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CA Nouméa, ch. civ., 18 décembre 2025, n° 23/00422

NOUMÉA

Arrêt

Autre

CA Nouméa n° 23/00422

17 décembre 2025

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La SCI PACIFIQUE PALISSADE, propriétaire du lot n° 78 du lotissement « ancien dépôt de l'orphelinat », identifié sous le numéro d'inventaire cadastral [Cadastre 8]-[Cadastre 7]-[Cadastre 6]-[Cadastre 2], [Adresse 9] à [Localité 13], a confié à la société ENTREPRISE ET CONSTRUCTIONS TRADITIONNELLES (ECT) la réalisation du lot n°01- gros oeuvre sur le terrain lui appartenant, dans le cadre de la construction d'un bâtiment à usage d'habitation et de commerces.

Un contrat d'assurance décennale a été signé avec la MUTUELLE D'ASSURANCE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS dite SMABTP sous le numéro de police 180631R6229000.

La société ECT a acquis pour certains ouvrages du béton prêt à l'emploi auprès de la société BETON PACIFIQUE, exerçant sous l'enseigne BETONPAC.

Cette dernière s'est fournie en granulats auprès de la société AUDEMARD PACIFIQUE.

Les sociétés BETONPAC et AUDEMARD PACIFIQUE étaient assurées auprès de la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER TARD.

La SARL OPEN REALISATIONS était chargée de la maîtrise d'oeuvre du chantier. La société SOCOTEC était chargée d'une mission de contrôleur technique.

La réception des travaux était effectuée le 9 juillet 2008. Le procès-verbal contenait des réserves qui étaient levées par la suite.

Le 24 juillet 2009, la visite de parfait achèvement, contenant également des réserves, était réalisée.

En 2014, bien que les travaux réservés aient été exécutés, la SCI PACIFIQUE PALISSADE constatait l'apparition de nouveaux désordres.

Un rapport d'expertise privé contradictoire était réalisé par la SOCIETE D'ETUDES, CONSEILS ET EXPERTISES (SECE) en présence de la SCI PACIFIQUE PALISSADE, de ECT et de la SMABTP.

La SECE déposait son rapport le 18 août 2014.

Par la suite, des travaux de reprise étaient effectués par la société ECT.

La SCI PACIFIQUE PALISSADE, suspectant la présence de zéolithe, faisait procéder des prélèvements, analysés par la société GINGER LBTP.

Le 6 mars 2016, la SCI PACIFIQUE PALISSADE mettait en demeure la société ECT de lui régler la somme de 9.151.072 FCFP aux fins qu'elle procède aux travaux de reprise et de lui indiquer si elle acceptait le principe d'indemnisation d'une somme déterminée à dire d'expert pour réparer le dommage au béton, à plus long terme, né de la présence de zéolite.

Par requête du 28 mai 2016 enrôlée le 14 juin 2016, la SCI PACIFIQUE PALISSADE saisissait le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d'obtenir la condamnation in solidum de la société ECT et de la SMABTP à l'indemniser de ces divers préjudices. Par requête d'incident de la mise en état du 25 juillet 2016, la SCI PACIFIQUE PALISSADE sollicitait la désignation d'un expert judiciaire afin de se prononcer sur la cause des désordres.

Le 08 novembre 2016, la société ECT assignait en intervention forcée la société BETONPAC.

La jonction était prononcée par mention au dossier le 30 novembre 2016.

Par ordonnance du 5 décembre 2016, le juge de la mise en état faisait droit à la demande d'expertise et désignait pour y procéder Monsieur [K] [E].

Par acte du 13 juin 2017, la SCI PACIFIQUE PALISSADE assignait en intervention forcée la SARL OPEN REALISATIONS ainsi que la société SOCOTEC aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise,

L'expert déposait son rapport le 18 décembre 2017.

Le 31 décembre 2018, la société BETONPAC assignait en intervention forcée la compagnie d'assurances GAN OUTRE MER TARD aux fins qu'elle garantisse toute condamnation susceptible d'être mise à sa charge en sa qualité d'ancien assureur de responsabilité civile professionnelle, et qu'elle la garantisse également en qualité d'assureur de l'entreprise AUDEMARD PACIFIQUE.

Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI PACIFIQUE PALISSADE demandait au tribunal de :

A titre principal, condamner in solidum les sociétés ECT, SMABTP, OPEN REALISATIONS à verser à la SCI PACIFIQUE PALISSADE la somme de 14.812.050 FCFP au titre des reprises à effectuer sur le bâtiment appartenant à la SCI PACIFIQUE PALISSADE au titre de la responsabilité décennale,

A titre subsidiaire, condamner in solidum la société ECT et la SMBTP, la société OPEN REALISATIONS à verser à la SCI PACIFIQUE PALISSADE la somme de 14.812.050 FCFP au titre des reprises à effectuer sur le bâtiment appartenant à la SCI PACIFIQUE PALISSADE au titre de la responsabilité contractuelle pour faute des dommages intermédiaires.

En tout état de cause, condamner la société ECT ou tout succombant à verser à la SCI PACIFIQUE PALISSADE la somme de 400.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ordonner l'exécution provisoire, condamner la société ECT ou tout succombant au remboursement des frais d'expertise et des dépens de l'instance

La société ECT demandait au tribunal de déclarer la société ECT recevable en son appel en garantie contre la société BETONPAC, A défaut, dire prescrites les demandes de la SCI tenant aux désordres fondés sur la présence de zéolite dans le béton, A titre principal, débouter la société PACIFIQUE PALISSADE de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la société ECT au titre de la responsabilité décennale, A défaut, dire que la SMABTP garantira la société ECT de toutes condamnations prononcées au titre de la responsabilité décennale, constater que la responsabilité du constructeur pour les désordres intermédiaires ne peut être engagée que sur le fondement de la faute prouvée, constater que le montant des réparations est chiffré par l'expert à hauteur de 6.529.412 FCFP, dire que la responsabilité de la société ECT ne pourra être engagée qu'à hauteur de 25%, constater en cas de condamnation in solidum, que le montant des réparations est chiffré par l'expert à hauteur de 6.529,412 FCFP, dire que la société ECT sera donc garantie de ses condamnations par la société OPEN REALISATION et la société BETONPAC à hauteur de 75%, En tout état de cause, débouter la société PACIFIQUE PALISSADE du surplus de ses demandes, condamner la société PACIFIQUE PALISSADE à verser à la société ECT la somme de 200.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du CPC NC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Aux termes de leurs dernières écritures, la SMABTP et la SARL OPEN REALISATIONS demandaient au tribunal de dire qu'aucun des désordres relevés par Monsieur [K] [E] dans son rapport du 18 décembre 2017 ne constitue un désordre de nature à engager la garantie décennale, En conséquence, débouter la SCI PACIFIQUE PALISSADE de toutes ses demandes présentées l'encontre de la société SMABTP condamner la SCI PACIFIQUE PALISSADE à payer à la SMABTP la somme de 500.000 FCFP en application de l'article 700 du NCPC NC. Au visa de l'article 1147 du code civil, constater que la SARL OPEN REALISATIONS n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat, débouter la SCI PACIFIQUE PALISSADE de toutes ses demandes présentées à l'encontre de la société OPEN REALISATIONS, condamner la SCI PACIFIQUE PALISSADE à payer à la SARL OPEN REALISATIONS la somme de 500.000 FCFP en application de l'article 700 du CPC NC.

La société BETONPAC demandait notamment au tribunal de :

A titre principal, dire et juger que la société BETONPAC est intervenue en qualité de vendeur de la société ECT uniquement, débouter la SCI PACIFIQUE PALISSADE de ses demandes comme irrecevables, infondées et prescrites, débouter la société ECT également de ses demandes comme irrecevables, infondées et prescrites. A titre subsidiaire, dire et juger que les demandes de la société ECT contre la société BETONPAC ne peuvent concerner que les désordres de la famille B et à hauteur de 1/3, dire et juger que le fondement légal de l'action contre la société BETONPAC doit être requalifié en responsabilité des produits défectueux d'ordre public, dire et juger que les publications japonaises visées dans le rapport de synthèse de février 2018 ne constituaient pas des données accessibles à la société BETONPAC entre février 2007 et le 28 décembre 2007, dire et juger que l'état des connaissances scientifiques et techniques lors de la mise en circulation du produit entre février 2007 et le 28 décembre 2007 ne permettait à la société BETONPAC de déceler l'existence du défaut lié à la présence de zéolithe, dire et juger que la société BETONPAC n'était pas en mesure de déterminer entre février 2007 et le 28 décembre 2007 que :

o la laumontite engendrait des dégâts dans les bétons exposés aux intempéries, d'une manière générale,

o la laumontite était présente en Nouvelle Calédonie,

o la laumontite était présente en particulier dans les granulats utilisés pour ses bétons,

o la laumontite était en quantité suffisante pour engendrer des dégâts dans les ouvrages construits avec son béton.

