CA Montpellier, 4e ch. civ., 4 décembre 2025, n° 24/04771
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04771 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
N° RG 24/00932
APPELANTS :
Madame [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Lola JULIE substituant par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Compagnie d'assurance Protec BTP - S.A, dont le siège social est [Adresse 10] poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Yoann BORREDA avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S Uretek France, société par actions simplfifiée inscrite au RCS de [Localité 14] n°407 519 370 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée à l'audience par Me RICHAUD Iris avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
QBE Europe société de droit étranger, inscrite au RCS sous le numéro 842689556, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Belgique), pris en la personne de ses représentants légaux, pris en son établissement français sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me RICHAUD Iris avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre chargé du rapport et Mme Marie-José FRANCO.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 26 juillet 2023, Mme [O] [V] et M. [J] [G] ont acquis en indivision une maison d'habitation de plain-pied à [Localité 15], assurée auprès de la société Protec BTP au titre d'une assurance multirisques habitation.
2- Au cours de l'été 2014, des fissures sont apparues sur la maison à cause d'une vague de sécheresse classée catastrophe naturelle par arrêté du 23 juillet 2015.
3- Par courrier du 7 septembre 2015, les consorts [B] ont déclaré leur sinistre à la société Protec BTP, qui a diligenté une expertise.
4- Des travaux pris en charge par la société Protec BTP ont été entrepris par la société Uretek le 24 mai 2018, et la société RDBAT le 30 octobre 2018. De nouvelles fissures sont apparues malgré les travaux.
5- Par ordonnance de référé du 9 juin 2020, à la demande des consorts [B], une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. [N], qui a rendu son rapport le 17 mars 2023. L'expertise a été étendue à la société RDBAT et la société QBE Europe, assureur de la société Uretek par ordonnance du 15 décembre 2020.
6- C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 (RG 24/00932), les consorts [B] ont assigné à jour fixe la société Protec BTP et la société Uretek devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les condamner à réaliser des travaux complémentaires sous le contrôle d'un expert et à verser des dommages et intérêts.
Par acte du 25 avril 2024 (RG 24/°0270), la société Protec BTP a assigné à jour fixe la société QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de la condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
7- Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Ordonné la jonction des instances RG 24/00932 et RG 24/01270 sous le RG 24/00932,
- Condamné la société Protec BTP à verser 3 200 € à titre provisionnel à Mme [V] et M. [G],
- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 mars 2023, date du dépôt du rapport et le présent jugement,
- Rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur la compagnie QBE Europe,
- Condamné la société Protec BTP à verser 6 000 € à Mme [V] et M. [G] en réparation de leur préjudice moral,
- Condamné la société Protec BTP à supporter la charge des entiers dépens ;
- Condamné la société Protec BTP à verser 2 500 € à Mme [V] et M. [G] au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8- Mme [V] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement le 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [V] et M. [G] demandent en substance à la cour, au visa des articles L125-1 du code des assurances, 1240 et 1792 du code civil, de :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Infirmer partiellement la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Protec BTP à verser 6 000 € à Mme [V] et M. [G] en réparation de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau
- Juger que la société Protec BTP n'a pas correctement réalisé son obligation de moyens et que dès lors sa responsabilité contractuelle est engagée ;
- Juger que la société Protec BTP est responsable du préjudice lié aux agrafes en raison de sa responsabilité contractuelle au regard de l'origine des désordres non résolus mais également de l'absence de réparation efficace ;
- Juger que le préjudice moral subi par les consorts donne bien lieu à indemnisation de la part de la société Protec BTP et la société Uretek toutes deux responsables du préjudice ;
- Juger qu'une expertise judiciaire devra être réalisée et ce en présence de la société Protec BTP ;
- Confirmer la condamnation à titre provisionnel, la société Protec BTP au paiement d'une somme de 3 200 € HT, valeur mars 2023, date du rapport d'expertise réindexée selon l'indice BT01 à la date du paiement outre la TVA applicable à cette date, et ce à titre provisionnel ;
- Condamner, in solidum, la société Protec BTP et la société Uretek à réaliser, dans les deux mois de la décision à intervenir, les travaux d'injection complémentaire de résine tels que chiffrés à leur devis n°23110 AIC, pour un montant de 39 994,19 €, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois à compter de quoi il sera à nouveau dit droit ;
- Désigner tel expert judiciaire qui pourra être M. [N], avec comme mission :
- D'établir un constat de fin de travaux après les réparations.
- Engager des contrôles réguliers après réparation par pose de capteurs sur les fissures les plus significatives et les endroits que l'expert jugera bon de vérifier, des capteurs qui relèvent toutes les 40 minutes la température extérieure, l'humidité relative, la pression atmosphérique et le souffle de la fissure instrumentée qui permettront d'être informé de l'efficacité et la fiabilité des réparations.
