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Décisions

CA Nîmes, 2e ch. A, 18 décembre 2025, n° 23/03568

NÎMES

Arrêt

Autre

CA Nîmes n° 23/03568

18 décembre 2025

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/03568 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JACE

VH

TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 19]

19 septembre 2023

RG:21/01507

[A]

C/

[L]

S.A. ABEILLE IARD & SANTE

EURL [Localité 21]

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

[W]

Copie exécutoire délivrée

le

à : Selarl Avouepericchi

Me Tartanson

Selarl Salvignol...

Selarl Lamy Pomies...

SCP Coulomb Divisia...

Selarl Sarlin Chabaud...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

2ème chambre section A

ARRÊT DU 18 DECEMBRE 2025

Décision déférée à la cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 19] en date du 19 Septembre 2023, N°21/01507

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,

Madame Virginie HUET, Conseillère,

Mme Leila REMILI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 02 Septembre 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Novembre 2025 prorogé à ce jour.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANTE :

Mme [N] [V] [E] [O] [A] épouse [O]

en liquidation judiciaire

née le 24 Mai 1973 à [Localité 17]

[Adresse 14]

[Localité 13]

Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Lakhdar BOUMAZA, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉS :

M. [R] [L]

né le 08 Décembre 1952 à [Localité 22]

[Adresse 4]

[Localité 11]/FRANCE

Représenté par Me Jacques TARTANSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d'AVIGNON

S.A. ABEILLE IARD & SANTE dont l'ancienne dénomination est AVIVA ASSURANCES, inscrite au RCS de [Localité 23] sous le n°306 522 665 représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 15]

Représentée par Me Dominique PETIT-SCHMITTER de la SELARL SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Représentée par Me Lola JULIE de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

EURL [Localité 21] E.U.R.L enregistrée au RCS d'[Localité 16] sous le n°480877380, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 12]

Représentée par Me Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Emile-henri BISCARRAT de la SELARL EMILE-HENRI BISCARRAT, Plaidant, avocat au barreau de CARPENTRAS

Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES Société anonyme au capital de 109 817 739,00 € immatriculée au RCS de [Localité 25] sous le n° 542 063 797, dont le siège social est [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Localité 6]

Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Constance DRUJON D'ASTROS de la SCP DRUJON D'ASTROS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY société Anonyme d'un Etat membre de la CE ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793, prise en son établissement en FRANCE sis [Adresse 9], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en FRANCE Monsieur [S] [X] [Z], domicilié en cette qualité audit établissement, venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES (Syndicats BEAZLEY AFB 623 et AFB 2623) par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES

Représentée par Me Sarah XERRI-HANOTE de la SELAS HMN & PARTNERS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTERVENANT

Me [I] [W], ès qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire prononcé par le tribunal de commerce de tarascon le 21 mars 2025 de Mme [O] née [A] [N]

ASSIGNE EN INTERVENTION FORCEE le 14 avril 2025 à domicile

né le 05 Mars 1963 à [Localité 24]

[Adresse 28]

[Adresse 18]

[Localité 3]

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 21 Août 2025

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 18 décembre 2025,par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] est propriétaire d'un mas situé [Adresse 20] à [Localité 26] ([Localité 27]) pour lequel il a souhaité entreprendre des travaux de réhabilitation et d'extension.

A cet effet, il a fait appel à Mme [O], maître d''uvre de conception, assurée auprès de la compagnie Aviva devenue Abeille IARD et Santé.

Le lot gros 'uvre a été confié à l'EURL [Localité 21] selon deux devis des 15 février et 21 juin 2015 respectivement d'un montant de 191'178 euros TTC et de 10'598,40 euros TTC.

L'EURL [Localité 21] était assurée à la date d'ouverture de chantier auprès de Gan assurances selon contrat numéro 121213939, ce contrat ayant été résilié sur demande de l'EURL [Localité 21] le 30 décembre 2017.

L'EURL [Localité 21] a été par la suite assurée auprès de la compagnie Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Les travaux ont été réceptionnés avec réserves le 20 juillet 2016 avec effet au 28 juillet.

Se plaignant de l'apparition de fissures, M. [L] a, par acte du 22 janvier 2018, assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Carpentras Mme [O], l'EURL [Localité 21] et Gan assurances aux fins de désignation d'un expert judiciaire à leur contradictoire.

Par ordonnance du 28 février 2018, le juge des référés de [Localité 19] a désigné M. [G] [B] en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 26 septembre 2018, les opérations d'expertise ont été rendues communes et opposables à Aviva, assureur de Mme [O], Axelliance, M. [K] et aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Par ordonnance du 21 août 2019, les opérations d'expertise ont été également rendues communes et opposables à la compagnie Allianz, en qualité d'assureur multirisque habitation de M. [L].

M. [B] a déposé son rapport définitif le 23 avril 2021.

Par acte du 28 septembre 2021, M. [L] a assigné Mme [O], Aviva assurances, l'EURL [Localité 21], Gan assurances et les Souscripteurs de Lloyd's de Londres devant le tribunal judiciaire de Carpentras afin d'obtenir la réparation de ses préjudices.

Le tribunal judiciaire de Carpentras, par jugement contradictoire du 19 septembre 2023, a :

- Constaté que la société Lloyd's Insurance Company SA qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société [Localité 21] et l'a déclarée recevable en son intervention,

- Déclaré Mme [O] et l'EURL [Localité 21] responsable des dommages affectant l'immeuble de M. [L],

- Fixé le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 708.161 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision au titre des réparations des désordres et de 84.827 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan, Mme [O] , la compagnie Abeille IARD et Santé à payer à M. [L] la somme de 421.696 euros TTC outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382'894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie Abeille IARD et Santé,

- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie Lloyd's Insurance à payer à M. [L] la somme de 286.465 euros outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie Lloyd's Insurance à payer à M. [L] la somme de 84.827 euros (préjudice de jouissance), sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

- Ordonné la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre de ces condamnations,

- Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 286.465 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EARL [Localité 21] à hauteur de 60 %,

- Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 421.696 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 30 % et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'%,

- Dit que, pour le préjudice de jouissance, la charge finale de la condamnation sera supportée à parts égales (50 %) par Mme [O] et l'EURL [Localité 21],

- Dit en conséquence que la compagnie Abeille IARD et Santé sera relevée et garantie par l'EURL [Localité 21] et la compagnie Le Gan à hauteur de 70'% de la condamnation à la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,

- Dit en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé à hauteur de 30'% sur la somme de 382.894 euros et par Mme [O] seule, à hauteur de 40'% sur la somme de 38.802 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,

- Dit que la compagnie Lloyd's Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40 % de la condamnation à payer la somme de 286.465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

- Dit que la compagnie Lloyd's Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 50 % de la condamnation à payer la somme de 84.827 euros,

- Condamné en tant que de besoin lesdites parties à verser les sommes correspondant à ces recours,

- Condamné Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

- Condamné in solidum les défendeurs à payer à M. [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- Rejeté les autres demandes.

Par acte du 16 novembre 2023, Mme [N] [A] épouse [O] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Le 21 mars 2025, le tribunal de commerce de Tarascon a prononcé une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de Mme [N] [A] épouse [O] et a désigné Maître [I] [W], ès qualités de mandataire judiciaire.

M. [R] [L] a fait assigner en intervention forcée Maître [I] [W] par acte du 14 avril 2025, sollicitant la fixation de sa créance à la procédure collective de Mme [O] .

Par ordonnance du 7 janvier 2025, la clôture de la procédure a été fixée au 21 août 2025, l'affaire a été appelée à l'audience du 2 septembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 novembre 2025 et prorogé au 18 décembre 2025.

EXPOSE DES MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, Mme [N] [A] épouse [O], appelante, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et s. du code civil,

Vu l'article 1240 du code civil,

- Recevoir les présentes écritures, les disant bien fondées,

- Réformer et infirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

Sur la responsabilité de Mme [N] [O] ,

- Juger que Mme [N] [O] n'est pas responsable des dommages affectant l'immeuble de M. [R] [L],

- Débouter en conséquence M. [R] [L] de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de Mme [N] [O] ,

- Juger à ce titre que Mme [N] [O] n'a pas manqué à son devoir de conseil,

- Juger que le maître d'ouvrage a été suffisamment informé, et a concouru à la réalisation de son propre dommage en s'abstenant de faire réaliser les études nécessaires du sol et les études structures et béton par un bureau d'études habilité,

- Juger que le maître d'ouvrage a participé à la réalisation de son propre dommage en ne suivant pas les recommandations du Bureau d'études Ingenierie 84 d'avoir à faire réaliser un trottoir sur la façade et de poser une gouttière afin d'éloigner les eaux de plain-pied de celle-ci,

- Juger qu'il existe des causes d'exonération totale, et subsidiairement partielle de la responsabilité de Mme [N] [O] ,

- Débouter en tout état de cause l'ensemble des parties au litige de l'intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions contraires,

Sur les préjudices immatériels

- Rejeter les demandes de M. [R] [L] tendant à la réparation d'un préjudice moral et de jouissance,

- Débouter en conséquence M. [R] [L] ou toute autre partie de toutes demandes formées à l'encontre de Mme [N] [O] au titre du préjudice moral et de jouissance,

- Rejeter les demandes de M. [R] [L] en réparation de frais de relogement, déménagement et de garde-meuble, ainsi que de dépose/repose de la cuisine et de commande de nouveaux meubles,

- Débouter en conséquence M. [R] [L] ou toute autre partie de toutes demandes formées à l'encontre de Mme [N] [O] au titre de ces préjudices,

- Rejeter les demandes de M. [L] au titre de la perte locative,

- Débouter en conséquence M. [R] [L] ou toute autre partie de toutes demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de Mme [N] [O] au titre de la perte locative,

Sur la garantie de la SA Abeille IARD et Santé

- Juger en tout état de cause que la SA Abeille IARD et Santé doit garantie à Mme [O] ,

- Condamner la SA Abeille IARD et Santé à relever et garantir Mme [N] [O] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre,

- Débouter la SA Abeille IARD et Santé de toutes ses demandes, fins et conclusions tendant à son exonération, en tout ou partie, de son obligation d'avoir à relever et garantir Mme [N] [O] de l'intégralité des condamnations qui seront prononcées à son encontre,

En tout état de cause,

- Débouter l'intégralité des parties au litige de l'intégralité de leurs demandes, fins ou conclusions contraires,

- Rejeter toute demande tendant à la condamnation de Mme [N] [O] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,

- Condamner M. [R] [L] ou tout succombant au paiement à Mme [N] [O] d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,

- Condamner M. [R] [L] ou tout succombant aux entiers dépens de la procédure de première instance et d'appel.

Mme [O] soutient essentiellement':

- que sa mission a été strictement limitée aux phases de conception (REL, APS, APD, DPC, DCE) et à l'assistance aux opérations de réception, à l'exclusion de toute mission d'exécution (pièces écrites, quantitatifs, passation des marchés, direction des travaux, plans d'exécution), ces postes ayant été assumés par le maître d'ouvrage et sa compagne. Elle demande que les «plans d'exécution» mentionnés sur certains documents soient requalifiés en simples plans de conception improprement intitulés.

- qu'elle est fondée à invoquer plusieurs causes exonératoires'; l'immixtion fautive du maître d'ouvrage (choix de conduire le chantier et de renoncer aux études structure et sol malgré les alertes), les fautes d'exécution de l'entreprise [Localité 21] (réalisation sans études, erreurs de mise en 'uvre), l'existence de désordres antérieurs dissimulés par les vendeurs (fissures plâtrées avant-vente), et aggravation par la sécheresse de 2017.

