CA Colmar, ch. 2 a, 19 décembre 2025, n° 24/04135
COLMAR
Arrêt
Autre
MINUTE N° 641/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04135 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INKB
Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION RENE HEMMERLE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
S.À.R.L. HEIBY & FILS
demeurant [Adresse 1]
Ordonnance du 16 janvier 2025 actant le désistement partiel à l'égard de la SARL HEIBY & FILS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-François LEVEQUE, Président de chambre (rapporteur)
Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
M. Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 21 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Jean-François LEVEQUE, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [I] a confié à la SASU Entreprise de construction [W] [J] (ci-après la société [J]) des travaux de réhabilitation d'une maison, selon trois devis acceptés du 17 février 2016. L'achèvement des travaux, convenu initialement au mois de juin 2016, a été ensuite repoussé à la mi-novembre de la même année, avant de faire l'objet d'une mise en demeure du 15 février 2017.
La réception a été prononcée le 28 mars 2017, avec réserve et fixation de la date de levée des réserves au 28 avril 2017.
Après nouvelle mise en demeure d'achever les travaux du 2 mai 2017 et constat d'huissier, M. [I] a assigné la société [J] en référé notamment pour être autorisé à effectuer les travaux restants aux risques de la société [J], mais le juge des référés, par ordonnance du 29 juin 2017, a seulement condamné la société [J], sous astreinte, à lui communiquer des procès-verbaux relatifs à des vitrages ainsi qu'un décompte définitif.
Une autre ordonnance de référé du 14 décembre 2017 a notamment liquidé l'astreinte et débouté la société [J] d'une demande de provision à valoir sur le règlement du solde du marché.
Une expertise a ensuite été ordonnée en référé à la demande de M. [I] le 18 janvier 2018, dont le rapport a été déposé le 21 mars 2019, date à laquelle la société [J] a vainement demandé au juge des référés un complément d'expertise portant sur le compte entre les parties, refusé par nouvelle ordonnance du 13 décembre 2019.
La société [J] a alors assigné M. [I] en paiement du solde du marché devant le tribunal judiciaire de Saverne, par acte du 21 février 2020.
M. [I] a formé reconventionnellement diverses demandes indemnitaires par conclusions notifiées le 18 janvier 2021. La société a alors saisi le juge de la mise en état pour faire déclarer ces demandes reconventionnelles irrecevables comme prescrites, à quoi M. [I] a répondu en soulevant à son tour la prescription de la demande principale formée par la société.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne, a':
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande principale de la société [J] tendant à voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 51 724, 82 euros au titre du solde sur décompte définitif de travaux';
- débouté la société [J] de sa demande incidente visant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par M. [P] [I] aux fins de condamnation de la société [J] à lui verser les sommes de 75 413, 55 euros et 10 000 euros à titre d'indemnisation respectivement des désordres affectant les travaux et du retard dans la livraison et la réception, fondée sur l'article 1231-1 du code civil';
- condamné la société [J] aux dépens de la procédure incidente';
- condamné la société [J] à payer à M. [I] une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles';
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties';
- réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond';
- renvoyé la cause à une audience de mise en état';
- rappelé que l'ordonnance était de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d'abord rappelé la compétence qu'il tenait de l'article 789 nouveau du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir,
puis les règles de prescription énoncées aux articles 2219, 2224, 2228, 2229, 2231, 2239, 2241, 2242, 2243 et 2248 du code civil, ainsi que le délai de prescription biennal prévu à l'article L.'218-2 du code de la consommation pour l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Pour déclarer prescrite l'action en paiement de factures exercée par la société [J], le juge de la mise en état a d'abord considéré que l'action en paiement de factures était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.218-2 du code de la consommation, la société étant un professionnel et M. [I] un consommateur.
Le juge de la mise en état a ensuite relevé que la réception des travaux a été prononcée entre les parties, avec réserves, le 28 mars 2017, que la société [J] avait établi ses décomptes définitifs le 7 juillet 2017, que les demandes successives de provisions et d'expertise présentées par la société [J] au juge des référés ont été définitivement rejetées par décisions des 29 juin 2017, 14 décembre 2017 et 13 décembre 2019, étant précisé que la mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 18 janvier 2018 à la demande de M. [I] et non de la société [J].
Pour en déduire que la prescription biennale était acquise et rendait irrecevable l'action en paiement intentée le 21 février 2020 par la société [J], peu important que le point de départ de la prescription soit fixé au 28'mars 2017, date de la réception, ou au 7 juillet 2017, date des décomptes définitifs établis par la société [J], le juge de la mise en état a considéré d'une part que, la prescription n'avait pas été interrompue par les demandes de provisions et de complément d'expertise, rejetées définitivement et donc réputées non avenues au regard de la prescription conformément à l'article 2243 du code civil, et d'autre part que la prescription n'avait pas davantage été suspendue, la suspension de la prescription en cas de mesure d'instruction ordonnée avant tout procès prévue à l'article 2239 du code civil, telle l'expertise judiciaire ordonnée le 18 janvier 2018, bénéficiant au seul M. [I], qui l'avait demandée, et non à la société [J].