- Se prononcer de manière motivée sur le caractère efficace et fiable de la réparation ou pas.
- Condamner in solidum, la société Protec BTP et la société Uretek au paiement d'une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par les Mme [V] et M. [G] ;
- En tout état de cause, condamner in solidum, la société Protec BTP et la société Uretek au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier ;
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 février 2025, les sociétés Uretek et QBE Europe demandent en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, 564 du code de procédure civile, et L.121-5 du code des assurances, de :
à titre principal
- Confirmer le jugement du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire
- Déclarer irrecevable toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Uretek et son assureur QBE à payer le coût des travaux validés par l'expert judiciaire,
- Limiter à la somme de 1 500 € l'indemnité susceptible d'être allouée aux consorts [B] au titre de leur préjudice moral,
- Déclarer mal fondés toute demande ou appel en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie QBE Europe, au titre du préjudice moral,
- Débouter les consorts [B] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
- A défaut, préciser qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de définir les mesures d'instrumentalisation à mettre en place,
- Condamner la compagnie Protec BTP à relever et garantir la société Uretek et son assureur QBE de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- Limiter la part de responsabilité de la société Uretek, garantie par la compagnie QBE dans les limites des garanties accordées, à 10%,
- Condamner in solidum les consorts [B] et la compagnie Protec BTP à payer à la société uretek et son assureur QBE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Garrigue, avocat au barreau de Montpellier.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 février 2024, la société Protec BTP demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement du 16 septembre 2024 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des instances,
Statuant à nouveau :
- Statuer ce que de droit sur la demande à l'encontre de d'exécution forcée à l'encontre de la société Uretek,
- Débouter les consorts [B] de leur demande d'exécution forcée à l'encontre de la société Protec BTP,
- Juger que la société Protec BTP a indemnisé les consorts [B] sur la base d'éléments concrets et sérieux et qu'elle n'est pas à l'origine du choix de la solution réparatoire retenue,
- Juger que les conditions pour engager la responsabilité de la société Protec BTP ne sont pas réunies en l'absence de preuve de manquement à son obligation de moyen,
- Juger que la société Protec BTP n'est pas à l'origine du désordre portant sur l'agrafage imputable à la société RD BAT.
- Juger que les preuves de l'existence et du quantum du préjudice moral sollicité ne sont pas rapportées,
- débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, telle que dirigées à l'encontre de la concluante.
A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions ;
- Juger que la société Uretek a manqué à son obligation de résultat et de conseil en proposant une solution de réparation insuffisante;
- Condamner la société Uretek et son assureur la compagnie QBE Europe à relever et garantir intégralement la société Protec BTP de toute condamnation qui serait prononcer à son encontre ;
- Limiter la mission de l'expert à un constat de bonne fin et préciser qu'il ne peut en aucun cas d'agir d'une contre-expertise sur la réparation préconisée par l'expert et le montant des préjudices.
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société Uretek et son assureur la compagnie QBE Europe à relever et garantir à hauteur de 80% la société Protec BTP des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- A l'instar des premiers juges, il convient de reprendre ici les
conclusions claires, précises et circonstanciées du rapport d'expertise [N] :
L'expertise judiciaire a donné lieu à une étude géotechnique de type G5, ayant révélé que « les désordres observés sont probablement liés à la sensibilité des sols d'assise aux phénomènes de retrait et gonflement '' (page 52). Ainsi, l'expert judiciaire indique que « concernant le désordre initial, les conclusions techniques du géotechnicien corrèlent avec les conclusions de l'expert multirisques habitation, à savoir que le désordre trouve son origine dans la présence d'argile à capacité gonflante et rétractante sous la maison et que l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse possède le caractère déterminant dans l'apparition des désordres '' (page 58-). Il conclut donc que ' le désordre initial est bien la conséquence d'un agent naturel pathogène d'une intensité anormale ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle '' (page 60).
Il est également relevé que « concernant les causes probables des désordres, le géotechnicien complète en indiquant que le traitement de sol par injection de résine a été effectué sur une profondeur insuffisante inférieure à 1 m) pour atteindre les couches argileuses sensibles '' (page 56). Il ajoute que : « concernant le désordre de seconde génération (...) à savoir des mouvements uniquement sur le dallage (...) au niveau des fondations périphériques, la résine expansée a bien été injectée en plein dans les argiles verdâtres sensibles aux phénomènes.
