanchéité sont totalement vétustes.
Il produit également un devis de la société 06 Etanche Services accepté par portant sur des travaux de réfection de la terrasse dalle couvrant les garages et la facture correspondante en date du 26/04/2012.
Une note de l'expert monsieur [L] suggère d'appeler en la cause les entreprises tiers compte tenu d'aménagements de toitures terrasses avec complexes d'étanchéité récents et de dégradations de parties maçonnées au pourtour des éléments étanchés.
Le syndicat des copropriétaires rapporte ainsi suffisamment la preuve qu'il a intérêt à appeler aux opérations d'expertise l'entreprise Garrone Techtura intervenue sur une autre zone de la terrasse formant toit des garages et les assureurs successifs de la société 06 Etanche Services.
Les pièces précitées et les attestations d'assurance produites par la société 06 Etanche Services démontrent également l'intérêt de celle-ci à faire intervenir aux opérations d'expertise ses assureurs successifs soit AXA, L'Auxiliaire, la SMA SA.
Par voie de conséquence la décision de première instance sera réformée sur ce point.
A ce stade du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la SARL 06 Etanche Services à l'origine des appels en cause seront condamnés aux dépens chacun à hauteur de moitié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme la décision en date du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la SARL 06 Etanche Services de leur demande respective d'ordonnance commune.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes de la SMA SA relèvent de la compétence du juge du fond
Dit que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du novembre 2020 seront réalisées au contradictoire de l'entreprise Garrone Techtura , des assureurs L'Auxiliaire et SMA SA , assureurs successifs de la SARL 06 Etanche Services.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés à hauteur de moitié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la SARL 06 Etanche Services
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 18 DECEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/14968 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BODNP
Syndic. de copro. [Adresse 9]
C/
Compagnie d'assurance SMA SA
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
S.A.R.L. 06 *ETANCHE
S.A.S.U. GARRONE TECHTURA
S.A. AXA FRANCE IARD
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Laurent BELFIORE
Me Firas RABHI
Me Paul GUEDJ
Me Julie DE VALKENAERE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de NICE en date du 17 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 9]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE
INTIMEES
Compagnie d'assurance SMA SA SMA SA
Prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège
Recherchée en sa qualité d'assureur présumé de la SARL 06 ETANCHE SERVICES
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE
S.A.M.C.V. L'AUXILIAIRE La Société L'AUXILIAIRE
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
défaillante
S.A.R.L. 06 ETANCHE SERVICES
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat postulant et ayant pour avocat plaidant Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE
S.A.S.U. GARRONE TECHTURA La SASU GARRONE TECHTURA
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Firas RABHI de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocat au barreau de NICE
S.A. AXA FRANCE IARD Recherchée en qualité d'assureur de la société 06 ETANCHE SERVICES
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 21 Octobre 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Madame Véronique MÖLLER, Conseillère
Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Par ordonnance du 03 novembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise dans un litige survenu entre le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] se plaignant d'infiltrations et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9].
L'expert monsieur [O] [L] a relevé des infiltrations à l'intérieur des garages en plafonds et parois verticales et à l'extérieur des garages des aménagements récents de toitures terrasses comportant des dégradations.
Par actes de commissaire de justice en date des 12 et 16 octobre 2023 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] à [Localité 8] a fait assigner en référé la Sarl 06 étanche services et la S.A.S.U Garrone Techtura aux fins de voir :
Ordonner que les opérations d'expertise en cours, menées par Monsieur [O] [L], soient rendues communes et opposables à la société 06 Etanche Services,
Ordonner que les opérations d'expertise en cours menées par Monsieur [O] [L] soient rendues communes et opposables à la S.A.S.U Garrone Techtura;
Réserver les entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions en date du 25 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] réitère ses demandes initiales. Il demande de dire n'y avoir lieu à référé sur le moyen tiré de la prescription et débouter la société 06 Etanche Services de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité.
Par actes de commissaire de justice en date des 2, 5 et 7 février 2024, la société 06 Etanche Services a fait assigner en référé la S.A SMA, la société d'assurance L'Auxiliaire , la Axa France Iard prise en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage aux fins de voir intervenir en la cause ses compagnies d'assurances successives qui se trouvent être Axa France Iard, la société L'Auxiliaire et la S.A SMA afin que l'ordonnance rendue en date du 3 novembre 2020 et de facto -les opérations d' expertise leurs soient rendues communes et opposables ;
Réserver les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 17 octobre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a :
Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/1859 et 24/280 sous le numéro de RG 23/1859,
Reçu l'intervention volontaire de Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société 06 Etanche Services,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu'elles aviseront devant le juge du fond,
Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la Sarl 06 Etanche Services de leur demande respective d'ordonnance commune,
Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux dépens.
S'agissant de l'irrecevabilité soulevée par la Sarl 06 Etanche Services fondée sur l'article 1792-4-3 du code civil au regard de la tardivité de la délivrance de l'assignation le 12/10/2023 soit plus de dix ans après la réception des travaux, le premier juge a estimé que la discussion entre les parties sur le point de départ du délai de la prescription décennale est exclusive de sa compétence.