Pour estimer en revanche non prescrite l'action indemnitaire formée reconventionnellement par M. [I] suivant conclusions notifiées le 18 janvier 2021, et tendant à la condamnation de la société [J] à lui verser les sommes de 75 413,55'euros en réparation des désordres et de 10 000'euros en réparation du retard de livraison et de la réception, fondée sur l'article 1231-1 du code civil, le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur n'est pas exclue par la garantie de parfait achèvement qu'il doit pendant l'année qui suit la réception en application de l'article 1792-6 du code civil, lorsque les réserves signalées à la réception n'ont pas été levées.
Le juge de la mise en état a alors constaté que la prescription quinquennale, prévue à l'article 2224 du code civil, n'était pas acquise, dès lors que l'action a été exercée pour la première fois, par voie de conclusions, dès le 8 janvier 2021.
La société [J] a interjeté appel de cette décision contre M. [I] et contre la société Heiby et fils, mais s'est désistée de son appel contre celle-ci. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions transmises le 30 juin 2025, la société [J] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé';
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf la réservation du droit à conclure au fond, le renvoi à la mise en état et l'exécution provisoire';
- déclarer sa demande recevable et bien fondée';
- déclarer la demande reconventionnelle formée par M. [I] irrecevable comme prescrite';
- et condamner M. [I] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Sur la recevabilité de son action en paiement du solde des travaux, l'appelante soutient':
- que cette action n'est pas enfermée dans le délai de deux ans prévu au code de la consommation mais dans le délai de cinq ans prévu à l'article «'L 117-4'» du code de commerce dès lors que les sommes se rapportent à un immeuble mixte, affecté à l'habitation et à une activité commerciale, quatre sociétés dirigées par M. [I] y ayant leur siège, dont l'une, la SARL Le Consulting, a réglé une part des travaux à hauteur de 77 640 euros TTC, outre que les travaux impayés ne portent pas exclusivement sur les parties privatives, et que ces sociétés payent nécessairement des loyers commerciaux à M. [I].
A titre subsidiaire, l'appelante estime qu'à admettre que l'action en paiement soit soumise à la prescription biennale de l'article L.'218-2 du code de la consommation, celle-ci a commencé à courir non pas à la date de la facture, ni à celle du décompte final, mais à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif, à laquelle seulement elle a connu les faits lui permettant de faire valoir ses droits, de sorte que, le rapport ayant été déposé le 21 mars 2019, l'action exercée par assignation du 20 février 2020, n'est pas prescrite.
Elle ajoute que la prescription a été interrompue par plusieurs demandes en justice ayant donné lieu notamment à l'ordonnance de référé du 14 décembre 2017, à l'ordonnance de référé-expertise du 18 janvier 2018, ainsi que par sa requête en complément d'expertise du 21 mars 2019, qui a non seulement interrompu mais aussi supsendu la prescription.
Sur la recevabilité de l'action indemnitaire exercée par M. [I], l'appelante soutient':
- que cette action est irrecevable car exercée après expiration du délai annal prévu pour la garantie de parfait achèvement à l'article 1792-6 du code civil, applicable dès lors que les indemnités demandées portent en totalité sur des réserves non levées;
- que cette action est encore irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, dès lors que M. [I] n'est plus propriétaire du bien et n'engagera jamais les travaux de reprise, de sorte que l'indemniser à ce titre constituerait un enrichissement sans cause;
- que cette action est enfin irrecevable faute de mise en demeure préalable, alors que les dispositions de l'article 1231 du code civil précisent que les éventuels dommages et intérêts, en cas d'inexécution contractuelle ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
* M. [I], par conclusions transmises le 21 mars 2025, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise;
- débouter la société [J] de ses demandes;
- la condamner à lui payer la somme de 4 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Sur la prescription de l'action en paiement du solde de travaux, l'intimé soutient':
- que le tribunal a exactement fait application de la prescription biennale prévue à l'article L.' 218-2 du code de la consommation aux termes duquel': «'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'» ;
- qu'en effet il était consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, qui définit le consommateur comme «'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'»';
- qu'en outre la société [J] est un professionnel'; que le contrat porte sur la réhabilitation d'une maison d'habitation'; que l'ensemble des travaux réalisés l'ont été sur mandat donné à titre personnel, en dehors de toute activité professionnelle';que les devis et factures édités lui ont toujours été adressées'; que la société [J] l'a assigné devant le tribunal judiciaire'; que la fixation du siège social de sociétés au domicile de leur gérant n'a aucune conséquence sur la nature de l'immeuble dans la mesure où aucune activité commerciale n'a jamais été exercée à cette adresse, il s'agissait évidemment que d'une domiciliation de société sans exercice d'activité';
- qu'il n'a pas la qualité de commerçant, cette qualité ne lui étant pas conférée par la circonstance qu'il serait gérant de sociétés domiciliées administrativement à son domicile personnel;
- que la prise en charge de certains travaux par la SARL Le Consulting, qui a payé l'aménagement dans la maison d'un bureau et d'une pièce de stockage ont été créés, est indifférente puisque ces travaux ont été payés et que le litige porte sur les travaux impayés, qui ne concerne que la maison d'habitation;
- que par ailleurs le concept d'immeuble mixte n'existe pas, mais seulement des professionnels et des consommateurs.