La compagnie d'assurance GAN OUTRE MER répliquait comme suit :

AVANT L'EXAMEN DU FOND DU LITIGE :

Déclarer prescrite, au regard de l'article L. 114-1 du code des assurances, l'action en garantie dirigée par BETON PACIFIQUE à l'encontre de son assureur GAN OUTRE MER, et partant, la dire irrecevable,

Déclarer prescrite l'action en garantie formée par la société ECT à l'encontre de la société BETON PACIFIQUE, et déclarer par voie de conséquence sans objet les demandes formées par cette dernière à l'encontre de la société GAN OUTRE MER IARD, Déclarer prescrite l'action en responsabilité de BETON PACIFIQUE à l'encontre d'ENTREPRISE AUDEMARD PACIFIQUE, et partant, déclarer par voie de conséquence prescrite l'action directe que BETON PACIFIQUE prétend, en sa qualité prétendue de tiers lésé, exercer à l'encontre de la compagnie GAN ;

AU FOND, dire qu'en tout état de cause la clause d'exclusion des dommages causés aux biens fournis par l'assure à vocation à s'appliquer, de sorte que la compagnie GAN OUTRE MER ne doit pas sa garantie à la société BETON PACIFIQUE,

Juger que la compagnie GAN OUTRE MER IARD ne devra garantie à la société BETONPAC, si le tribunal devait retenir que sa responsabilité dans la survenance des désordres a notamment pour origine la présence de zéolithe dans les bétons livrés par elle, compte tenu du caractère sériel de ce sinistre, qu'à concurrence de la somme correspondant à la différence entre les indemnités déjà versées par la concluante au titre de sinistres impliquant BETON PACIFIQUE et ayant pour cause la présence de zéolithe dans les bétons livrés par elle, et le montant du plafond annuel de garantie (90.000.000 FCFP) qui doit s'appliquer pour l'ensemble des sinistres ayant cette même cause, quelle que soit la date de leur déclaration, Juger que le plafond de garantie susvisé a été atteint, Limiter le recours d'ECT à l'encontre de BETON PACIFIQUE aux seules conséquences financières de la reprise des désordres décrits au paragraphe 3.2.1 de son rapport, «Délitement et désagrégation du béton, Famille B », et dans la limite de la part contributive de BETON PACIFIQUE à ce désordre particulier, Constater que la société BETON PACIFIQUE ne rapporte aucun élément permettant d'étayer ses demandes au titre d'une action directe qu'elle entend exercer à l'encontre de la société GAN OUTRE MER, en sa qualité alléguée de tiers lésé par la faute de la société Entreprise Audemard Pacifique.

Sur la garantie défense recours, déclarer irrecevables, pour défaut de respect du préalable de conciliation institué par les conditions générales d'assurance, les demandes formées par BETON PACIFIQUE au titre de l'assurance de protection juridique, constater en tout état de cause que la société BETON PACIFIQUE ne rapporte nullement la preuve des honoraires d'avocat qu'elle a effectivement réglé dans le cadre de ce litige. Condamner la société BETON PACIFIQUE à payer à la société GAN OUTRE MER TARD la somme de 1.000.000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens de l'instance.

La société SOCOTEC sollicitait sa mise hors de cause de la société SOCOTEC CALEDONIE par suite du désistement de la SCI PACIFIQUE PALISSADE à son encontre.

Par jugement rendu le 30/10/2023, le Tribunal de Première Instance de Nouméa a :

- déclaré recevables les interventions forcées de La SARL OPEN Réalisation, VV, GG et La SARL BETON PACIFIQUE ;

- Fixé le montant des travaux de reprise à la somme de 14 812 050 FCFP ;

- Condamné La SARL BETON PACIFIQUE à payer à La SCI Pacifique PALISSADE la somme de 4 814 183 FCFP ;

- Condamné La SARL ECT à payer à La SCI Pacifique PALISSADE la somme de 5 121 982 FCFP ;

- Condamné La SARL OPEN Réalisation à payer à La SCI Pacifique PALISSADE la somme de 4 875 885 FCFP ;

- Déclaré les demandes formées contre GG irrecevables ;

- Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;

- Condamné in solidum La SARL BETON PACIFIQUE, La SARL ECT et La SARL OPEN Réalisation aux dépens en ce inclus le coût de l'expertise judiciaire.

