CA Paris, Pôle 4 - ch. 6, 19 décembre 2025, n° 23/06683
PARIS
Arrêt
Autre
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant devis en date du 25 septembre 2018, M. [R] et Mme [V] ont confié à la société Les Travaux de l'Habitat des travaux de rénovation d'un montant de 50 011,65 euros dans la maison qu'ils allaient acquérir le 21 novembre 2018.
La société les Travaux de l'Habitat a produit une attestation d'assurance souscrite auprès de la société Mic Insurance Company en 2019 avec reprise du passif sur 2018.
Le 20 mars 2019, M. [R] et Mme [V] ont fait procéder à un constat d'huissier et ont fait intervenir des entreprises estimant que le travail de la société les Travaux de l'Habitat n'avait pas été effectué dans les règles de l'art.
Par ordonnance de référé en date du 9 août 2019, M. [K] a été désigné en qualité d'expert. Il a déposé son rapport le 30 juin 2020.
La société Les Travaux de l'habitat a été placée en liquidation judiciaire le 15 mai 2019, puis radiée après clôture pour insuffisance d'actif le 2 février 2021.
Par acte en date du 4 août 2021, M. [R] et Mme [V] ont assigné la société Mic Insurance Company en sa qualité d'assureur de la société Les Travaux de l'Habitat en indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Prononce, à la date du 13 février 2019, la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Les Travaux de l'habitat pour le compte de M. [R] et Mme [V] ;
Déboute M. [R] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Mic Insurance Company ;
Déboute la société Mic Insurance Company de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne M. [R] et Mme [V] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise et dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande.
Par déclaration en date du 6 avril 2023, M. [R] et Mme [V] ont interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société Mic Insurance Company (la société Mic).
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, M. [R] et Mme [V] demandent à la cour de :
Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Melun prononcé le 14 février en ce qu'il les a déboutés " de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Mic et "condamnés aux dépens, en ce compris les frais d'expertise" ;
Statuant à nouveau,
Condamner la société Mic :
- à payer à M. [R] et Mme [V] la somme de 36 889,10 euros TTC avec actualisation selon l'indice INSEE BT01 (taux corps d'état) à compter de la date du rapport au titre des travaux de reprise de la baie coulissante et du parquet,
- à leur rembourser la somme de 3 955,29 euros TTC au titre des travaux de reprise de l'installation électrique,
- à leur payer la somme de 4 000 euros au titre du préjudice moral subi et celle de 5 000 euros au titre du trouble de jouissance subi,
Avec des intérêts au taux légal depuis le 1er juin 2021, au plus tard depuis l'assignation du 4 août 2021 et capitalisation des intérêts ;
- aux entiers dépens du référé-expertise (y incluse la rémunération de M. [K]), de première instance et d'appel (avec pour ces derniers bénéfice à Me [Localité 5] du recouvrement direct de l'article 699 du code de procédure civile) ;
- et à payer à M. [R] et Mme [V] la somme de 10 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de la société Mic au titre des frais non compris dans les dépens (de première instance) ;
Rejeter les prétentions contraires de la société Mic.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2025, la société Mic demande à la cour de :
Débouter M. [R] et Mme [V] de leur appel et en toutes leurs demandes, les jugeant infondés ;
A titre principal,
Confirmer le jugement rendu le 14 février 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Melun a :
- débouté M. [R] et Mme [V] de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Mic ;
- condamné M. [R] et Mme [V] aux dépens en ce compris les frais d'expertise et dont distraction au profit des avocats en ayant fait la demande ;
A titre subsidiaire,
Réduire le coût de la reprise du parquet à la somme de 18 500 euros ;
Limiter la condamnation de la société Mic à la somme de 30 500 euros, soit :
- 18 500 euros pour la reprise du parquet,
- 12 000 euros pour la reprise de la baie coulissante ;
En conséquence,
Débouter M. [R] et Mme [V] du surplus de leurs demandes formulées à l'encontre de la société Mic ;
Déduire de toutes condamnations prononcées à l'encontre de la société Mic la franchise contractuelle opposable aux tiers de 2 000 euros ;
En tout état de cause,
Réformer le jugement rendu le 14 février 2023 en ce que le tribunal judiciaire de Melun a débouté la société Mic de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau,
Condamner M. [R] et Mme [V] à verser à la société Mic la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 9 octobre 2025 et l'affaire a été appelée à l'audience du 16 octobre 2025, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la responsabilité décennale
M. [R] et Mme [V] font valoir que la réception a été prononcée judiciairement avec effet au 13 février 2019, date de leur emménagement dans les lieux, mais qu'en leur qualité de profanes de la construction, ils n'étaient pas en mesure d'appréhender l'ampleur et la gravité des réserves qu'ils ont faites le 5 mars 2019.