Quant à la computation de la prescription, l'intimé considère':
- que le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'art. L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, c'est-à-dire, pour une action en paiement de travaux, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass. Civ. 3'1ermars 2023, 21-23.176), et non au dépôt du rapport d'expertise définitif;
- que les travaux ont été achevés le 28 mars 2017, date du procès-verbal de réception, de sorte que la prescription expirait le 28 mars 2019 et que la demande en paiement présentée par assignation signifiée le 21 février 2020 est tardive;
- que la prescription n'a pas été interrompue par les demandes en justice formées par la société [J] qui ont été définitivement rejetées, l'article 2243 du code civil disposant que, «'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.» ;
- et que la prescription n'a pas davantage été suspendue par l'expertise ordonnée en référé en application de l'article 2239 du code de procédure civile, une telle suspension ne bénéficiant qu'à la partie ayant sollicité la mesure (Cass Civ I, 31.01.2019, n°18-10.011).
Au soutien de la recevabilité de sa demande indemnitaire reconventionnelle, M. [I] fait d'abord valoir que la vente de sa maison est indifférente à l'indemnisation au titre des travaux de reprise et des retards, qui est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.
M. [I] soutient ensuite que son action, fondée sur l'article 1231-1 du code civil, relève de la prescription quinquennale de droit commun régie à l'article 2224 du code civil, et non sur la garantie de parfait achèvement, de sorte que la prescription d'un an n'est pas applicable.
Il précise que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun reste ouverte pour les dommages et intérêts en réparation des désordres réservés, la Cour de cassation jugeant qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (Cass civ. 3e, 2 octobre 2001, n° 99621759).
Il en conclut que son action a été exercée avant l'expiration de toute prescription.
Enfin, pour repousser le moyen tiré d'une absence de mise en demeure, M. [I] fait valoir, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, selon lequel «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'», et de l'article 1231 du code civil, qui prévoit que «'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable'», que l'exigence d'une mise en demeure par ces dispositions ne conditionne pas la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle.
Il ajoute qu'au demeurant, une mise en demeure de lever les réserves a été adressée à la société Hemmerlépar lettre recommandée du 12 février 2017.
* Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I. Sur la recevabilité de la demande en paiement d'un solde de travaux
A. Sur le régime de prescription
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que «'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'»
L'article liminaire du même code définit le consommateur comme «'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'».
La société [J] admet être intervenue en qualité de professionnel auprès de M. [I].
Celui-ci lui a confié des travaux concernant sa maison d'habitation, ce qui caractérise des fins personnelles.
Certes, il a affecté une partie de cette maison au stockage de matériels pour les besoins d'une société commerciale dont il est le gérant, laquelle a payé pour cette raison une partie des travaux, mais cette affectation partielle n'affecte pas l'usage principalement d'habitation de la maison, ni en conséquence la fin principalement personnelle des travaux confiés par M. [I], qui reste ainsi un consommateur au sens de l'article liminaire précité.
Il est de même indifférent que M. [I] ait fixé à l'adresse de cette maison le siège social de plusieurs sociétés commerciales qu'il dirige, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces sociétés y exercent une activité et que, dès lors, cette simple domiciliation ne change pas la destination de l'immeuble, ni le caractère personnel des fins poursuivies au moyen des travaux litigieux.
La cour relève en outre que les décomptes définitifs dont la société [J] demande le paiement ont été établis aux noms de M. et Mme [I], ce qui confirme la fin personnelle des travaux concernés.
Par ailleurs, la société [J] soutient bénéficier de la prescription quinquennale applicable lorsqu'une des parties est commerçante, prévue à l'article «'L 117-4'» du code de commerce. Elle vise en réalité l'article L.'110-4 de ce code, aux termes duquel': «'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II -Sont prescrites toutes actions en paiement': (') 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.'»
Mais la société [J] ne soutient pas avoir la qualité de commerçant et n'établit pas la qualité de commerçant de M. [I], que n'implique pas nécessairement la direction de sociétés commerciales. Doivent en conséquence être écartées la prescription quinquennale et la prescription annale prévues par texte précité.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait application de la prescription biennale.
B. Sur la computation du délai
a) Point de départ
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (en ce sens Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
En l'espèce, la créance de la société [J] est devenue exigible au plus tard le 7 juillet 2017, date à laquelle elle a établi ses décomptes définitifs après prononcé de la réception avec réserve, intervenu le 28 mars précédent.
La société [J] ayant été en mesure, dès cette date, de poursuivre le recouvrement de sa créance au regard du décompte définitif qu'elle avait établi, sans nécessité d'attendre les conclusions de l'expert judiciaire désigné le 18 janvier 2018, le point de départ de la prescription ne peut être reporté au 21 mars 2019, date de dépôt du rapport d'expertise.
