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Décisions

CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 décembre 2025, n° 23/03874

DOUAI

Arrêt

Autre

CA Douai n° 23/03874

18 décembre 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 18/12/2025

****

MINUTE ÉLECTRONIQUE :

N° RG 23/03874 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VCEP

Jugement (N° 21/04122)

rendu le 06 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille

APPELANTS

Monsieur [R] [W]

né le 23 juin 1969 à [Localité 6]

Madame [E] [M] épouse [W]

née le 07 octobre 1970 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentés par Me Tony Macripo, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué

INTIMÉE

La SAS Les Ateliers des Fontinettes

prise en la personne de son président

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Laurent Guilmain, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Catherine Courteille, présidente de chambre

Véronique Galliot, conseiller

Carole Van Goetsenhoven, conseiller

---------------------

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anaïs Millescamps

DÉBATS à l'audience publique du 03 juin 2025 après rapport oral de l'affaire par Véronique Galliot.

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 16 octobre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, président, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 28 avril 2025

****

EXPOSE DU LITIGE

M. [R] [W] et Mme [E] [M] épouse [W] (ci-après M. et Mme [W]) sont propriétaires d'un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3].

Souhaitant faire rénover leur salle de bain et créer une bibliothèque, ils ont fait appel à la SAS Les Ateliers des Fontinettes et ont signé le 27 juin 2020 :

un devis établi le 13 juin 2020, d'un montant de 20 000 euros pour le projet de la salle de bain ;

un bon de commande d'un montant de 18 000 euros pour le projet de la bibliothèque.

Un troisième devis en date du 28 juillet 2020 lie les parties s'agissant de la pose des anciens meubles de la salle de bains dans le garage pour un montant, après plusieurs échanges entre les parties, de 1264,10 euros.

Ce même jour, ils ont versé un acompte de 11 400 euros, 6 000 euros correspondant aux travaux de la salle de bain et 5 400 pour ceux de la bibliothèque.

Le 25 août 2020, la SAS Ateliers des Fontinettes a présenté, par courriel, un nouveau devis à M. et Mme [W] tendant à la dépose de la salle de bain existante et à la repose de certains de ces éléments dans la buanderie pour un montant de 1807,62 euros.

Le 28 août 2020, M. et Mme [N] ont, par courriel, manifesté leur accord sur les postes 1 et 2 (la pose des meubles de l'ancienne salle de bain dans le garage et au plafond et fermeture de la fenêtre dans les toilettes) et s'agissant du poste 3, à savoir la plomberie, ils ont sollicité la limitation à l'alimentation du meuble double vasque en eau froide avec suppression du chauffe-eau et suppression de l'alimentation en eau du lave-linge qui existait déjà. Le même jour, la SAS Ateliers des Fontinettes a pris notes des observations de M. et Mme [N] et a modifié les prix, à savoir la somme de 287,10 euros pour la partie électrique et la somme de 223,90 euros pour les travaux de plomberie.

Par courriels des 29 août et 15 septembre 2020, M. et Mme [N] ont contacté la SAS Les Ateliers des Fontinettes, ces derniers reprochant des difficultés d'exécution sur le chantier.

De nombreux échanges ont eu lieu entre les parties concernant l'exécution de leurs obligations respectives.

Par courrier du 15 novembre 2020, M. et Mme [N] ont mis en demeure la SAS Les Ateliers des Fontinettes de terminer les deux chantiers.

Par courrier recommandé du 17 novembre 2020, la SAS Les Ateliers des Fontinettes a transmis les factures au titre des paiements intermédiaires, à savoir la somme totale de 19 000 euros.

Par courrier du 27 novembre 2020, la SAS les Ateliers des Fontinettes a notifié à M. et Mme [N] la suspension des travaux jusqu'à parfait paiement des factures intermédiaires.

Le 20 décembre 2021, M. et Mme [W] ont fait établir un procès-verbal de constat par huissier de justice

Par acte signifié le 29 juin 2021, la SAS les Ateliers des Fontinettes a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lille afin notamment de :

prononcer la réception judiciaire assortie de réserves ;

lui laisser un délai afin de pouvoir les lever ;

les condamner au paiement du solde du au titre des travaux effectués.

Par jugement du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Lille :

- fixé la réception judiciaire à la date du 15 novembre 2020 assortie des réserves suivantes :

« Dans la salle de bains :

- Détérioration de l'encadrement en chêne massif de la fenêtre de la salle de bains après que celui-ci ait été amené et « retravaillé » dans votre atelier, apparemment sans aucun soin ;

- Trace de coup dans la vasque de la salle de bain (le transport a manifestement posé problème) ;

- Difficultés électriques avec les lampes du miroir puisque quand celles-ci sont allumées, le son de toutes les radios de la maison est brouillé ;

- Joints des plinthes couverts de poussières et de peluches (manque de soin évident ou conservation inadaptée) ;

- Fuite à l'angle extérieur gauche de la douche : le mur, la plinthe et le socle de la douche sont totalement humides et il conviendra donc de redéposer ces ouvrages pour refaire sécher le mur déjà auréolé d'humidité ;