S'agissant du rejet des demandes d'extension des opérations d'expertise par voie d'ordonnances, il a rejeté ces demandes en l'absence de production de la décision ordonnant initialement l'expertise.
Par conclusions notifiées le 15/04/2025, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] demande à la Cour :
Vu l'article 331 du code de procédure civile,
Vu l'assignation délivrée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 7] »,
Vu l'ordonnance rendue le 3 novembre 2020,
- Recevoir le syndicat des copropriétaires « [Adresse 9] » en son appel et le dire bien fondé;
* Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG n°23/1859 et 24/280 sous le numéro RG n°23/1859 ;
- Reçu l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur de responsabilité civile décennale ;
- Dit n'y avoir lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription et renvoyé les parties à mieux se pourvoir dès qu'elles aviseront devant le juge du fond.
* Réformer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a :
- Débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la société 06 Etanche Services de leur demande d'expertise commune ;
- Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] aux dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
- Ordonner que les opérations d'expertise en cours, menées par monsieur [O] [L], soient rendues communes et opposables à la Sarl 06 Etanche Services et ses assureurs successifs la SA SMA, la compagnie L'Auxiliaire et la société Axa France Iard en leur qualité d'assureurs de responsabilité civile décennale selon les polices rappelées en tête des présentes ;
- Ordonner que les opérations d'expertise en cours, menées par monsieur [O] [L], soient rendues communes et opposables à la société Garrone Techtura;
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions notifiées le 17/04/2025, la SMA SA, demande à la Cour :
Vu les articles 31, 114, 117, 145 et 331 et 335 du Code de procédure civile ;
Vu les articles 1231, 1240, 1641 et 1792 et suivants ; 2239 à 2241 du Code civil ;
SUR LES PROTESTATIONS ET RESERVES D'USAGE
Constater que la SMA SA est assureur de la SARL 06 Etanche Services à compter du 01.01.2020.
Juger que la garantie de la SMA SA ne peut pas être mobilisée concernant les dommages assurés au titre de la garantie décennale obligatoire antérieurement au 01.01.2020.
Juger que la SMA SA bénéficie d'une franchise d'une somme de 4.662,00 € qu'elle peut opposer tant à son assuré qu'aux tiers lésés, au titre des garanties facultatives.
Sous cette réserve, constater que la SMA SA ne s'oppose nullement à ce que les opérations d'expertise lui soient rendues communes et opposables ;
Juger que la SMA SA formule, à ce titre, les protestations et réserves d'usage ;
Laisse les dépens à la charge des demandeurs.
Débouter les parties de leur demande formulée au titre de l'article 700 du CPC
Par conclusions notifiées le 25/04/2025, la société 06 Etanche Services demande à la Cour :
Vu les dispositions des articles 331 et 367 du Code de Procédure Civile,
Confirmer l'ordonnance querellée rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 octobre 2024 en ce qu'elle a :
o ordonné la jonction de l'instance principale initiée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] enrôlée sous le numéro RG 23/01859 et l'appel en cause diligentée par la société 06 Etanche Services sous le numéro RG 24/00280 ;
o déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Axa France Iard en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société 06 Etanche Services;
Infirmer l'ordonnance querellée rendue par le Tribunal Judiciaire de Nice en date du 17 octobre 2024 en ce qu'elle a :
o débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la société 06 Etanche Services de leur demande respective d'ordonnance commune,
Statuer de nouveau,
Constater que la société 06 Etanche Services forme les protestations et réserves d'usage en la matière en ce qui concerne la demande formée par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 9] relative à ce que les opérations d'expertise de Monsieur [L] lui soient rendues communes et opposables
Juger et déclarer l'ordonnance rendue en date du 3 novembre 2020, l'arrêt à intervenir et de facto les opérations d'expertise de Monsieur [L] communes et opposables à la société Axa France Iard, la Société Mutuelle d'Assurance des Professionnels du Bâtiment et des Travaux Publics L'Auxiliaire et la SA SMA SA
Rejeter les demandes, fins et conclusions de Société Anonyme SMA SA quant aux conditions de mobilisation et d'application de sa police d'assurance en se déclarant incompétent en sa qualité de juge des référés
Rejeter les demandes, fins et conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] relatives à la condamnation de tout succombant au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel
En tout état de cause,
Condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] au paiement en cause d'appel de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers distraits au profit de la SCP COHEN ' GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ qui en a fait l'avance sous sa due affirmation
Par conclusions notifiées le 12/05/2025, la société Axa France Iard , assureur de la société 06 Etanches Services, demande à la Cour :
Vu les articles 328 à 330 du Code de procédure civile,
Vu les articles 145, 331 et 335 du Code de procédure civile,
Confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a reçu l'intervention volontaire de la Compagnie AXA France IARD en sa qualité d'assureur responsabilité civile décennale de la société 06 Etanches Services,
Juger que la Compagnie AXA France IARD, assureur de la 06 Etanches Services formule les protestations et réserves d'usage quant à la demande de rendre commune et opposable la mesure d'expertise prononcée, sous les plus expresses réserves de garantie, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et notamment de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sans aucune approbation préjudiciable de la demande,
Débouter les parties de leur demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner l'appelant à verser la somme de 2.000 euros à la Compagnie intimée au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
La société L'auxiliaire, assureur de la S.A.S.U Garrone Techtura et son assurée n'ont pas conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 01/09/2025.