PROCÉDURE D'APPEL

Par requête du 21/12/2023, La SARL ECT a interjeté appel de cette décision et demande à la Cour dans son mémoire ampliatif du 23/03/2024 et ses dernières écritures (conclusions récapitulatives) du 29/08/2024, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- débouter La SCI Pacifique PALISSADE au titre de ses demandes en réparation des désordres de la famille B ;

- limiter en conséquence les condamnations contre La SARL ECT à la somme de 268 200 FCFP au titre des désordres de la famille B ;

- les limiter, plus subsidiairement, à la somme de 1 350 668 FCFP (12 % des désordres ) et à défaut 3. 275 066 FCFP (1/3 des désordres) ;

- condamner La SMABTP à la garantir de toutes les condamnations mises éventuellement à sa charge sur le fondement de la garantie longue durée des dommages à la construction ;

- condamner La SMABTP à garantir La SARL OPEN Réalisation de toutes les condamnations mises éventuellement à la charge de celle-ci au titre de son assurance responsabilité civile ;

- condamner La SCI Pacifique PALISSADE et La SMABTP à payer à La SARL ECT la somme de 350 000 FCFP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle soutient que l'expert après avoir imputé les désordres aux manquements des sociétés La SARL OPEN Réalisation et La SARL BETON PACIFIQUE a postérieurement mis en cause La SARL ECT dans le délitement du béton en lui reprochant une mise en oeuvre des bétons trop longue et des rajouts d'eau (analyse de 132 bons de livraisons faisant apparaître des ajouts dans 17 bons). La SARL ECT reproche à l'expert de n'avoir pas mis en exergue le lien de causalité entre les fautes reprochées et les désordres considérant que ces ajouts étaient marginaux (13 %), qu'ils n'étaient pas prohibés par la pratique habituelle et que si tant est qu'ils lui soient imputables aucune analyse ne permet de considérer qu'ils sont en lien avec le délitement du béton. Qu'en tout état de cause sa responsabilité, si elle était retenue, est minime.

La SMABTP et la SARL OPEN Réalisation dans leur écritures du 15/01/2024 concluent à la confirmation du jugement excepté en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL OPEN Réalisation pour les désordres affectant le béton et les fissurations et en ce qu'il a condamnée celle-ci à payer la somme de 4 875 855 FCFP à la SCI Pacifique PALISSADE ; statuant à nouveau, la SMABTP demande à la cour de :

- juger qu'aucun des désordres relevés par l'expert [E] constitue un désordre de nature à engager la garantie décennale,

- débouter la SARL ECT de son appel en garantie et de ses demandes présentées contre la SMABTP ;

- débouter la SCI Pacifique PALISSADE de l'ensemble des demandes contre la SMABTP ;

- condamner la SARL ECT et toute partie défaillante à payer à La SMABTP la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

La SARL OPEN Réalisation demande à la cour de :

- juger que la SARL OPEN Réalisation n'a commis aucune faute dans l'exécution de son contrat et qu'en conséquence sa responsabilité doit être écartée ;

- débouter la SARL ECT et La SCI Pacifique PALISSADE de l'ensemble de leurs demandes contre la SARL OPEN Réalisation ;

- condamner la SARL ECT et toute partie défaillante à lui payer la somme de 500 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

La SMABTP soutient que sa garantie ne peut être mobilisée dès lors que les désordres n'ont pas affectée la solidité de l'immeuble dans le délai de la garantie et ce, conformément aux dispositions contractuelles de la police d'assurance qui vise l'article 1792 dans son acception locale c'est à dire antérieure à la loi Spinetta de 1978 ; en effet précise La SMABTP la garantie décennale expirait le 09/07/1978 et à cette date, il n'y a pas eu d'atteinte à la solidité de l'ouvrage.

La SARL OPEN Réalisation, pour sa part, considère qu'elle n'encourt aucune responsabilité dans le délitement des bétons dès lors que la présence de zéolithe était invisible à l'oeil nu et non décelable sans analyse ; que contrairement aux assertions du 1er juge, elle n'est pas à l'origine du choix du béton, l'établissement du CCTP ayant été fait par le maître de l'ouvrage, elle même ayant établi le CCAP qui seul porte sa griffe ; elle estime que le délitement et la fissuration des bétons ne lui sont pas imputables et que les condamnations globales sans imputations de fautes précises à chacune des entreprises n'est pas fondée de sorte que le jugement doit être infirmé sur ce point. En tout état de cause, La SARL OPEN Réalisation fait grief au 1ère juge de n'avoir pas pris en compte exactement la part de responsabilité de chaque intervenant.

Par conclusions en défense en date du 30/05/2024, la SCI Pacifique PALISSADE demande à la cour de débouter la SARL ECT de toutes ses demandes et de confirmer la décision en toutes ses dispositions. Elle sollicite condamnation de la SARL ECT à lui payer la somme de 400 000 FCFP.

