CA Douai, ch. 1 sect. 2, 18 décembre 2025, n° 23/03715
DOUAI
Arrêt
Autre
Par jugement du 16 mai 2023, le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe a :
Débouté M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] de leur action sur le fondement du manquement à l'obligation de délivrance conforme à l'encontre de la SARL Pro Concept Rénovation et de M. [I] [C] ;
déclaré la SARL Pro Concept Rénovation responsable envers M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] des désordres affectant l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
déclaré M. [I] [C] responsable envers M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] des désordres affectant l'ouvrage sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
condamné in solidium la SARL Pro Concept Rénovation et M. [I] [C] à payer à M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] la somme de 50 euros par mois à compter du mois de décembre 2018 jusqu'à la date de notification du présent jugement ;
dit que dans leurs rapports respectifs, la SARL Pro Concept Rénovation et M. [I] [C] supporteront la charge de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] à hauteur de 50% chacun ;
condamné in solidum la SARL Pro Concept Rénovation et M. [I] [C] aux dépens ;
condamné à payer à M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
rejeté toutes demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration déposée le 7 août 2023, M. [I] [C] a interjeté appel du jugement.
Le 28 février 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. [I] [C].
Les 28 mai 2024 et 17 mars 2025, le greffe de la cour a demandé à M. [I] [C] de payer le timbre fiscal.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 novembre 2023, M. [I] [C] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
à titre principal, débouter M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] de leurs demandes,
à titre subsidiaire, condamner la SARL Pro Concept Rénovation à le garantir contre toute condamnation prononcée à son encontre,
en tout état de cause :
condamner M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] ainsi que la SARL Pro Concept Rénovation à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] ainsi que la SARL Pro Concept Rénovation aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 janvier 2024, M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] demandent à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, des articles 1231 et 1240 du code civil, de :
dire M. [H] [C] mal fondé en son appel et l'en débouter,
confirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe du 16 mai 2023 en ce :
qu'il a déclaré responsables la SARL Pro Concept Rénovation et M. [I] [C] des désordres affectant l'ouvrage de M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S],
qu'il les a condamnés in solidum à leur payer la somme de 21 739 euros au titre de leur préjudice matériel outre celle de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
qu'il a dit que dans leurs rapports respectifs, la SARL Pro Concept Rénovation et M. [I] [C] supporteraient la charge de l'ensemble des condamnations prononcées à hauteur de 50 % chacun,
fixer à la somme mensuelle de 100 euros le préjudice de jouissance de M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] et ce, à compter de décembre 2018 jusqu'à la notification de l'arrêt à intervenir,
condamner in solidum M. [I] [C] et la SARL Pro Concept Rénovation à payer à M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 février 2024, la SARL Pro Concept Rénovation demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe en ce qu'il a dit que dans leurs rapports respectifs, la SARL Pro Concept Rénovation et M. [I] [C] supporteront la charge de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] à hauteur de 50 % chacun ;
Statuant à nouveau sur ce point,
Condamner M. [I] [C] à garantir la SARL Pro Concept Rénovation de toutes les condamnations prononcées contre elle
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judicaire d'Avesnes sur Helpe en ce qu'il a condamné la SARL Pro Concept Rénovation au paiement de la somme de 21 739 euros.
Statuant à nouveau, sur ce point,
Débouter M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] de la demande de fabrication d'une nouvelle clôture pour la somme de 5 664,36 euros TTC,
Confirmer pour le surplus le jugement de première instance,
Condamner M. [I] [C] à payer à la SARL Pro Concept Rénovation la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Le condamner aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
Par note transmise par RPVA le 14 novembre 2025, la cour a soulevé d'office la question de la recevabilité de l'appel de M. [I] [C] en l'absence de paiement du timbre fiscal, en application des dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts et, par conséquent, la question de la recevabilité de l'appel incident de la SARL Pro Concept Rénovation.
Par courrier transmis par RPVA le 17 novembre 2025, M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] ont indiqué s'en rapporter à l'appréciation de la cour.
La SARL Pro Concept Rénovation et M. [I] [C] n'ont pas transmis d'observation à la cour.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.
Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.
Aux termes de l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe.
En l'espèce, si M. [I] [C] a fait une demande d'aide juridictionnelle, celle-ci a été rejetée par décision du bureau d'aide juridictionnelle le 28 février 2024. Or, malgré deux relances envoyées les 28 mai 2024 et le 17 mars 2025 à son conseil, il ne s'est pas acquitté du paiement du timbre fiscal.
Dès lors, son appel doit être déclaré irrecevable.
Subséquemment, en application des dispositions de l'article 550 du code de procédure civile qui prévoit que l'appel incident n'est pas recevable si l'appel principal n'est pas lui-même recevable ou s'il est caduc, l'appel incident formulé par la SARL Pro Concept Rénovation, dans ses conclusions transmises le 6 février 2024 soit hors du délai d'appel, est aussi irrecevable.
Il y a lieu de préciser que M. [K] [S] et Mme [W] [G] épouse [S] n'ont pas formé d'appel incident étant donné que le dispositif de leurs conclusions ne comprend aucune demande d'infirmer des chefs du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avesnes-sur-Helpe.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [K] [S] et Mme [W] [G] et de la SARL Pro Concept Rénovation, qui ont dû constituer avocat et conclure, les frais non compris dans les dépens, qu'ils ont exposés pour leur défense. Il leur sera donc alloué chacun une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [I] [C] supportera, en outre, les dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare irrecevable l'appel formé par M. [I] [C] ;
Déclare irrecevable l'appel incident formé par la SARL Pro Concept Rénovation;
Condamne M. [I] [C] à payer à M. [K] [S] et Mme [W] [G] la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] à payer à la SARL Pro Concept Rénovation la somme de 750 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [I] [C] aux dépens d'appel.