À titre subsidiaire, si une responsabilité devait être retenue au titre de la conception (APD), elle demande que celle-ci soit intégralement garantie par son assureur Abeille IARD & Santé.

Sur le non-respect allégué des règles parasismiques et l'absence de joint entre l'ancien bâti et l'extension, elle fait valoir que la détermination et le dimensionnement du joint relèvent d'un bureau d'études structures et de l'entreprise, que ses plans matérialisaient deux ouvrages distincts, et qu'elle a, là encore, rempli son devoir de conseil en orientant vers des études spécialisées que le maître d'ouvrage a refusées.

Mme [O] conteste par ailleurs les préjudices accessoires réclamés':

- elle demande l'infirmation des condamnations au titre du préjudice moral (elle soutient qu'il y a absence de tromperie sur sa qualité et réaffirme qu'elle n'a jamais prétendu être architecte)

- au titre du préjudice de jouissance, elle indique que les bâtiments sont restés habitables et louables, selon l'expert. Elle soutient que les frais de relogement/déménagement sont disproportionnés, ainsi que les postes liés à la cuisine (dépose/repose et nouveaux meubles), qui ne sont pas justifiés.

Concernant la garantie d'assurance':

À titre principal, elle sollicite la condamnation d'Abeille IARD & Santé à la relever et garantir intégralement pour toutes condamnations qui résulteraient de ses missions assurées (ESQ, APS, APD, OPC), y compris pour les atteintes à la solidité et l'impropriété à destination liées à l'extension.

À titre subsidiaire, même si la cour retenait des missions non garanties, elle conteste l'opposabilité des clauses restrictives de l'assureur faute de preuve de leur communication et acceptation.

Elle réaffirme qu'elle n'a pas manqué à son devoir de conseil et que les fautes du maître d'ouvrage et de l'entreprise exonèrent sa responsabilité.

* * * *

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2025, contenant appel incident, M. [R] [L], intimé, demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023,

vu le rapport d'expertise rendu par M. [Y] [C] le 23 avril 2021 sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil,

- Déclarer l'appel interjeté par Mme [N] [O] le 16 novembre 2023 recevable mais mal fondé et en conséquence,

- Débouter Mme [N] [O] , la compagnie Abeille et Santé anciennement dénommée Aviva, l'EURL [Localité 21], la compagnie Gan assurances et la compagnie Lloyd's Insurance Company venant aux droits de Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle :

* Constate que la société Lloyd's Insurance Company SA qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société [Localité 21] et la déclare recevable en son intervention,

* Déclare Mme [O] et l'EURL [Localité 21] responsables des dommages affectant l'immeuble de M. [L],

* Fixe le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 708 161 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision au titre des réparations des désordres,

* Condamne in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan, la compagnie Abeille IARD et Santé à payer à M. [L] la somme de 421 696 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382 894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie Abeille IARD Santé,

* Condamne in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Lloyd's Insurance à payer à M. [L] la somme de 286 465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1 000 euros à l'égard de l'assureur,

* Ordonne la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre de ces condamnations,

* Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 286.465 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EARL [Localité 21] à hauteur de 60 %,

* Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 421'696 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 30 % et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'%,

* Dit que, pour le préjudice de jouissance, la charge finale de la condamnation sera supportée à parts égales (50 %) par Mme [O] et l'EURL [Localité 21],

* Dit en conséquence que la compagnie Abeille IARD et Santé sera relevée et garantie par l'EURL [Localité 21] et la compagnie Le Gan à hauteur de 70'% de la condamnation à la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,

* Dit en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé à hauteur de 30'% sur la somme de 382.894 euros et par Mme [O] seule, à hauteur de 40'% sur la somme de 38.802 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,

* Dit que la compagnie Lloyd's Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40 % de la condamnation à payer la somme de 286.465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

* Condamne en tant que de besoin lesdites parties à verser les sommes correspondant à ces recours,

* Condamne in solidum les défendeurs à payer à M. [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- Fixer la créance de M. [L] à la procédure collective de Mme [N] [O] aux sommes suivantes :

* 421 696 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021, jusqu'au complet règlement,

* 286 465 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021, jusqu'au complet règlement,

* Ordonne la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre des condamnations,

* 10 000 euros au titre du préjudice moral,

* 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, fixé par le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023,

* 1 125 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017, jusqu'au paiement total des travaux,

* 19 778 euros au titre des frais de déménagement,

* 13 080 euros au titre des frais de garde-meubles, plus assurance,

* 25 600 euros au titre des frais de relogement de M. [L] pendant les 16 mois d'exécution des travaux,

* 10 400 euros au titre de la perte locative du gîte,

* 3 827 euros TTC pour la pose ' repose du mobilier de la cuisine du gîte, avec peintures,

* 13 000 euros pour la nouvelle cuisine,

* 20 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel de Nîmes,

* Aux entiers dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise judiciaire,

- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamne in solidum l'EURL [Localité 21] et la compagnie Lloyd's Insurance à réparer le préjudice de jouissance subi par M. [L],

- Accueillir l'appel incident formé par M. [L],

- le déclarer recevable et bien fondé et y faisant droit,

- Réformer la décision déférée pour le surplus, et y ajoutant,

- Fixer ce préjudice de jouissance aux sommes suivantes :

* 1 125,00 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017, jusqu'au paiement total des travaux,

* 19 778,00 euros au titre des frais de déménagement,

* 13 080,00 euros au titre des frais de garde-meubles, plus assurance,

* 25 600,00 euros au titre des frais de relogement de M. [L] pendant les 16 mois d'exécution des travaux,

* 10 400,00 euros au titre de la perte locative du gîte,

* 3827 euros TTC pour la pose ' repose du mobilier de la cuisine du gîte, avec peintures,

* 13 000 euros pour la nouvelle cuisine,

- Condamner in solidum l'EURL [Localité 21] et la compagnie Lloyd's Insurance au paiement des sommes :

* 1 125,00 euros par mois à titre de préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017, jusqu'au paiement total des travaux (sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur),

* 19 778,00 euros au titre des frais de déménagement,

* 13 080,00 euros au titre des frais de garde-meubles, plus assurance,

* 25 600,00 euros au titre des frais de relogement de M. [L] pendant les 16 mois d'exécution des travaux,

* 10 400,00 euros au titre de la perte locative du gîte,

* 3827 euros TTC pour la pose ' repose du mobilier de la cuisine du gîte, avec peintures,

* 13 000 euros pour la nouvelle cuisine,

- Juger n'y avoir lieu à ce que la compagnie Lloyd's Insurance soit relevée et garantie par Mme [O] d'une quelconque part afférente audit préjudice de jouissance,

- Condamner in solidum la compagnie Abeille et Santé anciennement dénommée Aviva, l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan et la compagnie Lloyd's Insurance Company à verser à M. [L] la somme de 20 000 euros au titre de l'article 700 en cause appel, outre les entiers dépens d'appel.

M. [L] soutient essentiellement':

- que Mme [O] s'est de manière répétée et continue présentée comme «architecte» (en-têtes, factures, PV de réception), alors qu'elle n'est pas inscrite à l'ordre des architectes.

- qu'il s'agit d'une tromperie aggravant sa responsabilité et lui créant un préjudice moral.

- que l'expert judiciaire a pointé des «faux» quant à son absence de suivi de chantier.

- que le moyen relatif à une acceptation des risques par le maître d'ouvrage doit être écarté : le devoir de conseil n'a pas été rempli'; les études de sol n'étaient pas seulement recommandées mais nécessaires, et il rappelle qu'en qualité de maître d'ouvrage, il est profane.

- que selon le régime de l'article 1792 du code civil, il existe une responsabilité de plein droit des constructeurs, peu importe que la cause soit un vice du sol, le caractère décennal des désordres affectant la solidité de l'ouvrage et l'impropriété à destination.

- que les désordres n'étaient pas apparents à la réception.

- que l'expert impute à Mme [O] des fautes de conception (non-respect des règles parasismiques, absence de joint, défaut de diagnostic de « zone sensible »),

- et à [Localité 21] des malfaçons et manquements au devoir de conseil (linteaux, planchers, mise en 'uvre, parasismique).

- que l'imbrication des rôles justifie une condamnation in solidum avec garanties d'assurance.

- que sur l'extension, l'expert retient plusieurs non-conformités parasismiques structurelles (contreventements, chaînages, liaisons fondations/structure, absence d'études préalables en zone de pente) rendant la solution de renforcement aléatoire et risquée ; seule une démolition-reconstruction à l'identique est préconisée. Pour le mas, la stabilisation par micropieux et longrines est nécessaire, compte tenu d'un vice localisé du sol et des reports de charges induits par les ouvertures.

- qu'il y a donc lieu de confirmer le principe et le montant de travaux (708 161 euros TTC, indexés BT01), mais qu'il convient de réformer des préjudices consécutifs, au nom du principe de réparation intégrale et des conclusions techniques de l'expertise judiciaire';

- le préjudice de jouissance porté à 1 125 euros/mois à compter du 1er juillet 2017 jusqu'au paiement des travaux ;

- frais de relogement (16 mois : 25 600 euros),

- déménagement (19 778 euros),

- garde-meubles (13 080 euros + assurance),

- perte locative du gîte (10 400 euros),

- pose-repose cuisine du gîte (3 827 euros)

- nouvelle cuisine de l'extension (13 000 euros).

* * * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, contenant appel incident, la SA Abeille IARD & Santé, anciennement dénommée Aviva assurances, intimée, demande à la cour de':

Vu les conditions particulières de la police n°75961357,

Vu les conditions générales de la police,

Vu l'annexe I à l'article A 243-1 du code des assurances,

Vu l'article 1792 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

- Rejeter l'appel de Mme [O] ,

- Rejeter l'appel incident de la société Gan assurances en ce qu'elle sollicite la condamnation de la société Abeille IARD au titre des travaux de reprise des fissures affectant les linteaux des baies crées dans le salon de la partie existante,

- Rejeter l'appel incident de M. [L] et celui de la société Lloyd's de Londres,

- Confirmer le jugement rendu le 19 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Carpentras en ce qui concerne l'étendue des missions accomplies par Mme [O] dans le cadre du chantier litigieux,

- Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la garantie de la Société Abeille IARD & Santé était exclue en ce qui concerne les désordres affectant la partie ancienne, les désordres relevant de missions accomplies par Mme [O] n'ayant pas été déclarées dans le cadre la police souscrite, le cas échéant par substitution de motifs,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Mme [O] n'avait pas souscrit dans le cadre du volet responsabilité civile décennale de la police souscrite auprès de la concluante la garantie des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives,

- Confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le volet responsabilité civile professionnelle de la police ne pouvait être mobilisé en application des dispositions visées au chapitre III article 10 alinéa 3 des conditions générales de la police,

- Juger que dans le cadre de la police souscrite auprès de la société Aviva assurances dont la nouvelle dénomination est Abeille IARD & Santé, Mme [O] n'a pas déclaré les activités diagnostic réhabilitation (DIA), assistance marchés de travaux (AMT), assistance au programme de conception générale (PCG), direction d'exécution des travaux (DET), assistance aux opérations de réception (AOR),

- Rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé au titre des désordres résultant de l'exécution de la mission Diagnostic (DIA), programme de conception générale (PCG) ou encore Direction de l'exécution de travaux (DET), Assistance à la passation de marché de travaux (AMT) et direction de travaux (DET) assistance aux opérations de réception (AOR),

- Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la concluante au titre de la partie extension,

- Rejeter toute demande de condamnation portant sur la partie extension dont les désordres résultent d'activités non déclarées par Mme [O] dans le cadre de la police souscrite auprès de la concluante notamment de la mission « programme de conception générale'» et de la mission direction des travaux et assistance à réception des ouvrages,

- Rejeter ainsi que l'a jugé le tribunal les demandes de condamnation formées à l'encontre de la concluante portant sur les désordres affectant la partie ancienne et notamment pour la zone dénommée par l'expert judiciaire «'zone sensible'» s'agissant de désordres qui ont pour origine un manquement dans le cadre de l'exécution de la mission diagnostic, programme de conception générale (PCG) ou encore Direction de l'exécution de travaux (DET), Assistance à la passation de marché de travaux (AMT) et direction de travaux (DET) assistance aux opérations de réception (AOR) s'agissant d'activités non déclarées par Mme [O] et confirmer sur ce point le jugement entrepris le cas échéant par substitution de motifs,

En tout état de cause,

- Juger que les désordres affectant la partie existante en application des clauses types annexe 1 à l'article A243-1 du code des assurances relèvent des garanties non obligatoires,

- Rejeter en conséquence toute demande condamnation formée à l'encontre de la concluante au titre du volet responsabilité civile décennale non applicable pour le bâtiment ancien s'agissant de désordres qui relèvent des garanties facultatives non souscrites par Mme [O] ,

- Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre du volet responsabilité civile professionnelle et ce, en application de l'article 10 alinéa 3 chapitre III des conditions générales de la police,

- Rejeter en conséquence toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante au titre des travaux de reprise préconisés par M. [C] correspondant à la reprise du bâtiment ancien,

Si la cour réformait le jugement en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formée à l'encontre de la concluante au titre des postes de préjudices relatifs à une reprise en sous 'uvre du bâtiment ancien,

- Rejeter les demandes de M. [L] au titre des dommages affectant la partie ancienne en l'état de causes exonératoires de responsabilité liées à la mission de maîtrise d''uvre assumée par Mme [L],

- Réformer en tout état de cause le jugement en ce qu'il a écarté l'existence d'une perte de chance subie par M. [L],

- Rejeter en conséquence les demandes de condamnation de M. [L] portant sur une reprise en sous-'uvre totale du mas ancien et juger que son préjudice ne peut correspondre qu'à une quote-part de son préjudice immatériel subi en raison des fissures résultant de l'absence d'une reprise en sous-'uvre du mas existant ou à une quote-part des travaux de reprise en sous-'uvre du mas ancien et rejeter en conséquence toute demande formée en ce sens,

Si par extraordinaire, la cour considérait que le volet responsabilité civile professionnelle doit s'appliquer au titre des travaux de reprise en sous-'uvre de la partie ancienne, rejeter toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la concluante supérieure à la somme de 40.000 euros correspondant au montant du plafond de garantie,

- Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre des préjudices immatériels, en l'absence de souscription de la garantie des dommages immatériels dans le cadre du volet responsabilité civile décennale et confirmer le jugement entrepris sur ce point,

- Rejeter toute demande de condamnation formulée au titre du volet responsabilité civile professionnelle au titre des dommages immatériels et ce, en application de l'article 10 alinéa 3 des conditions générales de la police et confirmer le jugement entrepris sur ce point,

- En tout état de cause, rejeter les demandes de condamnation au titre du préjudice de jouissance subi en raison des désordres affectant la maison principale comme ne relevant pas du champ d'application de la police,

- Déduire de toute condamnation prononcée à l'encontre de la société Abeille IARD & Santé au titre du volet responsabilité civile, le montant de la franchise qui s'élève à 4.000 euros,

- Condamner in solidum l'EURL [Localité 21] et la société Lloyd's Insurance Company, la société Gan assurances à relever et garantir la société Abeille IARD & Santé dont l'ancienne dénomination est Aviva assurances, de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices matériels en tout état de cause dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60'% au titre des dommages matériels affectant le mas ancien et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70'% en ce qui concerne les dommages matériels affectant l'extension,

- Condamner in solidum l'EURL [Localité 21] et son assureur Lloyd's Insurance Company à relever et garantir la société Abeille IARD & Santé de toute condamnation prononcée à son encontre au titre des préjudices immatériels et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 60'% en ce qui concerne les préjudices immatériels résultant des dommages affectant le mas ancien et dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 70'% en ce qui concerne les désordres immatériels résultant des dommages matériels affectant l'extension,

- Condamner M. [L], l'EURL [Localité 21], la société Gan assurances, la société Lloyd'Insurance Company à payer à la société Abeille IARD & Santé, la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens distraits au profit de Maître Salvignol qui affirme y avoir pourvu en application de l'article 699 du code de procédure civile.

La SA Abeille IARD Santé, anciennement AVIVA Assurances soutient essentiellement':

-''''''''' Que Mme [O] n'a pas déclaré un certain nombre d'activités': DIA, AMT, PCG, DET, AOR et en conséquence que doivent être rejeté les demandes en lien avec ces activités, y compris sur les demandes relatives à l'extension alors que le rapport d'expertise conclut qu'elle a bien réalisé une mission d'expertise complète

-''''''''' qu'il faut confirmer le jugement qui a rejeté les désordres relatifs à la partie ancienne et notamment pour la zone dite sensible s'agissant d'un désordre qui a pour origine un manquement dans le cadre de l'exécution de la mission non déclarées

-''''''''' Que le jugement doit etre confirmé en ce qu'il a exclu les désordres de la partie ancienne, ces désordres relevant de mission n'ayant pas été déclarés

-''''''''' Que Mme [O] n'avait pas souscrit dans le cadre de la RCD la garantie des dommages immatériels qui relèvent des garanties facultatives,

-''''''''' Que la RCP de la police ne peut être mobilisé en application des dispositions visées au chapitre II article 10 alinéa 3 des conditions générales de la police

-''''''''' Que les fissures affectant les linteaux des baies crées dans le salon sur la partie existante résultent d'une activité non déclarée

-''''''''' Que concernant tant les dommages matériels, que immatériels, les autres sociétés doivent le relever et garantir

* * *

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, l'EURL [Localité 21], intimée, demande à la cour de :

Statuant sur l'appel d'un jugement du tribunal Judiciaire de Carpentras du 19 septembre 2023

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu la jurisprudence,

Vu le rapport d'expertise judiciaire

Vu les pièces versées aux débats,

- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carpentras le 19 septembre 2023, en ce qu'il a :

- Déclaré Mme [O] et l'EURL [Localité 21] responsables des dommages affectant l'immeuble de M. [L],

- Fixé le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 708.161 euros, outre indexation sur l'indice BT01du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision au titre des réparations des désordres et de 84,827 euros au titre du préjudice de jouissance,

- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], la compagnie Le Gan, Mme [O] , la compagnie Abeille IARD et Santé à payer à M. [L] la somme de 421.696 euros TTC outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382,894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie Abeille IARD et Santé,

- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M, [L] la somme de 286.465 euros outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

- Condamné in solidum l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M. [L] la somme de 84.827 euros (préjudice de jouissance), sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

- Ordonné la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre de ces condamnations,

- Dit qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 286,465 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EARL [Localité 21] à hauteur de 60 %,

- Dit que la charge finale de la condamnation à la somme de 421.696 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 30 % et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'%,

- Dit que, pour le préjudice de jouissance, la charge finale de la condamnation sera supportée à parts égales (50 %) par Mme [O] et l'EURL [Localité 21],

- Dit en conséquence que la compagnie Abeille IARD et Santé sera relevée et garantie par l'EURL [Localité 21] et la compagnie Le Gan à hauteur de 70'% de la condamnation à la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,

- Dit en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé à hauteur de 30'% sur la somme de 382.894 euros et par Mme [O] seule, à hauteur de 40 % sur la somme de 38.802 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision,

- Dit que la compagnie LLOYD'S Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40'% de la condamnation à payer la somme de 286.465 euros, outre indexation sur l'Indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

- Dit que la compagnie LLOYD'S Insurance Company sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 50 % de la condamnation à payer la somme de 84.827 euros,

- Condamné en tant que de besoin lesdites parties à verser les sommes correspondant à ces recours,

- Condamné in solidum les défendeurs à payer à M, [L] la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé,

- Rejeté les autres demandes,

Et statuant à nouveau,

A titre principal,

- Juger que l'EURL [Localité 21] n'est pas responsable des désordres affectant la bâtisse ancienne et l'extension dont les travaux ont été commandés par M. [L],

De surcroît,

- Juger que l'expert judiciaire n'a pas détaillé les travaux nécessaires à la réparation des désordres affectant la bâtisse litigieuse de sorte qu'il est impossible de les distinguer au regard des divers désordres relevés,

Par conséquent,

- Débouter M. [L] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- Donner acte à l'assurance Gan qu'elle reconnaît devoir sa garantie à l'EURL [Localité 21] s'agissant des désordres affectant la partie extension de la construction, ainsi que, s'agissant de la construction ancienne, la reprise du linteau au droit de la menuiserie du salon et l'augmentation de la vulnérabilité de la construction aux séismes,

- Donner acte à l'assurance Lloyd's Insurance Company qu'elle reconnait devoir sa garantie à l'EURL [Localité 21] s'agissant des désordres affectant la construction ancienne et les dommages immatériels,

Par conséquent, dans l'hypothèse d'une condamnation de l'EURL [Localité 21],

- Condamner la compagnie d'assurance Gan à relever et garantir l'EURL [Localité 21] de toute condamnation qui serait mise à sa charge s'agissant des désordres affectant la partie extension de la construction, ainsi que, s'agissant de la construction ancienne, la reprise du linteau au droit de la menuiserie du salon et l'augmentation de la vulnérabilité de la construction aux séismes,

- Condamner la compagnie d'assurance Lloyd's Insurance Company à relever et garantir l'EURL [Localité 21] de toute condamnation qui serait mise à sa charge s'agissant des désordres affectant la construction ancienne et les dommages immatériels, ainsi qu'au titre d'une condamnation éventuelle aux dépens dont les frais d'expertise,

- Condamner la compagnie Gan et la compagnie Lloyd's Insurance Company à relever et garantir l'EURL [Localité 21] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre s'agissant des dépenses communes à la partie ancienne et à la partie extension à hauteur de 50'% chacune dans la mesure où le Gan reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres affectant la partie extension ainsi qu'une partie des désordres affectant la partie ancienne et où la Lloyd's Insurance Company reconnaît devoir sa garantie au titre des désordres affectant la partie ancienne de la construction,

En tout état de cause,

- Débouter les parties au litige de toute demande, fins ou conclusions contraires,

- Condamner M. [L] à payer à l'EURL [Localité 21] la somme de 8500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

L'EURL [Localité 21] soutient essentiellement qu'elle ne peut être tenue responsable des désordres affectant le bâtiment.

Concernant le bâtiment ancien':

- en matière de responsabilité des constructeurs que celle-ci doit être écartée dès lors que les dommages sont imputables à un manque d'investigation (du sol) auquel elle n'était pas tenue.

- qu'il y a eu une sécheresse exceptionnelle de l'été 2017 à l'origine de la reconnaissance de catastrophe naturelle.

- qu'elle n'est ni responsable de l'absence de fondations de la construction ancienne ni de la décision de supprimer la terrasse.