- Porte de la salle de bain qui désormais ferme très mal et accroche le chambranle puisque votre intervention l'a manifestement déréglée ;

Dans la bibliothèque :

- S'agissant des fenêtres endommagées, nous disposons d'attestations de plusieurs témoins qui ont vu vos ouvriers déverser sans soin les éléments de la bibliothèque et en cognant sans vergogne les portes de celle-ci et de ce fait, il leur a été indiqué qu'il fallait les passer par les fenêtres, ce qu'ils ont fait sans plus de soin ;

- Profondes rayures sur le parquet de la bibliothèque qui n'a pas été protégé ni durant le transport des éléments, ni durant leur montage ;

- Des coups traversant dans les parois de la bibliothèque par des éléments de fixation qui endommagent la paroi de l'élément mitoyen. »,

- condamné la SAS Les ateliers des Fontinettes à procéder à la levée de ces réserves dans un délai de 5 semaines à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné en tant que de besoin, pour ce faire, à M. et Mme [W] d'autoriser l'accès de leur logement sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours,

- rejeté la demande au titre de l'astreinte,

- rappelé que le tribunal ne statue que sur les demandes contenues au dispositif des conclusions,

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer la SAS Les ateliers des Fontinettes, la somme de 27 111 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouté la SAS Les ateliers des Fontinettes de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Par déclaration reçue le 21 août 2023 au greffe de la cour d'appel, M. et Mme [W] ont interjeté appel de la décision ayant

- fixé la réception judiciaire à la date du 15 novembre 2020 assortie des réserves contenues au dispositif,

- rejeté la demande au titre de l'astreinte,

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer la SAS Les ateliers des Fontinettes, la somme de 27 111 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 mai 2024, M. et Mme [W] demandent à la cour, au visa des articles 111-1 du code de la consommation, de l'article 1792-6 du code civil et des articles 1103 et suivants du code civil, de :

- infirmer le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Lille en ce qu'il a :

- fixé la réception judiciaire à la date du 15 novembre 2020 assortie des réserves suivantes :

« Dans la salle de bains :

- Détérioration de l'encadrement en chêne massif de la fenêtre de la salle de bains après que celui-ci ait été' amené' et « retravaillé » dans votre atelier, apparemment sans aucun soin ;

- Trace de coup dans la vasque de la salle de bain (le transport a manifestement posé problème) ;

- Difficultés électriques avec les lampes du miroir puisque quand celles-ci sont allumées, le son de toutes les radios de la maison est brouillé ;

- Joints des plinthes couverts de poussières et de peluches (manque de soin évident ou conservation inadaptée) ;

- Fuite a' l'angle extérieur gauche de la douche : le mur, la plinthe et le socle de la douche sont totalement humides et il conviendra donc de redéposer ces ouvrages pour refaire sécher le mur déjà'' auréolé' d'humidité' ;

- Porte de la salle de bain qui désormais ferme très mal et accroche le chambranle puisque votre intervention l'a manifestement déréglée ;

Dans la bibliothèque :

- S'agissant des fenêtres endommagées, nous disposons d'attestations de plusieurs témoins qui ont vu vos ouvriers déverser sans soin les éléments de la bibliothèque et en cognant sans vergogne les portes de celle-ci et de ce fait, il leur a été indiqué qu'il fallait les passer par les fenêtres, ce qu'ils ont fait sans plus de soin ;

- Profondes rayures sur le parquet de la bibliothèque qui n'a pas été protégé ni durant le transport des éléments, ni durant leur montage ;

- Des coups traversant dans les parois de la bibliothèque par des éléments de fixation qui endommagent la paroi de l'élément mitoyen. »,

- rejeté la demande au titre de l'astreinte ;

- condamné solidairement M. et Mme [W] à payer à la SAS Les ateliers des Fontinettes, la somme de 27 111,00euros assortie des intérêts au taux légal a' compter de l'assignation ;

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

En conséquence et statuant à nouveau :

In limine litis,

- dire et juger l'appel incident formalisé par la société Leo Bey comme étant purement et simplement irrecevable à titre principal ;

-à titre subsidiaire, la déclarer infondée.

A titre principal,

- prononcer la nullité des contrats souscrits entre M. et Mme [W] et la société Leo Bey sur le fondement des articles L.111-1 du code de la consommation et, en conséquence,

- condamner la SAS Les ateliers des Fontinettes a' payer M. et Mme [W] la somme de 38 511 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir en ordonnant la capitalisation des intérêts pour une année entière ;

- condamner la SAS Les ateliers des Fontinettes à payer M. et Mme [W] une somme de 15 000 euros de dommages et intérêts en raison du préjudice de jouissance subi pendant 4 ans dans une pièce déterminante de l'habitation soit la salle de bain.