Toutefois, au niveau du dallage, nous notons que la profondeur d'injection n'a pas permis de rentrer dans cette couche argileuse. Seul un traitement de surface a été réalisé au niveau de ce dallage. Ceci explique à notre avis que les mouvements observés sur dallage par l'expert multirisques n'ont pas cessé suite à l'injection d'Uretek et sont restés dans leur même amplitude. Concernant les légers mouvements observés sur la structure du bâtiment, nous avons pu remarquer que les agrafes réalisées par la société RDBAT sont défaillantes. En effet, de nombreuses agrafes n'ont été réalisées que d'un seul côté de la fissure et ne permettent pas d'agrafer complètement celle-ci. De plus, le désordre est aggravé par des défauts structurels évidents de la bâtisse, notamment des défauts de ceinture haute ''.
14- S'agissant de la responsabilité de l'assureur Protec BTP, le premier juge a retenu celle-ci pour avoir manqué à son obligation de moyen tirée de l'article L.125-1 du code des assurances en ce que malgré la sollicitation de son expert Elex préconisant une étude géotechnique complète, l'assureur n'a missonné le cabinet Dattenberg que pour réaliser une mission de type G0 alors qu'il s'avérait nécessaire de procéder à une mission plus complète, en ce que l'assureur a suivi les préconisations réparatoires de la SAS Uretek qui ne portaient que sur une réparation partielle des désordres.
15- La société Protect BTP forme appel incident de ce chef en soulignant qu'elle n'était débitrice que d'une obligation de moyen et cite un arrêt [13] 3ème n°1924382 du 16 septembre 2021 qu'elle estime transposable. Elle fait valoir avoir indemnisé les assurés sur la base d'une expertise géotechnique, une procédé réparatif par injection proposé et validé tant par l'expert Elex que par l'expert d'assurés et par la société Dattenberg, un devis de la société Uretek qui définit et propose une solution de reprise par injection de résine, dont rien n'indiquait qu'elle n'était que partielle, laquelle n'a jamais conditionné son intervention à la réalisation d'une étude G5 réalisée lors de l'expertise judiciaire.
16- Les assurés poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'assureur au paiement de la somme de 39994,19€ en raison de l'inefficacité des travaux effectués et du coût nécessaire de la reprise de ceux-ci.
17- Il est constant qu'en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'assureur est débiteur d'une réparation permettant la réparation des désordres existants de nature à empêcher la survenance de désordres nouveaux. Il est débiteur à cette fin d'une simple obligation de moyen.
18- Protect BTP a été rendu destinataire du rapport de son propre expert Elex qui le 11 juillet 2016 préconisait la réalisation d'une étude géotechnique avec pour objet de confirmer l'existence d'un dallage sur hérisson, de l'informer sur la qualité des ouvrages bétonnés (fondation et dallage) et sur l'éventuelle activité des sols argileux.
Or, il ressort des travaux de l'expert judiciaire [N] que le cabinet Dattenberg n'était saisi que d'une mission de type G0 et non G5, l'expert précisant que les études G0 donnent lieu à des rapports faisant état de données brutes sans aucune interprétation et analyse, de telle sorte que le cabinet Dattenberg n'a pas proposé de méthode de réparation et ne s'est pas positionné sur l'origine des désordres, alors que la demande du cabinet Elex allait en ce sens.
Il est patent qu'en se satisfaisant d'une mission de type G0 qui ne tendait pas à la recherche des désordres et à la méthodologie pour les réparer, l'assureur a été défaillant dans son obligation de moyen d'assurer une solution définitive et pérenne
19- En connaissance du rapport géotechnique, la société Uretek a alors produit un devis de traitement par injection de résine visant à consolider la couche superficielle d'assise du dallage, sans traitement des argiles en profondeur.
A réception du devis de la société Uretek, l'assureur pouvait comprendre l'insuffisance de la solution technique proposée consistant 'à consolider la couche superficielle d'assise du dallage et relever celui-ci. Il n'a pas pour objectif de traiter les argiles en profondeur. La profondeur des injections sera limitée à celle d'assise des semelles périphériques qui sera reconnue avant le début du traitement'.
La problématique des argiles sous dallage lui était révélée, l'expert judiciaire le souligne à l'analyse du paragraphe description de l'ouvrage de ce devis Uretek, de telle sorte que le service gestionnaire de l'assureur a procédé à une analyse erronée du devis qui ne préconisait que des travaux de reprise partielle des désordres en excluant toute intervention sous dallage. L'assureur n'a pas pris toutes les précautions nécessaires avant de valider les travaux et a, là encore, manqué à son obligation de moyen.
C'est donc justement que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'assureur.
20- Les assurés forment appel sur le quantum de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral que les premiers juges ont limité à la somme de 6000€. La cour estime avec eux que les multiples désagréments subis pendant une longue durée, de 2016, date de déclaration de créance à 2023, date du rapport d'expertise judiciaire, commandent de porter la réparation du préjudice immatériel à la somme de 12000€.