Le délai pour agir a donc commencé à courir le 7 juillet 2017 pour expirer le 7 juillet 2019, sauf interruption ou suspension du cours de la prescription.
b) Interruption de la prescription
L'article 2241 du code de procédure civile énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 ajoute que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Mais l'article 2243 précise que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
La cour ne peut qu'adopter les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les demandes successives de provisions et d'expertise présentées par la société [J] au juge des référés ont été définitivement rejetées par décisions des 29 juin 2017, 14 décembre 2017 et 13 décembre 2019, de sorte que l'effet interruptif de ces demandes est non avenu et qu'elles n'ont donc pas interrompu l'écoulement de la prescription.
La cour y ajoute que la société [J] ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge des référés aux fins d'expertise par M. [I], En effet, l'interruption et la suspension de la prescription par l'effet d'une demande en justice ne bénéficient qu'à l'auteur de cette demande (en ce sens, notamment': 3e chambre civile 19 mars 2020, n° 19-13.459).
c) Suspension de la prescription
Il résulte de la règle précitée, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que la suspension de la prescription en cas de mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, prévue à l'article 2239 du code précité et pouvant résulter en l'espèce de l'expertise judiciaire ordonnée le 18 janvier 2018, bénéficiait au seul M. [I], qui l'avait demandée, et non à la société [J].
d) Acquisition de la prescription
La société [J] ne bénéficiant ni d'une interruption ni d'une suspension de la prescription, celle-ci a été acquise le 7 juillet 2019, de sorte que l'action exercée par la société [J] le 21 février 2020 est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
II. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire reconventionnelle
A. Sur l'intérêt et la qualité pour agir
M. [I], qui demande réparation des désordres et retards affectant selon lui les prestations fournies par la société, préjudices qui n'ont pas nécessairement disparu pour lui à l'occasion de la vente de la maison concernée, a intérêt et qualité pour agir, au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, formée pour la première fois en appel, sera rejetée par ajout à l'ordonnance entreprise.
B. Sur la prescription
a) Régime de prescription
Dès lors que M. [I] indique fonder son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et dès lors qu'il l'exerce contre un constructeur, son action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l'article 1792-4-1 du code civil.
La prescription annale propre à la garantie d'achèvement, invoquée par la société [J], n'est pas applicable à l'action exercée par M. [I], qu'il ne fonde pas sur cette garantie.
La question de savoir si le fondement choisi par M. [I] est adéquat, ou si son action relève uniquement de la garantie de parfait achèvement, appartient au fond du litige et ne concerne pas la question de savoir si l'action en responsabilité contractuelle de droit commun qu'il exerce est prescrite.
b) Computation
La réception ayant été prononcée le 28 mars 2017, le délai décennal n'est pas encore écoulé.
Il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise lorsque M. [I] a exercé son action par conclusions du 8 janvier 2021.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la société [J] de sa demande incidente visant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par M. [P] [I] aux fins de condamnation de la société [J] à lui verser les sommes de 75 413, 55 euros et 10 000 euros.
C. Sur le défaut de mise en demeure préalable
La fin de non-recevoir au titre de l'absence de mise en demeure préalable est soulevée par la société [J] pour la première fois devant la cour.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1231 du code civil énonce qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que le défaut de mise en demeure préalable a pour effet que les dommages et intérêts ne sont pas dus, ce qui relève du bien fondé de l'action indemnitaire et non du droit à l'exercer.
La prétendue absence de mise en demeure préalable n'est donc pas de nature à rendre irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [I]. La fin de non-recevoir sera donc rejetée, par ajout à l'ordonnance entreprise.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne';
y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Entreprise de construction [W] [J] au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [P] [I]';
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Entreprise de construction [W] [J] au titre d'une absence de mise en demeure préalable';
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne sur le même fondement à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros';
La condamne aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
Copie exécutoire
aux avocats
Le 19/12/2025
La greffière
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/04135 - N° Portalis DBVW-V-B7I-INKB
Décision déférée à la cour : 08 Novembre 2024 par le Tribunal Judiciaire de SAVERNE
APPELANTE :
S.A.S. ENTREPRISE DE CONSTRUCTION RENE HEMMERLE prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat à la cour.
INTIMÉS :
Monsieur [P] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat à la cour.
S.À.R.L. HEIBY & FILS
demeurant [Adresse 1]
Ordonnance du 16 janvier 2025 actant le désistement partiel à l'égard de la SARL HEIBY & FILS
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Septembre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Jean-François LEVEQUE, Président de chambre (rapporteur)
Mme Sophie GINDENSPERGER, Conseillère
M. Christophe LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Mme Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 21 novembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par M. Jean-François LEVEQUE, président et Mme Emeline THIEBAUX, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
M. [P] [I] a confié à la SASU Entreprise de construction [W] [J] (ci-après la société [J]) des travaux de réhabilitation d'une maison, selon trois devis acceptés du 17 février 2016. L'achèvement des travaux, convenu initialement au mois de juin 2016, a été ensuite repoussé à la mi-novembre de la même année, avant de faire l'objet d'une mise en demeure du 15 février 2017.
La réception a été prononcée le 28 mars 2017, avec réserve et fixation de la date de levée des réserves au 28 avril 2017.