Ils soutiennent en conséquence que les vices dénoncés concernant l'absence d'IPN dans la baie coulissante du salon, les défauts de pose du parquet, le velux et le tableau électrique ne leur étaient pas révélés dans toute leur ampleur, leur cause et leurs conséquences et qu'il s'agit de vices cachés qui relèvent de la garantie décennale de l'entreprise assurée auprès de la société Mic.
La société Mic fait valoir que le litige porte exclusivement sur le parquet, la baie coulissante du salon et le tableau électrique car les appelants n'ont jamais formulé de demandes concernant le velux et que ces désordres étaient bien réservés à la réception, ce qui exclut la possibilité de revendiquer la garantie décennale de l'assureur.
Réponse de la cour
Les parties ne contestent pas la réception judiciaire avec réserves à la date du 19 février 2019.
Le caractère apparent ou caché des désordres s'apprécie en la personne du maître de l'ouvrage constructeur et au jour de la réception.
Les désordres réservés à la réception ne relèvent pas de la garantie décennale des constructeurs (3ème Civ. 29 avril 1987, n° 85-18.647, Bull n° 89 ; 3ème Civ., 17 juillet 1992, n° 90-14.367, Bull n° 250) à l'exception de ceux qui "ne se sont révélés que par la suite dans toute leur ampleur et leurs conséquences" (3ème Civ., 10 janvier 1990, n° 88-14.656, Bull n° 6 ; 3ème Civ., 12 octobre 1994, n° 92-16.533, Bull n° 172, 3ème Civ., 7 septembre 2010, n° 09-15.893).
Le dommage de construction indemnisable en application de l'article 1792 du code civil est celui qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination dans le délai d'épreuve de dix ans à compter de la réception.
L'impropriété-dangerosité concerne l'ouvrage qui présente un risque de danger soit pour ceux qui l'habitent, soit pour les tiers.
En l'espèce,
Le devis de la société les Travaux de l'Habitat du 25 septembre 2018 prévoit :
- s'agissant de l'IPN : dans le cadre du lot N°1-démolition du mur du séjour, la fourniture et la pose d'un IPB faisant fonction de linteau.
- s'agissant du parquet : dans le cadre du lot N°3- parquet, la fourniture et la pose d'un parquet massif sur l'ensemble du rez-de-chaussée y compris dans la cuisine et la fourniture et la pose de plinthes sur l'ensemble du rez-de-chaussée y compris dans la cuisine.
- s'agissant du lot électricité : dans le cadre du lot N°5, la remise en conformité du tableau électrique logement monophasé avec porte comprenant 3 DDR 40A de type AC et 1 DDR 40 A de type A, avec disjoncteurs magnéto-thermique C10, C20 et C32,
M. [R] et Mme [V] ont formulé des réserves concernant :
- le parquet par l'extrême fragilité de celui-ci qui a été endommagé en cassant le mur porteur pour la pose de la baie vitrée et des malfaçons à de nombreux endroits,
- le remplacement du tableau électrique qui a créé un grave danger car le travail n'a pas été réalisé dans les règles de l'art puisque le disjoncteur 1545 aurait dû être changé et qu'il aurait fallu vérifier que le tableau était adapté aux câbles existants et sinon qu'il aurait fallu tirer de nouvelles lignes,
- le non-respect du devis concernant la pose de la baie vitrée à double vantaux après la démolition du mur porteur et la suppression des deux portes-fenêtres et la mise en 'uvre d'un moisage au lieu de l'IPN prévu.
L'expert judiciaire a retenu quelques défauts de finition sur le parquet au rez-de-chaussée.
M. [K] a constaté l'absence d'IPN de renfort aux linteaux originels.
Il n'a pas pu faire de constatation concernant le tableau électrique qui a été remplacé en mars 2019.
L'expert a conclu dans son rapport du 24 mars 2020 que :
- s'agissant du parquet : à une non-conformité de celui-ci au devis contractuel et à des défauts de finition de l'entreprise,
- s'agissant de la baie coulissante du salon : l'IPN n'a pas été mis en place au profit d'un plat métallique tirefonné dans une maçonnerie de parpaings creux et qu'il s'agit d'une non-conformité aux documents contractuels.