Sur les désordres B, objets de l'appel de la SARL ECT, elle réplique que l'expert a constaté la faute de La SARL ECT dans la mise en oeuvre des bétons laquelle doit être rapide ' elle ne doit pas dépasser 2h à 20 °c, et lorsque le temps est plus chaud, la durée doit être réduite car un béton déjà pris et dur sera moins résistant si on le retravaille car on casse les fibres. La SCI Pacifique PALISSADE considère que La SARL ECT ne saurait se dégager de sa responsabilité si les prescriptions techniques sont insuffisantes parce qu'en sa qualité de professionnel, il doit trouver une solution ou alerter le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre ; elle relève par ailleurs que le rajout d'eau dans le béton prêt à l'emploi est prohibé sur les chantiers.

Par conclusions portant appel incident, en date du 15/01/2025, la SARL BETON PACIFIQUE conclut comme suit :

- réformer le jugement critiqué en toutes ses dispositions,

- dire et juger que les demandes nouvelles en appel de la SCI PACIFIQUE PALISSADE, de la SMABTP, de la société OPEN REALISATIONS et de la SOCOTEC sont irrecevables,

- dire et juger que la Société BETONPAC ne saurait être condamnée à l'égard de la société ECT, de la SCI PACIFIQUE PALISSADE, de la SMABTP, de la société OPEN REALISATIONS et de la SOCOTEC,

- condamner tous succombants à lui verser la somme de 950.000 F CFP au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux entiers dépens

Elle fait valoir qu'en 1ère instance, La SCI Pacifique PALISSADE n'avait pas conclu contre La SARL BETON PACIFIQUE mais le juge a quand même condamné La SARL BETON PACIFIQUE et, ce faisant, a statué ultra petita ; que de même, La SMABTP et La SARL OPEN Réalisation, n'avaient formulé aucune demande contre La SARL BETON PACIFIQUE ; que seule La SARL ECT a conclu en demandant à être relevé indemne à hauteur de 75 % en cas de condamnation in solidum avec les sociétés OPEN REALISATIONS et BETONPAC.

La SARL BETONPAC estime qu'en sollicitant en appel la confirmation du jugement, la SCI PACIFIQUE PALISSADE forme donc en réalité une demande nouvelle et qu'en l'absence de toute évolution du litige, cette demande nouvelle est irrecevable au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ; qu'il en est de même pour les demandes de confirmation formées par la SMABTP, la société OPEN REALISATIONS et la SOCOTEC.

Enfin, elle fait remarquer que la société ECT ne formule plus de recours en garantie en cause d'appel de sorte qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à son encontre.

La compagnie d'assurance le GAN OUTRE-MER GG conclut à la confirmation du jugement en toutes ses dispositions et dans le cas contraire, elle reprend ses conclusions de 1ère instance.

Dans ses écritures, la société SOCOTEC souligne qu'aucune des parties ne formule de demande à son encontre. Elle conclut donc à la confirmation du jugement qui n'a pas prononcé de condamnation.

Vu l'ordonnance de clôture

Vu l'ordonnance de fixation

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur les irrecevabilités soulevées par la société La SARL BETON PACIFIQUE

L'article 564 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie dispose que : A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles pretentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la revélation d'un fait.>>

Aux termes de la jurisprudence établie, e droit d'intimer en appel tous ceux qui ont été parties en première instance n'emporte pas celui de présenter des prétentions à l'encontre des parties contre lesquelles l'appelant n'avait pas conclu en première instance>> (cass. 2e civ., 4 oct. 2018, n° 17-15.500)

En l'espèce, la SARL OPEN Réalisation, La SMABTP et VV n'ont formulé aucune demande contre la SARL BETON PACIFIQUE en 1ère instance. En sollicitant la confirmation du jugement qui a condamné la Société BETONPAC à indemniser la SCI Pacifique PALISSADE à hauteur de 4.814.183 XPF ces sociétés formulent des demandes nouvelles puisque tendant à voir condamner la SARL BETON PACIFIQUE à indemniser une partie du préjudice. En l'absence de toute évolution du litige, cette demande nouvelle est irrecevable au sens des articles 564 et 565 du Code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Il en est de même de la SCI Pacifique PALISSADE qui indirectement par le biais de la confirmation du jugement demande de voir condamner la SARL BETON PACIFIQUE à l'indemniser alors qu'elle n'avait pas formulé cette prétention en 1ère instance, le 1er juge ayant statué ultra petita.

Enfin, la cour relève que la SARL ECT ne reprend pas sa demande de garantie contre la SARL BETON PACIFIQUE de sorte qu'aucune condamnation ne peut être prononcée contre La SARL BETON PACIFIQUE.