- qu'en matière de travaux sur existants, l'imputabilité des dommages au constructeur est une condition nécessaire à la mise en 'uvre de sa responsabilité décennale, nonobstant la force de la présomption de garantie décennale. Selon elle les désordres étaient visibles depuis 20 ans et de surcroît parfaitement connu de M. [L] lors de son acquisition.

Concernant l'extension':

- que l'expert a relevé qu'il s'agit d'un défaut de conception du maître d''uvre qui aurait dû prévoir un joint parasismique de sorte que la responsabilité de Mme [O] est la cause exclusive de la survenance de ce désordre. Elle soutient que la zone de sismicité est précisée dans l'acte de propriété de M. [L] et que pourtant ce dernier a refusé de faire réaliser les études de sol et de béton préconisées par le maître d''uvre via le bureau d'études INGENIERIE 84 et par l'entreprise [Localité 21] au terme de son devis.

* * * *

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2025, contenant appel incident, la société Gan assurances, intimée, demande à la cour de':

- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Carpentras en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a :

* Limité la garantie de la Compagnie Abeille Santé IARD à la somme de 382.894 euros,

En conséquence, et statuant à nouveau :

- Débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- Condamner la compagnie Abeille IARD et Santé à garantir Mme [O] à hauteur de 421.696 euros TTC outre indexation sur l'indice BT01 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision de 1ère instance,

- Juger, qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 421.696 euros sera assumée :

* par Mme [O] à hauteur de 30'% et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'% sur la somme de 392.894 euros,

* par Mme [O] à hauteur de 40'% et par l'EURL [Localité 21] à hauteur de 60'% sur la somme de 38.802 euros TTC,

- Juger en conséquence que la compagnie Gan sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] , Maitre [I] [W] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] et la compagnie Abeille et Santé in solidum :

* à hauteur de 30'% sur la somme de 392.894 euros,

* à hauteur de 40'% sur la somme de 38.802 euros TTC,

- Fixer la créance au passif de Mme [N] [O] ,

- Débouter tout concluant de toute demande plus ample ou contraire,

- Condamner Mme [O] ou tout succombant à verser à Gan assurances, la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Les condamner in solidum aux entiers dépens.

* * * *

En l'état de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2025, contenant appel incident, la SA Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs de Lloyd's de Londres, intimée, demande à la cour de :

Vu les articles 1792 et suivants du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu la police Decem Second et Gros 'uvre,

Vu la déclaration d'appel et les pièces communiquées,

Sur les assureurs concernés

- Confirmer le jugement entrepris sur la répartition entre les assureurs concernés par le présent litige notamment sur la qualification d'assureur en risque sur le volet responsabilité civile décennale du Gan,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné le Gan au règlement de la somme de 421'696 euros TTC au titre de la démolition reconstruction de l'extension, in solidum avec l'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie Abeille IARD et Santé,

Sur la responsabilité de Mme [O] ,

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il retenu la responsabilité de Mme [O] ,

Sur l'étendue de la garantie de la société Lloyd's Insurance Company et le bien-fondé des demandes formées par M. [L]

Préjudices matériels

- Infirmer le jugement entrepris quant à la base de calcul retenue pour le montant des préjudices matériels intéressant la concluante et prendra comme base de calcul la somme de 222.884 euros HT,

- Infirmer le jugement entrepris quant au montant du préjudice matériel intéressant la concluante et retiendra que le préjudice relatif à la « zone sensible » doit s'analyser en termes de perte de chance, évaluée à 30'%. Dès lors, le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company pour la pose des micropieux sous la « zone sensible » sera limitée à 30'% de 222.884 euros HT soit 66.865 euros HT, soit 73.551,50 euros TTC (TVA 10'%),

Préjudices immatériels

Préjudice moral et de jouissance

- Confirmer le jugement entrepris sur la seule condamnation de Mme [O] au titre du préjudice moral allégué à hauteur de 10.000 euros mais infirmera le jugement entrepris quant à la condamnation de la société Lloyd's Insurance Company au titre du préjudice de jouissance,

En conséquence,

- Débouter M. [L] ou toute autre partie de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company au titre du préjudice moral et de jouissance,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour considérait qu'un préjudice de jouissance devait être alloué,

- Limiter le préjudice de jouissance à la somme de 2.400 euros par an pour la maison et à 1.625 euros par an pour le gîte, soit un total de 4.025 euros par an à compter du 1er juillet 2017,

Frais de déménagement

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 20.000 euros au titre des frais de déménagement et limitera l'éventuelle somme allouée au titre des frais de déménagement à la somme de 4.000 euros,

Frais de garde-meuble

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 5.000 euros au titre des frais de garde-meuble,

Frais de relogement

- Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas retenu le préjudice allégué de relogement durant la durée des travaux et débouter M. [L] et toute partie de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à ce titre,

A titre subsidiaire,

- Limiter le montant alloué au titre des frais de relogement pendant l'exécution des travaux sera limité à 19.200 euros,

Perte locative du gîte

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a retenu la somme de 6.000 euros au titre de la perte locative du gite pendant les travaux et limitera le montant alloué à ce titre à la somme de 1.625 euros et déboutera M. [L] et toute partie de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres à ce titre,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans considérait que le montant à allouer au titre de la perte locative du gite durant la durée des travaux devrait être supérieur,

- Limiter le montant alloué à ce titre à la somme de 6.000 euros retenue par le tribunal,

Frais de dépose / repose cuisine

- Débouter M. [L] ou toute partie de toutes leurs demandes formées à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres au titre de la cuisine du gîte et de la cuisine de l'extension,

A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour de céans retenait un préjudice au titre de la cuisine,

- Limiter le montant alloué au titre de la cuisine à la somme de 3.827 euros, correspondant au montant alloué par le tribunal au titre du jugement entrepris,

Sur les partages de responsabilité

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il n'a pas laissé à la charge de M. [L] un pourcentage du montant de ses préjudices matériels et immatériels et laissera dès lors à la charge de M. [L], maître d'ouvrage, 10'% du montant de ses préjudices matériels et immatériels et dès lors attribuer à M. [L] 10'% de responsabilité,

- Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que la police de la société Abeille IARD & Santé n'était pas mobilisable au titre de la zone sensible et des préjudices immatériels et condamner in solidum Mme [O] , maître [I] [W], en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [N] [O] et la société Abeille IARD & Santé à relever et garantir la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres de toutes condamnations, tant en principal qu'intérêts et frais qui pourraient être prononcées à leur encontre dans le cadre du présent litige au-delà de la part de responsabilité attribuée à la société [Localité 21], soit 40'% pour les condamnations qui serait prononcées à l'encontre de la concluante au titre du bâtiment existant et 30'% pour les condamnations qui seraient prononcées à l'encontre de la concluante au titre de l'extension,

- Fixer la créance de la société Lloyd's Insurance Company au passif de Mme [N] [O] suivant déclaration de créance du 28 mai 2025,

Sur la franchise et les limites de garantie

- Appliquer et déduire de toute condamnation la franchise contractuelle de 1.000 euros revalorisable, ainsi que les plafonds de garanties prévus par la police souscrite si par extraordinaire le tribunal devait entrer en voie de condamnation à l'encontre de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

Sur le remboursement des sommes versées,

- Condamner M. [L] à rembourser à la société Lloyd's Insurance Company le trop-perçu des sommes versées en exécution du jugement entrepris en cas d'infirmation du jugement sur le quantum,

En tout état de cause,

- Débouter Mme [O] , M. [L] ou toute partie de leur demande de condamnation au paiement des sommes respectives de 20.000 euros et 10.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

- Condamner Mme [O] ou tout succombant au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Ces deux compagnies d'assurances demandent la confirmation de la décision sur le partage des garanties entre elles. Elles sollicitent en revanche certaines exclusions de garantie et que soit retenue une indemnisation au titre de la perte de chance en raison de la faute de M. [L].

* * * *

Maître [I] [W], ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [N] [A] épouse [O] , suivant jugement du tribunal de commerce de Tarascon en date du 21 mars 2025, assigné en intervention forcée par M. [R] [L] le 14 avril 2025, à domicile, n'a pas constitué avocat.

'

Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION':

A titre préalable, sur l'étendue de la saisine de la cour':

Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il est constaté que le dispositif des conclusions des intimés comporte des demandes de « constater », « dire et juger », qui ne constituent manifestement pas des prétentions, si bien que la cour n'en est pas saisie.

I - Sur les responsabilités':

Les premiers juges ont retenu une responsabilité de nature décennale concernant tant Mme [O] que l'EURL [Localité 21].

Cependant, celle-ci semble contestée par certaines parties qui concluent sur la faute et non sur la responsabilité décennale.

* * *

M, [L] agit sur le fondement décennal, au visa des dispositions de l'article 1792 selon lesquelles «'tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de I 'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère'».

Il est incontesté que les désordres sont apparus dans les dix ans depuis la réception de l'ouvrage en juillet 2016.

Comme l'a souligné le premier juge, si certains désordres ont été réservés, ils ne concernent pas les désordres mis en avant par M. [L] dans son assignation.

* sur les intervenants à l'acte de construire':

Il est constant que L'EURL [Localité 21], chargée du lot gros 'uvre, est constructeur au sens de l'article 1792 du code civil, ainsi que Mme [O] , maître d''uvre.

En effet, comme le souligne pertinemment le premier juge, il résulte du rapport d'expertise et des pièces versées par Mme [O] à l'expert, des différentes factures acquittées, des heures de suivi de chantier et des pièces versées au dossier, que Mme [O] , qui s'est présentée comme architecte tout en ne l'étant pas, est intervenue sur les éléments de mission suivants':

- Diagnostic : Mme [O] a établi un diagnostic de l'immeuble avant achat par le maître de l'ouvrage en effectuant un état des lieux au cours de ses visites préparatoires à l'établissement de son devis,

- Esquisse - phase 1 dans le CCG architecte -

- Avant-projet définitif à l'échelle d 1 cm/m - phase 2 dans le CCG architecte-

- Dossier de permis de construire qui a été déposé sur la base de l'APD - phase 2 dans le CCG architecte-

- il y a dans le dossier des plans et façades à 1 cm/ m (1/10ème) datés d'octobre et mai 2015 et intitulés "PLANS D'EXÉCUTION", Ils ne diffèrent pas de l'APD. - phase 2 dans le CCG architectedans la même pièce, il y a également des plans à 2 cm/ m (1/50 ème) non datés. Ils ne diffèrent pas de l'APD non plus en dehors de quelques modifications d'aménagement à l'initiative du maître d'ouvrage qui correspondent à l'état actuel et de l'édition à une autre échelle sans plus de détails, phase 2 dans le CCG architecte

- elle a organisé la consultation des entreprises sur la base des plans de permis de construire AMT(assistance marchés de travaux)

- phase 3 dans le CCG architecte-

- elle a été présente 10 fois sur le chantier pendant les travaux sans que ses interventions soient détaillées à part 2 fois où elle a apporté des plans complémentaires.

- elle a organisé la réception des ouvrages AOR (assistance aux opérations de réception) et a contrôlé la levée des réserves. - phase 3 dans le CCG architecte -

En reprenant la Lettre Contrat, on peut définir les interventions de Mme [O] comme suit: La phase 1 a été facturée et payée. Elle a été réalisée conformément à la Lettre Contrat et à la description des éléments de mission du CCG Architectes à l'exception bien sûr du recours à la signature de complaisance.