A titre subsidiaire :

- dire et juger n'y avoir lieu a' réception judiciaire, les conditions n'étant pas réunies ;

- condamner la SAS Les ateliers des Fontinettes exploitant sous le nom commercial Leobey a' reprendre les travaux mal exécutés et a' terminer ceux devant l'être dans un délai de 15 jours suivant la signification de la décision a' intervenir, sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'intervention prévu par le jugement critiqué, soit 5 semaines après la signification de la décision intervenue, soit depuis le 25 août 2023 et jusqu'a' la complète réalisation des travaux et réfection des désordres, se détaillant notamment comme suit :

Dans la salle de bains :

- Détérioration de l'encadrement en chêne massif de la fenêtre de la salle de bains après que celui-ci ait été' amené' et « retravaillé » dans votre atelier, apparemment sans aucun soin

- Trace de coup dans la vasque de la salle de bain (le transport a manifestement posé problème)

- Difficultés électriques avec les lampes du miroir puisque quand celles-ci sont allumées, le son de toutes les radios de la maison est brouillé

- Joints des plinthes couverts de poussières et de peluches (manque de soin évident ou conservation inadaptée)

- Fuite a' l'angle extérieur gauche de la douche : le mur, la plinthe et le socle de la douche sont totalement humides et il conviendra donc de redéposer ces ouvrages pour refaire sécher le mur déjà'' auréolé' d'humidité'

- Porte de la salle de bain qui désormais ferme très mal et accroche le chambranle puisque votre intervention l'a manifestement déréglée

- Dégradation des joints de la douche, lesquels n'ont manifestement pas été hydrofugés

- Décollement des plinthes ;

Dans la bibliothèque :

- S'agissant des fenêtres endommagées, nous disposons d'attestations de plusieurs témoins qui ont vu vos ouvriers déverser sans soin les éléments de la bibliothèque et en cognant sans vergogne les portes de celle-ci

- De ce fait, il leur a été' indiqué qu'il fallait les passer par les fenêtres, ce qu'ils ont fait sans plus de soin.

- Profondes rayures sur le parquet de la bibliothèque qui n'a pas été' protégé' ni durant le transport des éléments, ni durant leur montage

- Des coups traversant dans les parois de la bibliothèque par des éléments de fixation qui endommagent la paroi de l'élément mitoyen

- Mise en place de la porte de la verrière

- dire et juger que la SAS Les ateliers des Fontinettes exploitant sous le nom commercial Leo bey sera tenue d'un délai de prévenance de 7 jours de M. et Mme [W] relativement à la date de son intervention ;

- débouter la SAS Les ateliers des Fontinettes exploitant sous le nom commercial Leobey de sa demande de condamnation de M. et Mme [W] a' payer la somme de 27 111 euros avec intérêt au taux légal a' compter du 27 novembre 2020, date de la mise en demeure, ou a' défaut a' compter de l'assignation ;

- dire et juger n'y avoir lieu a' capitalisation des intérêts ;

- condamner la SAS Les ateliers des Fontinettes à verser à M. et Mme [W] la somme de 10 000 euros a' titre de dommages et intérêts ;

- confirmer le jugement déféré pour le surplus ;

- débouter la SAS Les ateliers des Fontinettes de ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de ses demandes visant à demander à la juridiction de céans de bien vouloir :

- dire irrecevable comme nouvelle la demande au titre de la mise en place de la porte de la verrière ;

-émender le jugement relativement au solde de facturation et fixer celui-ci à 27 864,40euros et en tant que de besoin condamner M. et Mme [W] à payer cette somme en deniers et quittances ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer une somme de 1000euros a' titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer une somme de 4000,00euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance ;

- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer une somme de 5000euros au titre des frais en cause d'appel outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel ;

- condamner la SAS Les ateliers des Fontinettes à verser à M. et Mme [W] la somme de 5000euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SAS Les ateliers des Fontinettes aux entiers dépens.

Les appelants soulèvent in limine litis, l'irrecevabilité de la demande en paiement incidente de la SAS Les Ateliers des Fontinettes en ce qu'elle est nouvelle par application des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile. Ils précisent qu'en première instance l'intimée a réclamé et obtenu le paiement de la somme de 27 111 euros. En cause d'appel, elle réclame désormais trois sommes différentes.

Au fond, et à titre principal, ils demandent l'annulation des contrats souscrits avec la SAS Les Ateliers des Fontinettes. Ils soutiennent, en application des dispositions de l'article L 111-1 du code la consommation, divers manquements de leur cocontractant à savoir que :

le délai de livraison et d'installation des produits n'est pas mentionné sur le bon de commande : la totalité de la verrière n'est pas encore livrée ; la porte ne ferme pas, la douche est fuyarde et l'étanchéité est dysfonctionnelle ;

les caractéristiques essentielles des produits ne sont pas mentionnées : le défaut de trop plein dans le lavabo, la consommation électrique sur miroir de la salle de bain, ni son mode de chargement et la possibilité de changement des lampes ; l'entretien du bac de douche ; le caractère hydrofuge ou vernis du carrelage de la salle de bain, l'entretien général des meubles de salle de bain et de la bibliothèque ainsi que des charnières.