La décision sera infirmée de ce chef et il sera jugé que la Société BETONPAC ne saurait être condamnée à l'égard de la société ECT, de la SCI PACIFIQUE PALISSADE, de la SMABTP ou de la société OPEN REALISATIONS.

2. Sur la nature des désordres et la garantie de La SMABTP

La SARL ECT ne remet pas en cause la nature des désordres que le 1ère juge a qualifié de désordres intermédiaires qui relèvent de la responsabilité contractuelle mais soutient que la garantie de la SMABTP doit s'appliquer à deux titres, d'une part parce que le libellé de la police d'assurance longue durée n'exclut pas la prise en charge des dommages intermédiaires et d'autre part parce que les dommages intermédiaires sont bien pris en charge par la police de responsabilité civile souscrite par la SARL OPEN Réalisation auprès de La SMABTP.

La cour relève que ni la SMABTP ni la SARL OPEN Réalisation n'ont répondu sur ces points. Cependant le silence des parties ne vaut pas acquiescement ou reconnaissance de garantie. La SARL ECT qui y prétend ne produit pas le contrat de responsabilité civile dont elle se prévaut et n'a jamais mis en demeure la SARL OPEN Réalisation ou la SMABTP de le produire ni saisi le juge de la mise en état d'un incident de production sous astreinte. Faute de démontrer l'existence d'une police de responsabilité civile et de clauses prenant en charge les conséquences financières liées à la présence de désordres intermédiaires, il n'y a pas lieu de retenir la garantie de la SMABTP de ce chef.

Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'appelante, le contrat de garantie longue durée souscrit par le maître de l'ouvrage ne couvre que >. En d'autres termes, le contrat ne couvre que les désordres de nature décennale ce qui exclue nécessairement les désordres intermédiaires.

3. Sur la responsabilité des entreprises et du maître de l'ouvrage dans la survenance des désordres.

Il ressort du rapport d'expertise que M. [E] a constaté 4 types de désordres classés en 4 familles A,B,D, F :

Famille B : délitement et désagrégation du béton dus à la qualité de béton et à la présence de zéolite,

Famille F : fissurations dues au retrait du béton

Famille D : décollement des enduits et des reprises de béton liés soit à l'humidité du béton soit à sa mise en oeuvre soit à la présence d'huile de décoffrage à la surface du béton,

Famille A : éclatement du béton lié à un défaut d'enrobage des aciers, infiltration d'eau dans un ensemble, infiltration dans la cage d'escalier.

Seuls les désordres de la famille B et F sont contestés par la SARL ECT et par la SARL OPEN Réalisation.

3.1 Sur les contestations de la SARL ECT

L'entreprise de gros oeuvre soutient que l'expert n'a pas mis en exergue de lien de causalité entre sa faute éventuelle et les préjudices subis ; qu'en effet l'expert a initialement et majoritairement imputé l'origine de ces désordres aux manquements de la SARL OPEN Réalisation et du maître de l'ouvrage portant sur le choix du béton et ce n'est que postérieurement qu'il a pris en compte les fautes qui auraient pu être commises par les autres intervenants du chantier ; qu'en tout état de cause, l'expertise ne montre pas en quoi les ajouts d'eau qui sont marginaux et la mauvaise mise en oeuvre des bétons sont à l'origine de leur délitement ni en quoi les bétons dégradés sont précisément ceux qui ont fait l'objet d'un ajout d'eau.

En pages 16 et 17 de son rapport, l'expert explique que : >

Dans les origines et causes du délitement, l'expert reprend la présence dans les granulats de cristaux de zéolites qui gonflent en présence d'eau, la qualité du béton mis en oeuvre non adapté à son environnement (classe XC2 au lieu de XS1) l'insuffisance du revêtement de protection du béton (peinture) au vu de la classe de béton mis en oeuvre.

Dans le chapitre responsabilité, (p 30/31), M. [E] précise que les ajouts d'eau sur chantier sont interdits parce qu'ils réduisent la résistance du béton. Ils augmentent sa porosité et diminuent sa durabilité. Par ailleurs, l'expert a également relevé que pour 59 % des livraisons, le temps limite contractuel de mise en oeuvre de 2h a été fréquemment et parfois largement dépassé (p 34). Il s'agit du temps écoulé entre le début de la 1ère gâchée à la centrale à béton et la fin de la vidange sur chantier. Le temps limite de mise en oeuvre ne doit pas dépasser 2h à 20°. Par temps plus chaud il doit être réduit. L'expert explique que le dépassement du temps de chargement a des conséquences sur la qualité du béton. Normalement la prise du ciment commence à partir de 2 heures. Lorsqu'on travaille le béton frais après deux h on casse les 1eres réactions chimiques de prise. Le béton durci sera alors moins résistant. (plus poreux et moins durables).