Après nouvelle mise en demeure d'achever les travaux du 2 mai 2017 et constat d'huissier, M. [I] a assigné la société [J] en référé notamment pour être autorisé à effectuer les travaux restants aux risques de la société [J], mais le juge des référés, par ordonnance du 29 juin 2017, a seulement condamné la société [J], sous astreinte, à lui communiquer des procès-verbaux relatifs à des vitrages ainsi qu'un décompte définitif.
Une autre ordonnance de référé du 14 décembre 2017 a notamment liquidé l'astreinte et débouté la société [J] d'une demande de provision à valoir sur le règlement du solde du marché.
Une expertise a ensuite été ordonnée en référé à la demande de M. [I] le 18 janvier 2018, dont le rapport a été déposé le 21 mars 2019, date à laquelle la société [J] a vainement demandé au juge des référés un complément d'expertise portant sur le compte entre les parties, refusé par nouvelle ordonnance du 13 décembre 2019.
La société [J] a alors assigné M. [I] en paiement du solde du marché devant le tribunal judiciaire de Saverne, par acte du 21 février 2020.
M. [I] a formé reconventionnellement diverses demandes indemnitaires par conclusions notifiées le 18 janvier 2021. La société a alors saisi le juge de la mise en état pour faire déclarer ces demandes reconventionnelles irrecevables comme prescrites, à quoi M. [I] a répondu en soulevant à son tour la prescription de la demande principale formée par la société.
Par ordonnance du 8 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne, a':
- déclaré irrecevable comme prescrite la demande principale de la société [J] tendant à voir condamner M. [I] à lui payer la somme de 51 724, 82 euros au titre du solde sur décompte définitif de travaux';
- débouté la société [J] de sa demande incidente visant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par M. [P] [I] aux fins de condamnation de la société [J] à lui verser les sommes de 75 413, 55 euros et 10 000 euros à titre d'indemnisation respectivement des désordres affectant les travaux et du retard dans la livraison et la réception, fondée sur l'article 1231-1 du code civil';
- condamné la société [J] aux dépens de la procédure incidente';
- condamné la société [J] à payer à M. [I] une indemnité de 750 euros au titre des frais irrépétibles';
- rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties';
- réservé le droit des parties à conclure plus amplement au fond';
- renvoyé la cause à une audience de mise en état';
- rappelé que l'ordonnance était de droit exécutoire à titre provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a d'abord rappelé la compétence qu'il tenait de l'article 789 nouveau du code de procédure civile pour statuer sur les fins de non-recevoir,
puis les règles de prescription énoncées aux articles 2219, 2224, 2228, 2229, 2231, 2239, 2241, 2242, 2243 et 2248 du code civil, ainsi que le délai de prescription biennal prévu à l'article L.'218-2 du code de la consommation pour l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs.
Pour déclarer prescrite l'action en paiement de factures exercée par la société [J], le juge de la mise en état a d'abord considéré que l'action en paiement de factures était soumise à la prescription biennale prévue à l'article L.218-2 du code de la consommation, la société étant un professionnel et M. [I] un consommateur.
Le juge de la mise en état a ensuite relevé que la réception des travaux a été prononcée entre les parties, avec réserves, le 28 mars 2017, que la société [J] avait établi ses décomptes définitifs le 7 juillet 2017, que les demandes successives de provisions et d'expertise présentées par la société [J] au juge des référés ont été définitivement rejetées par décisions des 29 juin 2017, 14 décembre 2017 et 13 décembre 2019, étant précisé que la mesure d'expertise judiciaire a été ordonnée le 18 janvier 2018 à la demande de M. [I] et non de la société [J].
Pour en déduire que la prescription biennale était acquise et rendait irrecevable l'action en paiement intentée le 21 février 2020 par la société [J], peu important que le point de départ de la prescription soit fixé au 28'mars 2017, date de la réception, ou au 7 juillet 2017, date des décomptes définitifs établis par la société [J], le juge de la mise en état a considéré d'une part que, la prescription n'avait pas été interrompue par les demandes de provisions et de complément d'expertise, rejetées définitivement et donc réputées non avenues au regard de la prescription conformément à l'article 2243 du code civil, et d'autre part que la prescription n'avait pas davantage été suspendue, la suspension de la prescription en cas de mesure d'instruction ordonnée avant tout procès prévue à l'article 2239 du code civil, telle l'expertise judiciaire ordonnée le 18 janvier 2018, bénéficiant au seul M. [I], qui l'avait demandée, et non à la société [J].
Pour estimer en revanche non prescrite l'action indemnitaire formée reconventionnellement par M. [I] suivant conclusions notifiées le 18 janvier 2021, et tendant à la condamnation de la société [J] à lui verser les sommes de 75 413,55'euros en réparation des désordres et de 10 000'euros en réparation du retard de livraison et de la réception, fondée sur l'article 1231-1 du code civil, le tribunal a retenu que la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur n'est pas exclue par la garantie de parfait achèvement qu'il doit pendant l'année qui suit la réception en application de l'article 1792-6 du code civil, lorsque les réserves signalées à la réception n'ont pas été levées.
Le juge de la mise en état a alors constaté que la prescription quinquennale, prévue à l'article 2224 du code civil, n'était pas acquise, dès lors que l'action a été exercée pour la première fois, par voie de conclusions, dès le 8 janvier 2021.