La phase 2 a été facturée et payée. Son exécution ne correspond pas à ce qui était prévu:

- Dans le projet de conception générale (PCG), les plans dits d' exécution au 1/500 fournis par la maîtresse d''uvre ne correspondent pas au niveau de technicité requis. Par exemple, ne sont pas représentés les joints de dilatation parasismique, les localisations et l'encombrement des ossatures BA, les localisations des équipements techniques avec les tracés des alimentations et évacuations, etc.,.

- il n'y a pas eu de dossier descriptif des ouvrages (CCTP), ni de quantitatif (DQE)

- il n'y a pas eu de dossier de consultation des entreprises qui reprend les documents techniques ci-dessus et les encadre avec un règlement de consultation, un cahier des clauses administratives particulières (CCAP) et un projet de marché d'entreprises.

L'assistance à la réception des ouvrages (AOR) a été facturée et payée dans la facture de «suivi de chantier» tout comme la présence sur le chantier et l'assistance aux opérations de réception ont été facturées et payé en liquide à la vacation horaire.

Mme [O] est donc constructeur au sens des articles 1792-1 du code civil.

- Sur la nature des désordres':

L'application de la responsabilité décennale se pose dans le dossier essentiellement pour violation d'une réglementation impérative de la réglementation parasismique. La Cour de cassation applique la responsabilité décennale, à la violation de règles parasismiques, comme violation constituant «'un facteur d'ores et déjà avéré et certain de perte de l'ouvrage par séisme'». Le non-respect des normes parasismiques constitue un dommage certain, l'ouvrage étant atteint d'un désordre physique quand bien même il n'en résulte pas encore un effet désastreux.

En l'espèce, il résulte de l'expertise les éléments suivants':

En page 128 et suivantes du rapport d'expertise, à la question': «'décrire les désordres dénoncés dans l'assignation et dire s'ils rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou compromettent sa solidité'», l'expert liste ces désordres sur cinq pages. Ces désordres sont essentiellement constitués par des fissures sur l'ancien bâtiment et l'extension.

Il localise une zone sensible sur le bâtiment ancien et indique en page 137 de son rapport que «'cela nous informe aussi que ces tassements vont continuer s'il n'y est pas apporté un remède efficace et cela pourrait entraîner in fine l'effondrement d'une partie des murs'»

Il répond que la construction de l'extension ne respecte pas les règles PS-MI 89-92 norme NF PO6-014 sur 9 dispositions majeurs.

Il répond aussi que «'les règles parasismiques qui définissent les renforcements structurels des constructions situées dans les zones définies par la carte du zonage sismique de la France métropolitaine (') constituent une obligation et un tout indivisible. La construction serait quand même considérée comme non conforme et potentiellement dangereuse. De plus quand deux bâtiments sont accolés comme c'est le cas, la ruine de l'un peut entraîner celle de l'autre. c'est à dire que la vulnérabilité sismique du bâtiment ancien peut être considérée comme présentant un danger certain pour l'extension. Et réciproquement. (') C'est pourquoi je trouve légitime de dénoncer les défauts des 2 constructions au regard des risques parasismiques'».

L'expert indique en page 140 et suivantes de son rapport':

«'Désordres affectant le bâtiment existant ':

Fissures qui affectent les linteaux des grandes baies du mas,

Exposition des bas de murs en façade sud sans dispositif de protection,

Ces désordres sont de nature à mettre en cause la solidité des ouvrages.

Désordres de la zone sensible':

- augmentation de la vulnérabilité de la construction aux séismes.

Ces désordres sont de nature à mettre en cause la solidité des ouvrages.

Désordres affectant l'extension:

Fissures dues à l'affaissement du plancher à l'étage

Ces désordres sont de nature à mettre en cause la solidité des ouvrages.

- fissures dans l'atelier qui découlent de l'absence de joint de dilatation,

Ces désordres sont de nature à mettre en cause la solidité des ouvrages.

Non-respect de la réglementation parasismique.

Ces désordres sont de nature à mettre en cause la solidité des ouvrages'».

Sur la nature de la responsabilité':

Ainsi il résulte de l'expertise que l'ensemble des désordres sont de natures décennales, Mme [O] et l'EURL [Localité 21] engageant ainsi vis-à-vis de M. [L] leur responsabilité solidaire. Ils ne peuvent s'exonérer vis-à-vis du maître de l'ouvrage de leur responsabilité qu'en cas de cause étrangère.

Mme [O] et l'EURL sollicitent que leur responsabilité ne soit pas retenue.

Le moyen longuement développé tiré de l'absence de faute soulevé par Mme [O] est inopérant s'agissant d'une responsabilité décennale.

* * * *

Il est aussi constant que la jurisprudence admet qu'un phénomène de sécheresse puisse constituer une cause d'exonération s'il est démontré que ce phénomène revêt les caractères de la force majeur. Que tel n'est pas le cas en l'espèce, et que de surcroît, l'expert retient (page 135 du rapport) le rôle non déterminant de la sécheresse dans le dommage. Que le moyen tiré de la sécheresse doit ainsi être rejeté par voie de confirmation de la décision sur ce point.

* * * *

L'EURL [Localité 21] que Mme [O] arguent aussi d'un vice du sol, de surcroît antérieur, pour tenter de s'exonérer de leur responsabilité.

Il est cependant constant que la Cour de cassation admet que le constructeur est responsable du vice du sol. Le constructeur doit adapter ses travaux aux contraintes du sol dont la nature ne peut jamais constituer une cause exonératoire. La Cour de cassation retient traditionnellement que l'architecte doit, dans le cadre de son devoir de conception, tenir compte des contraintes du sol.

Ainsi il incombe à l'architecte fut-ce pour les besoins de l'exécution d'une mission limitée à la seule obtention du permis de construire, et ne serait-ce que dans la perspective de l'accomplissement du devoir de conseil auquel il est tenu, de s'assurer de l'aptitude des sols à recevoir le projet dont il a la charge de la conception, qui comprend leur implantation.

En l'espèce, il ressort des propres conclusions de Mme [O] qu'elle a facturé la mission d'acceptation du permis de construire.

Par ailleurs, l'EURL [Localité 21] a bien comme le souligne l'expert judiciaire accepté de réaliser la construction d'un immeuble en zone sismique et sur un terrain en pente supérieur à 10 % sans étude de sol et sans étude de structure (ou étude béton). Son devis prévoyait cependant que l'étude béton était à la charge du maître d'ouvrage. C'est apparemment resté, lettre morte. En acceptant de réaliser malgré tout ces travaux, elle a engagé sa responsabilité.

Mme [O] , de son côté, a réalisé un état existant du mas centenaire qui s'était stabilisé sans relever sa fragilité, conçu les plans de rénovation et d'extension, sans en tenir compte et sans s'interroger sur l'état du sol. Comme l'indique les premiers juges, elle ne s'exonère pas par conséquent de sa responsabilité du fait de l'existence des désordres anciens qui ne sont pas la cause des dommages actuels.

* * * *

Mme [O] argue que M. [L] n'aurait pas été profane mais ne le démontre pas, ce dernier ayant dirigé des entreprises qui ne sont pas dans le domaine de la construction. Il importe peu que sa compagne, qui n'est pas dans la cause et n'a pas de compétence particulière en la matière ait participé aux suivis du chantier accompagnée de Mme [O] . Aucune preuve d'immixtion fautive du maître de l'ouvrage n'est rapportée, le moyen est inopérant.

* * * *

Mme [O] soutient que le maître de l'ouvrage, en refusant l'étude de sol et l'étude béton préconisées, aurait accepté les risques, ce qui l'exonérerait de toute responsabilité.

Mais comme l'indiquent les premiers jugent'; encore faudrait-il que M, [L] ait été correctement informé des conséquences de ce refus. Or en l'espèce, il résulte du mail adressé par Mme [O] à M. [L] le 15 juillet 2015 que ''l'étude béton et l'étude de sols ne sont réglementairement pas obligatoires mais vivement recommandées. Après, à vous de voir !"

Alors qu'en présence d'un bâtiment centenaire, certes stabilisé, mais ayant présenté des fissures rebouchées au fil des ans, il appartenait au maître d''uvre, professionnel sensé être compétent, de préconiser fermement ces études et, en cas de refus de son client, de refuser d'intervenir, ce qui n'a pas été le cas. Le moyen est donc aussi inopérant.

* * * *

L'EURL [Localité 21] argue de l'existence d'une vulnérabilité structurelle, mobilisée par la suppression de la terrasse dallée et des jardinières étanchées, encore aggravée par la sécheresse de 2017.

Mais l'expert a conclu que les constructeurs auraient dû reconnaître et tenir compte du faible encastrement des murs de façade et mettre en place un dispositif de protection.

L'EURL [Localité 21] ne s'exonère donc pas de sa responsabilité par l'existence d'une cause étrangère, étant observé qu'il a déjà été répondu sur le rôle non déterminant de la sécheresse postérieure à l'apparition des désordres.

La cour considère comme les premiers juges que concernant la zone sensible, contrairement aux affirmations des constructeurs, L'EURL [Localité 21] est bien intervenue sur les désordres existants par des réparations, ainsi que le note l'expert page 135 de son rapport sans signaler au maître de l'ouvrage la possible gravité de l'atteinte à la structure et sans prendre de mesure pour en trouver la cause et les faire cesser. En outre les travaux effectués par L'EURL (démolition de la coursive, démolition d'un refend laissant une poutrelle dans le vide) ont contribué à déstabiliser la zone sensible en reportant les appuis du plancher ancien et du nouveau plancher vers la partie restante du pilier. L'EURL [Localité 21] est donc bien impliquée dans la production des dommages dans la partie sensible.

* * *

En conséquence, les responsabilités totales de Mme [O] et de l'EURL [Localité 21] seront retenues pour l'ensemble des désordres susvisés et ils seront condamnés in solidum à réparer l'entier préjudice subi par M. [L], par confirmation de la décision de première instance sur ce point.

La cour remarque qu'il importe pas que les maquements soient distincts, dès lors qu'ils ont concouru à un même dommage indivisible. La condamnation in solidum est donc confirmée.

- dans leur rapport entre eux':

Il convient de confirmer la décision du premier juge qui s'est basé sur le rapport d'expertise pour répartir l'implication des constructeurs dans la survenue du sinistre, concernant les désordres matériels :

Étant donné qu'il résulte du chiffrage des réparations que sur les réparations totales TTC à hauteur 708 161 euros, 325 267 euros sont affectés aux dépenses relatives au Mas et 382 894 euros aux dépenses relatives à l'extension.

- pour Mme [O] en sa qualité de maîtrise d''uvre':

- 40'% pour le Mas (bâtiment ancien) et 30'% pour l'extension

- pour l'EURL [Localité 21]':

- 60'% pour le Mas (bâtiment ancien) et 70'% pour l'extension.

II ' Sur la réparation des désordres':

- Sur le préjudice matériel':

L'EURL [Localité 21] reproche à l'expert d'avoir établi un chiffrage des travaux à réaliser afin de résoudre les désordres, mais sans détailler la nature et l'ampleur des travaux, ni les distinguer. La même argumentation est reprise par son assureur LE GAN.