La seule non-conformité contractuelle n'entre pas dans le champ de l'article 1792 du code civil sauf si elle porte atteinte à la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination.
Il résulte du devis et des constatations de l'expert judiciaire que les travaux concernant la démolition du mur séjour et l'installation d'une baie coulissante à trois vantaux qui a remplacé deux anciennes portes-fenêtres séparées par un trumeau maçonné affectent la structure du pavillon et la cour considère qu'ils constituent bien un ouvrage.
S'agissant de la baie coulissante, l'expert fait valoir que la solution technique mise en place par la société Les Travaux de l'Habitat n'est pas celle dont la société a fait état dans sa réponse aux réserves formulées par M. [R] et Mme [V] consistant dans une solution de pincement du mur dite moisage.
Il conclut que la solution technique mise en place n'est pas vérifiée par calcul et qu'aucune pérennité ne peut être garantie.
M. [K] indique encore que l'étanchéité air/eau n'est pas pleinement assurée.
Il ajoute que l'ensemble des prestations de la baie coulissante du salon sont à reprendre car la menuiserie n'est pas adaptée à la maçonnerie, le nouveau linteau n'est pas sécure et le ravalement afférent dégradé.
Concernant le linteau crée, il explique qu'il s'agit d'un élément raidisseur tirefonné dans une maçonnerie répute creuse et que les fixations sont positionnées de façon disparate sur un élément de métal non protégé. Il rapporte encore qu'aucun élément de calcul ni plans d'exécution ne sont produits concernant cet important élément structurel.
Ainsi, la solution réellement mise en place qui n'est ni le linteau devisé, ni le moisage n'a pu être vérifiée et calculée et elle n'est pas sécure créant un risque au droit du salon.
L'expert judiciaire retient d'ailleurs un préjudice moral des appelants à ce titre.
Le désordre affectant la baie coulissante présente donc un risque actuel pour les habitants et usagers des lieux puisqu'elle n'assure pas leur sécurité dans cet espace de l'habitation.
La cour en déduit au visa des considérations de l'expert judiciaire qu'il existe un risque sérieux et actuel d'affaissement rendant l'ouvrage impropre à sa destination.
Il s'infère de ces éléments que le défaut de sécurité de l'ouvrage au niveau de la baie coulissante résulte de la solution technique réellement mise en 'uvre par la société Les Travaux de l'Habitat qui diffère de celle devisée, de celle décrite en réponse aux interrogations des maître de l'ouvrage. Cette solution technique a été connue au moment de l'expertise et elle ne pouvait être apparente aux yeux des maîtres de l'ouvrage à la réception.
M. [R] et Mme [V] établissent ainsi que les réserves concernant la baie coulissante ne se sont révélées dans leur dangerosité structurelle que par le dépôt du rapport de l'expert judiciaire et donc postérieurement à la réception puisque la solution mise en place ne leur était pas connue lors de leur entrée dans les lieux, pas plus que les risques de sécurité pour les habitants qu'elle pouvait présenter.
Le désordre concernant la baie coulissante résultant du défaut de mise en 'uvre de la solution choisie et devisée n'a été connu dans son ampleur et sa gravité par M. [R] et Mme [V] qu'après la réception par le rapport de l'expert judiciaire.
Le risque structurel encouru par les appelants caractérise à lui seul, par sa gravité retenue par l'expert judiciaire, l'impropriété de l'ouvrage à sa destination, même s'il ne s'est pas réalisé dans le délai d'épreuve.
L'impropriété à destination de la solution technique non contractuelle mise en place par la société Les Travaux de l'Habitat a été dénoncée par les maîtres de l'ouvrage dans le délai décennal.
Par contre, les appelants n'établissent pas que :
- le vélux qui aurait présenté des fuites a été installé par la société Les Travaux de l'Habitat et celui-ci ne figure pas dans le devis,
- les réserves concernant le parquet n'étaient pas révélées dans toute leur ampleur et gravité au moment de leur entrée dans les lieux dès lors que les finitions et les altérations du plancher étaient visibles et apparentes .