21- L'assureur conteste être redevable du coût de reprise des travaux d'agrafage réalisés par la société RDBAT. L'expert conclut que la reprise des agrafages incombe à cette société, qui n'a pas été appelée dans la cause, de telle sorte que cette reprise n'apparaît pas rattachable au manquement de l'assureur à une quelconque obligation de moyen et que le jugement sera infirmé de ce chef.
22- Les assurés font grief aux premiers juges, au motif qu'une demande de condamnation in solidum était induite, de ne pas avoir condamné l'assureur au paiement de la somme de 39994,19€ en raison de l'inefficacité des travaux effectués et du coût nécessaire de la reprise de ceux-ci. Mais ils ne formulaient pas de demande de cette nature à son encontre, cette demande n'étant dirigée que contre la société Uretek et son assureur tel qu'il ressort du jugement. N'étant pas saisis d'une telle demande, les premiers juges ne pouvaient statuer ultra petita.
23- S'agissant de la responsabilité de la société Uretek et de son assureur, les premiers juges ont statué sur le fondement de l'article 1792 du code civil, retenant qu'elle avait agi en fonction des informations géotechniques incomplètes qui lui avaient été fournies et que ses travaux n'ont pas contribué à aggraver ses désordres, de telle sorte que la responsabilité décennale ne pouvait être engagée.
24- La cour ne peut qu'adopter cette analyse puisque les travaux de reprise des désordres initiaux tels qu'effectués par la société Uretek n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, les mouvements de dallage qui se poursuivent n'étant imputables qu'aux effets de la sécheresse
25- Toutefois, au moins à hauteur d'appel, les consorts [B] fondent leur action sur le manquement au devoir de conseil.
Mais comme le soutient la société Uretek, son devis était établi et validé par l'assureur Catnat 'à la demande et sur la base des informations fournies par les intervenants et par le maître de l'ouvrage'. La prestation d'injection de résine a été commandée avec pour seul objet de consolider la couche superficielle d'assise du dallage et relever celui-ci', de telle sorte qu'elle a respecté son devoir de conseil donné sur la base de la prestation commandée qui n'avait pas pour objet de traiter les argiles en profondeur.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l'égard du rejet des prétentions dirigées contre Uretek puisque l'absence de toute responsabilité de celle-ci exclut toute condamnation à son encontre, qu'elle soit en paiement ou en garantie telle que présentée par l'assureur.
26- La demande d'expertise avec mission de bonne fin est privée d'objet, ni l'assureur Catnat ni la société Uretek n'étant condamnés à reprendre les travaux de deuxième génération.
27- Partie partiellement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Protect BTP supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Protect BTP à verser 3200€, à titre provisionnel, à Mme [O] [V] et M. [J] [G] avec actualisation et celle de 6000€ en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [O] [V] et M. [J] [G] de leur demande en condamnation de la société Protect BTP à paiement de la somme de 3200€ à titre provisionnel.
Condamne la société Protect BTP à payer à Mme [O] [V] et M. [J] [G] la somme de 12000€ en réparation de leur préjudice moral.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant ,
Condamne la société Protect BTP aux dépens d'appel, distraits pour ceux exposés par la société Uretek et son assureur au profit de Me Garrigue, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne les consorts [B] à payer à la société Uretek et son assureur QBE Europe la somme de 2500€ et la société Protect BTP à payer aux consorts [B] celle de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte.
Le greffier, Le président,
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 24/04771 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QMLP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 SEPTEMBRE 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 12]
N° RG 24/00932
APPELANTS :
Madame [O] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée à l'audience par Me Lola JULIE substituant Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté à l'audience par Me Lola JULIE substituant par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEES :
Compagnie d'assurance Protec BTP - S.A, dont le siège social est [Adresse 10] poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée à l'audience par Me Yoann BORREDA avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S Uretek France, société par actions simplfifiée inscrite au RCS de [Localité 14] n°407 519 370 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis,
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée à l'audience par Me RICHAUD Iris avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
QBE Europe société de droit étranger, inscrite au RCS sous le numéro 842689556, dont le siège social est sis [Adresse 5] (Belgique), pris en la personne de ses représentants légaux, pris en son établissement français sis [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée à l'audience par Me RICHAUD Iris avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 16 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2025,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre chargé du rapport et Mme Marie-José FRANCO.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Julie ABEN-MOHA
ARRET :
- Contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
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FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 26 juillet 2023, Mme [O] [V] et M. [J] [G] ont acquis en indivision une maison d'habitation de plain-pied à [Localité 15], assurée auprès de la société Protec BTP au titre d'une assurance multirisques habitation.