Comme répondu par les premiers juges, l'expert a précisément chiffré les travaux à réaliser afin de résoudre les désordres de façon détaillée, par bâtiment et type de désordre, ainsi que les dépenses communes aux deux bâtiments et leur répartition par bâtiment, en explicitant les devis et les raisons de ses choix ainsi que l'implication, selon lui, de chacun des constructeurs. Il a exposé ainsi la nécessité de démolir et reconstruire l'extension, au vu de la complexité d'une solution réparatrice qui n'aurait pu que causer des difficultés et qui n'a été acceptée par aucune des entreprises sollicitées.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu le chiffrage de l'expert (en page 143 sur 151) soit au total la somme de 708.161 euros TTC, outre indexation sur le coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise, soit le 23 avril 2021, ce dernier s'appuyant pertinemment sur le droit à réparation intégrale du préjudice de M. [L] et le fait que l'ouvrage doit être réparé pour être conforme à sa destination.

Il y a lieu aussi de confirmer le rejet de la solution QUANTEX à hauteur de 140 160,87 euros TTC, correspondant à une solution de simple renforcement des structures de l'extension, puisqu'il s'agirait selon elle de désordres non évolutifs, ne nécessitant pas de travaux structurels mais uniquement une reprise des embellissements, l'expert judiciaire ayant largement répondu en quoi cette solution ne pouvait techniquement pas être retenue.

- Sur les préjudices immatériels ':

Les premiers juges ont retenu les montants des préjudices immatériels suivants :

- Une somme forfaitaire de 50.000 euros au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017 ;

- Une somme forfaitaire de 20.000 euros au titre des frais de relogement pendant les travaux de réfection;

- Une somme forfaitaire de 5.000 euros au titre des frais déménagement ;

- Une somme forfaitaire de 6.000 euros au titre de la perte locative du gîte ;

- Une somme forfaitaire de 3.827 euros au titre de la dépose repose de la cuisine.

Il retient ainsi une somme global de 84 827 euros.

* * * *

M. [L] sollicite l'infirmation du jugement entrepris quant au montant retenu sur certains postes et que la cour retienne l'indemnisation totale sollicitée, à savoir :

- 1.125 euros par mois au titre du préjudice de jouissance à compter du 1er juillet 2017 ;

- 19.778 euros au titre des frais de déménagement

- 13.080 euros au titre des frais de garde-meuble

- 25.600 euros au titre des frais de relogement pendant l'exécution des travaux

- 10.400 euros au titre de la perte locative du gîte ;

- 3.827 euros pour la pose repose de la cuisine ;

- 13.000 euros pour la nouvelle cuisine.

* * * *

L'expert judiciaire retient page 144 de son rapport que M. [L] «'a subi un préjudice de jouissance qui n'est pas aussi important que ce qu'il réclame 27 000 euros / an - car sa maison est malgré tout habitable et le gîte louable. En revanche, il a dû supporter les soucis d'une longue expertise et devra en plus subir les tracas d'un déménagement et d'un nouveau chantier qui devrait être d'une année.

Pour ce qui est du préjudice moral en raison du comportement de Mme [O] , je trouve qu'il est largement surestimé, car M. [L] n'a pas mené toutes les diligences et vérifications qu'un maître d' ouvrage se doit faire avant de confier une opération de ce montant à des professionnels qu'il ne connaît pas. Pour tout cela, j'estime globalement le préjudice à 1250 euros par mois, soit 15.000 euros/an.

Pour ce qui est du relogement, je retiendrai l'évaluation de SWIXIM (pièce n o 192) pour la maison principale, 1600 euros par mois, soit 19 200 euros pour l'année, auxquels j'ajoute un forfait de 4 000 euros pour frais de déménagement des petits mobiliers indispensables.

Pour le gîte, le prix moyen de 650 euros par mois est correct, il ne se loue pas sur 12 mois, mais plutôt sur 20 semaines (5 mois) dans cette région. Ce qui fait un manque à gagner de 5 mois x 650 euros 3 250 euros.

Il n'y a pas lieu de prendre en considération une moins-value immobilière pour dépréciation du bien. Les travaux remettront les lieux en état."

* * * *

- préjudice de jouissance' :

M. [L] chiffre son préjudice de jouissance à hauteur de 1125 euros par mois depuis le 1er juillet 2017 et jusqu'au paiement total des travaux.

Les parties contestent la conclusion de l'expert estimant le préjudice de jouissance et moral à hauteur de 1250 euros par mois n'est pas justifié dans la mesure où le bâtiment est parfaitement occupé depuis de nombreuses années par M. [L].

Il est exact que la maison est habitable mais il est aussi exact que M. [L] vit dans un environnement dégradé par les fissures et autres désordres.

Il convient de retenir une somme de 300 euros par mois, soit une somme de 3 600 euros par an, soit, entre le 1er juillet 2017 et le 1er décembre 2025, 30 300 euros (8 ans X 3 600 + 5 mois). La décision qui a retenu une somme forfaitaire globale de 50 000 euros sera infirmée.

- sur le préjudice la location du gîte':

Il n'est pas sérieusement contesté que le gîte peut se louer environ 20 semaines (soit 5 mois) dans la région.

M. [L] conteste les montants retenus de location et sollicite sur une période de 16 mois, la somme globale de 10 400 euros considérant que le prix moyen doit s'appliquer sur l'année.

Le Gan soutient que l'immeuble est composé de 3 parties, la partie gîte n'étant aucunement impactée par les désordres.

Il est constant que la pose de micro-pieux sur tout le périmètre du rez-de chaussé du gîte empêchera la location durant les travaux. Il est aussi constant que l'expert retient une période de travaux de 12 mois et non 16. Le montant de 650 euros mensuel retenu par l'expert n'est pas utilement contesté. Par ailleurs, c'est bien sur la période de location potentielle qu'il convient d'indemniser le préjudice et non sur une année.

En conséquence, la somme 3 250 euros (650 euros X 5 mois) sera retenue et la décision de première instance infirmée.

- sur les frais de relogement pendant les travaux :

L'expert judiciaire en page 91, préconise la démolition du bâtiment neuf, en plus des lourds travaux du gîte et du mas.

M. [L] est donc contraint de quitter son immeuble pour se reloger.

Compte tenu de l'importance des travaux, l'expert a retenu des frais de relogement d'un montant de 1 600 euros par mois.

Cela constitue une somme de 19 200 euros (1600 euros x 12 mois), à laquelle il sera fait droit par infirmation de la décision déférée.

- sur les frais de déménagement':

M. [L] verse aux débats 3 devis de déménageurs entre 19 778 euros et 30 000 euros.

Il est constant que les frais vont devoir comprendre le coût du déménagement allé mais aussi retour après la reconstruction de la maison.

Il y a lieu de réformer la décision et d'allouer la somme de 19 778 euros, étant le moins onéreux des trois devis et étant constant que la somme de 5 000 euros alloué par les premiers juges ne couvre pas le préjudice réel. La décision sur ce point sera infirmée.

- sur les frais de garde-meuble':

Ils sont calculés et demandés sur 18 mois alors que l'expert préconise une durée de travaux de 12 mois. Si M. [L] indique qu'il y a des retards inhérents, l'indemnisation ne saurait être calculée sur un retard probable de chantier. Elle sera donc calculée sur 12 mois en retenant le montant le moins onéreux des devis versés aux débats à savoir la somme de 8 400 euros (base de départ 12 600 euros pour 18 mois) + 480 euros pour l'assurance, soit la somme de 8 880 euros.

L'indemnisation de ce chef de préjudice sera donc indemnisée à hauteur de 8 880 euros et la décision sera infirmée sur ce point.

- sur les cuisines':

Il est constant qu'au vu des travaux envisagés, il sera nécessaire de déposer puis reposer le mobilier de la cuisine du gîte, outre la réfection des peintures afférentes.

Il est aussi constant que l'électro-ménager va pouvoir être conservé.

Aucun élément ici ne permet de contredire l'expertise qui a retenu la somme de 3 827 euros et la décision sera confirmée. Rien ne permet d'octroyer la somme de 13 000 euros pour une nouvelle cuisine et la décision qui a rejeté cette demande sera confirmée.

Le total des préjudices immatériels s'élève donc à hauteur de 110 835 euros.

Il y a lieu de confirmer la décision du premier juge qui a reparti la charge finale entre Mme [O] et l'EURL [Localité 21] à hauteur de 50'% chacun.

- Sur la demande de M. [L] relative au préjudice moral à l'encontre de Mme [O] ':

M. [L] sollicite le paiement de la somme de 30 000 euros en raison du comportement et de la tromperie organisée selon lui par Mme [O] .

Le tribunal a alloué à M. [L] la somme de 10 000 euros.

Bien qu'elle le conteste, Mme [O] s'est bien présentée comme architecte alors qu'il est constant qu'elle ne l'est pas. Dans le contrat versé aux débats il est indiqué "[N] [O] Architecture, Objet : Proposition de mission ARCHITECTE, Montant des honoraires, Selon le barème de I 'ordre des architectes". Il en va de même des factures qu'elle a présentées à son client et du PV de réception où elle se présente : "Maître d''uvre, [N] [O] Architecte mission permis de construire, Soutien sur la réception de chantier".

Comme le retiennent les premiers juges, Mme [O] a trompé son client sur ses capacités réelles en usant largement de l'ambiguïté des termes : Architecte, [N] [O] Architecture, Atelier d'architecte, etc.. . Dans ses premières écritures, Mme [O] concluait également "[N] [O] Architecte". Ce n'était pas à M. [L], profane, de se livrer à des vérifications sur les diplômes et compétences réelles de la défenderesse mais à celle-ci de délivrer une information loyale et honnête sur ces dernières.

Les premiers juges ont retenu a raison que cela avait causé une perte de chance pour M. [L] d'éviter les désordres subis. Il y a donc lieu de confirmer la première décision qui a alloué la somme de 10 000 euros au titre de ce préjudice.

III - Sur la garantie des compagnies assurances '

'

A ' la SA Abeille IARD Santé

Concernant les activités déclarées de Mme [O] ':

Comme le tribunal, et la cour l'ont déjà retenu, il s'agit bien d'une mission complète dont Mme [O] était en charge, quoi qu'elle le minimise.

Comme le fait remarquer l'expert judiciaire, les conditions générales du contrat ne détaillent pas le contenu de chaque élément de mission.

L'expert explique (page 100) qu'il n'y a pas eu de marché signé entre les parties et que les seuls documents auxquels on peut se rapporter pour estimer l'étendue de l'intervention de la maîtresse d''uvre sont les factures présentes au dossier. L'expert judiciaire indique que ces factures font référence à une «'mission complète allégée'» suivant accords du contrat du 15 octobre 2014 dans laquelle les honoraires sont prévus pour':

La phase 1': ESQ, APD et DPC

La phase 2': PCG

La phase 3': AMT, DET, AOR

En effet, après étude de l'ensemble des factures et des constatations de l'expert judiciaire la cour retient que':

-''''''''' La phase 1, ESQ, APD et DPC (dépôt permis de construire) a été payée (facture 52-1)

-''''''''' La phase 2 PCG (projet de conception générale) a été payée (facture 52-1 et 52-2)

-''''''''' La phase 3 (suivi de chantier sur 15 dates, remise de plan, pré-visites de pré-réception, et réception des ouvrages) a été réalisée aussi. Mme [O] a réalisé la consultation des entreprises sur la base des plans de permis de construire (AMT) et organisé la réception des ouvrages (AOR)

-''''''''' Mme [O] a aussi fourni des plans EXE architecte et des plan EDL et M11 permis de construire (en faisant appel à un autre architecte inscrit lui à l'ordre)

Il résulte des conditions particulières du contrat d'assurance que Mme [O] a déclaré exercer les activités suivantes':

- ESQ': esquisse

- APS': avant-projet sommaire

- APD': avant-projet définitif

- OPC': ordonnancement et pilotage de chantier

'

Concernant l'opposabilité de ces conditions particulières':

Comme le soutient l'assureur, à l'inverse elle n'a pas déclaré d'autres activités et selon les termes de l'article 21 alinéa 13 des conditions générales sont exclues des garanties de la police les conséquences de l'exercice d'activités non mentionnées aux conditions particulières

Concernant de M. [L]

C'est à tort que M. [L] soutient que l'assureur de Mme [O] ne peut pas lui opposer ses conditions générales et particulières de police, car Abeille assurance ne peut garantir plus qu'elle n'aurait assuré Mme [O] . Ce moyen est donc rejeté et les éventuelles exclusions de garantie seront opposables à M. [L].