La société [J] a interjeté appel de cette décision contre M. [I] et contre la société Heiby et fils, mais s'est désistée de son appel contre celle-ci. L'appel critique expressément tous les chefs de jugement.
Prétentions et moyens des parties
Par conclusions transmises le 30 juin 2025, la société [J] demande à la cour de':
- déclarer son appel recevable et bien fondé';
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, sauf la réservation du droit à conclure au fond, le renvoi à la mise en état et l'exécution provisoire';
- déclarer sa demande recevable et bien fondée';
- déclarer la demande reconventionnelle formée par M. [I] irrecevable comme prescrite';
- et condamner M. [I] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Sur la recevabilité de son action en paiement du solde des travaux, l'appelante soutient':
- que cette action n'est pas enfermée dans le délai de deux ans prévu au code de la consommation mais dans le délai de cinq ans prévu à l'article «'L 117-4'» du code de commerce dès lors que les sommes se rapportent à un immeuble mixte, affecté à l'habitation et à une activité commerciale, quatre sociétés dirigées par M. [I] y ayant leur siège, dont l'une, la SARL Le Consulting, a réglé une part des travaux à hauteur de 77 640 euros TTC, outre que les travaux impayés ne portent pas exclusivement sur les parties privatives, et que ces sociétés payent nécessairement des loyers commerciaux à M. [I].
A titre subsidiaire, l'appelante estime qu'à admettre que l'action en paiement soit soumise à la prescription biennale de l'article L.'218-2 du code de la consommation, celle-ci a commencé à courir non pas à la date de la facture, ni à celle du décompte final, mais à compter du dépôt du rapport d'expertise judiciaire définitif, à laquelle seulement elle a connu les faits lui permettant de faire valoir ses droits, de sorte que, le rapport ayant été déposé le 21 mars 2019, l'action exercée par assignation du 20 février 2020, n'est pas prescrite.
Elle ajoute que la prescription a été interrompue par plusieurs demandes en justice ayant donné lieu notamment à l'ordonnance de référé du 14 décembre 2017, à l'ordonnance de référé-expertise du 18 janvier 2018, ainsi que par sa requête en complément d'expertise du 21 mars 2019, qui a non seulement interrompu mais aussi supsendu la prescription.
Sur la recevabilité de l'action indemnitaire exercée par M. [I], l'appelante soutient':
- que cette action est irrecevable car exercée après expiration du délai annal prévu pour la garantie de parfait achèvement à l'article 1792-6 du code civil, applicable dès lors que les indemnités demandées portent en totalité sur des réserves non levées;
- que cette action est encore irrecevable pour défaut d'intérêt et de qualité à agir, dès lors que M. [I] n'est plus propriétaire du bien et n'engagera jamais les travaux de reprise, de sorte que l'indemniser à ce titre constituerait un enrichissement sans cause;
- que cette action est enfin irrecevable faute de mise en demeure préalable, alors que les dispositions de l'article 1231 du code civil précisent que les éventuels dommages et intérêts, en cas d'inexécution contractuelle ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
* M. [I], par conclusions transmises le 21 mars 2025, demande à la cour de':
- confirmer l'ordonnance entreprise;
- débouter la société [J] de ses demandes;
- la condamner à lui payer la somme de 4 000'euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer les dépens.
Sur la prescription de l'action en paiement du solde de travaux, l'intimé soutient':
- que le tribunal a exactement fait application de la prescription biennale prévue à l'article L.' 218-2 du code de la consommation aux termes duquel': «'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'» ;
- qu'en effet il était consommateur au sens de l'article liminaire du code de la consommation, qui définit le consommateur comme «'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'»';
- qu'en outre la société [J] est un professionnel'; que le contrat porte sur la réhabilitation d'une maison d'habitation'; que l'ensemble des travaux réalisés l'ont été sur mandat donné à titre personnel, en dehors de toute activité professionnelle';que les devis et factures édités lui ont toujours été adressées'; que la société [J] l'a assigné devant le tribunal judiciaire'; que la fixation du siège social de sociétés au domicile de leur gérant n'a aucune conséquence sur la nature de l'immeuble dans la mesure où aucune activité commerciale n'a jamais été exercée à cette adresse, il s'agissait évidemment que d'une domiciliation de société sans exercice d'activité';
- qu'il n'a pas la qualité de commerçant, cette qualité ne lui étant pas conférée par la circonstance qu'il serait gérant de sociétés domiciliées administrativement à son domicile personnel;
- que la prise en charge de certains travaux par la SARL Le Consulting, qui a payé l'aménagement dans la maison d'un bureau et d'une pièce de stockage ont été créés, est indifférente puisque ces travaux ont été payés et que le litige porte sur les travaux impayés, qui ne concerne que la maison d'habitation;
- que par ailleurs le concept d'immeuble mixte n'existe pas, mais seulement des professionnels et des consommateurs.