Motivation
Les parties versent aux débats une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en date du 03/11/2020 ordonnant une expertise à la requête du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] contre le syndicat des copropriétaires [Adresse 9].
Le juge des référés a retenu que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] se prévaut d'infiltrations subis depuis de nombreuses d'années par les locaux de l'immeuble dont la réalité est établie et qui justifient la mise en 'uvre d'une expertise.
Sur les demandes de la SMA SA
La SMA SA demande au juge des référés de juger que sa garantie ne peut être mobilisée concernant les dommages assurés au titre de la garantie décennale obligatoire antérieurement au 01.01.2020 et qu'elle bénéfice d'une franchise opposable tant à son assuré qu'aux tiers lésés au titre des garanties facultatives.
La détermination des conditions de garanties par les assureurs des dommages objet du litige relèvent non de la compétence du juge des référés mais du juge du fond alors que ce juge est saisi de la question de l'imputabilité des désordres .
Sur la demande d'extension des opérations d'expertise :
Le premier juge a rejeté cette demande à défaut de production de l'ordonnance ordonnant initialement l'expertise ;
L'appelant demande à la Cour de réformer la décision du juge des référés en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à la société 06 Etanches Services et à ses assureurs successifs la SA SMA, L'Auxiliaire, la société Axa France Iard , à la société Garrone Techtura entreprise intervenue postérieurement .
L'appelant expose qu'après la réalisation des travaux de reprise partielle du dispositif d'étanchéité par la société 06 Étanche Services ayant donné lieu aux factures en date du 15/09/2011 et du 26/04/2012, des travaux ont également été réalisés par l'entreprise Garrone Techtura sur une zone sur laquelle la première entreprise n'était pas intervenue, que ces travaux ont fait l'objet d'une facture de 30/03/2020.
La société 06 Etanches Services sollicite que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à ses assureurs successifs.
La société AXA France Iard, intervenant volontaire en qualité d'assureur décennal de la société 06 Etanche Service a émis les protestations et réserves d'usage quant à la demande de lui rendre opposable la mesure d'expertise ordonnée.
La SMA SA indique être l'assureur de la SARL 06 Etanche Services à compter du 01/01/2020, que sa garantie n'est pas mobilisable concernant les dommages assurés au titre de la garantie décennale antérieurement au 01/01/2020 mais ne pas s'opposer à ce que les opérations d'expertise lui soient déclarées opposables.
A l'appui de sa demande, l'appelant produit une note d'un expert, monsieur [N], constatant des infiltrations des garages dépendant du syndicat des copropriétaires [Adresse 7] par la voie de la terrasse en surplomb dépendant du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] sous forme de goutte à goutte lors d'intempéries. Il note que les infiltrations proviennent d'une dalle dont le complexe d'étanchéité a plus de 30 ans dont les relevés d'étanchéité sont totalement vétustes.
Il produit également un devis de la société 06 Etanche Services accepté par portant sur des travaux de réfection de la terrasse dalle couvrant les garages et la facture correspondante en date du 26/04/2012.
Une note de l'expert monsieur [L] suggère d'appeler en la cause les entreprises tiers compte tenu d'aménagements de toitures terrasses avec complexes d'étanchéité récents et de dégradations de parties maçonnées au pourtour des éléments étanchés.
Le syndicat des copropriétaires rapporte ainsi suffisamment la preuve qu'il a intérêt à appeler aux opérations d'expertise l'entreprise Garrone Techtura intervenue sur une autre zone de la terrasse formant toit des garages et les assureurs successifs de la société 06 Etanche Services.
Les pièces précitées et les attestations d'assurance produites par la société 06 Etanche Services démontrent également l'intérêt de celle-ci à faire intervenir aux opérations d'expertise ses assureurs successifs soit AXA, L'Auxiliaire, la SMA SA.
Par voie de conséquence la décision de première instance sera réformée sur ce point.
A ce stade du litige, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la SARL 06 Etanche Services à l'origine des appels en cause seront condamnés aux dépens chacun à hauteur de moitié.
Par ces motifs
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
Infirme la décision en date du 17 octobre 2024 du juge des référés du tribunal judiciaire de Nice en ce qu'elle déboute le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la SARL 06 Etanche Services de leur demande respective d'ordonnance commune.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que les demandes de la SMA SA relèvent de la compétence du juge du fond
Dit que les opérations d'expertise ordonnées par ordonnance de référé du novembre 2020 seront réalisées au contradictoire de l'entreprise Garrone Techtura , des assureurs L'Auxiliaire et SMA SA , assureurs successifs de la SARL 06 Etanche Services.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens de la procédure d'appel seront supportés à hauteur de moitié par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 9] et la SARL 06 Etanche Services
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,