'

Concernant Mme [O]

La compagnie d'assurance en tire comme conséquence, qu'elle ne peut assurer Mme [O] sur l'intégralité des dommages car cette dernière n'a pas déclaré l'ensemble de ces activités.

L'assureur conclut qu'aux termes de l'article 21 alinéa 13 des conditions générales (pièce ABEILLE 2), sont exclues des garanties de la police les conséquences de l'exercice d'activités non mentionnées aux conditions particulières.

Mme [O] oppose le caractère inopposable des conditions particulières et générales de la police souscrite en l'absence de signature des exemplaires produits aux débats.

La compagnie d'assurance indique avoir versé un exemplaire signé.

La cour constate que la compagnie verse aux débats le contrat d'assurance Aviva n° 75 961 357 intitulé conditions particulières du contrat d'assurance responsabilité civile décennale et professionnelle des maîtres d''uvres, lequel est signé.

Il est constant qu'en première page, il est indiqué «'l'assureur accorde les garanties stipulées dans les termes et limites définies tant aux présentes conditions particulières qu'aux conditions générales (') dont le souscripteur reconnaît avoir reçu un exemplaire préalablement à la signature des présentes accompagnée de la fiche d'information (...)'».

Il est aussi constant que la Cour de cassation reconnaît dans cette hypothèse que les conditions du contrat sont opposables à l'assuré.

Les conditions du contrat sont donc bien opposables à l'assurée, Mme [O] .

Sur les désordres garantis par Abeille assurances':

Concernant les dommages matériels':

Les autres parties concluent, à l'inverse d'Abeille assurances, que les désordres relevés s'inscrivent dans le cadre des missions de conception déclarée par Mme [O] et donc assurées dans la cadre de l'APD.

Les premiers juges ont retenu que concernant le bâtiment ancien et la zone sensible, il résulte des pièces versées aux débats et du rapport de l'expert que Mme [O] a établi un diagnostic réhabilitation, mission DIA, organisé la consultation des entreprises sur la base des plans de permis de construire, mission ACT, été présente sur le chantier pendant les travaux, mission DET, organisé la réception, mission AOR.

La responsabilité de Mme [O] résulte de son activité DIAGNOSTIC pour manquement à son devoir de conseil dans ce cadre et pour les 'fissures affectant les linteaux des baies créées dans le salon en façade Sud, non accompagnés par des ouvrages complémentaires, les deux missions DET et AOR n'ont pas été déclarées.

En application de l'article 21 alinéa 13 des conditions générales, c'est donc à bon droit que la compagnie ABEILLE ET SANTÉ dénie sa garantie concernant la zone sensible du bâtiment ancien.

Cependant, la cour a retenu la responsabilité de Mme [O] au titre des désordres créés par le non-respect des règles parasismiques.

La cour constate cependant que c'est bien le défaut de conception et notamment l'absence de respect des normes parasismique qui est à l'origine des désordres subis par les bâtiments de M. [L], l'expert soulignant ce désordre comme «'une obligation et un tout indivisible'». Il répond par ailleurs, que dans un bâtiment sur existant, les règles parasismiques ne s'appliquent pas, mais doivent à minima ne pas aggraver la vulnérabilité de la construction et qu'en l'espèce la création des deux baies sans report de charge a aggravé la vulnérabilité du bâtiment aux séismes. Il indique qu'il s'agit «'d'un manquement en phase 2, mission conception et travaux dont était chargée Mme [O] '».

Ce manquement que l'expert indique correspondre à une phase PCG (projet conception générale) n'a pas été déclaré auprès de la compagnie d'assurance. L'expert le souligne lui-même en page 103 de son rapport, expliquant que seule la phase 1 a été déclarée et assurée mais non la phase 2.

La décision sera donc confirmée mais par substitution de motifs, en ce qu'elle a rejeté la garantie de la compagnie d'assurance concernant la partie ancienne du bâtiment.

Concernant la partie extension, l'atteinte à la solidité et l'impropriété à destination de l'ouvrage, qui nécessitent la démolition reconstruction, résultent principalement d'un défaut de conception pour lequel Mme [O] était assurée, ces missions relevant de l'APS et l'APD et du pilotage de chantier.

Par conséquent, la compagnie ABEILLE ET SANTÉ doit sa garantie à ce titre.

La décision de première instance sera donc confirmée sur ce point.

Il ne sera pas retenu le moyen selon lequel le préjudice de M. [L] correspond à une chance perdue, aucune immixtion ou faute du maître de l'ouvrage n'ayant été retenue par la cour.

Concernant les dommages immatériels':

Mme [O] était couverte, au titre du volet responsabilité décennale, des garanties obligatoires, pour les travaux de réparation des dommages visés aux articles 1792 et 1792 ' 2 du Code civil, mais n'avaient pas souscrit de garantie des dommages immatériels.

La Cour de cassation a indiqué que les dommages immatériels ne sont pas couverts par les assurances obligatoires.

C'est donc à bon droit également que la compagnie ABEILLE ET SANTÉ dénie sa garantie au titre de tels dommages. La décision sera donc confirmée sur ce point.

* * *

En conclusion la compagnie ABEILLE ET SANTÉ doit être condamnée à garantir Mme [O] des condamnations prononcées contre elle concernant certains dommages matériels (relatifs à l'extension) mais aucun dommages immatériels.

Concernant le préjudice moral de M. [L]':

Concernant le préjudice moral auquel Mme [O] est condamnée, l'assureur soutient à bon droit qu'en faisant état d'une fausse qualité (celle d'architecte), elle a commis une faute intentionnelle à l'origine du préjudice moral et qu'en vertu de l'article 21 alinéa 1 des conditions générales de la police, et qu'elle peut dénier sa garantie.

En effet, en faisant état d'une fausse qualité, en l'espèce celle d'architecte, elle a commis une faute intentionnelle qui en conséquence, exclu la garantie de l'assurance.

Mme [O] ne sera pas garantie par son assurance Abeille au titre du préjudice moral.

* * *

L'assureur se prévaut enfin d'un plafond de garantie pour les travaux de reprise en sous-'uvre de la partie ancienne mais n'étant pas condamné à ce titre, il n'y a pas lieu d'examiner ce moyen.

'

B - le GAN et LLOYD'S:

La cour'constate que La LLOYD'S Insurance Compagny vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en qualité d'assureur de la société [Localité 21].

* * *

Lors de l'ouverture du chantier en juillet 2015, la société [Localité 21] était assurée auprès du GAN suivant police 121213939 ayant pris effet le 1er janvier 2012 et résiliée à la demande de l'assurée à compter du 31 décembre 2017.

La société [Localité 21] a ensuite été assurée au titre de la police BATI SOLUTION CRCDO 1 -027224 auprès d'une coassurance sans solidarité composée de la société LLOD'S insurance Compagny venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES.

La police BATI SOLUTION CRCDO 1-027224 ayant pris effet le 1er janvier 2018 pour prendre fin le 31 décembre 2018, elle était en vigueur lors de la réclamation datée du 22 janvier 2018.

Il convient de distinguer ce qui relève des travaux soumis à obligation d'assurance de ce qui relève des garanties facultatives.

L'article 241-1 du Code des assurances dispose :

Toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.

A l'ouverture de tout chantier, elle doit justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout candidat à l'obtention d'un marché public doit être en mesure de justifier qu'il a souscrit un contrat d'assurance le couvrant pour cette responsabilité.

Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.

L'article L.243-1-1 II précise :

II.- Ces obligations d'assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l'ouverture du chantier, à l'exception de ceux qui, totalement incorporés dans l'ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.

Ainsi, les travaux sur existants ne relèvent pas de la garantie décennale obligatoire.

Classiquement, es contrats d'assurances couvrant la responsabilité civile décennale distinguent la garantie décennale pour travaux de construction soumis à obligation d'assurance de la garantie décennale pour travaux de construction non soumis à l'obligation d'assurance.

Il s'avère que dans le 1er cas, à savoir les travaux relevant de l'obligation d'assurance, l'assureur intervenant en garantie est l'assureur au jour de l'ouverture du chantier.

A l'inverse, pour les travaux non soumis à obligation d'assurance, incluant les travaux sur existant visés à l'article L.243-1-1 du Code des assurances, la garantie applicable est celle en vigueur au jour de la réclamation.

Les désordres de nature décennale affectant un ouvrage existant relèvent donc de la garantie décennale non soumise à obligation d'assurance et non de la garantie décennale obligatoire.

En l'espèce donc et en application des dispositions de l'article L 224-5 et de l'annexe à l'article Al 12 du Code des assurances, ainsi que des articles 8,1, I et 8.2.1.2 des Conditions générales de la police, la police BATI SOLUTION CRCDO 1-027224 est exposée au titre des garanties facultatives.

Il s'ensuit que la police 121213939 souscrite auprès du GAN (assureur au jour du démarrage du chantier) est seule exposée au titre de la garantie de la responsabilité civile décennale obligatoire.

La police BATI SOLUTION CRCDO 1-027224, souscrite auprès de la société LLOYDS INSURANCE COMPANY, est exposée au titre des garanties facultatives, en particulier la garantie « responsabilité civile générale avant et / ou après réception des travaux » (article 3. I 1) et la garantie «responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » (article 33,4).

La cour relève que cette répartition n'est pas contestée par les assureurs.

Dès lors, il convient de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont retenu que la police contractée auprès de la compagnie GAN doit être mobilisée au titre de la démolition reconstruction de l'extension pour la somme de 328.547 euros TTC, des dépenses communes pour cette extension à hauteur de 50.276 euros TTC, de l'assurance DO afférente à l'extension pour 4 071 euros TTC et pour le bâtiment ancien pour les finitions à hauteur de 38.802 euros TTC, soit un total de 421.696 euros TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise.

Et la compagnie LLOYD' S doit sa garantie à son assurée L'EURL [Localité 21] pour le bâtiment ancien à hauteur de 27 255,60 euros TTC pour la démolition et de 210 723 TTC pour les micro pieux, au titre des dépenses communes afférentes au bâtiment ancien à hauteur de 45 057 euros TTC, de la DO afférente au bâtiment ancien à hauteur de 3 429 euros TTC, et des dommages immatériels évalués à la somme de 110 835 euros, soit un total de 397 300 euros TTC, outre indexation sur l'indice du coût de la construction depuis le dépôt du rapport d'expertise. La seule différence provenant du montant retenu différent au titre du préjudice immatériel.

La franchise contractuelle de 1000 euros opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives sera retenue.