2- Au cours de l'été 2014, des fissures sont apparues sur la maison à cause d'une vague de sécheresse classée catastrophe naturelle par arrêté du 23 juillet 2015.
3- Par courrier du 7 septembre 2015, les consorts [B] ont déclaré leur sinistre à la société Protec BTP, qui a diligenté une expertise.
4- Des travaux pris en charge par la société Protec BTP ont été entrepris par la société Uretek le 24 mai 2018, et la société RDBAT le 30 octobre 2018. De nouvelles fissures sont apparues malgré les travaux.
5- Par ordonnance de référé du 9 juin 2020, à la demande des consorts [B], une mesure d'expertise judiciaire a été confiée à M. [N], qui a rendu son rapport le 17 mars 2023. L'expertise a été étendue à la société RDBAT et la société QBE Europe, assureur de la société Uretek par ordonnance du 15 décembre 2020.
6- C'est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024 (RG 24/00932), les consorts [B] ont assigné à jour fixe la société Protec BTP et la société Uretek devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins de les condamner à réaliser des travaux complémentaires sous le contrôle d'un expert et à verser des dommages et intérêts.
Par acte du 25 avril 2024 (RG 24/°0270), la société Protec BTP a assigné à jour fixe la société QBE Europe devant le tribunal judiciaire de Béziers afin de la condamner à la relever et la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
7- Par jugement du 16 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Béziers a :
- Ordonné la jonction des instances RG 24/00932 et RG 24/01270 sous le RG 24/00932,
- Condamné la société Protec BTP à verser 3 200 € à titre provisionnel à Mme [V] et M. [G],
- Dit que cette somme sera actualisée en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre le 17 mars 2023, date du dépôt du rapport et le présent jugement,
- Rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur la compagnie QBE Europe,
- Condamné la société Protec BTP à verser 6 000 € à Mme [V] et M. [G] en réparation de leur préjudice moral,
- Condamné la société Protec BTP à supporter la charge des entiers dépens ;
- Condamné la société Protec BTP à verser 2 500 € à Mme [V] et M. [G] au titre des frais irrépétibles,
- Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire ;
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
8- Mme [V] et M. [G] ont relevé appel de ce jugement le 25 septembre 2024.
PRÉTENTIONS
9- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 24 avril 2025, Mme [V] et M. [G] demandent en substance à la cour, au visa des articles L125-1 du code des assurances, 1240 et 1792 du code civil, de :
- Infirmer la décision dont appel en ce qu'elle a :
- Rejeté toutes les demandes formulées à l'encontre de la société Uretek et de son assureur,
- Débouté les parties du surplus de leurs demandes
- Infirmer partiellement la décision dont appel en ce qu'elle a condamné la société Protec BTP à verser 6 000 € à Mme [V] et M. [G] en réparation de leur préjudice moral,
Et statuant à nouveau
- Juger que la société Protec BTP n'a pas correctement réalisé son obligation de moyens et que dès lors sa responsabilité contractuelle est engagée ;
- Juger que la société Protec BTP est responsable du préjudice lié aux agrafes en raison de sa responsabilité contractuelle au regard de l'origine des désordres non résolus mais également de l'absence de réparation efficace ;
- Juger que le préjudice moral subi par les consorts donne bien lieu à indemnisation de la part de la société Protec BTP et la société Uretek toutes deux responsables du préjudice ;
- Juger qu'une expertise judiciaire devra être réalisée et ce en présence de la société Protec BTP ;
- Confirmer la condamnation à titre provisionnel, la société Protec BTP au paiement d'une somme de 3 200 € HT, valeur mars 2023, date du rapport d'expertise réindexée selon l'indice BT01 à la date du paiement outre la TVA applicable à cette date, et ce à titre provisionnel ;
- Condamner, in solidum, la société Protec BTP et la société Uretek à réaliser, dans les deux mois de la décision à intervenir, les travaux d'injection complémentaire de résine tels que chiffrés à leur devis n°23110 AIC, pour un montant de 39 994,19 €, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard pendant un délai de 2 mois à compter de quoi il sera à nouveau dit droit ;
- Désigner tel expert judiciaire qui pourra être M. [N], avec comme mission :
- D'établir un constat de fin de travaux après les réparations.
- Engager des contrôles réguliers après réparation par pose de capteurs sur les fissures les plus significatives et les endroits que l'expert jugera bon de vérifier, des capteurs qui relèvent toutes les 40 minutes la température extérieure, l'humidité relative, la pression atmosphérique et le souffle de la fissure instrumentée qui permettront d'être informé de l'efficacité et la fiabilité des réparations.
- Se prononcer de manière motivée sur le caractère efficace et fiable de la réparation ou pas.