A titre subsidiaire, ils contestent la réception de l'ouvrage au regard des désordres relevés et constatés par huissier de justice, et qu'ils ont dénoncés à la SAS Les Ateliers des Fontinettes aux termes de courriels. Par ailleurs, ils affirment s'être toujours opposés au prononcé de la réception et à l'acceptation en l'état de l'ouvrage. Ils ont par ailleurs refusé de payer les sommes sollicitées par la partie intimée, même si depuis ils ont exécuté la décision de première instance après sa signification. Ils ajoutent qu'aucun élément produit par l'intimé, qui a la charge de la preuve, ne démontre une quelconque réception et ne permet d'en établir la date. Enfin, ils précisent que le désordre relevant de la verrière dans la bibliothèque n'est pas nouveau puisqu'il a été dénoncé par la mise en demeure envoyée le 15 novembre 2020.

S'agissant de l'astreinte, ils soutiennent que la société intimée a régulièrement refusé d'intervenir nonobstant les désordres affectant les travaux et malgré la condamnation à lever les réserves en première instance, de sorte que le prononcé de l'astreinte est nécessaire.

Ils contestent la demande de paiement du solde des travaux et demandent la condamnation de la partie intimée à réparation. Ils soulèvent à ce titre divers manquements :

la salle de bain n'a pas été réalisée conformément aux règles de l'art : la douche du côté de l'entrée n'est pas conforme, la douche fuit, le mur des toilettes en est humidifié ; l'habillage est irrégulier ;

les meubles de la précédente salle de bain ont été montés avec un mètre de différence entre la machine à laver et le mur et un espace insuffisant pour l'intégrer ;

des suites de l'installation de la tuyauterie, des fuites sont relevées ;

divers meubles et toilettes ont été détériorés ;

la dégradation des joints de la douche, lesquels n'ont pas été hydrofugés ;

le décollement des plinthes ;

la décoloration des carrelages de la douche.

Ils ajoutent qu'ils ont subi les retards de la société intimée et qu'à ce titre, ils sont fondés à solliciter une réfaction du prix à hauteur du solde du marché, soit la somme de 8 354,40 euros.

M. et Mme [W] sollicitent également l'infirmation du chef du jugement ayant assorti la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation des intérêts dus pour une année entière. Ils affirment que cette capitalisation n'était pas prévue au contrat et les travaux n'étaient pas achevés et qu'ils n'ont jamais refusé un paiement.

Enfin, ils contestent la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formulée par la société intimée en ce qu'aucune faute ni préjudice ne sont démontrés.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 16 février 2024, la SAS les Ateliers des Fontinettes demande à la cour, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1792-6 du code civil, de :

- recevoir M. et Mme [W] mais les dire mal fondés,

- les en débouter comment et simplement,

- dire irrecevable comme nouvelle la demande au titre de la mise en place de la porte de la verrière application de l'article 564 du code de procédure civile,

- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Lille en tant qu'il a :

- prononcé la réception judiciaire des travaux réalisés chez M. et Mme [W] au 15 novembre 2020 assortie des réserves suivantes :

« Dans la salle de bains :

- Détérioration de l'encadrement en chêne massif de la fenêtre de la salle de bains après que celui-ci ait été amené et « retravaillé » dans votre atelier, apparemment sans aucun soin ;

- Trace de coup dans la vasque de la salle de bain (le transport a manifestement posé problème) ;

- Difficultés électriques avec les lampes du miroir puisque quand celles-ci sont allumées, le son de toutes les radios de la maison est brouillé ;

- Joints des plinthes couverts de poussières et de peluches (manque de soin évident ou conservation inadaptée) ;

- Fuite à l'angle extérieur gauche de la douche : le mur, la plinthe et le socle de la douche sont totalement humides et il conviendra donc de redéposer ces ouvrages pour refaire sécher le mur déjà auréolé d'humidité ;

- Porte de la salle de bain qui désormais ferme très mal et accroche le chambranle puisque votre intervention l'a manifestement déréglée ;

Dans la bibliothèque :

- S'agissant des fenêtres endommagées, nous disposons d'attestations de plusieurs témoins qui ont vu vos ouvriers déverser sans soin les éléments de la bibliothèque et en cognant sans vergogne les portes de celle-ci et de ce fait, il leur a été indiqué qu'il fallait les passer par les fenêtres, ce qu'ils ont fait sans plus de soin ;

- Profondes rayures sur le parquet de la bibliothèque qui n'a pas été protégé ni durant le transport des éléments, ni durant leur montage ;

- Des coups traversant dans les parois de la bibliothèque par des éléments de fixation qui endommagent la paroi de l'élément mitoyen. »,

- ordonne à M. et Mme [W] d'autoriser l'accès de leur logement avec un délai de prévenance de 7 jours ;

- condamne solidairement M. et Mme [W] au paiement du solde de facturation avec intérêt au taux légal à compter de l'assignation et ordonne la capitalisation par années entières

- recevoir la société Les ateliers des Fontinettes en son appel incident.

- le dire bien-fondé

-émender le jugement relativement au solde de facturation et fixer celui-ci à 27 864,40euros ;

- en tant que de besoin condamner M. et Mme [W] à payer cette somme en deniers et quittances

- reformer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer une somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires pour résistance abusive

- condamner solidairement M. et Mme [W] à payer une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance.