Quant à la computation de la prescription, l'intimé considère':
- que le point de départ du délai biennal de prescription prévu à l'art. L. 218-2 du code de la consommation, se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer l'action concernée, c'est-à-dire, pour une action en paiement de travaux, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (Cass. Civ. 3'1ermars 2023, 21-23.176), et non au dépôt du rapport d'expertise définitif;
- que les travaux ont été achevés le 28 mars 2017, date du procès-verbal de réception, de sorte que la prescription expirait le 28 mars 2019 et que la demande en paiement présentée par assignation signifiée le 21 février 2020 est tardive;
- que la prescription n'a pas été interrompue par les demandes en justice formées par la société [J] qui ont été définitivement rejetées, l'article 2243 du code civil disposant que, «'L'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.» ;
- et que la prescription n'a pas davantage été suspendue par l'expertise ordonnée en référé en application de l'article 2239 du code de procédure civile, une telle suspension ne bénéficiant qu'à la partie ayant sollicité la mesure (Cass Civ I, 31.01.2019, n°18-10.011).
Au soutien de la recevabilité de sa demande indemnitaire reconventionnelle, M. [I] fait d'abord valoir que la vente de sa maison est indifférente à l'indemnisation au titre des travaux de reprise et des retards, qui est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur.
M. [I] soutient ensuite que son action, fondée sur l'article 1231-1 du code civil, relève de la prescription quinquennale de droit commun régie à l'article 2224 du code civil, et non sur la garantie de parfait achèvement, de sorte que la prescription d'un an n'est pas applicable.
Il précise que l'action en responsabilité contractuelle de droit commun reste ouverte pour les dommages et intérêts en réparation des désordres réservés, la Cour de cassation jugeant qu'avant la levée des réserves, la responsabilité contractuelle de droit commun de l'entrepreneur subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n'est pas intervenue dans le délai de la garantie (Cass civ. 3e, 2 octobre 2001, n° 99621759).
Il en conclut que son action a été exercée avant l'expiration de toute prescription.
Enfin, pour repousser le moyen tiré d'une absence de mise en demeure, M. [I] fait valoir, au visa de l'article 122 du code de procédure civile, selon lequel «'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'», et de l'article 1231 du code civil, qui prévoit que «'A moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable'», que l'exigence d'une mise en demeure par ces dispositions ne conditionne pas la recevabilité d'une action en responsabilité contractuelle.
Il ajoute qu'au demeurant, une mise en demeure de lever les réserves a été adressée à la société Hemmerlépar lettre recommandée du 12 février 2017.
* Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
I. Sur la recevabilité de la demande en paiement d'un solde de travaux
A. Sur le régime de prescription
L'article L. 218-2 du code de la consommation dispose que «'L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.'»
L'article liminaire du même code définit le consommateur comme «'toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole'».
La société [J] admet être intervenue en qualité de professionnel auprès de M. [I].
Celui-ci lui a confié des travaux concernant sa maison d'habitation, ce qui caractérise des fins personnelles.
Certes, il a affecté une partie de cette maison au stockage de matériels pour les besoins d'une société commerciale dont il est le gérant, laquelle a payé pour cette raison une partie des travaux, mais cette affectation partielle n'affecte pas l'usage principalement d'habitation de la maison, ni en conséquence la fin principalement personnelle des travaux confiés par M. [I], qui reste ainsi un consommateur au sens de l'article liminaire précité.
Il est de même indifférent que M. [I] ait fixé à l'adresse de cette maison le siège social de plusieurs sociétés commerciales qu'il dirige, dès lors qu'il n'est pas démontré que ces sociétés y exercent une activité et que, dès lors, cette simple domiciliation ne change pas la destination de l'immeuble, ni le caractère personnel des fins poursuivies au moyen des travaux litigieux.
La cour relève en outre que les décomptes définitifs dont la société [J] demande le paiement ont été établis aux noms de M. et Mme [I], ce qui confirme la fin personnelle des travaux concernés.
Par ailleurs, la société [J] soutient bénéficier de la prescription quinquennale applicable lorsqu'une des parties est commerçante, prévue à l'article «'L 117-4'» du code de commerce. Elle vise en réalité l'article L.'110-4 de ce code, aux termes duquel': «'I.-Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II -Sont prescrites toutes actions en paiement': (') 3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.'»
Mais la société [J] ne soutient pas avoir la qualité de commerçant et n'établit pas la qualité de commerçant de M. [I], que n'implique pas nécessairement la direction de sociétés commerciales. Doivent en conséquence être écartées la prescription quinquennale et la prescription annale prévues par texte précité.
C'est ainsi à bon droit que le premier juge a fait application de la prescription biennale.
B. Sur la computation du délai
a) Point de départ
En application des articles 2224 du code civil et L. 218-2, du code de la consommation, l'action en paiement de travaux et services engagée à l'encontre de consommateurs par un professionnel se prescrit à compter de la date de la connaissance des faits permettant à ce dernier d'exercer son action. Cette date est caractérisée, hormis les cas où le contrat ou la loi en disposent autrement, par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, cette circonstance rendant sa créance exigible (en ce sens Civ. 3e, 1er mars 2023, n° 21-23.176).
En l'espèce, la créance de la société [J] est devenue exigible au plus tard le 7 juillet 2017, date à laquelle elle a établi ses décomptes définitifs après prononcé de la réception avec réserve, intervenu le 28 mars précédent.