L'expertise a mis en évidence que La SARL ECT a commis des fautes qui ont contribué aux désordres et au préjudice causé. Il importe peu que la ou les fautes aient été déterminantes il suffit qu'elles aient participé aux désordres en contribuant à son aggravation.

L'appréciation de la gravité de la faute et de sa proportionnalité au préjudice subi sera déterminée dans le cadre de l'examen des recours des intervenants entre eux ou du partage du coût des travaux entre eux.

3.2 sur les contestations de la SARL OPEN Réalisation

La SARL OPEN Réalisation, fait le même grief au 1er juge d'avoir retenu sa responsabilité sans mettre en lumière ni la faute commise ni le lien de causalité. Elle relève que l'expert n'a pas retenu sa faute dans les désordres de la famille B ne retenant que les manquements de la SCI Pacifique PALISSADE comme prescripteur du béton (choix de celui-ci) de la SARL BETON PACIFIQUE comme fournisseur et de La SARL ECT comme entrepreneur/ utilisateur. Il en est de même pour les désordres de la famille F (fissuration des voiles). L'expert a considéré que l'absence de prescription relative au curage des voiles dans le CCTP était imputable à La SCI Pacifique PALISSADE. En définitive, M. [E] a écarté la responsabilité totale de la SARL OPEN Réalisation dans l'ensemble des désordres dont la mission n'était qu'une mission de maîtrise d'oeuvre d'exécution étant précisé que la SCI Pacifique PALISSADE en sa qualité de maître de l'ouvrage était le prescripteur du choix des normes à appliquer.

L'expert pour écarter la responsabilité de la SARL OPEN Réalisation a considéré que la SCI Pacifique PALISSADE était à l'origine du choix du béton et qu'en sa qualité de prescripteur du matériau utilisé, elle devait répondre des conséquences du vice de celui-ci. Ce faisant, l'expert dont le rôle n'était pas de répondre à la question juridique de l'immixtion ou non du maître de l'ouvrage a outrepassé sa mission. Ses conclusions ne lient pas la juridiction. Au demeurant, le 1er juge, contrairement aux griefs qui lui sont faits, a bien mis en exergue la faute de la SARL OPEN Réalisation en relevant et que la rédaction du CCTP relevait du contrat de maîtrise d'oeuvre signé avec la SCI Pacifique PALISSADE le 28/02/20026 qui prévoyait que la maîtrise d'oeuvre de chantier comprenait 'l'établissement des descriptifs de chantier tous corps d'état', et que l'entête de la SARL OPEN Réalisation se trouvait bien sur toutes les pages du CCTP ; il reprenait les constations de l'expert lequel rappelait que M. [P] de la SCI Pacifique PALISSADE avait interrogé la société SOGEDO producteur de béton et avait transmis les informations recueillies à la SARL OPEN Réalisation en indiquant : ' il faudrait se les faire expliquer verbalement avant de les intégrer ou non dans le CCTP ' ce dont le juge déduisait que le représentant de la SCI n'avait pas pris de décision quant au choix du béton mais avait sollicité des explications et qu'en conséquence, la SARL OPEN Réalisation qui avait une obligation de conseil envers le maître de l'ouvrage avait été défaillante dans sa mission.

La cour approuve l'analyse de la juridiction de 1ère instance et ajoute que la SARL OPEN Réalisation qui soutient que le 1er juge a confondu CCTP et CCAP se contente de produire ce dernier document en son intégralité et non le 1er document objet du litige. La seule pièce en possession de la cour est l'extrait du CCTP lot gros oeuvre et lot Vrd reproduite par l'expert (annexe du rapport ), extrait sur lequel est bien apposée la dénomination de la SARL OPEN Réalisation. Au demeurant devant l'expert, la SARL OPEN Réalisation n'a émis aucun dire sur ce document qu'elle conteste aujourd'hui.

Le maître de l'ouvrage engage sa responsabilité en cas d'immixtion fautive et corrélativement, il appartient aux constructeurs dans le cadre de leur obligation de conseil en leur qualité de professionnel de mettre en garde le maître de l'ouvrage contre les choix ou les décisions techniques inadéquates ou déraisonnables.