* * *

M. [L] ne forme aucune demande, s'agissant de son préjudice moral, à l'encontre du GAN ou de LLOYD'S.

Sur l'étendue de la garantie de 'La LLOYD'S':

Elle sollicite en tout état de cause de débouter partiellement le concluant de ces demandes à son encontre, indiquant ne pouvoir couvrir :

- les dommages matériels qu'à hauteur de 73 551,50 euros TTC

- les dommages immatériels à hauteur de 30 225 euros TTC.

Au soutien de sa demande elle affirme qu'il convient de déduire un certain nombre de frais (étude de sol, structure'). Pour autant rien ne permet d'infirmer les sommes calculées par l'expert judiciaire et qui ont été repris tant par les premiers juges que par la cour. Ce moyen est donc inopérant.

Par ailleurs, le moyen tiré de la perte de chance est là aussi et pour les mêmes raisons que pour la compagnie d'assurance précédente inopérant.

La LLOYD'S soutient également que sa garantie ne couvrait pas certains dommages immatériels sollicités par le concluant. Ainsi, le préjudice de jouissance et le préjudice moral ne constituerait pas des « dommages immatériels » tels que contractuellement définis par la police BATI SOLUTION CRCD01'027224 :

Cependant la responsabilité décennale de l ' EURL [Localité 21] ayant été retenue pour l'ensemble des désordres en l'absence de cause étrangère, M. [L] ne saurait être condamné à supporter 10% de ses préjudices matériels et immatériels. La décision sera confirmée sur ce point.

La compagnie LLOYD'S ne saurait se prévaloir de la clause de la police selon laquelle les dommages immatériels sont définis comme tout préjudice purement pécuniaire résultant de toute perte financière ou toute privation de jouissance d'un bien ou d'un droit, ou de l'interruption d'un service rendu par une personne ou un bien, pour soutenir que l'existence d'un préjudice pécuniaire n'est pas rapportée en l'espèce.

Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges qui a considéré que M. [L] étant dans l'obligation de se reloger pendant les travaux, de déménager, de louer un garde-meuble, d'enlever et de reposer la cuisine, il subissait bien une perte pécuniaire chiffrée l'expert.

Est garanti expressément la perte financière ou la privation de jouissance ou l'interruption d'un service rendu par un bien et qu'en l'espèce, M. [L] subit également une privation de jouissance due aux désordres et l'interruption du service rendu par la location de son gite. En conséquence, l'argumentation de l'assureur sera rejetée par voie de confirmation de la décision.

En revanche, l'assureur affirme à raison qu'il ne doit pas sa garantie au titre du dommage moral.

Enfin, aucune faute ou immixtion fautive 'du maître de l'ouvrage n'ayant été retenue il ne sera pas fait droit à la demande de réduction à hauteur de 10 % du montant des réparations du préjudice de M. [L].

Sur les franchises':

Il est de jurisprudence constante que la franchise est une exception opposable au souscripteur originaire, et par conséquent au tiers qui invoque le bénéfice de la police (Cass, civ. 3ème, 17 février 2015 n°14-13.703).

La franchise est opposable à toutes les parties au titre des garanties facultatives, dont la garantie «responsabilité pour dommages immatériels consécutifs » (article 3.3.4) et la garantie « responsabilité civile générale avant / après réception » (article 3.1 des Conditions générales).

La décision des premiers juges qui a rappelé l'opposabilité des franchises sera confirmée.

IV ' sur les recours en garantie':

L'expert judiciaire, après analyse de l'intervention des constructeurs, a retenu l'implication de ces derniers pour la maîtresse d''uvre à hauteur de 40% pour le mas et de 30% pour l'extension et de l'entreprise [Localité 21] à hauteur de 60 % pour le mas et de 70% pour l'extension, analyse que rejoignent les assureurs en l'espèce et qui sera donc confirmée.

En conséquence, au final, et entre eux, Mme [O] supportera la charge de la condamnation à hauteur de 40% pour le mas et de 30 % pour l'extension, et L' EURL [Localité 21] de 60% pour le mas et de 70 % pour l'extension.

Quant au préjudice de jouissance de M. [L], il y a lieu de confirmer que Mme [O] et L'EURL [Localité 21], au vu de leurs fautes respectives, en supporteront chacun la moitié.

La compagnie ABEILLE, qui n'est condamnée que pour la partie extension, à hauteur de 382.894 euros TTC, sera relevée et garantie par L'EURL [Localité 21] à hauteur de 70 % ainsi que par son assureur le GAN.

La compagnie GAN sera relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par Mme [O] et la compagnie Abeille à hauteur de 30 % pour la partie extension et de 40% sur la somme de 38 802 € TTC pour la partie ancienne par Mme [O] seule. La compagnie LLOYD'S sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40% pour la partie ancienne et de 50 % pour les dommages immatériels consécutifs.

V ' sur la solidarité':

L'article 1310, du Code civil dispose que : « La solidarité ne se présume point ; il faut qu'elle soit expressément stipulée. Cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. ».

Il est de jurisprudence constante que « chacun des coresponsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité » et les juges du fond ne peuvent condamner in solidum ou solidairement les défendeurs « sans rechercher si les fautes retenues [contre ces derniers] n'avaient pas contribué à réaliser cet entier préjudice » (Cass. Civ. 3, 26 janvier 2005, 03-15.124 ; Cass. Civ. 3, 16 septembre 2014, 12-20.765)

En conséquence, il y a lieu de confirmer les premiers juges qui ont indiqué que les assureurs respectifs ne garantissant pas les mêmes risques, en tout cas pas dans leur totalité, il n'y a pas lieu de prononcer une condamnation in solidum de tous les assureurs à payer la totalité des sommes allouées et des préjudices consécutifs à M. [L]. Mais il convient de condamner in solidum la compagnie LE GAN et la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à M. [L] la somme de 421 ,696 euros TTC outre indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382.894 euros, en ce qui concerne la compagnie ABEILLE TARD ET SANTÉ et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M. [D] la somme de 397 300 euros outre indexation sur l'indice BT O1 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros.

'

* * *

Si les condamnations à l'égard de Mme [O] sont confirmées pour partie, en revanche, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de celle-ci, les condamnations retenues ne peuvent qu'être fixées au passif de la liquidation judiciaire.

VI - Sur les frais du procès:

Il y a lieu de confirmer la décision des premiers juges concernant les frais du procès de première instance.

Succombant à l'instance, Mme [O] sera condamnée à en régler les entiers dépens d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Aucune considération d'équité ne commande par ailleurs de condamner une partie au titre des frais irrépétibles exposés sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes allouées en première instance étant exceptionnellement importantes et le travail conséquent des avocats réalisé essentiellement en première instance.

'

''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' PAR CES MOTIFS

'

La cour, par arrêt contradictoire, statuant en matière civile, rendu publiquement en dernier ressort,

'

''''''''''''' - Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour en ce qu'il a statué comme suit', sauf en ce qui concerne Mme [O],'

* CONSTATE que la société LLOYD'S Insurance Compagny SA qu'elle vient aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYDS DE LONDRES en qualité d'assureur de la société [Localité 21] et LA DÉCLARE RECEVABLE en son intervention.

* DÉCLARE Mme [O] et L'EURL [Localité 21] responsables des dommages affectant l'immeuble de M. [L].

* FIXE le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 708.161 euros, outre indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision au titre des réparations des désordres

* CONDAMNE in solidum L'EURL [Localité 21], la compagnie LE GAN, la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ à payer à M. [L] la somme de 421 696 euros TTC outre indexation sur l'indice BTO 1 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ.

* CONDAMNE in solidum L'EURL [Localité 21], et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M. [L] la somme de 286.465 euros outre indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur.

* ORDONNE la capitalisation par années entières des intérêts dus au titre de ces condamnations.

* DIT qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 286.465 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 40 % et par I'EURL [Localité 21] à hauteur de 60 %

* DIT qu'entre elles, la charge finale de la condamnation à la somme de 421.696 euros sera assumée par Mme [O] à hauteur de 30 % et par L'EURL [Localité 21] à hauteur de 70'%

* DIT que, pour le préjudice de jouissance, la charge finale de la condamnation sera supportée à parts égales ( 50 % ) par Mme [O] et L'EURL [Localité 21].

* DIT en conséquence que la compagnie ABEILLE IARD et SANTÉ sera relevée et garantie par L'EURL [Localité 21] et la compagnie LE GAN à hauteur de 70% de la condamnation à la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision.

* DIT en conséquence que la compagnie GAN sera relevée et garantie de la condamnation prononcée à son encontre à hauteur de 421.696 euros TTC par Mme [O] et la compagnie ABEILLE ET SANTÉ à hauteur de 30 % sur la somme de 382.894 euros et par Mme [O] seule, à hauteur de 40% sur la somme de 38.802 euros TTC, outre indexation sur l'indice BT OI du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision.

* DIT que la compagnie LLOD'S insurance Compagny sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 40% de la condamnation à payer la somme de 286.465 euros, outre indexation sur l'Indice BTO 1 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur.

* CONDAMNE en tant que de besoin les dites parties à verser les sommes correspondant à ces recours.

* CONDAMNE in solidum les défendeurs à payer à M, [L] la somme de 20 000 euros au titre 'de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise et de référé.

* REJETTE les autres demandes.

-''''''''' Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a':

'

* FIXE le préjudice subi par M. [L] aux sommes de 84 827 euros au titre du préjudice de jouissance.

* CONDAMNE in solidum L'EURL [Localité 21], Mme [O] et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M. [L] la somme de 84.827 euros (préjudice de jouissance), sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

* DIT que la compagnie LLOD'S insurance Compagny sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 50% de la condamnation à payer la somme de 84.827 euros.

* CONDAMNE Mme [O] à payer à M. [L] la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil.

Statuant à nouveau de ces chefs :

* Fixe la créance de M. [L] au passif de la procédure collective de Mme [N] [O],

* Fixe le préjudice de M. [L] au passif de la procédure collective de Mme [N] [O], représentée par Maître [I] [W] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] à la somme de la somme de 421 696 euros TTC outre indexation sur l'indice BTO 1 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, dans la limite de la somme de 382.894 euros, outre indexation sur l'indice BTOI du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, en ce qui concerne la compagnie ABEILLE IARD ET SANTÉ.

* Fixe le préjudice de M. [L] au passif de la procédure collective de Mme [N] [O], représentée par Maître [I] [W] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] à la somme de la somme de 286.465 euros outre indexation sur l'indice BTO1 du coût de la construction depuis le 23 avril 2021 jusqu'à la date de la décision, sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur.

* FIXE le préjudice de M. [L] au passif de la procédure collective de Mme [N] [O], représentée par Maître [I] [W] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral sur le fondement de l'article 1240 du code civil,

* FIXE le préjudice subi par M. [L] au passif de la procédure collective de Mme [N] [O], représentée par Maître [I] [W] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O] à la somme de 110 835 euros au titre des préjudices immatériels,

* CONDAMNE in solidum L 'EURL [Localité 21], et la compagnie LLOYD'S Insurance à payer à M. [L] la somme de 110 835 euros sous déduction de la franchise contractuelle de 1000 euros à l'égard de l'assureur,

* DIT que la compagnie LLOD'S insurance Compagny sera relevée et garantie par Mme [O] à hauteur de 50% de la condamnation à payer la somme de 110 835 euros,

'

Y ajoutant :

Précise que le montant de la franchise opposable de la compagnie assurance Abeille est d'un montant de 4'000 euros,

Fixe au passif de la procédure collective de Mme [N] [O], représentée par Maître [I] [W] es qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de Mme [O], le montant des dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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