- Condamner in solidum, la société Protec BTP et la société Uretek au paiement d'une somme de 20 000 € au titre du préjudice moral subi par les Mme [V] et M. [G] ;
- En tout état de cause, condamner in solidum, la société Protec BTP et la société Uretek au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'huissier ;
10- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 12 février 2025, les sociétés Uretek et QBE Europe demandent en substance à la cour, au visa des articles 1240 et 1792 du code civil, 564 du code de procédure civile, et L.121-5 du code des assurances, de :
à titre principal
- Confirmer le jugement du 16 septembre 2024 en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire
- Déclarer irrecevable toutes demandes de condamnation dirigées à l'encontre de la société Uretek et son assureur QBE à payer le coût des travaux validés par l'expert judiciaire,
- Limiter à la somme de 1 500 € l'indemnité susceptible d'être allouée aux consorts [B] au titre de leur préjudice moral,
- Déclarer mal fondés toute demande ou appel en garantie dirigés à l'encontre de la compagnie QBE Europe, au titre du préjudice moral,
- Débouter les consorts [B] de leur demande de désignation d'un expert judiciaire,
- A défaut, préciser qu'il appartiendra à l'expert judiciaire de définir les mesures d'instrumentalisation à mettre en place,
- Condamner la compagnie Protec BTP à relever et garantir la société Uretek et son assureur QBE de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre, au principal, dommages matériels et immatériels, intérêts, frais, article 700 et dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- Limiter la part de responsabilité de la société Uretek, garantie par la compagnie QBE dans les limites des garanties accordées, à 10%,
- Condamner in solidum les consorts [B] et la compagnie Protec BTP à payer à la société uretek et son assureur QBE la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés par Me Garrigue, avocat au barreau de Montpellier.
11- Par uniques conclusions remises par voie électronique le 4 février 2024, la société Protec BTP demande en substance à la cour, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :
- Infirmer le jugement du 16 septembre 2024 dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a prononcé la jonction des instances,
Statuant à nouveau :
- Statuer ce que de droit sur la demande à l'encontre de d'exécution forcée à l'encontre de la société Uretek,
- Débouter les consorts [B] de leur demande d'exécution forcée à l'encontre de la société Protec BTP,
- Juger que la société Protec BTP a indemnisé les consorts [B] sur la base d'éléments concrets et sérieux et qu'elle n'est pas à l'origine du choix de la solution réparatoire retenue,
- Juger que les conditions pour engager la responsabilité de la société Protec BTP ne sont pas réunies en l'absence de preuve de manquement à son obligation de moyen,
- Juger que la société Protec BTP n'est pas à l'origine du désordre portant sur l'agrafage imputable à la société RD BAT.
- Juger que les preuves de l'existence et du quantum du préjudice moral sollicité ne sont pas rapportées,
- débouter les consorts [B] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions, telle que dirigées à l'encontre de la concluante.
A titre subsidiaire,
- Ramener les demandes au titre des préjudices immatériels à de plus justes proportions ;
- Juger que la société Uretek a manqué à son obligation de résultat et de conseil en proposant une solution de réparation insuffisante;
- Condamner la société Uretek et son assureur la compagnie QBE Europe à relever et garantir intégralement la société Protec BTP de toute condamnation qui serait prononcer à son encontre ;
- Limiter la mission de l'expert à un constat de bonne fin et préciser qu'il ne peut en aucun cas d'agir d'une contre-expertise sur la réparation préconisée par l'expert et le montant des préjudices.
A titre infiniment subsidiaire,
- Condamner la société Uretek et son assureur la compagnie QBE Europe à relever et garantir à hauteur de 80% la société Protec BTP des condamnations prononcées à son encontre.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
12- Vu l'ordonnance de clôture en date du 16 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
13- A l'instar des premiers juges, il convient de reprendre ici les
conclusions claires, précises et circonstanciées du rapport d'expertise [N] :
L'expertise judiciaire a donné lieu à une étude géotechnique de type G5, ayant révélé que « les désordres observés sont probablement liés à la sensibilité des sols d'assise aux phénomènes de retrait et gonflement '' (page 52). Ainsi, l'expert judiciaire indique que « concernant le désordre initial, les conclusions techniques du géotechnicien corrèlent avec les conclusions de l'expert multirisques habitation, à savoir que le désordre trouve son origine dans la présence d'argile à capacité gonflante et rétractante sous la maison et que l'arrêté de catastrophe naturelle sécheresse possède le caractère déterminant dans l'apparition des désordres '' (page 58-). Il conclut donc que ' le désordre initial est bien la conséquence d'un agent naturel pathogène d'une intensité anormale ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle '' (page 60).