- les condamner solidairement à payer une somme de 5 000 euros au titre des frais en cause d'appel outre les entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel.

Elle soutient que l'ouvrage est réceptionné en ce que les appelants disposent d'une salle de bains achevée et d'une bibliothèque. Ils précisent que les nombreux échanges ont permis de fixer les réserves. Néanmoins, ils font valoir que les travaux supplémentaires sollicités par les appelants relatifs à la verrière sont nouveaux en cause d'appel et donc irrecevables.

Elle fait valoir que la demande au titre de la facturation est recevable puisque rattachée à la demande initiale et bien fondée, par application au contrat conclu entre les parties. Elle précise que le montant sollicité en première instance est entaché d'une erreur et qu'ainsi les appelants sont redevables de la somme de 27 354,42 euros.

S'agissant de la demande d'astreinte formulée par M. et Mme [W], elle souligne qu'elle a souhaité intervenir à plusieurs reprises mais que les appelants s'y sont opposés. De plus, elle indique avoir subi un incendie survenu en novembre 2023 qui constitue un évènement imprévisible et qu'à ce jour, elle est toujours dans l'impossibilité de produire les éléments qui seraient à changer ou modifier chez M. et Mme [W].

Elle formule une demande de condamnation des appelants à des dommages et intérêts à hauteur de 1 000 euros en ce que leur comportement, notamment par le non-paiement des factures, a eu pour conséquence d'impacter fortement sa trésorerie.

Par note transmise aux parties par RPVA le 14 novembre 2025, la cour a soulevé d'office, conformément à l'article 564 du code de procédure civile la question de la recevabilité de la prétention soumise par M. et Mme [W] à la cour relative au prononcé de la nullité des contrats souscrits auprès de la société Leo Bey sur le fondement des articles L. 111-1 du code de la consommation.

Par courrier transmis par RPVA le 14 novembre 2025, la SAS Les ateliers des Fontinettes fait valoir que cette demande de prononcer la nullité des contrats est irrecevable aux motifs, d'une part, qu'elle n'avait pas été soumise aux premiers juges et, d'autre part, qu'elle ne figurait pas dans les premières conclusions des appelants notifiées le 20 novembre 2023.

Par observations transmises par RPVA le 1er décembre 2025, M. et Mme [W] soutiennent que leur demande de prononcer la nullité des contrats n'est pas une prétention nouvelle en cause d'appel au motif qu'elle s'appuie sur un revirement de jurisprudence de la cour de cassation du 20 décembre 2023, n° pourvoi 22. 18.928, et qu'à ce titre il s'agit d'un élément nouveau.

La clôture a été prononcée le 28 avril 2025.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de prononcer la nullité des contrats

L'article 564 du code de procédure civile dispose que « à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ».

L'article 565 précise que « les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ».

Et enfin, l'article 566 indique que «les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».

En l'espèce, si M. et Mme. [W] demandent à la cour de prononcer la nullité des contrats les liants à la société Leo Bey pour manquements aux dispositions des articles L. 111-1 du code de consommation, force est de constater qu'ils n'avaient pas formulé cette prétention devant le tribunal judiciaire. Cette demande de prononcer de la nullité des contrats ne tend pas aux mêmes fins que celle relative à reprendre les travaux formulée devant le tribunal judiciaire. Par ailleurs, la nullité des contrats en raison des manquements aux obligations d'informations pesant sur le professionnel n'est pas une sanction nouvelle s'agissant des contrats conclus, comme en l'espèce en 2020. En effet, l'article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux contrats litigieux, prévoit que les dispositions de l'article L. 221-9, sont prévues à peine de nullité et cet article renvoie aux articles L. 221-5 et L. 111-1 et L. 111-2 du code de la consommation.

Il y a lieu de déclarer cette demande irrecevable.

Sur la réception judiciaire avec réserves

L'article 1792-6 du code civil définit la réception comme l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.

La constatation que l'ouvrage est en état d'être reçu ou habité constitue en principe la condition exclusive de la réception judiciaire (Cass., 3e Civ., 12 octobre 2017, n° 15-27.802 ; Cass. 3e civ., 19 sept. 2024, n° 22-24.871). La volonté des parties est naturellement écartée de cette forme de réception qui repose sur des éléments exclusivement objectifs liés à l'état de l'ouvrage. En outre, la réception judiciaire n'est pas subordonnée à l'achèvement de l'ouvrage (Cass. 3e civ., 18 octobre 2018, n°17-24.278) ni au paiement de l'intégralité des travaux (Cass. 3e civ., 4 juin 1997, n°95-13.046).

Il appartient à celui qui se prévaut de la survenance de la réception de l'ouvrage d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, par courriers des 15 septembre et 15 novembre 2020, M. et M. [W] ont listé de nombreux désordres affectant les travaux réalisés par la société Leo Bey. Leurs griefs portent sur la qualité des travaux. Suivant procès-verbal de constat d'huissier de justice du 20 décembre 2021, les désordres décrits sont bien ceux relevés dans le courrier du 15 novembre 2020 et des photographies sont annexées au procès-verbal.