S'agissant du tableau électrique, l'expert judiciaire n'a pas pu faire de constatation puisque celui installé par la société Les travaux de l'Habitat a été changé. L'attestation de la société Rubens Assistances Services du 20 mars 2019 indiquant que l'installation au niveau du tableau d'alimentation général n'était pas conforme avec les normes en vigueur augmentant le risque d'incendie dû la non-protection des appareils est insuffisante pour établir que le désordre réservé s'est révélé dans toute son ampleur et gravité postérieurement à la réception dès lors que les appelants ont fait état du grave danger dans les réserves formulées.
En conséquence, la responsabilité de la société Les Travaux de l'Habitat concernant ces désordres apparents qui ont été réservés à la réception ne peut être recherchée au titre des dommages intermédiaires.
Le jugement sera donc infirmé mais seulement en ce que les réserves concernant le défaut de linteau ont bien un caractère décennal.
Sur l'indemnisation
Moyens des parties
M. [R] et Mme [V] réclament la somme de 12 000 euros TTC pour la baie coulissante majorée de 3% pour la souscription d'une police dommages-ouvrage.
Ils font également valoir 4 000 euros de préjudice moral et 5 000 euros de trouble de jouissance. Ils sollicitent également l'application du taux BTO1 sur les montants réparatoires et les intérêts au taux légal sur les sommes allouées à compter de l'assignation du 4 août 2021 et leur capitalisation.
La société Mic conteste devoir sa garantie.
Réponse de la cour
Le propre de la responsabilité civile est de rétablir, aussi exactement que possible, l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable n'avait pas eu lieu (1re Civ., 9 mai 1996, pourvoi n° 94-16.114 ; 2e Civ., 13 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.046 ; Com., 10 janvier 2012, pourvoi n° 10-26.837).
Les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit (2e Civ., 23 janvier 2003, pourvoi n° 01-00.200, Bull n° 20 ; 2e Civ., 29 mars 2006, n° 04-15.776 ; 3e Civ., 8 juillet 2009, pourvoi n° 08-10.869, Bull n° 20).
- s'agissant des travaux réparatoires :
L'expert judiciaire estime le coût des travaux de la baie coulissante à la somme de 12 000 euros TTC et cette somme réclamée n'est pas contestée dans son montant.
Elle sera retenue sans qu'il soit nécessaire d'y ajouter le coût d'une assurance DO que l'expert judiciaire n'a pas évoqué.
Ce montant sera actualisé par application de l'indice INSEE BT01 (taux corps d'état) à compter de la date du rapport d'expertise.
- s'agissant du préjudice moral : l'expert judiciaire fait également valoir un préjudice moral en raison du risque au droit de la baie du salon.
La crainte des appelants concernant la structure de la baie coulissante dont ils ont appris la dangerosité avec le rapport de l'expert, soit depuis juin 2020 peut être raisonnablement estimée à la somme réclamée de 4 000 euros.
- s'agissant du préjudice de jouissance : l'expert judiciaire retient un préjudice d'habitabilité de la chambre affectée en combles représentant 10% de la surface habitable totale. M. [R] et Mme [V] ne font valoir aucune autre perte d'usage des lieux en lien avec les travaux effectués par la société Les Travaux de l'Habitat. Le préjudice de jouissance de la chambre n'étant pas en lien avec les travaux de ladite société, la demande d'indemnisation à ce titre sera rejetée.
La garantie de la société Mic
Moyens des parties
M. [R] et Mme [V] qui ont fait valoir la garantie décennale de la société Mic pour les désordres du vélux, du parquet, de la baie coulissante du salon et du tableau électrique sollicitent subsidiairement les garanties facultatives de l'assureur au titre de la responsabilité civile de l'entreprise avant ou après réception-livraison.
Plus subsidiairement encore, ils font valoir la responsabilité de la société Mic manquement à son obligation de conseil à l'égard de son assurée au titre des dommages intermédiaires.
La société Mic ne conteste pas sa garantie décennale objectant seulement que les réserves à la réception ne relèvent pas de cette garantie. Elle objecte également que la garantie "responsabilité civile professionnelle " a pour objet de couvrir " les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile pouvant incomber à l'assuré en raison de dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs ou non consécutifs causés à des tiers " et qu'elle n'a pas vocation à couvrir le coût des travaux réparatoires et que les conditions générales l'excluent expressément.
Réponse de la cour
Selon l'article 124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
Le tiers lésé qui exerce une action directe contre l'assureur du responsable doit seulement rapporter la preuve de l'existence du contrat d'assurance (Civ.1, 29 avril 1997, 95-10.564).