La société [J] ayant été en mesure, dès cette date, de poursuivre le recouvrement de sa créance au regard du décompte définitif qu'elle avait établi, sans nécessité d'attendre les conclusions de l'expert judiciaire désigné le 18 janvier 2018, le point de départ de la prescription ne peut être reporté au 21 mars 2019, date de dépôt du rapport d'expertise.
Le délai pour agir a donc commencé à courir le 7 juillet 2017 pour expirer le 7 juillet 2019, sauf interruption ou suspension du cours de la prescription.
b) Interruption de la prescription
L'article 2241 du code de procédure civile énonce que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. L'article 2242 ajoute que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Mais l'article 2243 précise que l'interruption est non avenue si la demande est définitivement rejetée.
La cour ne peut qu'adopter les motifs par lesquels le premier juge a exactement retenu que les demandes successives de provisions et d'expertise présentées par la société [J] au juge des référés ont été définitivement rejetées par décisions des 29 juin 2017, 14 décembre 2017 et 13 décembre 2019, de sorte que l'effet interruptif de ces demandes est non avenu et qu'elles n'ont donc pas interrompu l'écoulement de la prescription.
La cour y ajoute que la société [J] ne peut se prévaloir de l'interruption de la prescription résultant de la saisine du juge des référés aux fins d'expertise par M. [I], En effet, l'interruption et la suspension de la prescription par l'effet d'une demande en justice ne bénéficient qu'à l'auteur de cette demande (en ce sens, notamment': 3e chambre civile 19 mars 2020, n° 19-13.459).
c) Suspension de la prescription
Il résulte de la règle précitée, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, que la suspension de la prescription en cas de mesure d'instruction ordonnée avant tout procès, prévue à l'article 2239 du code précité et pouvant résulter en l'espèce de l'expertise judiciaire ordonnée le 18 janvier 2018, bénéficiait au seul M. [I], qui l'avait demandée, et non à la société [J].
d) Acquisition de la prescription
La société [J] ne bénéficiant ni d'une interruption ni d'une suspension de la prescription, celle-ci a été acquise le 7 juillet 2019, de sorte que l'action exercée par la société [J] le 21 février 2020 est irrecevable. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
II. Sur la recevabilité de la demande indemnitaire reconventionnelle
A. Sur l'intérêt et la qualité pour agir
M. [I], qui demande réparation des désordres et retards affectant selon lui les prestations fournies par la société, préjudices qui n'ont pas nécessairement disparu pour lui à l'occasion de la vente de la maison concernée, a intérêt et qualité pour agir, au sens des articles 31 et 32 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir, formée pour la première fois en appel, sera rejetée par ajout à l'ordonnance entreprise.
B. Sur la prescription
a) Régime de prescription
Dès lors que M. [I] indique fonder son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun, et dès lors qu'il l'exerce contre un constructeur, son action se prescrit par dix ans à compter de la réception des travaux, en application de l'article 1792-4-1 du code civil.
La prescription annale propre à la garantie d'achèvement, invoquée par la société [J], n'est pas applicable à l'action exercée par M. [I], qu'il ne fonde pas sur cette garantie.
La question de savoir si le fondement choisi par M. [I] est adéquat, ou si son action relève uniquement de la garantie de parfait achèvement, appartient au fond du litige et ne concerne pas la question de savoir si l'action en responsabilité contractuelle de droit commun qu'il exerce est prescrite.
b) Computation
La réception ayant été prononcée le 28 mars 2017, le délai décennal n'est pas encore écoulé.
Il s'ensuit que la prescription n'était pas acquise lorsque M. [I] a exercé son action par conclusions du 8 janvier 2021.
L'ordonnance sera dès lors confirmée en ce qu'elle a débouté la société [J] de sa demande incidente visant à voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande reconventionnelle formée par M. [P] [I] aux fins de condamnation de la société [J] à lui verser les sommes de 75 413, 55 euros et 10 000 euros.
C. Sur le défaut de mise en demeure préalable
La fin de non-recevoir au titre de l'absence de mise en demeure préalable est soulevée par la société [J] pour la première fois devant la cour.
L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'article 1231 du code civil énonce qu'à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Il se déduit de la combinaison de ces deux textes que le défaut de mise en demeure préalable a pour effet que les dommages et intérêts ne sont pas dus, ce qui relève du bien fondé de l'action indemnitaire et non du droit à l'exercer.
La prétendue absence de mise en demeure préalable n'est donc pas de nature à rendre irrecevable la demande indemnitaire formée par M. [I]. La fin de non-recevoir sera donc rejetée, par ajout à l'ordonnance entreprise.
Par ces motifs
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe';
Confirme l'ordonnance rendue entre les parties le 8 novembre 2024 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saverne';
y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Entreprise de construction [W] [J] au titre du défaut d'intérêt et de qualité à agir de M. [P] [I]';
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Entreprise de construction [W] [J] au titre d'une absence de mise en demeure préalable';
La déboute de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile';
La condamne sur le même fondement à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros';
La condamne aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,