En l'espèce, si l'expert en page 19 du rapport a indiqué que la SCI Pacifique PALISSADE lui semblait être un professionnel de la construction, aucun élément tangible ne corrobore cette affirmation et le fait que le maître de l'ouvrage ait cherché à se renseigner auprès du producteur de béton démontre qu'il n'était pas un spécialiste du matériau utilisé. Au demeurant, la jurisprudence est constante qui considère que « le vice du matériau, même s'il n'était pas normalement décelable à l'époque de la construction, ne constituait pas, en lui-même, une cause étrangère exonératoire pour les constructeurs » et a approuvé les juges du fond d'avoir considéré « qu'il n'était pas établi que le maître de l'ouvrage, qui avait acheté les tuiles, eût été notoirement compétent en la matière ». Cass civ 3ème 07/03/1990 n°pourvoi 88.148-66. Plus récemment, alors que le constructeur soutenait pour s'exonérer de sa responsabilité, que le fait pour le Maître de l'ouvrage de lui avoir imposé le choix des matériaux ' en l'espèce des dalles ' avait fait de lui un véritable Maître d''uvre, la Cour de Cassation a considéré « qu'il ne disposait pas de compétence suffisante pour apprécier la propriété des dalles à la destination prévue, et .... qu'il n'était pas démontré l'existence de faits permettant de caractériser des actes positifs d'immixtion fautive ou de maîtrise d''uvre imputables au maître de l'ouvrage » (Cass Civ 3ème 19 septembre 2019 N° de pourvoi : 18-15710).

En l'espèce, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité de la SARL OPEN Réalisation et a écarté celle de la SCI Pacifique PALISSADE, faute d'élément démontrant des actes positifs de la part du maître de l'ouvrage dans le choix de la qualité du béton.

4. Sur le coût des travaux

L'expert a évalué à la somme de 14 872 050 FCFP, le coût des travaux de reprise qu'il a réparti à hauteur de 8 327 639 FCFP à la charge de la SCI Pacifique PALISSADE, 3 006 856 FCFP à la charge de la SARL BETON PACIFIQUE, 3 402 556 FCFP à la charge de La SARL ECT et 120 000 FCFP à la charge de la SMABTP. Le tribunal considérant que le maître de l'ouvrage qui n'avait pas commis de faute, limitait sa demande à la somme de 14 812 050 FCFP, a arrêté le montant des travaux de reprise à cette somme, a retenu la responsabilité de la SARL OPEN Réalisation et a condamné cette dernière à payer à la SCI Pacifique PALISSADE la somme de 4 875 885 FCFP, a condamné la SARL ECT à payer la somme de 5 121 982 FCFP et la SARL BETON PACIFIQUE celle de 4 814 183 FCFP.

En cause d'appel, La SCI Pacifique PALISSADE sollicite la confirmation du jugement, la SARL OPEN Réalisation, sa mise hors de cause et la SARL ECT la limitation de sa responsabilité. Aucune demande n'étant recevable contre la SARL BETON PACIFIQUE, et le maître de l'ouvrage ne sollicitant pas la répartition de cette condamnation, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande au titre de cette indemnité.

5. Sur le partage du coût des travaux entre constructeurs.

Il n'y pas lieu de revenir sur le partage du coût des travaux de remise en état, tel qu'arbitré par le Tribunal de Première Instance à l'exception de ceux mis à la charge de la SARL BETON PACIFIQUE sur lequel (le partage) la cour a statué ci dessus, étant précisé que le juge a tenu compte de l'implication de chacun des intervenants pour chacune des familles de désordres selon le tableau qu'il a dressé.

A cet égard, ayant réparti par tiers (à la charge de BETON PAC, ETC et OPEN) le coût des travaux de réparation des désordres liés au vice du béton, le 1er juge a justement pris en compte les fautes respectives de chacune des entreprises.

La cour confirme cette répartition.

6. Sur la mise hors de cause de SOCOTEC

Le contrôleur technique sera mis hors de cause aucune des parties ne formulant des demandes à son encontre.

7. Sur l'article 700

Il n'est pas inéquitable de débouter les parties de leur demande de ce chef.

8. Sur les dépens de l'appel

Chaque partie supportera ses propres dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

Confirme la décision en toutes ses dispositions exceptée sur la condamnation prononcée contre la société BETON PACIFIQUE, le tribunal ayant statué ultra petita,

Statuant à nouveau de ce chef,

Dit irrecevable comme nouvelles les demandes formées en appel contre la SARL BETON PACIFIQUE et dit n'y avoir lieu à condamnation contre la dite société ;

Constate que la cour n'est pas saisie de la répartition de la quote part des travaux de remise en état mis à la charge de la société BETON PACIFIQUE ;

Y ajoutant,

Met hors de cause la société SOCOTEC,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700

Dit que chaque partie supportera ses propres dépens d'appel

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