Il est également relevé que « concernant les causes probables des désordres, le géotechnicien complète en indiquant que le traitement de sol par injection de résine a été effectué sur une profondeur insuffisante inférieure à 1 m) pour atteindre les couches argileuses sensibles '' (page 56). Il ajoute que : « concernant le désordre de seconde génération (...) à savoir des mouvements uniquement sur le dallage (...) au niveau des fondations périphériques, la résine expansée a bien été injectée en plein dans les argiles verdâtres sensibles aux phénomènes.
Toutefois, au niveau du dallage, nous notons que la profondeur d'injection n'a pas permis de rentrer dans cette couche argileuse. Seul un traitement de surface a été réalisé au niveau de ce dallage. Ceci explique à notre avis que les mouvements observés sur dallage par l'expert multirisques n'ont pas cessé suite à l'injection d'Uretek et sont restés dans leur même amplitude. Concernant les légers mouvements observés sur la structure du bâtiment, nous avons pu remarquer que les agrafes réalisées par la société RDBAT sont défaillantes. En effet, de nombreuses agrafes n'ont été réalisées que d'un seul côté de la fissure et ne permettent pas d'agrafer complètement celle-ci. De plus, le désordre est aggravé par des défauts structurels évidents de la bâtisse, notamment des défauts de ceinture haute ''.
14- S'agissant de la responsabilité de l'assureur Protec BTP, le premier juge a retenu celle-ci pour avoir manqué à son obligation de moyen tirée de l'article L.125-1 du code des assurances en ce que malgré la sollicitation de son expert Elex préconisant une étude géotechnique complète, l'assureur n'a missonné le cabinet Dattenberg que pour réaliser une mission de type G0 alors qu'il s'avérait nécessaire de procéder à une mission plus complète, en ce que l'assureur a suivi les préconisations réparatoires de la SAS Uretek qui ne portaient que sur une réparation partielle des désordres.
15- La société Protect BTP forme appel incident de ce chef en soulignant qu'elle n'était débitrice que d'une obligation de moyen et cite un arrêt [13] 3ème n°1924382 du 16 septembre 2021 qu'elle estime transposable. Elle fait valoir avoir indemnisé les assurés sur la base d'une expertise géotechnique, une procédé réparatif par injection proposé et validé tant par l'expert Elex que par l'expert d'assurés et par la société Dattenberg, un devis de la société Uretek qui définit et propose une solution de reprise par injection de résine, dont rien n'indiquait qu'elle n'était que partielle, laquelle n'a jamais conditionné son intervention à la réalisation d'une étude G5 réalisée lors de l'expertise judiciaire.
16- Les assurés poursuivent l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a pas condamné l'assureur au paiement de la somme de 39994,19€ en raison de l'inefficacité des travaux effectués et du coût nécessaire de la reprise de ceux-ci.
17- Il est constant qu'en vertu de l'article L. 125-1 du code des assurances, l'assureur est débiteur d'une réparation permettant la réparation des désordres existants de nature à empêcher la survenance de désordres nouveaux. Il est débiteur à cette fin d'une simple obligation de moyen.
18- Protect BTP a été rendu destinataire du rapport de son propre expert Elex qui le 11 juillet 2016 préconisait la réalisation d'une étude géotechnique avec pour objet de confirmer l'existence d'un dallage sur hérisson, de l'informer sur la qualité des ouvrages bétonnés (fondation et dallage) et sur l'éventuelle activité des sols argileux.
Or, il ressort des travaux de l'expert judiciaire [N] que le cabinet Dattenberg n'était saisi que d'une mission de type G0 et non G5, l'expert précisant que les études G0 donnent lieu à des rapports faisant état de données brutes sans aucune interprétation et analyse, de telle sorte que le cabinet Dattenberg n'a pas proposé de méthode de réparation et ne s'est pas positionné sur l'origine des désordres, alors que la demande du cabinet Elex allait en ce sens.
Il est patent qu'en se satisfaisant d'une mission de type G0 qui ne tendait pas à la recherche des désordres et à la méthodologie pour les réparer, l'assureur a été défaillant dans son obligation de moyen d'assurer une solution définitive et pérenne
19- En connaissance du rapport géotechnique, la société Uretek a alors produit un devis de traitement par injection de résine visant à consolider la couche superficielle d'assise du dallage, sans traitement des argiles en profondeur.
A réception du devis de la société Uretek, l'assureur pouvait comprendre l'insuffisance de la solution technique proposée consistant 'à consolider la couche superficielle d'assise du dallage et relever celui-ci. Il n'a pas pour objectif de traiter les argiles en profondeur. La profondeur des injections sera limitée à celle d'assise des semelles périphériques qui sera reconnue avant le début du traitement'.