Si M. et M. [W] soutiennent qu'ils n'ont pas accepté les ouvrages réalisés, leur volonté certaine et non équivoque de recevoir les travaux n'est pas effectivement caractérisée.

Néanmoins, il n'est pas sollicité de constater la réception tacite des travaux mais de prononcer leur réception judiciaire. Or, si le procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2021 démontre bien la réalité des désordres, il justifie également que la salle de bain et la bibliothèque sont utilisables. De plus, il est rappelé qu'il n'est pas nécessaire que les travaux soient intégralement payés pour prononcer la réception judiciaire.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la réception judiciaire à la date du 15 novembre 2020 assortie des réserves suivantes :

« Dans la salle de bains :

- Détérioration de l'encadrement en chêne massif de la fenêtre de la salle de bains après que celui-ci ait été amené et « retravaillé » dans votre atelier, apparemment sans aucun soin ;

- Trace de coup dans la vasque de la salle de bain (le transport a manifestement posé problème) ;

- Difficultés électriques avec les lampes du miroir puisque quand celles-ci sont allumées, le son de toutes les radios de la maison est brouillé ;

- Joints des plinthes couverts de poussières et de peluches (manque de soin évident ou conservation inadaptée) ;

- Fuite à l'angle extérieur gauche de la douche : le mur, la plinthe et le socle de la douche sont totalement humides et il conviendra donc de redéposer ces ouvrages pour refaire sécher le mur déjà auréolé d'humidité ;

- Porte de la salle de bain qui désormais ferme très mal et accroche le chambranle puisque votre intervention l'a manifestement déréglée ;

Dans la bibliothèque :

- S'agissant des fenêtres endommagées, nous disposons d'attestations de plusieurs témoins qui ont vu vos ouvriers déverser sans soin les éléments de la bibliothèque et en cognant sans vergogne les portes de celle-ci et de ce fait, il leur a été indiqué qu'il fallait les passer par les fenêtres, ce qu'ils ont fait sans plus de soin ;

- Profondes rayures sur le parquet de la bibliothèque qui n'a pas été protégé ni durant le transport des éléments, ni durant leur montage ;

- Des coups traversant dans les parois de la bibliothèque par des éléments de fixation qui endommagent la paroi de l'élément mitoyen ».

Le chef du jugement ayant ordonné en tant que de besoin, pour ce faire, à M. et Mme [W] d'autoriser l'accès de leur logement sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours, ne fait pas l'objet d'appel de la part des parties.

En revanche, si la SAS Les ateliers des Fontinettes sollicite dans le dispositif de ses conclusions de réformer le jugement pour le surplus, ceci comprend le chef du jugement l'ayant condamnée à procéder à la levée de ces réserves dans un délai de 5 semaines à compter de la signification du présent jugement. Néanmoins, elle ne développe aucun moyen dans le corps de ces conclusions. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce chef.

S'agissant de la verrière de la bibliothèque, M. et Mme [W] sollicitent que soit rajouté comme réserve « la mise en place de la verrière » dans la mesure où, selon eux, le système de fermeture n'a pas été installé. Il ressort du courrier du 15 novembre 2020 que M. et Mme [W] avaient indiqué : « la verrière n'est toujours pas utilisable car vous avez omis de commander un morceau ». Néanmoins, devant le tribunal judiciaire et dans leurs dernières conclusions, ils n'ont pas sollicité que soit ajouté cette réserve relative au système de fermeture de la verrière. De plus, contrairement aux affirmations de M. et Mme [W], le dispositif du jugement ne liste pas les réserves en utilisant l'adverbe « notamment » et cette réserve ne figure pas dans le dispositif. En conséquence, cette demande d'ajouter une réserve constitue une prétention nouvelle au sens de l'article 564 du code de procédure civile et elle est déclarée irrecevable.

Sur l'astreinte

Qu'elle soit provisoire - comme c'est en principe le cas - ou définitive, l'astreinte est une mesure comminatoire de nature judiciaire qui permet d'exercer une pression financière sur le débiteur afin qu'il exécute une décision de justice exécutoire prononçant une obligation à son égard.

L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution (CPCE) dispose ainsi que : « tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».

L'article L. 131-2 de ce code précise que : « l'astreinte est indépendante des dommages-intérêts.

L'astreinte est provisoire ou définitive. L'astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n'ait précisé son caractère définitif.

Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu'après le prononcé d'une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l'une de ces conditions n'a pas été respectée, l'astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire ».

En l'espèce, il échet de constater que depuis le 15 septembre 2020, M. et Mme [W] demandent à la SAS Les ateliers des Fontinettes de lever les réserves. En outre, si effectivement en novembre 2023, la SAS Les ateliers des Fontinettes a subi un incendie qui l'a contrainte de cesser temporairement son activité, le jugement lui a été signifié le 21 juillet 2023, soit bien avant. La SAS Les ateliers des Fontinettes ne peut pas non plus invoquer la pause estivale du mois d'août 2023 l'empêchant de lever les réserves puisqu'elle le pouvait en septembre et en octobre 2023. Elle ne justifie pas d'événements qui l'empêchait d'intervenir durant ces mois.