Il appartient ensuite à l'assureur de justifier des conditions contractuelles qui régissent ce contrat d'assurance et de démontrer, le cas échéant, qu'il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige (Civ.3, 14 novembre 1991, 90-10.050).
En l'espèce :
La société Mic produit les conditions particulières paraphées et signées par la société Les Travaux de l'Habitat en date du 12 mars 2019 relatives à l'assurance responsabilité civile et décennale des entreprises du bâtiment " Construct'or ". Ces conditions particulières complètent les conditions générales CG0820018RCD qui y sont visées et dont l'assuré déclare avoir reçues et pris connaissance.
Selon ce contrat :
- la garantie décennale couvre tous les travaux de réparation notamment en cas de remplacement des ouvrages qui comprennent également les travaux de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaire.
La société Mic doit donc sa garantie pour les travaux réparatoires de la baie coulissante sans pouvoir appliquer de franchise laquelle n'est pas opposable au bénéficiaire de l'indemnité.
- la garantie responsabilité civile avant et après réception livraison couvre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile de l'assuré pour les dommages matériels et immatériels causés aux tiers et résultant de ses activités professionnelles déclarées que ce soit en cours ou après exécution des travaux.
Sont clairement exclus de cette garantie responsabilité civile avant et après réception livraison, sans qu'il soit possible d'interpréter la clause opposable aux appelants, les frais engagés pour réparer, parachever ou refaire le travail effectué par l'assuré.
M. [R] et Mme [V] ne peuvent donc exciper de cette garantie pour revendiquer le paiement des travaux réparatoires concernant les réserves dénoncées et dont le caractère décennal n'a pas été retenus, à savoir le parquet et le tableau électrique.
Cette garantie couvre également les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti au titre de la responsabilité décennale sous réserve de la franchise applicable, cependant le préjudice moral et de jouissance réclamés ne sont pas des dommages immatériels au sens du contrat. Les conditions générales produites définissent également clairement les dommages immatériels consécutifs comme les préjudices économiques tels que la perte d'usage, l'interruption d'un service, la cessation d'activité, la perte de bénéfice ou de clientèle qui sont consécutifs à des dommages matériels garantis.
La société Mic qui produit ses conditions contractuelles et ses exclusions justifie qu'elle ne garantit pas le préjudice moral du tiers lésé.
A titre subsidiaire, M. [R] et Mme [V] revendiquent également le défaut de conseil de l'assureur au regard de la garantie des dommages intermédiaires mais, outre le fait que l'exclusion de cette garantie dans le contrat d'assurance ne prouve pas intrinsèquement la faute de l'assureur à ce titre, les appelants ne réclament rien au titre de la perte de chance de pouvoir être indemnisés au titre de cette garantie.
En conséquence, la société Mic sera condamnée à payer à M. [R] et Mme [V] le montant des travaux réparatoires de la baie coulissante lesquels seront indexés sur l'indice Insee BT01 (tous corps d'état) qui sera calculé à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise jusqu'à la date du présent arrêt et avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 nouveau du code civil (ancien article 1154) est de droit lorsqu'elle est demandée ; dès lors elle sera ordonnée.
Sur les frais du procès
Le jugement sera également infirmé en ce qui concerne les dépens qui seront supportés par la société Mic qui aura également la charge des dépens de l'appel.
Le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d'appel, la demande de la société Mic sera rejetée et partie succombante, elle sera condamnée à payer à M. [R] et Mme [V], ensemble, la somme de 6 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a :
- prononcé à la date du 13 févier 2019, la réception judiciaire des travaux réalisés par la société Les Travaux de l'Habitat pour le compte de M. [R] et Mme [V],
- rejeté les demandes de M. [R] et Mme [V] relatives aux travaux de reprise de l'installation électrique, au préjudice moral et au trouble de jouissance subi,
Le confirme sur ces points et y ajoutant et statuant à nouveau :
Condamne la société Mic Insurance Company à payer à M. [R] et Mme [V], ensemble, la somme de 12 000 euros TCC au titre des travaux réparatoires concernant le désordre de la baie coulissante avec indexation selon l'indice BT01 (taux corps d'état) à compter du rapport de l'expert judiciaire et jusqu'à la date du présent arrêt et avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société Mic Insurance Company aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise,
Dit que le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre,
Condamne la société Mic Insurance Company à payer à M. [R] et Mme [V], ensemble, la somme de 6 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.