La problématique des argiles sous dallage lui était révélée, l'expert judiciaire le souligne à l'analyse du paragraphe description de l'ouvrage de ce devis Uretek, de telle sorte que le service gestionnaire de l'assureur a procédé à une analyse erronée du devis qui ne préconisait que des travaux de reprise partielle des désordres en excluant toute intervention sous dallage. L'assureur n'a pas pris toutes les précautions nécessaires avant de valider les travaux et a, là encore, manqué à son obligation de moyen.
C'est donc justement que les premiers juges ont retenu la responsabilité de l'assureur.
20- Les assurés forment appel sur le quantum de l'indemnité allouée au titre du préjudice moral que les premiers juges ont limité à la somme de 6000€. La cour estime avec eux que les multiples désagréments subis pendant une longue durée, de 2016, date de déclaration de créance à 2023, date du rapport d'expertise judiciaire, commandent de porter la réparation du préjudice immatériel à la somme de 12000€.
21- L'assureur conteste être redevable du coût de reprise des travaux d'agrafage réalisés par la société RDBAT. L'expert conclut que la reprise des agrafages incombe à cette société, qui n'a pas été appelée dans la cause, de telle sorte que cette reprise n'apparaît pas rattachable au manquement de l'assureur à une quelconque obligation de moyen et que le jugement sera infirmé de ce chef.
22- Les assurés font grief aux premiers juges, au motif qu'une demande de condamnation in solidum était induite, de ne pas avoir condamné l'assureur au paiement de la somme de 39994,19€ en raison de l'inefficacité des travaux effectués et du coût nécessaire de la reprise de ceux-ci. Mais ils ne formulaient pas de demande de cette nature à son encontre, cette demande n'étant dirigée que contre la société Uretek et son assureur tel qu'il ressort du jugement. N'étant pas saisis d'une telle demande, les premiers juges ne pouvaient statuer ultra petita.
23- S'agissant de la responsabilité de la société Uretek et de son assureur, les premiers juges ont statué sur le fondement de l'article 1792 du code civil, retenant qu'elle avait agi en fonction des informations géotechniques incomplètes qui lui avaient été fournies et que ses travaux n'ont pas contribué à aggraver ses désordres, de telle sorte que la responsabilité décennale ne pouvait être engagée.
24- La cour ne peut qu'adopter cette analyse puisque les travaux de reprise des désordres initiaux tels qu'effectués par la société Uretek n'ont occasionné aucun désordre à l'immeuble, n'ont pas aggravé les désordres initiaux et ne constituent pas la cause des désordres actuels qui sont la suite directe du sinistre initial qui se poursuit, les mouvements de dallage qui se poursuivent n'étant imputables qu'aux effets de la sécheresse
25- Toutefois, au moins à hauteur d'appel, les consorts [B] fondent leur action sur le manquement au devoir de conseil.
Mais comme le soutient la société Uretek, son devis était établi et validé par l'assureur Catnat 'à la demande et sur la base des informations fournies par les intervenants et par le maître de l'ouvrage'. La prestation d'injection de résine a été commandée avec pour seul objet de consolider la couche superficielle d'assise du dallage et relever celui-ci', de telle sorte qu'elle a respecté son devoir de conseil donné sur la base de la prestation commandée qui n'avait pas pour objet de traiter les argiles en profondeur.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions à l'égard du rejet des prétentions dirigées contre Uretek puisque l'absence de toute responsabilité de celle-ci exclut toute condamnation à son encontre, qu'elle soit en paiement ou en garantie telle que présentée par l'assureur.
26- La demande d'expertise avec mission de bonne fin est privée d'objet, ni l'assureur Catnat ni la société Uretek n'étant condamnés à reprendre les travaux de deuxième génération.
27- Partie partiellement perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société Protect BTP supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu'il a condamné la société Protect BTP à verser 3200€, à titre provisionnel, à Mme [O] [V] et M. [J] [G] avec actualisation et celle de 6000€ en réparation de leur préjudice moral.
Statuant à nouveau de ces chefs,
Déboute Mme [O] [V] et M. [J] [G] de leur demande en condamnation de la société Protect BTP à paiement de la somme de 3200€ à titre provisionnel.
Condamne la société Protect BTP à payer à Mme [O] [V] et M. [J] [G] la somme de 12000€ en réparation de leur préjudice moral.
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant ,
Condamne la société Protect BTP aux dépens d'appel, distraits pour ceux exposés par la société Uretek et son assureur au profit de Me Garrigue, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne les consorts [B] à payer à la société Uretek et son assureur QBE Europe la somme de 2500€ et la société Protect BTP à payer aux consorts [B] celle de 4000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et dit n'y avoir lieu à d'autre application de ce texte.
Le greffier, Le président,