En conséquence, afin de s'assurer de l'exécution de la décision, le jugement est infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'astreinte et il y a lieu de fixer une astreinte à hauteur de la somme de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de cinq semaines à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de cinq mois.

Sur le paiement du solde des travaux

La SAS Les ateliers des Fontinettes sollicite la condamnation de M. et Mme [W] au paiement du solde des travaux, soit la somme de 27 353,40 euros.

Il échet de constater que si dans le corps de leurs conclusions, M. et Mme [W] demandent une réfaction du prix à hauteur de 8 354,40 euros, ils ne formulent pas cette prétention dans leur dispositif. Ils se cantonnent à demander le rejet de la demande de paiement du solde des travaux de la SAS Les ateliers des Fontinettes. La cour est donc saisie uniquement de cette dernière prétention, et ce conformément à l'article 954 du code de procédure civile.

M. et Mme [W] font valoir que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art, que la douche fuit et crée d'importantes traces d'humidité, que des meubles et les WC ont été détériorés et que les travaux de dépose de l'ancienne salle de bains dans le garage ont été réalisés en dépit du bon sens. Ils affirment qu'ils ont relancé à plusieurs reprises la SAS Les ateliers des Fontinettes sur les dysfonctionnements et la mauvaise exécution des travaux et soulignent que les réserves ne sont pas toujours pas levées.

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il résulte des articles 1217 et 1219 du code civil, qu'une partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut refuser d'exécuter sa propre obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'exception d'inexécution est un moyen de défense au fond ayant pour finalité le rejet de la demande de l'adversaire, il appartient à celui qui se prévaut de l'exception d'inexécution d'apporter la preuve de celle-ci.

En l'espèce, la créance d'un montant de 27 864,40 euros de la SAS Les ateliers des Fontinettes est justifiée par les devis produits et l'acompte versé par M. et Mme [W] d'un montant de 11 400 euros. Il ressort du procès-verbal de constat d'huissier du 20 décembre 2021 et des photographies annexées que les travaux réalisés par la SAS Les ateliers des Fontinettes présentent des désordres, que « en zone basse du receveur de la douche, l'eau est présente à proximité de la paroi vitrée et s'égoutte le long du mur mitoyen des toilettes », que « le joint d'isolation est défectueux à cet endroit », « l'ensemble est fortement humide, une couche d'eau stagnante est présente sur le sol », « la plinthe se décolle et présente des traces noirâtres type humidité en face interne » ; qu'au niveau des meubles, des éclats sont constatés ; dans les WC, « le bâti de la porte et le bloc de porte sont extrêmement sales et couverts de projections d'enduit et de traces blanchâtres, l'ensemble est fortement disgracieux », « en zone basse à proximité des WC au niveau de l'angle côté salle de bains, il est constaté la présence d'auréoles de type humidité ».

Néanmoins, il appartient à M. et Mme [W] de démontrer que ces différents manquements imputés à la SAS Les ateliers des Fontinettes sont suffisamment graves pour justifier le non-paiement de la totalité du solde des travaux. Or, ils ne le justifient pas et, ce d'autant plus, qu'ils ne contestent pas utiliser la salle de bains et la bibliothèque.

L'exception d'inexécution invoquée par M. et Mme [W] est rejetée.

Le jugement est infirmé sur ce chef uniquement en ce qu'il a retenu comme montant de la condamnation la somme de 27 111 euros. M. et Mme [W] sont condamnés solidairement à payer la SAS Les ateliers des Fontinettes la somme de 27 864,40 euros.

Sur la capitalisation des intérêts

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.

Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Il y a lieu de rappeler que dès lors que les conditions de l'article 1343-2 du code civil sont respectées, le juge du fond ne dispose pas de pouvoir d'appréciation.

En l'espèce, par acte signifié le 29 juin 2021, la SAS les Ateliers des Fontinettes a fait assigner M. et Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de les condamner au paiement du solde du au titre des travaux effectués. Compte tenu de leur condamnation, il y a lieu de confirmer le jugement qui l'a augmentée des intérêts aux taux légal à compter de la date de l'assignation et qui a ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.

Sur les demandes indemnitaires pour résistance abusive

Sur la demande de la SAS les Ateliers des Fontinettes

La SAS les Ateliers des Fontinettes sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de M. et Mme [W] à payer le solde des travaux. Elle soutient que ce défaut de paiement de 70% du montant total dû a impacté sa trésorerie et que ce n'est pas les intérêts au taux légal courus en 2021 et 2022 qui sont de nature à réparer son préjudice.

M. et Mme [W] font valoir que ni la preuve de la faute commise par eux ni celle du préjudice invoqué la SAS les Ateliers des Fontinettes n'est rapportée. Ils font valoir que les travaux n'étant pas achevés, le paiement du solde n'était pas dû.

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l'espèce, le préjudice relatif à l'impact causé sur la trésorerie n'est pas démontré ni justifié par aucune pièce par la SAS les Ateliers des Fontinettes.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté la SAS les Ateliers des Fontinettes de cette demande.

Sur la demande de M. et Mme [W]

M. et Mme [W] sollicitent la condamnation la SAS les Ateliers des Fontinettes au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de la résistance abusive dans la non-exécution du jugement rendu par le tribunal judiciaire. Ils font valoir que par plusieurs courriers des 12, 21 et 28 juillet et 7 novembre 2023, ils ont demandé qu'elle intervienne pour lever les réserves sans que celle-ci leur apporte une réponse.

Il est contradictoire pour M. et Mme [W] d'affirmer qu'ils souhaitaient que la SAS les Ateliers des Fontinettes exécute ses condamnations du jugement, à savoir la levée des réserves, alors qu'ils demandent à titre principal non pas la levée de celles-ci mais la nullité des contrats (prétention déclarée irrecevable) et donc la non intervention de la société à reprendre les travaux. Aucune intention de nuire ou de mauvaise foi de la SAS les Ateliers des Fontinettes n'est démontrée. De plus, il a été fait droit à la demande d'astreinte qui a pour finalité de s'assurer de l'exécution de l'obligation de faire.

En conséquence, cette demande est rejetée.

7) Sur les demandes accessoires

Le jugement est confirmé de ces chefs.

Compte tenu de l'infirmation du chef relatif à l'astreinte, il y a lieu de débouter les parties quant à leur demande au titre des frais irrépétibles et chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens engagés en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

DECLARE irrecevable la demande de prononcer la nullité des contrats souscrits entre M. et Mme [W] et la société Leo Bey sur le fondement des articles L.111-1 du code de la consommation,

DECLARE irrecevable la demande d'ajouter comme réserve celle relative à la mise en place de la porte de la verrière de la bibliothèque,

CONFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juillet 2023 en ce qu'il a :

- fixé la réception judiciaire à la date du 15 novembre 2020 assortie des réserves suivantes :

« Dans la salle de bains :

- Détérioration de l'encadrement en chêne massif de la fenêtre de la salle de bains après que celui-ci ait été amené et « retravaillé » dans votre atelier, apparemment sans aucun soin ;

- Trace de coup dans la vasque de la salle de bain (le transport a manifestement posé problème) ;

- Difficultés électriques avec les lampes du miroir puisque quand celles-ci sont allumées, le son de toutes les radios de la maison est brouillé ;

- Joints des plinthes couverts de poussières et de peluches (manque de soin évident ou conservation inadaptée) ;

- Fuite à l'angle extérieur gauche de la douche : le mur, la plinthe et le socle de la douche sont totalement humides et il conviendra donc de redéposer ces ouvrages pour refaire sécher le mur déjà auréolé d'humidité ;

- Porte de la salle de bain qui désormais ferme très mal et accroche le chambranle puisque votre intervention l'a manifestement déréglée ;

Dans la bibliothèque :

- S'agissant des fenêtres endommagées, nous disposons d'attestations de plusieurs témoins qui ont vu vos ouvriers déverser sans soin les éléments de la bibliothèque et en cognant sans vergogne les portes de celle-ci et de ce fait, il leur a été indiqué qu'il fallait les passer par les fenêtres, ce qu'ils ont fait sans plus de soin ;

- Profondes rayures sur le parquet de la bibliothèque qui n'a pas été protégé ni durant le transport des éléments, ni durant leur montage ;

- Des coups traversant dans les parois de la bibliothèque par des éléments de fixation qui endommagent la paroi de l'élément mitoyen. »,

- condamné la SAS Les ateliers des Fontinettes à procéder à la levée de ces réserves dans une délai de 5 semaines à compter de la signification du présent jugement,

- ordonné en tant que de besoin, pour ce faire, à M. et Mme [W] d'autoriser l'accès de leur logement sous réserve d'un délai de prévenance de 7 jours,

- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,

- débouté la SAS Les ateliers des Fontinettes de sa demande de dommages et intérêts,

- débouté les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts,

- laissé à la charge de chacune des parties ses propres dépens.

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 6 juillet 2023 en ce qu'il a :

Rejeté la demande au titre de l'astreinte,

condamné solidairement M. et Mme [W] à payer la SAS Les ateliers des Fontinettes, la somme de 27 111 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

ASSORTIT la condamnation à la levée des réserves d'une astreinte de 200 euros par jour de retard qui commencera à courir dans un délai de cinq semaines à compter de la signification du présent arrêt et pendant une durée de cinq mois,

CONDAMNE solidairement M. et Mme [W] à payer la SAS Les ateliers des Fontinettes, la somme de 27 864,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,

DEBOUTE M. et Mme [W] et la SAS Les ateliers des Fontinettes de leur demande respective au titre de la résistance abusive,

DEBOUTE M. et Mme [W] et la SAS Les ateliers des Fontinettes de leur demande au titre des frais irrépétibles, engagés en appel,

LAISSE les dépens engagés en appel à la charge des parties.

Le greffier

La présidente

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